E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia
Court headnote
E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-10-28 Référence neutre 2005 CSC 60 Recueil [2005] 3 RCS 45 Numéro de dossier 29890 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29890 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia, [2005] 3 R.C.S. 45, 2005 CSC 60 Date : 20051028 Dossier : 29890 Entre: E.B. Appelant et Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada et procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 58) Motifs dissidents : (par. 59 à 112) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish et Charron) La juge Abella ______________________________ E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia, [2005] 3 R.C.S. 45, 2005 CSC 60 E.B. Appelant c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in th…
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E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-10-28 Référence neutre 2005 CSC 60 Recueil [2005] 3 RCS 45 Numéro de dossier 29890 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29890 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia, [2005] 3 R.C.S. 45, 2005 CSC 60 Date : 20051028 Dossier : 29890 Entre: E.B. Appelant et Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia Intimé ‑ et ‑ Procureur général du Canada et procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 58) Motifs dissidents : (par. 59 à 112) Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, LeBel, Deschamps, Fish et Charron) La juge Abella ______________________________ E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia, [2005] 3 R.C.S. 45, 2005 CSC 60 E.B. Appelant c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia Intimé et Procureur général du Canada et procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants Répertorié : E.B. c. Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia Référence neutre : 2005 CSC 60. No du greffe : 29890. 2004 : 7 décembre; 2005 : 28 octobre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Délits — Responsabilité du fait d’autrui — Délits intentionnels — Agression sexuelle — Critère de la création du risque d’entreprise — Enfant agressé sexuellement dans un pensionnat — La congrégation catholique qui dirigeait l’école est-elle responsable du fait d’autrui en raison des agressions sexuelles commises par un employé laïque? — Existait-il un lien solide entre les fonctions de l’employé et les actes répréhensibles? — L’affaire doit-elle être tranchée suivant la jurisprudence ou en fonction des considérations de politique générales? — Les conclusions du juge de première instance empêchent-elles l’examen de sa décision en appel? Entre 1957 et 1962, B a fréquenté un pensionnat pour enfants autochtones tenu par les Oblats. S, un employé laïque, y travaillait comme boulanger, conducteur d’embarcation à moteur et homme à tout faire. Il habitait en haut d’un édifice situé sur le terrain de l’école. Le juge de première instance a conclu que S a agressé sexuellement B depuis l’âge de 7 ans, et ce à de nombreuses reprises et sur une base régulière, jusqu’à ce que B atteigne l’âge de onze ou douze ans. Les agressions ont toutes été commises à la résidence de S. B n’a mis personne de l’école au courant de l’inconduite de S. En se fondant sur ses conclusions de fait que les caractéristiques opérationnelles du pensionnat ont créé et sensiblement accru le risque que des agressions soient commises, le juge de première instance a conclu que les Oblats étaient responsables du fait d’autrui. Parmi ces caractéristiques, il y avait le fait que les enfants étaient séparés de leur famille, le fait que les enfants et les employés vivaient en étroite proximité les uns des autres et le fait que, selon le régime en place, les enfants devaient respect et obéissance à tous les employés. La Cour d’appel a annulé la décision du juge de première instance; elle a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en exagérant l’importance de l’occasion créée par l’emploi et en ne prenant pas suffisamment en compte la nature précise des fonctions et responsabilités confiées à S ni le lien, le cas échéant, entre ces fonctions et responsabilités et les délits commis par S à l’endroit de l’appelant. Arrêt (la juge Abella est dissidente) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron : Pour imputer au pensionnat une responsabilité du fait d’autrui (plutôt que directe), la loi exige un lien solide entre ce que l’employeur demandait à l’employé de faire et l’acte fautif. Le juge de première instance a insisté sur les « caractéristiques opérationnelles » du pensionnat et sur le risque potentiel qu’il créait de manière générale pour les élèves. Toutefois, si l’organisation et le fonctionnement de l’établissement faisaient en sorte, comme le prétend l’appelant, que chaque employé, quelles que soient ses fonctions, pouvait présenter un risque substantiel pour chaque élève, la responsabilité directe de l’intimé