R. c. Magoon
Court headnote
R. c. Magoon Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-04-13 Référence neutre 2018 CSC 14 Recueil [2018] 1 RCS 309 Numéro de dossier 37416, 37479 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Alberta Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37416, 37479 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Magoon, 2018 CSC 14, [2018] 1 R.C.S. 309 Appels entendus et jugements rendus : 27 novembre 2017 Motifs déposés : 13 avril 2018 Dossiers : 37416, 37479 Entre : Marie-Eve Magoon Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Spencer Lee Jordan Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 76) Les juges Abella et Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe) R. c. Magoon, 2018 CSC 14, [2018] 1 R.C.S. 309 Marie‑Eve Magoon Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Spencer Lee Jordan Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Magoon 2018 CSC 14 Nos du greffe : 37416, 37479. Audition et jugements : 27 novembre 2017. Motifs déposés : 13 avril 2018. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Kar…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
R. c. Magoon Collection Jugements de la Cour suprême Date 2018-04-13 Référence neutre 2018 CSC 14 Recueil [2018] 1 RCS 309 Numéro de dossier 37416, 37479 Juges McLachlin, Beverley; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm En appel de Alberta Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour : 37416, 37479 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Magoon, 2018 CSC 14, [2018] 1 R.C.S. 309 Appels entendus et jugements rendus : 27 novembre 2017 Motifs déposés : 13 avril 2018 Dossiers : 37416, 37479 Entre : Marie-Eve Magoon Appelante et Sa Majesté la Reine Intimée Et entre : Spencer Lee Jordan Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 76) Les juges Abella et Moldaver (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe) R. c. Magoon, 2018 CSC 14, [2018] 1 R.C.S. 309 Marie‑Eve Magoon Appelante c. Sa Majesté la Reine Intimée ‑ et ‑ Spencer Lee Jordan Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Magoon 2018 CSC 14 Nos du greffe : 37416, 37479. Audition et jugements : 27 novembre 2017. Motifs déposés : 13 avril 2018. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe. en appel de la cour d’appel de l’alberta Droit criminel — Meurtre au premier degré — Séquestration illégale — Éléments de l’infraction — Père et belle‑mère reconnus coupables de meurtre au deuxième degré à l’issue de leur procès pour avoir battu à mort une enfant de six ans — Décision de la Cour d’appel portant que la mort a été causée pendant que l’enfant était séquestrée illégalement et substituant aux acquittements des déclarations de culpabilité pour meurtre au premier degré — L’enfant a‑t‑elle été séquestrée illégalement? — La séquestration illégale et le meurtre faisaient‑ils partie de la même opération? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 231(5) , 279(2) . Droit criminel — Appels — Appels à la Cour suprême du Canada — Appel de plein droit — Accusés inculpés de meurtre au premier degré mais déclarés coupables de meurtre au deuxième degré à l’issue de leur procès — Appels formés par les accusés contre leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré et par le ministère public contre l’acquittement de ceux‑ci quant aux accusations de meurtre au premier degré — Décision de la Cour d’appel rejetant les appels des accusés mais accueillant ceux du ministère public et substituant aux verdicts d’acquittement des déclarations de culpabilité pour meurtre au premier degré — Appels de plein droit des accusés à la Cour suprême du Canada à l’encontre de la substitution des verdicts — Les accusés peuvent‑ils invoquer des moyens d’appel à l’égard des déclarations de culpabilité pour meurtre au deuxième degré? — Sens de l’expression « toute question de droit » — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 691(2) b). Droit criminel — Appels — Appels à la Cour d’appel — Compétence — Accusés inculpés de meurtre au premier degré mais reconnus coupables de meurtre au deuxième degré à l’issue de leur procès — Appel du ministère public à la Cour d’appel à l’encontre des acquittements prononcés à l’égard des accusations de meurtre au premier degré — La Cour d’appel avait‑elle compétence pour connaître des appels du ministère public? