Gulyas c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Gulyas c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-03-08 Référence neutre 2013 CF 254 Numéro de dossier IMM-3870-12 Contenu de la décision Date : 20130308 Dossier : IMM-3870-12 Référence : 2013 CF 254 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 mars 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : NORBERT GULYAS, VIKTORIA GLONCZI, KATALIN NAGY, NORBERT GULYAS (MINEUR) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision datée du 26 mai 2012 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande présentée par les demandeurs en vue de se faire reconnaître la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. LE CONTEXTE [2] En l’espèce, les demandeurs sont Norbert Gulyas (le demandeur), Katalin Nagy (sa conjointe de fait), Norbert Gulyas fils (leur fils mineur) et Viktoria Glonczi (la sœur du demandeur, ci‑après la demanderesse). Les demandeurs sont des Roms et ils sont citoyens de la Hongrie. Le demandeur [3] Le demandeur a raconté que lui et les mem…
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Gulyas c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-03-08 Référence neutre 2013 CF 254 Numéro de dossier IMM-3870-12 Contenu de la décision Date : 20130308 Dossier : IMM-3870-12 Référence : 2013 CF 254 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 8 mars 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : NORBERT GULYAS, VIKTORIA GLONCZI, KATALIN NAGY, NORBERT GULYAS (MINEUR) demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision datée du 26 mai 2012 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande présentée par les demandeurs en vue de se faire reconnaître la qualité de réfugiés au sens de la Convention ou celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi. LE CONTEXTE [2] En l’espèce, les demandeurs sont Norbert Gulyas (le demandeur), Katalin Nagy (sa conjointe de fait), Norbert Gulyas fils (leur fils mineur) et Viktoria Glonczi (la sœur du demandeur, ci‑après la demanderesse). Les demandeurs sont des Roms et ils sont citoyens de la Hongrie. Le demandeur [3] Le demandeur a raconté que lui et les membres de sa famille étaient victimes de discrimination et étaient maltraités sans relâche en Hongrie en raison de leur origine ethnique rom. Alors que sa femme était enceinte, il lui arrivait d’aller chez son médecin en compagnie de sa mère, qui a la peau plus foncée et dont l’origine rom est plus apparente. Dans ces cas-là, on les faisait attendre jusqu’à la fin de la journée avant de rencontrer le médecin. Comme cette situation se répétait souvent, le demandeur a décidé d’en parler au médecin, qui lui a répondu de se taire s’il voulait que sa femme reçoive de bons soins. Alors que sa femme était enceinte de cinq mois, ils ont appris que la grossesse présentait certaines complications. Après s’être renseignés, les demandeurs se sont fait dire par les médecins et les infirmières que les Tsiganes avaient toujours des problèmes et on leur a dit de cesser de poser des questions. Le médecin lui a demandé pourquoi sa femme continuait à se présenter à ses rendez-vous, ajoutant que les Tsiganes n’étaient pas instruits et étaient malpropres. Le demandeur voulait changer de médecin, mais il n’y avait pas d’autre hôpital à proximité. Il a essayé de se plaindre au directeur de l’hôpital, mais on lui a répondu que les Tsiganes étaient responsables de ce genre de problème et que s’il tentait de se plaindre à la police, personne ne le croirait. [4] Le demandeur et sa femme ont dû attendre trois mois pour rencontrer un médecin au sujet des problèmes de santé de leur fils. Ils ont dû encore une fois attendre jusqu’à la fin de la journée et leur fils pleurait. Un médecin a secoué leur fils pour qu’il cesse de pleurer. La conjointe du demandeur est intervenue pour aider son fils et le médecin l’a repoussée. Le demandeur et sa femme ont porté plainte à la police. La police les a interrogés, de même que le médecin. Elle a ensuite dit au demandeur et à sa conjointe qu’ils avaient le choix de partir sans faire d’histoire ou de risquer d’aller en prison et de voir leur fils placer dans une famille d’accueil. Le demandeur a déclaré qu’on n’avait pas le droit de le traiter ainsi; un agent l’a frappé avec sa matraque et il est tombé au sol. L’agent a jeté les pièces d’identité du demandeur par terre et a déclaré qu’il savait tout au sujet de leur vie. [5] Après ces incidents, le demandeur s’est fréquemment fait arrêter par le même policier et par d’autres agents. La plupart des fois où il s’est fait arrêter, il s’est fait agresser. Ce même agent lui a dit qu’il devrait quitter