Denturist Group of Ontario c. Association des denturologistes du Canada
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Denturist Group of Ontario c. Association des denturologistes du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-10-16 Référence neutre 2014 CF 989 Contenu de la décision Date : 20141016 Dossier : T -1421-13 Référence : 2014 CF 989 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2014 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : DENTURIST GROUP OF ONTARIO demandeur et ASSOCIATION DES DENTUROLOGISTES DU CANADA ET DENTURIST ASSOCIATION OF ONTARIO défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Contexte. 2 II. Sommaire de la preuve. 7 A. Robert Chodowiec. 7 B. Harry Tzinis. 10 C. Harry Orfanidis. 11 D. Michael Vout 12 E. Nancy Tomkins. 17 F. Frank Odorico. 18 III. Points en litige. 19 IV. Analyse. 20 A. Le droit d’auteur existe-t-il relativement aux œuvres protégées par les enregistrements de droit d’auteur nos 1090851, 1104079, 1104080 et 101828?. 22 B. Le droit d’auteur existe-t-il relativement aux codes numériques à cinq chiffres et aux descriptions correspondantes des services de denturologie contenus dans les Codes d’actes de l’ADC et les Guides de tarification de l’ADC?. 24 C. Le DGO a-t-il violé le droit d’auteur des Codes d’actes de l’ADC ou des Guides de tarification de l’ADC? 26 D. La marque de certification DD portant le no LMC 427676 est-elle valide, ou est-elle invalide comme donnant une description claire des personnes qui possèdent un diplôme en denturologie, en contravention des alinéas 12(1)b) et 18…
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Denturist Group of Ontario c. Association des denturologistes du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-10-16 Référence neutre 2014 CF 989 Contenu de la décision Date : 20141016 Dossier : T -1421-13 Référence : 2014 CF 989 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2014 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : DENTURIST GROUP OF ONTARIO demandeur et ASSOCIATION DES DENTUROLOGISTES DU CANADA ET DENTURIST ASSOCIATION OF ONTARIO défenderesses JUGEMENT ET MOTIFS Table des matières I. Contexte. 2 II. Sommaire de la preuve. 7 A. Robert Chodowiec. 7 B. Harry Tzinis. 10 C. Harry Orfanidis. 11 D. Michael Vout 12 E. Nancy Tomkins. 17 F. Frank Odorico. 18 III. Points en litige. 19 IV. Analyse. 20 A. Le droit d’auteur existe-t-il relativement aux œuvres protégées par les enregistrements de droit d’auteur nos 1090851, 1104079, 1104080 et 101828?. 22 B. Le droit d’auteur existe-t-il relativement aux codes numériques à cinq chiffres et aux descriptions correspondantes des services de denturologie contenus dans les Codes d’actes de l’ADC et les Guides de tarification de l’ADC?. 24 C. Le DGO a-t-il violé le droit d’auteur des Codes d’actes de l’ADC ou des Guides de tarification de l’ADC? 26 D. La marque de certification DD portant le no LMC 427676 est-elle valide, ou est-elle invalide comme donnant une description claire des personnes qui possèdent un diplôme en denturologie, en contravention des alinéas 12(1)b) et 18(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, ou comme étant non distinctive, en contravention de l’article 2 et de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les marques de commerce?. 26 E. Les lettres des avocats des défenderesses aux membres individuels du DGO constituent-elles des déclarations fausses et trompeuses en contravention de l’alinéa 7a) et de l’article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce?. 31 V. Dommages-intérêts. 33 [1] Le Denturist Group of Ontario [DGO] sollicite un jugement déclaratoire, une injonction et une réparation pécuniaire contre les défenderesses, l’Association des denturologistes du Canada [ADC] et la Denturist Association of Ontario [DAO], en liaison avec une invalidation de droits d’auteur enregistrés par l’ADC et de la marque de certification DD, enregistrée sous le no LMC 427,676. I. Contexte [2] En Ontario, chaque denturologiste praticien doit utiliser un ensemble commun de codes numériques à cinq chiffres pour désigner les services qu’il fournit aux patients lorsqu’il présente des demandes de remboursement à des compagnies d’assurances ou à d’autres tiers payeurs [les Codes de denturologie]. Ces codes correspondent aux actes effectués par tous les denturologistes autorisés en Ontario. [3] Les Codes de denturologie ont été établis au cours des années 1980 pour être utilisés relativement aux mêmes catégories et aux mêmes descriptions d’actes que les codes d’actes dentaires analogues qu’utilisent les dentistes. Les Codes de denturologie signalent aux