pourrait être engagée plutôt que sa responsabilité du fait d’autrui. Pour imposer la responsabilité du fait d’autrui, il faut démontrer que les particularités — inhérentes à l’école — de la relation d’emploi de S ont contribué à l’amener à faire ce qu’il a fait en l’espèce. L’approche adoptée par le juge de première instance aboutit logiquement à la conclusion que l’employeur serait responsable de tous les actes délictueux de tous ses employés, même s’il n’existe qu’un lien ténu entre le délit et le pouvoir ou le statut que confère l’emploi, ou si l’employé était loin d’exercer une fonction le plaçant en situation d’autorité ou d’intimité par rapport aux élèves. Cette approche n’est pas conforme à la jurisprudence. Une « simple occasion » de commettre le délit ne suffit pas. En l’espèce, le critère du « lien solide » n’a pas été respecté. Si la responsabilité du fait d’autrui n’exige pas du plaignant qu’il établisse que l’auteur du délit a été placé dans une situation d’autorité tenant du « rôle parental », la loi exige effectivement la prise en compte des pouvoirs inhérents à l’emploi et de la nature des fonctions de l’employé puisqu’il s’agit d’éléments essentiels pour déterminer si une entreprise donnée a accru le risque que l’employé visé par la plainte pose à l’égard du plaignant un acte répréhensible donné. [2] [4] [25] [29] [52] Selon les facteurs pris en compte dans Bazley, le fait que les agressions aient été commises dans un pensionnat milite en faveur de l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui, mais les fonctions et le rôle restreints de S écartent de façon décisive une telle conclusion. S n’était pas autorisé à s’insinuer dans la vie intime de B ou des autres élèves, sauf celle de ses propres enfants. En premier lieu, il n’était pas « permis ou demandé » à S de tenir compagnie aux enfants, sauf lors des déplacements en embarcation à moteur, qui se faisaient sous la surveillance d’un frère religieux. En deuxième lieu, la conduite qui comportait les actes fautifs ne servait en rien les objectifs poursuivis par l’employeur. En troisième lieu, l’intimité était interdite. On attendait de S qu’il se consacre à ses tâches de boulanger, de préposé à l’entretien et de conducteur d’embarcation à moteur, et son logis se trouvait dans un endroit était interdit d’accès aux élèves. En quatrième lieu, l’employeur n’avait confié à S aucun pouvoir à l’égard de B. Même si l’école était peu structurée, le poste de S ne lui ménageait pas de contacts réguliers ou importants avec les élèves. En cinquième lieu, la vulnérabilité des élèves résultait de la nature même de l’établissement (d’où la réclamation de l’appelant fondée sur la responsabilité directe) et non du pouvoir que l’employeur a confié à S (d’où la réclamation de l’appelant fondée sur la responsabilité du fait d’autrui). La Cour d’appel a donc eu raison de conclure que si, dans ce cas, l’emploi de S lui a fourni l’occasion de commettre les actes répréhensibles, les fonctions qui lui étaient assignées vis‑à‑vis des enfants n’étaient pas de nature à engager la responsabilité du fait d’autrui. L’existence d’un lien solide entre ce que les Oblats demandaient à S de faire et les actes fautifs n’a pas été établie. [37] [41] [47-52] Les conclusions du juge de première instance n’empêchaient pas l’examen de sa décision en appel. Le principal point de divergence entre le juge de première instance et la Cour d’appel concernait l’application correcte du critère de l’arrêt Bazley. Une cour d’appel n’a pas à faire preuve de déférence envers un juge de première instance sur une question de droit. [23] La juge Abella (dissidente) : Pour que la responsabilité du fait d’autrui d’un employeur soit engagée en raison des délits intentionnels d’un employé, il doit exister un lien solide entre l’entreprise, l’autorité conférée par l’employeur à l’employé et le délit. Un tribunal doit examiner l’entreprise dans son ensemble afin de déterminer si les caractéristiques particulières de cette entreprise et de la relation employeur‑employé ont créé — ou sensiblement accru — le risque que le délit soit commis. En l’espèce, le juge de première instance a correctement énoncé et appliqué le critère de l’arrêt Bazley et a tiré des conclusions de fait que l’on trouve au dossier et qui lui permettaient de statuer que le pensionnat, en tant qu’entreprise et du fait de l’autorité qu’il avait conférée à S, a sensiblement accru le risque qui s’est finalement matérialisé par l’agression sexuelle de S à l’endroit de B. [59-60] [65] [70] Une analyse des facteurs retenus dans l’arrêt Bazley confirme la conclusion du juge de première instance d’imputer à l’employeur la responsabilité du fait d’autrui en l’espèce. En premier lieu, même si une simple occasion ne suffit pas pour imputer la responsabilité du fait d’autrui, le lien entre l’occasion et le délit commis en l’espèce est particulièrement solide. Le logement fourni à S se trouvait au centre du pensionnat, on lui permettait