Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (CA) (Re)
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Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (CA) (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-07-27 Référence neutre 2020 CF 757 Notes Décision rapportée Une correction fut apportée le 1 avril 2022 Contenu de la décision TRÈS SECRET Date : 20200727 Dossier : |||||||||||||||||||||||||| Citation : 2020 CF 757 Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2020 EN PRÉSENCE DU JUGE GLEESON ENTRE : DANS L’AFFAIRE D’UNE DEMANDE DE MANDATS PRÉSENTÉE PAR ||||| ||||| ||||||||| ||||||||| EN VERTU DES ARTICLES 16 ET 21 DE LA LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, LRC (1985), C C-23 ET DANS L’AFFAIRE VISANT [UN ÉTAT ÉTRANGER, UN GROUPE D’ÉTATS ÉTRANGERS, UNE PERSONNE MORALE ÉTRANGÈRE OU UNE PERSONNE ÉTRANGÈRE] JUGEMENT ET MOTIFS TABLE DES MATIÈRES I. Introduction 4 II. Contexte 5 III. Question 10 IV. Examens de l’article 16 de la Loi sur le SCRS par les tribunaux 10 A. Décision Les limites du Canada, CF 10 B. Décision Les limites du Canada, CAF 17 V. Analyse 18 A. La preuve 19 1) Faits convenus 20 2) Déposants du Service 20 a) Internet et |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| b) [La méthode de collecte proposé][La méthode de collecte propo 3) [Preuve relative aux particularités de l’information recherchée] 28 a) Importance des éléments de preuve sur |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4) Conclusions de fait 34 B. Incidence de la décision Les li…
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Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité (CA) (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-07-27 Référence neutre 2020 CF 757 Notes Décision rapportée Une correction fut apportée le 1 avril 2022 Contenu de la décision TRÈS SECRET Date : 20200727 Dossier : |||||||||||||||||||||||||| Citation : 2020 CF 757 Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2020 EN PRÉSENCE DU JUGE GLEESON ENTRE : DANS L’AFFAIRE D’UNE DEMANDE DE MANDATS PRÉSENTÉE PAR ||||| ||||| ||||||||| ||||||||| EN VERTU DES ARTICLES 16 ET 21 DE LA LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ, LRC (1985), C C-23 ET DANS L’AFFAIRE VISANT [UN ÉTAT ÉTRANGER, UN GROUPE D’ÉTATS ÉTRANGERS, UNE PERSONNE MORALE ÉTRANGÈRE OU UNE PERSONNE ÉTRANGÈRE] JUGEMENT ET MOTIFS TABLE DES MATIÈRES I. Introduction 4 II. Contexte 5 III. Question 10 IV. Examens de l’article 16 de la Loi sur le SCRS par les tribunaux 10 A. Décision Les limites du Canada, CF 10 B. Décision Les limites du Canada, CAF 17 V. Analyse 18 A. La preuve 19 1) Faits convenus 20 2) Déposants du Service 20 a) Internet et |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| b) [La méthode de collecte proposé][La méthode de collecte propo 3) [Preuve relative aux particularités de l’information recherchée] 28 a) Importance des éléments de preuve sur |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 4) Conclusions de fait 34 B. Incidence de la décision Les limites du Canada, CF 36 C. Interprétation de l’article 16 38 1) Considération de la relation entre les articles 16 et 21 38 2) Sens de l’expression « dans les limites du Canada » 45 3) Observations finales 51 D. La jurisprdence relative à l’accessiblilité de l’information parl’entremise de l’Internet]entr 53 1) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 53 2) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 55 3) La jurisprudence relative au principe |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| n’offre pas d’appui 56 VI. Conclusion 59 Note explicative La version publique du jugement et des motifs de la Cour comporte des passages caviardés pour protéger des informations dont la divulgation porterait préjudice à la sécurité nationale et aux relations internationales ou à la défense nationale du Canada. Il se peut que cette mesure rende difficiles à décoder les questions juridiques soulevées en l’espèce. Pour faciliter la lecture là où cela s’impose, ces passages ont été résumés. La présente note, qui offre un aperçu de ces questions juridiques en guise d’aide à la lecture, ne fait pas partie du jugement ni des motifs de la Cour. Les motifs portent sur des demandes de mandats faites par le Service canadien du renseignement de sécurité [Service] en vertu des articles 16 et 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité [Loi sur le SCRS] en vue de pouvoir prêter son assistance à un ministre, comme le prévoit l’article 16 de la Loi sur le SCRS. Les mandats demandés autorisaient notamment le Service à amorcer, depuis un lieu situé au Canada, la collecte d’informations à l’étranger [pouvoirs d’enquête]. La Cour s’est penchée sur la signification de l’exigence, prévue à l’article 16 de la Loi sur le SCRS, voulant que le Service prête son assistance au ministre « dans les limites du Canada ». Elle a conclu que l’exécution des pouvoirs d’enquête de la manière proposée dans les demandes ne respectait pas l’exigence en question. En ce sens, la Cour a abondé dans le sens de l’analyse effectuée sur cette même question par le juge Noël dans X (Re), 2018 CF 738 [X (Re)]. La Cour a aussi entendu des éléments de preuve sur des questions de fait qui n’avaient pas été soulevées devant le juge Noël. Ces éléments de preuve ont permis à la Cour de conclure sur le plan factuel que les pouvoirs d’enquête permettraient la collecte d’informations dans un ou des pays pouvant être identifiés (autre que le Canada). Cette conclusion factuelle est venue appuyer la conclusion juridique selon laquelle cet exercice ne constituerait pas une prestation d’assistance au ministre « dans les limites du Canada », et celle voulant qu’un tel exercice enfreindrait des lois étrangères ou internationales, ou le principe de non-ingérence reconnu en droit international. La Cour était d’accord avec la conclusion exprimée dans X (Re) : le législateur a inscrit – puis maintenu – l’exigence « dans les limites du Canada » à l’article 16 parce que, notamment, la collecte de renseignements étrangers par le Canada à l’étranger pourrait être préjudiciable à ses relations internationales. Selon la Cour, la preuve en l’espèce (dont le fait que les pouvoirs d’enquête seraient exercés dans un ou des pays étrangers, ce qui enfreindrait des lois étrangères ou internationales, ou le principe de non-ingérence reconnu en droit international) a fait ressortir davantage que l’exercice des pouvoirs d’enquête était susceptible de causer le préjudice que le législateur avait cherché à éviter au moyen de l’exigence « dans les limites du Canada ». Se fondant notamment sur cela, la Cour a conclu au caractère distinct d’un ensemble de décisions canadiennes traitant d’informations à l’étranger, parce qu’elles ne concernaient pas les activités de collecte allant à l’encontre de lois étrangères, de pratiques internationales ou de la courtoisie internationale. I. Introduction [1] L’article 16 de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), c C-23 [Loi sur le SCRS] autorise le Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS ou Service] à prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, « dans les limites du Canada », à la collecte d’informations sur des étrangers ou des États étrangers. L’article 21 prévoit que, pour l’application de l’article 16, le Service peut présenter une demande de mandat à la Cour. [2] Dans la décision X (Re), 2018 CF 738 [Les limites du Canada, CF], le juge Simon Noël s’est demandé si l’expression « dans les limites du Canada » empêchait le Service d’obtenir un mandat en vertu de l’article 21 pour mener, au titre de l’article 16, des activités d’enquête qui ne se déroulent pas entièrement dans les limites du Canada. La question dont il était saisi en particulier portait sur la possibilité que la Cour puisse autoriser [une collecte] effectuée depuis le Canada, [pour de l’information]]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| à l’extérieur du Canada. [3] Le juge Noël a soutenu que [la collecte] | proposée allait à l’encontre de la restriction « dans les limites du Canada » imposée par le législateur. [4] La décision défavorable a été portée en appel. La Cour d’appel fédérale a alors constaté que le dossier de la preuve n’était pas assez étoffé pour lui permettre d’étudier les questions soulevées et de se prononcer. L’appel a donc été rejeté (arrêt Articles 16 et 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, LRC (1985), c C-23 (Re), 2018 CAF 207 [Les limites du Canada, CAF]). [5] En l’espèce, le Service s’est présenté devant la Cour pour demander l’autorisation [de