la Hongrie. Le demandeur a communiqué avec divers avocats pour obtenir de l’aide, mais on lui a dit qu’on ne pouvait rien faire pour lui. Le demandeur et les membres de sa famille se sont enfuis pour le Canada, craignant pour leur sécurité. La demanderesse [6] La demanderesse a été victime de discrimination et de harcèlement pendant toute sa jeunesse comme Rom en Hongrie. Alors qu’elle était en sixième année, un groupe d’élèves a enfoncé la tête dans une toilette remplie d’urine. Les enfants n’ont jamais été punis pour ce geste. Plus récemment, alors qu’elle travaillait comme serveuse dans un restaurant, un homme lui a jeté son plat et lui a craché dessus en lui disant qu’il préférait mourir plutôt que de manger des aliments servis par une Tsigane. [7] La demanderesse a commencé à fréquenter un Hongrois de souche en 2006. En octobre 2008, elle a été agressée par quatre skinheads, qui lui ont enfoncé la tête dans une flaque de boue et qui lui ont donné des coups de pied et des coups de poing. Elle a perdu connaissance et s’est réveillée seule dans un parc. Elle a expliqué à son conjoint ce qui lui était arrivé, mais ce dernier lui a dit de ne pas se donner la peine de signaler l’incident à la police parce que cela ne servirait à rien. [8] Vers la fin de 2008, le conjoint de la demanderesse a commencé à changer d’attitude envers elle. Elle venait tout juste de rencontrer les parents de ce dernier, et ceux-ci l’ont à la maltraiter et ont refusé de la laisser manger à la table avec eux. En février 2009, le conjoint de la demanderesse est devenu violent envers elle. Il l’insultait, la menaçait et lui disait qu’elle était son esclave. La demanderesse l’a confronté et il a réagi violemment. Il a menacé de la tuer si elle tentait de le quitter. [9] En mai 2009, la demanderesse a découvert que son conjoint avait joint les rangs de la Garde hongroise, une organisation qui fait preuve de racisme envers les Roms. Il s’est mis très en colère contre elle et a appelé la police. Les policiers se sont présentés, mais ont refusé d’intervenir. Plus tard au cours du même mois, des membres de la Garde hongroise ont commencé à venir chez la demanderesse. Ils l’ont insultée, l’ont humiliée et l’ont traitée comme leur esclave. [10] La demanderesse a déménagé en août 2009, mais son ancien conjoint a continué à la pourchasser et à la menacer jusqu’en septembre 2009. À une occasion, il l’a attendue à la sortie de son travail et lui a donné un coup de poing à l’estomac. Il l’a prévenue qu’il était inutile d’essayer de s’enfuir parce qu’il la retrouverait. Une autre fois, il l’a forcée à descendre de l’autobus et l’a suivie jusqu’à son nouvel appartement. Il a commencé à l’agresser. Elle a appelé la police. À l’arrivée des policiers, elle leur a dit que son ancien conjoint était entré de force chez elle et l’avait menacée de mort. Les policiers l’ont sorti à l’extérieur, mais ont souri et sont partis lorsqu’il a scandé un slogan de la Garde hongroise. [11] À partir de ce moment‑là, la demanderesse a demandé à son employeur de la raccompagner jusque chez elle. Elle voyait souvent son ancien conjoint qui l’attendait à la sortie. Son employeur attendait à l’extérieur jusqu’à ce qu’il quitte. La demanderesse a décidé qu’elle ne pouvait continuer à vivre ainsi et a décidé de quitter le pays. [12] Les demandeurs se sont enfuis au Canada le 4 novembre 2009. Ils ont demandé l’asile le même jour. LA DÉCISION CONTRÔLÉE [13] Les questions déterminantes soulevées par la demande des demandeurs sont de savoir si leur crainte était raisonnable objectivement, s’ils disposaient d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable en Hongrie, s’il existait une protection adéquate de l’État en Hongrie et s’ils avaient pris toutes les mesures raisonnables pour se prévaloir de cette protection. La possibilité de refuge intérieur [14] La SPR a déclaré que les demandeurs pouvaient compter sur une PRI en Hongrie si, selon la prépondérance des probabilités, il n’existait pas une possibilité sérieuse que les demandeurs soient exposés à un risque d’être persécutés ou que leur vie soit menacée dans la partie du pays où il existait une PRI et qu’il ne serait pas déraisonnable que les demandeurs y cherchent refuge. [15] La demande d’asile présenté par le demandeur reposait sur les mauvais traitements que lui avaient infligés un policier et ses acolytes par suite de la plainte que le demandeur avait formulée contre le médecin. La SPR a demandé au demandeur s’il pouvait aller vivre à Debrecen pour éviter cette forme de persécution. Le demandeur a répondu qu’il ne pouvait y habiter parce que le racisme était largement répandu partout en