d’établir des relations avec des enfants vulnérables, et il ne pouvait ignorer que la surveillance au pensionnat était relâchée. En deuxième lieu, comme les atteintes à la pudeur ne s’inscriront jamais dans les objets d’une organisation, l’absence de preuve à l’égard de ce facteur n’a pas d’incidence en l’espèce. En troisième lieu, la structure du pouvoir inhérente à l’entreprise de l’employeur a grandement accru les tensions et la confrontation, ce qui a contribué à mettre en place les conditions qui ont conduit à la perpétration des agressions sexuelles contre B. Les règles de discipline étaient strictes et dures, et l’on ordonnait aux enfants d’obéir à tous les employés. En quatrième lieu, le juge de première instance a conclu que B considérait S comme une personne en autorité. Il a conclu que S avait la responsabilité d’aider le personnel religieux dans toutes les tâches connexes à la vie scolaire, y compris les soins aux enfants et la surveillance, et que sa description d’emploi comprenait la supervision des enfants sur une base quotidienne et l’assignation de leurs corvées. L’étendue et la nature imprécise des fonctions qui lui étaient confiées, et la manière dont celles‑ci lui étaient assignées par l’administration de l’école, le plaçaient, tant au yeux des élèves que dans les faits, en position d’autorité par rapport à ceux‑ci. L’autorité de S se trouvait accrue du fait que les Oblats n’avaient pas rigoureusement circonscrit ses fonctions. En cinquième lieu, les enfants au pensionnat étaient très vulnérables. Ils étaient séparés de leurs parents pendant de longues périodes. Même si le juge de première instance a reconnu qu’un certain nombre de parents adultes de B vivaient au pensionnat, notamment ses grands‑parents, on l’empêchait d’entretenir des liens étroits avec eux. De plus, le pensionnat se trouvait dans un lieu éloigné et difficile d’accès. En raison de cet isolement aux plans géographique et personnel et du régime disciplinaire sévère, comportant des châtiments corporels infligés sur une base régulière, des menaces de châtiments et des ordres maintes fois répétés d’obéir à tous les membres du personnel, ce groupe de victimes potentielles était extrêmement vulnérable. [78-91] Si, comme c’est le cas en l’espèce, le critère juridique relatif à la responsabilité du fait d’autrui a été adéquatement articulé et appliqué, il y a lieu de faire preuve de retenue à l’égard des conclusions du juge de première instance. Il n’y a en l’espèce aucune raison de modifier les conclusions de fait non contestées du juge de première instance ou la conclusion de droit qu’il en a tiré, à savoir que l’employeur devrait être tenu responsable du fait d’autrui. La Cour d’appel a substitué ses propres conclusions de fait — parfois contraires — à celles du premier juge sans expliquer pourquoi ces dernières devraient être écartées. Le juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit en appliquant le critère de l’arrêt Bazley; ses motifs concordent indéniablement avec la jurisprudence en matière de responsabilité du fait d’autrui. Même si la norme de contrôle de la décision correcte est appliquée, rien ne permet de modifier la conclusion de droit du juge de première instance. [60] [98] [107-111] Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêts appliqués : Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570; arrêts mentionnés : K.L.B. c. Colombie-Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51; Untel c. Bennett, [2004] 1 R.C.S. 436, 2004 CSC 17, conf. (2002), 218 D.L.R. (4th) 276, 2002 NFCA 47; H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25, inf. en partie (2002), 227 Sask. R. 165, 2002 SKCA 131; G. (E.D.) c. Hammer (1998), 53 B.C.L.R. (3d) 89, conf. par (2001), 197 D.L.R. (4th) 454, conf. par [2003] 2 R.C.S. 459, 2003 CSC 52; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33; Canadian Pacific Railway Co. c. Lockhart, [1942] A.C. 591; Lister c. Hesley Hall Ltd., [2002] 1 A.C. 215, [2001] UKHL 22; McDonald c. Mombourquette (1996), 152 N.S.R. (2d) 109; K. (W.) c. Pornbacher (1997), 32 B.C.L.R. (3d) 360; H. (S.G.) c. Gorsline, [2005] 2 W.W.R. 716, 2004 ABCA 186; M. (F.S.) c. Clarke, [1999] 11 W.W.R. 301; H. (T.E.G.) c. K. (P.), [2001] 6 W.W.R. 546, 2001 ABQB 43; A. (C.) c. Critchley (1998), 166 D.L.R. (4th) 475; B. (J.-P.) c. Jacob (1998), 166 D.L.R. (4th) 125; C.S. c. Miller (2002), 306 A.R. 289, 2002 ABQB 152. Citée par la juge Abella (dissidente) Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570; K.L.B. c. Colombie-Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51; Untel c. Bennett, [2004] 1 R.C.S. 436, 2004 CSC 17; M. (F.S.) c. Clarke, [1999] 11 W.W.R. 301; B. (W.R.) c. Plint (1998), 52 B.C.L.R. (3d) 18; D.W. c. Canada (Attorney General) (1999), 187 Sask. R. 21, 1999 SKQB 187; V.P. c. Canada (Attorney General) (1999), 186 Sask. R. 161, 1999 SKQB 180; G. (E.D.) c. Hammer (1998), 53 B.C.L.R. (3d) 89; Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33. Doctrine citée Canada. Commission du droit du Canada. La dignité retrouvée : La réparation des sévices infligés aux enfants dans des établissements canadiens. Ottawa : La Commission, 2000. Canada. Commission royale sur les peuples autochtones. Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 1, Un passé, un avenir. Ottawa : La Commission, 1996. Claes, Rhonda, et Deborah Clifton. Besoins et attentes en matière de réparation pour les sévices commis contre les enfants placés dans les pensionnats pour enfants autochtones. Ottawa : Commission du droit du Canada, 1998. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Esson, Hall, Saunders, Low et Smith) (2003), 14 B.C.L.R. (4th) 99, 182 B.C.A.C. 288, 300 W.A.C. 288, 227 D.L.R. (4th) 298, [2003] 7 W.W.R. 421, 16 C.C.L.T. (3d) 149, [2003] B.C.J. No. 1123 (QL), 2003 BCCA 289, qui a infirmé un jugement du juge Cohen, [2001] B.C.J. No. 2700 (QL), 2001 BCSC 1783. Pourvoi rejeté, la juge Abella est dissidente. John R. Shewfelt et Darrell W. Roberts, c.r., pour l’appelant. Azool Jaffer-Jeraj et Mobina Jaffer, c.r., pour l’intimé. Mitchell R. Taylor, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Karen A. Horsman, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish et Charron rendu par 1 Le juge Binnie _ L’appelant a fréquenté un pensionnat pour enfants autochtones tenu par l’intimé, Order of the Oblates of Mary Immaculate in the Province of British Columbia (« Oblats »), sur l’île Meares, en Colombie‑Britannique. Entre 1957 et 1962, l’appelant a été agressé sexuellement par Martin Saxey, un employé laïque lui aussi autochtone. Ce dernier travaillait dans la boulangerie du pensionnat et conduisait l’embarcation à moteur de l’école. M. Saxey est maintenant décédé. Il est possible que sa succession soit redevable de dommages‑intérêts, mais elle n’a pas les moyens de payer. Par conséquent, l’appelant cherche, en se fondant sur deux moyens de droit, à obtenir des dommages‑intérêts des Oblats. Il invoque d’abord la faute directe des Oblats qui auraient permis que des agressions sexuelles soient commises (le juge de première instance n’a pas encore exprimé son opinion sur cette question). Il invoque ensuite la responsabilité du fait d’autrui, indépendamment de toute faute directe de l’intimé, en raison des actes répréhensibles de son employé, M. Saxey. 2 Les enfants victimes d’agressions sexuelles dans des pensionnats sont des personnes très vulnérables, et une indemnité substantielle sera accordée s’il est démontré que l’établissement scolaire a commis une faute. À ce stade de l’instance toutefois, aucune faute n’a été établie, si ce n’est celle de M. Saxey. Pour imputer au pensionnat une responsabilité du fait d’autrui (plutôt que directe), la loi exige « un lien solide entre ce que l’employeur demandait à l’employé de faire (le risque créé par l’entreprise de l’employeur) et l’acte fautif. Il doit être possible de dire que l’employeur a accru sensiblement le risque de préjudice en plaçant l’employé dans son poste et en lui demandant d’accomplir les tâches qui lui étaient assignées » : Bazley c. Curry, [1999] 2 R.C.S. 534, par. 42 (soulignement omis). Il est donc crucial d’examiner les pouvoirs, les fonctions et les responsabilités que les Oblats intimés avaient attribués à M. Saxey à l’égard d’élèves comme l’appelant, en tenant compte bien sûr du contexte général de l’école dans la mesure où l’on peut dire que ce facteur a contribué aux actes de prédation de M. Saxey. 3 Le juge de première instance a retenu la responsabilité du fait d’autrui parce qu’à son avis, les « caractéristiques opérationnelles » du pensionnat créaient un risque d’agression sexuelle qui s’est matérialisé quand l’appelant a subi un préjudice ([2001] B.C.J. No. 2700 (QL), 2001 BCSC 1783). La Cour d’appel a infirmé cette décision ((2003), 14 B.C.L.R. (4th) 99, 2003 BCCA 289). Selon elle, le juge de première instance n’avait pas accordé suffisamment d’importance à l’absence de lien solide entre l’agression sexuelle et la nature des tâches confiées à M. Saxey qui, en tant que boulanger, conducteur à temps partiel d’une embarcation à moteur et homme à tout faire, travaillait en marge de la vie scolaire. En droit, la conclusion de la Cour d’appel est correcte. Les arrêts Bazley et Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570, ont rejeté sans équivoque l’argument selon lequel la responsabilité du fait d’autrui devrait être imputée de façon stricte, sans égard au lien existant entre l’inconduite de l’employé et l’emploi que ce dernier exerce. Le raisonnement du juge de première instance place effectivement tous les employés de l’intimé sur le même pied, sans tenir compte comme il se doit du fait que c’est M. Saxey, par ses fautes intentionnelles, qui a causé du tort à l’appelant. Pour les besoins du présent pourvoi, il faut considérer que l’intimé n’était pas au courant de ces fautes qu’il n’était pas en mesure de les prévoir, qu’il ne les avait pas autorisées et qu’il ne les avait pas prévues. Le