Magren Holdings Ltd. c. Le Roi
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Magren Holdings Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-04-01 Référence neutre 2021 CCI 42 Numéro de dossier 2017-486(IT)G, 2017-605(IT)G, 2017-606(IT)G Juges et Officiers taxateurs Guy R. Smith Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2017-486(IT)G 2017-605(IT)G 2017-606(IT)G ENTRE : MAGREN HOLDINGS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : 2176 INVESTMENTS LTD. (société ayant remplacé Grencorp Management Inc., société ayant remplacé 994047 Alberta Ltd.), appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : MAGREN HOLDINGS LTD. (société ayant remplacé 1052785 Alberta Ltd. à la suite d'une fusion), appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels James T. Grenon c. Sa Majesté la Reine (2014-3401(IT)G) et La fiducie REÉR de James T. Grenon (552-53721) par son fiduciaire, la Compagnie Trust CIBC c. Sa Majesté la Reine (2014-4440(IT)G) Appels entendus les 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 et 22 février 2019 et les 9, 10, 11, 12 et 13 septembre 2019, à Winnipeg (Manitoba). Devant : L'honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats des appelantes : Me Cy M. Fien Me Brandon Barnes Trickett Me Ari M. Hanson Me Aron W. Grusko Avocats de l'intimée : Me Ifeanyi Nwachukwu Me Tanis Halpape Me Christopher Kitchen Me Jeremy Tiger JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les appels interj…
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Magren Holdings Ltd. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2022-04-01 Référence neutre 2021 CCI 42 Numéro de dossier 2017-486(IT)G, 2017-605(IT)G, 2017-606(IT)G Juges et Officiers taxateurs Guy R. Smith Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2017-486(IT)G 2017-605(IT)G 2017-606(IT)G ENTRE : MAGREN HOLDINGS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : 2176 INVESTMENTS LTD. (société ayant remplacé Grencorp Management Inc., société ayant remplacé 994047 Alberta Ltd.), appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : MAGREN HOLDINGS LTD. (société ayant remplacé 1052785 Alberta Ltd. à la suite d'une fusion), appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec les appels James T. Grenon c. Sa Majesté la Reine (2014-3401(IT)G) et La fiducie REÉR de James T. Grenon (552-53721) par son fiduciaire, la Compagnie Trust CIBC c. Sa Majesté la Reine (2014-4440(IT)G) Appels entendus les 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 et 22 février 2019 et les 9, 10, 11, 12 et 13 septembre 2019, à Winnipeg (Manitoba). Devant : L'honorable juge Guy R. Smith Comparutions : Avocats des appelantes : Me Cy M. Fien Me Brandon Barnes Trickett Me Ari M. Hanson Me Aron W. Grusko Avocats de l'intimée : Me Ifeanyi Nwachukwu Me Tanis Halpape Me Christopher Kitchen Me Jeremy Tiger JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les appels interjetés à l'encontre des avis de nouvelle cotisation établis par le ministre du Revenu national le 18 novembre 2016 pour l'année d'imposition 2006 aux termes du paragraphe 184(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont par la présente rejetés avec dépens à l'intimée. Les parties ont 60 jours à compter de la date du présent jugement pour déposer des observations écrites relatives aux dépens. Ces observations ne doivent pas dépasser 15 pages pour chaque partie, mais doivent, avec le consentement des parties, intégrer les observations sur les dépens pour les appels de James T. Grenon, 2014‑3401(IT)G, et La fiducie REÉR de James T. Grenon par son fiduciaire, la Compagnie Trust CIBC, 2014‑4440(IT)G. Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour de juin 2021. « Guy R. Smith » Le juge Smith Référence : 2021 CCI 42 Date : 20210624 20220401 Dossiers : 2017-486(IT)G 2017-605(IT)G 2017-606(IT)G ENTRE : MAGREN HOLDINGS LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : 2176 INVESTMENTS LTD. (société ayant remplacé Grencorp Management Inc., société ayant remplacé 994047 Alberta Ltd.), appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, ET ENTRE : MAGREN HOLDINGS LTD. (société ayant remplacé 1052785 Alberta Ltd. à la suite d'une fusion), appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge Smith I. APERÇU [1] Les appelantes étaient des sociétés privées sous contrôle canadien contrôlées directement ou indirectement par un certain James T. Grenon. À la suite d'une série d'opérations effectuées le même jour, les appelantes ont déclaré des gains en capital de 226 258 087 $ et des pertes en capital de 224 762 077 $ aux termes de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (la « LIR »). Elles ont ensuite déclaré une série de dividendes totalisant 109 720 500 $ et ont choisi, conformément au paragraphe 83(2), qu'ils soient réputés être des dividendes en capital de leurs comptes de dividendes en capital respectifs. Des dividendes en capital totalisant cette somme ont par la suite été versés à M. Grenon personnellement. [2] Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi de nouvelles cotisations à l'égard des appelantes afin de réduire à néant les gains en capital et les pertes en capital