R. c. Belnavis
Court headnote
R. c. Belnavis Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-09-25 Recueil [1997] 3 RCS 341 Numéro de dossier 25507 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25507 Contenu de la décision R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341 Carol Lawrence et Alicia Belnavis Appelantes c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié: R. c. Belnavis No du greffe: 25507. 1997: 27 mai; 1997: 25 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Voiture interceptée pour excès de vitesse ‑‑ Policier cherchant les documents concernant le véhicule et interrogeant la passagère ‑‑ Découverte dans la voiture de sacs à déchets contenant des biens volés ‑‑ Conductrice et passagère accusées de possession de biens volés ‑‑ La conductrice et la passagère avaient‑elles une attente raisonnable en matière de vie privée sur laquelle la fouille et la saisie ont empiété? ‑‑ Dans l’affirmative, les éléments de preuve recueillis devraient‑ils être écartés en vertu de l’art. 24(2) de la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) . Un po…
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R. c. Belnavis
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1997-09-25
Recueil
[1997] 3 RCS 341
Numéro de dossier
25507
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25507
Contenu de la décision
R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341
Carol Lawrence et Alicia Belnavis Appelantes
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Belnavis
No du greffe: 25507.
1997: 27 mai; 1997: 25 septembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies abusives ‑‑ Voiture interceptée pour excès de vitesse ‑‑ Policier cherchant les documents concernant le véhicule et interrogeant la passagère ‑‑ Découverte dans la voiture de sacs à déchets contenant des biens volés ‑‑ Conductrice et passagère accusées de possession de biens volés ‑‑ La conductrice et la passagère avaient‑elles une attente raisonnable en matière de vie privée sur laquelle la fouille et la saisie ont empiété? ‑‑ Dans l’affirmative, les éléments de preuve recueillis devraient‑ils être écartés en vertu de l’art. 24(2) de la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) .
Un policier a intercepté une voiture pour excès de vitesse et a effectué une vérification par ordinateur après que la conductrice (Belvanis) eut été incapable de produire des documents. Pendant que s’effectuait la vérification par ordinateur, le policier est retourné à la voiture pour y chercher des documents pertinents. Il a interrogé la passagère (Lawrence), qui était demeurée dans la voiture, et a remarqué la présence de sacs à déchets entassés à côté d’elle sur le siège. Il a trouvé d’autres sacs dans le coffre. En examinant ces sacs, il a constaté qu’ils contenaient des vêtements neufs portant des étiquettes de prix. Les deux femmes ont fourni des explications différentes quant à savoir à qui appartenaient les sacs. Elles ont, par la suite, été accusées de possession de biens volés. Le juge du procès a conclu que la saisie effectuée était abusive au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés , a écarté la preuve composée des vêtements, conformément au par. 24(2) , et a acquitté les accusées. La Cour d’appel a annulé les acquittements prononcés et ordonné la tenue de nouveaux procès. Il s’agit, en l’espèce, de savoir si les accusées avaient une attente raisonnable en matière de vie privée sur laquelle la fouille et la saisie ont empiété et, dans l’affirmative, si les éléments de preuve recueillis devraient être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte .
Arrêt (le juge Iacobucci est dissident en partie et le juge La Forest est dissident): Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Major: La conductrice de l’automobile, qui avait apparemment obtenu du propriétaire la permission de la conduire, pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule. Fouiller le véhicule sans mandat constituait une violation de l’art. 8 de la Charte .
La passagère n’avait aucune attente en matière de vie privée que ce soit à l’égard de l’automobile ou à l’égard des articles saisis, et elle ne pouvait donc pas alléguer qu’il y avait eu violation de ses droits garantis par l’art. 8 . La question de savoir si un passager peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans un véhicule dépend de l’ensemble des circonstances. Tous les faits pertinents entourant la présence d’un passager dans le véhicule doivent être pris en considération. En l’espèce, il est ressorti des faits que la passagère ne pouvait pas raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule. Son lien avec le véhicule était extrêmement ténu. Elle n’exerçait aucun contrôle sur le véhicule et n’en régissait pas l’accès, et elle n’a pas démontré qu’elle avait, avec le propriétaire ou la conductrice, une relation qui établirait l’existence d’un accès spécial au véhicule ou d’un privilège s’y rapportant. Il n’y avait aucune preuve qu’elle pouvait s’attendre subjectivement au respect de sa vie privée dans le véhicule. Il peut bien y avoir d’autres cas où un passager pourrait établir qu’il pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule où il prenait place.