travail de M. Saxey à la boulangerie ne lui accordait aucune intimité avec les élèves. Et ses fonctions de conducteur d’embarcation à moteur et d’homme à tout faire ne le plaçaient pas non plus en situation d’autorité ou d’intimité. En l’absence d’un lien solide entre les tâches confiées à M. Saxey et les circonstances dans lesquelles les actes d’agression ont été commis, on peut affirmer tout au plus que travailler dans un pensionnat avait fourni à M. Saxey une occasion, qu’il n’aurait peut‑être pas eue autrement, d’être en contact avec de jeunes garçons comme l’appelant dans un contexte de soumission à l’autorité. Toutefois, dans une série d’arrêts portant sur la responsabilité du fait d’autrui de l’employeur dans des cas d’agression sexuelle, la Cour a à maintes reprises affirmé que « la “simple occasion” [. . .] ne suffit pas ». Voir Bazley, par. 40; Jacobi, par. 45; K.L.B. c. Colombie‑Britannique, [2003] 2 R.C.S. 403, 2003 CSC 51, par. 94. Voir également Untel c. Bennett, [2004] 1 R.C.S. 436, 2004 CSC 17, et H.L. c. Canada (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 401, 2005 CSC 25. Pour qu’une telle responsabilité générale existe, il appartiendrait au législateur de la créer. 4 Le juge de première instance a insisté sur les « caractéristiques opérationnelles » du pensionnat et sur le risque potentiel qu’il créait de manière générale pour les élèves. Toutefois, si l’organisation et le fonctionnement de l’établissement faisaient en sorte, comme le prétend l’appelant, que chaque employé, quelles que soient ses fonctions, pouvait présenter un risque substantiel pour chaque élève, la responsabilité directe de l’intimé pourrait être engagée plutôt que sa responsabilité du fait d’autrui découlant de l’inconduite de M. Saxey. S’agissant de la responsabilité du fait d’autrui, le juge de première instance n’a pas suffisamment approfondi son analyse. Il n’a pas accordé l’importance qu’il fallait aux particularités — inhérentes à l’école — de la relation entre ce plaignant et cet employé fautif, et à la mesure dans laquelle l’entreprise de l’intimé a permis à l’auteur du délit, M. Saxey, de faire ce qu’il a fait dans ce cas en particulier. L’approche adoptée par le juge de première instance aboutit logiquement à la conclusion que l’intimé serait responsable de tous les actes délictueux de tous ses employés, même s’il n’existe qu’un lien ténu entre le délit et le pouvoir ou le statut que confère l’emploi, ou si M. Saxey était loin d’exercer une fonction le plaçant en situation d’autorité ou d’intimité par rapport aux élèves. Comme nous le verrons, une analyse exhaustive révèle qu’il serait contraire à notre jurisprudence de conclure en l’espèce que la responsabilité du fait d’autrui est engagée. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. I. Faits 5 Le pensionnat Christie était situé sur l’île Meares, à environ quatre milles au large de Tofino, une ville située au bout de l’autoroute qui traverse l’île de Vancouver. Ce n’est que par beau temps que l’on pouvait se rendre à l’école par bateau, à partir de Tofino, ou par hydravion. L’établissement est fermé depuis 1971, mais auparavant, on y dispensait l’enseignement aux enfants des premières nations de la côte ouest de l’île de Vancouver. Tout au long de la période pertinente, l’école appartenait aux Oblats, qui l’exploitaient et fournissaient le personnel. Les Oblats forment une congrégation missionnaire catholique romaine, composée de prêtres et de frères laïques, qui a été constituée en vertu d’une loi spéciale de l’Assemblée législative de la Colombie‑Britannique. Pendant les années en cause, de 16 à 20 adultes étaient employés à l’école qui accueillait de 145 à 158 enfants. 6 L’appelant a commencé à fréquenter le pensionnat le 18 septembre 1956, à l’âge de six ans. Il y a étudié jusqu’en juin 1965. Ses frères et sœurs ont aussi fréquenté le pensionnat. 7 Martin Saxey a commencé à travailler au pensionnat le 14 septembre 1955. Quelques années auparavant il avait été déclaré coupable d’homicide involontaire et il avait été incarcéré. Rien n’indique, du moins à ce stade, que les Oblats aient fait preuve de négligence en embauchant M. Saxey ou en surveillant sa conduite. 8 À l’époque pertinente, l’école était, pour ce qui est de ses fonctions éducatives et sociales, dirigée par les Oblats (des prêtres et des frères laïques), parfois avec l’aide de différentes congrégations de religieuses. Le gouvernement fédéral aidait financièrement le pensionnat en lui octroyant une subvention calculée en fonction du nombre d’élèves. (Selon certaines dispositions figurant dans les versions successives de la Loi sur les Indiens , le gouvernement du Canada pouvait conclure des ententes avec les exploitants des établissements scolaires et la fréquentation de l’école était obligatoire.) Le personnel religieux se chargeait des soins donnés aux enfants et de l’enseignement, mais les services d’entretien et les opérations matérielles étaient confiés au personnel autochtone, dont les membres étaient pour la plupart recrutés parmi les adultes apparentés aux élèves. (Ainsi, des hommes et des femmes apparentés à l’appelant étaient chargés de travaux d’entretien à l’époque où ce dernier fréquentait le pensionnat.) Certains de ces employés et les membres de leur famille habitaient sur les terrains de l’école. Plusieurs enfants et petits‑enfants de M. Saxey ont fréquenté le pensionnat en même temps que l’appelant, et l’un des fils de M. Saxey était un camarade de classe de l’appelant. 