Nolan c. Kerry (Canada) Inc.
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Nolan c. Kerry (Canada) Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-08-07 Référence neutre 2009 CSC 39 Recueil [2009] 2 RCS 678 Numéro de dossier 32205 Juges Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit administratif Pensions Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32205 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678 Date : 20090807 Dossier : 32205 Entre : Elaine Nolan, George Phillips, Elisabeth Ruccia, Paul Carter, R.A. Varney et Bill Fitz, membres du Comité de retraite des employés de DCA représentant certains des participants et anciens participants du régime de retraite des employés de Kerry (Canada) Inc. Appelants et Kerry (Canada) Inc. et Surintendant des services financiers Intimés ‑ et ‑ Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite et Congrès du travail du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 133) Motifs dissidents en partie : (par. 134 à 204) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Binnie, Deschamps, Abella et Charron) Le juge LeBel (avec l’accord du juge Fish) ______________________________ Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678 Elaine Nolan, George Phillip…
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Nolan c. Kerry (Canada) Inc. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2009-08-07 Référence neutre 2009 CSC 39 Recueil [2009] 2 RCS 678 Numéro de dossier 32205 Juges Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Ontario Sujets Droit administratif Pensions Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 32205 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678 Date : 20090807 Dossier : 32205 Entre : Elaine Nolan, George Phillips, Elisabeth Ruccia, Paul Carter, R.A. Varney et Bill Fitz, membres du Comité de retraite des employés de DCA représentant certains des participants et anciens participants du régime de retraite des employés de Kerry (Canada) Inc. Appelants et Kerry (Canada) Inc. et Surintendant des services financiers Intimés ‑ et ‑ Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite et Congrès du travail du Canada Intervenants Traduction française officielle Coram : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 133) Motifs dissidents en partie : (par. 134 à 204) Le juge Rothstein (avec l’accord des juges Binnie, Deschamps, Abella et Charron) Le juge LeBel (avec l’accord du juge Fish) ______________________________ Nolan c. Kerry (Canada) Inc., 2009 CSC 39, [2009] 2 R.C.S. 678 Elaine Nolan, George Phillips, Elisabeth Ruccia, Paul Carter, R.A. Varney et Bill Fitz, membres du Comité de retraite des employés de DCA représentant certains des participants et anciens participants du régime de retraite des employés de Kerry (Canada) Inc. Appelants c. Kerry (Canada) Inc. et Surintendant des services financiers Intimés et Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite et Congrès du travail du Canada Intervenants Répertorié : Nolan c. Kerry (Canada) Inc. Référence neutre : 2009 CSC 39. No du greffe : 32205. 2008 : 18 novembre; 2009 : 7 août. Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de l’ontario Pensions — Régimes de retraite — Frais — L’employeur est‑il tenu de payer les frais du régime de retraite? — Ces frais peuvent‑ils être payables à même la caisse de retraite? Pensions — Régimes de retraite — Suspensions de cotisations — Régime de retraite à prestations déterminées modifié en 2000 de manière à instaurer un volet à cotisations déterminées — Caisse de retraite du régime constituée de deux instruments de financement distincts détenus par deux fiduciaires distincts — L’employeur peut‑il utiliser l’excédent actuariel de la caisse de retraite du volet initial à prestations déterminées pour s’acquitter de ses obligations en matière de cotisations, tant dans le volet à prestations déterminées que dans le volet à cotisations déterminées du régime? Procédure civile — Dépens — Tribunal des services financiers — Questions soumises au Tribunal concernant les obligations imposées à l’employeur par le régime de retraite — Caisse de retraite n’étant pas partie à l’instance — Le Tribunal des services financiers peut‑il adjuger des dépens payables à même la caisse de retraite? — Lors du contrôle judiciaire, le tribunal de révision doit‑il exercer son pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens payables à même la caisse de retraite? — Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, 1997, L.O. 1997, ch. 28, art. 24. Droit administratif — Appels — Norme de contrôle — Tribunal des services financiers — Norme de contrôle applicable à l’examen des décisions du Tribunal concernant son pouvoir d’adjuger les dépens et à celui des obligations imposées à l’employeur par le régime de retraite. Depuis 1954, la société intimée administre un régime de retraite (le « régime ») pour ses employés. Les employés et la société devaient, selon le texte du régime, verser des cotisations et une convention de fiducie distincte prévoyait que ces cotisations devaient être versées dans une fiducie (la « fiducie ») créée en