États-Unis d'Amérique c. Ferras; États-Unis d'Amérique c. Latty
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États-Unis d'Amérique c. Ferras; États-Unis d'Amérique c. Latty Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-07-21 Référence neutre 2006 CSC 33 Recueil [2006] 2 RCS 77 Numéro de dossier 30211, 30295 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30295, 30211 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : États‑Unis d’Amérique c. Ferras; États‑Unis d’Amérique c. Latty, [2006] 2 R.C.S. 77, 2006 CSC 33 Date : 20060721 Dossier : 30211, 30295 Entre : Shane Tyrone Ferras Appelant et États‑Unis d’Amérique, Sa Majesté la Reine et Irwin Cotler, ministre de la Justice Intimés et entre : Leroy Latty et Lynval Wright Appelants et États‑Unis d’Amérique, ministre de la Justice et procureur général du Canada Intimés Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 94) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron) * Le juge Major n’a pas pris part au jugement. ______________________________ États‑Unis d’Amérique c. Ferras; États‑Unis d’Amérique c. Latty, [2006] 2 R.C.S. 77, 2006 CSC 33 Shane Tyrone Ferras Appelant c. États‑Unis d’Amé…
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États-Unis d'Amérique c. Ferras; États-Unis d'Amérique c. Latty Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-07-21 Référence neutre 2006 CSC 33 Recueil [2006] 2 RCS 77 Numéro de dossier 30211, 30295 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30295, 30211 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : États‑Unis d’Amérique c. Ferras; États‑Unis d’Amérique c. Latty, [2006] 2 R.C.S. 77, 2006 CSC 33 Date : 20060721 Dossier : 30211, 30295 Entre : Shane Tyrone Ferras Appelant et États‑Unis d’Amérique, Sa Majesté la Reine et Irwin Cotler, ministre de la Justice Intimés et entre : Leroy Latty et Lynval Wright Appelants et États‑Unis d’Amérique, ministre de la Justice et procureur général du Canada Intimés Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 94) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron) * Le juge Major n’a pas pris part au jugement. ______________________________ États‑Unis d’Amérique c. Ferras; États‑Unis d’Amérique c. Latty, [2006] 2 R.C.S. 77, 2006 CSC 33 Shane Tyrone Ferras Appelant c. États‑Unis d’Amérique, Sa Majesté la Reine et Irwin Cotler, ministre de la Justice Intimés - et - Leroy Latty et Lynval Wright Appelants c. États‑Unis d’Amérique, ministre de la Justice et procureur général du Canada Intimés Répertorié : États‑Unis d’Amérique c. Ferras; États‑Unis d’Amérique c. Latty Référence neutre : 2006 CSC 33. Nos du greffe : 30211, 30295. 2005 : 17 octobre; 2006 : 21 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté et sécurité de la personne — Justice fondamentale — Extradition — Audiences relatives à l’incarcération — Les dispositions législatives en matière d’extradition concernant la preuve produite à l’audience relative à l’incarcération contreviennent‑elles aux principes de justice fondamentale applicables à l’extradition? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 29(1) , 32(1) a) et b), 33 . Extradition — Audiences relatives à l’incarcération — Preuve — Pouvoirs du juge d’extradition — Le juge d’extradition peut‑il soupeser la preuve et refuser d’ordonner l’incarcération si la preuve n’est pas fiable ou n’est pas disponible pour le procès? — Caractère suffisant de la preuve pour l’extradition — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 — Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 29(1) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté de circulation — Droit de rester au Canada — Extradition — Les dispositions législatives en matière d’extradition concernant la preuve produite à l’audience relative à l’incarcération portent‑elles atteinte au droit des Canadiens de rester au Canada? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 6 — Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 32(1) a), 33(3) . Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Extradition — L’extradition des accusés vers les États‑Unis, où ils sont passibles, s’ils sont reconnus coupables, d’une peine variant entre 10 ans d’emprisonnement et l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, « choque‑t‑elle la conscience » des Canadiens? — Le refus du ministre de la Justice de demander des assurances quant à une plus grande réduction de peine compte tenu de la détention avant procès contrevient‑il à la justice fondamentale? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 . Les États‑Unis ont demandé l’extradition des accusés selon la méthode dite du « dossier d’extradition » fondée sur l’al. 32(1) a) et l’art. 33 de la Loi sur l’extradition . Les dossiers d’extradition présentés lors des audiences relatives à leur incarcération consistent en déclarations non faites sous serment de représentants de l’ordre résumant la preuve qu’il est prévu de produire à chaque procès. Les États‑Unis ont certifié que la preuve est disponible pour le procès et qu’elle est suffisante pour justifier la poursuite en vertu du droit des États‑Unis. Les accusés ont allégué que l’al. 32(1) a) et l’art. 33 contreviennent à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , car ils permettent l’extradition sur le fondement d’éléments de preuve intrinsèquement non fiables. Dans les deux cas, les juges d’extradition ont rejeté la contestation constitutionnelle et ont ordonné l’incarcération des accusés en vue de leur extradition. La Cour d’appel a confirmé les décisions. Arrêt : Les pourvois sont rejetés et les accusés doivent être incarcérés en vue de leur extradition. Les dispositions de la Loi sur l’extradition régissant l’admission d’éléments de preuve lors d’une audience relative à l’incarcération respectent la garantie prévue à l’art. 7 de la Charte , selon lequel nul ne peut être privé de sa liberté, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale. L’article 7 ne garantit pas le recours à un type particulier de procédure pour toutes les situations où il est porté atteinte à la liberté d’une personne; il garantit l’équité procédurale eu égard à la nature des procédures. Les principes de justice fondamentale applicables aux audiences d’extradition exigent que l’intéressé fasse l’objet d’une décision judiciaire valable quant à la question de savoir si la preuve nécessaire à son extradition, prévue au par. 29(1) de la Loi, a été établie — c’est‑à‑dire s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour qu’un jury, ayant reçu des directives appropriées, puisse conclure à la culpabilité. Pour cela, il faut une audience judiciaire valable devant un juge indépendant et impartial ainsi qu’une décision judiciaire fondée sur une appréciation de la preuve et sur le droit. Nul ne peut être extradé sur le fondement d’un soupçon, demande ou hypothèse. En l’espèce, la Loi sur l’extradition offre deux mesures de protection à la personne dont la liberté est en jeu : premièrement, des dispositions relatives à l’admissibilité qui visent à établir le seuil de fiabilité et, deuxièmement, l’exigence que le juge détermine le caractère suffisant de la preuve pour établir l’exigence légale pour l’extradition. Il s’agit de savoir si ces deux protections, considérées conjointement, offrent un processus équitable conforme aux principes fondamentaux de justice. [1] [14] [17] [26] [34] Selon le par. 29(1) , le juge d’extradition doit déterminer quelle preuve est admissible en vertu de la Loi et si la preuve admissible suffit à justifier l’incarcération. L’examen de l’admissibilité de la preuve dépend de la nature de celle‑ci. D’après la méthode du dossier d’extradition, il s’agit de savoir si les exigences de certification prévues par la Loi sont respectées. D’après la méthode du traité, il s’agit de déterminer si la preuve satisfait aux exigences du traité d’extradition applicable. L’examen du caractère suffisant de la preuve suppose une appréciation de la question de savoir si les actes décrits dans la preuve admissible justifieraient un renvoi à procès au Canada. La jurisprudence antérieure à la Charte a établi que le juge d’extradition ne peut refuser d’ordonner l’extradition s’il existe quelque élément de preuve pour chaque élément du crime canadien équivalent, même s’il estime que la preuve produite par l’État étranger n’est pas fiable ou est autrement insuffisante. Cependant, une audience d’extradition équitable conforme à la Charte exige que le juge d’extradition ait la possibilité de refuser d’ordonner l’incarcération si la preuve n’est pas disponible pour le procès ou si elle est manifestement peu digne de foi. On peut interpréter le par. 29(1) de manière à permettre au juge d’extradition d’assurer l’examen des faits et le processus judiciaire nécessaires pour respecter les exigences de la Charte . Le paragraphe 29(1) exige que le juge d’extradition évalue si la preuve admissible prouve le bien‑fondé de l’incarcération en vue de l’extradition. La preuve doit pouvoir permettre à un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, de rendre un verdict de culpabilité, de sorte que la cause pourrait faire l’objet d’un procès au Canada. Étant donné que les exigences d’incarcération prévues au par. 29(1) confèrent au juge d’extradition le pouvoir discrétionnaire de refuser d’ordonner l’extradition faute de preuve suffisante, par exemple lorsque la fiabilité de la preuve est contestée avec succès ou lorsque rien n’indique que celle‑ci est disponible pour le procès, les al. 32(1) a) et b) et l’art. 33 de la Loi sur l’extradition ne contreviennent pas à l’art. 7 de la Charte . [36‑46] [49‑50] En raison des principes de courtoisie entre le Canada et l’État requérant, la certification selon la méthode du dossier d’extradition crée la présomption que la preuve est fiable. En vertu de l’al. 32(1) c), l’intéressé peut contester le caractère suffisant de la preuve. Le juge d’extradition doit examiner l’ensemble de la preuve et si celle‑ci ne permet pas d’établir l’existence d’une preuve au vu de laquelle le jury peut conclure à la culpabilité ou si elle est à ce point