collecter des informations] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| de [personnes étrangères]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| qui travaillent au Canada. Le Service s’appuie sur un dossier de la preuve qui donne réponse à une série de questions qui, selon la Cour d’appel fédérale, ont une incidence directe sur l’espèce. [6] J’ai étudié attentivement la preuve, dont les éléments portant sur le mode et le lieu |||| [de la collecte] ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. Je conclus également que, dans les circonstances exposées et au moyen de la technique proposée, la Cour n’a pas compétence pour autoriser la collecte [des informations recherchées] . J’expose mes motifs plus loin. II. Contexte [7] En juillet 2018, la ministre |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [ministre] a demandé par écrit au ministre de la Sécurité publique que le Service lui prête son assistance à la collecte de renseignements sur les moyens, les intentions et les activités |[d’un état étranger, d’un groupe d’états, d’une personne morale, ou d’une personne] conformément à l’alinéa 16(3)b) de la Loi sur le SCRS. Cette assistance est demandée et accordée annuellement depuis |||||||||| sous réserve de quelques exceptions. En août 2018, le ministre de la Sécurité publique a donné son consentement. [8] Par la suite, le Service a présenté la demande de mandats connexe en vertu des articles 16 et 21 de la Loi sur le SCRS, dans laquelle le demandeur a affirmé que les techniques ne nécessitant pas de mandat ne permettraient pas au Service d’obtenir toutes les informations requises et a exprimé sa conviction quant à la nécessité des pouvoirs prévus dans les mandats. Par le passé, la Cour avait décerné au Service des mandats lui permettant de recueillir des informations sur les moyens, les intentions ou les activités |[d’un état étranger, d’un groupe d’états, d’une personne morale, ou d’une personne]. [9] Les mandats demandés comprenaient un mandat |||||||||||||||||||||||| qui autorise |||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||| mentionné dans le mandat, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Il ne s’agit pas d’un nouveau pouvoir, et le Service [a collecté ce type d’information électronique]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| au Canada. Bien que le Service soit toujours en mesure d’intercepter et d’obtenir [des informations] qui l’intéressent, [il n’est plus pratique d’utiliser des méthodes antérieures pour certaine collecte]. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [10] [L’enjeu] |||||||||||||||||||||| auquel le Service est aux prises en l’espèce ressemble à celui qui a été soulevé dans Les limites du Canada, CF, que résume ci-dessous le juge Noël. [6] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| [7] Grâce aux informations et aux renseignements recueillis conformément aux mandats décernés par le passé en vertu de l’article 16, le Service pouvait fournir au ministre des informations utiles sur |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Le Service recevait également des informations au sujet de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| pour lesquelles |||||||||||||||||||| était jugé essentiel afin que le Service soit en mesure de répondre aux demandes d’assistance du ministre. [8] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [9] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [11] Le Service estime qu’à l’instar de ce qui s’est produit dans Les limites du Canada, CF, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Par conséquent, |||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Pour parer à ce changement et [collecter les informations recherchées] le Service pourrait recourir à deux [méthodes de collecte]. [12] [La première méthode n’est pas la préférence du Service]. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [13] |[La deuxième méthode est celle dont le Service cherche une autorisation à employer| et est décrite en détail plus loin dans ces motifs]. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [14] Le procureur général du Canada [procureur général] reconnaît que |||||||||||||||||||||||||||||||| |[les informations peuvent être] hors des limites géographiques du Canada, mais soutient néanmoins que [la méthode de collecte proposée] est utilisée « dans les limites du Canada », aux termes de l’article 16 de la Loi sur le SCRS et que, partant, la Cour peut autoriser [l’utilisation de cette méthode]. [15] L’audition de la demande de mandats a eu lieu le 12 septembre 2018. J’ai été convaincu que les faits établis dans l’affidavit à l’appui et présentés par le déposant lors de son interrogatoire respectaient les exigences prévues au paragraphe 21(3) de la Loi sur le SCRS, ce qui m’a permis de décerner les mandats demandés. Je suis demeuré saisi du dossier afin de me prononcer sur la question relative à l’expression « dans les limites du Canada » lorsqu’il |||| |[s’agit de la méthode de collecte proposée]. [16] Pour aider la Cour à étudier la question soulevée, M. Gordon Cameron et Mme Shantona Chaudhury ont été nommés amici curiae [amici]. [17] Une question similaire a été soulevée dans le dossier [d’une demande simultanée] , qui concerne [un état étranger, un groupe d’états, une personne morale ou une personne] dans lequel des mandats avaient déjà été décernés. Le procureur général a présenté une requête visant à régler la question de l’expression « dans les limites du Canada ». Pour éviter la tenue de multiples audiences sur la même question juridique, la requête a été abandonnée; les dossiers Les limites du Canada, CF, ||||||||||||||, 2018 FCA 207 (Les limites du Canada, CAF) et [la demande simultanée] ont été déposés et font maintenant partie du dossier en l’espèce. J’ai donné au procureur général et aux amici la directive de porter spécifiquement à mon attention, avant ou pendant l’audition d’observations orales, tout document tiré des autres dossiers déposés sur lequel ils entendaient se fonder. [18] La preuve en l’espèce aborde [xxxx] dans |[la demande simultanée] mais porte surtout sur [l’état étranger, le groupe d’états, la personne morale ou la personne en cause]. III. Question [19] La question dont est saisie la Cour en l’espèce est la suivante : Un juge saisi d’une demande de mandats faite au titre de l’article 16 de la Loi sur le SCRS peut-il, en vertu de l’article 21 de cette même loi, autoriser des personnes qui se trouvent dans les limites du Canada [d’utiliser la méthode de collecte proposée pour] |||||||||||||||||||||||||||||||||||| obtenir des informations |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||| peu importe [que les informations soient] au Canada ou à l’étranger? IV. Examens de l’article 16 de la Loi sur le SCRS par les tribunaux [20] Avant d’aborder les arguments présentés, il est utile de résumer les motifs du juge Noël et de la Cour d’appel fédérale dans Les limites du Canada, CF et dans Les limites du Canada, CAF, respectivement. A. Décision Les limites du Canada, CF [21] Dans Les limites du Canada, CF, le juge Noël circonscrit ainsi la question : [la méthode de collecte] proposée |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| contrevient-elle à la restriction géographique imposée expressément à l’article 16 de la Loi sur le SCRS? Pour répondre, il analyse en profondeur la signification de l’expression « dans les limites du Canada ». Appliquant l’approche moderne ou contextuelle aux fins de l’interprétation de la disposition législative, il souligne que l’approche fondée sur le sens ordinaire ne suffit pas à interpréter un texte de loi : le contexte est essentiel. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la loi dans son ensemble (Les limites du Canada, CF aux para 19-21, citant Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd, Markham, Lexis Nexis, 2014; X(Re) 2014 CAF 249; Pierre-André Côté, The Interpretation of Legislation in Canada, 4e éd, Toronto, Carswell, 2011). Il souligne en outre que toute loi qui empiète sur les libertés civiles – notamment la Loi sur le SCRS – doit être interprétée avec circonspection. Les tribunaux doivent examiner avec attention les pouvoirs d’enquête afin qu’un juge n’autorise pas, par inadvertance, que soient outrepassés les fonctions et les pouvoirs méticuleusement prescrits par le législateur. Il y a lieu de minimiser toute atteinte aux libertés civiles et de veiller au respect de la primauté du droit (Les limites du Canada, CF aux para 22-29, citant X (Re), 2016 CF 1105 [Données connexes]). Il conclut que le caractère