Johnson c. Canada (Procureur général)
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Johnson c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-12-12 Référence neutre 2008 CF 1357 Numéro de dossier T-1265-07, T-1315-07, T-1317-07, T-1318-07 Contenu de la décision Date : 20081212 Dossiers : T-1265-07 T-1315-07 T-1317-07 T-1318-07 Référence : 2008 CF 1357 Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2008 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : WILLIAM A. JOHNSON et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur, M. William A. Johnson, est détenu à l’Établissement Warkworth (l’Établissement), un établissement pénitentiaire à sécurité moyenne situé à Campbellford, en Ontario. Les présents motifs portent sur quatre demandes de contrôle judiciaire relatives à des d’actes accomplis par des fonctionnaires de Service correctionnel Canada (SCC), demandes déposées par M. Johnson en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. Les quatre demandes de contrôle judiciaire ont été jointes à la demande de M. Johnson parce que les faits sont liés, et elles ont été entendues de concert. M. Johnson n’était pas représenté par avocat dans les présentes affaires. Avant d’examiner chaque demande, je vais tout d’abord établir la chronologie des faits. Le contexte factuel [2] M. Johnson purge une peine d’emprisonnement à durée indéterminée au sein de « l’unité de 80 personnes » à l’Établissement depuis le 10 novembre 1999. Son équipe de gestion de cas est composée de M. Kevin Kun…
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Johnson c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-12-12 Référence neutre 2008 CF 1357 Numéro de dossier T-1265-07, T-1315-07, T-1317-07, T-1318-07 Contenu de la décision Date : 20081212 Dossiers : T-1265-07 T-1315-07 T-1317-07 T-1318-07 Référence : 2008 CF 1357 Ottawa (Ontario), le 12 décembre 2008 En présence de monsieur le juge Mosley ENTRE : WILLIAM A. JOHNSON et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Le demandeur, M. William A. Johnson, est détenu à l’Établissement Warkworth (l’Établissement), un établissement pénitentiaire à sécurité moyenne situé à Campbellford, en Ontario. Les présents motifs portent sur quatre demandes de contrôle judiciaire relatives à des d’actes accomplis par des fonctionnaires de Service correctionnel Canada (SCC), demandes déposées par M. Johnson en vertu de l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. Les quatre demandes de contrôle judiciaire ont été jointes à la demande de M. Johnson parce que les faits sont liés, et elles ont été entendues de concert. M. Johnson n’était pas représenté par avocat dans les présentes affaires. Avant d’examiner chaque demande, je vais tout d’abord établir la chronologie des faits. Le contexte factuel [2] M. Johnson purge une peine d’emprisonnement à durée indéterminée au sein de « l’unité de 80 personnes » à l’Établissement depuis le 10 novembre 1999. Son équipe de gestion de cas est composée de M. Kevin Kunkel, agent de correction, et de Mme Linda McKinley, surveillante de liberté conditionnelle. Dans l’Établissement, M. Johnson travaille actuellement pour CORCAN en tant qu’opérateur de machine. [3] Le 6 octobre 2005, pendant que M. Johnson était au travail, l’agent Kunkel et, à titre « d’agent témoin », l’agent Mike Carson, ont fouillé sa cellule. Les agents ont trouvé un certain nombre d’articles électriques, dont des fils, un transformateur, des cadrans, un cordon électrique, des tubes de cuivre, des câbles électriques, des barres d’alimentation, des vis et des boulons. M. Johnson est capable de fabriquer et de réparer des appareils électriques, et il a déjà eu le droit d’avoir de tels articles dans sa cellule. Lors de cette fouille, il semble que ces articles aient préoccupé les agents en raison de récentes alertes à la bombe dans l’Établissement. [4] Les agents Kunkel et Carson ont conclu que ces articles étaient suspects, probablement non autorisés et potentiellement dangereux. Par conséquent, ces articles ont été enlevés de la cellule de M. Johnson, étiquetés objets interdits et envoyés au Service d’admission et de libération (le SAL), où ils ont été apparemment détruits. Les agents Kunkel et Carson ont rempli le Rapport d’observation ou de déclaration et l’agent Kunkel a rempli le Rapport de fouille. [5] À son retour du travail ce jour‑là, M. Johnson a trouvé sa cellule en désordre, et il lui manquait des effets personnels. Il a demandé à l’agent Kunkel de lui remettre ses effets personnels ou, à tout le moins, de lui expliquer la raison de la saisie. M. Johnson soutient que l’agent Kunkel a rejeté sa demande et lui a fait un commentaire inapproprié de nature sexuelle. Il a demandé à sa surveillante de liberté conditionnelle, Mme McKinley, d’organiser une réunion avec le surveillant correctionnel pour qu’ils discutent de la situation. Il affirme n’avoir jamais eu l’occasion de régler la question de façon informelle. Il a également rempli une Requête du détenu afin de parler avec la police et de porter des accusations contre les agents qui avaient [traduction] « volé ses effets