viciée qu’il serait dangereux ou imprudent de déclarer l’accusé coupable, le critère applicable en matière d’incarcération n’est pas respecté. Selon la méthode du traité, il est fondamental pour l’extradition de démontrer que la preuve existe véritablement et qu’elle est disponible pour le procès. Le juge ne peut faire incarcérer une personne en vue de son extradition en vertu du par. 29(1) à moins qu’une preuve suffisante à première vue n’ait établi l’existence d’éléments de preuve sur la foi desquels elle peut subir son procès. Par conséquent, lorsque, comme c’est le cas des pourvois connexes Ortega et Fiessel, l’État requérant ne certifie pas ou n’établit pas autrement qu’une preuve suffisante à première vue est disponible pour le procès, la preuve au soutien de l’extradition est incomplète et devrait être refusée. S’il est certifié que la preuve est disponible, cette certification donne lieu à la présomption de disponibilité pour le procès, et l’intéressé peut contester cette présomption. Enfin, comme le juge d’extradition a le pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir compte des éléments de preuve non disponibles ou non fiables lorsqu’il détermine si l’incarcération est justifiée au sens du par. 29(1) , l’intéressé n’a pas besoin de demander une réparation fondée sur le par. 24(2) de la Charte . Cependant la preuve peut être écartée en vertu du par. 24(2) pour des raisons autres que celles de la disponibilité et de la fiabilité visées par le par. 29(1) . [52‑60] C’est à bon droit que les accusés ont été incarcérés en vue de leur extradition. Les dossiers présentés contre eux par les États‑Unis renferment suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour qu’un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, puisse conclure à la culpabilité si les actes avaient été commis au Canada. La certification par les États‑Unis conformément au par. 33(3) crée une présomption de fiabilité des dossiers et rien dans la preuve ne permet de la réfuter. Pour ce qui est de l’extradition vers les États‑Unis, la possibilité que deux des accusés reçoivent une peine variant entre 10 ans d’emprisonnement et l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle ne choque pas la conscience des Canadiens, pas plus que le refus du ministre de la Justice de demander des assurances à propos d’une plus grande réduction de peine compte tenu de la période de détention avant le procès. [69‑70] [75‑79] [87] [90] Dans le cadre du processus d’extradition, le par. 6(1) de la Charte entre en jeu non pas au stade de la décision sur l’incarcération, mais seulement à l’étape de l’extradition. Comme le ministre n’est pas tenu de fonder sa décision concernant l’extradition sur la preuve présentée à l’audience relative à l’incarcération, l’al. 32(1) a) et le par. 33(3) de la Loi ne peuvent contrevenir au par. 6(1) . [82-83] Jurisprudence Arrêt modifié : États‑Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; arrêts mentionnés : États‑Unis du Mexique c. Ortega, [2006] 2 R.C.S. 120, 2006 CSC 34, inf. (2005), 253 D.L.R. (4th) 237, 2005 BCCA 270; United States of America c. Yang (2001), 56 O.R. (3d) 52; Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631; R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554, 2006 CSC 15; Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779; Glucksman c. Henkel, 221 U.S. 508 (1911); Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248, 2004 CSC 42; Bonham’s Case (1610), 8 Co. Rep. 113b, 77 E.R. 646; Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673; Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, 2003 CSC 45; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; McVey (Re), [1992] 3 R.C.S. 475; R. c. Arcuri, [2001] 2 R.C.S. 828, 2001 CSC 54; États‑Unis d’Amérique c. Cobb, [2001] 1 R.C.S. 587, 2001 CSC 19; États‑Unis d’Amérique c. Kwok, [2001] 1 R.C.S. 532, 2001 CSC 18; États‑Unis d’Amérique c. Shulman, [2001] 1 R.C.S. 616, 2001 CSC 21; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419; États‑Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; États‑Unis c. Burns, [2001] 1 R.C.S. 283, 2001 CSC 7; R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18; United States of America c. Adam (2003), 174 C.C.C. (3d) 445. Lois et règlements cités 18 U.S.C. § 3585b). Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 6 , 7 , 24 . Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 . Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 24(2) , 29(1) , 32 , 33 . Loi sur l’extradition, L.R.C. 1985, ch. E‑23, art. 13. Magna Carta (1215), clause 39. Traités et autres instruments internationaux Deuxième protocole modifiant le Traité d’extradition entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis d’Amérique, R.T. Can. 2003 no 11. Traité d’extradition entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique, R.T. Can. 1976 no 3, art. 10. Traité d’extradition entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis mexicains, R.T. Can. 1990 no 35, art. VIII. Doctrine citée Botting, Gary. Extradition Between Canada and the United States. Ardsley, N.Y. : Transnational, 2005. La Forest, Anne Warner. « The Balance Between Liberty and Comity in the Evidentiary Requirements Applicable to Extradition Proceedings » (2002), 28 Queen’s L.J. 95. Trésor de la langue française, t. 10. Paris : Centre national de la recherche scientifique, 1983, « justifier ». POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Feldman et Sharpe et le juge McCombs (ad hoc)) (2004), 237 D.L.R. (4th) 645, 184 O.A.C. 306, 183 C.C.C. (3d) 119, 117 C.R.R. (2d) 183, [2004] O.J. No. 1089 (QL), qui a confirmé une ordonnance d’incarcération et une ordonnance d’extradition. Pourvoi rejeté. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Feldman et Sharpe et le juge McCombs (ad hoc)) (2004), 237 D.L.R. (4th) 652, 185 O.A.C. 1, 183 C.C.C. (3d) 126, 116 C.R.R. (2d) 368, [2004] O.J. No. 1076 (QL), qui a confirmé une ordonnance d’incarcération et une ordonnance d’extradition. Pourvoi rejeté. Brian H. Greenspan, pour l’appelant Ferras. Edward L. Greenspan, c.r., et Vanessa V. Christie, pour les appelants Latty et Wright. Robert J. Frater et Janet Henchey, pour les intimés. Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef — 1. Introduction 1 Les présents pourvois (les « pourvois Ferras »), de même que ceux formés par MM. Ortega, Shull, Shull et Fiessel (États‑Unis du Mexique c. Ortega, [2006] 2 R.C.S. 120, 2006 CSC 34 (les « pourvois Ortega »)), soulèvent la question de savoir si les dispositions de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18 , concernant l’admission d’éléments de preuve lors d’une audience relative à l’incarcération en vue de l’extradition portent atteinte à la garantie prévue à l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , selon lequel nul ne peut être privé de sa liberté, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale. Je conclus que, selon l’interprétation qu’il convient de leur donner, les dispositions de la Loi sont constitutionnelles et je suis d’avis de rejeter les présents pourvois. 2 Un arrêté d’extradition vers les États‑Unis a été pris contre les appelants aux pourvois Ferras afin qu’ils répondent à des accusations de fraude (M. Ferras) ou de trafic de cocaïne (MM. Latty et Wright). Les procédures d’extradition ont été engagées contre eux selon la méthode dite du « dossier d’extradition » fondée sur l’al. 32(1) a) et l’art. 33 de la Loi sur l’extradition . Par contre, pour ce qui est des appelants aux pourvois Ortega, leur extradition a été ordonnée selon la méthode dite du « traité » fondée sur l’al. 32(1)b) de la Loi, vers le Mexique, dans le cas de M. Ortega, et vers les États‑Unis, dans celui de MM. Shull, Shull et Fiessel, afin qu’ils répondent à des allégations de fraude. 3 Les appelants aux pourvois Ferras soutiennent que la méthode du dossier d’extradition ne résiste pas à l’examen constitutionnel parce qu’elle permet l’extradition sur le fondement d’éléments de preuve intrinsèquement non fiables. Plus particulièrement, ils affirment que les « mesures de protection » offertes par l’art. 33 de la Loi ne suffisent pas pour établir un seuil de fiabilité de la preuve qui soit conforme aux principes de justice fondamentale, comme le prescrit l’art. 7 de la Charte . 4 Les appelants aux pourvois Ortega, quant à eux, soutiennent que la méthode du traité ne résiste pas à l’examen constitutionnel parce qu’elle ne comporte même pas les mesures de protection offertes par la méthode du « dossier d’extradition », notamment l’exigence que l’État requérant certifie la disponibilité des éléments de preuve pour le procès. 5 Dans les pourvois Ferras, les juges d’extradition et la Cour d’appel de l’Ontario ((2004), 237 D.L.R. (4th) 645 et (2004), 237 D.L.R. (4th) 652), ont rejeté les contestations constitutionnelles des al. 32(1) a) et c) et de l’art. 33 de la Loi sur l’extradition , s’appuyant sur des décisions antérieures, plus particulièrement United States of America c. Yang (2001), 56 O.R. (3d) 52 (C.A.). Dans les pourvois Ortega, le juge d’extradition qui a présidé l’audience relative à l’incarcération de M. Ortega a accepté sa contestation constitutionnelle de l’al. 32(1) b) et du sous‑al. VIII(1)b)(iii) du Traité d’extradition entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis mexicains, R.T. Can. 1990 no 35 ((2004), 237 D.L.R. (4th) 281, 2004 BCSC 210). Le juge d’extradition qui a présidé les audiences relatives à l’incarcération de MM. Fiessel, Shull et Shull a appliqué l’arrêt Ortega pour exclure les éléments de preuve présentés par les États‑Unis ([2004] B.C.J. no 1434 (QL), 2004 BCSC 908). Ces décisions ont été infirmées par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, le juge Donald étant dissident ((2005), 253 D.L.R. (4th) 237, 2005 BCCA 270). Les appelants aux deux séries de pourvois ont interjeté appel devant la Cour, soutenant que les cours d’appel ont rejeté à tort leurs contestations constitutionnelles des al. 32(1) a) et b) et de l’art. 33 . 