Bande indienne Wewaykum c. Canada
Court headnote
Bande indienne Wewaykum c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-09-26 Référence neutre 2003 CSC 45 Recueil [2003] 2 RCS 259 Numéro de dossier 27641 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Canada Sujets Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27641 Contenu de la décision Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, 2003 CSC 45 Roy Anthony Roberts, C. Aubrey Roberts et John Henderson, poursuivant en leur nom et au nom de tous les autres membres de la Bande indienne Wewaykum (également connue sous le nom de Bande indienne de Campbell River) Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Ralph Dick, Daniel Billy, Elmer Dick, Stephen Assu et James D. Wilson, poursuivant en leur nom et au nom de tous les autres membres de la Bande indienne Wewaikai (également connue sous le nom de Bande indienne de Cape Mudge) Intimés/Appelants et entre Ralph Dick, Daniel Billy, Elmer Dick, Stephen Assu, Godfrey Price, Allen Chickite et Lloyd Chickite, poursuivant en leur nom et au nom de tous les autres membres de la Bande indienne Wewaikai (également connue sous le nom de Bande indienne de Cape Mudge) Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, Bande indienne Gitanmaax, Bande indienne Kispiox et Bande indienne de Glen Vowell Intervenants Répertori…
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Bande indienne Wewaykum c. Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-09-26 Référence neutre 2003 CSC 45 Recueil [2003] 2 RCS 259 Numéro de dossier 27641 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Canada Sujets Tribunaux Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27641 Contenu de la décision Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, 2003 CSC 45 Roy Anthony Roberts, C. Aubrey Roberts et John Henderson, poursuivant en leur nom et au nom de tous les autres membres de la Bande indienne Wewaykum (également connue sous le nom de Bande indienne de Campbell River) Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Ralph Dick, Daniel Billy, Elmer Dick, Stephen Assu et James D. Wilson, poursuivant en leur nom et au nom de tous les autres membres de la Bande indienne Wewaikai (également connue sous le nom de Bande indienne de Cape Mudge) Intimés/Appelants et entre Ralph Dick, Daniel Billy, Elmer Dick, Stephen Assu, Godfrey Price, Allen Chickite et Lloyd Chickite, poursuivant en leur nom et au nom de tous les autres membres de la Bande indienne Wewaikai (également connue sous le nom de Bande indienne de Cape Mudge) Appelants c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique, Bande indienne Gitanmaax, Bande indienne Kispiox et Bande indienne de Glen Vowell Intervenants Répertorié : Bande indienne Wewaykum c. Canada Référence neutre : 2003 CSC 45. No du greffe : 27641. 2003 : 23 juin; 2003 : 26 septembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Arbour, LeBel et Deschamps. requête sollicitant des directives requêtes en annulation de jugement Tribunaux — Juges — Impartialité — Crainte raisonnable de partialité — Pourvois de bandes indiennes rejetés par la Cour suprême — Présentation par les bandes indiennes de requêtes en annulation du jugement fondée sur la crainte raisonnable de partialité qui découlerait du rôle joué par un juge dans les demandes des bandes en tant que sous‑ministre adjoint de la Justice plus de 15 ans avant l’audition des appels — Le jugement est‑il entaché d’une crainte raisonnable de partialité? — Y a‑t‑il lieu d’annuler le jugement? En 1985 et 1989 respectivement, la bande de Campbell River et la bande de Cape Mudge ont intenté une action en justice, chacune poursuivant l’autre ainsi que la Couronne et revendiquant le droit exclusif à deux réserves situées dans l’île de Vancouver. En 1995, la section de première instance de la Cour fédérale a rejeté les actions et la Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision. En décembre 2002, notre Cour a rejeté les pourvois des bandes dans des motifs exposés par le juge Binnie, auxquels ont souscrit tous les autres juges de la Cour. En février 2003, la bande de Campbell River a présenté au ministère de la Justice une demande d’accès à l’information dans laquelle elle sollicitait des copies de tous les documents qui soit avaient été expédiées à M. Binnie, soit émanaient de ce dernier ou encore faisaient mention de lui et qui se rapportaient aux demandes présentées contre le gouvernement fédéral par les bandes. Lorsqu’il a occupé le poste de sous‑ministre adjoint de la Justice, de 1982 à 1986, M. Binnie était responsable de tous les litiges auxquels était partie le gouvernement fédéral, sauf les affaires fiscales et celles se déroulant au Québec, et il supervisait des milliers de dossiers. Le ministère de la Justice a trouvé un certain nombre de notes de service internes qui indiquent que, à la fin de 1985 et au début de 1986, M. Binnie a reçu certains renseignements concernant la demande de la bande de Campbell River et a assisté à une réunion au cours de laquelle cette demande a été discutée. La Couronne a présenté à notre Cour une requête sollicitant