Beals c. Saldanha
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Beals c. Saldanha Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-12-18 Référence neutre 2003 CSC 72 Recueil [2003] 3 RCS 416 Numéro de dossier 28829 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Action Droit constitutionnel Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28829 Contenu de la décision Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72 Geoffrey Saldanha, Leueen Saldanha et Dominic Thivy Appelants c. Frederick H. Beals III et Patricia A. Beals Intimés Répertorié : Beals c. Saldanha Référence neutre : 2003 CSC 72. No du greffe : 28829. 2003 : 20 février; 2003 : 18 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit international privé — Jugements étrangers — Exécution — Action intentée devant un tribunal de la Floride relativement à une vente de terrain pour la somme de 8 000 $US — Tribunal de la Floride rendant un jugement par défaut contre des défendeurs résidant en Ontario — Jury accordant par la suite les sommes de 210 000 $US à titre de dommages-intérêts compensatoires et de 50 000 $US à titre de dommages‑intérêts punitifs — Défaut des défendeurs de contester l’action correctement selon la loi de la Floride et de chercher à faire annuler le j…
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Beals c. Saldanha Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-12-18 Référence neutre 2003 CSC 72 Recueil [2003] 3 RCS 416 Numéro de dossier 28829 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Ontario Sujets Action Droit constitutionnel Droit international Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28829 Contenu de la décision Beals c. Saldanha, [2003] 3 R.C.S. 416, 2003 CSC 72 Geoffrey Saldanha, Leueen Saldanha et Dominic Thivy Appelants c. Frederick H. Beals III et Patricia A. Beals Intimés Répertorié : Beals c. Saldanha Référence neutre : 2003 CSC 72. No du greffe : 28829. 2003 : 20 février; 2003 : 18 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit international privé — Jugements étrangers — Exécution — Action intentée devant un tribunal de la Floride relativement à une vente de terrain pour la somme de 8 000 $US — Tribunal de la Floride rendant un jugement par défaut contre des défendeurs résidant en Ontario — Jury accordant par la suite les sommes de 210 000 $US à titre de dommages-intérêts compensatoires et de 50 000 $US à titre de dommages‑intérêts punitifs — Défaut des défendeurs de contester l’action correctement selon la loi de la Floride et de chercher à faire annuler le jugement par défaut ou de porter en appel l’attribution de dommages-intérêts par le jury — Le critère du « lien réel et substantiel », applicable à l’exécution des jugements d’une autre province, devrait-il également s’appliquer aux jugements étrangers? — A-t-on établi que le moyen de défense fondé sur la fraude, l’ordre public ou la justice naturelle s’applique de manière à empêcher les tribunaux canadiens d’exécuter le jugement étranger? — L’exécution du jugement étranger viole-t-elle l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — L’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés peut-il protéger un défendeur canadien contre l’exécution d’un jugement étranger? Jugements et ordonnances — Jugements étrangers — Exécution — Règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement étranger par les tribunaux canadiens — Nature et portée des moyens de défense dont dispose le débiteur judiciaire. Les appelants, résidants ontariens, ont vendu aux intimés un terrain vague situé en Floride. Cette opération a engendré un différend et, en 1986, les intimés ont engagé, en Floride, des poursuites contre les appelants et deux autres défendeurs. Les appelants ont produit une défense, mais ils ont choisi de ne répondre à aucune des modifications subséquemment apportées à cette action. Selon la loi de la Floride, cette omission revenait à ne pas contester l’action. Le défaut des appelants a été, par la suite, constaté et ceux-ci ont reçu signification d’un avis les informant qu’un procès devant jury serait tenu dans le but d’établir le montant des dommages‑intérêts. Ils n’ont ni répondu à cet avis ni assisté au procès. Le jury a accordé aux intimés les sommes de 210 000 $US à titre de dommages‑intérêts compensatoires et de 50 000 $US à titre de dommages‑intérêts punitifs. Les appelants ont sollicité des conseils juridiques aussitôt qu’ils furent avisés du montant qu’ils étaient condamnés à payer. Ils se sont fait dire par un avocat ontarien que ce jugement étranger était inexécutoire en Ontario. Forts de ce conseil, les appelants n’ont entrepris aucune démarche visant à faire annuler ce jugement ou à le porter en appel en Floride. Les dommages‑intérêts n’ont pas été payés et une action en exécution du jugement rendu en Floride a été intentée en Ontario. Au moment de l’audition, en 1998, les dommages‑intérêts accordés par le jugement étranger, et les intérêts accumulés, totalisaient environ 800 000 $CAN. Le juge de première instance a rejeté l’action en exécution surtout