Matte c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Matte c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-15 Référence neutre 2012 CF 761 Numéro de dossier IMM-7256-11 Contenu de la décision Date : 20120615 Dossier : IMM‑7256‑11 Référence : 2012 CF 761 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 juin 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ZSOLT MATTE, ERZSEBET ILONA KEREKES, VIVIEN MATE et ZSOLT MATE FILS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision datée du 6 septembre 2011 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR), de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a refusé la demande présentée par les demandeurs en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou celle de personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. CONTEXTE [2] Le demandeur et sa conjointe de fait, la demanderesse, sont des citoyens de la Hongrie. Les demandeurs secondaires sont leur fils Zsolt, qui est âgé de vingt ans, et leur fille Vivien, âgée de dix‑huit ans. Les demandeurs secondaires sont également des citoyens hongrois. Tous les demandeurs sont des Roms. Exposé circonstancié ini…
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Matte c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-15 Référence neutre 2012 CF 761 Numéro de dossier IMM-7256-11 Contenu de la décision Date : 20120615 Dossier : IMM‑7256‑11 Référence : 2012 CF 761 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 15 juin 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ZSOLT MATTE, ERZSEBET ILONA KEREKES, VIVIEN MATE et ZSOLT MATE FILS demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision datée du 6 septembre 2011 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR), de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, a refusé la demande présentée par les demandeurs en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou celle de personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi. CONTEXTE [2] Le demandeur et sa conjointe de fait, la demanderesse, sont des citoyens de la Hongrie. Les demandeurs secondaires sont leur fils Zsolt, qui est âgé de vingt ans, et leur fille Vivien, âgée de dix‑huit ans. Les demandeurs secondaires sont également des citoyens hongrois. Tous les demandeurs sont des Roms. Exposé circonstancié initial [3] Après avoir demandé l’asile au Canada, les demandeurs ont soumis des formulaires de renseignements personnels (FRP) le 1er juin 2009. Ils ont soumis le 17 juin 2009 un unique exposé circonstancié, qui relatait la vision des faits du demandeur (l’exposé circonstancié initial). Cet exposé circonstancié décrivait de quelle façon les demandeurs secondaires avaient été victimes de discrimination à l’école, où les enseignants et leurs camarades de classe voulaient les pousser à abonner les études. L’exposé circonstancié initial expliquait également que Zsolt souhaitait se trouver du travail comme serveur, mais que les gens lui disaient qu’il ne pourrait jamais se faire embaucher comme serveur parce que personne ne voulait être servi par un Rom. [4] Les demandeurs se sont présentés au Centre de protection des droits des Roms (le CPDR) pour se plaindre de la discrimination dont les demandeurs secondaires avaient fait l’objet à l’école. L’intervenant leur a expliqué que le CPDR allait s’occuper du problème et écrirait une lettre, mais les demandeurs n’ont jamais obtenu de copie de cette lettre et la situation des demandeurs secondaires est demeurée inchangée à l’école. On ne permettait pas aux demandeurs secondaires de se changer dans les mêmes vestiaires que les autres enfants lors des cours d’éducation physique. Si des enfants qui n’étaient pas des Roms perdaient des effets personnels, les demandeurs secondaires étaient toujours soupçonnés de vol. Le nom de Vivien a même été choisi comme prénom le moins populaire de sa classe. [5] En janvier 2008, un ami du demandeur a été attaqué par des skinheads. Ceux‑ci ont obligé la voiture de l’ami en question à quitter la route, le tuant ainsi que son fils. Même si des personnes avaient été témoins de l’incident, la police a refusé d’enquêter et a conclu qu’il s’agissait d’un simple accident. [6] En février 2009, les demandeurs ont été attaqués par des skinheads pendant qu’ils faisaient leur épicerie. Les skinheads ont jeté le demandeur au sol et l’ont forcé, ainsi que les demandeurs secondaires, à s’agenouiller pour ensuite les gifler. Un chauffeur d’autobus qui passait par là est intervenu et a amené les demandeurs au poste de police pour signaler l’agression. Au lieu de faire enquête, les policiers ont interrogé le demandeur pour savoir ce qu’ils avaient fait pour provoquer l’agression. Les policiers n’ont pas accepté le signalement des demandeurs, et ce, même si le demandeur et Zsolt avaient des blessures visibles. [7] L’agression de février 2009 a incité les demandeurs à quitter la Hongrie pour venir au Canada parce qu’ils estimaient qu’ils ne pouvaient compter sur une aide efficace de la