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 676 . M, qui était âgée de six ans, est décédée après avoir passé un week‑end chez son père et sa belle‑mère, les deux accusés. Durant cette période, M a été brûlée, contrainte à monter et descendre un escalier en courant pendant des heures à titre de punition, et violemment battue. Elle a subi des lésions aux organes internes, ainsi qu’un hématome sous‑dural et un œdème cérébral causés par au moins cinq coups sérieux à la tête. Les accusés n’ont pas cherché à obtenir des soins médicaux pour M avant qu’elle se retrouve en situation d’insuffisance cardiaque et respiratoire complète. Elle n’a pas survécu. Les accusés ont été inculpés de meurtre au premier degré et, à l’issue de leur procès, ils ont été reconnus coupables de meurtre au deuxième degré. Ils ont interjeté appel de leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, et le ministère public a fait appel de leur acquittement quant aux accusations de meurtre au premier degré. La Cour d’appel a rejeté les appels des accusés, mais a accueilli ceux du ministère public. Elle a statué que les accusés avaient séquestré illégalement M dans des circonstances les rendant susceptibles d’être déclarés coupables de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5) du Code criminel . Elle a en conséquence annulé les acquittements inscrits quant aux accusations de meurtre au premier degré et y a substitué des verdicts de culpabilité. Les accusés ont fait appel de plein droit devant la Cour en vertu de l’al. 691(2) b) du Code criminel . Le ministère public a présenté des requêtes sollicitant la radiation de certaines portions des avis d’appel des accusés, au motif que ces derniers ne pouvaient se pourvoir de plein droit relativement aux moyens d’appel qu’ils invoquaient pour contester leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. Les accusés ont alors déposé des demandes d’autorisation d’appel en vertu de l’al. 691(1)b) à l’égard des moyens dont le ministère public sollicitait la radiation. À l’audition des appels, les requêtes en radiation du ministère public ont été accordées, les demandes d’autorisation d’appel des accusés ont été rejetées et les pourvois des accusés ont été rejetés, avec motifs à suivre. Arrêt : Les pourvois sont rejetés. Les accusés pouvaient effectivement, en vertu de l’al. 691(2) b) du Code criminel , se pourvoir de plein droit devant la Cour relativement à toute question de droit liée à l’infirmation de leur acquittement relativement aux accusations de meurtre au premier degré, mais ils devaient obtenir l’autorisation d’appeler prévue à l’al. 691(1) b) du Code criminel afin de pouvoir soulever des motifs d’appel relatifs à leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. Le sens de l’expression « toute question de droit » employée à l’al. 691(2) b) se limite aux questions de droit se rapportant aux verdicts de culpabilité pour meurtre au premier degré substitués aux acquittements initiaux. Les paragraphes 691(1) et (2) doivent être lus et interprétés comme constituant un tout harmonieux : le par. 691(1) s’applique dans les cas où la condamnation est confirmée par la cour d’appel, et le par. 691(2) s’applique dans ceux où l’acquittement est annulé par la cour d’appel. Chaque disposition confère à l’appelant des droits différents, selon les circonstances, et il faut que ces voies d’appel parallèles restent séparées et distinctes. La Cour d’appel avait compétence pour instruire les appels formés par le ministère public à l’encontre des acquittements prononcés à l’égard des accusations de meurtre au premier degré en l’espèce. Pour les appels à cet égard, le meurtre au premier degré et le meurtre au deuxième degré sont considérés comme deux infractions distinctes. Lorsqu’une personne a été accusée de meurtre au premier degré mais est déclarée coupable de meurtre au deuxième degré, cette personne bénéficie d’un acquittement quant à l’accusation de meurtre au premier degré. Dans un tel cas, l’accusé peut interjeter appel de la déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, alors que le ministère public peut faire appel du verdict d’acquittement à l’égard de l’accusation de meurtre au premier degré en vertu de l’al. 676(1) a) du Code criminel . La Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en déclarant les accusés coupables de meurtre au premier degré. Les cinq éléments que prévoit l’analyse applicable énoncée dans R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306, et qui doivent être réunis pour qu’un accusé soit déclaré coupable de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5) du Code criminel , étaient présents en l’espèce, y compris les premier et cinquième éléments. Pour ce qui est du premier élément, l’infraction de séquestration illégale prévue au par. 279(2) du Code criminel a été établie : les accusés ont séquestré M, et cette séquestration était illégale. M a été soumise à de la contrainte physique et forcée d’agir contre sa volonté, et les mesures disciplinaires qui lui ont été imposées dépassaient de loin toute forme acceptable d’exercice des responsabilités parentales. La norme juridique permettant d’établir l’existence d’un acte de séquestration illégale est la même pour les enfants et pour les adultes, mais dans le cas d’une relation parent‑enfant, les tribunaux doivent se rappeler que les enfants sont intrinsèquement vulnérables et dépendants, et qu’ils reçoivent — et attendent — couramment des instructions de leurs parents. Le ministère public n’est pas tenu de prouver l’existence d’une forme particulière ou extrême de séquestration dans les affaires concernant des parents et leurs enfants. Pour que le tribunal puisse conclure qu’un enfant a été séquestré, il n’est pas nécessaire de prouver