Hongrie. La SPR a déclaré qu’aucun élément de preuve n’avait été présenté pour établir que l’agent qui avait harcelé le demandeur serait porté à le faire également à Debrecen. [16] La SPR a conclu que, vu ce qui précède, le demandeur pouvait se réinstaller à Debrecen sans y être poursuivi par les policiers. La SPR a conclu qu’il ne serait pas déraisonnable de la part du demandeur d’y déménager, ajoutant que son affirmation selon laquelle le racisme existait partout en Hongrie allait être examinée dans le cadre de son analyse de la protection de l’État. [17] La demanderesse a expliqué que son ancien conjoint chercherait encore à la retrouver pour la persécuter et que, si elle devait retourner en Hongrie, il finirait par la retrouver. La SPR lui a demandé à quand remontait son dernier contact avec son ancien conjoint; elle a répondu que c’était en septembre 2009. Elle a également expliqué qu’elle présumait qu’il vivait toujours en Hongrie et qu’elle ignorait s’il avait une nouvelle conjointe. La SPR n’était pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l’ancien conjoint voudrait toujours la persécuter deux ans et demi après l’avoir vue pour la dernière fois. [18] La demanderesse a expliqué qu’une personne travaillant à son ancien lieu de travail lui avait dit que son ancien conjoint s’était renseigné à son sujet. La SPR a accordé peu de poids à cette affirmation, car elle n’était pas corroborée. Elle a conclu qu’il était peu vraisemblable que l’ancien conjoint se manifeste de nouveau un mois avant l’audience alors que rien ne permettait de penser qu’il avait cherché à se renseigner au sujet de la demanderesse depuis septembre 2009. La SPR a par conséquent conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l’ancien conjoint de la demanderesse n’était pas motivé ou enclin à pourchasser la demanderesse jusqu’à la PRI proposée, Debrecen. [19] On a demandé à la demanderesse comment son ancien conjoint réussirait à la retrouver à Debrecen. Elle a répondu qu’il était membre de la Garde hongroise, que cette organisation est présente partout en Hongrie et qu’il serait possible de la retrouver grâce à ce réseau. La SPR a estimé que cette explication n’était pas plausible, compte tenu du fait que l’ancien conjoint ignorait qu’elle avait quitté le pays et que la seule tentative qu’il avait faite pour se renseigner à son sujet avait été de se rendre à son ancien lieu de travail deux ans après leur dernière rencontre. La SPR en a déduit que les démarches de l’ancien conjoint de la demanderesse n’avaient pas été très complexes. La demanderesse a expliqué que, hormis sa peur de son ancien conjoint et le racisme qui existe en Hongrie en général, il n’y avait aucune autre raison pour laquelle elle ne pourrait pas vivre à Debrecen. [20] La SPR a par conséquent conclu que Debrecen constituait une PRI pour les demandeurs. La protection de l’État en Hongrie [21] La SPR a répété qu’il incombait aux demandeurs de réfuter la présomption qu’il existait une protection adéquate de l’État en Hongrie et que, pour réfuter cette présomption, les demandeurs devaient présenter une preuve claire et convaincante. Les demandeurs devaient également démontrer qu’ils avaient pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances pour se prévaloir de la protection de l’État. Or, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient fait ni l’un ni l’autre. [22] Le demandeur a été interrogé au sujet des démarches qu’il avait faites pour se prévaloir de la protection de l’État avant de quitter la Hongrie et pour savoir s’il s’était adressé à une autorité supérieure quelconque pour se plaindre des traitements dont il avait fait l’objet de la part de la police. Il a répondu qu’il n’en avait rien fait et qu’il n’avait jamais entendu parler de la Commission indépendante des plaintes contre la police (CIPP), mais que de toute façon sa parole n’aurait aucun poids face à celle d’un policier. [23] La SPR a déclaré que l’ignorance des mécanismes de protection offerts par l’État ne constituait pas un moyen de défense valable. Comme le demandeur n’avait pas cherché à obtenir l’aide auprès d’une autre autorité hongroise relativement au harcèlement policier dont il avait fait l’objet, la SPR a conclu qu’il n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables avant de s’enfuir de la Hongrie. La SPR a conclu que la présomption suivant laquelle il existait une protection adéquate de l’État n’avait pas été réfutée et qu’en tout état de cause, il existait une PRI à Debrecen. [24] La demanderesse a expliqué qu’elle avait demandé à deux reprises à la police d’intervenir. Dans les deux cas, la police avait répondu et était