police. La situation à laquelle ils étaient confrontés à Budapest, où ils vivaient, était mauvaise et ils croyaient que la situation serait aussi mauvaise, sinon pire, ailleurs en Hongrie. Exposés circonstanciés modifiés [8] Après avoir soumis leur exposé circonstancié initial, les demandeurs ont présenté le 1er décembre 2010 de nouveaux exposés circonstanciés pour le demandeur, la demanderesse et Zsolt (les exposés circonstanciés modifiés). [9] L’exposé circonstancié modifié du demandeur (l’exposé circonstancié 1) expliquait que le demandeur avait, depuis sa plus tendre enfance, été victime de préjugés en Hongrie parce qu’il est un Rom. Il avait dû quitter son emploi comme constructeur de ponts en février 1997 en raison de cette discrimination. [10] L’exposé circonstancié 1 expliquait également que des membres de la Garde hongroise –organisation nationaliste hongroise – avaient provoqué en janvier 2009 la sortie de route du véhicule du cousin du demandeur. Son cousin et le fils de ce dernier avaient trouvé la mort dans cet accident. Malgré le fait que des témoins avaient parlé aux policiers, ces derniers ne les avaient pas crus et avaient déclaré qu’il s’agissait d’un simple accident. Il a été question de cet incident sur Internet, mais aucun témoin n’a pas pris la parole pour raconter ce qu’il savait. [11] Il était également question de l’agression de février 2009 dans l’exposé circonstancié 1. Dans cette version, le demandeur expliquait qu’un des skinheads qui l’avait attaqué lui avait tordu le bras et l’avait frappé. Les skinheads avaient forcé la demanderesse à s’agenouiller en lui tirant les cheveux et ils avaient giflé Zsolt pour qu’il arrête de verser des [traduction] « larmes de Rom ». Les skinheads ont obligé les demandeurs à leur présenter des excuses parce qu’ils les rendaient nerveux étant donné qu’ils étaient visiblement des Roms. Malgré le fait qu’il soit intervenu et qu’il ait amené les demandeurs au poste de police, le chauffeur d’autobus a refusé de témoigner pour les demandeurs. Au poste de police, un agent leur a demandé ce qu’ils avaient fait pour provoquer cette agression. D’autres agents ont accusé les demandeurs de mentir et les ont qualifiés de sales Tziganes. [12] Le 26 mars 2009, le demandeur a été attaqué dans un tramway par plusieurs membres de la Garde hongroise. L’un d’entre eux a saisi le demandeur par le bras et l’a battu. Le demandeur a réussi à se libérer et a couru jusqu’à une gare de train où il a pu se fondre dans la foule. [13] Dans son exposé circonstancié modifié (exposé circonstancié 2), la demanderesse a expliqué qu’elle avait fait l’objet de discrimination à l’école. Les violences dont elle avait été victime enfant étaient si graves qu’elle avait même envisagé le suicide. La demanderesse a expliqué qu’elle n’avait pu continuer ses études parce que les établissements d’enseignement la rejetaient parce qu’elle était une Rome. Même si elle avait obtenu un emploi dans une usine de vêtements, d’autres travailleuses avaient endommagé sa machine à coudre. Elle avait par la suite obtenu un emploi comme nettoyeuse de tramways, mais ses collègues de travail lui volaient souvent de l’argent et refusaient d’utiliser l’équipement de nettoyage que la demanderesse avait touché. [14] Les demandeurs secondaires ne pouvaient pratiquer de sports à l’école parce qu’ils étaient des Roms. Zsolt est devenu serveur, mais on lui avait dit qu’il ne pourrait jamais obtenir un emploi dans ce métier. [15] Le récit que la demanderesse a fait de l’agression de février 2009 dans l’exposé circonstancié 2 était identique à celui qu’avait fait le demandeur dans l’exposé circonstancié 1. [16] L’exposé circonstancié modifié de Zsolt (exposé circonstancié 3) relatait qu’on se moquait de lui à l’école primaire parce qu’il était un Rom. Une fois, trois autres étudiants avaient uriné sur lui lors d’une sortie scolaire. Il a expliqué que Vivien se faisait souvent battre à l’école et qu’il ne pouvait la protéger. Après que Zsolt eut commencé à fréquenter une fille qui n’était pas une Rome à l’école, cette dernière a été harcelée parce que Zsolt était un Rom, ce qui les a amenés à rompre. Zsolt a expliqué qu’au cours de l’agression de février 2009, il avait vu quatre skinheads battre le demandeur. Il a également expliqué qu’avant l’agression de 2009, des skinheads avaient forcé le véhicule de son cousin et du père de son cousin à quitter la route et que ces derniers avaient trouvé la mort. Historique des procédures [17] Les demandeurs sont arrivés au Canada le 3 mai 2009 et ont demandé l’asile le lendemain. La SPR a joint les quatre demandes en application du paragraphe 49(1) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228 (les Règles) et a désigné le demandeur comme représentant de Vivien parce qu’elle était mineure à l’époque. La SPR a entendu les demandes d’asile des demandeurs au cours de trois séances qui ont eu lieu respectivement les 25 janvier 2011, 28 avril 2011 et 4 juillet 2011. [18] Lors de la première séance, les