que l’enfant a été physiquement attaché ou enfermé; la séquestration peut aussi résulter de la preuve d’un comportement contrôlant. Bien que des parents soient légitimement autorisés à restreindre la liberté de leurs enfants dans l’intérêt supérieur de ceux‑ci, si un parent adopte, envers son enfant, un comportement abusif ou préjudiciable qui dépasse toute forme acceptable d’exercice des responsabilités parentales, l’autorisation reconnue à ce parent de séquestrer son enfant cesse d’être légitime. Le fait de punir un enfant en restreignant sa liberté de se déplacer librement, au moyen de mesures de contrainte physique ou psychologique imposées à l’encontre de la volonté de l’enfant — mesures qui excèdent les limites du châtiment qu’un parent ou tuteur peut légitimement infliger —, constitue une séquestration illégale. Le cinquième élément de l’analyse est lui aussi présent : la séquestration illégale et le meurtre de M ont constitué deux actes criminels distincts qui faisaient partie d’une seule et même opération. La séquestration illégale et les agressions qui ont mené à la mort de M faisaient partie d’une seule et même opération de contrainte et de sévices, et la séquestration illégale a persisté jusqu’au moment où M a perdu conscience. La séquestration illégale n’était pas dissoute dans l’acte même du meurtre : les actes de violence commis à l’endroit de M n’étaient pas tous liés aux coups fatals, certaines des agressions qui satisfaisaient à la norme de causalité applicable au meurtre constituaient des actes distincts des actes de séquestration, et les agressions commises contre M ne représentaient qu’une partie, et non l’ensemble, de la preuve établissant la séquestration illégale, puisque la séquestration avait également comporté des actes de contrainte non physique. Jurisprudence Arrêts appliqués : R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306; distinction d’avec les arrêts : R. c. Farrant, [1983] 1 R.C.S. 124; Droste c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 208; R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618; R. c. Arkell, [1990] 2 R.C.S. 695; R. c. Nette, 2001 CSC 78, [2001] 3 R.C.S. 488; arrêts examinés : Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356; R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381; R. c. Noureddine, 2015 ONCA 770, 332 C.C.C. (3d) 114; arrêts mentionnés : R. c. Hart, 2014 CSC 52, [2014] 2 R.C.S. 544; R. c. Pritchard, 2008 CSC 59, [2008] 3 R.C.S. 195; R. c. Bottineau, [2006] O.J. No. 1864 (QL), conf. par 2011 ONCA 194, 269 C.C.C. (3d) 227, autorisation d’appel refusée, [2012] 1 R.C.S. vi; R. c. Gratton (1985), 18 C.C.C. (3d) 462; R. c. Kematch, 2010 MBCA 18, 252 C.C.C. (3d) 349; Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4, [2004] 1 R.C.S. 76. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 43 , 231(5) , 279(2) , 662 , 675(1) a)(i), 676 , 686(4) b)(ii), 691(1) , (2) , 745.4 . POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Paperny, Veldhuis et Wakeling), 2016 ABCA 412, [2016] A.J. No. 1349 (QL), 2016 CarswellAlta 2435 (WL Can.), qui a substitué des déclarations de culpabilité pour meurtre au premier degré aux déclarations de culpabilité pour meurtre au deuxième degré inscrites par la juge Nation, 2015 ABQB 351, 594 A.R. 272, [2015] A.J. No. 607 (QL), 2015 CarswellAlta 975 (WL Can.). Pourvois rejetés. Michael Bates et Nicole Rodych, pour l’appelante Marie‑Eve Magoon. Brendan M. Miller et Jeinis S. Patel, pour l’appelant Spencer Lee Jordan. Christine Rideout et Andrew Barg, pour l’intimée. Version française du jugement de la Cour rendu par Les juges Abella et Moldaver — Aperçu [1] Meika Jordan est décédée le 14 novembre 2011, après avoir passé un week‑end chez son père, Spencer Jordan, et sa belle‑mère, Marie‑Eve Magoon. Elle était âgée de six ans. Meika a été brûlée, contrainte de monter et de descendre un escalier en courant pendant des heures à titre de punition, et violemment battue lorsque M. Jordan et Mme Magoon estimaient qu’elle n’obéissait pas. Elle a subi des lésions aux organes internes et reçu au moins cinq coups sérieux à la tête. Ce n’est que lorsqu’elle a perdu conscience, à la fin du week‑end, que son père et sa belle‑mère ont cherché à lui obtenir des soins médicaux. [2] Mme Magoon et M. Jordan ont été accusés de meurtre au premier degré et, à l’issue de leur procès, ils ont été reconnus coupables de meurtre au deuxième degré. La juge du procès n’a pas accepté leur explication selon laquelle Meika serait morte des suites d’une seule et unique chute accidentelle, et elle a rejeté leurs tentatives de se jeter mutuellement le blâme. À son avis, la preuve démontrait qu’ils avaient tous deux, de façon répétée et intentionnelle, brutalisé Meika, sachant que leurs actes étaient de nature à causer sa mort. Toutefois, n’étant pas convaincue que Mme Magoon et M. Jordan séquestraient Meika sans autorisation légitime, c’est‑à‑dire illégalement, lorsqu’ils lui ont infligé les blessures fatales, la juge les a acquittés des accusations de meurtre au premier degré fondées sur l’al. 