personnels ». On lui a dit que la situation ne nécessitait pas une enquête de la police et on lui a conseillé de demander au SAL de lui rendre ses effets personnels. [6] Le 7 octobre 2005, SCC a remis un Rapport de l’infraction d’un détenu et avis de l’accusation (le rapport d’infraction) à M. Johnson pour avoir été en possession d’articles non autorisés en violation de l’alinéa 40j) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992, ch. 20 (la Loi). Une audience disciplinaire, présidée par M. Steenburg, le président du Comité de discipline chargée des infractions disciplinaires mineures (le Comité) qui avait été nommé pour entendre l’affaire, s’est tenue le 17 octobre 2005. M. Steenburg a ajourné l’audience jusqu’à la semaine suivante afin de pouvoir déterminer si on avait essayé d’une façon quelconque de régler la question de façon informelle, comme l’exige la politique de SCC, avant de porter une accusation. Le 24 octobre 2008, l’audience disciplinaire de M. Johnson a repris. Lors de l’audience, M. Steenburg a lu une déclaration que lui avait remise l’agent Carson qui, semble‑t‑il, expliquait que l’agent Kunkel avait essayé de régler la question de façon informelle. Il convient de souligner que cette déclaration a été rédigée le jour suivant la séance du 17 octobre 2005, où l’ajournement de l’audience disciplinaire de M. Johnson a été décidé, soit onze jours après la date de l’accusation. [7] M. Steenburg a retenu l’accusation quant à l’infraction disciplinaire prévue à l’alinéa 40j) de la Loi et M. Johnson a par conséquent été condamné à une amende de 15 $. Le 16 novembre 2005, M. Johnson a présenté un grief au premier palier contestant la décision de M. Steenburg. Le 30 décembre 2005, il a également déposé une Réclamation du détenu pour les effets perdus ou endommagés, dans laquelle il demandait un dédommagement pour les articles qui avaient été saisis dans sa cellule le 6 octobre 2005 et par la suite détruits. SCC a offert à M. Johnson un dédommagement de 65 $ comme règlement pour certain des articles et a proposé de remplacer les autres. SCC n’a pas expliqué pourquoi ces articles avaient été détruits. [8] À la suite de la fouille de sa cellule et de la saisie effectuées le 6 octobre 2005, M. Johnson a été informé par le SAL qu’il dépassait la limite de 1 500 $ applicable aux effets gardés en cellule et le SAL lui a demandé de retourner la machine à écrire électrique Brother 430 que M. Johnson avait en sa possession depuis le mois d’avril 2005. M. Johnson a présenté un grief, dans lequel il alléguait qu’il avait acheté la machine à écrire parce qu’il avait présumé qu’elle constituait une fourniture scolaire autorisée et que, par conséquent, elle n’était pas visée par la limite de 1 500 $ applicable aux effets gardés en cellule, limite prévue au paragraphe 16 de la directive du commissaire no 090. Le 22 février 2006, pendant la procédure de grief, la machine à écrire de M. Johnson a été saisie en tant qu’« objet interdit ». M. Johnson a donc présenté un autre grief dans lequel il a demandé que lui soit retournée la machine à écrire, car, allègue‑t‑il, il s’agit d’une fourniture scolaire non visée par la limite applicable aux effets gardés en cellule. [9] En contravention des règles de CSC, aucun Rapport de fouille décrivant en détail la saisie de la machine à écrire n’a été rempli. M. Johnson a donc déposé une Requête du détenu, dans lequel il demandait qu’un Rapport de fouille soit rempli. Un mois plus tard, le défendeur n’avait toujours pas répondu à la Requête du détenu. Par conséquent, M. Johnson a présenté un autre grief. Les questions préliminaires Les requêtes d’ordonnances pour outrage [10] L’audience portant sur les demandes de contrôle judiciaire devait avoir lieu le 17 septembre 2008 à Belleville, en Ontario. Le 11 septembre 2008, M. Johnson a, dans chaque demande de contrôle judiciaire, présenté des avis de requête en vue d’obtenir des directives en vertu de l’article 54 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), et un ajournement de l’audience. Subsidiairement, les requêtes sollicitaient des ordonnances en vertu du paragraphe 467(3) des Règles, ainsi que l’application du paragraphe 24(1), de l’alinéa 32(1)a) et de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.) (la Charte). En outre, M. Johnson a demandé, en vertu de l’article 55 des Règles, de ne pas avoir à se conformer aux Règles, en raison de sa détention. [11] M. Johnson souhaitait par ces requêtes que SCC et dix employés soient cités à comparaître pour outrage et que l’affaire soit ajournée à l’audience de justification. [12] Selon le dossier de requête de M. Johnson, le fondement de cette demande inhabituelle était que M. Johnson avait été incapable de réaliser les cahiers de jurisprudence qu’il devait déposer dans chaque demande de contrôle judiciaire, parce que le personnel de l’Établissement l’avait empêché d’avoir accès aux documents juridiques. Était particulièrement en cause la politique de l’Établissement qui exigeait que toutes les demandes de documents juridiques soient présentées à l’aide du [traduction] « Formulaire de demande