décrits ci‑dessus et a établi des avis de cotisation au titre du paragraphe 185(1), au motif que les dividendes étaient assujettis à l'impôt de la partie III sur les dividendes excédentaires. [3] Le ministre a fait valoir qu'on avait effectué une série d'opérations afin de créer artificiellement les gains en capital et les pertes en capital compensatoires menant aux ajouts allégués aux comptes de dividendes en capital des appelantes et au paiement de dividendes en capital non imposables à leurs actionnaires respectifs, et enfin à M. Grenon personnellement. [4] Le ministre a prétendu que les démarches entreprises pour mettre en œuvre la série d'opérations n'avaient aucun effet juridique ou constituaient un trompe-l'œil et une présentation erronée. À titre subsidiaire, l'intimée a invoqué la règle générale anti-évitement (« RGAÉ ») énoncée à l'article 245 de la LIR. [5] Les présents appels ont été entendus sur preuve commune avec les appels James T. Grenon c. La Reine, 2014-3401(IT)G (l'« appel de M. Grenon »), et La fiducie REÉR de James T. Grenon (552-53721) par son fiduciaire, la Compagnie Trust CIBC c. La Reine, 2014-4440(IT)G (l'« appel de la fiducie REÉR »). [6] Les motifs du jugement dans ces appels ont été rendus sous la référence 2021 CCI 30 (la « décision de la CCI »), et on y a indiqué que les motifs du jugement pour les appelantes en l'espèce seraient rendus séparément. [7] Dans les présents motifs, les trois sociétés appelantes seront désignées collectivement comme les « appelantes », ou séparément comme Magren Holdings Ltd. (« Magren »), 1052785 Alberta Ltd. (la « société 105 ») et 994047 Alberta Ltd. (la « société 994 »), soit les raisons sociales des appelantes au moment où la série d'opérations a eu lieu. [8] Toutes les dispositions légales renvoient à la LIR. À moins qu'elles ne soient explicitement reproduites dans les présents motifs du jugement, ces dispositions figurent à l'annexe A ci‑jointe. II. LES COTISATIONS [9] Le 15 octobre 2013, le ministre a établi des avis de nouvelle cotisation aux termes de la partie I de la LIR (les « nouvelles cotisations fondées sur la partie I ») refusant les gains en capital et les pertes en capital et les réduisant à néant. Ces cotisations indiquaient qu'aucun impôt n'était payable. Elles n'ont pas fait l'objet d'un appel et ne sont pas directement visées par les présents appels. [10] Le ministre a ensuite établi des avis de cotisation le 24 janvier 2014 et le 18 février 2014 conformément au paragraphe 185(1) de la LIR au motif que les dividendes en capital déclarés par les appelantes étaient en fait des dividendes excédentaires assujettis à l'impôt de la partie III, comme le décrit le paragraphe 184(2). Le ministre a établi des avis de nouvelle cotisation le 18 novembre 2016 (les « nouvelles cotisations fondées sur la partie III ») afin de réduire le taux d'imposition en raison d'une modification légale [1] . [11] Ce sont les nouvelles cotisations fondées sur la partie III qui font l'objet des présents appels. III. LES QUESTIONS EN LITIGE [12] La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner les questions suivantes : 1. La question de savoir si les nouvelles cotisations fondées sur la partie III sont prescrites et donc invalides et sans effet juridique, comme l'affirment les appelantes, au motif que les nouvelles cotisations fondées sur la partie I étaient prescrites; 2. La question de savoir si les nouvelles cotisations fondées sur la partie III sont nulles ab initio, invalides et sans effet juridique, comme l'affirment les appelantes, du fait que le ministre n'a pas établi une seule cotisation pour chaque choix déposé et a omis de procéder « avec diligence », comme l'exige le paragraphe 185(1) de la partie III; 3. La question de savoir si la série d'opérations qui aurait donné lieu aux gains en capital et aux pertes en capital en cause avait un effet juridique ou constituait un trompe-l'œil et une présentation erronée; 4. La question de savoir si la série d'opérations qui aurait donné lieu aux gains en capital et aux pertes en capital en cause a donné lieu à des ajouts aux comptes de dividendes en capital respectifs des appelantes ou s'il s'agissait de dividendes excédentaires assujettis à l'impôt de la partie III conformément au paragraphe 184(2); 5. Si la Cour conclut que les dividendes en capital étaient des dividendes excédentaires aux termes du paragraphe 184(2), la question de savoir si les appelantes ont le droit d'invoquer les choix selon le paragraphe 184(3) comme mesure de protection pour que ces dividendes excédentaires soient traités comme des dividendes imposables ordinaires; 6. La question de savoir si la série d'opérations est assujettie à la RGAÉ. IV. EXPOSÉ DES FAITS [13] Certains faits importants dans les présents appels ont été examinés dans la décision de la CCI, notamment aux paragraphes 10 à 99. Ce qui suit est un résumé des éléments de preuve et des conclusions pertinentes auxquelles la Cour est parvenue. [14] M. Grenon avait accumulé des actifs importants dans un REÉR autogéré (la « fiducie REÉR »), et la Compagnie Trust CIBC agissait à titre de fiduciaire. Les actifs détenus dans la fiducie REÉR comprenaient