pour cause de fraude dans l’évaluation des dommages‑intérêts. La Cour d’appel a accueilli l’appel des intimés. Arrêt (les juges Iacobucci, Binnie et LeBel sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. Le jugement du tribunal de la Floride doit être exécuté. La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Major, Bastarache, Arbour et Deschamps : La courtoisie internationale et la prédominance de la circulation et des opérations transfrontalières internationales commandent une modernisation du droit international privé. À moins que les législatures n’adoptent des lois prescrivant une approche différente, le critère du « lien réel et substantiel », jusqu’à maintenant limité aux jugements d’une autre province, devrait également s’appliquer à la reconnaissance et à l’exécution des jugements étrangers. Ce critère requiert l’existence d’un lien important entre la cause d’action et le tribunal étranger. En l’espèce, le critère du « lien réel et substantiel » est respecté. Les appelants ont conclu une opération immobilière en Floride quand ils ont acheté et vendu le terrain. Il existe donc un lien tant réel que substantiel entre le ressort de la Floride, l’objet de l’action et les défendeurs. Vu que le tribunal de la Floride a exercé correctement sa compétence, un tribunal national se doit de reconnaître et d’exécuter le jugement qu’il a rendu, pourvu qu’aucun moyen de défense ne vienne en empêcher l’exécution. Tandis que la fraude touchant la compétence peut toujours être invoquée devant un tribunal national pour attaquer la validité d’un jugement, la fraude ne peut être invoquée pour contester le bien‑fondé d’un jugement étranger qu’en présence d’allégations nouvelles qui n’ont pas déjà été examinées et tranchées. Le tribunal national peut refuser de reconnaître le jugement si on lui soumet des faits substantiels impossibles à découvrir antérieurement et susceptibles de mettre en doute la preuve dont le tribunal étranger était saisi. Pour pouvoir invoquer le moyen de défense fondé sur la fraude, le défendeur doit démontrer qu’il n’était pas possible, en faisant montre de diligence raisonnable, de découvrir, avant le prononcé du jugement étranger, les faits maintenant invoqués. Dans la présente affaire, le moyen de défense fondé sur la fraude ne peut pas être invoqué. Les appelants n’ont pas allégué qu’il existait une preuve de fraude qu’ils n’auraient pas pu découvrir s’ils avaient contesté l’action intentée en Floride. En l’absence d’une telle preuve, le juge de première instance a commis une erreur en concluant à l’existence d’une fraude. Bien que le montant des dommages‑intérêts accordés puisse paraître démesuré, il reste que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante en déduisant, du seul montant accordé par le jugement, que le jury de la Floride avait été induit en erreur. Le moyen de défense fondé sur la justice naturelle est limité à la forme de la procédure étrangère et à l’application régulière de la loi, et n’a rien à voir avec le bien‑fondé de l’affaire. L’exécution du jugement sera refusée dans le cas où, si valide qu’elle soit à l’étranger, la procédure suivie pour le rendre n’est pas conforme à la notion de justice naturelle canadienne. Le fardeau de la preuve incombe au défendeur. En l’espèce, le moyen de défense fondé sur la justice naturelle ne peut pas être invoqué. Les appelants n’ont suscité aucune crainte raisonnable d’injustice. Ils ont été très bien informés de l’action intentée en Floride; ils ont été avisés de la preuve à réfuter et ont eu une possibilité raisonnable de la réfuter. Ils n’ont pas contesté l’action. Il est évident que, lorsqu’ils ont reçu avis du montant accordé par le jugement, les appelants ont alors connu exactement l’ampleur du risque financier auquel ils étaient exposés. Leur défaut de chercher à faire annuler ou de porter en appel le jugement obtenu en Floride, face à l’importance du montant des dommages‑intérêts accordés, est dû non pas à l’absence d’avis, mais plutôt au fait qu’ils ont suivi les conseils erronés de leur avocat. Ce défaut ne saurait faire obstacle à l’exécution du jugement obtenu par les intimés. Le moyen de défense fondé sur l’ordre public empêche l’exécution d’un jugement étranger contraire à la notion de justice canadienne et oblige à déterminer si une loi étrangère est contraire à nos valeurs morales fondamentales. Le montant des dommages‑intérêts accordés par le jury de la Floride ne fait pas entorse à nos principes au point que l’exécution du jugement l’accordant choquerait la conscience des Canadiens et des Canadiennes raisonnables. Malgré l’ampleur qu’elles ont prise, les sommes en question ne justifient pas, à elles seules, un refus d’exécuter le jugement étranger au Canada. Le moyen de défense fondé sur l’ordre public n’est pas destiné à empêcher l’exécution du jugement d’un tribunal étranger ayant un lien réel et substantiel avec la cause d’action, pour le seul motif que la demande présentée dans ce ressort étranger ne donnerait pas lieu à des dommages-intérêts comparables au Canada. Enfin, la