de décisions judiciaires adressé au bibliothécaire de Warkworth ». [13] La politique en question a été adoptée, selon le dossier de M. Johnson, après qu’un détenu en isolement préventif eut été trouvé en possession de documents juridiques qu’il n’était pas autorisé à avoir en sa possession. M. Johnson s’oppose à devoir obtenir de sa surveillante de liberté conditionnelle et de l’agent de renseignements de sécurité de l’Établissement l’autorisation d’avoir accès à des documents juridiques en ligne et il a allégué que la politique viole ses droits garantis par la Charte. Il a présenté un autre grief à cet égard et la décision au premier palier rendue le 8 août 2008 se trouve dans le dossier de requête de M. Johnson de même que le grief de deuxième palier contestant cette décision. [14] M. Johnson avait déjà essayé de faire en sorte que la Cour cite à comparaître certains employés de l’Établissement pour outrage dans le cadre des mêmes demandes. En août 2007, la Cour a autorisé M. Johnson à modifier ses avis de demande et lui a accordé une prorogation du délai de dépôt de ses avis modifiés. M. Johnson a présenté des requêtes dans lesquelles il alléguait que SCC, en saisissant son ordinateur, l’avait empêché de respecter les délais prorogés. Dans une décision visant chacune des demandes, le protonotaire responsable de la gestion de l’instance a rejeté les requêtes. M. Johnson a interjeté appel de la décision du protonotaire. [15] Le 29 janvier 2008, le juge Hughes a rejeté l’appel (2008 CF 119) et adjugé des dépens à hauteur de 200 $ payables par M. Johnson. Le juge Hughes a écrit ce qui suit au paragraphe 5 de ses motifs : La demande exigeant que des personnes non désignées en qualité de parties comparaissent devant un juge, entendent la preuve et se défendent illustre nettement une mauvaise compréhension du processus judiciaire par le demandeur, qui n’est pas représenté par un avocat. Une personne qui n’est pas une partie à une action peut uniquement être assujettie à la procédure pour outrage si cette personne, dans le cours de l’instance, s’est comportée d’une manière décrite à l’article 466 des Règles. L’alinéa 466c) des Règles, sur lequel s’appuie le demandeur, est une disposition générale qui s’applique au comportement d’une personne dans le contexte de l’instance. Il ne s’applique pas à un comportement antérieur qui peut être allégué comme constituant le fondement de la cause d’action. La requête ne présente aucune preuve montrant que les personnes nommées ont agi d’une manière visée par l’article 466. Le protonotaire a eu raison de rejeter la requête. [16] M. Johnson a interjeté appel de la décision du juge Hughes; il alléguait de la partialité ou une crainte raisonnable de partialité et des erreurs de fait et de droit. Au moment de l’audience à Belleville, l’appel était toujours en instance, mais il a été rejeté plus tard, le 1er octobre 2008, par la Cour d’appel fédérale (2008 CAF 290). Malgré la décision du juge Hughes, M. Johnson a de nouveau essayé de faire citer à comparaître des employés de SCC pour outrage, au moyen de requêtes signifiées au défendeur le 10 septembre 2008, soit sept jours avant l’audience. [17] Le défendeur n’a pas déposé de dossier de réponse aux requêtes, mais il a allégué que M. Johnson avait eu accès aux documents juridiques de la bibliothèque de l’Établissement et que rien n’établissait que M. Johnson avait rempli quelque formulaire que ce soit et s’était vu refuser l’accès aux documents dont il avait besoin pour soumettre les présentes demandes. La réponse orale donnée par M. Johnson est que la collection de la bibliothèque était incomplète et que l’exigence d’avoir à solliciter une autorisation préalable violait ses droits garantis par la Charte. [18] La preuve au dossier de M. Johnson révèle que la politique a été adoptée par suite d’un avis juridique et qu’elle vise à empêcher une possible utilisation abusive de renseignements de la Cour. SCC craignait que les détenus utilisent les documents juridiques pour effectuer des recherches sur les autres détenus, ce qui aurait pu nuire à la discipline dans l’Établissement et à la sécurité des personnes. [19] L’alinéa 70(1)g) des Règles établit l’obligation de déposer un cahier de jurisprudence. Il suffit que la Cour accorde à M. Johnson la dispense de se conformer à cette obligation, dispense demandée par M. Johnson en vertu de l’article 55 des Règles. [20] Bien que je pense qu’il ne soit pas nécessaire de trancher la question, M. Johnson, à mon avis, n’a pas réussi à établir un fondement factuel à son l’allégation selon laquelle la politique viole ses droits garantis par la Charte. La politique n’a pas pour but d’empêcher les détenus, dont M. Johnson, d’avoir accès à des ressources juridiques utiles dans le cadre de recours présentés auprès des cours, et rien ne montre que la politique produit cet effet. L’exigence selon laquelle les surveillants de liberté conditionnelle et les agents de renseignements de sécurité doivent d’abord être consultés semble, en l’absence d’indices montrant qu’il y a abus, être une mesure raisonnable prise pour minimiser le