La passagère n’a pas pu démontrer qu’elle avait une attente raisonnable en matière de vie privée quant aux articles saisis et elle n’avait donc aucune attente raisonnable en matière de vie privée quant à ces articles. Elle n’a pas précisé quel sac lui appartenait et rien sur l’extérieur des sacs n’indiquait l’existence d’un lien avec elle. Un sac à déchets est très différent d’une mallette ou d’un sac à fourbi portant des initiales ou sur lesquels un nom est inscrit.
Le policier avait, à la fois objectivement et subjectivement, des motifs raisonnables et probables de fouiller le véhicule. Ces motifs doivent être à la base de l’évaluation de la gravité de la violation de la Charte , au moment de décider s’il y a lieu d’utiliser la preuve en vertu du par. 24(2) . Le policier a intercepté à bon droit le véhicule pour excès de vitesse. Il avait tous les droits de chercher des documents concernant la propriété ou l’immatriculation du véhicule, de l’inspecter pour des raisons de sécurité et de parler avec la passagère. Un observateur objectif considérerait que le policier avait des motifs raisonnables et probables de croire que les sacs contenaient des biens volés et de vérifier si d’autres sacs se trouvaient dans le coffre.
Il est ressorti de la transcription que le policier a clairement fait part d’une croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables et probables. La conclusion du juge du procès que le policier n’avait pas de tels motifs était déraisonnable.
Peu importe que la fouille ait été fondée ou non sur des motifs raisonnables et probables, l’examen de toutes les circonstances amène à conclure que la preuve composée des vêtements devrait être utilisée en vertu du par. 24(2) de la Charte . Il y a trois ensembles de facteurs à prendre en considération: l’effet de l’utilisation sur l’équité du procès, la gravité de la violation de la Charte et l’incidence de l’exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l’administration de la justice. Les cours d’appel ne devraient intervenir, relativement à l’analyse qu’un tribunal d’instance inférieure a effectuée en vertu du par. 24(2) , que si ce tribunal a commis une erreur manifeste quant aux principes ou aux règles de droit applicables ou s’il a tiré une conclusion déraisonnable.
L’équité du procès n’était pas en cause.
La conclusion du juge du procès qu’une violation grave a été commise ne saurait tenir. Moins l’attente en matière de vie privée est grande, moins la violation est grave. L’attente raisonnable en matière de vie privée qu’a la personne qui se trouve dans une automobile est sensiblement moindre que celle de la personne qui se trouve dans sa résidence ou au bureau et cette attente est d’autant plus réduite lorsque l’automobile appartient à une autre personne. En l’espèce, le juge du procès n’a pas pris en considération l’ensemble des circonstances. La gravité de la violation, s’il en est, a été diminuée par le fait qu’il n’y a eu aucun mépris des droits garantis par la Charte aux accusées, que le policier a agi en toute bonne foi et que rien n’indiquait que toute violation qui pouvait avoir été commise était délibérée, volontaire ou flagrante. Enfin, l’existence de motifs raisonnables et probables atténue la gravité de la violation. La violation du droit garanti aux accusées par l’art. 8 était tout au plus technique.
Le juge du procès ne semble pas avoir pris en considération l’intérêt qu’a la société à ce que les criminels soient poursuivis efficacement, ni la question de la fiabilité de la preuve ou de la possibilité de la découvrir. Ce serait l’exclusion des éléments de preuve, et non leur utilisation, qui nuirait à l’administration de la justice. Les éléments de preuve recueillis étaient essentiels à la poursuite et étaient tout à fait fiables.
Le juge Sopinka: Le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables. Toutefois, cette conclusion ne changeait rien à la nécessité de recourir au par. 24(2) de la Charte parce qu’il y avait eu violation de l’art. 8 . Malgré l’existence de motifs raisonnables et probables, une fouille ou perquisition sans mandat viole l’art. 8 en l’absence d’une règle de droit constitutionnellement valide qui autorise une telle fouille ou perquisition. Cependant, la preuve recueillie devrait être admise pour les motifs exposés par le juge Doherty de la Cour d’appel. Il existe une différence marquée entre l’attente en matière de vie privée dans une maison d’habitation et celle dans une automobile que des policiers peuvent légalement intercepter presque au hasard.
Le juge Iacobucci (dissident en partie): La passagère (Lawrence) n’a démontré l’existence d’aucune attente en matière de vie privée suffisante pour justifier une action fondée sur l’art. 8 de la Charte . Cependant, les conclusions du juge du procès à l’égard de la conductrice (Belnavis) n’étaient ni déraisonnables ni fondées sur une erreur de droit et avaient donc droit à la retenue de la part des cours d’appel. Les cours d’appel ne peuvent à bon droit réviser les conclusions tirées par les tribunaux d’instance inférieure en vertu du par. 24(2) de la Charte et substituer leur opinion à celle de ces tribunaux en l’absence d’une erreur de droit manifeste ou d’une conclusion déraisonnable.