des unités de la Foremost Industries Income Fund (la « FMO »), une fiducie de fonds commun de placement cotée en bourse et établie en 2001 dont M. Grenon était un fiduciaire. La fiducie REÉR détenait 58 % des unités, et les autres unités étaient détenues par un grand nombre d'actionnaires. [15] En 2003, M. Grenon a entrepris des démarches pour établir plusieurs fonds de revenu (les « fonds de revenu ») en s'appuyant sur les règles relatives aux dispenses des provinces de l'Alberta et de la Colombie‑Britannique. En tant que promoteur et fiduciaire initial de ces fonds, M. Grenon a prétendu émettre des unités de chaque fonds de revenu à 171 investisseurs, chacun d'entre eux devant acquérir un minimum de 100 unités à 7,50 $ chacune pour une contrepartie totale de 750 $ par fonds de revenu. M. Grenon et les entités juridiques qu'il possédait ou contrôlait ont également participé à l'acquisition de plusieurs blocs d'unités lors de la première distribution. [16] Après la clôture des placements exonérés et le dépôt des rapports requis auprès des commissions des valeurs mobilières de l'Alberta et de la Colombie‑Britannique, M. Grenon a fait en sorte que la fiducie REÉR souscrive et acquière plus de 99 % des unités des fonds de revenu, lui donnant ainsi le contrôle réel, comme l'explique plus en détail la décision de la CCI. Il a continué à agir en tant que fiduciaire des fonds de revenu ou a désigné la personne qui agirait en cette qualité. [17] Il n'est pas contesté que M. Grenon avait l'intention, dès le début, de faire en sorte que les fonds de revenu soient des placements admissibles pour les REÉR. Il s'agissait là de son objectif déclaré, et l'une des questions clés examinées dans la décision de la CCI était de savoir si ces fonds répondaient à la définition de « fiducie de fonds commun de placement » selon la LIR et les règlements. M. Grenon et la Compagnie Trust CIBC ont fait valoir que les fonds de revenu étaient des placements admissibles pour les REÉR. Le ministre n'a toutefois pas souscrit à cet argument. [18] La Cour a conclu que les mesures prises par M. Grenon pour établir les fonds de revenu comme fiducies de fonds commun de placement n'avaient pas d'effet juridique, de sorte que la fiducie REÉR avait en fait acquis des unités de placements non admissibles, au sens de la LIR. [19] De plus, et à titre subsidiaire, la Cour a conclu que la tentative de M. Grenon d'établir les fonds de revenu comme des placements qui devaient être acquis par la fiducie REÉR, puis gérés et contrôlés activement par lui en tant que rentier de celle‑ci, entraînait un abus et était contraire à la RGAÉ, car elle contrevenait à l'objet et à l'esprit des principes des REÉR, et plus précisément au paragraphe 146(4), qui interdit à un REÉR d'exploiter « une ou plusieurs entreprises au cours de l'année » qui ont un lien de dépendance avec le rentier. Plus précisément, ce paragraphe dispose que tous les revenus générés par ces placements (y compris la totalité des gains en capital) constituent des revenus imposables qui ne s'accumulent pas dans le REÉR en franchise d'impôt. [20] Le fonds de revenu précis qui est pertinent aux présents appels était le fonds « TOM 2003‑4 Income Fund » (le « fonds TOM ») établi le 14 mars 2003 par un acte de fiducie conformément aux lois de l'Alberta. Comme dans le cas de tous les autres fonds de revenu, il a prétendu émettre des unités à 171 investisseurs, réunissant ainsi un capital d'environ 128 250 $. [21] Le 14 novembre 2005, la fiducie REÉR a souscrit à 3 821 850 unités du fonds TOM pour une contrepartie totale de 152 874 000 $. Le fonds TOM a accepté un transfert en nature des unités de la FMO détenues par la fiducie REÉR. Par conséquent, la fiducie REÉR détenait environ 99,5 % des unités du fonds TOM et le 0,5 % restant était détenu par les 171 investisseurs initiaux, comme il a été mentionné précédemment. [22] Bien que les appelantes aient d'abord décrit cette opération comme une « vente » par [TRADUCTION] « le REÉR de M. Grenon [...] de ses 11 077 827 unités de la FMO au [fonds TOM] pour 152 874 000 $ » payée [TRADUCTION] « par l'émission d'unités du [fonds TOM] », j'accepte leurs observations finales selon lesquelles cette opération est plus précisément décrite comme un échange ou un transfert en nature qui n'a pas augmenté la valeur de la fiducie REÉR. [23] J'estime qu'il n'y avait aucune preuve d'une vente réelle ou d'une opération semblable et que, du point de vue de M. Grenon, les unités du fonds TOM (et en fait les unités de tous les autres fonds de revenu dont la fiducie REÉR avait acquis des unités) faisaient partie des avoirs de la fiducie REÉR. Rien n'indiquait qu'en acquérant des unités du fonds TOM ou en transférant les unités de la FMO, M. Grenon avait effectué un retrait de la fiducie REÉR. [24] Le ministre a reconnu que les unités de la FMO, une fiducie de fonds commun de placement cotée en bourse, étaient un placement admissible au sens de la LIR, mais a fait valoir que les unités du fonds TOM émises à la fiducie REÉR en échange des unités de la FMO ne constituaient pas un placement admissible parce qu'elles ne répondaient pas à la définition de « fiducie de