risque que les détenus utilisent les renseignements judiciaires à des fins détournées et dangereuses. Invoquer la Charte dans ces circonstances risque de la banaliser, ce contre quoi la Cour suprême du Canada nous a mis en garde dans l’arrêt MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357. [21] Les dossiers de demande de M. Johnson renferment de nombreux renvois, ainsi que des séries de citations tirées de jugements sur lesquels M. Johnson s’est fondé dans ses observations écrites. Il semble, vu son dossier, que M. Johnson avait un grand accès aux ressources juridiques. Lorsqu’on lui a demandé comment la politique lui portait atteinte et s’il souhaitait citer des passages de jugements qui ne se trouvaient pas dans ses observations écrites, M. Johnson a été incapable de décrire à la Cour quelque difficulté que la politique lui aurait causée. [22] Lorsque j’ai rejeté les requêtes lors de l’audience, j’ai fait remarqué que M. Johnson était au courant du changement de politique de l’Établissement qui avait eu lieu en mars 2008 et qu’il avait attendu juste avant l’audience avant de faire connaître ses réserves à la Cour. Je ne voyais pas comment SCC avait porté préjudice à M. Johnson dans la présentation de ses arguments étant donné que M. Johnson avait cité dans ses observations écrites les textes sur lesquels il souhaitait se fonder. Pour des raisons d’économie judiciaire et d’utilisation efficace des ressources de la Cour, j’ai estimé qu’il ne serait pas approprié d’ajourner l’affaire. Pour les motifs énoncés par le juge Hughes, cités ci‑dessus, il n’était pas justifié de demander la présence des employés de l’Établissement. L’omission de respecter l’article 318 des Règles [23] M. Johnson a soulevé ensuite une objection quant au dossier du défendeur dans la demande no T‑1265‑07, laquelle objection vise également les dossiers de la Cour nos T-1315-07 et T-1317-07. Il soutient que le défendeur n’a pas respecté le paragraphe 318(1) des Règles, car des copies certifiées de documents pertinents n’ont pas été produites alors qu’il en avait fait la demande. Il demande, comme réparation, que 18 pages de [traduction] « documents de l’office fédéral » soient radiées du dossier du défendeur. [24] Dans ses avis de demande modifiés déposés le 17 octobre 2007, M. Johnson a demandé de recevoir des copies certifiées d’éléments de preuve qu’il n’avait pas en sa possession, mais qui, allègue‑t‑il, étaient en la possession du défendeur, soit des bordereaux de saisie d’objets interdits, des rapports de fouille, des rapports d’observation et de déclaration d’agents, ainsi qu’une transcription et un enregistrement audio de l’audience tenue devant le Comité de discipline chargé des infractions disciplinaires mineures de l’Établissement. En fait, bien que M. Johnson ne l’ait pas présentée ainsi, il s’agit d’une requête fondée sur l’article 317 des Règles. [25] Le 7 novembre 2007, les avocats du défendeur ont répondu dans une lettre qu’ils avaient demandé à recevoir les copies certifiées des bordereaux de saisie et qu’ils avaient posé des questions quant à l’existence de tout rapport, d’une transcription ou d’un enregistrement audio. Rien dans le dossier ne donne à penser que ces éléments de preuve ont été transmis à M. Johnson ou à la cour comme l’exige l’article 317 des Règles. Cependant, rien non plus dans le dossier de la Cour ne donne à penser que M. Johnson ait mentionné que cela posait un problème lorsqu’il a communiqué avec le protonotaire chargé de la gestion de l’instance, le greffe ou les avocats du défendeur avant le début de l’audience. [26] M. Johnson, dans une lettre du 21 février 2008 envoyée en réponse à une lettre du défendeur qui portait sur sa proposition d’échéancier, a demandé à la Cour d’ordonner que le dossier du défendeur se limite à son mémoire des faits et du droit, parce que le délai pour déposer des affidavits était expiré. Vu le contenu de la lettre, j’interprète cette demande comme étant une tentative de M. Johnson d’empêcher le défendeur de déposer des éléments de preuve documentaire et non comme étant un commentaire sur l’omission de répondre à la demande présentée en vertu de l’article 317 des Règles. Le 26 mars 2008, le défendeur a déposé ses dossiers dans les quatre instances, chacun d’eux renfermant les mêmes 18 pages de [traduction] « documents de l’office », mais aucun affidavit n’a été déposé à l’appui de ces documents. [27] L’article 318 des Règles dispose que dans les 20 jours suivants la signification de la demande de transmission visée à l’article 317, l’office fédéral transmet soit a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause, soit b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause. Les documents font partie du dossier de la Cour s’ils se trouvent dans le dossier du demandeur ou du défendeur : Terminaux Portuaires du Québec Inc. c. Canada (Conseil canadien des relations du travail) (1993), 17 Admin. L.R. (2d) 16, 164 N.R. 60 (C.A.F.). [28] L’omission de respecter l’article 318 des Règles ne constitue habituellement pas une erreur susceptible de contrôle, car la Cour peut exiger que l’on