demandeurs ont affirmé que leurs FRP et leurs exposés circonstanciés étaient complets, véridiques et exacts. Le demandeur a également témoigné lors de cette séance. À la fin de la première séance, les demandeurs ont présenté une requête visant à faire radier du dossier l’exposé circonstancié initial parce qu’il nuisait à leur demande. Ils ont expliqué que le demandeur avait parlé à une interprète (Farkas) et que celle‑ci avait consigné les réponses du demandeur en anglais et les avaient incluses dans l’exposé circonstancié initial. Farkas avait commis des erreurs dans son interprétation et ses erreurs nuisaient à la cause des demandeurs. La SPR a ajourné la séance pour décider si elle devait exclure ou non l’exposé circonstancié initial. Elle a invité les demandeurs à soumettre une lettre du Centre communautaire rom (CCR) de Toronto – où ils affirmaient avoir rencontré Farkas – pour démontrer qu’ils s’étaient plaints de la qualité de l’interprétation de Farkas. [19] Lors de la deuxième séance tenue le 28 avril 2011, la SPR a signalé qu’elle avait reçu une lettre du CCR dans laquelle l’organisme expliquait qu’il ne pouvait communiquer les coordonnées de Farkas aux demandeurs. La SPR a expliqué aux demandeurs qu’elle avait décidé de ne pas exclure l’exposé circonstancié initial. [20] La SPR a examiné les demandes d’asile des demandeurs après la troisième séance, qui a eu lieu le 4 juillet 2011. Elle a rejeté leur demande d’asile le 6 septembre 2011 et a avisé les demandeurs de sa décision le 27 septembre 2011. DÉCISION CONTRÔLÉE [21] La SPR a rejeté les demandes d’asile des demandeurs parce qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État. Elle a également conclu qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse qu’ils soient persécutés en Hongrie en raison de leurs origines ethniques romes. Requête en radiation [22] La SPR a rejeté la requête présentée par les demandeurs en vue de faire radier du dossier l’exposé circonstancié initial. Elle a jugé que l’explication qu’ils avaient fournie sur la façon dont leurs FRP et leur exposé circonstancié initial avaient été créés n’était pas crédible. [23] Lors de la première séance, les demandeurs ont expliqué à la SPR que la traduction de l’exposé circonstancié initial présentait des problèmes et que les erreurs de traduction leur causeraient un préjudice indu. L’avocat des demandeurs a expliqué que Farkas s’était présentée à son cabinet et que les demandeurs la lui avaient présentée comme étant une amie. Ils ont également expliqué à l’avocat que le CCR leur avait recommandé Farkas comme traductrice. Malgré toutes ses bonnes intentions, Farkas et les demandeurs ne se comprenaient pas, comme il est devenu évident au cours de leurs échanges. Le demandeur a toutefois affirmé qu’il comprenait Farkas. [24] Les demandeurs ont également expliqué que, comme elle avait déménagé, ils n’avaient pas réussi à communiquer avec elle après avoir découvert les erreurs que contenait la traduction. Ils ont été expliqués que le CCR n’avait pas été en mesure de leur communiquer le numéro de téléphone actuel de Farkas. Dans sa lettre, le CCR expliquait [traduction] « Nous n’avons aucun contact avec Farkas et nous ne la connaissons pas ». Les demandeurs ont expliqué qu’ils avaient rencontré Farkas au CCR au moment où elle quittait les bureaux de l’organisme, mais qu’ils ignoraient si elle y travaillait. La SPR a conclu que l’explication des demandeurs était déraisonnable parce qu’elle contredisait la lettre du CCR. [25] La SPR a également conclu que les demandeurs ne pouvaient avoir rencontré Farkas au CCR. La lettre du CCR indiquait que les demandeurs avaient offert leurs services à l’organisme en tant que bénévoles vers février 2010. Or, les demandeurs ont soumis leur exposé circonstancié initial en juin 2009, après l’avoir rempli avec l’aide de Farkas. La SPR a conclu qu’il était impossible que le demandeur ait rencontré Farkas au CCR en 2009, étant donné qu’il n’avait commencé à fréquenter le CCR qu’en 2010. [26] La SPR a affirmé qu’elle n’avait aucune raison de croire que Farkas n’aurait pas consigné par écrit ce que les demandeurs lui avaient dit. Farkas a expliqué à l’avocat des demandeurs qu’elle était l’amie de ces derniers, ce qui permet de penser qu’elle aurait probablement consigné fidèlement par écrit ce qu’ils lui disaient. Les demandeurs ont également signé l’exposé circonstancié initial, indiquant ainsi que les déclarations qu’il contenait étaient bien les leurs. La déclaration qu’ils ont signée dans leur FRP mentionnait que les formulaires et les pièces jointes leur avaient été interprétés. Farkas a également signé, dans les FRP des demandeurs, les déclarations selon lesquelles elle avait interprété fidèlement les FRP et tout document qui y était joint. La SPR a reçu l’exposé circonstancié initial deux semaines après les FRP, mais elle a estimé que Farkas aurait probablement suivi la même procédure que dans le cas des FRP. Bien‑fondé des demandes d’asile [27] Après avoir examiné