231(5) e) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 . [3] Mme Magoon et M. Jordan ont interjeté appel de leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, et le ministère public a fait appel de leur acquittement quant aux accusations de meurtre au premier degré. La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté les appels de Mme Magoon et de M. Jordan, mais a accueilli ceux du ministère public. Elle a statué que la juge du procès avait appliqué une analyse erronée et indûment étroite à l’égard de la question de la séquestration illégale et que, suivant l’analyse appropriée, Mme Magoon et M. Jordan avaient bel et bien séquestré illégalement Meika dans des circonstances les rendant susceptibles d’être déclarés coupables de meurtre au premier degré aux termes de l’al. 231(5) e) du Code criminel . En conséquence, la Cour d’appel a annulé les acquittements inscrits quant aux accusations de meurtre au premier degré et y a substitué des verdicts de culpabilité. [4] Mme Magoon et M. Jordan ont interjeté appel devant notre Cour. Nous avons rejeté leurs pourvois à l’audience, avec motifs à suivre. Voici ces motifs. Contexte factuel [5] Lorsque Meika est décédée, les arrangements entre M. Jordan et la mère de Meika concernant la garde de celle‑ci n’étaient pas fixés. Conformément à une ordonnance temporaire rendue par un tribunal de la famille, Meika restait avec son père durant la semaine, et avec sa mère les week‑ends. [6] Le vendredi 11 novembre, peu de temps avant le moment où Meika devait retourner auprès de sa mère, M. Jordan a envoyé à cette dernière un message texte lui demandant si elle acceptait que Meika reste avec lui pour le week‑end. Afin de convaincre la mère de Meika de permettre que l’enfant reste avec lui pendant le week‑end, il a menti, prétextant que Mme Magoon l’avait quitté et qu’il ne voulait pas rester seul. Or, la véritable raison pour laquelle Mme Magoon et M. Jordan souhaitaient garder Meika avec eux était qu’ils voulaient éviter que sa mère ne voie la brûlure très sévère que Mme Magoon avait délibérément infligée à Meika en lui maintenant la main au‑dessus d’une flamme, le jeudi, la veille du jour où l’enfant devait retourner chez sa mère pour le week‑end. [7] Dans la soirée du dimanche 13 novembre, Mme Magoon et M. Jordan ont appelé les ambulanciers paramédicaux. À l’arrivée de ceux‑ci, Meika était inconsciente. Elle est décédée à l’hôpital le lendemain. Parmi les blessures qui ont été constatées, mentionnons les suivantes : lacération du pancréas, déchirure du foie, hématome sous‑dural, œdème cérébral, nombreuses ecchymoses sur tout le corps, brûlure à une main et touffes de cheveux manquantes dans sa chevelure emmêlée. Une hémorragie abdominale avait affaibli le système cardiovasculaire de l’enfant et ainsi réduit sa capacité de survivre aux coups répétés qu’elle avait subis à la tête. [8] Mme Magoon et M. Jordan ont affirmé aux policiers que Meika avait déboulé un escalier, mais la preuve médicale a plutôt révélé un schème d’actes de violence répétés et délibérés, susceptibles de lui avoir causé des douleurs considérables et une détérioration physique évidente avant sa mort. [9] Afin de découvrir comment les blessures avaient été infligées, les policiers ont mené une opération d’infiltration de type Monsieur Big, dans le cadre de laquelle des agents banalisés ont pu obtenir, tant de Mme Magoon que de M. Jordan, des aveux qui ont permis d’établir le moment et l’ampleur des différents sévices infligés à Meika. Au terme d’un voir‑dire, la juge du procès a admis un certain nombre de ces aveux conformément au cadre d’analyse défini dans l’arrêt R. c. Hart, 2014 CSC 52, [2014] 2 R.C.S. 544. [10] Mme Magoon et M. Jordan ont été inculpés de meurtre au premier degré et ils ont été jugés conjointement devant une juge siégeant sans jury. Historique judiciaire Cour du Banc de la Reine de l’Alberta, 2015 ABQB 351, 594 A.R. 272 [11] La juge du procès a tiré les conclusions de fait suivantes en ce qui concerne M. Jordan. Le samedi 12 novembre, il a poussé Meika, la faisant tomber à la renverse et se heurter la tête avec force. Le dimanche 13 novembre, dans un accès de colère, il lui a asséné un coup de poing à l’abdomen avec toute la force qu’un adulte peut déployer, lui causant ainsi des blessures abdominales, y compris une lacération du pancréas. Après avoir frappé Meika à l’abdomen, M. Jordan l’a forcée à monter et descendre un escalier en courant pour la punir. Lorsqu’elle ne le faisait pas, il la traînait de haut en bas dans l’escalier en la tenant par les cheveux et les chevilles, de telle sorte que la tête de l’enfant heurtait les marches de façon répétée. Il l’a également projetée jusque dans la cuisine, en haut de l’escalier, puis l’a rabattue violemment à plusieurs reprises sur le plancher de la cuisine. [12] La juge du procès a tiré les conclusions qui suivent pour ce qui est de Mme Magoon. Le jeudi 10 novembre, Mme Magoon a tenu la main de Meika au‑dessus de la flamme d’un briquet, et ce, suffisamment longtemps pour qu’elle subisse une brûlure qui était