remédie à l’omission; elle délivre une ordonnance obligeant une partie à produire les documents dans un délai précis et prorogeant le délai quant au dépôt des dossiers du demandeur et du défendeur : Malkine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 3 Imm. L.R. (3d) 122, 177 F.T.R. 200 (C.F. 1re inst.). Cela présuppose qu’une objection a été soulevée en temps opportun et non, comme en l’espèce, lors de l’audience. Dans ces circonstances, je n’aurais pas été porté à accorder la réparation demandée par M. Johnson n’eût été la complication supplémentaire qui a surgi. [29] Les avocats du défendeur ont informé la Cour à l’audience que, dans le cadre des contrôles judiciaires de décisions de SCC relatives à des griefs, ils avaient toujours eu, comme en l’espèce, l’habitude d’inclure les documents pertinents dans le dossier du défendeur sans les déposer en tant que pièces jointes à un affidavit. [30] Dans la décision Canada (Procureur général) c. Lacey, 2008 CAF 242, rendue le 17 juillet 2008, la Cour d’appel fédérale a rejeté une demande de prorogation de délai que le demandeur avait présentée afin de déposer son dossier, qui renfermait une copie certifiée du dossier du tribunal, mais aucun affidavit. La Cour d’appel fédérale a conclu que, en vertu de l’article 306 et de l’alinéa 309(2)d) des Règles, la façon appropriée d’inclure la copie certifiée du dossier du tribunal dans le dossier du demandeur était de la joindre en tant que pièce à un affidavit déposé par le demandeur. De façon semblable, le défendeur pourrait, en vertu de l’article 307 et de l’alinéa 310(2)b) des Règles, déposer la copie certifiée du dossier du tribunal en la joignant en tant que pièce à un affidavit. [31] Il n’est pas nécessaire de joindre l’ensemble du dossier du tribunal au dossier d’une partie. Le demandeur ou le défendeur, selon le cas, doit plutôt déposer dans son dossier seulement les documents sur lesquels il entend se fonder. Cependant, comme la Cour d’appel fédérale l’a confirmé dans l’arrêt Lacey, aucune disposition ne permet d’inclure les documents du tribunal dans l’un ou l’autre des dossiers des parties, comme cela a été fait en l’espèce, à moins que les documents du tribunal ne soient joints à un affidavit présenté à l’appui à la demande. [32] Les avocats du défendeur ont concédé, vu l’arrêt Lacey, que leur dossier du tribunal déposé devant la Cour ne l’avait pas été de façon appropriée et que, de toute façon, tous les documents n’avaient pas été fournis. Par exemple, ils n’ont pas réussi à trouver un enregistrement ou une copie de la transcription de l’audience disciplinaire. [33] Le défendeur a demandé une prorogation de délai afin de déposer les affidavits et les pièces nécessaires. Les avocats du défendeur ont entre autres plaidé que, si M. Johnson ne pouvait pas consulter les documents, cela lui nuirait. En réponse, M. Johnson était d’avis que les documents du dossier du défendeur n’étaient pas complets et qu’ils n’apportaient rien à sa cause. Il voulait que ces documents soient radiés et il préférait se fonder sur son propre dossier, plus exhaustif. [34] Vu que la présente question avait déjà drainé d’importantes ressources de la Cour, que les deux parties étaient fautives parce qu’elles n’avaient pas soulevé le problème plus tôt et qu’il semblait que l’exclusion du dossier du défendeur ne porterait pas atteinte à l’une ou l’autre des parties, la Cour a rejeté la demande d’ajournement du défendeur et a radié de son dossier les documents du tribunal qu’il avait déposé dans chaque demande de contrôle judiciaire. La norme de contrôle et les questions en litige [35] Depuis que les présentes demandes ont été déposées, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, a établi qu’il n’y a maintenant que deux normes de contrôle : la raisonnabilité et la décision correcte. Une analyse détaillée visant à déterminer la norme applicable n’est pas nécessaire si la norme applicable a déjà été établie par la jurisprudence : Dutiaume c. Canada (Procureur général), 2008 CF 990, paragraphe 27. [36] La Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Sweet c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 51, s’est penchée sur la question de la norme de contrôle applicable à une décision rendue à la suite d’une audience tenue en vertu de la Loi; voir également Robinson c. Canada (Procureur général), 2006 CF 1064. Dans l’arrêt Sweet, le juge Malone a conclu que la norme applicable aux questions de droit, entre autres aux questions d’équité procédurale, était la décision correcte, alors que la norme applicable à l’application des principes juridiques aux faits était la décision raisonnable simpliciter et que la norme applicable à de pures questions de fait était la décision manifestement déraisonnable (maintenant la raisonnabilité). Le paragraphe 14 de l’arrêt Sweet, rédigé par le juge Malone, est instructif : Pour déterminer la norme de contrôle qui s'applique aux décisions relatives aux griefs des prisonniers, la juge des demandes a adopté l'analyse décrite par le juge Lemieux dans Tehrankari c. Service correctionnel du Canada (2000), 188 F.T.R. 