vertu de la convention et détenues dans une caisse en fiducie (la « caisse en fiducie » ou la « caisse »). En 2001, la caisse affichait un excédent actuariel depuis déjà plusieurs années. Jusqu’en 1984, la société payait directement les frais du régime. En 1985, à la suite des modifications apportées aux documents relatifs au régime, elle a commencé à payer à même la caisse les services d’actuariat, de gestion des investissements et de vérification fournis par des tiers. À partir de 1985, elle a aussi commencé à s’accorder des périodes d’exonération de cotisations à l’égard de ses obligations de financement, c’est‑à‑dire à recourir aux suspensions de cotisations. Avant 2000, le régime ne comportait que le volet à prestations déterminées (le volet « PD »). En 2000, son texte a été modifié de nouveau de manière à comporter un volet à cotisations déterminées (le volet « CD »). Le volet PD a continué de s’appliquer aux employés en poste, mais il était fermé aux nouveaux employés; ainsi, tous les nouveaux employés participeraient au volet CD. Les employés qui participaient au volet PD ont eu la possibilité de passer au volet CD. Par l’effet de ces modifications, les employés ont été divisés en « participants de la partie 1 » — ceux qui participaient au volet PD du régime —, et en « participants de la partie 2 » — ceux qui, après le 1er janvier 2000, participaient au volet CD du régime. La caisse était constituée de deux instruments de financement distincts détenus par deux fiduciaires différents. La société a fait part de son intention de suspendre ses cotisations à l’égard des participants au volet CD (les « participants CD ») en employant l’excédent de la caisse du volet PD, lequel couvrait encore les participants au volet PD (les « participants PD »), pour acquitter les primes dues relativement au volet CD. Après la présentation des modifications en 2000, certains anciens employés de la société qui participaient au régime (le « comité ») ont demandé au surintendant des services financiers de l’Ontario de faire la lumière sur le paiement des frais du régime à même la caisse et les suspensions de cotisations dont s’est prévalue la société. Le surintendant a émis deux avis de proposition. Aux termes du premier avis, il a proposé d’ordonner à la société de rembourser à la caisse les frais qui n’avaient pas été engagés au bénéfice exclusif des participants au régime. Aux termes du deuxième avis, il a proposé de refuser, entre autres, d’ordonner à la société de verser à la caisse les cotisations qu’elle aurait dû payer si elle ne s’était pas prévalue d’une suspension de cotisations. La société et le comité ont demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers pour contester les avis de proposition. Le Tribunal a conclu : (1) que tous les frais du régime en cause pouvaient être prélevés sur la caisse, exception faite des 6 455 $ pour les honoraires de consultation liés à l’introduction du volet CD du régime et (2) que la société pouvait suspendre ses cotisations quand la caisse était excédentaire. Le Tribunal a reconnu que les documents relatifs au régime, dans leur version modifiée de 2000, n’autorisaient pas la suspension des cotisations au régime CD. Il a toutefois conclu que la société pouvait rétroactivement modifier les dispositions du régime afin de désigner les participants CD comme bénéficiaires de la caisse en fiducie, ce qui permettait ainsi à la société de financer ses cotisations au volet CD par prélèvement sur l’excédent du volet PD. Le Tribunal a également refusé d’adjuger des dépens payables à même la caisse. En appel, la Cour divisionnaire a conclu que les frais en cause ne pouvaient pas être payés à même la caisse puisqu’ils n’avaient pas été engagés au bénéfice exclusif des employés et qu’un tel paiement constituait une révocation partielle de la fiducie. La cour, bien qu’elle ait confirmé la décision du Tribunal selon laquelle les suspensions des cotisations dans le cadre de l’arrangement PD étaient autorisées, a statué que l’excédent de la caisse accumulé dans le cadre de l’arrangement PD ne pouvait servir à financer les cotisations de la société à l’arrangement CD. Elle a aussi conclu que le Tribunal avait eu raison d’affirmer qu’il n’avait pas compétence pour ordonner le paiement des dépens à même la caisse, mais qu’elle avait compétence pour le faire. Pour ce qui est des questions pertinentes, la Cour d’appel a accueilli l’appel de la société, a rejeté l’appel incident du comité et a confirmé les décisions du Tribunal. Arrêt (les juges LeBel et Fish sont dissidents en partie) : Le pourvoi est rejeté. Les juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein : Compte tenu de la raison d’être du Tribunal, de la nature des questions en jeu et de l’expertise du Tribunal, la norme de contrôle applicable à l’examen des questions liées aux frais du régime, aux suspensions des cotisations au régime PD et aux suspensions des cotisations au régime CD est celle de la raisonnabilité. Ces questions sont essentiellement des questions de droit en ce sens qu’elles portent sur l’interprétation des régimes de retraite et des textes s’y