fonds commun de placement ». Cela est conforme à la conclusion tirée dans la décision de la CCI selon laquelle, à la suite de l'opération d'échange décrite ci-dessus, la fiducie REÉR avait en fait acquis un placement non admissible ayant une juste valeur marchande de 152 874 000 $. Toutefois, comme il est indiqué ci‑dessus, même en tant que placement non admissible, les unités de la FMO transférées au fonds TOM n'avaient pas été retirées de la fiducie REÉR. Il ressort clairement du témoignage de M. Grenon qu'il comprenait qu'un retrait de son REÉR aurait été imposable. [25] Quoi qu'il en soit, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'opération d'échange, le fonds TOM détenait 11 077 827 unités de la FMO, soit une participation d'environ 58 %, et que les détenteurs publics d'unités continuaient à détenir 7 838 612 unités, soit une participation de 42 %. [26] La FMO n'exerçait aucune activité commerciale et l'opération d'échange décrite ci-dessus n'a pas eu pour effet de modifier sa structure ou ses actifs sous‑jacents. Elle détenait les unités de la fiducie Foremost Ventures Trust (la « FVT »). [27] Comme l'ont décrit les appelantes, la FVT a [TRADUCTION] « directement ou indirectement [...] investi dans des sociétés de personnes, dont elle a tiré des revenus », et ces sociétés de personnes [TRADUCTION] « fabriquaient, vendaient et entretenaient des véhicules lourds tout‑terrain, du matériel de forage et d'autres produits utilisés dans l'exploration minière, le forage de puits d'eau, la construction industrielle, le transport et les industries de l'énergie et de l'environnement ». Il n'est pas contesté que la FVT était une fiducie d'investissement à participation unitaire au sens du paragraphe 108(2) de la LIR. [28] La FVT détenait 99,9 % des unités de la Foremost Universal Limited Partnership (la « FULP »), une société en commandite régie par les lois de l'Alberta qui était l'une des sociétés exploitantes. La FVT et la FMO possédaient aussi directement ou indirectement une autre société en commandite dénommée Foremost Industries Limited Partnership (la « FILP »). V. LES OPÉRATIONS EN CAUSE [29] La Cour n'a pu tirer parti d'un exposé conjoint des faits, mais a examiné le témoignage de M. Grenon ainsi que les éléments de preuve documentaires. Bruce MacLennan a également témoigné, mais a indiqué que, bien qu'il ait participé à divers titres à la réorganisation de la FMO, il s'était généralement fié à M. Grenon. Aucun des autres témoins des faits mentionnés dans la décision de la CCI n'a été interrogé au sujet de la réorganisation de la FMO. [30] La Cour a également examiné le témoignage d'expert d'Alan B. Martyszenko, mais, pour les raisons exposées à l'annexe B des présents motifs du jugement, j'estime que son témoignage et son rapport doivent être rejetés parce qu'ils n'étaient ni pertinents ni nécessaires. À titre subsidiaire, j'estime qu'il faut lui accorder peu ou pas de poids. [31] La description des opérations comprenant la réorganisation de la FMO dans les présents motifs est tirée principalement du témoignage des appelantes et de la description figurant dans les avis d'appel. J'examinerai ci-dessous la version de l'intimée et les hypothèses de fait qu'elle a invoquées. 1) La réorganisation de la FMO selon les appelantes [32] Après le transfert des unités de la FMO de la fiducie REÉR au fonds TOM, M. Grenon a entrepris une série d'opérations qui ont mené à l'établissement d'une nouvelle fiducie de fonds commun de placement cotée en bourse dénommée Foremost Industries Income Fund (la « FIF »). Cette fiducie devait acquérir l'actif et assumer le passif des sociétés de personnes exploitantes sous‑jacentes. La FMO devait alors cesser ses activités et être liquidée. [33] Il était prévu que la nouvelle structure reproduise essentiellement la FMO et que tous les détenteurs d'unités existants échangent simplement leurs unités au taux d'une contre une. La FVT serait remplacée par une nouvelle fiducie de capital‑risque dénommée Foremost Commercial Trust (la « FCT »). La société exploitante dénommée FILP serait remplacée par Foremost Industries LP (la « nouvelle FILP »), et la FULP serait remplacée par Foremost Universal LP (la « nouvelle FULP »). Le tableau suivant décrit les entités en cause : Entités existantes (FMO) Nouvelle structure (FIF) FMO FIF FVT FCT FULP Nouvelle FULP FILP Nouvelle FILP [34] Les étapes nécessaires à la mise en œuvre de la réorganisation ont été énoncées dans l'avis de convocation à l'assemblée extraordinaire des détenteurs d'unités (l'« assemblée extraordinaire ») signé le 29 novembre 2005 par M. Grenon, en tant que fiduciaire de la FMO, proposant la tenue d'une assemblée le 28 décembre 2005. Cet avis comprenait une circulaire d'information et de procuration (la « circulaire d'information ») et l'accord de réorganisation. Un accord de réorganisation ultérieur a été signé le 28 décembre 2005 (l'« accord de modification de la réorganisation »). [35] Le résumé des opérations proposées expliquait que le but était [TRADUCTION] « d'effectuer une réorganisation et une restructuration du fonds d'une manière qui assure un traitement équitable des détenteurs d'unités et