La conclusion que le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables de fouiller le véhicule n’était pas déraisonnable. Les motifs qui ont incité le policier à effectuer cette fouille doivent être évalués du point de vue de la fouille initiale. La seule présence, sur le siège arrière, de sacs à déchets contenant des vêtements neufs ne constituait pas objectivement des motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille de ces sacs. On pourrait faire les mêmes observations au sujet de la présence d’une croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables et probables. Vu la preuve contradictoire concernant la croyance subjective, une cour d’appel ne peut dire avec certitude qu’il y avait une croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables et probables ou que le juge du procès a agi de façon déraisonnable en ne concluant pas qu’ils existaient.
Lorsque les policiers n’ont pas de motifs suffisants pour justifier une fouille ou perquisition, ils doivent laisser le suspect tranquille et ne pas agir contrairement à la Charte pour obtenir la preuve souhaitée. Cela n’est pas moins vrai dans le cas d’une voiture que dans le cas d’une résidence ou d’un bureau.
La violation de la Charte était grave en dépit du fait qu’il s’agissait d’un acte bref et isolé et malgré l’existence d’une attente moindre en matière de vie privée dans la voiture empruntée. Le juge du procès était au courant des inquiétudes soulevées concernant la gravité de la violation et sa conclusion que la violation était grave était compatible avec la jurisprudence antérieure. Il a suffisamment tenu compte de la question de savoir si l’exclusion des éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice. Ce facteur n’est souvent mentionné qu’en passant.
Le juge La Forest (dissident): Le policier a effectué la fouille de l’automobile et des biens de la conductrice et de la passagère dans des circonstances qui pouvaient sans doute être qualifiées de suspectes, mais où il n’avait pas de motifs raisonnables et probables de croire que les personnes dont les biens ont été fouillés avaient commis une infraction criminelle. L’existence de tels motifs constitue la condition minimale requise pour effectuer une fouille ou perquisition.
La promenade en automobile que le propriétaire ou le conducteur de celle‑ci fait avec son conjoint, ses amis ou toute autre personne est une activité courante et parfaitement légitime dans une société libre, à laquelle les citoyens devraient généralement pouvoir s’adonner librement en s’attendant raisonnablement à ne pas être importunés par la police. Les conducteurs et les passagers ont la même attente raisonnable en matière de vie privée, et ce, non seulement à l’égard de leur propre personne, mais encore en ce qui concerne les biens qu’ils peuvent transporter avec eux dans un véhicule à moteur.
La personne qui se trouve dans une automobile a une attente moindre en matière de respect de sa vie privée non pas parce qu’elle y a moins droit en tant que telle, mais parce que, aux fins de la réglementation et du contrôle de la sécurité des automobiles circulant sur la route, il est raisonnable que l’État cherche à entrer plus librement dans une voiture que dans une résidence, et que, une fois qu’ils s’y trouvent, les policiers puissent incidemment observer ce qui est illégal. Mais au‑delà de cela, la personne elle‑même a droit au même respect de sa vie privée que si elle se trouvait dans sa résidence, et ce droit s’étend aux biens qu’elle transporte avec elle.
La norme invoquée par les juges majoritaires, à savoir que la police peut fouiller une automobile lorsqu’il ressort de l’«ensemble des circonstances» qu’elle peut raisonnablement empiéter sur les attentes en matière de vie privée qu’un passager a relativement aux biens qu’il transporte avec lui est bien moins stricte que la norme traditionnelle des motifs raisonnables et probables. Une norme aussi vague n’offre presque pas de protection aux citoyens contre l’ingérence policière et a également de graves conséquences sur l’application égale de la loi. Une autre raison de rejeter le critère de l’«ensemble des circonstances» est qu’il établit des distinctions fondées sur les liens personnels qui existent entre des personnes et mine le fait que l’art. 8 de la Charte s’applique à chacun.
Il y a accord avec l’opinion du juge du procès que la fouille de la voiture et des biens des deux accusées était abusive. Les éléments de preuve défavorables à la conductrice et à la passagère devraient être rejetés en vertu du par. 24(2) de la Charte .
Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; distinction d’avec les arrêts: R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495; R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548; arrêts mentionnés: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295; R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30.
Citée par le juge Sopinka
Distinction d’avec l’arrêt: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; arrêts mentionnés: R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527.