206 (1re inst.), au paragraphe 44. Après avoir effectué une analyse pragmatique et fonctionnelle, le juge Lemieux a conclu dans cette affaire que c'est la norme de la décision correcte qui s'applique si la question porte sur la bonne interprétation de la loi et celle de la décision raisonnable simpliciter si la question porte sur l'application des principes juridiques appropriés aux faits. La norme de la décision manifestement déraisonnable s'applique quant à elle aux pures questions de fait. [37] Plus récemment, dans la décision Dutiaume, précitée, la question de la norme de contrôle applicable dans les affaires portant sur une infraction disciplinaire prévue à l’article 40 de la Loi a été examinée par le juge O’Keefe : Dans la présente cause, il est question d’une décision prise par un président d’un tribunal disciplinaire. Il est bien établi dans la jurisprudence antérieure que les principes et les procédures qui s’appliquent à cette procédure reflètent sa nature administrative qui n’a aucun caractère judiciaire ou quasi judiciaire (Hendrickson c. Tribunal disciplinaire de la Kent Institution (Président indépendant), (1990), 32 F.T.R. 296, citée par le juge Kelen dans Forrest, susmentionnée, au paragraphe 16). Cela ne veut toutefois pas dire que les règles de la justice naturelle et les dispositions légales ou les règlements ayant force de loi et indiquant le contraire ne méritent pas la discrétion judiciaire (Forrest, susmentionnée). Par conséquent, la question du défaut du président de respecter son obligation de s’assurer que l’on a évalué l’opportunité d’une tentative de règlement informel est susceptible de révision selon la norme de la décision correcte car il s’agit d’une question d’équité procédurale. La conclusion du président selon laquelle l’établissement a évalué l’opportunité d’une tentative de règlement informel dans la mesure exigée par l’article 41 est une question mixte de fait et de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Le demandeur prétend que les conclusions sur la crédibilité et les conclusions de fait liées aux gestes qu’il a posés envers la présumée victime tirées par le président sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [38] Les présentes demandes soulèvent les questions suivantes : a. SCC a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle en accusant le demandeur de l’infraction disciplinaire prévue à l’alinéa 40j) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et en maintenant sa décision lors de l’audience disciplinaire et dans l’ensemble de la procédure de règlement de griefs? b. SCC a‑t‑il dédommagé de façon appropriée le demandeur pour la destruction de ses effets personnels? c. SCC a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle en saisissant la machine à écrire du demandeur en tant qu’objet interdit? d. SCC a‑t‑il commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de fournir au demandeur le rapport de fouille en temps opportun? [39] Il s’agit de questions mixtes de fait et de droit. La jurisprudence révèle que la Cour fédérale a fait preuve de retenue envers les conclusions de fait et envers les conclusions mixtes de fait et de droit : voir, par exemple, Ewonde c. Canada (Procureur général), 2005 CF 1688, paragraphes 5 et 6. Par conséquent, la norme applicable aux conclusions de fait et aux conclusions mixtes de fait et de droit tirées par SCC est la raisonnabilité. Lors du contrôle des décisions contestées au regard de la norme applicable, la raisonnabilité, la Cour déterminera si ces décisions appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir l’arrêt Dunsmuir, paragraphe 47). LA DEMANDE NO T-1265-07 : FOUILLE ET SAISIE [40] M. Johnson sollicite le contrôle judiciaire de la décision de SCC de l’accuser de l’infraction disciplinaire prévue à l’alinéa 40j) de la Loi, ainsi que de ne pas avoir fait droit à ses griefs; il allègue que SCC n’a pas essayé de régler la question de façon informelle et qu’aucune preuve de sa perpétration de l’infraction n’a été déposée lors de l’audience disciplinaire. M. Johnson a présenté des griefs aux trois paliers et de nouvelles plaintes se sont ajoutées à chaque palier. [41] M. Johnson soutient que le rapport d’infraction dans lequel SCC l’accuse de l’infraction disciplinaire prévue à l’alinéa 40j) de la Loi a été produit en violation de l’article 39 et du paragraphe 41(1) de la Loi, parce que SCC n’a pas essayé de régler la question de façon informelle. En outre, M. Johnson plaide que le défendeur a violé ses droits garantis par l’article 7 de la Charte. [42] M. Johnson allègue également que, lors de l’audience disciplinaire, SCC n’a déposé aucune preuve sur laquelle le Comité pouvait se fonder pour le déclarer coupable. Les articles en cause n’ont pas été montrés lors de l’audience et M. Johnson n’a pas eu l’occasion de lire la déclaration fournie par l’agent Carson, déclaration sur laquelle le Comité s’est fondé et qui portait sur le règlement informel qu’aurait tenté d’obtenir l’agent Kunkel. La procédure de règlement des griefs et la décision contestée [43] Comme je l’ai mentionné ci‑dessus, le président