compagnies d’assurances et aux autres tiers payeurs que l’acte a été accompli par un denturologiste et non par un dentiste. [4] En 1990-1991, l’ADC a commencé à créer les Codes d’actes de l’ADC. À peu près à la même époque, l’ancien vice-président de l’ADC a rédigé le Guide de tarification (monsieur Wojcicky). Le Guide de tarification consistait en des codes numériques à cinq chiffres, une description des services associés à chaque code numérique et des tarifs suggérés à appliquer. Le Guide de tarification a été régulièrement mis à jour. [5] M. Wojcicky a cédé par écrit à l’ADC la propriété de ces guides (le guide original ayant été créé en 1999). La première demande d’enregistrement relative au Guide de tarification de 2003 de l’ADC a été présentée en 2004 au Bureau du droit d’auteur. [6] L’essentiel des Codes d’actes de l’ADC a aussi été rédigé par M. Wojcicky. Certains coauteurs sont énumérés dans chaque enregistrement de droits d’auteur. Les auteurs ont tous cédé par écrit à l’ADC leurs droits sur les œuvres protégées. [7] Les codes d’actes de l’ADC sont offerts sous licence aux associations provinciales de celle-ci (y compris la DAO), de sorte qu’elles puissent choisir les codes qu’elles souhaitent inclure dans leurs propres guides de tarification. Les membres de la DAO sont autorisés à utiliser et à reproduire les parties de leurs guides de tarification qui incorporent les Codes d’actes de l’ADC. [8] L’utilisation appropriée des Codes de denturologie fait partie du programme d’études d’établissements d’enseignement tels que le Collège George Brown d’arts appliqués et de technologie [Collège George Brown]. [9] L’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes [ACCAP] reconnaît un seul ensemble de Codes de denturologie et a indiqué aux membres du DGO qu’elle n’envisagerait pas la mise en place d’un deuxième ensemble de codes, puisque ce ne serait pas pratique. [10] L’ADC possède actuellement les enregistrements de droits d’auteur canadiens suivants : a. Enregistrement no 1090851, intitulé « The Denturist Association of Canada Procedure Codes 2011/Codes de Procedure 2011 » [les « Codes d’actes de l’ADC de 2011 »]; b. Enregistrement no 1104079, intitulé « The Denturist Association of Canada Procedure Codes 2012/Codes de Procedure 2012 » [les « Codes d’actes de l’ADC de 2012 »]; c. Enregistrement no 1004080, intitulé « The Denturist Association of Canada Procedure Codes 2013/Codes de Procedure 2013 » [les « Codes d’actes de l’ADC de 2013 » et, collectivement avec les deux enregistrements indiqués ci-dessus, les « Codes d’actes de l’ADC »]; d. Enregistrement no 1018278, intitulé « Denturist Association of Canada Fee Guide/Tarification des procédures » [le « Guide de tarification de l’ADC »]. [11] Lorsque la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées a été promulguée en Ontario, les denturologistes de la province ont commencé à utiliser la désignation DD pour connoter « diplôme en denturologie », pouvant être employée par une personne ayant obtenu son diplôme d’un établissement d’enseignement accrédité et son permis d’exercice de l’Ordre des denturologistes de l’Ontario [ODO]. [12] Le 20 mai 1994, l’ADC s’est vu octroyer la marque de commerce no LMC 427676 pour la marque de certification DD couvrant des services décrits comme étant des « denturist services » (services de denturologie). Les membres de l’ADC et les membres de ses associations provinciales accréditées peuvent utiliser cette marque. Les non-membres peuvent payer un droit afin de l’utiliser. [13] Le DGO a été fondé en 2011 à titre d’association professionnelle sans but lucratif de denturologistes autorisés à exercer en Ontario, en vue d’offrir aux denturologistes de l’Ontario une solution de rechange économique à l’appartenance à la DAO. Seules les associations professionnelles provinciales accréditées telles que la DAO sont membres de l’ADC. Le DGO ne l’est pas. [14] Le DGO a créé son propre Recueil de codes d’actes de denturologie en 2012 et a eu recours à de nombreuses sources disponibles sur Internet pour avoir accès aux Codes de denturologie. Le DGO a également publié un deuxième recueil de codes en 2013. [15] La DAO et l’ADC considèrent le DGO comme un concurrent pour la perception de droits d’adhésion, lesquels droits sont une importante source de revenus tant pour l’ADC que pour la DAO. [16] En 2013, les défenderesses ont entrepris de poursuivre le DGO et ses membres pour obtenir le paiement de « droits de non-membre », revendiquant le droit d’auteur sur certains codes d’actes à cinq chiffres contenus dans le Guide de tarification de l’ADC et le Guide des actes de l’ADC, servant