des directives quant aux mesures qui pourraient devoir être prises. Le juge Binnie s’est récusé à l’égard de toutes procédures ultérieures dans cette affaire et il a déposé une déclaration précisant qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir participé personnellement à ce dossier. Les bandes ont demandé une ordonnance portant annulation du jugement de notre Cour. Les deux bandes reconnaissent qu’il ne s’agit pas d’une affaire de partialité réelle et elles acceptent la déclaration du juge Binnie selon laquelle il n’avait aucun souvenir d’avoir participé personnellement à cette affaire. Cependant, elles font valoir que le rôle joué par le juge Binnie en tant que sous‑ministre adjoint de la Justice aux premiers stades de la demande de la bande de Campbell River en 1985 et 1986 fait naître une crainte raisonnable de partialité. Arrêt : La requête sollicitant des directives et les requêtes en annulation de jugement sont rejetées. À la lumière des circonstances de l’espèce, aucune crainte raisonnable de partialité n’a été établie et le juge Binnie n’était pas inhabile à connaître des présents pourvois et à participer au jugement. La confiance du public dans notre système juridique prend sa source dans la conviction fondamentale selon laquelle ceux qui rendent jugement doivent non seulement toujours le faire sans partialité ni préjugé, mais doivent également être perçus comme agissant ainsi. L’impartialité du juge doit être présumée et c’est à la partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé. Le critère de récusation est la crainte raisonnable de partialité. Il consiste à se demander à quelle conclusion arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait‑elle que, selon toute vraisemblance, le juge, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? Il est nécessaire de clarifier le rapport entre cette norme objective et deux autres facteurs : le facteur subjectif de la partialité réelle et la notion d’inhabilité automatique. Dans la plupart des cas où l’inhabilité du décideur est invoquée, la partie qui la soulève n’invoque pas la partialité réelle. Lorsque des parties affirment qu’il y avait absence de partialité réelle de la part du juge, cela peut signifier l’une des trois choses suivantes : (1) que la crainte raisonnable de partialité est un critère de remplacement de la partialité réelle; (2) qu’il peut y avoir partialité inconsciente, même lorsque le juge a agi de bonne foi; (3) que la présence ou l’absence de partialité réelle n’est tout simplement pas la bonne question à se poser, puisque justice doit non seulement être rendue mais elle doit également paraître être rendue. Cette troisième justification de la norme objective de la crainte raisonnable de partialité admet la possibilité qu’un juge puisse être totalement impartial dans des circonstances faisant néanmoins naître une crainte raisonnable de partialité requérant qu’il soit déclaré inhabile. L’idée selon laquelle « justice doit paraître être rendue » ne peut être dissociée de la norme de la crainte raisonnable de partialité. La question pertinente n’est pas de savoir si, dans les faits, le juge a fait preuve de partialité consciente ou inconsciente, mais si une personne raisonnable et bien renseignée craindrait qu’il y ait eu partialité. Relativement à la notion d’inhabilité automatique, certains arrêts britanniques récents suggèrent que l’application de cette notion est justifiée lorsque le juge a un intérêt dans l’issue de l’instance. Cette jurisprudence n’est pas utile en l’espèce, parce que la règle de l’inhabilité automatique ne s’applique pas dans les cas où le décideur a, d’une certaine façon, participé au litige ou été en contact avec les avocats aux premiers stades de l’affaire. Au Canada, il faut prouver l’existence de partialité réelle ou d’une crainte raisonnable de partialité. Quoi qu’il en soit, au vu des faits de l’espèce, rien n’indique que le juge Binnie avait quelque intérêt pécuniaire dans les pourvois ou qu’il manifestait pour l’objet de l’affaire un intérêt tel qu’il se trouvait effectivement dans la position d’une partie à la cause. Dans la présente affaire, l’inhabilité ne peut être invoquée que sur le fondement de la crainte raisonnable de partialité. Vu la forte présomption d’impartialité dont jouissent les tribunaux, la norme exige une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux. Chaque affaire doit être examinée au regard du contexte et des faits qui lui sont propres. Lorsque, comme en l’espèce, la question de l’inhabilité se soulève après le prononcé du jugement et non au début de l’instance, il n’est pas utile de se demander si le juge se serait récusé si la situation avait été connue plus tôt. Quoique la norme reste la même, bon nombre de juges, sinon la plupart d’entre eux, font montre d’une prudence extrême tôt dans l’instance, et il arrive souvent qu’ils se récusent alors qu’ils ne seraient pas légalement tenus de le faire. Enfin, la remarque incidente de notre Cour selon laquelle les juges ne doivent pas siéger dans une cause à laquelle ils ont participé à quelque stade de l’affaire n’est qu’une illustration du