Citée par le juge Iacobucci (dissident en partie)
R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Goncalves, [1993] 2 R.C.S. 3; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223; R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. Lamy (1993), 80 C.C.C. (3d) 558; R. c. Simpson (1993), 20 C.R. (4th) 1; R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740; R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193; R. c. Klimchuk (1991), 67 C.C.C. (3d) 385; R. c. Stockley, [1997] N.J. No. 25 (QL); R. c. W.S.S.K., [1991] B.C.J. No. 3603 (QL).
Citée par le juge La Forest (dissident)
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128; Maryland c. Wilson, 117 S.Ct. 882 (1997); R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527; R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615; Rakas c. Illinois, 439 U.S. 128 (1978); R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8 , 24(2) .
Doctrine citée
Roach, Kent. Constitutional Remedies in Canada. Toronto: Canada Law Book, 1994 (loose-leaf updated November 1995, release 2).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 29 O.R. (3d) 321, 91 O.A.C. 3, 107 C.C.C. (3d) 195, 48 C.R. (4th) 320, 36 C.R.R. (2d) 32, qui a accueilli l’appel interjeté contre des acquittements prononcés par le juge Salhany. Pourvoi rejeté, le juge Iacobucci est dissident en partie, le juge La Forest est dissident.
James Lockyer et Paul Shapiro, pour les appelantes.
Christine Bartlett‑Hughes, pour l’intimée.
//Le juge Cory//
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin et Major rendu par
1 Le juge Cory ‑‑ Quelle attente en matière de vie privée le passager et le conducteur d’une automobile peuvent‑ils avoir et quelles sont les conséquences d’une fouille policière de cette automobile, qui viole tout droit éventuel à la vie privée? Ce sont là les questions qui se posent dans le présent pourvoi.
Les faits
2 Vers 20 h 30, le 5 juin 1991, l’agent Boyce de la Police provinciale de l’Ontario, détachement de Cambridge, a intercepté pour excès de vitesse sur l’autoroute 401, près de Kitchener, une voiture portant des plaques minéralogiques de l’État de New York. Il y avait à bord trois jeunes femmes, à savoir les deux appelantes et une adolescente. L’agent Boyce a demandé à la conductrice, l’appelante Belnavis, de lui remettre son permis de conduire, son certificat d’assurance et le certificat d’immatriculation du véhicule. Lorsqu’elle a admis n’avoir aucun de ces documents, le policier lui a demandé de l’accompagner à sa voiture de patrouille. Elle s’y est rendue, en compagnie de l’adolescente qui avait pris place sur le siège avant du véhicule. Ne restait dans l’automobile que l’appelante Lawrence, assise à l’arrière, du côté du passager. Le policier avait simplement l’intention de délivrer une contravention pour excès de vitesse, mais soupçonnant que l’automobile pouvait avoir été volée, il a effectué une vérification par ordinateur du numéro des plaques.
3 Belnavis a divulgué au policier son nom et sa date de naissance et lui a dit qu’elle était de l’Ontario. Après qu’il eut effectué une vérification du permis de conduire, elle a corrigé sa date de naissance et augmenté son âge de trois ans. Il lui a demandé à qui appartenait l’automobile, et elle lui a répondu qu’elle appartenait à un ami. En attendant de recevoir des renseignements sur le véhicule, le policier y est retourné afin de chercher des documents concernant sa propriété ou son immatriculation. Le contenu de la boîte à gants était dans un tel désordre que l’agent Boyce a décidé qu’il ne servirait à rien de l’examiner. Il est alors sorti du véhicule, a ouvert la portière arrière du côté du passager et a avancé la tête à l’intérieur du véhicule afin de pouvoir parler à Lawrence. Il a fait cela en raison du bruit assourdissant de la circulation sur l’autoroute 401.
4 L’agent Boyce a demandé à Lawrence de s’identifier et elle lui a donné son nom et sa date de naissance. Au cours de leur conversation, l’agent Boyce a remarqué la présence de trois sacs à déchets sur le siège arrière du côté du conducteur. Ils étaient ouverts et paraissaient pleins de vêtements. Il a également pu apercevoir les étiquettes de prix sur certains vêtements qui pendaient à l’extérieur des sacs. L’agent Boyce a tiré trois ou quatre articles de l’un des sacs. Ils étaient tous neufs et portaient des étiquettes de prix. Il a demandé à Lawrence à qui appartenaient les sacs et elle a répondu que chacune d’elles en possédait un. Elle n’a pas précisé lequel des sacs lui appartenait. Le juge du procès a conclu que le policier avait aussi jeté un coup d’{oe}il dans le coffre pendant que l’automobile était immobilisée en bordure de la route, et qu’il y avait découvert cinq autres sacs à déchets remplis de vêtements.