reconnaissance et l’exécution, par un tribunal canadien, du jugement rendu en Floride ne constituerait pas une violation de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés . Vu que l’art. 7 ne protège pas un résidant canadien contre les conséquences financières de l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal canadien, il ne doit pas non plus protéger un défendeur canadien contre l’exécution d’un jugement étranger. Les juges Iacobucci et Binnie (dissidents) : Le critère du « lien réel et substantiel » fournit un fondement conceptuel approprié pour exécuter les jugements définitifs obtenus dans des ressorts étrangers. Bien qu’il ne fasse aucun doute que les tribunaux de la Floride étaient compétents pour régler le différend, vu que le terrain était situé dans ce ressort, il faut se demander si l’avis que les appelants en l’espèce ont reçu au sujet du risque auquel ils étaient exposés suffisait pour qu’ils soient en mesure de décider raisonnablement s’ils devaient participer à l’action intentée en Floride ou laisser le tribunal rendre jugement par défaut. Dans la présente affaire, les appelants satisfont aux conditions traditionnelles requises pour pouvoir invoquer la justice naturelle comme moyen de défense, et les tribunaux ontariens doivent s’abstenir de mettre à exécution le jugement de la Floride. On ne saurait accepter que les appelants sont les artisans de leur malheur en ce sens que l’embauche d’un avocat en Floride leur aurait permis de prendre connaissance de l’évolution subséquente de l’action. Les appelants ont décidé de ne pas contester la preuve déposée contre eux dans la plainte. Cette preuve a été, par la suite, modifiée. Les appelants n’ont jamais eu la possibilité de prendre connaissance de la nouvelle preuve parce qu’on ne leur a jamais fait part de son existence. Pour qu’ils soient en mesure de prendre une décision éclairée, on aurait dû les informer de la preuve générale qu’ils devaient réfuter et leur faire part des dommages‑intérêts auxquels ils risquaient d’être condamnés. La plainte des intimés ne permettait pas aux appelants de saisir la gravité de la décision que pourrait rendre le tribunal de la Floride. Tout bien considéré, ces événements témoignent d’une procédure inéquitable qui, en l’espèce, ne respectait pas les règles de justice naturelle. Les appelants n’ont jamais été informés que les Rules of Civil Procedure de la Floride les obligeaient à déposer de nouveau leur défense chaque fois que les intimés modifiaient leur plainte contre les autres défendeurs. Sur le plan de l’équité procédurale, les appelants étaient en droit de supposer qu’en l’absence de nouvelles allégations contre eux ils n’avaient pas à déposer de nouveau une défense déjà produite en réponse à la même action. Un résidant canadien n’est pas présumé connaître la loi applicable dans un autre ressort. Comme le jugement obtenu par les intimés repose sur le défaut de produire un acte de procédure, cette absence d’avis est cruciale en l’espèce. En outre, une partie doit être informée du risque auquel elle est exposée. Les appelants n’ont pas été avisés de l’ordonnance dans laquelle le tribunal a annulé, en 1987, la demande de dommages‑intérêts punitifs présentée contre les autres défendeurs — l’agent immobilier et la société d’assurance de titres de propriété — pour des raisons qui auraient été applicables aux appelants, s’ils les avaient connues. Ils n’ont pas non plus été informés, après la constatation de leur défaut mais avant le procès devant jury, que les intimés et l’agent immobilier avaient convenu de supprimer les demandes de dommages‑intérêts triples, de dommages‑intérêts punitifs et d’indemnité pour violation de la loi déposées contre l’agent immobilier (même si ces demandes fondées sur des faits quasi identiques étaient maintenues contre les appelants). Par la suite, les intimés ont réglé à l’amiable avec l’agent immobilier et la société d’assurance de titres de propriétés, de sorte que les appelants sont retrouvés les seuls visés à l’audience relative aux dommages‑intérêts. Les appelants n’ont pas été informés de ce changement de situation. Ils n’ont pas non plus reçu signification de l’ordonnance judiciaire de médiation obligatoire qui requérait la participation de toutes les parties, ni été avisés — conformément aux règles de la Floride — des experts que les intimés comptaient appeler à témoigner lors de l’évaluation des dommages‑intérêts. Enfin, la plainte des intimés n’indiquait pas qu’ils réclamaient des dommages‑intérêts au nom de sociétés dont ils étaient actionnaires et dont les noms ne figuraient nulle part dans les actes de procédure, et qu’ils comptaient réclamer des dommages‑intérêts pour la possibilité qu’une société avait perdue de construire un nombre indéterminé de maisons sur un terrain qui ne lui appartenait pas et qui n’appartenait pas non plus aux intimés. Un jugement fondé sur un avis insuffisant est contraire à la justice naturelle. Il n’y a pas lieu d’exécuter un jugement par défaut ayant un fondement aussi inéquitable. Le fait que les appelants