principe général. Elle ne dit pas que toute participation dans le passé à une affaire est automatiquement cause d’inhabilité, mais elle indique plutôt qu’une personne sensée et raisonnable verrait vraisemblablement d’un mauvais oeil le fait que le juge a agi comme avocat dans une affaire dont il est saisi, et que cette personne pourrait considérer que ce fait naître une crainte raisonnable de partialité. En l’espèce, ni le fait que le juge Binnie ait dans le passé occupé la charge de sous‑ministre adjoint ni son intérêt de longue date pour les questions concernant les Premières nations ne justifient en soi de conclure à son inhabilité. La préoccupation des bandes est la participation du juge Binnie à la présente affaire au milieu des années 1980. La preuve documentaire n’étaye toutefois pas l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Le juge Binnie n’a joué dans le différend en cause qu’un rôle de supervision et d’administration limité. Bien que le lien entre le juge Binnie et le présent litige ait dépassé la gestion pro forma des dossiers, ce dernier n’a jamais été l’avocat inscrit au dossier et il n’a pas joué de rôle actif dans le différend après le dépôt de l’action ni planifié la stratégie d’instance. Les opinions attribuées au juge Binnie ont été formulées dans le contexte des répercussions plus larges du processus de négociation plutôt que dans le contexte du litige. De plus, en sa qualité de sous‑ministre adjoint, il était responsable de milliers de dossiers à l’époque pertinente et la question sur laquelle il s’est penché dans la présente affaire ne touchait pas exclusivement celle‑ci mais concernait en général les réserves existantes en Colombie‑Britannique. Fait plus important encore, le rôle limité de supervision qu’a joué le juge Binnie remonte à plus de 15 ans. Ce très long délai est important en ce qui concerne la déclaration du juge Binnie selon laquelle il n’avait aucun souvenir de sa participation à cette affaire, parce qu’il s’agit d’un facteur dont la personne raisonnable tiendrait à juste titre compte et qui rend improbable l’existence de partialité ou de crainte de partialité. Considérant la question de façon réaliste, cette personne ne conclurait pas non plus que le rôle limité d’administration et de supervision qu’a joué le juge Binnie dans ce dossier, il y a de cela plus de 15 ans, a inconsciemment influencé sa capacité de demeurer impartial. Même si le rôle joué par un seul juge avait fait naître une crainte raisonnable de partialité en l’espèce, aucune personne raisonnable connaissant le processus décisionnel de notre Cour et le considérant de façon réaliste ne saurait conclure que les huit autres juges étaient partiaux ou ont été influencés. Jurisprudence Arrêt appliqué : Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369; distinction d’avec l’arrêt : R. c. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, Ex parte Pinochet Ugarte (No. 2), [1999] 2 W.L.R. 272; arrêts mentionnés : Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Locabail (U.K.) Ltd. c. Bayfield Properties Ltd., [2000] Q.B. 451; R. c. Bertram, [1989] O.J. No. 2123 (QL); R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; Newfoundland Telephone Co. c. Terre‑Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623; R. c. Gough, [1993] A.C. 646; The Queen c. Barnsley Licensing Justices, [1960] 2 Q.B. 167; The King c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy, [1924] 1 K.B. 256; Dimes c. Proprietors of the Grand Junction Canal (1852), 3 H.L.C. 759, 10 E.R. 301; Man O’War Station Ltd. c. Auckland City Council (Judgment No. 1), [2002] 3 N.Z.L.R. 577, [2002] UKPC 28; Panton c. Minister of Finance, [2001] 5 L.R.C. 132, [2001] UKPC 33. Lois et règlements cités Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A‑1 . Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5 . Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, art. 3. Doctrine citée Conseil canadien de la magistrature. Principes de déontologie judiciaire. Ottawa : Le Conseil, 1998. Wilson, Bertha. “Decision‑making in the Supreme Court” (1986), 36 U.T.L.J. 227. REQUÊTE SOLLICITANT DES DIRECTIVES et REQUÊTES EN ANNULATION de l’arrêt de la Cour suprême du Canada, Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2002] 4 R.C.S. 245, 2002 CSC 79. Requêtes rejetées. Michael P. Carroll, c.r., et Malcolm Maclean, pour les appelants Roy Anthony Roberts et autres. John D. McAlpine, c.r., et Allan Donovan, pour les intimés/appelants Ralph Dick et autres. J. Vincent O’Donnell, c.r., et Jean Bélanger, pour l’intimée Sa Majesté la Reine. Argumentation écrite seulement par Patrick G. Foy, c.r., et Angus M. Gunn, Jr., pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Argumentation écrite seulement par Peter R. Grant et David Schulze, pour les intervenantes la Bande indienne Gitanmaax, la Bande indienne Kispiox et la Bande indienne de Glen Vowell. Version française du jugement rendu par La Juge en chef et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Arbour, LeBel et Deschamps — I. Introduction 1 La bande indienne Wewaykum ou bande indienne de Campbell River (ci‑après la « bande de Campbell River ») et la bande indienne Wewaikai ou bande indienne de Cape Mudge (ci‑après la « bande de Cape Mudge ») prétendent que la décision unanime de la Cour dans l’arrêt Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2002] 4 R.C.S. 245, 2002 CSC 79, dont les motifs ont été exposés par le juge Binnie, est entachée d’une crainte raisonnable de partialité et devrait être annulée. Cette crainte raisonnable de partialité découlerait de la participation du juge Binnie à ce dossier en qualité de sous‑ministre adjoint fédéral de la Justice plus de 15 ans avant l’audition des pourvois formés devant notre Cour par les bandes susmentionnées. 