grave, mais ne mettait pas sa vie en danger. Meika a hurlé et s’est uriné dessus à cause de la douleur. Durant l’après‑midi du dimanche 13 novembre, alors que Meika s’efforçait de monter et de descendre l’escalier en courant, Mme Magoon l’a poussée et frappée du pied à de nombreuses reprises, ce qui l’a fait tomber et se heurter la tête sur le mur et sur les lambris en bois franc. Mme Magoon a à plusieurs reprises poussé violemment Meika sur une chaise haute, et elle s’est également tenue au‑dessus de l’enfant dans la cuisine, en lui tenant les bras et en la secouant. En raison de ces gestes, la tête de Meika a heurté les tuiles du plancher de façon répétée. [13] La juge du procès a estimé que la preuve médicale ne permettait pas d’établir de manière concluante quel coup exactement avait causé le décès de Meika, mais que les causes potentielles étaient identifiables. Les lésions internes résultant du coup porté à l’abdomen de Meika par M. Jordan auraient hâté le décès de celle‑ci, permettant ainsi de satisfaire à la norme juridique relative au lien de causalité. Qui plus est, l’un ou l’autre — ou encore une combinaison — des cinq coups sérieux (au minimum) administrés à la tête de Meika par Mme Magoon et M. Jordan pouvait avoir constitué le coup fatal ayant provoqué l’hémorragie dans le cerveau de Meika. La juge du procès a conclu que, comme Mme Magoon et M. Jordan avaient chacun asséné à Meika un coup susceptible de lui avoir été fatal, le ministère public s’était acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir le lien de causalité requis à l’égard des deux accusés. [14] La juge du procès a statué que les deux accusés étaient exaspérés par Meika et considéraient qu’elle ne se soumettait pas à la discipline qu’ils imposaient. De façon générale, chacun était au fait des mesures disciplinaires infligées par l’autre, puisqu’ils avaient discuté de l’idée de lui faire monter et descendre les marches de l’escalier en courant et de lui donner la fessée. M. Jordan était au courant de la brûlure causée à Meika par Mme Magoon, et, le dimanche, chacun savait que l’autre brutalisait physiquement Meika. La juge du procès a également conclu que ce jour‑là, Mme Magoon et M. Jordan étaient tous les deux conscients de la dégradation de l’état de Meika, y compris sa détérioration neurologique. Selon la juge, le couple avait agi dans une intention commune tout au long du week-end. [15] La juge du procès était par ailleurs convaincue que Mme Magoon et M. Jordan savaient tous deux que les lésions corporelles qu’ils infligeaient à Meika étaient de nature à causer son décès. Elle a également estimé qu’il leur était indifférent que mort s’ensuive ou non. À cet égard, elle a souligné que, même si la détérioration du niveau de fonctionnement de Meika était évidente, Mme Magoon et M. Jordan ont continué de la rudoyer. De surcroît, ils n’avaient pas cherché à obtenir des soins médicaux avant que Meika se retrouve en situation d’insuffisance cardiaque et respiratoire complète. [16] Pour ces motifs, la juge du procès a conclu que M. Jordan et Mme Magoon étaient coupables de meurtre au deuxième degré. Elle s’est ensuite demandé s’ils étaient coupables de meurtre au premier degré aux termes de l’al. 231(5) e) du Code criminel . [17] Suivant l’analyse applicable à cet égard, qui est énoncée dans l’arrêt R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306, pour qu’un accusé soit déclaré coupable de meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5) du Code criminel (alors le par. 214(5) ), le ministère public doit établir hors de tout doute raisonnable les éléments suivants : (1) l’accusé est coupable du crime sous‑jacent comportant domination, ou d’une tentative de commettre ce crime; (2) l’accusé est coupable du meurtre de la victime; (3) l’accusé a participé au meurtre d’une telle manière qu’il a été une cause substantielle du décès de la victime; (4) il n’y a pas eu d’intervention d’une autre personne qui a fait en sorte que l’accusé n’est plus substantiellement lié au décès de la victime; et (5) le crime comportant domination et le meurtre faisaient partie de la même opération (p. 325). [18] Ayant conclu que le ministère public avait fait la preuve des deuxième, troisième et quatrième éléments de l’analyse, la juge du procès s’est donc attachée aux premier et cinquième éléments et s’est posé les questions suivantes : Mme Magoon et M. Jordan ont‑ils séquestré Meika illégalement? Dans l’affirmative, cette séquestration illégale et le meurtre faisaient-ils partie de la même opération? [19] La juge du procès a rejeté l’argument du ministère public selon lequel le fait de soustraire Meika à sa mère biologique sous de faux prétextes, et en contravention de l’ordonnance de garde en vigueur, avait constitué une séquestration illégale. Elle a également repoussé les prétentions du ministère public suivant lesquelles Mme Magoon et M. Jordan ont perdu l’autorisation légitime d’exercer un contrôle sur Meika lorsqu’ils ont commencé à la brutaliser, concluant que, bien que [traduction] « chacun des accusés ait