rapportant. Toutefois, le Tribunal possède une expertise pour l’interprétation de ces textes puisqu’il est près du secteur d’activités et qu’il connaît davantage le régime administratif du droit régissant les régimes de retraite. La norme de la raisonnabilité s’applique aussi à la question de savoir si le Tribunal peut ordonner le paiement des dépens à même la caisse. Pour trancher cette question, le Tribunal doit interpréter sa loi constitutive afin d’établir les paramètres de l’ordonnance relative aux dépens qu’il peut rendre. La question des dépens est liée au pouvoir général du Tribunal d’examiner les décisions du surintendant dans le contexte de la réglementation des régimes de retraite. Le tribunal de révision devrait appliquer la norme de contrôle qui commande la déférence à l’égard de la décision du Tribunal à ce sujet. [29‑31] [35] À l’exception des frais de consultation liés à une étude sur la possibilité d’ajouter un volet CD au régime, la société n’était pas tenue de payer les frais du régime en cause puisque les documents relatifs au régime ne lui imposent pas, expressément ou implicitement, une telle obligation. La convention de fiducie, dans sa version modifiée de 1958, prévoit que la société s’engage à payer les dépenses et les honoraires des fiduciaires. Entre la société et le fiduciaire, ces dispositions ne couvrent que les dépenses engagées dans l’exercice des fonctions du fiduciaire et dans le cadre de l’exécution de la présente fiducie. Elles ne font pas mention des autres frais engagés dans le cadre de l’administration du régime. Les dépenses liées aux services d’actuaires, de comptables, de conseillers et d’autres professionnels nécessaires pour l’administration du régime représentent des frais du régime, mais il ne s’agit pas d’honoraires et de dépenses engagés dans le cadre de l’exécution de la fiducie. De plus, les modifications apportées à la convention de fiducie en 1958, qui prévoyaient le paiement d’impôts, d’intérêts et de pénalités par prélèvement sur la caisse, ne pouvaient pas imposer à la société des obligations supplémentaires puisqu’elles comportaient également une disposition énonçant expressément que les modifications ne créent pas pour la société des obligations autres que celles qu’elle a assumées aux termes du régime. Le texte de la convention de fiducie, qui interdit l’utilisation de la caisse à d’autres fins que le bénéfice exclusif des employés, ne pouvait pas non plus imposer à la société l’obligation de payer les frais du régime. L’expression « bénéfice exclusif » est assujettie à la restriction qu’elle ne créera pas d’autres obligations pour la société. Le paiement des frais du régime est nécessaire pour préserver l’intégrité et assurer le maintien du régime, et l’existence du régime constitue un avantage pour les employés. Il est donc au bénéfice exclusif des employés que les frais visant à assurer le maintien du régime soient payés à même la caisse. Enfin, le paiement des frais du régime à même la caisse ne constitue pas une révocation partielle de la fiducie. En l’absence d’une obligation de la société de payer les frais du régime, les sommes qui se trouvent dans la caisse de retraite peuvent être utilisées pour payer les frais raisonnables et légitimes, et dans la mesure où les fonds servent à payer des frais légitimes nécessaires pour l’intégrité et le maintien du régime, la société ne prétend pas contrôler l’utilisation des fonds en fiducie. [17] [38‑39] [44] [50‑52] [55] [57] [59] La société avait le droit de suspendre ses cotisations dans le cadre de l’arrangement CD. Lorsque les documents relatifs au régime prévoient que la pratique actuarielle détermine les besoins de financement, l’employeur peut suspendre ses cotisations à moins que le texte du régime ou la législation ne l’interdisent. Le droit de suspendre ses cotisations peut être exclu explicitement ou implicitement dans les cas où le régime prescrit une formule de calcul des cotisations de l’employeur qui retire tout pouvoir discrétionnaire à l’actuaire. En l’espèce, les cotisations de la société sont établies au moyen de calculs actuariels. L’alinéa 14b) du régime, dans sa version modifiée de 1965, prévoit des cotisations qui couvriront les futures prestations de retraite des participants et nécessite l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un actuaire puisqu’il n’établit pas les cotisations annuelles. La disposition n’empêche donc pas la société de suspendre ses cotisations si l’actuaire certifie qu’aucune cotisation n’est nécessaire pour verser aux participants les prestations de retraite qui leurs sont dues. [17] [68‑70] [76] La décision du Tribunal d’autoriser les suspensions de cotisations au volet CD du régime, une fois les modifications rétroactives apportées, n’était pas déraisonnable. Aucune restriction législative n’interdit la modification rétroactive visant à désigner les participants CD comme bénéficiaires de la fiducie, la création d’un régime unique et d’une fiducie unique, et la suspension des cotisations au volet CD. Les documents relatifs au régime n’empêchent pas de combiner les deux volets dans un régime