2 Le fait de prétendre qu’un jugement est entaché de partialité ou d’une crainte raisonnable de partialité constitue une très grave allégation. Une telle allégation met en question l’impartialité de la Cour et de ses juges et fait naître dans le public des doutes quant à la capacité de la Cour de rendre justice conformément au droit. Par conséquent, les observations présentées par les bandes requérantes et les autres parties ont été examinées minutieusement, comme en témoignent les motifs qui suivent. 3 Après analyse des allégations et des éléments sur lesquels elles reposent, éléments figurant tous à l’annexe des présents motifs, nous concluons qu’aucune crainte raisonnable de partialité n’a été établie et que, en conséquence, le juge Binnie n’était pas inhabile à connaître de l’affaire. Le juge Binnie n’a joué dans le différend en cause qu’un rôle de supervision et d’administration limité, et ce plus de 15 ans avant l’audition des pourvois. Dans sa déclaration écrite, qui a été versée au dossier des présentes requêtes, le juge Binnie affirme n’avoir aucun souvenir d’avoir participé au litige en cause et aucune des parties ne conteste cette affirmation. À la lumière de ce qui précède et pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis, d’une part, qu’une personne raisonnable ne saurait conclure que le juge Binnie a fait montre, consciemment ou inconsciemment, de partialité lorsqu’il a entendu les pourvois, et, d’autre part, qu’il n’y a de toute façon pas lieu d’écarter l’arrêt unanime de notre Cour. Par conséquent, les requêtes sollicitant l’annulation de l’arrêt rendu par la Cour le 6 décembre 2002 sont rejetées. II. Les faits 4 Chacune des deux bandes a présenté une requête sollicitant l’annulation de l’arrêt unanime de notre Cour daté du 6 décembre 2002, dont les motifs ont été exposés par le juge Binnie. Cet arrêt a rejeté les pourvois formés par les bandes à l’encontre d’une ordonnance de la Cour d’appel fédérale. Dans leurs requêtes, les bandes prétendent que le rôle joué par le juge Binnie en tant que sous‑ministre adjoint de la Justice aux premiers stades de la demande de la bande de Campbell River en 1985 et 1986 ferait naître, chez une personne bien renseignée et sensée, une crainte raisonnable de partialité. Ces requêtes, qui ont été déposées à la suite de la présentation par la Couronne d’une requête sollicitant des directives, ont été entendues le 23 juin 2003. Le juge Binnie s’est récusé relativement à ces requêtes, après avoir versé au dossier une déclaration indiquant qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir participé au litige concernant les revendications en cause pendant qu’il travaillait au ministère de la Justice. 5 Avant d’être nommé juge à la Cour suprême du Canada en 1998, le juge Binnie a eu une carrière longue et diversifiée en tant que praticien. Admis au Barreau de l’Ontario en 1967, le juge Binnie a, jusqu’en 1982, été avocat plaideur au sein de l’étude Wright et McTaggart et des divers cabinets qui ont remplacé cette étude. De 1982 à 1986, période pertinente à l’égard des requêtes dont nous sommes saisis, le juge Binnie a été sous-ministre adjoint fédéral de la Justice, ayant joint les rangs de la fonction publique dans le cadre d’un détachement. À titre de sous-ministre adjoint de la Justice, le juge Binnie était responsable de tous les litiges auxquels était partie le gouvernement fédéral, sauf les affaires fiscales et les litiges émanant du Québec. Il assumait également des responsabilités particulières à l’égard des questions autochtones. Après avoir quitté le ministère de la Justice le 31 juillet 1986, le juge Binnie s’est joint au cabinet McCarthy Tétrault, où il est resté jusqu’à sa nomination à notre Cour. Évidemment, à son départ du ministère de la Justice, les dossiers auxquels il avait travaillé sont demeurés au ministère, conformément à la pratique habituelle en la matière. Par conséquent, les juges qui n’ont pas souvenir d’avoir participé à une affaire dont ils sont saisis n’ont pas la possibilité de consulter les dossiers qu’ils ont laissés à leur ancien cabinet ou organisme pour vérifier s’ils ont ou non participé à l’affaire en question. 