maintient l'activité et la survaleur du fonds ». Les objectifs indiqués étaient les suivants : i) [TRADUCTION] « simplifier quelque peu la structure d'organisation et de gouvernance du fonds »; ii) [TRADUCTION] « augmenter le coût fiscal des actifs commerciaux »; iii) augmenter la liquidité sur les marchés des nouvelles unités [TRADUCTION] « pour attirer un bassin plus large d'investisseurs de détail en plus de la concentration actuelle dans les régimes à impôt différé », également décrits comme des « régimes exonérés ». [36] Les détenteurs d'unités devaient choisir le choix 1 ou le choix 2. Le choix 1 était le choix par défaut, mais il s'appliquait aussi automatiquement à toutes les unités détenues dans des régimes exonérés. Ce choix était décrit comme la [TRADUCTION] « première étape de la cession », par laquelle les unités de la FMO seraient échangées contre des unités du nouveau fonds, à raison d'une contre une. Le choix 2 était décrit comme la [TRADUCTION] « deuxième étape de la cession », par laquelle les nouvelles unités seraient distribuées [TRADUCTION] « après certaines étapes », là encore à raison d'une contre une. [37] On a signalé aux détenteurs d'unités qui choisissaient le choix 1 que cela pouvait modifier les attributs fiscaux, et notamment mener à un gain ou une perte en capital en raison de la différence entre le prix de base rajusté de leurs unités de la FMO et la juste valeur marchande des nouvelles unités de la FIF émises en échange à raison d'une contre une. [38] On a signalé aux détenteurs d'unités qui choisissaient le choix 2 qu'ils recevraient eux aussi de nouvelles unités à raison d'une contre une [TRADUCTION] « après certaines étapes ». Il leur était expliqué qu'ils [TRADUCTION] « recevraient les actifs de [la FMO], soit toutes les unités de [la FVT] émises et en circulation, au prorata » et que, par conséquent, [TRADUCTION] « ils recevraient la quasi-totalité des revenus du fonds et la totalité des revenus de [la FVT], et seraient assujettis à l'impôt sur ces sommes ». [39] Il leur était également expliqué qu'en conséquence, les détenteurs d'unités qui choisissaient le choix 2 recevraient, [TRADUCTION] « au cours de la réorganisation », [TRADUCTION] « toutes les unités émises et en circulation » de la FVT et, par conséquent, [TRADUCTION] « tout le revenu de la FVT, qui sera versé sous la forme de nouvelles unités », et qu'ils auraient un revenu imposable supplémentaire [TRADUCTION] « plus élevé que celui des détenteurs d'unités qui ont choisi de participer à la réorganisation au moyen du choix 1 ». Cet énoncé se terminait par l'explication [TRADUCTION] « qu'on s'attend à ce que les détenteurs d'unités ne choisissent le choix 2 que s'ils ont des circonstances fiscales très inhabituelles » et [TRADUCTION] qu'« en raison notamment du fardeau fiscal supplémentaire », ceux [TRADUCTION] « qui choisissent de ne pas participer au choix 1 [...] devraient obtenir des conseils fiscaux indépendants ». [40] À l'exception des unités détenues par le fonds TOM, tous les détenteurs publics d'unités de la FMO ont choisi le choix 1 ou ont été réputés l'avoir fait, comme on l'explique ci‑dessus. [41] M. Grenon a admis au cours de son contre‑interrogatoire qu'au moins un détenteur d'unités avait choisi le choix 2, mais qu'il avait communiqué avec cette personne pour lui expliquer que ce n'était probablement pas une bonne décision financière, puisqu'elle devrait déclarer un revenu supplémentaire. Le détenteur d'unités en question a finalement accepté le choix 1. [42] Je note à ce moment que le témoignage de M. Grenon sur cette question n'a pas été entièrement convaincant. Malgré ses affirmations répétées selon lesquelles tous les détenteurs d'unités étaient libres de choisir le choix 2, la Cour constate que M. Grenon souhaitait en réalité qu'ils choisissent le choix 1. J'estime également que la circulaire d'information était libellée de manière à ce que la plupart, sinon la totalité, des détenteurs d'unités choisissent le choix 1. [43] M. Grenon a également été contre‑interrogé sur les objectifs de la réorganisation. Lorsqu'on lui a demandé de confirmer qu'elle avait été entreprise principalement pour déclencher des dispositions qui se traduiraient en fin de compte par des ajouts aux comptes de dividendes en capital des appelantes, M. Grenon a simplement répondu [TRADUCTION] « qu'il y avait d'autres raisons ». J'estime que M. Grenon a été évasif à ce sujet et qu'il n'a pas été entièrement franc au sujet du but ou de l'objectif réel de la réorganisation. 