clairement outrepassé toute autorité dont il disposait pour corriger Meika », la seule présence de celle‑ci dans la maison au moment des sévices commis sur sa personne ne permettait pas d’établir qu’elle avait été séquestrée illégalement (par. 202). [20] À la lumière de ce qui précède, la juge du procès a conclu que le ministère public n’avait pas réussi à établir les premier et cinquième éléments de l’analyse énoncée dans Harbottle, et elle a en conséquence déclaré Mme Magoon et M. Jordan coupables de meurtre au deuxième degré et les a acquittés des accusations de meurtre au premier degré. [21] Mme Magoon et M. Jordan ont tous deux interjeté appel de leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, et le ministère public a fait appel des acquittements inscrits en leur faveur quant aux accusations de meurtre au premier degré. Cour d’appel de l’Alberta, 2016 ABCA 412 [22] En Cour d’appel, s’exprimant en son nom et au nom de la juge Veldhuis, la juge Paperny a rejeté les appels formés par Mme Magoon et M. Jordan contre leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. Elle a jugé qu’aucune erreur révisable n’entachait la conclusion de la juge du procès selon laquelle les déclarations obtenues grâce à l’opération Monsieur Big étaient admissibles et Mme Magoon avait eu l’intention requise pour commettre un meurtre. La juge Paperny n’a pas davantage retenu les arguments de M. Jordan voulant que la juge du procès ait commis une erreur en concluant à l’existence d’une intention commune, à l’absence de renonciation à continuer les sévices ou de tout acte intermédiaire, et à l’existence de l’intention requise relativement à l’infraction de meurtre. Elle n’a en outre relevé aucune erreur dans la démarche suivie par la juge du procès à l’égard du lien de causalité et de la notion d’indifférence. [23] La juge Paperny a fait droit aux appels interjetés par le ministère public à l’encontre des acquittements prononcés en faveur de Mme Magoon et de M. Jordan à l’égard des accusations de meurtre au premier degré. Elle a statué que la juge du procès avait fait erreur en appliquant une définition indûment étroite de la notion de séquestration dans le cas des enfants. Elle a également conclu que la juge du procès avait fusionné la question de savoir s’il y avait eu séquestration et celle de l’existence d’une autorisation légitime permettant cette séquestration. Elle a expliqué qu’aucun des moyens de défense se rapportant à la relation parents‑enfants — par exemple, l’emploi « justifié » de la force pour corriger un enfant, prévu à l’art. 43 du Code criminel — ne trouvait application en l’espèce. Aux yeux de la juge Paperny, si Meika avait été une adulte, la situation qu’elle a vécue aurait constitué une séquestration illégale. [24] Après avoir examiné les cinq éléments énoncés dans l’arrêt Harbottle, la juge Paperny a conclu qu’il avait été satisfait à l’analyse applicable pour justifier une déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré fondée sur l’al. 231(5) e) du Code criminel . En conséquence, en vertu du sous‑al. 686(4) b)(ii) du Code criminel , elle a consigné des verdicts de culpabilité pour meurtre au premier degré, tant à l’égard de Mme Magoon que de M. Jordan. [25] Dans des motifs concordants, le juge Wakeling a statué que Meika avait été séquestrée illégalement, parce que Mme Magoon et M. Jordan n’avaient aucun droit légal d’assumer la garde de Meika pendant le week‑end, car le consentement donné par la mère de l’enfant était vicié en raison de la tromperie de M. Jordan. Pour cette raison, le juge Wakeling a souscrit à l’opinion de la juge Paperny selon laquelle Mme Magoon et M. Jordan étaient coupables de meurtre au premier degré aux termes de l’al. 231(5) e) du Code criminel . [26] Mme Magoon et M. Jordan se sont pourvus devant la Cour. Analyse Les requêtes en radiation déposées par le ministère public [27] Mme Magoon et M. Jordan ont déposé des avis d’appel distincts en vertu de l’al. 691(2) b) du Code criminel . Mme Magoon a déposé son avis d’appel le 23 janvier 2017, alors que M. Jordan a déposé le sien le 8 mars 2017, en même temps qu’une requête en prorogation de délai. Le ministère public a consenti à la prorogation demandée. [28] Dès le début des présents pourvois, le ministère public a présenté des requêtes sollicitant la radiation de certaines portions des avis d’appel de Mme Magoon et de M. Jordan, au motif que ces derniers ne pouvaient se pourvoir de plein droit en vertu de l’al. 691(2) b) du Code criminel relativement aux moyens d’appel qu’ils invoquaient pour contester leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. Le ministère public a soutenu que, pour s’appuyer sur ces moyens, Mme Magoon et M. Jordan devaient obtenir l’autorisation d’appeler prévue à l’al. 691(1) b) du Code criminel . [29] À l’audience, la Cour a fait droit aux requêtes en radiation déposées par le ministère public (Bulletin des procédures, 8 juin 2018, p. 746-747). Notre décision se fonde sur le fait qu’il n’était pas loisible à Mme Magoon et à M. Jordan de soulever des moyens