du Comité de discipline, M. Steenburg, a retenu l’accusation d’infraction disciplinaire prévue à l’alinéa 40j) de la Loi portée contre M. Johnson par les agents Kunkel et Carson le 7 octobre 2005. M. Johnson a présenté un grief au premier palier le 10 novembre 2005 (reçu le 16 novembre 2005), dans lequel il contestait la décision du Comité. Il a allégué que le rapport d’infraction faisant état de la fouille et de la saisie était [traduction] « faux, trompeur et illégal » et que les agents n’avaient pas essayé de régler la question de façon informelle avant de l’accuser. Il demande que le rapport d’infraction et le rapport d’observation soient retirés de son dossier et que SCC lui rembourse l’amende de 15 $. [44] Le directeur intérimaire, M. Bruce Somers, a rejeté le grief au premier niveau. Il a affirmé qu’un règlement informel était un processus continu qui n’avait pas nécessairement lieu au moment de l’infraction alléguée. Il a expliqué que M. Steenburg avait eu des doutes quant à savoir si on avait effectivement essayé d’avoir recours à un règlement informel et qu’il avait ajourné l’audience pour vérifier les faits. Selon M. Somers, l’audience s’était déroulée dans le respect des lois : M. Johnson avait eu l’occasion de poser des questions et de déposer des éléments de preuve lors de l’audience, tous les articles mentionnés dans le rapport d’infraction avaient fait l’objet de discussions et M. Johnson avait admis que certains des objets saisis n’étaient pas autorisés. [45] M. Johnson a présenté un grief au deuxième palier, dans lequel il a demandé à SCC de préciser quelle politique disposait que le règlement informel était un processus continu, et il faisait un certain nombre d’allégations concernant M. Somers et l’agent Kunkel. M. Johnson a également soutenu qu’on ne lui avait pas permis de reprendre possession de ses effets personnels, que ses effets personnels avaient été illégalement détruits et que SCC l’avait empêché de déposer une plainte à la police. En plus des réparations demandées dans son grief au premier palier, M. Johnson a demandé l’application de la Directive du commissaire no 060, le Code de discipline. Plus particulièrement, il a demandé à ce qu’un manquement soit inscrit au dossier de rendement de M. Somers. [46] Dans sa réponse au grief au deuxième palier, Mme Thérèse Leblanc, sous‑commissaire adjointe, Opérations en établissements, a admis que la question aurait pu être réglée de façon informelle. Elle a reconnu que, si les agents avaient vérifié le relevé des effets personnels de M. Johnson, ils auraient vu que M. Johnson avait le droit de posséder la plupart des articles supposément non autorisés, et que ces articles auraient dû lui être retournés. Mme Leblanc a confirmé que certains articles avaient été détruits, mais elle a conclu que rien ne permettait de conclure que la saisie et la destruction des articles étaient « illégales ». [47] Vu que M. Johnson avait admis qu’il y avait au moins un article non autorisé dans sa cellule le 6 octobre 2005, Mme Leblanc a confirmé l’amende de 15 $ imposée. Comme mesure corrective, Mme Leblanc a demandé au directeur de l’Établissement de diffuser une note de service dans laquelle il rappellerait à l’ensemble du personnel l’importance de prendre toutes les mesures utiles de règlement informel avant de porter une accusation d’infraction disciplinaire contre un détenu. Non satisfait, M. Johnson a présenté un grief au troisième palier le 24 février 2006, dans lequel il alléguait que les employés de SCC avaient illégalement subdélégué le pouvoir de signer les réponses de SCC aux griefs. [48] M. Don Head, sous-commissaire principal, a en partie fait droit au grief. Il a convenu que M. Johnson aurait dû se voir accorder la possibilité de s’adresser à la police au sujet de ses préoccupations. Il a noté que les détenus qui croient avoir été victimes d’un acte criminel commis par un employé de SCC ont le droit de s’adresser à la police en vertu de la Directive du commissaire no 084, Accès des détenus aux services juridiques et à la police. Il a reconnu que M. Johnson avait présenté une Requête du détenu afin de s’adresser à la police et qu’on lui avait dit, à tort, que la situation n’était pas du ressort de la Police provincial de l’Ontario. [49] Le reste du grief de M. Johnson a par contre été rejeté. En ce qui concerne l’allégation de M. Johnson, selon laquelle il y avait eu une subdélégation illégale, M. Head a affirmé qu’il y avait un cadre légal en vigueur quant à la délégation de pouvoir, à savoir le paragraphe 24(4) de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I‑21. M. Head a également affirmé que le grief de M. Johnson concernant l’absence de règlement informel avait été tranché dans la réponse au grief au deuxième palier et que, comme mesure corrective, le directeur de l’Établissement avait diffusé une note de service pour rappeler à tout le personnel de SCC l’importance de prendre toutes les mesures utiles afin d’essayer d’avoir recours au règlement informel si les circonstances le permettent. [50] M. Head a également noté que, dans les réponses aux griefs au premier