n’ont ni porté en appel le jugement rendu en Floride, ni demandé au tribunal de la Floride de faire montre d’indulgence en annulant pour cause de « négligence excusable » le jugement par défaut, est un facteur pertinent, mais non nécessairement fatal, qui, en l’espèce, ne justifie pas l’exécution en Ontario du jugement vicié rendu par défaut en Floride. Le juge LeBel (dissident) : Il y a lieu de modifier sensiblement le critère du « lien réel et substantiel » lorsqu’il s’agit de l’appliquer à des jugements émanant de l’extérieur de la fédération canadienne. Plus précisément, l’évaluation de la légitimité de la compétence du tribunal étranger doit tenir compte des difficultés supplémentaires auxquelles se heurte le défendeur tenu de plaider dans un pays étranger. Cependant, le système téléologique et fondé sur des principes ne devrait pas se limiter à la question de la compétence. Il est souhaitable de reformuler les moyens de défense fondés sur l’ordre public, la fraude et la justice naturelle. Il est illogique de libéraliser le volet « compétence » de l’analyse tout en continuant de répartir le volet « moyens de défense » dans des catégories bien précises et assujetties à une interprétation stricte. Le critère même de la compétence doit s’appliquer pour empêcher la reconnaissance de la déclaration de compétence qui est injuste pour la partie défenderesse. Cela exige de tenir compte des différences qui existent entre les contextes international et interprovincial. Le caractère unifié de la fédération canadienne commande, en fait, une large mesure de coopération entre les tribunaux des diverses provinces. De même, un impératif constitutionnel, inhérent au lien existant entre les éléments qui forment notre État fédéral, veut que chaque province reconnaisse la compétence qu’une autre province déclare avoir à juste titre et, à l’inverse, qu’aucun tribunal d’une province ne puisse s’immiscer dans des affaires qui, sur le plan constitutionnel, n’ont aucun lien suffisant avec la province où il est situé. La courtoisie entre États souverains ne constitue pas une obligation dans le même sens. L’approche contextuelle et téléologique commande que les règles applicables en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers reflètent fidèlement les réalités du contexte international et soient le plus possible adaptées à la réalisation de l’objectif final qui est de faciliter les relations internationales. Cependant, cela ne signifie pas qu’elles doivent être aussi libérales que la règle interprovinciale. Idéalement, le critère du « lien réel et substantiel » devrait représenter une solution de compromis destinée à créer les conditions les plus propices à la circulation des biens et des services d’un pays à l’autre. Les liens nécessaires à l’exécution des jugements étrangers doivent être précisés davantage de manière à donner à la protection des défendeurs canadiens toute l’importance qu’elle mérite, sans pour autant négliger les intérêts légitimes des demandeurs étrangers. Cette approche reste compatible avec la nature souple de la courtoisie internationale en tant que principe d’individualisme constructif et non en tant qu’obligation absolue, et avec les différences concrètes qui existent entre le contexte international et le contexte interprovincial. Bien que ce critère doive contribuer à assurer que, compte tenu de l’ensemble des liens entre le ressort et tous les aspects de l’action, il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que le défendeur y plaide, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un lien doit rattacher le défendeur au ressort. En effet, il arrive qu’en raison de ses autres liens avec l’instance le ressort soit un endroit raisonnable pour instruire l’action et que l’on puisse alors raisonnablement s’attendre à ce que le défendeur s’y rende même si, personnellement, il n’a absolument aucun lien avec ce ressort. Selon cette approche, le lien doit être assez solide pour que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le défendeur aille plaider devant ce tribunal malgré les dépenses supplémentaires, les inconvénients et le risque que cela peut lui occasionner. Dans le cas où il deviendrait très onéreux pour le défendeur de plaider dans le ressort étranger, la reconnaissance du caractère juste et approprié de la déclaration de compétence du tribunal d’origine exige la démonstration de l’existence d’un lien plus solide. Dans les pires cas, il se peut que le régime juridique étranger lui‑même soit foncièrement inéquitable. Lorsque la procédure suivie pour rendre le jugement en cause était inéquitable en soi, il devient alors injuste d’imposer au défendeur l’exécution du jugement dans tous les cas, même si des liens très solides rattachent l’action au ressort et si ce dernier paraît être, à tous autres égards, l’endroit logique pour l’instruction de l’instance. Il découle de ces propositions que la notion de réciprocité interprovinciale ne s’applique tout autant aux jugements rendus à l’extérieur du Canada. Traiter un jugement émanant d’un pays étranger