d’appel se rapportant à leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré — moyens qui ont été écartés à l’unanimité par la Cour d’appel de l’Alberta — sans d’abord obtenir l’autorisation de la Cour. [30] Les requêtes en radiation présentées par le ministère public soulèvent les questions suivantes : Quel est le sens de l’expression « toute question de droit » employée à l’al. 691(2) b) du Code criminel ? Plus précisément, est‑ce que les questions de droit relatives aux déclarations de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcées contre Mme Magoon et M. Jordan sont visées par l’expression « toute question de droit »? Ou est‑ce que la portée de cette expression se limite aux questions de droit se rapportant aux verdicts de culpabilité pour meurtre au premier degré substitués aux acquittements initiaux? Comme nous l’expliquerons plus loin, la dernière question reflète fidèlement l’état du droit et il y a lieu d’y répondre par l’affirmative. [31] Les paragraphes 691(1) et (2) du Code criminel sont rédigés ainsi : Appel d’une déclaration de culpabilité 691 (1) La personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada : a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident; b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada. Appel lorsque l’acquittement est annulé (2) La personne qui est acquittée de l’accusation d’un acte criminel — sauf dans le cas d’un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — et dont l’acquittement est annulé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour Suprême du Canada : a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident; b) sur toute question de droit, si la cour d’appel a consigné un verdict de culpabilité; c) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada. [32] La simple lecture de ces dispositions, conjuguée à l’application d’une interprétation contextuelle et téléologique, mène à la conclusion que Mme Magoon et M. Jordan devaient obtenir l’autorisation d’appeler prévue à l’al. 691(1) b) du Code criminel afin de pouvoir soulever des moyens d’appel relatifs à leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. Cette interprétation est également conforme à la jurisprudence de la Cour. [33] Les paragraphes 691(1) et (2) du Code criminel précisent les voies ouvertes à un accusé qui désire se pourvoir devant la Cour suprême du Canada. Le paragraphe 691(1) s’applique dans les cas où la condamnation est confirmée par la cour d’appel, alors que le par. 691(2) s’applique dans ceux où l’acquittement est annulé par la cour d’appel. En l’espèce, les deux paragraphes trouvent application. [34] Quatre appels séparés et distincts ont été entendus par la Cour d’appel de l’Alberta. Les deux premiers, qui ont été interjetés par Mme Magoon et M. Jordan, visaient les déclarations de culpabilité prononcées contre eux pour meurtre au deuxième degré. La Cour d’appel de l’Alberta a rejeté ces appels à l’unanimité, confirmant ainsi les déclarations de culpabilité. Par conséquent, pour ce qui est des questions de droit soulevées dans ces appels, l’al. 691(1) b) constitue la seule voie permettant à ceux‑ci de se pourvoir devant la Cour. Les deux autres appels, ceux‑là formés par le ministère public, se rapportaient aux acquittements prononcés en faveur de Mme Magoon et M. Jordan à l’égard des accusations de meurtre au premier degré. La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli les appels interjetés par le ministère public et a plutôt consigné des verdicts de culpabilité pour meurtre au premier degré. Il s’ensuit que, relativement aux questions de droit soulevées par ces appels, l’al. 691(2) b) constitue la seule voie d’appel possible devant notre Cour. [35] Une analyse contextuelle appuie cette conclusion. Les paragraphes 691(1) et (2) du Code criminel doivent être lus et interprétés comme constituant un tout harmonieux. Chaque disposition confère à l’appelant des droits différents, selon les circonstances. Il faut que ces voies d’appel parallèles restent séparées et distinctes. Un appelant ne saurait contester une décision d’un tribunal en faisant appel d’une autre décision. Ce serait là le résultat illogique auquel on arriverait si l’on retenait l’interprétation préconisée par Mme Magoon et M. Jordan. [36] Mme Magoon et M. Jordan ne peuvent pas contester les décisions de la Cour d’appel relatives à leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré sous le couvert d’un appel fondé sur l’al. 691(2) b) (une voie d’appel ouverte uniquement à l’égard des acquittements quant aux accusations de meurtre au premier degré), ni davantage attaquer les décisions rendues par la Cour d’appel au sujet des acquittements dont ils ont bénéficié quant aux accusations de meurtre au premier degré en invoquant l’al. 691(1)b) du Code (une voie d’appel ouverte uniquement à l’égard de leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré). Mme Magoon et M. Jordan doivent se pourvoir contre ces décisions distinctes en s’appuyant sur les dispositions appropriées du Code criminel . [37] De plus, Mme Magoon et