6 Dans les présents motifs, les expressions « juge Binnie » et « M. Binnie » sont utilisées pour désigner celui-ci, selon qu’il est question de son rôle en tant que juge ou en tant que sous‑ministre adjoint de la Justice. A. Les pourvois originaux 7 Pour bien comprendre les allégations de crainte raisonnable de partialité, il est nécessaire d’examiner le contexte factuel et procédural de la présente affaire. La bande de Campbell River et la bande de Cape Mudge sont des bandes sœurs de la Première nation Laich‑kwil‑tach. Depuis la fin du 19e siècle, les membres de ces bandes habitent des réserves situées à quelques milles l’une de l’autre sur la côte est de l’île de Vancouver. Plus précisément, les membres de la bande de Campbell River habitent la réserve no 11 (Campbell River) et les membres de la bande de Cape Mudge la réserve no 12 (Quinsam). En 1985 et 1989 respectivement, chacune des deux bandes a intenté une action en justice contre l’autre bande et contre la Couronne, revendiquant le droit exclusif aux deux réserves. 8 Les actions des bandes reposent sur un examen historique du processus ayant abouti à la création des deux réserves. En 1888, M. Ashdown Green, arpenteur du gouvernement fédéral, a recommandé la création de ces réserves. Dans son rapport, toutefois, il n’a pas attribué les réserves à une bande en particulier, mais plutôt aux Indiens Laich‑kwil‑tach. Le premier répertoire des réserves indiennes, publié en 1892 par le ministère des Affaires indiennes de l’époque, indiquait que les réserves nos 11 et 12 appartenaient aux Indiens Laich‑kwil‑tach, sans préciser de quelle façon elles devaient être réparties entre les bandes faisant partie de la Première nation Laich‑kwil‑tach. En 1902, le répertoire indiquait que les deux réserves étaient attribuées à la bande « Wewayakay » (Cape Mudge). Le nom de la bande de Cape Mudge « Wewayakay » était inscrit sur la ligne correspondant à la réserve no 7 et des guillemets de répétition étaient utilisés à la place de ce nom sur les lignes correspondant aux réserves nos 8 à 12. 9 L’attribution de la réserve no 11 à la bande de Cape Mudge a engendré des difficultés, étant donné que cette bande n’était alors pas en possession de cette réserve et ne l’avait d’ailleurs jamais été. Les membres de la bande de Campbell River l’occupaient exclusivement depuis plusieurs années. En 1905, un différend entre les deux bandes au sujet des droits de pêche dans la rivière Campbell s’est étendu à la possession de la réserve no 11. En 1907, le différend a été réglé au moyen d’une résolution par laquelle la bande de Cape Mudge cédait à la bande de Campbell River tout droit à la réserve no 11, conservant toutefois des droits de pêche dans ce secteur. Cette démarche a amené le ministère des Affaires indiennes à modifier le répertoire des réserves indiennes de 1902 en inscrivant le nom [traduction] « Bande We‑way‑akum » (Campbell River) sur la ligne correspondant à la réserve no 11. Par inadvertance, on a laissé les « guillemets de répétition » figurant sur la ligne suivante correspondant à la réserve no 12, donnant ainsi faussement l’impression que cette réserve était elle aussi attribuée à la bande de Campbell River. Cependant, la modification du répertoire ne visait que la réserve no 11 et on n’avait nullement entendu apporter quelque changement que ce soit à la situation de la réserve no 12. 10 En 1912, la Commission McKenna McBride a été établie et chargée d’examiner les différends qui persistaient entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Colombie‑Britannique relativement au nombre et à la taille des réserves dans cette province. La Commission a reconnu que la réserve no 11 avait à juste titre été attribuée à la bande de Campbell River, mais elle a relevé l’irrégularité à l’origine de la confusion touchant la réserve no 12. Néanmoins, la Commission n’a pas modifié le répertoire, de sorte que la bande de Cape Mudge a continué d’occuper la réserve no 12 et la bande de Campbell River la réserve no 11, sous réserve des droits de pêche dans la rivière Campbell accordés à la bande de Cape Mudge. 11 Le rapport McKenna McBride n’a pas reçu l’aval de la province. Les gouvernements fédéral et provincial ont alors établi la Commission Ditchburn Clark en vue de résoudre les différends qui continuaient de les opposer. Dans le rapport qu’elle a produit en 1923, la Commission Ditchburn Clark a repris la position avancée dans le rapport McKenna McBride relativement aux réserves nos 11 et 12. En 1924, les deux gouvernements ont adopté les recommandations de la Commission McKenna McBride, telles qu’elles avaient été modifiées par la Commission Ditchburn Clark. En 1938, la province a pris un décret transférant à la Couronne fédérale la maîtrise et l’administration des terres relatives aux réserves. 12 Le différend opposant les bandes a repris naissance dans les années 1970. En fin de compte, en décembre 1985, la bande de Campbell River a intenté une action en Cour fédérale contre la Couronne et la bande de Cape Mudge. L’action reprochait à la Couronne d’avoir manqué à son obligation de fiduciaire, de s’être rendue coupable de négligence, de fraude, de fraude en equity et de dol, en plus d’avoir manqué et de continuer à manquer à ses obligations légales envers la bande de Campbell River. Cette dernière a également prétendu que la bande de Cape Mudge était coupable d’intrusion et d’intrusion permanente sur la réserve no 12. En 1989, la bande de Cape Mudge a présenté une demande reconventionnelle contre la bande de Campbell River ainsi qu’une action contre la Couronne. La bande de Cape Mudge reprochait à la Couronne d’avoir manqué à son obligation de fiduciaire, à son devoir de loyauté et aux obligations qui lui incombent en vertu de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5 . Par conséquent, chaque bande revendiquait les deux réserves (11 et 12) pour elle‑même, mais, à titre de réparation, demandait au tribunal non pas de déposséder l’autre bande de sa réserve mais plutôt de condamner la Couronne à lui verser une indemnité. 