unique; de plus, rien dans ces documents et aucun principe du droit des fiducies n’interdisent l’utilisation de l’excédent actuariel pour suspendre les cotisations au volet CD. Compte tenu des documents relatifs au régime, il était raisonnable pour le Tribunal de conclure qu’il y avait un régime unique et qu’à la suite de la modification rétroactive il pouvait y avoir une fiducie unique et que la suspension des cotisations à l’un ou l’autre des volets PD et CD du régime, ou aux deux, ne violait pas la disposition relative au bénéfice exclusif ni ne constituait une révocation partielle de la fiducie. De même, il n’était pas déraisonnable que les participants CD puissent être désignés comme bénéficiaires de la fiducie. Le fait que les fonds des volets PD et CD soient détenus par différents fiduciaires ne les empêche pas d’appartenir à la même fiducie. Après l’adoption des modifications rétroactives, le régime serait constitué des volets PD et CD. Les participants aux deux volets du régime bénéficieraient de la fiducie et l’utilisation des fonds en fiducie au profit des participants de l’un ou l’autre des volets serait autorisée puisque la fiducie prévoit explicitement que les fonds peuvent être utilisés au profit des bénéficiaires. [84‑85] [91] [93] [103] [110] [114] Le fait de permettre rétroactivement le financement du volet CD au moyen de l’excédent du volet PD n’a pas d’incidence sur les dispositions du régime concernant le bénéfice exclusif. La modification étant rétroactive, il n’y aurait en droit aucune réouverture d’un régime fermé ni aucune tentative de fusionner deux fiducies indépendantes. En l’espèce, on n’a mis fin ni au régime, ni à la fiducie. Seule une partie du régime est fermée aux nouveaux employés. Par conséquent, aucun excédent réel n’est dévolu aux employés. L’excédent du volet PD demeure actuariel et les participants à ce volet conservent leur droit aux prestations définies aux termes du régime. Ils ont un intérêt dans l’excédent seulement dans la mesure où il ne peut être retiré ou mal employé. La modification rétroactive du régime ne prive pas les participants PD de leur droit de propriété dévolu. Ils n’ont pas le droit d’exiger des excédents financiers en vue de renforcer leur sécurité. [104] [106‑107] [113] Compte tenu de l’art. 24 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, le Tribunal n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il ne pouvait pas ordonner le paiement des dépens à même la caisse de retraite. Comme celle-ci n’était pas partie à l’instance, le Tribunal ne pouvait pas ordonner le paiement des dépens à même la caisse. [17] [116‑117] La Cour d’appel a eu raison de refuser d’adjuger les dépens au comité par prélèvement sur la caisse de retraite. Il s’agit principalement de savoir si le litige est contradictoire ou s’il est axé sur la bonne administration de la caisse de retraite. Les demandes de nature contradictoire ne donneront pas droit à une adjudication des dépens par prélèvement sur la caisse. En l’espèce, le litige était de nature contradictoire parce qu’il portait, en dernière analyse, sur la légitimité des mesures prises par la société et parce que le comité demandait que les fonds soient versés dans la caisse au bénéfice exclusif des participants PD. La société a obtenu gain de cause en l’espèce et il n’existe aucune raison de la pénaliser en réduisant l’excédent de la caisse et, par conséquent, en réduisant ses possibilités de suspendre ses cotisations. [17] [124] [128‑129] Les juges LeBel et Fish (dissidents en partie) : Le régime législatif ne permet pas à la société d’utiliser l’excédent d’un régime PD pour financer ses cotisations obligatoires à un régime CD; une telle utilisation constitue une violation des dispositions du régime, de la convention de fiducie et des principes pertinents du droit des fiducies. En 2000, à la création du régime CD, les employés de la société ont cessé de participer à un régime unique. Ceux qui participent au régime CD (les « participants CD ») ne sont pas bénéficiaires de la fiducie PD. Le Tribunal a reconnu que les modifications apportées au régime par la société en 2000 qui visent à autoriser la suspension des cotisations au régime CD contreviennent à la convention de fiducie de 1954 et constituent un empiétement sur les fonds en fiducie irrévocable. Il n’a toutefois pas pris en considération ces principes lorsqu’il a ordonné, à titre de réparation, que les participants CD soient désignés rétroactivement comme bénéficiaires de la caisse. La modification rétroactive enfreindrait les dispositions mêmes de la convention de fiducie et le texte du régime, qui de toute façon interdisent la suspension des cotisations. Par conséquent, la décision du Tribunal d’approuver une telle modification est déraisonnable. [135] [141] La Cour d’appel a donc fait erreur en confirmant que la décision du Tribunal sur la suspension des cotisations et en rétablissant la désignation rétroactive. Premièrement, la cour n’a pas tenu compte du fait que ce type de suspension des cotisations ne trouve pas appui dans les dispositions législatives et réglementaires applicables, qui