M. Jordan ne subissent aucune injustice du fait que l’expression « toute question de droit » à l’al. 691(2) b) est interprétée comme visant toute question de droit liée aux verdicts de culpabilité substitués aux verdicts initiaux. En effet, une telle interprétation n’empêche d’aucune façon Mme Magoon et M. Jordan de soulever des questions relatives à leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré, puisqu’ils ont toujours cette faculté en vertu de l’al. 691(1) b). Les paragraphes 691(1) et (2) offrent tout simplement des voies d’appel différentes aux appelants — l’une nécessitant une autorisation, l’autre non. [38] Une telle analyse est également compatible avec l’objet des dispositions concernées. L’alinéa 691(2) b) du Code criminel a pour objet de permettre à un appelant de soulever toute question de droit découlant d’une déclaration de culpabilité prononcée par la cour d’appel. Le droit conféré à un appelant par cet alinéa est équivalent au droit accordé à un appelant déclaré coupable au procès de faire appel devant la cour d’appel : en vertu du sous‑al. 675(1) a)(i) du Code criminel , l’accusé qui est reconnu coupable en première instance peut interjeter appel de plein droit auprès de la cour d’appel relativement à toute question de droit découlant de cette déclaration de culpabilité. Le même droit d’appel automatique au niveau supérieur de juridiction à l’égard d’une déclaration de culpabilité prononcée par un tribunal est ouvert à un accusé qui est acquitté en première instance, puis déclaré coupable en cour d’appel. L’appelant peut, de plein droit, se pourvoir devant la Cour suprême du Canada relativement à toute question de droit découlant du verdict de culpabilité substitué à un acquittement. [39] À notre avis, permettre à un appelant de remettre en cause devant notre Cour, sans y avoir été autorisé, toute question que la cour d’appel a déjà tranchée à l’unanimité en sa défaveur lorsqu’elle a confirmé la décision de première instance, irait à l’encontre de l’intention du Parlement. C’est particulièrement vrai lorsque, comme en l’espèce, les acquittements prononcés au procès ne constituaient pas des acquittements purs et simples, mais plutôt des cas où les accusés ont été acquittés d’accusations de meurtre au premier degré puis déclarés coupables de meurtre au deuxième degré[1]. Mais c’est néanmoins la conséquence qu’entraînerait une interprétation trop libérale de l’expression « toute question de droit » figurant à l’al. 691(2) b). Or, le législateur ne saurait avoir eu cette intention lorsqu’il a établi deux voies d’appel distinctes en faveur des accusés aux par. 691(1) et (2) du Code criminel . [40] La jurisprudence de notre Cour appuie cette même conclusion. Dans l’arrêt Guillemette c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 356, le juge Lamer a statué que, bien qu’un accusé puisse se pourvoir de plein droit devant la Cour suprême du Canada en cas d’annulation par la cour d’appel de son acquittement à l’égard d’une accusation de meurtre au deuxième degré, il peut uniquement soulever des questions se rattachant au verdict de culpabilité substitué à l’acquittement par la cour d’appel. Il ne peut, à moins d’obtenir l’autorisation de le faire, solliciter son acquittement quant à la déclaration de culpabilité prononcée contre lui relativement à l’infraction moindre et incluse d’homicide involontaire. Dans R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381, le juge en chef Lamer ne s’est pas écarté de la position qu’il avait adoptée précédemment dans Guillemette[2]. [41] En résumé, en vertu de l’al. 691(2) b) du Code criminel , un appelant peut se pourvoir de plein droit devant la Cour suprême du Canada relativement à toute question de droit se rapportant à l’infraction à l’égard de laquelle il a été acquitté au procès et à l’égard de laquelle la cour d’appel a consigné un verdict de culpabilité. Par contraste, suivant l’al. 691(1) b), un appelant peut se pourvoir devant la Cour suprême du Canada, avec l’autorisation de celle‑ci, relativement à toute question de droit liée à l’infraction dont il a été déclaré coupable au procès, dans les cas où la cour d’appel a confirmé cette déclaration de culpabilité. En conséquence, Mme Magoon et M. Jordan peuvent, d’une part, se pourvoir de plein droit devant la Cour relativement à toute question de droit liée à l’infirmation de leur acquittement relativement aux accusations de meurtre au premier degré et à l’inscription de verdicts de culpabilité à cet égard, et d’autre part, avec l’autorisation de la Cour, faire appel sur toute autre question de droit se rattachant à leur déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. [42] Pour les motifs qui précèdent, notre Cour a fait droit aux requêtes en radiation déposées par le ministère public. [43] Après avoir conclu que Mme Magoon et M. Jordan devaient obtenir l’autorisation de se pourvoir contre les verdicts de culpabilité pour meurtre au deuxième degré prononcés à leur égard, la Cour leur a refusé cette autorisation ([2017] 2 R.C.S. v
Source: decisions.scc-csc.ca