2) Le transfert des unités de la FMO (58 %) du fonds TOM aux appelantes [44] Le 23 décembre 2005, soit avant la tenue de l'assemblée extraordinaire, les appelantes ont acquis ensemble toutes les unités de la FMO détenues par le fonds TOM pour un prix d'achat global de 160 628 000 $ (soit 14,50 $ par unité) et ont émis des billets à ordre payables sur demande, garantis personnellement par M. Grenon, en règlement du prix d'achat, comme suit : Société Nombre d'unités Billet à ordre 105 3 323 348 48 188 000 $ Magren 2 769 457 40 157 000 $ 994 4 985 022 72 283 000 $ Total 11 077 827 160 628 000 $ 3) Les opérations qui se sont produites le 28 décembre 2005 [45] Plusieurs opérations devaient avoir lieu le 28 décembre 2005, de la manière décrite aux alinéas 2.1a) à p) de l'annexe A de l'accord de réorganisation. Ces étapes devaient se produire toutes les 15 minutes de 11 h à 17 h. [46] Les détenteurs publics d'unités ont transféré leurs unités de la FMO à la FULP et ont reçu en échange de nouvelles unités de la FIF. Les appelantes ont alors acquis ensemble les unités de la FMO pour un prix d'achat global de 114 718 000 $ (soit 14,635 $ par unité) et ont émis à la TOM des billets à ordre payables sur demande, là encore garantis personnellement par M. Grenon, en règlement du prix d'achat, comme suit : Société Unités achetées de la FULP Billet à ordre Total des unités de la FMO détenues 105 2 351 584 34 415 400 $ 5 674 932 Magren 1 959 653 28 679 500 $ 4 729 110 994 3 527 375 51 623 100 $ 8 512 397 Total 7 838 612 114 718 000 $ 18 916 439 [47] À ce moment-là, les appelantes détenaient ensemble 100 % des unités de la FMO. [48] La FMO a ensuite transféré toutes les unités de la FVT au fonds TOM pour 232 313 070 $. En règlement du prix d'achat, le fonds TOM a transféré les billets à ordre payables sur demande qu'il avait reçus des appelantes, qui avaient une valeur nominale de 160 628 000 $, et a émis un billet à ordre payable sur demande de 71 685 070 $ pour le solde. [49] Les appelantes allèguent que la disposition des unités de la FVT a entraîné un gain en capital de 215 239 000 $ pour la FMO et que, pour l'année d'imposition 2005, la FMO avait eu d'autres gains en capital, de sorte qu'elle a déclaré des gains en capital totaux de 237 071 000 $. [50] La FMO a attribué des gains en capital de 226 258 087 $ aux appelantes, en leur qualité de détenteurs d'unités, et a effectué des distributions supplémentaires de 50 583 923 $, comme suit : Bénéficiaire Attribution des gains en capital Distributions supplémentaires Total des distributions 105 67 877 426 $ 15 175 175 $ 83 052 600 $ Magren 56 564 522 $ 12 645 987 $ 69 210 509 $ 994 101 816 139 $ 22 762 761 $ 124 578 900 $ Total 226 258 087 $ 50 583 923 $ 276 842 009 $ [51] Les appelantes ont ensuite ajouté la moitié des gains en capital qui leur ont été attribués par la FMO à leurs comptes de dividendes en capital respectifs, comme suit : Détenteurs d'unités Attribution des gains en capital Ajout au compte de dividendes en capital 105 67 877 426 $ 33 938 712 $ Magren 56 564 522 $ 28 282 261 $ 994 101 816 139 $ 50 908 069 $ Total 226 258 087 $ 113 129 042 $ [52] Les appelantes affirment que le prix de base rajusté (PBR) des unités de la FMO était le prix d'achat total des unités acquises du fonds TOM et de la FULP (acquises des détenteurs publics d'unités), moins les distributions excédentaires reçues, le tout étant calculé comme suit : PBR des unités de la FMO détenues PBR des unités de la FMO détenues PBR des unités de la FMO détenues PBR des unités de la FMO détenues PBR des unités de la FMO détenues 105 48 188 000 $ 34 415 400 $ (15 175 175 $) 67 428 225 $ Magren 40 157 000 $ 28 679 500 $ (12 645 988 $) 56 190 512 $ 994 72 283 000 $ 51 623 100 $ (22 762 726 $) 101 143 338 $ Total 160 628 000 $ 114 718 000 $ (50 583 923 $) 224 762 077 $ [53] Les appelantes soutiennent que, puisque la FMO tirait sa valeur de la FVT et des sociétés de personnes exploitantes sous-jacentes et que la FVT avait été transférée au fonds TOM, les unités de la FMO n'avaient qu'une valeur symbolique. L'étape suivante a été le rachat par la FMO de ces unités en vue de leur annulation, ce qui a entraîné une perte en capital pour les appelantes. [54] Les unités de la FMO détenues par la société 105 ont été rachetées pour un prix d'achat total de 6 $, ce qui a entraîné une perte en capital de 67 428 410 $. Les unités détenues par Magren ont été rachetées pour un prix d'achat total de 5 $, ce qui a entraîné une perte en capital de 56 190 330 $, et les unités détenues par la société 994 ont été rachetées pour un prix d'achat total de 9 $, ce qui a entraîné une perte en capital de 101 142 608 $. Les appelantes ont ensemble conservé environ 100 unités n'ayant qu'une valeur symbolique. [55] Les appelantes indiquent que le tableau suivant résume les gains en capital qui leur ont été attribués par la FMO, les ajouts faits à leurs comptes de dividendes en capital respectifs et les pertes en capital découlant du rachat des unités de la FMO : Appelantes Gain en capital attribué par la FMO Ajout au compte de dividendes en capital Perte en capital subie lors du rachat des unités de la FMO 105 67 877 426 $ 33 938 712 $ (67 428 410 $) Magren 56 564 522 $ 28 282 261 $ (56 190 330 $) 994 101 816 139 $ 50 908 069 $ (101 142 608 $) Total 226 258 087 $ 113 129 042 $ (224 761 348 $) [56] Les appelantes ont déclaré ces opérations dans leurs déclarations T2 respectives aux termes de la partie I de la LIR pour les années d'imposition terminées le 31 décembre 2005 pour la société 994 et le 15 juin 2006 pour la société 105 et Magren. [57] Les avis de cotisation ont été établis en temps voulu aux dates suivantes : Appelantes Date de l'avis de cotisation 105 8 décembre 2006 Magren 18 décembre 2006 994 8 août 2006 4) Les opérations qui se sont produites