2. Analyse 2.1 La question en litige 6 La Loi sur l’extradition (annexe A) établit un processus en deux étapes permettant d’extrader une personne afin qu’elle réponde à des accusations portées contre elle dans un pays étranger. Le présent pourvoi ne porte pas sur l’extradition en vue de faire purger à l’intéressé une peine à l’étranger. 7 À la première étape, le juge d’extradition doit examiner la demande d’extradition et les documents à l’appui afin de décider s’il existe suffisamment de preuve pour justifier le renvoi à procès au Canada. S’il estime que ce critère est rempli, l’affaire passe à la seconde étape, où le ministre décide, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d’ordonner ou non l’extradition (voir Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631). La première étape est de nature judiciaire et la seconde, de nature exécutive. Les présents pourvois portent sur la première étape du processus, celle de nature judiciaire. 8 L’alinéa 29(1) a) de la Loi sur l’extradition précise que le « juge ordonne [. . .] l’incarcération de l’intéressé jusqu’à sa remise [. . .] si [. . .] la preuve — admissible en vertu de la présente loi — des actes justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada ». 9 Pour décrire le rôle du juge d’extradition et le critère applicable en matière d’incarcération, on a fait appel à diverses notions, notamment une preuve « suffisante à première vue », une preuve « suffisante », une « bonne » preuve, une preuve « adéquate », la preuve démontrant l’existence de « motifs raisonnables » pour l’extradition et la preuve « justifiant » l’extradition. Toutefois, le principe fondamental demeure le même. Le juge ne peut ordonner l’extradition que si la preuve des actes justifierait le renvoi à procès au Canada. Dans États‑Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067, la Cour a affirmé que le critère applicable en matière d’incarcération en vue de l’extradition est le même que celui qu’utilise un juge de première instance pour décider s’il doit ou non dessaisir le jury d’une affaire « selon qu’il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable [comprendre « raisonnable »], ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité » (p. 1080). Si une telle preuve est établie, l’intéressé peut être extradé pour subir son procès à l’étranger. Dans le cas contraire, le juge doit refuser l’extradition. 10 Les appelants reconnaissent cette protection fondamentale. Ils soutiennent toutefois qu’elle est compromise par les dispositions de la Loi sur l’extradition relatives à l’admission de la preuve selon la méthode du dossier d’extradition et celle du traité, car celles‑ci risquent, selon eux, d’exiger du juge d’extradition qu’il ordonne l’incarcération en vue de l’extradition sur le fondement de documents non fiables ou non disponibles. Les appelants aux pourvois Ferras soulignent que la méthode du dossier d’extradition fondée sur l’al. 32(1) a) n’offre aucune garantie de fiabilité. Quant aux appelants aux pourvois Ortega, ils ont surtout déploré l’absence de garantie que la preuve sera disponible pour le procès selon la méthode du traité fondée sur l’al. 32(1)b) de la Loi. 11 On peut résumer l’argument des appelants de la façon suivante. Selon l’art. 7 de la Charte , « [c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne », et il ne peut être porté atteinte à ce droit « qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale ». L’extradition de l’intéressé pour lui permettre de répondre à des accusations portées contre lui dans un autre pays constitue une atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne. Par conséquent, nul ne peut être extradé, sauf en conformité avec les principes de justice fondamentale. C’est un principe de justice fondamentale, disent‑ils, que les juges statuent sur le fondement d’une preuve fiable et disponible. Ils affirment que, selon la méthode du dossier d’extradition et celle du traité, les règles de présentation de la preuve devant le juge d’extradition ne satisfont pas à cette exigence et qu’elles violent donc l’art. 7 de la Charte . Cette violation, soutiennent les appelants, n’est pas justifiée selon l’article premier de la Charte , car sa justification ne peut « se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique ». 12 Le ministère public admet que l’extradition constitue une atteinte grave à la liberté et à la sécurité de la personne. Une personne est emmenée de force du Canada vers un autre pays pour y subir son procès selon les règles de cet autre pays. Il s’ensuit que les principes de justice fondamentale doivent être respectés. Il conteste toutefois l’affirmation selon laquelle les principes de justice fondamentale exigent que le juge d’extradition statue sur le fondement de preuves fiables dont la disponibilité pour le procès est démontrée. Il laisse également entendre que les allégations de non‑fiabilité et de non‑disponibilité sont exagérées et ne reflètent pas la réalité de la pratique en matière d’extradition. 