défini et strict des fonctions du Service s’applique non seulement à celles qui touchent au renseignement de sécurité, mais aussi à ce qu’il décrit comme ses « fonctions secondaires », dont la collecte de renseignements étrangers dans un contexte d’assistance, au titre de l’article 16 de la Loi sur le SCRS (Les limites du Canada, CF aux para 25-29). [22] Dans son interprétation de l’article 16, le juge Noël effectue l’analyse nécessaire en trois parties de l’expression « dans les limites du Canada » (within Canada, en anglais). [23] En ce qui a trait au sens textuel de l’expression « dans les limites du Canada », le juge Noël conclut que le segment « dans les limites », à l’instar du mot within en anglais, est une allusion claire et sans équivoque aux frontières physiques et géographiques du pays. La collecte de renseignements étrangers par le Service se limite au Canada et est assujettie à d’autres limites et paramètres strictement prescrits par la loi (Les limites du Canada, CF au para 46). Bien que le sens de l’expression soit sans équivoque, le juge Noël souligne tout de même que cette interprétation textuelle n’est valable que si elle n’entre pas en conflit avec l’esprit et l’objet généraux de la Loi sur le SCRS. [24] Considérant l’expression dans son contexte élargi, le juge Noël analyse tant le régime de la Loi sur le SCRS, y compris les modifications récemment apportées, que l’historique de cette loi. [25] Quant au régime de la loi, il souligne que le législateur a restreint, sur le plan géographique, la portée des fonctions de collecte de renseignements étrangers du Service; il n’a pas pris expressément une telle mesure au moment de définir, à l’article 12, la fonction principale du Service, à savoir le renseignement de sécurité au Canada. Il fait aussi remarquer qu’en 2015, le législateur a modifié la Loi sur le SCRS, notamment pour préciser clairement que le Service est autorisé à mener des activités à l’étranger pour s’acquitter de ses fonctions visées à l’article 12, à savoir enquêter sur des menaces pour la sécurité du Canada (PL C-44, Loi modifiant la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et d’autres lois, 2e sess, 41e lég, 2015 (sanctionné le 23 avril 2015), LC 2015, c 9 [projet de loi C-44]). Le juge Noël fait remarquer qu’aucune modification de même nature n’a alors été apportée à l’article 16 : la restriction « dans les limites du Canada » est demeurée en place. Il conclut que le législateur avait clairement l’intention de restreindre les activités menées au titre de l’article 16 à celles qui se déroulent dans les frontières du Canada (Les limites du Canada, CF aux para 60-63). Pour en arriver à cette conclusion, il souligne 1) que l’article 16 prévoit expressément une restriction géographique, 2) que l’article 12 n’en prévoit pas, 3) que, malgré l’absence d’une restriction expresse, le législateur a tout de même précisé récemment qu’aucune restriction géographique ne s’applique aux fonctions conférées au Service en vertu de l’article 12, et 4) que la restriction prévue à l’article 16 a été conservée. [26] En ce qui a trait à l’historique législatif de la Loi sur le SCRS, le juge Noël souligne la distinction qui existe entre les fonctions du Service en matière de renseignement de sécurité et de renseignement étranger. Il recense les examens de politiques qui ont porté sur la nature des besoins du Canada en matière de collecte de renseignements étrangers au cours des quelque quarante dernières années. Il constate qu’il a été suggéré à de nombreuses reprises que la restriction « dans les limites du Canada » de l’article 16 soit supprimée et conclut que le législateur a constamment « réitéré son intention de restreindre aux limites du Canada les activités de collecte de renseignements étrangers. [Cela] représente l’intention claire du Canada de garantir que la collecte d’information et de renseignement étrangers se produise uniquement au Canada » (Les limites du Canada, CF au para 100). [27] Considérant l’article 16 d’une manière qui concorde avec l’objectif qu’avait le législateur au moment d’adopter la Loi sur le SCRS, le juge Noël reconnaît que le Canada a un intérêt important à l’égard [d’information électronique]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| mais que cet intérêt ne saurait mener