n’autorisent pas l’employeur à compenser ses cotisations obligatoires à un régime CD par l’excédent accumulé dans la caisse d’un régime PD, sauf dans le cas d’une conversion totale d’un régime PD en un régime CD. En l’espèce, il n’y a pas eu conversion totale. Deuxièmement, la cour a donné une interprétation indûment formaliste au régime de retraite et n’a pas évalué la nature distincte des régimes PD et CD en l’espèce et s’est concentrée sur l’existence formelle d’un régime unique. Il faut examiner l’aménagement particulier de chaque régime, qui varie d’une affaire à l’autre, pour déterminer s’il n’existe effectivement qu’un seul régime. Les documents relatifs au régime doivent révéler clairement l’intention de maintenir un seul régime et, plus important encore, la structure du régime doit réellement refléter et respecter cette intention. En l’espèce, les documents relatifs au régime révèlent l’existence d’une séparation partielle entre le régime PD et le régime CD qui confirme que les modifications de 2000 ont effectivement créé un second régime de retraite dont les participants ne sont pas bénéficiaires du fonds initial. Les régimes PD et CD constituent des entités distinctes qui ne sauraient être traitées comme deux volets d’un même régime. Troisièmement, la cour aurait dû prendre en compte les ramifications qu’entraîne pour la fiducie la suspension des cotisations au régime CD dont s’est prévalue la société, car le droit des fiducies interdit à l’employeur de tenter de contrôler ou de retirer des éléments d’actif irrévocables de la caisse pour suspendre ses cotisations obligatoires à l’égard d’un autre groupe de participants au régime. [142‑144] [158] [162] [168] [201] La société a le droit de modifier unilatéralement le régime, mais les modifications demeurent assujetties à la convention de fiducie de 1954, qui interdit d’utiliser les fonds à d’autres fins que le bénéfice exclusif des bénéficiaires de la fiducie, c’est‑à‑dire en l’espèce les participants PD. L’utilisation de l’excédent de la caisse pour réaliser une suspension de cotisations au régime CD viole les dispositions relatives au bénéfice exclusif prévues dans le régime et la convention de fiducie puisque tous en bénéficient, sauf les participants PD. Par ailleurs, la désignation des participants CD comme bénéficiaires de la caisse ne bénéficierait pas exclusivement ni même principalement aux participants PD. Seuls la société et les participants CD, qui n’ont plus aucun droit à la caisse, pourraient certainement bénéficier de cette désignation. L’illégalité de la suspension des cotisations au régime CD ne serait pas corrigée même si les participants CD pouvaient être déclarés bénéficiaires de la caisse. Le retrait de fonds destiné à permettre à la société de suspendre ses cotisations au régime CD constituerait toujours une violation des dispositions relatives au bénéfice exclusif. Il n’a pas été démontré que la structure de la caisse serait modifiée par suite de cette désignation. La société continuerait à s’autoriser des suspensions de cotisations au régime CD en retirant des éléments d’actif de la caisse pour les déposer dans les comptes des participants CD. Ce déplacement de fonds ne profite exclusivement à aucun bénéficiaire, qu’il s’agisse de participants PD ou CD. [174] [176‑177] [183] En tentant d’utiliser l’excédent du régime PD pour financer ses cotisations obligatoires au régime CD, la société viole aussi un des principes qui caractérisent le droit des fiducies : l’interdiction de révoquer la fiducie. L’employeur ne peut retirer les cotisations de retraite détenues en fiducie à moins qu’un pouvoir de révocation ne soit expressément prévu dans la fiducie au moment de sa création. Un pouvoir de modification général n’entraîne pas un pouvoir de révocation. Une fois les éléments d’actif déposés dans la caisse en fiducie, le constituant ne peut pas les modifier ni les retirer pour son propre usage, sauf si le pouvoir de le faire est expressément prévu dans la convention de fiducie. Ce principe s’applique non seulement au capital de la caisse en fiducie, mais aussi à l’excédent, à moins que le texte même des documents relatifs au régime ne soustraie l’excédent à l’application de la fiducie. En l’espèce, la convention de fiducie ne prévoit aucun pouvoir de révocation et la société a partiellement révoqué la fiducie en utilisant l’excédent du régime PD pour suspendre ses cotisations au régime CD. Le transfert d’éléments d’actif de la caisse d’un régime PD dans les comptes des participants CD représente un exemple évident du contrôle exercé par la société sur l’actif fiduciaire. La conclusion ne changerait pas même si les participants CD pouvaient en toute légitimité être désignés comme bénéficiaires de la caisse de retraite. [191‑194] [196‑197] [200] Jurisprudence Citée par le juge Rothstein Distinction d’avec les arrêts : Markle c. Toronto (City) (2003), 63 O.R. (3d) 321; Kemble c. Hicks, [1999] O.P.L.R. 1; Buschau c. Rogers Communications Inc., 2006 CSC 28, [2006] 1 R.C.S. 973; arrêts examinés : Schmidt c. Air Products Canada Ltd., [1994] 2 R.C.S. 611; Hockin c. Bank of British Columbia (1995), 123 D.L.R. (4th) 538; C.U.P.E.