13 À première vue, ces arguments tendent à indiquer que la question fondamentale qui oppose les parties est celle de savoir si c’est un principe de justice fondamentale que seule une preuve fiable disponible pour le procès peut être présentée au juge d’extradition. La question est toutefois plus complexe. 14 L’article 7 de la Charte ne garantit pas le recours à un type particulier de procédure pour toutes les situations où il est porté atteinte à la liberté d’une personne : R. c. Rodgers, [2006] 1 R.C.S. 554, 2006 CSC 15, par. 47. Il garantit l’équité procédurale eu égard à la nature des procédures en litige. Il en découle que les dispositions de la Loi sur l’extradition relatives à la preuve ne peuvent être examinées isolément. Elles doivent plutôt être considérées dans le contexte de l’ensemble des dispositions relatives à l’extradition. Il en découle également que les règles de preuve applicables à un procès criminel au Canada ne s’appliquent pas nécessairement au processus d’extradition. 15 Ainsi, la véritable question est celle de savoir si les dispositions de la Loi sur l’extradition relatives à l’admission de la preuve ont pour effet de rendre inéquitable le processus d’extradition lorsqu’elles sont évaluées de concert avec les autres dispositions de la Loi et en fonction de la nature des procédures d’extradition. Autrement dit, ces dispositions comportent‑elles un risque véritable qu’une personne soit incarcérée en vue de son extradition, lorsque la preuve n’établit pas l’existence d’actes qui, s’ils avaient été commis au Canada, justifieraient le renvoi à procès : par. 29(1) ? 2.2 La fiabilité : une question à deux volets 16 Le présent examen de la question de la justification de l’incarcération comporte deux volets relativement à la preuve : son admissibilité et son évaluation pour déterminer si elle justifie l’incarcération. Théoriquement, ce sont deux étapes distinctes. Mais en pratique le juge peut les aborder en même temps. La distinction théorique est d’importance en l’espèce, car les prétentions des appelants reposent sur l’admissibilité de la preuve, alors que la réponse à leurs prétentions réside dans l’évaluation par le juge du caractère suffisant de la preuve pour justifier l’incarcération. 17 En somme, la Loi sur l’extradition offre deux mesures de protection à la personne dont la liberté est en jeu : premièrement, des dispositions relatives à l’admissibilité qui visent à établir le seuil de fiabilité et, deuxièmement, l’exigence que le juge détermine le caractère suffisant de la preuve pour établir l’exigence légale pour l’extradition. Il s’agit de savoir si ces deux protections, considérées conjointement, offrent un processus équitable conforme aux principes fondamentaux de justice. 18 Cela nous amène à la principale question : qu’est‑ce qui constitue un processus équitable dans le contexte de l’extradition? Ou, autrement dit, quels sont les principes de justice fondamentale en matière d’extradition? 2.3 Processus judiciaire équitable dans le contexte d’extradition 19 Le droit de l’extradition requiert que les « exigences fondamentales de la justice » soient respectées : Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, p. 523. Le principe véritable qui émerge de l’historique de l’extradition et du critère applicable en matière d’incarcération est que nul ne peut être extradé sans avoir pu bénéficier d’un processus équitable, compte tenu de l’historique, des objets et des politiques qui se rapportent à l’extradition : voir Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, p. 848. Dans ce contexte, un processus équitable signifie que l’État requérant doit établir qu’il existe des motifs raisonnables de conclure que l’intéressé peut avoir commis l’infraction. Comme il est mentionné dans Glucksman c. Henkel, 221 U.S. 508 (1911), p. 512 : [traduction] De toute évidence, même si un homme ne doit pas être renvoyé du pays sur le fondement d’une simple demande ou hypothèse, si l’on nous présentait, même d’une façon qui nous paraît quelque peu informelle, des motifs raisonnables de supposer qu’il est coupable, de sorte qu’il s’impose de le traduire en justice, la loyauté envers le gouvernement requérant exige qu’il soit extradé. Telles sont les exigences fondamentales de la justice dans le contexte de l’extradition. Nul ne peut être renvoyé du pays sur le fondement d’une simple demande ou hypothèse. Il n’est pas nécessaire que la preuve présentée au soutien de l’extradition revête une forme technique particulière. Mais il faut démontrer l’existence de motifs raisonnables pour renvoyer la personne à son procès. Une preuve suffisante à première vue permettant de justifier une déclaration de culpabilité doit être établie dans le cadre d’un processus judiciaire valable. C’est un ancien principe vénérable que nul ne peut être privé de sa liberté sans avoir pu bénéficier de l’application régulière de la loi, qui doit comporter un processus judiciaire valable. Cette idée est aussi vieille que la Magna Carta (1215), dont la clause 39 prévoit : [traduction] « Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses biens, déclaré hors‑la‑loi, exilé ou exécuté, de quelques manières que ce soit. Nous ne le condamnerons pas non plus à l’emprisonnement sans un jugement légal de ses pairs, conforme aux lois du pays. » 20 Par conséquent, avant qu’une personne puisse être extradée, il faut une décision judiciaire portant que l’État requérant a établi une preuve suffisante à première vue selon laquelle l’intéressé a commis le crime allégué et devrait subir un procès à cet égard. 