5 L’agent Boyce est retourné à la voiture de patrouille et a posé la même question à Belnavis. Elle a répondu que les sacs se trouvaient déjà dans la voiture quand elle l’avait prise. À ce moment‑là, la recherche par ordinateur a démontré que l’automobile n’était pas volée, mais qu’un mandat d’arrestation avait été décerné contre Belnavis pour non‑paiement d’amendes relatives à des infractions au code de la route. Il a donc procédé à son arrestation sur la foi de ce mandat. Après avoir arrêté Belnavis, l’agent Boyce est retourné au véhicule et a demandé à Lawrence à qui appartenait l’automobile. Elle a répondu que Belnavis l’avait reçue de son ami.
6 L’agent Boyce a alors décidé de demander l’aide de son superviseur, le sergent Thornton. Il a témoigné l’avoir fait pour les raisons suivantes:
[traduction]
R. Parce que j’avais . . . la première chose, c’est qu’il y avait trois femmes. J’étais seul et il était difficile de distinguer ce que j’avais, ce que je n’avais jamais appris à faire de toute façon. Je ne savais réellement pas à quoi j’avais affaire à ce moment‑là. J’avais encore l’impression qu’il pouvait même s’agir d’une voiture volée, parce que j’avais déjà eu l’expérience d’intercepter une voiture volée et de ne découvrir que trois ou quatre heures plus tard qu’il s’agissait d’une voiture volée. Ce n’était tout simplement pas encore dans le système, ou le vol n’avait pas encore été signalé. Les vêtements neufs portant des étiquettes. Trois sacs à déchets. Cela n’avait tout simplement pas de sens. En plus des explications que j’avais reçues. Lawrence m’avait dit qu’elles arrivaient de [Staten] Island.
Le juge du procès a conclu que lorsque le sergent Thornton est arrivé sur les lieux, l’agent Boyce lui a montré les trois sacs à déchets verts contenant des vêtements sur le siège arrière de l’automobile et les cinq autres sacs dans le coffre. Il avait aussi une bourse contenant 12 paires de culottes pour femmes et un permis de conduire appartenant à Belnavis.
7 L’automobile a été remorquée jusqu’à un poste de police avoisinant. Dix chefs d’accusation de possession de biens volés ont été portés contre les appelantes.
Les juridictions inférieures
Cour de l’Ontario (Division générale)
8 À l’ouverture du procès, un voir‑dire a été tenu au sujet de l’admissibilité en preuve des vêtements. Il a été accepté, aux fins du voir‑dire, que la marchandise avait été volée.
9 Le juge du procès a souligné que, parce que la fouille avait été effectuée sans mandat, il devait se demander si l’agent Boyce avait eu des motifs raisonnables de l’effectuer. Il a conclu que le policier n’avait aucune raison de croire, objectivement ou subjectivement, que les articles contenus dans les sacs à déchets avaient été volés. On trouve l’essentiel des motifs du juge du procès dans les deux extraits suivants:
[traduction] Objectivement, je ne vois rien qui justifie l’existence de motifs raisonnables. Le policier a aperçu trois sacs à déchets verts de format moyen (2 pi sur 1 1/2 pi) contenant sur le dessus des vêtements neufs portant des étiquettes de prix. Rien ne le portait à croire que tous les articles contenus dans ces sacs étaient neufs. De plus, même en supposant que tous les articles avaient été nouvellement acquis, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’ils avaient été probablement volés. Il ne s’ensuit pas nécessairement non plus que, du fait que les vêtements étaient dans des sacs à déchets plutôt que dans des sacs à poignées fournis par des commerçants, ils avaient probablement été volés. Je ne peux pas non plus accepter que les réponses données par les accusées à ses questions au sujet de la propriété des vêtements auraient, objectivement parlant, amené une personne raisonnable à conclure que ces articles avaient probablement été volés. Finalement, rien ne lui donnait un motif raisonnable de conclure qu’il y avait probablement des biens volés dans le coffre du véhicule.
. . .
En l’espèce, l’agent Boyce a eu tout à fait raison d’intercepter l’automobile pour excès de vitesse et de détenir Belnavis pendant qu’il enquêtait en vue d’obtenir des pièces d’identité appropriées, son permis de conduire, son certificat d’assurance et des détails concernant la propriété du véhicule. Ce sont des tâches que lui impose le Code de la route. En outre, il a agi tout à fait raisonnablement en demandant aux occupantes d’où elles venaient, qui était propriétaire du véhicule et où elles allaient. En l’absence de pièces d’identité et de documents appropriés, il était raisonnable qu’il cherche à savoir si le véhicule avait été volé. Je suis aussi d’avis qu’il n’était pas incorrect de sa part de chercher à savoir ce que les sacs contenaient, vu qu’il craignait que le véhicule ait été volé. Je suis convaincu, d’après la preuve soumise, qu’il a posé ces questions avant de recevoir une réponse du répartiteur que le véhicule n’avait pas été volé.