après le 28 décembre 2005 [58] Ce qui suit est la description par les appelantes du paiement des dividendes en capital effectué par les appelantes aux détenteurs de leurs actions ordinaires ou privilégiées, comme l'indique le résumé présenté dans le tableau qui suit. Le 27 janvier 2006, la société 994 a déclaré et versé deux dividendes distincts et a choisi, conformément au paragraphe 83(2) de la LIR, de les traiter comme des dividendes en capital payés de son compte de dividendes en capital. Ces dividendes s'élevaient à 44 000 000 $ et 3 500 000 $, soit un total de 47 500 000 $. [59] Le 14 juin 2006, Magren a déclaré et versé trois dividendes distincts et a choisi, conformément au paragraphe 83(2) de la LIR, de les payer comme des dividendes en capital de son compte de dividendes en capital. Ces dividendes s'élevaient à 25 453 000 $, 1 414 500 $ et 1 414 500 $, soit un total de 28 282 000 $. [60] Le 14 juin 2006, la société 105 a déclaré et versé trois dividendes distincts et a choisi, conformément au paragraphe 83(2) de la LIR, de les payer comme des dividendes en capital de son compte de dividendes en capital. Ces dividendes s'élevaient à 30 544 500 $, 1 697 000 $ et 1 697 000 $, soit un total de 33 938 500 $. Bénéficiaire Date de la déclaration Total des dividendes du compte de dividendes en capital 994 27 janvier 2006 47 500 000 $ Magren 14 juin 2006 28 282 000 $ 105 14 juin 2006 33 938 500 $ Total 109 720 500 $ 5) Les hypothèses de fait de l'intimée [61] Les hypothèses de fait du ministre apparaissent aux alinéas 15a) à mmm) des nouvelles réponses du 18 novembre 2018. [62] Un document intitulé « Nouvelle annexe B » est joint aux réponses. Il a pour but de décrire les différentes étapes de la réorganisation de la FMO. Les diagrammes numérotés de 1 à 20 sont joints à l'annexe C. Lors de son contre-interrogatoire, M. Grenon a convenu que ces diagrammes (à l'exception des diagrammes 18 et 19) décrivaient les différentes étapes entreprises, mais de manière plus détaillée. Il est entendu que les diagrammes contiennent des allégations mixtes de droit et de fait. [63] Le ministre a supposé que Magren et la société 105 appartenaient entièrement à 217675 Oil & Gas Ltd. (la « société 217 ») et que la société 994 appartenait à Grencorp Management Inc. (« GMI »). La société 217 et GMI étaient détenues en propriété exclusive ou contrôlées par M. Grenon. [64] Le ministre a supposé de manière générale que la réorganisation de la FMO portait sur un échange d'une unité contre une des nouvelles unités de la FIF, qui était censée détenir les mêmes actifs et les mêmes entreprises sous-jacents et que le but principal de la série d'opérations était de déclencher les gains en capital qui seraient attribués aux appelantes et qui conduiraient au paiement de dividendes en capital de la manière décrite ci‑dessus. [65] L'intimée a supposé de façon générale que les démarches entreprises après le transfert des unités de la FMO de la fiducie REÉR au fonds TOM n'avaient aucun effet juridique ou constituaient un trompe‑l'œil et une présentation erronée. Plus précisément, le ministre a supposé (comme l'a confirmé la décision de la CCI) que les unités du fonds TOM émises à la fiducie REÉR en échange des unités de la FMO n'étaient pas un placement admissible pour un REÉR. Le ministre a également supposé que ce transfert était un transfert du titre en common law, mais qu'il n'y avait pas de changement de propriété bénéficiaire, puisque la propriété bénéficiaire des unités de la FMO appartenait toujours à la fiducie REÉR et donc à M. Grenon en tant que rentier de celle-ci. [66] De plus, le ministre a supposé que le transfert des unités de la FMO du fonds TOM aux appelantes était un trompe-l'œil visant à déclencher les gains en capital et le paiement des dividendes en capital et que les divers billets à ordre payables sur demande émis par les appelantes et garantis personnellement par M. Grenon, y compris les billets de 160 628 000 $ et 114 718 000 $, étaient des trompe‑l'œil puisqu'il n'a jamais été prévu qu'ils soient utilisés autrement [TRADUCTION] « que pour faire compensation ». [67] De même, le ministre a supposé qu'il n'y avait pas eu de transfert de propriété bénéficiaire lorsque la FMO a prétendu transférer les unités de la FVT au fonds TOM, puisque [TRADUCTION] « immédiatement avant et immédiatement après la vente de la FVT, la propriété bénéficiaire est restée chez M. Grenon » et que, par conséquent, il n'y a pas eu de disposition ni de gain en capital en découlant qui pourrait être attribué aux appelantes. Le ministre a également supposé que ces opérations étaient un trompe-l'œil et une présentation erronée. [68] Le ministre a supposé que la FMO avait retenu les services d'un agent de transfert et dépositaire dénommé Services aux investisseurs Computershare Inc. (« Computershare ») pour l'échange d'unités. Le ministre a supposé que Computershare n'avait aucune entrée indiquant un transfert des unités de la FMO du fonds TOM aux appelantes ou de la FULP aux appelantes, ni un rachat de ces unités en vue d'une annulation. [69] Le ministre a également supposé que lorsque la fiducie REÉR a transféré le titre en common