21 Ces thèses illustrent non seulement l’historique du processus d’extradition, mais également ses deux objets. Le premier objet consiste à favoriser l’efficacité de l’extradition lorsque cette preuve est établie, conformément aux obligations internationales du Canada. Il faut pour cela une approche souple et non formaliste. Le second objet est de protéger contre l’expulsion toute personne se trouvant au Canada, du moins en l’absence d’une preuve suffisante à première vue établissant qu’elle a commis l’infraction alléguée, laquelle doit également constituer une infraction au Canada : Schmidt. Les deux objets sont complémentaires. Le principe de la courtoisie internationale n’oblige pas à extrader une personne sur le fondement d’une demande ou hypothèse. Le principe de l’équité fondamentale envers l’intéressé n’exige pas non plus l’application de toutes les garanties procédurales qu’offre la tenue d’un procès, pourvu que la preuve soit suffisante pour ordonner que la personne subisse son procès. 22 Le processus judiciaire valable que je viens de décrire implique trois exigences connexes : une étape judiciaire distincte et indépendante, un juge ou magistrat impartial et une audience équitable et valable. 23 La nécessité d’une étape judiciaire distincte et indépendante démontre bien que l’extradition comporte l’intervention à la fois de l’exécutif et du judiciaire. Le volet judiciaire du processus sert à refréner les excès de l’État en protégeant l’intégrité des procédures et les droits de la « personne désignée » contre l’action de l’État (voir Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248, 2004 CSC 42, au sujet de la nécessité du rôle distinct et indépendant que doit jouer le pouvoir judiciaire dans le cadre des procédures d’enquête prévues par la Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41 , laquelle permet que des déclarations forcées soient faites sous la supervision d’un juge au cours d’une enquête). Les étapes judiciaire et ministérielle établies par la Loi sur l’extradition reflètent cette exigence. Cependant, comme il ressort de Demande fondée sur l’art. 83.28 du Code criminel (Re), l’étape judiciaire doit être indépendante en apparence et en substance. Cette condition est également primordiale en matière d’extradition. L’étape judiciaire ne doit pas jouer un rôle de soutien par rapport à l’étape exécutive ni y être subordonnée. Elle doit offrir une véritable protection contre l’extradition lorsqu’il n’existe aucune preuve valable contre l’intéressé. 24 La nécessité d’une audience judiciaire indépendante englobe le droit d’être entendu par un juge neutre — droit qui a été énoncé pour la première fois par Sir Edward Coke, un des plus célèbres avocats et juges d’Angleterre, dans l’affaire Bonham (1610), 8 Co. Rep. 113b, 77 E.R. 646, p. 657‑658. Près de quatre siècles plus tard, l’art. 7 de la Charte incorpore ce principe en précisant qu’il ne peut être porté atteinte au droit à la liberté qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Un juge neutre est un juge indépendant et impartial (voir Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, p. 685, le juge Le Dain). L’essence de l’impartialité « est l’obligation qu’a le juge d’aborder avec un esprit ouvert l’affaire qu’il doit trancher » (voir Bande indienne Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, 2003 CSC 45, par. 58). 25 Une étape judiciaire indépendante et un juge impartial sont des éléments du troisième et ultime droit — le droit à une « audience ». Le droit à une audience entraîne l’application des garanties procédurales pertinentes quant au contexte : voir Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817. Essentiellement, ce droit impose aux tribunaux au moins l’obligation de procéder à une appréciation valable de l’affaire en fonction de la preuve et du droit. Le juge examine les droits respectifs des parties et, d’après la preuve, tire des conclusions de fait auxquelles il applique le droit. Il doit examiner autant les faits que le droit pour arriver à une conclusion valable. Depuis l’affaire Bonham, l’essence d’une audience judiciaire est de traiter les faits révélés par la preuve selon les droits substantiels que la loi confère aux parties. Le juge d’extradition doit donc examiner les faits et le droit et être convaincu qu’ils justifient l’incarcération avant d’ordonner l’extradition. Il doit agir en tant que juge et ne pas se contenter d’entériner d’office. 