la requête en radiation de l’exposé circonstancié initial des demandeurs, la SPR s’est penchée sur le bien‑fondé de leurs demandes d’asile. Elle a conclu que les demandeurs avaient établi leur identité et leur citoyenneté par leur témoignage et par les preuves documentaires qu’ils avaient soumises. Crédibilité [28] La SPR a conclu que la preuve présentée par les demandeurs n’était pas crédible parce qu’il y avait des contradictions entre leur témoignage, leur exposé circonstancié initial, leurs exposés circonstanciés modifiés et le formulaire IMM 5611 (notes prises au point d’entrée par le demandeur à son arrivée au Canada). [29] Premièrement, le témoignage des demandeurs suivant lesquels leur cousin avait trouvé la mort après une sortie de route provoquée par des skinheads n’était pas fiable. L’exposé narratif 1 expliquait qu’on avait forcé la voiture à bord de laquelle se trouvaient le cousin en question et son fils à quitter la route en janvier 2009. L’exposé circonstancié initial faisait remonter cet événement à janvier 2008 et indiquait que c’était l’ami du demandeur et le fils de cet ami qui avaient été tués. On pouvait donc raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur sache si c’était son ami ou son cousin qui avait été tué. [30] Avant l’audience, le demandeur avait parlé à Mme Judith Pilowsky, une psychologue exerçant sa profession à Toronto, qui a produit un rapport que le demandeur a soumis à la SPR (le rapport de Mme Pilowsky). Dans ce document, Mme Pilowsky affirmait que le demandeur éprouvait de la peur lorsqu’il voyait une voiture semblable à celle qui avait été impliquée dans l’accident au cours duquel son cousin avait trouvé la mort. Comme il n’avait pas été témoin de cet accident, la SPR a expliqué qu’elle n’arrivait pas à comprendre comment le demandeur pouvait éprouver de la crainte lorsqu’il voyait ce genre de voiture. [31] L’exposé circonstancié initial expliquait que la police hongroise avait réagi à l’attentat de 2009 en le considérant comme un simple accident malgré le fait que des personnes avaient été témoins de ce qui s’était produit. L’exposé circonstancié 1 indiquait que les policiers avaient déclaré qu’il s’agissait d’un simple accident parce qu’ils n’avaient pas ajouté foi aux déclarations des témoins. Lors de l’audience devant la SPR, les demandeurs ont expliqué que les témoins avaient peur de parler à la police, qui ne pouvait donc conclure qu’à un accident. Tous ces éléments de preuve sont contradictoires. [32] En raison de ses réserves au sujet de la crédibilité, la SPR s’attendait à ce que les demandeurs produisent des éléments de preuve corroborant leur version des faits à l’égard de l’accident. Les demandeurs n’ont toutefois pas été en mesure de soumettre des éléments de preuve documentaires démontrant que cet événement s’était déroulé comme ils l’affirmaient. La SPR a tiré une conclusion négative du défaut des demandeurs de lui présenter des éléments de preuve corroborant leur version des faits et elle a conclu que rien ne permettait de penser que cet incident avait été causé par la Garde hongroise. La SPR a conclu que l’accident de voiture de janvier 2009 ne s’était pas déroulé comme les demandeurs l’avaient relaté. [33] Les demandeurs affirment que Farkas est responsable des contradictions relevées à cet égard. La SPR a toutefois rejeté cette explication et a conclu que rien ne permettait de penser que Farkas ne s’était pas contentée d’écrire ce qu’on lui avait dit. [34] Deuxièmement, la SPR a relevé des contradictions dans le récit que les demandeurs avaient donné de l’agression de février 2009. Dans le formulaire IMM 5611, le demandeur a expliqué que des membres de la Garde hongroise avaient fait tomber les sacs d’épicerie que les demandeurs tenaient dans leurs bras, les avaient forcés à s’agenouiller et avaient craché sur eux. L’exposé circonstancié initial déclarait que les demandeurs avaient été forcés de s’agenouiller et avaient été giflés. Il expliquait également que des skinheads avaient donné des coups au demandeur lorsqu’il s’était plaint que les skinheads avaient fait tomber ses sacs d’épicerie. Dans l’exposé circonstancié 1, le demandeur a écrit que les skinheads lui avait tordu le bras et l’avait battu jusqu’à ce qu’il perde le souffle. Il a également expliqué que les skinheads avaient forcé la demanderesse à s’agenouiller en la tirant par les cheveux et qu’ils avaient giflé Zsolt. La SPR a conclu qu’il s’agissait de trois versions de l’agression dont chacune était plus grave que la précédente. [35] Le témoignage donné par les demandeurs au sujet des blessures qu’il avait subies au cours de l’agression de février 2009 était également contradictoire. À l’audience, le demandeur a affirmé qu’il avait été blessé à la suite des coups qu’il avait reçus et que Zsolt avait été giflé. L’exposé circonstancié initial indiquait que Zsolt et lui portaient tous les deux des blessures visibles. La SPR a rejeté l’argument des demandeurs suivant lequel les contradictions en