law des unités de la FMO au fonds TOM le 14 novembre 2005, celles-ci avaient une juste valeur marchande de 152 873 000 $ et la valeur comptable de 34 663 758 $ indiquée dans les états financiers consolidés du fonds TOM pour l'exercice terminé le 31 décembre 2005, et que, lorsque le titre en common law de ces unités a été transféré aux appelantes le 23 décembre 2005, celles‑ci avaient une juste valeur marchande de 160 628 477 $ et une valeur comptable de 35 547 407 $. [70] Le ministre avait notamment supposé que le cabinet comptable Grant Thornton avait préparé des états financiers vérifiés pour le fonds TOM pour l'année civile 2005 en tenant compte du fait que la valeur comptable des unités de la FMO était de 34 663 758 $ parce qu'il n'y avait pas eu de changement de propriété bénéficiaire de ces unités. [71] Le ministre a supposé que le 28 décembre 2005, la valeur totale de la FMO, selon une valeur au marché de 14,635 $ l'unité, était de 276 842 070 $, ce qui comprenait la valeur des sociétés de personnes exploitantes, soit 221 474 070 $ pour la FILP et 55 368 000 $ pour la FULP. [72] Le ministre a supposé l'existence de diverses étapes menant au transfert des actifs des sociétés de personnes exploitantes aux nouvelles sociétés exploitantes. Lors de cette série d'opérations, la FULP avait souscrit à 18 916 438 nouvelles unités de la FIF pour correspondre au nombre total d'unités de la FMO en circulation. La FULP a acquis les 7 838 612 unités de la FMO détenues par les détenteurs publics et, en échange, a transféré de nouvelles unités de la FIF, comme le prévoyait le choix 1. [73] Le ministre a supposé que les appelantes avaient prétendu acquérir les unités de la FMO maintenant détenues par la FULP et avaient émis des billets à ordre payables sur demande de 114 718 000 $, mais que, puisque les actifs sous‑jacents avaient déjà été transférés lors de la série d'opérations mentionnées ci‑dessus, ces unités n'avaient plus aucune valeur, puisque la FMO tirait sa valeur des sociétés de personnes exploitantes de palier inférieur qui avaient été transférées à la FIF. [74] Le ministre a supposé que l'objectif de ces opérations était de faire en sorte que les appelantes acquièrent [TRADUCTION] « des unités additionnelles de la FMO avec des prix de base artificiels afin de faciliter la création du gain en capital allégué découlant de la vente » de la FVT au fonds TOM, suivi des [TRADUCTION] « pertes en capital subies lors du rachat subséquent par la FMO de ses unités », et finalement de [TRADUCTION] « l'ajout » à leurs comptes de dividendes en capital respectifs. [75] Le ministre a également supposé que la FULP et la FILP avaient d'autres revenus d'environ 137 millions de dollars en 2005 et que cette somme avait été d'abord attribuée à la FVT et finalement au fonds TOM et distribuée à ses détenteurs d'unités, y compris la fiducie REÉR, au prorata. [76] Le ministre a supposé qu'une fois que les appelantes avaient acquis le titre en common law de la totalité des unités de la FMO, celle‑ci avait prétendu vendre les unités de la FVT au fonds TOM pour 232 313 070 $ et avait déclaré un gain en capital de 226 258 086 $ pour son année d'imposition 2005. En contrepartie, le fonds TOM a émis un billet à ordre de 71 685 000 $ et a transféré les billets à ordre totalisant 160 628 477 $ qu'il avait précédemment reçus des appelantes lorsqu'elles ont prétendu acquérir les unités de la FMO le 23 décembre 2005. [77] Le ministre a supposé que la FMO avait ensuite prétendu racheter toutes ses unités en vue d'une annulation (à l'exception de 100 unités) et que, puisque la FMO avait déjà distribué tous ses actifs sous-jacents, cela a entraîné des pertes en capital de 224 761 348 $ pour les appelantes, pertes qui ont été utilisées pour compenser le gain en capital qui leur avait été attribué par la FMO à la suite de la disposition de la FVT au fonds TOM, de la manière décrite ci‑dessus. [78] Le ministre a supposé que la FMO avait prétendu attribuer les gains en capital aux appelantes comme il a été décrit ci‑dessus. La somme attribuée aux appelantes a été satisfaite par la distribution de 3 042 638 unités de la FIF (ayant une valeur de 14,635 $ l'unité) et par les billets à ordre de 71 685 000 $ et de 160 628 477 $ mentionnés ci‑dessus. Ces billets à ordre ont ensuite été annulés. [79] Le ministre a supposé que l'accord de modification de la réorganisation signé le 28 décembre 2005 avait été conclu pour modifier les étapes désignées comme étant les alinéas a) à p) de l'article 2.1 de l'annexe A de l'accord de réorganisation, pour ajouter apparemment une nouvelle étape q), mais que cette étape supplémentaire n'avait pas été divulguée aux détenteurs publics d'unités. Il s'agissait du droit juridique de certains détenteurs d'unités non précisés d'acquérir l'obligation juridique de la FMO de vendre ses actifs restants dans la FVT. Le ministre a supposé que les détenteurs d'unités non précisés étaient les appelantes. [80] Le ministre a supposé qu'à la fin de la réorganisation de la FMO, les appelantes et le fonds TOM avaient
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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