13 Les deux actions ont été réunies et entendues ensemble par le juge Teitelbaum de la section de première instance de la Cour fédérale. Le procès a duré 80 jours et les actions ont été rejetées le 19 septembre 1995 (99 F.T.R. 1). Les bandes ont interjeté appel à la Cour d’appel fédérale, qui les a déboutées de leur appel dans un jugement unanime rendu le 12 octobre 1999 (247 N.R. 350). 14 Les bandes ont demandé l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour, autorisation qui leur a été accordée le 12 octobre 2000, [2000] 2 R.C.S. vii. Les appels ont été entendus par la Cour au complet le 6 décembre 2001 et, le 6 décembre 2002, ils ont été rejetés dans des motifs exposés par le juge Binnie et auxquels ont souscrit tous les autres juges de la Cour. Celle‑ci a jugé que la Couronne n’avait pas manqué à son obligation de fiduciaire envers l’une ou l’autre bande et que, de toute façon, la Couronne pouvait invoquer des moyens de défense fondés sur l’equity, à savoir l’acquiescement et le manque de diligence. En outre, la Cour a conclu que les actions des bandes étaient prescrites en vertu des dispositions législatives applicables en la matière. B. La demande d’accès à l’information 15 En février 2003, le ministère de la Justice a reçu une demande d’accès à l’information présentée par la bande de Campbell River en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, ch. A‑1 . Dans cette demande, la bande sollicitait la communication des éléments suivants : [traduction] . . . copies, pour la période de 1982 à 1986, de tous documents, notamment lettres, correspondance et notes de service internes qui soit avaient été expédiées à M. William Binnie (Ian Binnie) [maintenant le juge Binnie], soit émanaient de ce dernier ou encore faisaient mention de lui et qui se rapportaient à la demande présentée contre le gouvernement fédéral par la bande indienne Wewaykum (ou Campbell River) et la bande indienne Wewaikai (ou Cape Mudge) à l’égard de la RI 12 Quinsam et la RI 11 Campbell River. 16 Durant l’audition des requêtes dont nous sommes saisis, les avocats de la bande de Campbell River ont expliqué les origines de la demande d’accès à l’information. À la suite du dépôt des motifs de la Cour, un autre des avocats de la bande, M. Robert T. Banno, a examiné ces motifs en compagnie de la bande et, comme l’ont rapporté les avocats de celle-ci en l’espèce, la bande était contrariée par le résultat du pourvoi et par le ton des motifs. Les avocats de la bande de Campbell River ont dit ceci : [traduction] Ils étaient contrariés, pour être franc, par la teneur des motifs, en ce sens que l’action avait été rejetée; voici des mots qui ont été utilisés « revendications repos[a]nt sur des documents ». Et dans les faits ils estimaient, comme le font parfois les parties qui ont perdu leur procès, que leurs arguments n’avaient pas été considérés adéquatement. 17 Les avocats de la bande de Campbell River ont avancé l’argument suivant pour expliquer pourquoi une partie qui n’a pas eu gain de cause serait portée à présenter, geste par ailleurs inhabituel, une demande d’accès à l’information concernant l’un des auteurs des motifs de la Cour : [traduction] Bon, il est possible de regarder la demande d’accès à l’information et d’y voir quelque chose d’autre qui ne serait peut‑être pas approprié -- bien, qu’il y aurait quelque chose d’inapproprié à agir ainsi. Selon moi, dans le cas où le client est contrarié, une demande d’accès à l’information peut bien s’avérer la mesure qui saura convaincre le client ou la partie que tout est correct. Je veux dire qu’il peut s’agir du genre de situation où en bout de ligne -- la demande d’accès à l’information ne révèle rien et où le client est satisfait. Bien, advienne que pourra. . . . . . . . . dans une situation comme celle‑là, lorsqu’on s’assoit avec un client et -- une partie et qu’on lui explique ce qui s’est passé, c’est le genre de mesure qui aide à expliquer ce qui est arrivé. On lui dit, regarde, il ne s’est rien passé de répréhensible, tout est régulier. . . . . . . selon moi, il ne faut pas attribuer le dépôt de cette demande d’information à quelque motif inapproprié. Une telle mesure aide parfois les avocats à expliquer les choses aux parties, à dissiper ce genre d’inquiétudes. 