question s’expliquaient par l’inexactitude de la traduction. [36] Les éléments de preuve présentés au sujet du rôle que le chauffeur d’autobus avait joué lors de l’agression étaient également contradictoires. L’exposé circonstancié initial expliquait que le chauffeur d’autobus avait quitté son autobus pour se porter au secours des demandeurs et que les policiers avaient refusé de recueillir sa déposition. Selon l’exposé circonstancié 1, le chauffeur d’autobus avait dit aux skinheads d’arrêter, à défaut de quoi il appellerait la police. À l’audience, les demandeurs ont déclaré que le chauffeur avait dit aux skinheads qu’il appellerait la police s’ils l’empêchaient de faire son travail. De plus, l’exposé circonstancié initial indiquait que les policiers avaient refusé de recueillir la déposition du chauffeur d’autobus alors que les demandeurs ont dit à l’audience que le chauffeur avait refusé de faire une déclaration. Le témoignage des demandeurs sur ce point n’était pas fiable parce qu’il renfermait des contradictions. [37] Lors de l’audience devant la SPR, les demandeurs ont affirmé qu’ils avaient attendu pendant des heures au poste de police après l’agression pour ensuite se faire dire par les policiers qu’ils perdaient leur temps en portant plainte. Après que la SPR leur eût demandé s’ils avaient songé à demander de l’aide, ils ont répondu qu’ils demandaient de l’aide aux trente minutes. Leur témoignage était contradictoire et avait été adapté pour démontrer qu’ils avaient déployé des efforts plus énergiques pour obtenir de l’aide de la police. Leur témoignage n’était donc également pas digne de foi sur ce point. [38] Les demandeurs ont également ajouté à l’audience un détail qui ne se retrouvait pas dans leur exposé circonstancié initial. Ils ont expliqué qu’ils s’étaient rendus au CPDR pour y obtenir de l’aide, mais qu’on leur avait répondu que cet organisme n’avait aucune autorité sur la police. Le demandeur a expliqué à la SPR qu’il avait mentionné ce fait à l’agent d’immigration lorsqu’il avait rempli son formulaire IMM 5611, mais que ce détail ne se retrouvait dans le formulaire. Les demandeurs ont également affirmé que l’exposé circonstancié initial était incorrect sur ce point en raison d’une erreur d’interprétation de Farkas. La SPR a conclu que le demandeur disposait des services d’une interprète lorsqu’il avait rempli son formulaire IMM 5611 et que les demandeurs ne pouvaient imputer à Farkas tous les problèmes que comportait leur preuve. Les demandeurs n’avaient pas communiqué avec Farkas pour lui permettre de répondre à leurs allégations et ils auraient dû lui offrir l’occasion de réagir avant de contester la fidélité de son interprétation. [39] La SPR a également relevé des contradictions dans le témoignage donné par les demandeurs au sujet de l’expérience qu’ils avaient vécue aux bureaux du CPDR en Hongrie où ils s’étaient plaints de la suite que la police avait donnée à leur agression de février 2009. La demanderesse a expliqué que le CPDR ne pouvait rien faire au sujet de la réponse de la police sans rapport officiel. Le demandeur n’a toutefois jamais dit cela. Les demandeurs n’ont par ailleurs soumis aucun document démontrant qu’ils s’étaient adressés au CPDR en vue d’obtenir de l’aide, et ce, même s’ils auraient dû être en mesure de fournir cette preuve. [40] La SPR a conclu que les faits entourant l’agression de février 2009 ne correspondaient pas au récit que les demandeurs en avaient fait. [41] Troisièmement, la SPR a constaté l’existence de contradictions dans le témoignage que le demandeur avait donné au sujet de ses études, ajoutant que ces contradictions ne pouvaient s’expliquer par l’inexactitude de la traduction de Farkas ni être imputées à l’agent d’immigration qui avait rempli le formulaire IMM 5611 pour le demandeur. Selon l’exposé circonstancié 1, le demandeur n’avait qu’une huitième année, alors que le formulaire IMM 5611 indiquait qu’il avait une dixième année, dont deux années dans une école de métiers. Lors de l’audience de la SPR, le demandeur a expliqué que le gouvernement hongrois avait payé ses études à l’école de métiers après qu’il eut perdu son emploi. L’affirmation du demandeur suivant laquelle il n’avait qu’une huitième année était une déclaration inexacte visant à exagérer le préjudice auquel les demandeurs étaient exposés en Hongrie. Risque au sens de l’article 96 [42] Bien qu’elle ait conclu que, dans l’ensemble, la preuve soumise par les demandeurs n’était pas fiable parce qu’elle était contradictoire, la SPR a également analysé la question de savoir si les demandeurs seraient exposés à un risque de persécution en Hongrie parce qu’ils sont des Roms. La SPR a conclu que les demandeurs n’étaient pas exposés à un tel risque étant donné que rien de ce à quoi ils seraient confrontés n’aurait pour effet de bafouer leurs droits fondamentaux d’une manière qui constituerait une menace à leur vie. [43] La SPR a estimé qu’une grande partie de la preuve relative au risque auquel les demandeurs