exactement sur le même pied qu’un jugement rendu au Canada ne tient pas compte des différences très réelles qui existent entre les contextes interprovincial et international, et ne reflète pas les différences entre la déclaration de compétence et l’exécution d’un jugement étranger. Enfin, les droits garantis par l’art. 7 de la Charte ne sont généralement pas pertinents relativement aux questions de compétence soulevées en matière civile et n’interviennent pas en l’espèce, quoiqu’il puisse y avoir des cas où les intérêts fondamentaux du défendeur sont en cause et où l’art. 7 entre alors en jeu. En l’espèce, la Floride était l’endroit logique pour l’instruction de l’action en raison de l’existence de liens très solides entre cet État et chaque élément de l’action : les demandeurs y vivent, le terrain y est situé et les défendeurs y ont effectué des opérations immobilières. Il y a lieu de continuer à limiter la possibilité d’invoquer le moyen de défense fondé sur l’ordre public aux cas où l’objection vise le droit applicable dans le ressort étranger et non la manière dont ce droit a été appliqué ou le montant même des dommages‑intérêts qui a été accordé. Il doit également pouvoir être invoqué à l’encontre de lois étrangères violant les règles fondamentales de notre système de justice civile, qui sont largement reconnues comme étant essentiellement équitables. Dans la présente affaire, les vices du jugement, si graves soient-ils, ne donnent pas ouverture au moyen de défense fondé sur l’ordre public. À défaut d’un lien soit avec un préjudice causé aux demandeurs par les défendeurs, soit avec une conduite des défendeurs qui mérite d’être punie, l’exécution d’un jugement accordant un montant de dommages‑intérêts aussi élevé serait contraire aux notions de justice fondamentales canadiennes. Cependant, rien ne prouve que le droit de la Floride viole ces principes. Au contraire, le dossier indique que le droit de la Floride exige que la preuve du préjudice soit faite de la manière habituelle, et rien n’indique qu’il est possible d’obtenir des dommages‑intérêts punitifs lorsque la conduite du défendeur n’est pas moralement répréhensible. En général, la règle voulant que le moyen de défense fondé sur la fraude ne puisse être invoqué qu’à la lumière d’éléments de preuve impossibles à découvrir antérieurement représente un juste milieu raisonnable. Toutefois, il n’y a pas lieu d’écarter la possibilité d’appliquer un critère plus large aux jugements par défaut dans les situations où la décision du défendeur de ne pas participer à l’instance était manifestement raisonnable. Dans le cas où le défendeur n’a pas réagi à ce qu’il considérait, à juste titre, comme étant une demande futile et dénuée de fondement, et où il peut prouver, selon la norme applicable en matière civile, que le demandeur a profité de son absence pour délibérément induire en erreur le tribunal étranger, on serait malvenu de soutenir qu’un tribunal canadien saisi d’une demande d’exécution du jugement qui a résulté doit fermer les yeux sur ces faits. Par conséquent, une version plus généreuse du moyen de défense fondé sur la fraude devrait pouvoir être invoquée lorsque cela s’avère nécessaire pour réduire les risques d’abus liés à l’assouplissement du critère de compétence qui permet désormais la reconnaissance d’une large catégorie de jugements par défaut auparavant inexécutoires. Le moyen de défense fondé sur la fraude n’est pas recevable en l’espèce. Tous les faits que les appelants évoquent à l’appui de ce moyen de défense étaient connus d’eux ou auraient pu être découverts à l’époque de l’action en Floride. De plus, même s’il s’agit d’un cas où il conviendrait, en principe, de donner une interprétation plus généreuse du moyen de défense fondé sur la fraude parce que la décision des appelants de ne pas participer aux procédures en Floride était raisonnable, il reste qu’en l’absence de preuve ce moyen de défense ne pouvait pas être invoqué avec succès même en tenant pour acquis que le jugement serait vicié si on pouvait établir l’existence d’une fraude commise de propos délibéré. Le moyen de défense fondé sur la justice naturelle vise la procédure que le tribunal étranger a suivie pour rendre sa décision. Il n’y a pas lieu d’exécuter le jugement étranger lorsque le défendeur peut établir que la procédure suivie pour l’obtenir était contraire à la notion canadienne de justice naturelle. Ce moyen de défense doit être remanié sous deux aspects : les exigences en matière d’avis et d’audience doivent recevoir une interprétation téléologique et souple, et le moyen de défense doit également englober les principes de justice substantiels. L’avis est suffisant lorsque le défendeur reçoit assez de renseignements pour pouvoir mesurer l’ampleur du risque auquel il est exposé. Cela signifie, notamment, que le défendeur doit être informé du montant approximatif réclamé. Pour être suffisant, l’avis doit aussi prévenir le défendeur des conséquences de toutes les démarches procédurales effectuées ou non effectuées, ainsi que des allégations qui seront