18 Les avocats de la bande de Campbell River ont fourni ces explications afin de réfuter toute suggestion voulant qu’on ait soupçonné, avant ou pendant le pourvoi devant notre Cour, le rôle du juge Binnie relativement à la demande de la bande il y a de cela de nombreuses années en tant que sous‑ministre adjoint au sein du ministère de la Justice, mais qu’on n’ait enquêté à ce sujet qu’une fois rendue la décision défavorable. C. Résultats de la demande d’accès à l’information 19 Par suite de la demande d’accès à l’information, le ministère de la Justice a trouvé un certain nombre de notes de service internes qui soit avaient été expédiées à M. Binnie, soit émanaient de ce dernier ou encore faisaient mention de lui et qui se rapportaient à la demande de la bande de Campbell River. Ces notes de service indiquent que, à la fin de 1985 et au début de 1986, M. Binnie, en sa qualité de sous‑ministre adjoint de la Justice à l’époque, a reçu certains renseignements et assisté à une réunion au cours des premiers stades de la demande de la bande de Campbell River. Le 23 mai 2003, le sous‑procureur général adjoint, James D. Bissell, c.r., a écrit à la registraire de la Cour suprême du Canada pour l’informer que, par suite de la préparation de la réponse du ministère à la demande d’accès à l’information, il semblait ressortir de l’information colligée [traduction] « que M. W.I.C. Binnie, en 1985 et au début de 1986, dans le cours de ses fonctions de sous‑ministre adjoint de la Justice, a participé à des discussions avec des avocats du ministère de la Justice relativement à l’affaire Bande indienne Wewaykum [Campbell River] ». 20 Étaient joints à la lettre adressée à la registraire par le sous‑procureur général adjoint Bissell plusieurs documents, datés de 1985 à 1988, faisant état du nom de M. Binnie et de la demande de la bande de Campbell River contre le gouvernement fédéral relativement aux réserves nos 11 et 12. M. Bissell indiquait à la registraire que, en tant qu’auxiliaire de la justice, le ministère de la Justice renonçait au privilège du secret professionnel de l’avocat à l’égard de ces documents et que ceux-ci seraient communiqués à l’auteur de la demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information . Il a également indiqué que le ministère entendait présenter, conformément à l’art. 3 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, une requête sollicitant des directives quant aux démarches qui pourraient devoir être prises en raison des renseignements figurant dans sa lettre. Était annexée à cette lettre une déclaration énonçant les faits suivants qui font partie du dossier présenté au soutien de la requête : [traduction] 1. L’affaire Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2002] C.S.C. 79, no du greffe 27641 a été entendue par la Cour suprême du Canada le 6 décembre 2001 et jugement a été rendu le 6 décembre 2002. 2. La déclaration initiale dans cette affaire a été déposée en décembre 1985 et la défense initiale de la Couronne a été déposée le 28 février 1986. 3. La Section de première instance de la Cour fédérale a rendu jugement le 19 septembre 1995 et la Cour d’appel fédérale le 12 octobre 1999. 4. M. W.I.C. Binnie a occupé la charge de sous‑ministre adjoint de la Justice du 2 septembre 1982 jusqu’au 31 juillet 1986, date à laquelle il a quitté le ministère de la Justice pour aller exercer le droit dans le secteur privé. 5. En tant que sous‑ministre adjoint, M. Binnie était notamment responsable de tous les litiges, tant en matières civiles que pénales, auxquels était partie le gouvernement du Canada dans les provinces et territoires de common law; dans ce contexte, il supervisait de façon générale des milliers de dossiers. Outre ses responsabilités en matière de contentieux, M. Binnie était également responsable du droit relatif aux Autochtones au sein du ministère. 6. L’information découverte dans le cours de la préparation de la réponse à la demande de renseignements fondée sur la Loi sur l’accès à l’information reçue en février 2003 a révélé que M. Binnie avait eu l’occasion de discuter de l’affaire avec des avocats du ministère de la Justice à la fin de 1985 et au début de 1986. 7. Lorsqu’ils se préparaient en vue de l’audition de l’affaire par la Cour suprême du Canada, les avocats du ministère de la Justice ont relevé le fait que M. Binnie était sous‑ministre adjoint en 1985 et 1986 et se sont demandé si ce dernier avait participé de façon particulière au dossier. 8. Les avocats n’ont pas procédé à un examen exhaustif des dossiers. Par conséquent, ils n’ont pas découvert à ce moment‑là le rôle joué par M. Binnie. 21 Des exemplaires de la lettre du sous‑procureur général adjoint Bissell, de la déclaration reproduite plus haut et des documents joints à la lettre ont été communiqués aux avocats des autres parties et des intervenants. D. La demande de directives 22 Le 26 mai 2003, la Couronne a déposé et fait signifier une requête sollicitant des directives dans laquelle elle invoquait les moyens suivants : [traduction] 1. Jugement a été rendu dans le présent pourvoi le 6 décembre 2002. L’appel formé contre la décision de la Cour d’appel fédérale a été rejeté à l’unanimité (9:0). L’honorable juge Binnie a rédigé la décision; 2. il a récemment été porté à l’attention de l’avocat de l’intimée, Sa Majesté la Reine, que, en 1985 et 1986, lorsque M. le juge Binnie était sous‑ministre adjoint de la Justice (secteur du contentieux), ce dernier a participé à certaines discussions préliminaires au sein du ministère relativement à l’instance qui a éventuellement donné lieu au présent pourvoi devant la Cour; 3. l’intimée dépose en conséquence la présente requête afin de communiquer officiellement ce fait à la Cour et de demander des directives quant aux démarches qui devraient, le cas échéant, être prises. 