seraient exposés n’était pas fiable. Elle s’est toutefois demandé s’ils étaient exposés au risque d’être persécutés en raison de la discrimination dont ils faisaient l’objet parce qu’ils sont des Roms. Bien que le demandeur et la demanderesse aient été victimes de discrimination en Hongrie, cette discrimination n’avait pas eu une incidence importante quant à leur capacité de gagner leur vie; ils étaient tous les deux devenus des chefs de file dans leur emploi. Les demandeurs secondaires avaient fait l’objet de discrimination à l’école, mais l’accès aux études ne leur avait pas été refusé et leurs droits fondamentaux n’avaient pas été violés. [44] La SPR a conclu que, si elle s’était effectivement produite, l’agression de février 2009 se résumait à un incident au cours duquel on leur avait craché au visage et les avait forcés à s’agenouiller. Il ne s’agissait pas d’une agression grave, persistante ou systémique. [45] La SPR a fait observer que la discrimination peut devenir grave au point de constituer une menace à la vie ou de porter atteinte à des droits fondamentaux. En l’espèce, la discrimination dont le demandeur avait été victime l’avait conduit à une tentative de suicide, selon le rapport de Mme Pilowsky. Celle‑ci a diagnostiqué chez le demandeur un trouble de stress post‑traumatique. La SPR a conclu que ce diagnostic reposait sur les mêmes éléments de preuve qu’elle avait jugés peu fiables, de sorte que l’origine du trouble dont souffrait le demandeur demeurait inconnue. La SPR a également conclu que le demandeur pouvait se faire soigner en Hongrie pour ce problème. [46] Bien que la discrimination dont les Roms font l’objet en Hongrie soit une réalité et qu’elle se traduise souvent par une qualité de vie amoindrie dans leur cas, il ne s’ensuit pas pour autant qu’on ait affaire à une négation de droits fondamentaux qui constituerait une menace à la vie dans le cas des demandeurs. Protection de l’État [47] La question déterminante dans le cas de la demande d’asile des demandeurs était celle de la protection de l’État. La SPR a examiné les règles de droit relatives à la protection de l’État en faisant tout d’abord observer que, suivant l’arrêt Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, il existe une présomption que la protection de l’État est suffisante. Cette présomption ne peut être réfutée que par des éléments de preuve clairs et convaincants démontrant l’incapacité de l’État d’assurer une protection (Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94). De plus, la décision Zhuravlvev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 507, nous enseigne que le défaut des structures locales d’assurer un maintien de l’ordre efficace ne peut être assimilé à une absence de protection de l’État, à moins que ces failles ne s’inscrivent dans un cadre plus large permettant de conclure à l’incapacité de l’État de protéger ses citoyens. Expérience vécue par les demandeurs [48] La SPR a conclu que le témoignage donné par le demandeur au sujet des démarches qu’ils avaient entreprises pour chercher à obtenir la protection de l’État n’était pas fiable. Elle a également conclu que, même si elle acceptait que les événements en question s’étaient produits comme les demandeurs les avaient relatés, ces derniers n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État. Si on y ajoutait foi, la version des faits des demandeurs démontrait seulement que la police hongroise n’est pas toujours capable d’arrêter les auteurs d’actes de violence, ce qui ne suffit pas pour réfuter la présomption de la protection de l’État. [49] La police hongroise n’avait pas été en mesure d’arrêter les gens qui avaient agressé les demandeurs en février 2009 soit parce que le chauffeur d’autobus n’était pas disposé à faire une déposition, soit parce que la police refusait de recueillir sa déposition. Les éléments de preuve que les demandeurs ont présentés pour démontrer ce qui s’était produit lorsqu’ils avaient signalé l’incident à la police n’étaient pas fiables. L’affirmation des demandeurs suivant laquelle les policiers les avaient éconduits après cinq heures d’attente démontre seulement les failles des services de l’ordre à l’échelle locale. Les demandeurs n’ont par ailleurs pas exercé d’autres recours pour pallier le refus des policiers d’accepter leur plainte, de sorte que l’expérience qu’ils ont vécue au poste de police ne réfute pas la présomption de la protection de l’État. [50] Aux fins de son analyse de la protection de l’État, la SPR a accepté de considérer comme véridique le récit des faits donné par le demandeur au sujet de l’agression qui s’était produite à bord du train en mars 2009. Elle a toutefois fait observer que le demandeur ne s’était pas adressé à la police pour obtenir de l’aide après cette agression, de sorte que cette expérience ne réfutait pas la présomption de la protection de l’État. De plus, même en acceptant qu’on avait provoqué la sortie de route de la voiture du cousin et du fils du cousin du demandeur en 2009, la