Toutefois, comme je l’ai dit, je ne puis accepter que, objectivement parlant, tous ces facteurs auraient amené une personne raisonnable à conclure que les articles avaient été volés. De plus, ils n’auraient pas amené une personne raisonnable à présumer, comme l’agent Boyce dit l’avoir fait, qu’il devait y avoir d’autres vêtements dans le coffre. À mon avis, la fouille était abusive dans les circonstances.
10 Le juge du procès a conclu que, même si le véhicule avait été régulièrement intercepté pour excès de vitesse et que l’appelante Belnavis avait été arrêtée en raison du non‑paiement d’amendes, dès que le policier eut obtenu la confirmation que le véhicule n’avait pas été volé, il n’avait aucune raison de le fouiller. Il n’a pas parlé de la fouille de la bourse. Toutefois, il ressort implicitement de ses motifs que toutes les saisies effectuées par l’agent Boyce étaient abusives et contrevenaient à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés .
11 En examinant s’il y avait lieu d’écarter les marchandises, le juge du procès a mentionné les facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Il a conclu que l’utilisation de ces éléments de preuve ne rendrait pas le procès inéquitable. Il a ajouté, cependant, que la violation était grave, même si le policier n’avait pas agi de mauvaise foi. Il a statué que la gravité de la violation exigeait que les marchandises soient écartées de la preuve. Après qu’il eut écarté ces éléments de preuve, il n’y avait plus aucune autre preuve de vol à présenter et les appelantes ont été acquittées.
Cour d’appel de l’Ontario (1996), 29 O.R. (3d) 321
12 La Cour d’appel, à l’unanimité, a accueilli l’appel, annulé les acquittements prononcés et ordonné la tenue de nouveaux procès.
13 Le juge Doherty a décidé que l’appel soulevait deux questions fondamentales. Premièrement, la conduite de la police a-t-elle empiété sur les attentes raisonnables en matière de vie privée de l’une ou l’autre des appelantes? Deuxièmement, si la réponse à la première question est affirmative, cet empiétement était‑il raisonnable? Il a fait remarquer qu’il incombait aux appelantes de démontrer qu’elles avaient une attente raisonnable en matière de vie privée. Si les appelantes ne pouvaient pas s’acquitter de cette obligation, alors elles ne pouvaient pas obtenir réparation en vertu du par. 24(2) de la Charte , parce que cette réparation ne peut être obtenue que par une personne dont les droits garantis par l’art. 8 ont été violés. Si elles s’acquittaient de leur obligation, le ministère public devait alors montrer que l’empiétement sur la vie privée des appelantes était raisonnable.
14 La présence légitime dans le véhicule, selon le juge Doherty, n’était qu’un facteur à prendre en considération quant à savoir s’il existait une attente raisonnable en matière de vie privée, et ne créait pas en soi une attente en matière de vie privée relativement au véhicule ou à son contenu. Il a fait remarquer qu’une personne peut avoir une attente raisonnable en matière de vie privée relativement au lieu ou à l’objet saisi, ou aux deux à la fois. Il était convaincu que Belnavis avait établi l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée quant à l’automobile parce qu’elle en avait la possession et le contrôle et que le propriétaire avait consenti à ce qu’elle l’utilise. Cependant, il a conclu que Lawrence n’avait pas démontré qu’elle avait une attente raisonnable en matière de vie privée. À son avis, parce qu’elle n’était qu’une passagère, elle n’avait pas automatiquement une attente raisonnable en matière de vie privée quant au véhicule. Il a fait remarquer que, dans certaines circonstances, un passager pourrait établir l’existence d’une telle attente, mais que ce n’était pas le cas en l’espèce.
15 Le juge Doherty a aussi reconnu que Lawrence aurait pu avoir une attente raisonnable en matière de vie privée quant aux objets saisis, mais qu’il lui appartenait de démontrer qu’elle avait un droit de propriété sur eux. Étant donné qu’elle ne l’a pas fait, rien ne la justifiait d’alléguer qu’il y avait eu violation du droit à la protection contre les fouilles ou perquisitions abusives que lui garantissait l’art. 8 .