examinées et tranchées au procès. Pour décider si le moyen de défense fondé sur la justice naturelle peut être invoqué, il convient d’évaluer, à la lumière de tous les facteurs pertinents, la possibilité qu’il y avait, dans le ressort d’origine, d’exercer des recours destinés à corriger un déni de justice naturelle. Dans la présente affaire, les défendeurs ontariens n’ont pas suffisamment été avertis de l’étendue et de la nature des allégations formulées contre eux dans le cadre de l’action intentée en Floride et des conséquences que cette action pourrait entraîner. Les défendeurs n’ont pas non plus été avisés des risques sérieux auxquels les exposerait le défaut de déposer de nouveau leur défense pour répondre aux actes de procédure maintes fois modifiés des demandeurs. Par conséquent, l’avis donné aux défendeurs ne satisfaisait pas aux exigences de la justice naturelle. Enfin, le simple fait que les appelants aient reçu des conseils juridiques erronés et qu’ils n’aient pas exercé les recours disponibles en Floride ne devrait pas soustraire les intimés à toutes les conséquences d’une violation importante ou substantielle des règles de justice naturelle, ni empêcher, en soi, les appelants d’invoquer ce moyen de défense. Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la réticence des appelants à retourner en Floride pour y exercer un recours devenait compréhensible dans les circonstances. Même s’il n’était pas possible d’invoquer le moyen de défense fondé sur la justice naturelle, il n’y aurait pas lieu d’exécuter ce jugement. Les faits soulèvent de très sérieuses questions au sujet du caractère équitable de l’exécution du jugement de la Floride qui entre difficilement dans les catégories visées par les défenses traditionnelles consistant à attaquer la validité d’un jugement. Les circonstances de la présente affaire sont telles que l’exécution du jugement choquerait la conscience des Canadiens et des Canadiennes et jetterait une ombre sur notre système judiciaire. Les appelants n’ont rien fait qui porte atteinte aux droits des intimés et n’ont certes rien fait qui mérite d’être puni aussi sévèrement. On ne peut pas dire non plus qu’ils ont cherché à se soustraire à leurs obligations en se terrant dans leur propre ressort ou qu’ils ont manqué de respect envers le régime juridique de la Floride. Compte tenu des renseignements et des conseils qui leur avaient été donnés, ils ont agi de bonne foi en tout temps et ont fait montre de diligence en prenant toutes les mesures qui leur semblaient requises. Les demandeurs à l’action intentée en Floride semblent avoir profité de la situation difficile des défendeurs pour protéger leurs intérêts aussi énergiquement que possible, et pour réaliser un profit important et inattendu. En raison de l’inégalité des chances entre les parties et du manque de transparence des procédures qui se sont déroulées en Floride, le tribunal de l’Ontario n’aurait pas dû autoriser l’exécution du jugement ainsi obtenu, sans tenir compte de la nature douteuse de la demande. Le point de vue adopté par les juges majoritaires signifie que les défendeurs canadiens seront désormais tenus de participer aux poursuites intentées à l’étranger — même celles qui peuvent sembler plus ou moins fondées ou si dérisoire que puisse raisonnablement paraître le montant de dommages‑intérêts réclamé — sous peine de subir des conséquences potentiellement dévastatrices contre lesquelles les tribunaux canadiens ne pourront pratiquement pas les protéger. Il faut éviter de donner cette orientation au droit international privé. Jurisprudence Citée par le juge Major Arrêt appliqué : Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; arrêts mentionnés : Moses c. Shore Boat Builders Ltd. (1993), 106 D.L.R. (4th) 654, autorisation de pourvoi refusée, [1994] 1 R.C.S. xi; United States of America c. Ivey (1996), 30 O.R. (3d) 370; Old North State Brewing Co. c. Newlands Services Inc., [1999] 4 W.W.R. 573; Muscutt c. Courcelles (2002), 213 D.L.R. (4th) 577; Indyka c. Indyka, [1969] 1 A.C. 33; Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78; Woodruff c. McLennan (1887), 14 O.A.R. 242; Jacobs c. Beaver (1908), 17 O.L.R. 496; Roglass Consultants Inc. c. Kennedy, Lock (1984), 65 B.C.L.R. 393; Powell c. Cockburn, [1977] 2 R.C.S. 218. Citée par le juge Binnie (dissident) Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Tolofson c. Jensen, [1994] 3 R.C.S. 1022; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Adams c. Cape Industries plc, [1991] 1 All E.R. 929. Citée par le juge LeBel (dissident) Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Hunt c. T&N plc, [1993] 4 R.C.S. 289; Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78; Hilton c. Guyot, 159 U.S. 113 (1895); Yahoo!, Inc. c. Ligue contre le racisme et l’antisémitisme, 169 F.Supp.2d 1181 (2001); Emanuel c. Symon, [1908] 1 K.B. 302; Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393; Mercandino c. Devoe & Raynolds, Inc., 436 A.2d 942 (1981); United States of America c. Ivey (1995), 26 O.R. (3d) 533; Kidron c. Grean (1996), 48 O.R. (3d) 775; Boardwalk Regency Corp. c. Maalouf (1992), 88 D.L.R. (4th) 612; BMW of North America, Inc. c. Gore, 517 U.S. 559 (1996); Loewen Group, Inc. c. United States of America, Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, no ARB(AF)/98/3, 26 juin 2003; Woodruff c. McLennan (1887), 14 O.A.R. 242; Abouloff c. Oppenheimer (1882), 10 Q.B.D. 295; Owens Bank Ltd. c. Bracco, [1992] 2 All E.R. 193; Jacobs c. Beaver (1908), 17 O.L.R. 496; Duchess of Kingston’s Case (1776), 2 Sm. L.C. (8th ed.) 784; Powell c. Cockburn, [1977] 2 R.C.S. 218; Adams c. Cape Industries plc, [1991] 1 All E.R. 929; Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd., [1978] 2 R.C.S. 516. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64. Constitution des États-Unis d’Amérique, article IV, Cinquième amendement, Quatorzième amendement. Fla. Stat. Ann. R. Civ. P. § 1.190(a) (West 1967). Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194, règle 19.02(3). Doctrine citée Blom, Joost. « Conflict of Laws — Enforcement of Extraprovincial Default Judgment — Real and Substantial Connection : Morguard Investments Ltd. v. De Savoye » (1991), 70 R. du B. can. 733. Blom, Joost. « The Enforcement of Foreign Judgments : Morguard Goes Forth Into the World » (1997), 28 Rev. can. dr. comm. 373. Brown, Donald J. M., and John M. Evans. Judicial Review of Administrative Action in Canada. Toronto : Canvasback, 1998 (loose-leaf updated July 2003). Castel, Jean-Gabriel, and Janet Walker. Canadian Conflict of Laws, 5th ed. Toronto : Butterworths, 2002 (loose-leaf updated May 2003, Issue 5). Dicey and Morris on the Conflict of Laws, vol. 1, 13th ed. Under the general editorship of Lawrence Collins. London : Sweet & Maxwell, 2000. Nygh, P. E. Conflict of Laws in Australia, 6th ed. North Ryde : Butterworths, 1995. Talpis, Jeffrey A., with the collaboration of Shelley L. Kath. « If I am from Grand-Mère, Why Am I Being Sued in Texas? » Responding to Inappropriate Foreign Jurisdiction in Quebec-United States Crossborder Litigation. Montréal : Thémis, 2001. Walker, Janet. « Beals v. Saldanha : Striking the Comity Balance Anew » (2002), 5 R.C.D.I. 28. Watson, Garry D., and Frank Au. « Constitutional Limits on Service Ex Juris : Unanswered Questions from Morguard » (2000), 23 Advocates’ Q. 167. Yntema, Hessel E. « The Objectives of Private International Law » (1957), 35 R. du B. can. 721. Ziegel, Jacob S. « Enforcement of Foreign Judgments in Canada, Unlevel Playing Fields, and Beals v. Saldanha : A Consumer Perspective » (2003), 38 Rev. can. dr. comm. 294. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 54 O.R. (3d) 641, 202 D.L.R. (4th) 630, 148 O.A.C. 1, 10 C.P.C. (5th) 191, [2001] O.J. No. 2586 (QL), infirmant un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1998), 42 O.R. (3d) 127, 27 C.P.C. (4th) 144, [1998] O.J. No. 4519 (QL). Pourvoi rejeté, les juges Iacobucci, Binnie et LeBel sont dissidents. J. Brian Casey, Janet E. Mills et Matthew J. Latella, pour les appelants Geoffrey Saldanha et Leueen Saldanha. Neal H. Roth, pour l’appelant Dominic Thivy. Messod Boussidan, Larry J. Levine, c.r., et Kevin D. Sherkin, pour les intimés. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Major, Bastarache, Arbour et Deschamps rendu par Le juge Major — I. Introduction 1 Les règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution d’un jugement étranger par les tribunaux canadiens sont au cœur du présent pourvoi. Le mot « étranger » sert, en l’espèce, à qualifier un jugement rendu à l’extérieur du Canada, comparativement à un jugement rendu dans une autre province ou un autre territoire du Canada. 2 Les appelants, résidants ontariens, étaient propriétaires d’un terrain vague situé dans le comté de Sarasota, en Floride. Ils ont vendu le terrain aux intimés. Cette opération a engendré un différend. En définitive, les intimés ont intenté en Floride deux actions contre les appelants. Seule la deuxième action est pertinente en l’espèce. Les appelants ont reçu des avis à toutes les étapes du litige et ont contesté la première action, qui a été rejetée sous toutes réserves. À l’insu des Saldanha, une défense a été produite relativement à la deuxième action. 3 Les appelants ont choisi de ne répondre à aucune des trois modifications subséquemment apportées à la deuxième action. Selon la loi de la Floride, cette omission revenait à ne pas contester la deuxième action, et le défaut des appelants a été, par la suite, constaté. Un jury formé pour évaluer les dommages‑intérêts a accordé la somme de 260 000 $US. Ces dommages‑intérêts n’ont pas été payés et une action en exécution du jugement rendu en Floride a été intentée en Ontario. 