police n’avait d’autre choix que de conclure qu’il s’agissait d’un accident parce que les témoins n’étaient pas prêts à parler de ce qu’ils avaient vu. [51] Les demandeurs ont également expliqué que la mère de la demanderesse avait trouvé des graffitis anti‑roms dans l’appartement que les demandeurs occupaient en Hongrie après leur départ pour le Canada. La police a enquêté sur cet incident, mais a suspendu son enquête après que ses tentatives en vue d’identifier leur auteur se soient avérées infructueuses. Cet événement ne réfutait pas la présomption de la protection de l’État, étant donné que la police affirmait qu’elle poursuivrait son enquête si de nouveaux renseignements venaient au jour. La SPR n’était pas en mesure de conclure que la police hongroise n’était pas disposée et apte à répondre aux appels des Roms. [52] La SPR a conclu que l’expérience vécue par les demandeurs en Hongrie permettait de penser que la police prend des mesures lorsqu’on s’adresse à elle. Bien que la police ne soit pas toujours en mesure d’empêcher les agressions ou de résoudre les crimes lorsque la preuve est insuffisante, cette situation ne démontre pas que la protection de l’État est insuffisante. Preuve documentaire [53] À la lumière de l’expérience vécue par les demandeurs en Hongrie, la SPR a examiné d’autres éléments de preuve qui démontraient les mesures que le gouvernement hongrois prend en vue d’améliorer la situation des Roms. La SPR a conclu que le gouvernement hongrois fait des efforts sérieux pour réduire la discrimination dont les Roms sont victimes. Bien que les progrès soient lents, des changements positifs sont en train de se produire. [54] La SPR a fait observer que les attitudes de la société envers les Roms devaient changer pour que la discrimination dont ils font l’objet puisse diminuer. En Hongrie, le ralentissement récent de l’économie a eu pour effet d’aggraver l’extrémisme et la discrimination dont font l’objet les Roms. Ceux‑ci se voient souvent refuser l’accès aux logements sociaux et ils sont relégués dans des locaux séparés à l’école à cause de la discrimination. Le gouvernement hongrois a toutefois déclaré la Garde hongroise illégale et la Cour suprême hongroise a confirmé cette déclaration d’illégalité. À la suite d’un rassemblement de la Garde hongroise en 2007, la police hongroise a sévi contre un grand nombre de personnes en raison de leur implication dans ce mouvement illégal. En 2008, en réponse à une vague de violence, le chef de la police nationale hongroise a augmenté le nombre de détectives affectés aux enquêtes sur les violences commises contre des Roms. [55] Le ministère hongrois de la Justice et de l’Application de la loi gère présentement du Réseau de lutte contre la discrimination envers les Roms. Cet organisme offre de l’aide juridique aux Roms qui sont victimes de discrimination en raison de leurs origines ethniques et il est venu en aide à plus de 7 200 personnes depuis 2004. L’Autorité pour l’égalité de traitement offre également aux Roms un mécanisme leur permettant d’obtenir directement de l’aide en cas de discrimination. Les victimes de discrimination peuvent également s’adresser à la justice pour obtenir une indemnisation. [56] La SPR a conclu que les demandeurs avaient accès en Hongrie à des programmes qui leur permettaient de défendre leurs droits et de lutter contre la discrimination. [57] La SPR a également conclu que la Hongrie ne ferme pas les yeux sur la discrimination dont les Roms sont victimes et qu’en règle générale elle ne la permet pas. Il existe des lois visant à lutter contre la discrimination envers les Roms et le ministère de l’Intégration des Roms coordonne les mesures prises par le gouvernement pour faciliter l’intégration des Roms à la société. En 2007, le gouvernement hongrois a adopté le Plan stratégique de la décennie pour l’inclusion des Roms. À l’instar d’autres groupes minoritaires en Hongrie, les Roms peuvent élire leur propre gouvernement autonome représentant la minorité rome qui s’occupe d’éducation et de culture. [58] Bien que le sous‑emploi soit un problème chez les Roms, le gouvernement hongrois a consacré d’importantes ressources à des programmes de perspectives d’emploi et de formation pour s’attaquer au problème. En 2008, une entreprise a été mise à l’amende pour avoir refusé d’engager des gens en raison de leurs origines ethniques romes. Les programmes gouvernementaux ont permis à de nombreux Roms de se trouver du travail. [59] La SPR a estimé que les progrès étaient lents en matière d’éducation, mais qu’il existait des signes encourageants d’amélioration. Les enfants roms sont souvent soumis à un régime de ségrégation dans les écoles, ce qui contribue au sous‑emploi et à la pauvreté. Il existe toutefois des programmes mis en place pour remédier au problème de la ségrégation. En 2010, la Cour suprême de la Hongrie a accordé une indemnité à des enfants qui avaient été victimes de ségrégation, ce qui démontre que le système de justice exprime sa volonté de ne plus