9 On ne permettait pas aux élèves d’aller dans les résidences des employés ou de s’en approcher. Ils n’étaient pas censés non plus aller dans la boulangerie parce que les appareils brûlants et le matériel de panification pouvaient présenter un danger. Malgré ces règles, comme l’indiquent la documentation et le témoignage de l’appelant, il arrivait que des enfants travaillent dans la cuisine et dans la boulangerie (notamment pour la « formation pratique ») à l’époque où M. Saxey travaillait comme boulanger. L’appelant a témoigné qu’il n’est jamais entré dans la boulangerie. 10 M. Saxey habitait en haut d’un édifice situé sur les terrains de l’école. Des parents de l’appelant occupaient certaines chambres résidentielles situées au bas. Dans son témoignage, l’appelant a affirmé que vers 1957, durant sa deuxième année au pensionnat, M. Saxey a commencé à l’attirer dans sa chambre en lui promettant des bonbons. Il a dit que lorsqu’il est monté à sa chambre, M. Saxey l’a agressé sexuellement. Il a affirmé que, pendant les quatre ou cinq années qui ont suivi, M. Saxey a continué à l’attirer dans sa chambre en lui promettant des bonbons et l’a agressé sexuellement à de nombreuses reprises. L’appelant a témoigné qu’il se rendait chez M. Saxey parce qu’il se sentait menacé. À cette époque, il n’a mis personne de l’école au courant de l’inconduite de M. Saxey. 11 L’appelant a terminé ses études au pensionnat Christie en 1965. Ensuite, il a fréquenté pendant quelques mois une école secondaire située sur la partie continentale de la Colombie‑Britannique, puis il a commencé à travailler dans le secteur forestier. À cause d’une blessure, il a dû interrompre son travail et il a été sans emploi pendant un certain temps. De manière générale, il a occupé au fil des ans des emplois dans le domaine forestier. Il a commencé à avoir des problèmes d’alcool, et à compter de 1970, il a eu des démêlés avec la justice et a été incarcéré à l’occasion. L’appelant a affirmé avoir mentionné à un avocat qui le représentait vers la fin des années 1970 qu’il avait déjà été victime d’agressions sexuelles, mais il n’a pas dénoncé dans le détail les actes de M. Saxey avant 1995, lorsque des membres de la GRC ont communiqué avec lui dans le cadre d’une enquête sur des cas possibles d’abus commis dans des pensionnats du pays. M. Saxey est mort vers 1986. Plus tard, l’appelant a décrit les agressions dont il a été victime à différents professionnels de la santé, dont certains ont témoigné lors du procès. II. Jugements antérieurs A. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique 12 Le juge Cohen a tiré les conclusions suivantes : l’appelant avait sept ans lorsque M. Saxey a commencé à l’agresser sexuellement; jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de onze ou douze ans, il a été agressé à de nombreuses reprises et sur une base régulière; les agressions ont toutes été commises à l’endroit où M. Saxey résidait au pensionnat; les agressions comportaient des attouchements, la masturbation et des rapports sexuels simulés, dont des pénétrations anales partielles. Il s’agissait donc d’actes d’exploitation sexuelle extrêmement graves et répréhensibles. 13 Le juge de première instance a accepté l’explication de l’appelant voulant qu’avant son départ du pensionnat Christie, il n’a parlé à personne des agressions parce qu’il ne connaissait aucun autre enfant qui aurait été victime d’agressions sexuelles pendant que lui‑même fréquentait le pensionnat Christie. Il a dit qu’il croyait être le seul dans cette situation et il avait [traduction] « trop peur et trop honte » pour demander de l’aide. 14 Pour ce qui est de la question de la responsabilité du fait d’autrui, le juge de première instance a mentionné les principes que notre Cour a examinés dans les arrêts Bazley et Jacobi. Il a fait remarquer avec justesse que l’existence, entre l’auteur de l’agression et la victime, d’une relation tenant du rôle parental créée par l’école n’était pas une condition préalable à l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui. Il a aussi distingué la décision G. (E.D.) c. Hammer (1998), 53 B.C.L.R. (3d) 89 (C.S.), de la présente affaire parce qu’elle concernait un concierge d’un externat et non d’un pensionnat. 