intervenue. La seconde fois, les policiers avaient fait sortir son ancien conjoint de chez elle, mais elle avait entendu son ancien conjoint scander des slogans de la Garde hongroise pour amadouer les policiers. Elle a également déclaré que les policiers lui avaient dit lors des deux incidents en question qu’ils hésitaient à intervenir dans les querelles familiales. Interrogée quant à savoir si elle avait cherché à obtenir une ordonnance de non‑communication contre son ancien conjoint, la demanderesse a répondu qu’elle ignorait qu’elle pouvait le faire. La SPR lui a dit qu’elle aurait pu se renseigner auprès de la police ou au palais de justice à ce sujet; elle a répondu qu’elle avait choisi plutôt de quitter le pays. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas signalé les incidents à la police parce qu’elle ne croyait pas qu’elle ferait quoi que ce soit pour l’aider. [25] La SPR a conclu que la demanderesse n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour chercher à obtenir la protection de l’État avant de quitter la Hongrie. Elle n’a pas signalé les incidents à la police et elle ne s’est pas renseignée au sujet de la possibilité de faire interdire légalement à son ancien conjoint de communiquer avec elle. La présomption de la protection adéquate de l’État n’avait donc pas été réfutée. [26] La SPR a examiné la preuve documentaire portant sur la situation des Roms en Hongrie, suivant laquelle le racisme et les agressions contre les Roms se poursuivent et suivant laquelle les Roms font l’objet de discrimination dans presque tous les domaines de la vie quotidienne. Des actes de persécution sont souvent encouragés et commis contre des Roms par des groupes d’extrême droite, y compris des ramifications de la Garde hongroise. Des partis politiques comme le Jobbik préconisent l’adoption de la ligne dure contre les Roms. [27] À l’audience, les demandeurs se sont dits d’avis que, suivant leurs expériences, ils ne croyaient pas que la police les aiderait. La SPR a estimé que ces réponses n’étaient pas convaincantes, ajoutant qu’elles étaient en grande partie non corroborées et qu’elles n’étaient pas conformes à la preuve documentaire. [28] L’avocate des demandeurs a fait valoir qu’il ressortait de la preuve documentaire que les Roms sont souvent victimes de profilage racial de la part de la police et que la protection de l’État est insuffisante lorsqu’il s’agissait de crimes haineux. La SPR a déclaré qu’elle reconnaissait et tenait compte du nombre élevé de signalements d’incidents de persécution contre les Roms en Hongrie. [29] Suivant la preuve documentaire, la Hongrie s’est dotée d’un système avancé de protection des minorités, mais ces mesures ne sont pas toujours mises en œuvre efficacement au niveau local. La preuve documentaire relative aux efforts du gouvernement est contradictoire. Toutefois la SPR a conclu que, compte tenu des circonstances de la présente affaire, les demandeurs n’avaient pas démontré que la protection de l’État en Hongrie était à ce point inadéquate pour les dispenser totalement de s’adresser aux autorités ou d’entreprendre des démarches pour demander de l’aide à des autorités supérieures ou de prendre d’autres moyens que de s’adresser à la police avant de demander une protection à l’étranger, au Canada en l’occurrence. [30] La SPR a constaté que, suivant la preuve documentaire, des organismes comme la CIPP et le Protecteur des minorités reçoivent les plaintes, formulent des conclusions et en font rapport aux autorités compétentes. La SPR a relevé des éléments contradictoires dans la preuve documentaire au sujet de la protection des Roms à Hongrie, mais a estimé que, même si la protection de l’État n’était pas parfaite, la police et d’autres organisations gouvernementales étaient à la fois disposées à protéger les victimes et en mesure de le faire. [31] La CIPP a été qualifiée d’organisme de surveillance crédible et indépendant, mais on a reproché à la police de ne donner suite qu’à une faible partie des recommandations de la CIPP. L’avocate des demandeurs a également fait valoir que les crimes violents commis contre les Roms sont en hausse. En réponse aux critiques formulées relativement aux enquêtes menées en Hongrie au sujet de ces crimes, une unité spéciale d’enquête (qui comptait 100 membres en 2009) a été mise sur pied pour faire enquête sur ces agressions. La SPR a conclu que, suivant la preuve, la police se livrait encore à des violences contre les Roms, mais qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que les autorités interviennent dans ces affaires et que la police était en mesure de protéger les Roms. [32] La SPR a déclaré que les