permettre à la discrimination de se poursuivre impunément. [60] En ce qui concerne l’accès au logement des Roms, les autorités se sont données pour objectif de réduire le nombre de ghettos roms. Le gouvernement hongrois a mis en place un programme visant à encourager les Roms à se réinstaller dans des maisons remises à neuf dans les villes et villages situés près du lieu où ils habitent. En 2009, la Cour de Budapest a mis à l’amende le deuxième district de Budapest pour avoir évincé 40 Roms de leur logement. [61] En ce qui concerne les attitudes racistes répandues, la Cour suprême de la Hongrie a jugé que les stations de radio commettaient une erreur en refusant de diffuser une publicité du parti politique Jobbik qui parlait des [traduction] « crimes des Tziganes ». Cette décision démontre que les tribunaux sont prêts à confirmer le droit de tout parti politique au même temps d’antenne pour faire campagne et que les diffuseurs ne sont pas responsables du contenu. [62] La SPR a conclu que même s’ils étaient lents, des progrès pouvaient être constatés en Hongrie et qu’il n’y avait aucun élément de preuve clair et convaincant que la Hongrie ne serait pas raisonnablement disposée à offrir une protection suffisante à ces citoyens. Même s’il est vrai que les demandeurs ont été maltraités en Hongrie, ils disposaient de divers moyens pour réagir à ces mauvais traitements. [63] La SPR a conclu que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention et qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État. Ces conclusions ont eu pour effet de régler le sort des demandes présentées tant en vertu de l’article 96 que de l’article 97 de la Loi. QUESTIONS EN LITIGE [64] Les demandeurs soulèvent les questions suivantes dans la présente demande : a. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en n’excluant pas l’exposé circonstancié initial du dossier? b. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en se fondant sur l’exposé circonstancié initial? c. La SPR a‑t‑elle omis de tirer des conclusions de fait nécessaires? d. La SPR a‑t‑elle motivé suffisamment sa décision? e. La conclusion tirée par la SPR au sujet de la protection de l’État était‑elle déraisonnable? f. La SPR a‑t‑elle appliqué le mauvais critère en ce qui concerne la protection de l’État? NORME DE CONTRÔLE [65] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada explique qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à la question qui lui est soumise est bien arrêtée par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. C’est seulement lorsque cette recherche est infructueuse que la cour de révision se livre à une analyse des quatre facteurs pertinents pour l’analyse relative à la norme de contrôle. [66] La première question remet en cause la décision de la SPR d’admettre certains éléments de preuve. Dans l’arrêt Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125, la Cour d’appel fédérale a jugé, au paragraphe 43, que la norme de contrôle applicable en ce qui concerne l’admissibilité de la preuve est celle de la décision raisonnable. [67] La deuxième question remet en cause la décision de la SPR d’ajouter foi aux éléments de preuve documentaire soumis par les demandeurs. Il est de jurisprudence constante que la SPR possède une compétence spécialisée en matière d’appréciation de la preuve et que ses conclusions commandent la déférence. La norme de contrôle applicable à la deuxième question est celle de la décision raisonnable (Hassan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 946 (CAF) et Ched c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1338, au paragraphe 19). [68] En ce qui concerne les troisième et quatrième questions, la Cour suprême du Canada a récemment jugé, dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 14, que l’insuffisance des motifs ne permet pas à elle seule de casser une décision. Les motifs doivent plutôt « être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles ». La Cour doit se demander si les motifs et le dossier appuient ensemble les conclusions de la SPR (voir également Lezama c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 986, au paragraphe 22, et Niyonzima c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 299, au paragraphe 24). [69] Dans l’arrêt Carillo, précité, la Cour d’appel fédérale a déclaré, au paragraphe 36, que la norme de contrôle applicable à une conclusion tirée au sujet de la protection de l’État était celle de la décision raisonnable. Le juge Leonard Mandamin a suivi cette approche dans la décision Lozada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 397, au paragraphe 17, tout comme le juge Danièle Tremblay‑Lamer dans la décision Chaves c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193. La norme de contrôle applicable à la cinquième question est celle de la décision raisonnable. [70] Lorsqu’une décision est contrôlée selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse a trait « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158