‑C.L.C., Local 1000 c. Ontario Hydro (1989), 68 O.R. (2d) 620; Trent University Faculty Assn. c. Trent University (1997), 35 O.R. (3d) 375; TSCO of Canada Ltd. c. Châteauneuf, [1995] R.J.Q. 637; Aegon Canada Inc. c. ING Canada Inc. (2003), 179 O.A.C. 196; Barclays Bank Plc c. Holmes, [2000] P.L.R. 339; arrêts mentionnés : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Monsanto Canada Inc. c. Ontario (Surintendant des services financiers), 2004 CSC 54, [2004] 3 R.C.S. 152; GenCorp Canada Inc. c. Ontario (Superintendent, Pensions) (1998), 158 D.L.R. (4th) 497; Lockheed Corp. c. Spink, 517 U.S. 882 (1996); Sutherland c. Hudson’s Bay Co. (2007), 60 C.C.E.L. (3d) 64; National Grid Co. plc c. Mayes, [2001] UKHL 20, [2001] 2 All E.R. 417; Buckton c. Buckton, [1907] 2 Ch. 406; Sutherland c. Hudson’s Bay Co. (2006), 53 C.C.P.B. 154; Patrick c. Telus Communications Inc., 2008 BCCA 246, 294 D.L.R. (4th) 506; Smith c. Michelin North America (Canada) Inc., 2008 NSCA 107, 271 N.S.R. (2d) 274; Huang c. Telus Corp. Pension Plan (Trustees of), 2005 ABQB 40, 41 Alta. L.R. (4th) 107; Patrick c. Telus Communications Inc., 2005 BCCA 592, 49 B.C.L.R. (4th) 74; Burke c. Hudson’s Bay Co., 2008 ONCA 690, 299 D.L.R. (4th) 277; Ontario Teachers’ Pension Plan Board c. Ontario (Superintendent of Financial Services) (2003), 36 C.C.P.B. 154; MacKinnon c. Ontario Municipal Employees Retirement Board, 2007 ONCA 874, 288 D.L.R. (4th) 688; C.A.S.A.W., Local 1 c. Alcan Smelters and Chemicals Ltd., 2001 BCCA 303, 198 D.L.R. (4th) 504; Bentall Corp. c. Canada Trust Co. (1996), 26 B.C.L.R. (3d) 181; White c. Halifax (Regional Municipality) Pension Committee, 2007 NSCA 22, 252 N.S.R. (2d) 39; Lennon c. Ontario (Superintendent of Financial Services) (2007), 87 O.R. (3d) 736; Turner c. Andrews, 2001 BCCA 76, 85 B.C.L.R. (3d) 53. Citée par le juge LeBel (dissident en partie) Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190; Schmidt c. Air Products Canada Ltd., [1994] 2 R.C.S. 611; Sutherland c. Hudson’s Bay Co. (2007), 60 C.C.E.L. (3d) 64; Barclays Bank Plc c. Holmes, [2000] P.L.R. 339; Kemble c. Hicks, [1999] O.P.L.R. 1; Lennon c. Ontario (Superintendent of Financial Services) (2007), 87 O.R. (3d) 736; Baxter c. Ontario (Superintendent of Financial Services) (2004), 43 C.C.P.B. 1; Aegon Canada Inc. c. ING Canada Inc. (2003), 179 O.A.C. 196, conf. (2003), 34 C.C.P.B. 1; Sulpetro Ltd. Retirement Plan Fund (Trustee of) c. Sulpetro Ltd. (Receiver‑Manager) (1990), 66 D.L.R. (4th) 271; Buschau c. Rogers Communications Inc., 2006 CSC 28, [2006] 1 R.C.S. 973, inf. 2001 BCCA 16, 195 D.L.R. (4th) 257; Imperial Group Pension Trust Ltd. c. Imperial Tobacco Ltd., [1991] 2 All E.R. 597; Bathgate c. National Hockey League Pension Society (1992), 98 D.L.R. (4th) 326, conf. par (1994), 110 D.L.R. (4th) 609; Police Retirees of Ontario Inc. c. Ontario Municipal Employees’ Retirement Board (1999), 22 C.C.P.B. 49. Lois et règlements cités Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, L.O. 1997, ch. 28, art. 24. Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, ch. T.23, art. 6b), 27(3). Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8, art. 13(2), 19, 34, 81(1), (2), 87(1), (2), 89(9). R.R.O. 1990, règl. 909, art. 3, 7(3), 9, 13, 14. Doctrine citée Kaplan, Ari N. Pension Law. Toronto : Irwin Law, 2006. Ontario. Commission d’experts en régimes de retraite. Un juste équilibre : Une retraite sûre, Un régime abordable, Des règles équitables. Toronto : La Commission, 2008. Seller, Susan Gail. Ontario Pension Law Handbook, 2nd ed. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2006. Waters, Donovan W. M., Mark R. Gillen and Lionel D. Smith, eds. Waters’ Law of Trusts in Canada, 3rd ed. Toronto : Thomson Carswell, 2005. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Laskin, Gillese et Rouleau), 2007 ONCA 416, 86 O.R. (3d) 1, 282 D.L.R. (4th) 227, 225 O.A.C. 163, 60 C.C.P.B. 67, [2007] O.J. No. 2176 (QL), 2007 CarswellOnt 3493, qui a infirmé une décision de la Cour divisionnaire (les juges O’Driscoll, Jarvis et Molloy) (2006), 209 O.A.C. 21, 52 C.C.P.B. 1, [2006] O.J. No. 960 (QL), 2006 CarswellOnt 1503, et rétabli les décisions du Tribunal des services financiers, [2004] O.F.S.C.D. No. 192 (QL) et [2004] O.F.S.C.D. No. 193 (QL). Pourvoi rejeté, les juges LeBel et Fish sont dissidents en partie. Ari N. Kaplan, Kirk M. Baert et David Rosenfeld, pour les appelants. Ronald J. Walker, Christine P. Tabbert et Peggy A. McCallum, pour l’intimée Kerry (Canada) Inc. Deborah McPhail, pour l’intimé le surintendant des services financiers. Jeff W. Galway et Kathryn M. Bush, pour l’intervenante l’Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite. Steven Barrett, pour l’intervenant le Congrès du travail du Canada. Version française du jugement des juges Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein rendu par Le juge Rothstein — I. Introduction [1] Le présent pourvoi soulève des questions relatives aux obligations d’un employeur aux termes du régime de retraite de ses employés. En particulier, il s’agit en l’espèce de décider (1) si l’employeur était tenu de payer les frais du régime de retraite ou si ces frais étaient payables à même la caisse de retraite; (2) si l’employeur pouvait utiliser l’excédent actuariel de la caisse de retraite pour s’acquitter de ses obligations en matière de cotisations, tant dans le volet à prestations déterminées (le volet « PD ») que dans le volet à cotisations déterminées (le volet « CD ») du régime. De plus, le pourvoi soulève deux questions se rapportant aux dépens : premièrement, le Tribunal des services financiers (« Tribunal ») avait‑il le pouvoir d’ordonner le paiement des dépens aux appelants à même la caisse de retraite; deuxièmement, lors du contrôle judiciaire d’une décision portant sur les régimes de retraite, le tribunal de révision doit‑il exercer son pouvoir discrétionnaire pour adjuger des dépens payables à même la caisse de retraite? [2] La Cour d’appel de l’Ontario a tranché en faveur des intimés sur toutes les questions dont la Cour est maintenant saisie. Je suis d’accord et je suis d’avis de rejeter le présent pourvoi. II. Les faits [3] L’employeur intimé (la « société ») est actuellement nommé Kerry (Canada) Inc.; ses prédécesseurs comprennent DCA Canada Inc. Depuis 1954, l’employeur administre un régime de retraite (le « régime ») pour ses employés. Les modalités du régime étaient énoncées dans un texte entré en vigueur le 31 décembre 1954. Selon ce texte, les employés et la société devaient verser des cotisations. Un prédécesseur de la société et la National Trust Company Limited ont conclu une convention de fiducie, aussi en date du 31 décembre 1954. Les cotisations étaient versées dans une fiducie (la « fiducie ») créée en vertu de la convention et détenues dans une caisse en fiducie (la « caisse en fiducie » ou la « caisse »). [4] Environ 80 personnes participent au régime. En 2001, la caisse affichait un excédent actuariel depuis déjà plusieurs années. [5] Le texte du régime et la convention de fiducie ont été modifiés à plusieurs reprises. Jusqu’en 1984, la société payait directement les frais du régime. En 1985, à la suite des modifications apportées aux documents relatifs au régime, elle a commencé à payer à même la caisse les services d’actuariat, de gestion des investissements et de vérification fournis par des tiers. Entre 1985 et 2002, environ 850 000 $ ont été prélevés sur la caisse pour couvrir ces frais. [6] À partir de 1985, la société a aussi commencé à s’accorder des périodes d’exonération de cotisations à l’égard de ses obligations de financement, c’est-à-dire à recourir aux suspensions de cotisations; en 2001 le montant des cotisations non versées s’élevait à environ 1,5 M$. [7] Avant 2000, le régime ne comportait que le volet PD. En 2000, son texte a été modifié de nouveau de manière à comporter un volet CD. Le volet PD a continué de s’appliquer aux employés en poste, mais il était fermé aux nouveaux employés; ainsi, tous les nouveaux employés participeraient au volet CD. Les employés qui participaient au volet PD ont eu la possibilité de passer au volet CD. Par l’effet de ces modifications, les employés ont été divisés en « participants de la partie 1 » — ceux qui participaient au volet PD du régime —, et en « participants de la partie 2 » — ceux qui, après le 1er janvier 2000, participaient au volet CD du régime. Le régime de retraite était constitué de deux instruments de financement distincts détenus par deux fiduciaires différents. La société a fait part de son intention de suspendre ses cotisations à l’égard des participants au volet CD (les « participants CD ») en employant l’excédent de la caisse du volet PD, lequel couvrait encore les participants au volet PD (les « participants PD »), pour acquitter les primes dues relativement au volet CD. [8] Les appelants sont des membres du comité de retraite des employés de DCA et des anciens employés de la société qui participaient au régime (le « comité »). Le comité a été créé par des employés de la société et il est distinct du comité de retraite créé aux termes des documents relatifs au régime. Après la présentation des modifications de 2000, le comité a demandé au surintendant des services financiers (« surintendant »), l’autre intimé en l’espèce, de rendre en vertu de la Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, ch. P.8 (« LRR »), un certain nombre d’ordonnances relativement au paiement des frais du régime à même la caisse et aux suspensions de cotisations dont s’est prévalue la société. [9] Le surintendant a émis deux avis de proposition. Aux termes du premier avis, il a proposé d’ordonner à la société de rembourser à la caisse les frais qui n’avaient pas été engagés au bénéfice exclusif des participants au régime. Aux termes du deuxième avis, il a proposé de refuser, entre autres, d’ordonner à la société de verser à la caisse les cotisations qu’elle aurait dû payer si elle ne s’était pas prévalue d’une suspension de cotisations. La société a demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal pour contester l’avis de proposition relatif aux frais. Le comité a contesté devant le Tribunal le deuxième avis de proposition