4 Il nous faut d’abord déterminer les circonstances dans lesquelles il y a lieu de reconnaître et d’exécuter un jugement étranger au Canada. Il faut ensuite établir la nature et la portée des moyens de défense dont dispose le débiteur judiciaire. Pour les besoins des présents motifs, je tiens pour acquis que les lois des autres provinces canadiennes sont essentiellement les mêmes qu’en Ontario, et c’est pourquoi j’utiliserai indifféremment les mots « Canada » et « Ontario ». Par contre, les litiges mettant en cause un autre ressort du Canada seront examinés à la lumière de toute différence que pourra comporter ce ressort. II. Les faits 5 Les appelants étaient des résidants ontariens. En 1981, ils ont acheté un terrain en Floride pour la somme de 4 000 $US, conjointement avec Mme Rose Thivy, l’épouse de M. Dominic Thivy, qui elle-même n’est plus partie à la présente action. Trois ans plus tard, un agent immobilier représentant les intimés ainsi que William et Susanne Foody (qui ont cédé leurs droits aux Beals et ne sont plus parties à l’action) a communiqué avec Mme Rose Thivy pour discuter de la possibilité d’acheter le terrain. Se faisant la porte-parole des copropriétaires, Mme Thivy a informé l’agent immobilier qu’ils seraient disposés à vendre le terrain pour la somme de 8 000 $US. L’offre écrite désignait par erreur le terrain acheté comme étant le « lot 1 » au lieu du « lot 2 ». Madame Rose Thivy a signalé cette erreur à l’agent immobilier et a subséquemment changé le numéro inscrit sur l’offre de manière à y lire « lot 2 ». L’offre modifiée a été acceptée et la propriété du « lot 2 » a été cédée aux intimés et aux Foody. 6 Les intimés avaient acheté le terrain en question dans le but d’y construire une maison‑témoin destinée à leur entreprise de construction. Quelques mois plus tard, ils ont appris qu’ils avaient construit la maison-témoin sur le lot 1, qui ne leur appartenait pas. En février 1985, les intimés ont intenté dans le comté de Charlotte, en Floride, ce qui constituait la première action en [traduction] « dommages‑intérêts supérieurs à 5 000 $ ». En Floride, cette précision était apportée pour que la Cour de circuit ait compétence pour instruire l’affaire. Les appelants, qui n’avaient pas retenu les services d’un avocat, ont produit une défense. En septembre 1986, ils ont été avisés que cette action avait été rejetée sur requête des demandeurs et sous toutes réserves, pour le motif qu’elle avait été intentée dans le mauvais ressort. 7 En septembre 1986, les intimés ont intenté une deuxième action (« plainte ») devant la Cour de circuit du comté de Sarasota, en Floride. En Ontario, les appelants ont reçu signification de cette plainte dans laquelle les intimés réclamaient la résiliation du contrat d’achat et des dommages‑intérêts supérieurs à 5 000 $US, ainsi que des dommages‑intérêts triples et d’autres mesures de réparation autorisées par la loi de la Floride. Hormis les allégations de fraude qui y étaient ajoutées, cette plainte était identique à celle déposée dans le cadre de la première action. Peu après, les appelants ont reçu signification d’une plainte modifiée, dans laquelle on rayait simplement le nom d’un des défendeurs. Madame Thivy a produit, au nom des appelants, une défense identique à celle produite dans le cadre de la première action. Le juge de première instance a accepté le témoignage dans lequel les Saldanha niaient avoir signé la nouvelle défense. Par conséquent, il a estimé que les Saldanha n’avaient pas acquiescé à la nouvelle action. Comme nous le verrons plus loin dans les présents motifs, la situation de Dominic Thivy est différente. 8 En mai 1987, les intimés ont signifié une deuxième plainte modifiée dans laquelle ils avaient modifié les allégations formulées contre une codéfenderesse, qui n’est plus partie à l’action, mais comportant toutes celles déjà formulées contre les appelants. Aucune défense n’a été produite. Une troisième plainte modifiée a été signifiée aux appelants le 7 mai 1990 et, là encore, aucune défense n’a été produite. Suivant la loi de la Floride, les appelants étaient tenus de produire une défense pour chaque nouvelle plainte modifiée, sans quoi ils pourraient faire l’objet d’une constatation de défaut. En juin 1990, les appelants ont reçu signification du dépôt d’une requête en constatation de défaut en raison de leur omission de produire une défense à l’encontre de la troisième plainte modifiée, ainsi qu’un avis d’audition auquel ils n’ont pas répondu. Le 25 juillet 1990, un tribunal de la Floride a constaté le « défaut » des appelants, de sorte que, selon la loi de la Floride, ceux-ci étaient désormais réputés avoir admis les allégations contenues dans la troisième plainte modifiée. 9 Les appelants ont reçu signification d’un avis les informant qu’un procès devant jury serait tenu dans le but d’établir le montant des dommages‑intérêts. Ils n’ont ni répondu à cet avis ni assisté au procès en décembre 1991. Monsieur Foody, l’intimé Beals et un expert en matière de pertes d’entreprise ont témoigné au procès. Le jury a accordé aux intimés la somme de 210 000 $US à titre de dommages‑intérêts compensatoires et celle de 50 000 $US à titre de dommages‑intérêts punitifs, au taux annuel de 12 pour 100 à compter de la date du jugement. Les appelants ont été avisés, à la fin du mois de décembre 1991, du montant accordé par jug
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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