16 En ce qui concerne le par. 24(2) , le juge Doherty était d’accord avec le juge du procès pour dire que l’utilisation des éléments de preuve ne compromettrait pas l’équité du procès. Il a souligné que le juge du procès avait conclu que la violation était grave, et c’est avec réticence qu’il a accepté cette conclusion de fait. Il a toutefois fait observer, à la p. 349:
[traduction] Plusieurs facteurs atténuent quelque peu la gravité de la violation. La fouille a été effectuée dans une automobile et l’attente plutôt limitée de Mme Belnavis en matière de vie privée a été diminuée davantage par l’interception légale de l’automobile. La détention de Mme Belnavis pendant toute la période en cause était légale et, contrairement à beaucoup d’affaires où il y a eu fouille ou perquisition abusive, il n’y a eu aucun comportement policier qui laissait supposer un mépris des droits constitutionnels de Mme Belnavis. Abstraction fait de la fouille ou perquisition irrégulière, Mme Belnavis a été traitée tout à fait correctement par la police.
17 Le juge Doherty a statué que l’exclusion des éléments de preuve aurait des conséquences négatives sur l’administration de la justice parce que ces éléments de preuve étaient essentiels à la poursuite et qu’ils étaient tout à fait fiables. Bien que les accusations n’aient pas été des plus graves, il y avait suffisamment de marchandises pour donner à penser qu’il s’agissait de quelque chose de plus qu’un larcin isolé. Il a conclu que Mme Belnavis n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’utilisation des éléments de preuve était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il a donc statué que les éléments de preuve n’auraient pas dû être écartés.
Questions en litige
18 (1) L’appelante Lawrence avait‑elle une attente raisonnable en matière de vie privée sur laquelle la fouille et la saisie ont empiété?
(2) Les éléments de preuve devraient‑ils être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte ?
Analyse
Lawrence avait‑elle une attente raisonnable en matière de vie privée?
19 Les deux parties au présent pourvoi admettent qu’en sa qualité de conductrice de l’automobile, qui avait apparemment obtenu du propriétaire la permission de la conduire, Belnavis pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule et que, par conséquent, elle pouvait prétendre que ses droits garantis par l’art. 8 de la Charte avaient été violés par la fouille et la saisie d’articles effectuées par la police. Il est toutefois plus difficile de déterminer si, Lawrence, à titre de passagère de l’automobile, avait une attente raisonnable en matière de vie privée. Le juge du procès paraît avoir présumé qu’elle avait une telle attente. Cependant, s’appuyant sur l’arrêt de notre Cour R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, le juge Doherty de la Cour d’appel a conclu qu’elle n’en avait pas. Je suis d’accord avec sa conclusion.
20 Dans l’arrêt Edwards, la police avait cherché à déposer des éléments de preuve recueillis lors d’une perquisition sans mandat effectuée dans l’appartement de son amie. La question était de savoir si Edwards, contrairement à son amie, pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans l’appartement de cette dernière, de sorte que ses droits garantis par l’art. 8 avaient été violés par la perquisition. Les motifs des juges majoritaires établissent le cadre suivant pour l’analyse fondée sur l’art. 8 , au par. 45:
Un examen des arrêts récents de notre Cour et de ceux de la Cour suprême des États‑Unis, que j’estime convaincants et applicables à bon droit à la situation dont nous sommes saisis, indique qu’il est possible de dégager certains principes quant à la nature du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, garanti par l’art. 8 . J’estime qu’ils peuvent être résumés de la façon suivante:
1. Une demande de réparation fondée sur le par. 24(2) ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés.
2. Comme tous les droits garantis par la Charte , l’art. 8 est un droit personnel. Il protège les personnes et non les lieux.
3. Le droit d’attaquer la légalité d’une fouille ou perquisition dépend de la capacité de l’accusé d’établir qu’il y eu violation de son droit personnel à la vie privée.
4. En règle générale, deux questions distinctes doivent être posées relativement à l’art. 8 . Premièrement, l’accusé pouvait‑il raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée? Deuxièmement, si tel est le cas, la fouille ou la perquisition a‑t‑elle été effectuée de façon raisonnable par la police?
5. L’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée doit être déterminée eu égard à l’ensemble des circonstances.
6. Les facteurs qui peuvent être pris en considération dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances incluent notamment:
(i) la présence au moment de la perquisition;
(ii) la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l’objet de la fouille ou de la perquisition;
(iii) la propriété du bien ou du lieu;
(iv) l’usage historique du bien ou de l’article;
(v) l’habilité à régir l’accès au lieu, y compris le droit d’y recevoir ou d’en exclure autrui;
(vi) l’existence d’une attente subjective en matière de vie privée;
(vii) le caractère raisonnable de l’attente, sur le plan objectif.
7. Si l’accusé établit l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée, il faut alors, dans un deuxième temps, déterminer si la perquisition ou la fouille a été effectuée de façon raisonnable. [Références omises.]
