Apotex Inc. v. Merck & Co. Inc.
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Apotex Inc. v. Merck & Co. Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-11-27 Référence neutre 2001 CAF 366 Numéro de dossier A-226-00 Contenu de la décision Date : 20011127 Dossiers : A-226-00 A-410-01 (T-2408-91) Référence neutre : 2001 CAF 366 C O R A M : LE JUGE STRAYER ENTRE : APOTEX INC. appelante (défenderesse) -- et -- BERNARD SHERMAN appelant -- et -- MERCK & CO., INC. et MERCK FROSST CANADA & CO. intimées (demanderesses) MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE STRAYER [1] J'ai revu les modalités de l'ordonnance de consentement portant sur l'instruction des présents appels et j'ai rendu cette ordonnance après y avoir apporté certaines modifications qui ont trait à la longueur des mémoires des faits et du droit et au temps accordé pour leur préparation. [2] Les appelants demandent l'autorisation de déposer un mémoire d'une centaine de pages et les intimées sollicitent l'autorisation de produire un mémoire de la même longueur pour répondre à la multitude de questions que les appelants affirment avoir l'intention de soulever. J'accorde à chacun la permission de produire un mémoire d'au plus 60 pages. La façon dont les appelants parlent de leurs questions me donne l'impression qu'ils ne comprennent peut-être pas la portée de la fonction d'une juridiction d'appel. Je suis persuadé que, s'ils s'en tiennent aux questions sérieuses qui peuvent véritablement faire l'objet d'un examen en appel, ils pourront produire ce mémoire en respectant le paragra…
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Apotex Inc. v. Merck & Co. Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-11-27 Référence neutre 2001 CAF 366 Numéro de dossier A-226-00 Contenu de la décision Date : 20011127 Dossiers : A-226-00 A-410-01 (T-2408-91) Référence neutre : 2001 CAF 366 C O R A M : LE JUGE STRAYER ENTRE : APOTEX INC. appelante (défenderesse) -- et -- BERNARD SHERMAN appelant -- et -- MERCK & CO., INC. et MERCK FROSST CANADA & CO. intimées (demanderesses) MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE STRAYER [1] J'ai revu les modalités de l'ordonnance de consentement portant sur l'instruction des présents appels et j'ai rendu cette ordonnance après y avoir apporté certaines modifications qui ont trait à la longueur des mémoires des faits et du droit et au temps accordé pour leur préparation. [2] Les appelants demandent l'autorisation de déposer un mémoire d'une centaine de pages et les intimées sollicitent l'autorisation de produire un mémoire de la même longueur pour répondre à la multitude de questions que les appelants affirment avoir l'intention de soulever. J'accorde à chacun la permission de produire un mémoire d'au plus 60 pages. La façon dont les appelants parlent de leurs questions me donne l'impression qu'ils ne comprennent peut-être pas la portée de la fonction d'une juridiction d'appel. Je suis persuadé que, s'ils s'en tiennent aux questions sérieuses qui peuvent véritablement faire l'objet d'un examen en appel, ils pourront produire ce mémoire en respectant le paragraphe 70(1) des Règles, ainsi que les autres éléments d'information exigés. Le paragraphe 70(1) dispose : a) . . . un exposé concis des faits; (a) a concise statement of fact . . .; b) . . . les points en litige; (b) a statement of the points in issue . . .; c) . . . un exposé concis des propositions. (Les soulignés sont de moi) (c) a concise statement of submissions . . . . (emphasis added) J'autorise la longueur extraordinaire de 60 pages parce qu'il y a deux appels mettant chacun en cause deux appelants, bien qu'il soit évident que les questions en litige sont étroitement liées. Je tiens à préciser que, dans bien des appels conjoints mettant en cause plusieurs appelants que notre Cour entend, le mémoire normal de 30 pages suffit amplement et je crois que j'ai tenu suffisamment compte des circonstances exceptionnelles qui pourraient jouer en l'espèce. [3] Je dois évidemment permettre aux intimées de produire un mémoire ayant un nombre de pages équivalent pour leur permettre de répondre aux appelants, étant donné que c'est essentiellement ce qu'elles demandent. [4] Les parties sollicitent toutes les deux un délai de 90 jours pour rédiger leur volumineux mémoire. Compte tenu de ma décision sur la longueur des documents, je leur accorde un délai de 45 jours. Ils auront amplement de temps à compter de la date de la présente ordonnance pour commencer à les rédiger pendant la préparation des dossiers d'appel. « B.L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : A-226-00 & A-410-01 INTITULÉ : APOTEX INC. et BERNARD SHERMAN et MERCK & CO., INC. et MERCK FROSST CANADA & CO. REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE STRAYER DATE DES MOTIFS : LE 27 NOVEMBRE 2001 OBSERVATIONS ÉCRITES : H.B. Radomski POUR L'APPELANTE (APOTEX INC.) Brian Greenspan POUR L'APPELANT (BERNARD SHERMAN) G. Alexander Macklin POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Goodmans LLP POUR L'APPELANTE Toronto (Ontario) (APOTEX INC.) Greenspan, Humphrey & Lavine POUR L'APPELANT Toronto (Ontario) (BERNARD SHERMAN) Gowlings Lafleur Henderson LLP POUR L'INTIMÉE Ottawa (Ontario)
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