à une interprétation pour laquelle l’article 16 autoriserait [la collecte d’information] |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| à l’extérieur du Canada [utilisant la méthode de collecte |proposée] . [28] Le juge Noël convient qu’interpréter l’article 16 de manière à exclure la collecte, par le Service, d’informations [à l’extérieur du Canada]|| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| met en relief l’écart entre les fonctions du Service et du Centre de la sécurité des télécommunications en ce qui a trait à la collecte de renseignements étrangers. Reconnaissant que cet écart a toujours été, il reconnaît toutefois que l’évolution de la technologie est venue le creuser. Partant, il estime que l’écart en matière de collecte ne suffit pas à fonder une interprétation téléologique de l’article 16 qui ne concorde pas avec le sens ordinaire du libellé ni l’intention du législateur, comme l’ont révélé les deux premiers volets de l’analyse interprétative. [29] De même, il conclut que l’évolution de la nature de la |||||||||||||||||||||| et le recours à la technologie moderne ne mènent pas à une interprétation différente de l’article 16. Citant des éléments de preuve extrinsèques, il est d’avis que le législateur ne souhaitait manifestement pas que l’article 16 soit interprété de manière à autoriser la collecte de renseignements étrangers à l’extérieur du Canada. Le parcours législatif de la Loi sur le SCRS montre que la restriction géographique avait pour but d’atténuer les risques politiques, moraux et diplomatiques de la collecte de renseignements étrangers, une activité susceptible de contrevenir à des lois internationales et étrangères. À son avis, en l’article 16, le législateur a trouvé un juste milieu entre les intérêts du Canada eu égard, d’une part, à l’obtention de renseignements étrangers de grande qualité au pays et à l’étranger et, d’autre part, à la protection de ses relations diplomatiques et de sa réputation internationale. Des activités cachées qui viendraient nuire aux relations diplomatiques du Canada et entacher sa réputation internationale iraient à l’encontre de l’intention du législateur de limiter la collecte de renseignements étrangers « dans les limites du Canada ». [30] Le juge Noël constate que l’interprétation téléologique avancée par la procureure générale, qui appuie l’existence d’un élément extraterritorial dans la prestation d’assistance amorcée « dans les limites du Canada », pourrait ouvrir la voie à des activités cachées telles que le piratage ou le cyberespionnage, activités qui outrepassent de beaucoup l’intention du législateur lorsqu’il a adopté l’article 16 et qui exposent le Canada aux risques liés à la collecte de renseignements étrangers que le législateur souhaitait atténuer grâce à l’article 16. [31] Il va de soi qu’en 2015, en décidant de ne pas toucher à la restriction géographique prévue à l’article 16 lorsqu’il a modifié la Loi sur le SCRS (projet de loi C-44) pour préciser les fonctions conférées au Service en vertu de l’article 12, le législateur était parfaitement conscient de l’évolution de la technologie depuis l’adoption de cette disposition législative, et était en mesure de l’anticiper. Le juge Noël conclut que l’interprétation téléologique de l’article 16 proposée par la procureure générale pourrait constituer un argument convaincant pour justifier la modification de la Loi sur le SCRS, mais qu’elle ne permet pas à la Cour de faire fi du libellé précis de la loi ni de l’objectif pour lequel la disposition législative a été adoptée. [32] Le juge Noël s’appuie également sur le droit international et sur les principes d’interprétation des lois selon lesquels une loi interne est réputée 1) conforme au droit international et 2) ne pas avoir d’application extraterritoriale. Il estime que ces principes appuient ses conclusions, car aucun élément de preuve ne permet de réfuter ces principes d’interprétation des lois. Il reconnaît et accepte le bien-fondé de la jurisprudence qui traite de la nature exempte de frontières d’Internet, mais rejette la notion voulant que les principes exprimés englobent |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| (Les limites du Canada, CF au para 145). [33] Enfin, le juge Noël se penche sur l’argument selon lequel [la