21 Il a été conclu qu’Edwards n’avait pas démontré qu’il pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans l’appartement de son amie. Même s’il avait une clé de l’appartement et qu’il s’y était trouvé comme visiteur pendant la période de trois ans au cours de laquelle ils s’étaient fréquentés, cela était insuffisant pour établir l’existence d’une attente en matière de vie privée. Il a été noté, au par. 47, que l’amie d’Edwards avait déclaré qu’il [traduction] «n’était qu’un visiteur» qui restait chez elle à l’occasion, et les tribunaux d’instance inférieure avaient dit de lui qu’il [traduction] «n’était qu’un invité particulièrement privilégié». En outre, Edwards ne contribuait pas au paiement du loyer et des dépenses du ménage, même s’il y laissait effectivement quelques objets personnels. Enfin, Edwards n’avait aucun pouvoir de régir l’accès à l’appartement.
22 L’approche exposée dans l’arrêt Edwards indique clairement que la question de savoir si un passager peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans un véhicule dépend de l’ensemble des circonstances. Tous les faits pertinents entourant la présence d’un passager dans le véhicule doivent être pris en considération pour déterminer si le passager avait une attente raisonnable de matière de vie privée. En l’espèce, bien que Lawrence ait été présente au moment de la fouille, il y a peu d’autres facteurs qui donnent à penser qu’elle pouvait s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule. Premièrement, son lien avec le véhicule était extrêmement ténu. Le véhicule ne lui appartenait pas, elle n’était que la passagère d’une automobile conduite par une amie du propriétaire. Il n’y avait aucune preuve qu’elle exerçait un contrôle sur le véhicule, qu’elle l’avait utilisé dans le passé ou qu’elle avait avec le propriétaire ou la conductrice une relation qui établirait l’existence d’un accès spécial au véhicule ou d’un privilège s’y rapportant. Lawrence n’a pas démontré qu’elle était capable de régir l’accès au véhicule. Finalement, il n’y avait aucune preuve qu’elle pouvait s’attendre subjectivement au respect de sa vie privée dans le véhicule. Je suis d’accord avec le juge Doherty pour dire que le juge du procès a commis une erreur en présumant apparemment qu’un passager pourrait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans un véhicule, et en omettant de prendre en considération l’ensemble des circonstances, soit l’approche énoncée dans l’arrêt Edwards. Les faits de l’affaire démontrent que Lawrence ne pouvait pas raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule.
23 Cependant, il peut bien y avoir d’autres cas où un passager pourrait établir qu’il pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule où il prenait place. Comme le juge Doherty l’a affirmé en Cour d’appel, à la p. 334:
[traduction] Il pourra y avoir d’autres facteurs, comme la relation entre le propriétaire et le passager ou les conditions de la présence même du passager, qui permettront de soutenir que le passager avait une attente raisonnable en matière de vie privée quant au véhicule . . .
Par exemple, dans bien des cas, il y aurait peu de différence entre l’attente en matière de vie privée du propriétaire‑conducteur d’une automobile et celle de son conjoint. De même, deux personnes qui feraient ensemble un long voyage et qui partageraient la conduite et les dépenses pourraient probablement s’attendre toutes les deux au même respect de leur vie privée dans leur véhicule.
24 La seule autre façon dont Lawrence pourrait alléguer qu’il y a eu violation de ses droits garantis par l’art. 8 serait de démontrer qu’elle avait une attente raisonnable en matière de vie privée quant aux articles saisis, soit les sacs de marchandises, ce qu’elle a été incapable de faire. Lorsqu’on lui a posé des questions concernant les trois sacs à déchets placés sur le siège arrière de l’automobile, Lawrence a seulement répondu que chacune des occupantes de l’automobile en possédait un. Elle n’a pas précisé quel sac lui appartenait ni posé aucun geste qui aurait donné à entendre qu’elle revendiquait la propriété d’un sac en particulier. Rien sur l’extérieur des sacs n’indiquait non plus l’existence d’un lien avec Lawrence. Un sac à déchets est très différent d’une mallette portant des initiales ou d’un sac à fourbi sur lequel un nom est inscrit. Un sac à déchets vert n’indique pas qu’il appartient à quelqu’un en particulier. Et un sac à déchets rempli de vêtements flambant neufs portant encore des étiquettes de prix est à la fois anonyme et suspect. Bref, rien n’indiquait qu’elle avait une attente en matière de vie privée quant à un sac en particulier.
25 Il m’est impossible de conclure que Lawrence avait quelque attente en matière de vie privée, soit quant à l’automobile, soit quant aux articles saisis. Par conséquent, elle ne peut pas alléguer qu’il y a eu violation de ses droits garantis par l’art. 8 . Je suis d’avis de rejeter son pourvoi.
Les éléments de preuve devraient‑ils être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte ?
26 Les deux parties ont admis que Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196