15 Le juge de première instance a examiné les témoignages relatifs à la discipline appliquée à l’école et il a conclu que la peur était un facteur important pour le maintien de l’ordre. On disait aux enfants qu’ils devaient respect et obéissance à tous les membres du personnel adultes. Un témoin a déclaré que les employés laïques pouvaient imposer des corvées aux élèves, parfois sur‑le‑champ. Des témoins ont dit que les enfants de l’école pouvaient raisonnablement penser que tous les membres du personnel avaient sur eux une autorité générale et que, vu le manque d’effectifs, la définition des tâches des employés n’était pas rigoureuse. La question de savoir si l’on avait déjà vu des enfants dans la boulangerie a fait l’objet d’un certain débat, mais il a été établi que certains enfants se trouvaient à l’occasion dans la cuisine adjacente à celle‑ci. Selon le témoin expert de l’appelant, le Dr Paul Janke, le fait que l’appelant n’ait jamais aidé M. Saxey dans la boulangerie ne signifie pas qu’il était à l’abri de son pouvoir ou de son autorité étant donné qu’aux yeux des enfants, M. Saxey était une personne en autorité partout où ils le rencontraient. Le Dr Janke a dit ce qui suit : [traduction] Q : Mais si le présumé auteur des agressions était, comme c’était le cas de M. Saxey – je vous soumets ces hypothèses, docteur, il était un boulanger à l’école, ce poste ne lui donnait pas autorité sur les enfants, M. Saxey avait des enfants et des petits‑enfants à l’école, plusieurs membres de la famille de [E.B.] étaient à l’école et aucun enfant ne travaillait dans la boulangerie avec M. Saxey, dans quelle mesure, comment cela pouvait‑il avoir une incidence? R : Le fait qu’aucun enfant ne travaillait dans la boulangerie [n’]était [pas] de nature à écarter même l’impression qu’il était en position d’autorité; je reste d’avis que dans un tel contexte, les adultes seraient, aux yeux des enfants, en position d’autorité. La présence de membres de la famille de [E.B.] diminue sans aucun doute son isolement et lui donne la possibilité de se confier à quelqu’un. Cela n’écarte pas le risque d’agression, mais cela le diminue certainement. La présence d’autres membres de la famille de M. Saxey est de nature à jouer un rôle, – en fait à jouer un rôle possiblement sur deux plans, d’une part en réduisant les possibilités qu’il soit laissé sans surveillance avec un enfant de l’école et, d’autre part, en lui offrant l’occasion d’être en contact avec d’autres victimes potentielles dans un lieu beaucoup plus intime où il serait en mesure d’exercer une autorité et un contrôle accrus. 16 Le juge de première instance a procédé à l’analyse en deux étapes décrite dans l’arrêt Bazley et a d’abord conclu que la jurisprudence ne permettait pas de déterminer sans équivoque s’il y avait ou non lieu en l’espèce d’imputer la responsabilité du fait d’autrui. 17 Passant ensuite à la deuxième étape de l’analyse énoncée dans l’arrêt Bazley, le juge du procès a pris en compte les considérations de politique générale et il a conclu que la clé consistait à savoir si les caractéristiques opérationnelles du pensionnat Christie ont créé et sensiblement accru le risque que des agressions soient commises. Parmi ces caractéristiques, il y avait le fait que les enfants étaient séparés de leur famille, que l’école était surpeuplée et à court de personnel, le fait que les enfants et les employés vivaient en étroite proximité les uns des autres, que ces derniers avaient sans restriction accès aux enfants, et le fait que, selon le régime en place, les enfants devaient respect et obéissance à tous les employés. Une liste des caractéristiques opérationnelles a été présentée au témoin expert de l’appelant, le Dr Janke, qui a conclu qu’elles favorisaient la perpétration d’agressions sexuelles. Le juge de première instance a estimé cette preuve convaincante et il a conclu que les critères de l’arrêt Bazley concernant l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui avaient été remplis : [traduction] Je conclus que la preuve relative aux caractéristiques opérationnelles du pensionnat Christie de même que l’opinion du Dr Janke, qui repose sur cette preuve, remplissent les critères justifiant l’imputation de la responsabilité du fait d’autrui que la juge McLachlin a décrits dans l’arrêt Children’s Foundation . . . [par. 131] Ayant conclu à la responsabilité du fait d’autrui de l’intimé, le juge n’a pas statué sur la question de savoir si les Oblats étaient aussi directement responsables pour cause de négligence. 18 En conséquence, le juge de première instance a conclu que les agressions sexuelles étaient à l’origine des difficultés interpersonnelles de l’appelant, de son anxiété, de ses symptômes de stress post‑traumatique, de son état dépressif et de ses problèmes d’alcool ou qu’elles y avaient contribué. Il a fixé le montant des dommages‑intérêts à 150 000 $ pour les dommages‑intérêts généraux (ce qui comprend des dommages‑intérêts majorés de 25 000 $), 80 000 $ pour perte de capacité de gagner un revenu dans le passé, et 3 400 $ pour soins futurs. B. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique 19 Après examen des faits et du droit de la responsabilité du fait d’autrui, le juge Hall, au nom d’une formation de cinq juges, a fait remarquer que [traduction] « plus la situation d’emploi s’apparente à une situation où existe une relation de type parental, plus il est probable que la responsabilité du fait d’autrui sera engagée » (par. 51). Selon la cour, il suffisait pour statuer sur l’appel de s’en tenir à la première étape de l’analyse décrite dans l’arrêt Bazley étant donné qu’il ressort clairement de la jurisprudence qu’il ne s’agit pas d’un cas où la responsabilité du fait d’autrui est engagée. À l’issue d’une analyse approfondie de la jurisprudence, le juge Hall a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en exagérant l’importance de l’occasion et en ne prenant pas suffisamment en compte la nature précise des fonctions et responsabilités de M. Saxey : [traduction] En l’espèce, M. Saxey ne faisait pas partie de la direction de l’école et on ne lui avait confié aucune tâche relative à la surveillance des élèves ou aux soins devant leur être apportés. Le personnel religieux assumait ces responsabilités. Aucune des fonctions de M. Saxey n’était reliée, même de loin, aux activités des élèves à l’école, que ce soit dans un rôle de surveillance ou un rôle parental. Son emploi n’exigeait d’aucune façon qu’il établisse un rapport particulier avec eux comme c’était le cas, par exemple dans Jacobi. La nature de son travail ne devait pas le placer en situation d’intimité, comme c’était le cas dans Bazley. Je ne vois aucun lien ici entre les fonctions générales de M. Saxey et les agressions qui ont été commises contre [E.B.]. Selon moi, M. Saxey occupait un poste très comparable à celui qu’occupait le concierge de l’école, M. Hammer, dans l’affaire [G. (E.D.)]. Bien qu’il s’agisse dans la présente affaire d’un pensionnat, un cadre peut‑être de nature à accroître dans une certaine mesure le risque que se produisent des contacts inappropriés entre les élèves et les membres du personnel du fait qu’ils s’y trouvent tous vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre, les actes dont [E.B.] a été victime n’avaient absolument aucun lien avec les fonctions que M. Saxey devaient remplir ou qu’il était autorisé à accomplir pour le compte de son employeur, les [Oblats]. On n’avait pas autorisé M. Saxey à diriger ou à punir les élèves ou encore à prendre soin d’eux. [Je souligne; par. 54.] 20 La Cour d’appel a donc annulé le jugement de première instance et elle a renvoyé l’affaire à la cour de première instance pour qu’elle statue sur la question de la responsabilité directe (la négligence) alléguée contre l’intimé. III. Analyse 21 Dans la présente affaire, en déterminant si la responsabilité du fait d’autrui est engagée, les tribunaux de la Colombie‑Britannique ont adopté des approches et tiré des conclusions différentes. Ces approches divergentes reflètent des philosophies différentes sur la question de savoir jusqu’où le droit doit aller. Le juge de première instance a conclu que les agressions sexuelles dont l’appelant avait été victime faisaient partie intégrante du modèle disciplinaire du pensionnat dirigé par les Oblats. L’intimé a créé une situation à risque et devrait en supporter le coût si le risque aboutit à un préjudice causé à un des enfants innocents confiés à ses soins. Le premier juge a retenu l’argument de l’appelant selon lequel la responsabilité en l’espèce découlait directement des « caractéristiques opérationnelles » de l’école plutôt que des conditions de travail particulières de M. Saxey. En fait, le juge est passé directement des « caractéristiques opérationnelles » de l’école à la conclusion que la responsabilité du fait d’autrui devrait être retenue, sans s’arrêter au nécessaire stade intermédiaire de l’analyse de la mesure dans laquelle « le pouvoir et l’autorité » rattachés à l’emploi par l’intimé ont contribué au délit intentionnel de M. Saxey. 22 Pour sa part, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a considéré que ce point de vue généralisateur a eu pour effet d’élargir indûment l’étendue de la responsabilité du fait d’autrui de l’intimé en tant qu’employeur. Le juge Hall a examiné les pouvoirs et l’autorité afférents à l’emploi de M. Saxey. Selon lui, ce dernier était un employé assigné à la boulangerie et à l’entretien, et ses agissements, lorsqu’il s’employait à piéger l’appelant, n’avaient rien à voir avec l’école ou avec son travail. Le type de pensionnat dirigé par les Oblats exigeait certainement des élèves qu’ils fassent preuve d’une certaine déférence envers les adultes. Toutefois, la responsabilité du fait d’autrui ne consiste pas à rechercher la faute directe de l’employeur mais à le rendre responsable de celle de M. Saxey. L’accent est donc mis principalement sur la relation d’emploi entre l’employeur intimé et l’employé fautif. C’est pourquoi il faut s’enquérir de la nature réelle des pouvoirs, fonctions et responsabilités
Source: decisions.scc-csc.ca
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