26 Je conclus que les principes de justice fondamentale applicables à une audience d’extradition exigent que l’intéressé fasse l’objet d’une décision judiciaire valable quant à la question de savoir si la preuve nécessaire à son extradition, prévue au par. 29(1) de la Loi sur l’extradition , a été établie — c’est‑à‑dire s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour qu’un jury, ayant reçu des directives appropriées, puisse conclure à la culpabilité. Pour cela, il faut une étape judiciaire indépendante, un juge indépendant et impartial et une décision judiciaire fondée sur une appréciation de la preuve et sur le droit. 2.4 Les dispositions de la Loi sur l’extradition respectent‑elles les principes de justice fondamentale? 27 Il s’agit de déterminer si les al. 32(1) a) et b) et l’art. 33 de la Loi sur l’extradition , qui permettent au juge d’agir en fonction du dossier d’extradition ou des éléments de preuve présentés en conformité avec un traité, portent atteinte au droit constitutionnel des appelants à une audience judiciaire équitable, lorsqu’ils sont considérés conjointement avec l’obligation du juge de déterminer si la preuve est suffisante pour justifier l’extradition en vertu du par. 29(1) . 28 La Loi prévoit que les éléments de preuve sont admissibles s’ils sont dûment certifiés conformément au par. 33(3) , dans le cas d’une procédure fondée sur le dossier d’extradition, ou s’ils sont présentés en conformité avec un traité, dans le cas d’une procédure fondée sur un traité. Il peut s’agir de ouï‑dire, et selon les traités en litige dans les pourvois Ortega, il n’est pas nécessaire de certifier que les éléments de preuve sont disponibles pour le procès. 29 La Loi reconnaît l’exigence selon laquelle la preuve présentée au juge d’extradition doit posséder des indices quant au seuil de fiabilité. Selon l’ancienne loi, les dispositions relatives à la preuve du traité d’extradition pertinent doivent être respectées ou, en l’absence de telles dispositions dans le traité, le pays requérant doit attester, par affidavits, la fiabilité et la disponibilité de sa preuve d’après la connaissance directe qu’il a des faits. Selon la loi actuelle, la preuve respecte le seuil de fiabilité si elle est conforme à un traité ou s’il y a la certification par l’État requérant que la preuve justifie la poursuite dans l’État requérant ou bien qu’elle a été recueillie conformément au droit de cet État : al. 33(3) a). 30 La « certification » signifie que l’État requérant donne sa parole que la preuve satisfait aux exigences du par. 33(3) . La Loi exige que la certification selon la méthode du dossier d’extradition soit faite par « une autorité judiciaire ou un poursuivant du partenaire » (al. 33(3) a)). Selon la méthode du traité, l’admissibilité de la preuve est assujettie aux accords d’extradition, dans lesquels les indices de fiabilité prennent également souvent la forme d’une certification. Les traités contestés en l’espèce permettent effectivement l’admission d’éléments de preuve sur le fondement d’un certificat (voir annexe B). 31 Le certificat de l’État requérant est censé servir d’indicateur du seuil de fiabilité en fonction des normes de cet État. Si l’État requérant permet qu’une poursuite soit intentée sur le fondement d’une preuve qui serait jugée non fiable au Canada, ou s’il ne le permet pas, mais permet néanmoins de recueillir des éléments de preuve non fiables, ceux‑ci sont admissibles au Canada lors de l’audience d’extradition. Ce respect à l’égard des règles et procédures de l’État requérant est, dit‑on, justifié par le principe de courtoisie et par la capacité du Canada de choisir ses partenaires en matière d’extradition. 32 Il est vrai que la certification peut donner une indication générale de la fiabilité, étant donné que le Canada se fie à la bonne foi et à la diligence de ses partenaires, mais elle ne fait qu’attester le respect des règles de l’État requérant et n’écarte pas la possibilité d’une erreur ou d’une falsification. En outre, dans le cas d’une extradition fondée sur les traités en litige dans les pourvois Ortega, il n’est même pas nécessaire de certifier la disponibilité de la preuve pour le procès. 33 L’absence d’indices particuliers de fiabilité ou de disponibilité de la preuve ne viole pas les principes de justice fondamentale applicables aux audiences d’extradition. Aucune forme ou qualité particulière de preuve n’est exigée pour l’extradition, qui, de tout temps, se caractérise par sa souplesse et se déroule dans un esprit de respect et de courtoisie envers les partenaires. Il est donc difficile de prétendre que les dispositions de la Loi relatives à l’admissibilité de la preuve, en soi, violent les normes fondamentales de justice applicables à l’extradition. 34 En fait, la justice fondamentale exige que l’intéressé bénéficie d’une décision judiciaire indépendante et impartiale, fondée sur les faits et la preuve, quant à l’ultime question de savoir si la preuve est suffisante pour justifier l’extradition. Cette exigence de base doit toujours être respectée; nul ne peut être extradé sur le fondement d’un soupçon, demande ou hypothèse : Glucksman. Si, selon les dispositions de
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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