et au deuxième palier, il n’avait pas été question de l’allégation de M. Johnson au sujet du commentaire d’ordre sexuel fait par l’agent Kunkel. Dans sa réponse, M. Head a estimé que, selon la prépondérance de la preuve, il ne pouvait pas conclure que l’agent Kunkel avait fait un commentaire d’ordre sexuel à M. Johnson. [51] En ce qui concerne la demande de dédommagement pécuniaire, M. Head a expliqué qu’aucune politique, qu’aucune loi et qu’aucun règlement ne prévoyait d’accorder un dédommagement pécuniaire à un détenu dans ces circonstances. Enfin, M. Head a mentionné la demande présentée contre la Couronne à hauteur de 768,07 $ à titre de dédommagement pour les articles qui avaient été saisis dans la cellule de M. Johnson et qui par la suite ont été détruits. M. Head a conclu que les griefs concernant cette demande seraient examinés séparément et que, par conséquent, aucune autre action n’était nécessaire. Analyse [52] La présente demande porte sur la question de savoir si SCC a commis une erreur en maintenant, à chaque palier de la procédure de règlement de grief, la décision de SCC de déclarer M. Johnson coupable de l’infraction disciplinaire prévue à l’alinéa 40j) de la Loi. La décision contestée est celle qui a été rendue au troisième palier. [53] Le paragraphe 41(1) de la Loi dispose que l’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle. Le paragraphe 41(2) de la Loi dispose qu’à défaut de règlement informel, le directeur peut porter une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave, selon la gravité de la faute et l’existence de circonstances atténuantes ou aggravantes. [54] En l’espèce, les agents Kunkel et Carson ont conclu que M. Johnson était en possession d’articles non autorisés et que, par conséquent, il commettait ou avait commis une infraction disciplinaire. Je peux accepter que les agents avaient des motifs raisonnables de croire que M. Johnson commettait ou avait commis une infraction disciplinaire vu la nature des articles en question, la récente alerte à la bombe et le savoir‑faire de M. Johnson en matière de fabrication et de réparation d’appareils électriques. M. Johnson étant au travail au moment de la saisie, les agents ne pouvaient donc pas régler la question de façon informelle le matin du 6 octobre 2005. Je conclus qu’il était raisonnable que les articles aient été retirés de la cellule pour des raisons de sécurité, et je n’accepte pas l’allégation de M. Johnson selon laquelle il s’agissait de représailles à son endroit. [55] Malgré les efforts déployés par M. Johnson, qui a eu recours à tous les moyens possibles pour reprendre possession de ses effets personnels, la plupart des articles saisis dans sa cellule le 6 octobre 2005 ont été détruits. Je me pencherai sur les questions portant sur la destruction des effets personnels de M. Johnson dans le cadre de la demande T-1317-07. [56] La preuve au dossier quant au règlement informel est contradictoire. M. Johnson allègue que les agents n’ont pas essayé de régler la question de façon informelle, et il y a des éléments de preuve selon lesquels l’agent Kunkel a discuté de la situation avec M. Johnson. [57] À mon avis, les agents n’ont pas pris toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle avant de porter une accusation d’infraction disciplinaire contre M. Johnson. Ils ont omis de vérifier le relevé d’effets personnels de M. Johnson, et ils n’ont pas discuté de la question avec lui. S’ils l’avaient fait, ils se seraient rendu compte que M. Johnson avait l’autorisation d’être en possession de la plupart des articles saisis. Le défendeur admet que SCC a omis de respecter sa propre politique quant à son obligation de prendre toutes les mesures utiles afin d’essayer de régler la question de façon informelle. [58] Malgré cette conclusion, le dossier corrobore la décision du Comité de maintenir l’infraction disciplinaire prévue à l’alinéa 40j) de la Loi. La question de savoir quels articles saisis étaient réellement non autorisés reste sans réponse. M. Johnson allègue que [traduction] « la plupart de mes articles étaient autorisés ». On ne peut qu’en déduire que M. Johnson avait au moins un article non autorisé dans sa cellule le jour de la fouille et de la saisie. SCC, suivant sa politique, a donc porté une accusation contre M. Johnson et lui a imposé une amende. [59] Il est difficile de commenter l’allégation de M. Johnson selon laquelle il y a eu manquement à l’équité procédurale, sans pouvoir consulter la transcription de l’audience disciplinaire. Comme je l’ai déjà mentionné, les recherches des avocats du défendeur n’ont pas abouti. Étant donné que M. Johnson n’a soulevé ce point qu’à l’audience, je conclus qu’il a renoncé à tout droit de porter plainte quant à un manquement à la procédure ou à la justice naturelle. [60] De toute façon, le président Steenburg a agi raisonnablement en ajournant l’audience afin de pouvoir déterminer si les agents avaient ou non essayé de régler la question de façon informelle. La déclaration fournie par l’agent « témoin » se lit comme suit : [t
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196