relatif aux suspensions de cotisations. Le surintendant était partie aux deux audiences. [10] En ce qui concerne les questions pertinentes en l’espèce, le Tribunal a, de façon générale, tranché en faveur de la société. Lors de la première audience, il a conclu que tous les frais du régime en question pouvaient être prélevés sur la caisse, exception faite des 6 455 $ pour les honoraires de consultation liés à l’introduction du volet CD du régime ([2004] O.F.S.C.D. No. 192 (QL)). [11] Lors de la deuxième audience, le Tribunal a conclu que la société pouvait suspendre ses cotisations quand la caisse était excédentaire ([2004] O.F.S.C.D. No. 193 (QL)). Le Tribunal a reconnu que les documents relatifs au régime, dans leur version modifiée de 2000, n’autorisaient pas la suspension des cotisations au régime CD. Il a toutefois conclu que la société pouvait rétroactivement modifier les dispositions du régime afin de désigner les participants CD comme bénéficiaires de la caisse en fiducie, ce qui permettait ainsi à la société de financer ses cotisations au volet CD par prélèvement sur l’excédent du volet PD. [12] Le Tribunal a également refusé d’adjuger des dépens ([2004] O.F.S.C.D. No. 190 (QL) et [2004] O.F.S.C.D. No. 191 (QL)). Pour ce qui est des dépens relatifs à la deuxième audience, il a conclu, à la majorité, qu’il n’avait pas le pouvoir d’ordonner le paiement des dépens à même la caisse et que, de toute façon, il estimait injustifié de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. [13] Le comité a interjeté appel de ces décisions devant la Cour divisionnaire. III. Décisions des instances inférieures [14] La Cour divisionnaire a conclu que le paiement des frais du régime à même la caisse en fiducie constituait une révocation partielle de la fiducie, faisant remarquer que la décision de la Cour dans Schmidt c. Air Products Canada Ltd., [1994] 2 R.C.S. 611, interdit la révocation d’une fiducie à moins que cela n’ait été expressément prévu au moment de la constitution de la fiducie. La Cour divisionnaire a confirmé la décision du Tribunal selon laquelle les suspensions des cotisations dans le cadre de l’arrangement PD étaient autorisées puisque les textes du régime ne l’interdisaient pas. [15] Toutefois, la Cour divisionnaire a conclu que l’excédent de la caisse accumulé dans le cadre de l’arrangement PD ne pouvait servir à financer les cotisations de l’employeur à l’arrangement CD. Elle a statué que, selon le texte du régime de 2000, deux caisses distinctes avaient été créées — l’une pour l’arrangement PD et l’autre pour l’arrangement CD. Elle est arrivée à la conclusion qu’il y avait « en droit » deux régimes et deux caisses de retraite, lesquels ne pouvaient être mis en commun. [16] La Cour divisionnaire a conclu que le Tribunal avait eu raison d’affirmer qu’il n’avait pas compétence pour ordonner le paiement des dépens à même la caisse ((2006), 209 O.A.C. 21). Toutefois, elle estimait qu’elle avait compétence pour le faire. Elle a ordonné à la société de payer les dépens du comité sur une base d’indemnisation partielle ((2006), 213 O.A.C. 271). Elle a aussi ordonné que la différence entre ces dépens et les dépens avocat‑client du comité soit payée à même la caisse. [17] La juge Gillese, qui a rédigé les motifs unanimes de la Cour d’appel de l’Ontario, a accueilli l’appel de la société, a rejeté l’appel incident du comité et a confirmé les décisions du Tribunal sur les questions dont la Cour est saisie : 2007 ONCA 416, 86 O.R. (3d) 1, et 2007 ONCA 605, 282 D.L.R. (4th) 625. IV. Questions en litige [17a] 1. Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en concluant que la société n’était pas tenue de payer les frais en question? 2. Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en concluant que la société pouvait suspendre ses cotisations dans le cadre de l’arrangement PD? 3. Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en concluant que la société pouvait suspendre ses cotisations dans le cadre de l’arrangement CD? 4a. Le Tribunal a‑t‑il commis une erreur en concluant qu’il ne pouvait pas ordonner le paiement des dépens à même une caisse de retraite? 4b. La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en refusant d’adjuger les dépens au comité par prélèvement sur la caisse de retraite? [18] Une question se rapportant à l’avis donné par la société relativement aux modifications apportées en 2000 a été soulevée devant le Tribunal et les tribunaux d’instance inférieure. Cette question n’a pas été débattue devant la Cour. V. Questions préliminaires A) Terminologie des régimes de retraite [19] Il existe deux catégories principales de régimes de retraite. Les régimes PD garantissent aux employés des prestations de retraite déterminées. L’employeur est normalement tenu de cotiser pour que la caisse en fiducie du régime couvre les prestations dont on s’attend qu’il versera aux employés qui prennent leur retraite. Des actuaires sont généralement chargés d’évaluer le montant des cotisations à verser. Si l’actuaire constate que les fonds de la fiducie
Source: decisions.scc-csc.ca
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