Roms continuaient à être victimes de discrimination dans de nombreux domaines de la vie courante, mais que le gouvernement hongrois avait adopté des mesures pour tenter de résoudre le problème. Les demandeurs auraient pu s’adresser au Protecteur des minorités, à l’Autorité pour l’égalité de traitement, aux tribunaux ou à l’Association des policiers roms. Il existe également de nombreux autres organismes qui assurent la protection de minorités contre la discrimination. [33] Suivant la preuve documentaire, les problèmes de discrimination perdurent. On constate encore des résistances au niveau municipal face aux efforts déployés pour vaincre la discrimination. La SPR a passé en revue les problèmes auxquels les Roms sont exposés dans des domaines comme le logement, l’éducation, le travail et les soins de santé, et elle a examiné les mesures mises en place par le gouvernement hongrois dans ces domaines. Elle a relevé les critiques formulées au sujet de la mise en œuvre des mesures visant à résoudre bon nombre de ces problèmes et a souligné que la Hongrie était membre de l’Union européenne et devait en respecter les normes en matière de droit de la personne si elle souhaitait en demeurer membre. [34] La SPR n’était pas convaincue, compte tenu des circonstances de la présente affaire, que la protection de l’État ne pouvait raisonnablement être assurée aux demandeurs en Hongrie s’ils avaient cherché à l’obtenir. La SPR a déclaré qu’il ne suffisait pas de douter de l’efficacité de la protection sans véritablement la mettre à l’épreuve. Il n’y avait également aucun élément de preuve convaincant suivant lequel les demandeurs ne seraient pas exposés à la persécution ou à une menace à leur vie ou de subir des traitements ou des peines cruels et inusités s’ils devaient retourner en Hongrie. Leur demande a par conséquent été rejetée. LES QUESTIONS EN LITIGE [35] Les demandeurs soulèvent les questions suivantes dans la présente instance : a. La SPR a‑t‑elle procédé à une analyse déraisonnable de la protection de l’État en concluant que les demandeurs n’avaient pas démontré que la police ne les protégerait pas, en préférant la preuve relative aux « efforts » déployés par la Hongrie pour protéger les Roms aux éléments de preuve suivants lesquels ces efforts étaient inefficaces, et en se fondant sur des éléments de preuve non pertinents? b. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les demandeurs disposaient d’une PRI à Debrecen? LA NORME DE CONTRÔLE [36] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada explique qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à la question qui lui est soumise est bien arrêtée par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme. C’est seulement lorsque cette recherche s’avère infructueuse que la cour de révision doit examiner les quatre facteurs pertinents pour l’analyse relative à la norme de contrôle. [37] Dans l’arrêt Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, la Cour d’appel fédérale a jugé, au paragraphe 36, que la norme de contrôle applicable à une conclusion tirée au sujet de la protection de l’État était celle de la décision raisonnable. Le juge Leonard Mandamin a suivi cette approche dans la décision Lozada c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 397, au paragraphe 17. De plus, dans la décision Chaves c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 193, la juge Danièle Tremblay-Lamer a estimé, au paragraphe 11, que la norme de contrôle applicable dans le cas d’une conclusion relative à la protection de l’État était celle de la décision raisonnable. La norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique à la première question en litige. [38] L’existence d’une PRI est une question mixte de fait et de droit qui est assujettie à la norme de la décision raisonnable (Davila c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1116, au paragraphe 26; Nzayisenga c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1103, au paragraphe 25; M.A.C.P. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 81, au paragraphe 29). La norme de contrôle applicable à la seconde question est celle de la décision raisonnable. [39] Lorsque la Cour effectue le contrôle d’une décision selon la norme de la raisonnabilité, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 , au paragraphe 59). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES [40] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Définition de « réfugié » 96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; […] Personne à protéger 97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. Convention refugee 96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or […] Person in Need of Protection 97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care […] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les demandeurs La SPR a-t-elle procédé à une analyse déraisonnable de la protection de l’État? [41] Le passage suivant est tiré du paragraphe 10 de la décision Tatarski c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 660 : […] si le tribunal détermine que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour se prévaloir de la protection de l’État, cette conclusion ne porte un coup fatal à la demande que si le tribunal conclut aussi que la protection de l’État aurait raisonnablement été offerte; pour tirer une telle conclusion, le tribunal doit examiner les caractéristiques uniques de pouvoir et d’influence du prétendu persécuteur sur la capacité et la volonté de l’État de protéger le demandeur; lorsque le tribunal se fonde sur une loi réparatrice, cette loi, en elle-même, n’est pas suffisante; il doit exister une preuve que les réparations ont eu un effet positif pratique. [42] En l’espèce, la SPR a reconnu que le demandeur avait été victime de harcèlement de la part d’un agent de police, mais a estimé qu’il n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour chercher à obtenir la protection de l’État puisqu’il n’avait pas signalé l’incident à la CIPP. La SPR n’a pas accepté son explication selon laquelle qu’il n’était pas au courant de l’existence de la CIPP. Par ailleurs, on ne sait pas avec certitude comment la CIPP aurait pu protéger le demandeur, car suivant la preuve, la police ne donne suite qu’à une infime partie des recommandations de la CIPP et le mandat de cette dernière est de formuler des recommandations à la police et de transmettre ses recommandations au Parlement. [43] En ce qui concerne la demanderesse, la SPR a estimé qu’elle n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir la protection de l’État, puisqu’elle n’avait pas déposé de plainte officielle ou tenté d’obtenir une ordonnance judiciaire contre son ancien conjoint. La SPR a toutefois reconnu que l’ancien conjoint avait scandé des slogans de la Garde hongroise pour s’attirer les bonnes grâces des policiers. [44] Les demandeurs font valoir que, compte tenu des expériences qu’ils ont eues par le passé avec la police, ils avaient de bonnes raisons de croire qu’il serait inutile d’essayer de s’adresser à la police pour obtenir de l’aide. La Cour fédérale a déclaré ce qui suit dans la décision Bors c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1004, (Bors), au paragraphe 68 : La Cour conçoit, selon la preuve, que la demanderesse ou sa famille n’auraient pas directement demandé la protection de la police. Après des événements non contredits incluant un domicile incendié par un cocktail molotov, l’utilisation d’armes à feu et l’hospitalisation de la demanderesse et de son fils pour blessures graves, la demanderesse et sa famille auraient pu penser que la police, ou du moins les autorités étatiques concernées, auraient été au courant de l’état de détresse dans lequel se trouvait leur famille, et de leur situation de crise. De plus, comme discuté ci-dessus, la preuve documentaire démontre la précarité du lien de confiance entre les autorités policières et les communautés romes. Comme spécifié par le Guide, une crainte des autorités peut provoquer un manque de confiance dans l’appareil étatique suite aux antécédents qui auraient marqué des individus concernés. (Voir le par. 198 du Guide : « 198. Une personne qui, par expérience, a appris à craindre les autorités de son propre pays peut continuer à éprouver de la défiance à l’égard de toute autre autorité. Elle peut donc craindre de parler librement et d’exposer pleinement et complètement tous les éléments de sa situation. »). [45] Dans le cas qui nous occupe, la preuve démontrait que les policiers se livraient à du racisme et à de la brutalité contre les Roms de manière continue. Suivant la preuve documentaire, les Roms sont ciblés par la police. Les autorités refusent la plupart du temps de réagir aux violences perpétrées contre les Roms, les crimes racistes font l’objet de laxisme sur le plan de la surveillance et de la répression, les Roms sont victimes de discrimination et de brutalité policières, les victimes roms ont de la difficulté à faire la preuve des crimes commis contre eux, les policiers « terrorisent » les communautés roms et ils sont extrêmement hésitants à prendre des mesures disciplinaires. À la lumière de ces éléments de preuve, les demandeurs affirment que la SPR a commis une erreur en concluant qu’ils n’avaient pas pris toutes les mesures raisonnables