collecte] se déroule « dans les limites du Canada », parce || [que certains aspects de la collecte]|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| sont posés dans les limites du Canada. Il rejette cet argument, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| car [d’autres aspects de la collecte]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| se déroulent à l’extérieur du Canada, sur le territoire [d’un état étranger]. Il fait ressortir la jurisprudence relative au |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||. La présomption ne saurait être réfutée si le législateur a expressément circonscrit l’activité de collecte aux « limites du Canada ». [34] En conclusion, le juge Noël reconnaît qu’en droit, les informations en question ont |||||||| |[plus qu’un point géographique important].|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Il constate toutefois qu’en fonction du contexte, [ces points] peuvent ne pas avoir la même importance sur le plan juridique, ce qui doit être pris en considération dans l’analyse. Les conséquences juridiques [de la méthode de collecte d’information |électronique proposée] sont subies [à l’extérieur du Canada] . Bien que [le||||||||||| ||processus] soit lancée depuis le Canada, les actions ayant des conséquences juridiques – [la collecte d’information]|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| – se déroulent à l’étranger. Le juge Noël conclut que le fait d’orchestrer [la collecte]||||||||||| depuis le Canada ne change pas, en substance, l’acte accompli, soit une activité de collecte cachée [à l’extérieur du Canada] ce qui est incompatible avec l’article 16 de la Loi sur le SCRS. B. Décision Les limites du Canada, CAF [35] La procureure générale a porté le jugement en appel, dans la mesure où il signifiait le refus d’autoriser [la collecte d’information]||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| à l’extérieur du Canada. En appel, la procureure générale a soutenu que la demande avait été mal caractérisée, que la Loi sur le SCRS avait été mal interprétée, et que la jurisprudence sur laquelle elle s’était fondée avait été incorrectement distinguée. [36] Dans son rejet de l’appel, le juge Laskin souligne qu’un ensemble de questions avaient été soulevées, qu’il pourrait y avoir lieu d’examiner. Toutefois, il conclut que le dossier de la preuve n’était pas assez étoffé pour permettre d’étudier adéquatement ces questions, et ce, même si le juge désigné avait demandé des éléments de preuve qui expliqueraient clairement et explicitement ce qui se passait (Les limites du Canada, CAF aux para 5, 29). Il ajoute que le rejet de l’appel n’empêche en rien qu’une future demande puisse comporter suffisamment d’informations précises pour montrer que les pouvoirs demandés sont conformes à l’article 16 de la Loi sur le SCRS. Il recense treize questions dont une grande partie – voire la totalité – avait une incidence directe sur les enjeux dont était saisie la Cour. [30] À titre d’exemple, la preuve laisse sans réponse les questions suivantes, entre autres. ▪ En quoi consiste la |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| ▪ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ▪ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ▪ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||| ‑|||||||| ▪ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ▪ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ▪ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| ▪ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ▪ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ▪ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ▪ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ▪ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ▪ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| [31] Ces questions ou, au minimum, nombre d’entre elles, ont une incidence directe sur les enjeux dont est saisie la Cour en l’espèce. V. Analyse [37] Le procureur général soutient qu’en raison du dossier et de la jurisprudence applicable, la Cour n’a d’autre choix que de conclure que [la méthode de collecte proposée]||| se déroule « dans les limites du Canada ». À son avis, la Cour doit conclure que [la méthode de collecte proposée]| p
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196