23 Ont été produits, avec la requête sollicitant des directives, des documents concernant M. Binnie pendant qu’il travaillait au ministère de la Justice et la demande de la bande de Campbell River relativement aux réserves nos 11 et 12. Dès la réception de la requête par la Cour, le juge Binnie s’est récusé à l’égard de toutes procédures ultérieures dans cette affaire et, le 27 mai 2003, il a déposé la déclaration suivante auprès de la registraire de la Cour suprême : [traduction] Relativement à la requête sollicitant des directives qu’a présentée la Couronne hier, je vous saurais gré de verser la présente note au dossier de la Cour et d’en communiquer la teneur aux avocats des parties. Il est notoire que, de septembre 1982 à juillet 1986, j’ai occupé la charge de sous‑ministre adjoint de la Justice et que, à ce titre, j’étais responsable de toutes les poursuites intentées par la Couronne fédérale ou contre celle‑ci, sauf les affaires fiscales et celles se déroulant au Québec. Ces poursuites incluaient les affaires concernant des Indiens. À tout moment durant cette période, j’étais responsable de plusieurs milliers de dossiers. Lorsque le pourvoi en cause était pendant devant notre Cour en 2002, il ne m’est revenu aucun souvenir d’avoir participé personnellement à ce dossier 17 ans plus tôt lorsque l’affaire a pris naissance. Ce sont des avocats du ministère au bureau régional de Vancouver qui s’occupaient de ce dossier. Je ne me rappelle pas avoir participé de quelque façon à cette affaire au‑delà de ce qui est indiqué dans le dossier du ministère. Je me récuse à l’égard de la requête susmentionnée. 24 La Cour a invité les parties à présenter des observations supplémentaires à l’égard de la demande de directives de la Couronne. Cette dernière a déposé un mémoire dans lequel elle soutient qu’aucune crainte raisonnable de partialité n’a entaché la décision de la Cour du fait de la charge occupée par le juge Binnie au ministère de la Justice et de sa participation quelque 17 années plus tôt à un dossier à l’égard duquel il n’avait aucun souvenir. La bande de Cape Mudge a répondu en sollicitant une ordonnance annulant l’arrêt rendu par la Cour le 6 décembre 2002 et demandant à la Cour de recommander aux parties d’amorcer un processus de négociation et de réconciliation. Subsidiairement, la bande de Cape Mudge a demandé une ordonnance suspendant l’application du jugement pendant une période de quatre mois pour permettre aux parties de participer à un processus de négociation et de réconciliation et de présenter au besoin des observations supplémentaires à la Cour. 25 Pour sa part, la bande de Campbell River a demandé une ordonnance annulant le jugement et les motifs de jugement déposés par la Cour le 6 décembre 2002, ainsi qu’une ordonnance autorisant la présentation d’une demande de redressement supplémentaire en cas d’annulation de la décision de la Cour. La Couronne a contesté les deux requêtes ainsi que la prétention de la bande de Cape Mudge selon laquelle la tenue de négociations supplémentaires constituerait une réparation appropriée en l’espèce. 26 Le procureur général de la Colombie‑Britannique, un intervenant, a plaidé qu’il n’a pas existé de crainte raisonnable de partialité et que les requêtes en annulation devaient être rejetées. 27 Plusieurs autres intervenants, en l’occurrence la bande Gitanmaax, la bande Kispiox et la bande de Glen Vowell ont avancé que l’arrêt de la Cour devait être gannulé. E. Le détail de la participation du juge Binnie dans l’action des appelants en 1985‑1986 28 Nous allons maintenant examiner les documents produits par la Couronne pour déterminer la nature et l’étendue de la participation de M. Binnie relativement à la demande de la bande de Campbell River en 1985 et 1986. La Couronne a produit dix-sept documents. Comme il a été indiqué plus tôt, les documents en question sont reproduits intégralement à l’annexe. Tous ces documents ont été montrés à M. Binnie ou vus par celui‑ci dans le cours de ses fonctions de sous‑ministre adjoint de la Justice. Les documents pertinents se rapportent à la demande de la bande de Campbell River. L’action de la bande de Cape Mudge a été intentée en 1989, plusieurs années après le départ de M. Binnie du ministère de la Justice. Comme on peut le constater, les 17 documents sont constitués d’une lettre et de 16 notes de service internes. La lettre, datée du 23 mai 1985, est signée par M. Binnie et adressée au chef Sol Sanderson de la Federation of Saskatchewan Indian Nations et elle n’est manifestement pas pertinente à l’égard des requêtes dont nous sommes saisis. Des 16 autres documents, deux ont été produits en d
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61