pour chercher à obtenir la protection de l’État. [46] La SPR a également commis une erreur en se fondant sur les efforts déployés par le gouvernement hongrois plutôt que sur l’efficacité de ces efforts. Dans le cadre de son analyse de la protection de l’État, la SPR a décrit en détail la situation troublante auquel les Roms ont à faire face présentement en Hongrie. Elle a conclu que les Roms étaient exposés à la persécution dans pratiquement tous les domaines de la vie courante et que des groupes de droite anti‑Roms gagnaient en popularité. La SPR a néanmoins conclu que les Roms pouvaient compter sur une protection adéquate puisque la Hongrie faisait des « efforts sérieux » pour s’attaquer à ces problèmes. Les demandeurs affirment que la SPR a commis une erreur en se fondant sur les « efforts » et les « mesures » de la Hongrie malgré les éléments de preuve démontrant que ces mesures n’ont pas été efficaces. [47] Dans bon nombre de décisions récentes, la Cour fédérale a affirmé que le fait que la Hongrie prenait des mesures pour s’attaquer à ses problèmes ne suffisait pas pour constituer une protection adéquate (Hercegi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 250; Rezmuves c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 334; Bors, précitée). La SPR doit examiner la réalité des faits et non ce que le gouvernement hongrois tente de mettre en place. Bien qu’il puisse exister une volonté sincère de la part du gouvernement hongrois d’améliorer la situation des Roms, cette volonté ne saurait être assimilée à une protection adéquate de l’État tant que ces efforts n’ont pas d’effet concret. Les demandeurs affirment que le fait que la SPR a reconnu les lacunes d’un aussi grand nombre des mesures prises par le gouvernement hongrois renforce leur position suivant laquelle la SPR a commis une erreur en appliquant le critère des efforts sérieux pour conclure à l’existence d’une protection adéquate de l’État. Par exemple, la SPR a mentionné des mesures législatives qui avaient été adoptées pour protéger les droits des Roms à l’appui de sa conclusion qu’il existait une protection adéquate de l’État, et ce, malgré la preuve documentaire démontrant l’inefficacité de ces mesures. [48] La SPR a également pris acte des critiques formulées au sujet de la CIPP, de l’Autorité sur l’égalité de traitement et du Protecteur des minorités et a discuté des accusations de négligence visant la police en ce qui concerne les enquêtes portant sur les agressions contre les Roms. On a également critiqué le fait que les organismes de défense des droits de la personne n’avaient pas un mandat assez large et que bon nombre des plaintes étaient rejetées. [49] La demande présentée dans l’affaire Bors, précitée, avait été accueillie pour la raison suivante, au paragraphe 63 : Ainsi, il ne suffit pas de démontrer les changements et les améliorations contenues dans l’État hongrois, notamment l’existence de plusieurs recours et la possibilité d’obtenir une protection de l’État hongrois. Encore faut-il prouver que les changements sont mis en œuvre de façon efficace dans la pratique. La preuve d’une volonté d’amélioration et des progrès tentés par l’État ne devrait pas constituer, pour le décideur, un indice décisif à l’effet que les mesures potentielles équivalent à une protection efficace dans le pays sous étude. Comme la jurisprudence ci-dessus le démontre, la volonté, aussi bonne qu’elle pourrait l’être, n’équivaut pas à l’action. Les demandeurs estiment que la SPR a commis la même erreur que dans l’affaire Bors. [50] Les demandeurs soutiennent également que la SPR s’est fondée sur des éléments de preuve dénués de pertinence pour conclure qu’ils pouvaient compter sur la protection de l’État en Hongrie. La SPR a consacré une importante partie de sa décision (six pages) à discuter de divers aspects de mesures d’intégration sociale tels que l’éducation, l’emploi et la santé. Les demandeurs affirment que ces efforts n’ont rien à voir avec la question de savoir si les Roms qui sont victimes de crime raciste peuvent compter sur la protection de l’État. [51] Une erreur semblable a été commise dans l’affaire Rezmuves et décrite au paragraphe 11 de cette décision, précitée : L’analyse de la Commission sur la protection offerte par l’État pose également problème. La Commission examine la preuve concernant la détention arbitraire en Hongrie, la structure des forces policières hongroises, la corruption policière, l’association des agents de police roms qui voit à la protection des Roms qui sont policiers et militaires, d’autres associations connexes en Hongrie et en Europe visant les policiers et les militaires roms, l’expert indépendant et l’organisme chargé de surveiller la mise en application des mesures législatives visant à enrayer la discrimination. Toutefois, la Commission ne s’est pas penchée sur la question pertinente : la protection offerte aux Roms par l’État est‑elle suffisante en Hongrie? [52] Même si ces éléments de preuve étaient pertinents, la SPR en a tenu compte de façon aussi déraisonnable que les autres éléments de preuve. Autrement dit, la SPR a examiné les mesures prises par le gouvernement hongrois sans tenir dûment compte de l’efficacité de ces mesures. Les demandeurs affirment que la SPR a commis une erreur en se fondant sur l’existence de mesures sociales qui n’ont aucun lien avec l’existence d’une protection adéquate de l’État. La SPR a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs disposaient d’une PRI à Debrecen? [53] Les demandeurs affirment qu’en concluant qu’ils pouvaient vivre sans grand danger à Debrecen, la SPR a mal compris la nature de leur demande. Les demandeurs craignent notamment la Garde hongroise ainsi que les autres éléments anti-roms de la société hongroise. Il ressort de la preuve qu’il n’y a tout simplement aucun endroit en Hongrie où les Roms peuvent échapper à cette réalité. Compte tenu du fait que la preuve documentaire indique que la situation est catastrophique pour les Roms partout en Hongrie, le demandeur affirme que la conclusion de la SPR suivant laquelle ils pouvaient vivre sans crainte d’être persécutés à Debrecen était déraisonnable. [54] La SPR a également jugé invraisemblable que l’ancien conjoint de la demanderesse soit motivé à la pourchasser jusqu’à Debrecen. Le demandeur affirme que la SPR n’a pas tenu compte de la situation particulière de la demanderesse pour en arriver à cette conclusion. Comme l’a affirmé la Cour dans la décision Griffith c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 1142, au paragraphe 15 : […] la réponse à la question de savoir si une PRI est une option possible pour la demanderesse doit comprendre une analyse très précise et éclairée de la question de savoir si cette solution est raisonnable du point de vue de la demanderesse, compte tenu de son état d’esprit et de ses conditions de vie découlant des mauvais traitements. La demanderesse est la seule personne qui peut raconter l’histoire. Savoir comment décider s’il faut la croire est crucial. [55] Les demandeurs affirment également que la SPR n’a pas tenu compte des Directives sur les revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe en ne jugeant pas ses attentes en fonction de la réalité de la demanderesse, y compris les traumatismes dont elle avait souffert en tant que victime de violence conjugale. La Cour fédérale a déclaré ce qui suit, au paragraphe 8 de la décision Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 425 : […] afin d’appliquer adéquatement les Directives dans la décision à l’étude et avant d’attendre quoi que ce soit de la demanderesse, la SPR devait juger toute attente potentielle en tenant compte de la réalité que vivait la demanderesse, y compris les troubles dont elle a souffert à la suite de la violence extrêmement grave subie ainsi que sa grande fragilité psychologique. Puisque cette analyse n’a pas été menée, je conclus que les Directives n’ont pas été adéquatement appliquées. [56] Pour les motifs qui précèdent, les demandeurs affirment que la SPR a commis une erreur en concluant qu’ils disposaient d’une PRI à Debrecen. Le défendeur La SPR a‑t‑elle procédé à une analyse déraisonnable de la protection de l’État? [57] Le défendeur souligne que le demandeur n’a jamais signalé à quelque autorité que ce soit les mauvais traitements qu’il avait subis et qu’il prétend ne pas avoir eu connaissance de la CIPP, mais que la demanderesse a signalé à deux reprises les agressions de son ancien conjoint et que la police a répondu les deux fois. Elle n’a pas tenté d’obtenir une ordonnance judiciaire ou de pousser l’affaire plus loin. Les deux demandeurs se sont dits d’avis que la police ne les aiderait pas; le défendeur affirme que cette réticence subjective à faire intervenir l’État ne suffit pas pour réfuter la présomption de la protection de l’État (Kim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1126). [58] La SPR a pris acte des éléments de preuve relatifs à la corruption de la police et du recours à une force excessive contre les Roms, mais a estimé qu’il existait des éléments de preuve démontrant que l’État prenait effectivement des mesures lorsque des plaintes étaient formulées. Les demandeurs soulignent que la CIPP a fait l’objet de critiques, mais la pre
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158