à facturer aux compagnies d’assurances et aux tiers payeurs. Les défenderesses ont également avisé les membres du DGO du fait qu’il devait payer des droits de non-membres pour avoir le droit d’utiliser la désignation professionnelle DD, étant donné le droit exclusif de l’ADC d’utiliser cette marque de commerce au Canada au titre de l’enregistrement de marque de certification LMC 427676. [17] C’est le 12 février 2013 que les défenderesses ont tout d’abord accusé le DGO d’utiliser leurs codes d’actes sans autorisation, en faisant expressément référence à l’utilisation de ces codes sur les formulaires de réclamation et dans les dossiers des patients. [18] L’ADC a envoyé des lettres à un grand nombre, sinon à la totalité, des non-membres de la DAO ainsi qu’aux membres du conseil d’administration du DGO le 5 juillet 2013, de même que des lettres de suivi le 8 août 2013, pour aviser les destinataires du fait qu’ils reproduisaient du matériel protégé par le droit d’auteur et qu’ils se livraient à une utilisation non autorisée de la marque de certification DD. Bien que les avocats du DGO aient demandé que ces lettres leur soient envoyées à eux plutôt qu’aux membres individuels du DGO, l’ADC a continué à correspondre avec les membres individuels. [19] Environ un mois plus tard, les défenderesses ont envoyé d’autres lettres aux membres du DGO, consistant en des allégations de violation de droits d’auteur et de contrefaçon de marque de commerce. De l’avis du DGO, cette série de lettres [traduction] « menaçait sans ambiguïté les membres du DGO, tant personnellement que relativement à leur pratique ». II. Sommaire de la preuve [20] La preuve du DGO se compose des affidavits de Robert Chodowiec, Harry Tzinis et Harry Orfanidis. A. Robert Chodowiec [21] Monsieur Chodowiec est denturologiste praticien depuis 1995 et a été membre de la DAO à partir de cette époque. En 2007, il a commencé à siéger comme membre du conseil d’administration de la DAO pour un mandat de trois ans, au cours duquel il est devenu insatisfait des tractations de la DAO. Au début de 2011, lui-même, monsieur Orfanidis et monsieur Protopapas ont constitué le DGO en personne morale. M. Chodowiec en est devenu le président le 4 mars 2011, lors de la première assemblée générale annuelle. [22] M. Chodowiec a affirmé que le DGO avait été créé pour offrir aux denturologistes de l’Ontario une solution de rechange abordable à la DAO. Les membres du DGO utilisent les Codes de tarification et d’actes par nécessité, puisque le DGO n’a pas la possibilité de créer ses propres codes. M. Chodowiec a maintenu que les Codes d’actes sont nécessaires pour qu’il soit possible de facturer à toutes les compagnies d’assurances les services rendus par les denturologistes en Ontario. [23] M. Chodowiec a témoigné relativement à la forme des Codes de denturologie (nom des catégories, nom des sous-catégories, descriptions des actes, codes numériques à cinq chiffres, tarifs suggérés). À sa connaissance, l’ensemble de codes original a été rédigé par des denturologistes de l’Alberta au cours des années 1980. Il a soutenu que l’attribution de numéros pour des actes de denturologie ne nécessitait pas de talent ou de jugement. [24] À propos de la marque DD, M. Chodowiec a admis qu’il l’avait utilisée sur des cartes professionnelles, sur des enseignes et dans des annonces publicitaires depuis qu’il avait commencé à exercer comme denturologiste. Il croyait qu’elle signifiait « diplôme en denturologie » et, à sa connaissance, tous les denturologistes autorisés en Ontario pouvaient l’utiliser. [25] M. Chodowiec a invoqué le sous-alinéa 44.01b)(iii) des règlements administratifs de l’ODO comme preuve du fait que DD est une désignation professionnelle et non une marque de certification. Selon ce sous-alinéa, les denturologistes doivent informer l’Ordre de l’utilisation de toute désignation autre que DD. Dans sa politique relative à la désignation, l’Ordre établit que les denturologistes inscrits ne peuvent pas utiliser une désignation professionnelle qui ne figure pas dans son Registre, et que l’approbation de l’ODO est nécessaire. Dans les cinq exemples de façon de présenter sa désignation qui sont donnés sur le site Web de l’ODO, la désignation DD est utilisée. [26] M. Chodowiec a soutenu qu’il n’avait vu, pendant le temps où il avait été membre de la DAO, aucune documentation ni aucune autre preuve attestant que l’ADC « permettait » aux membres de la DAO d’utiliser les Codes d’actes ou la marque de certification DD. [27] Contre-interrogé sur l’origine de sa croyance selon laquelle la marque DD pouvait être utilisée par quiconque appartenant à la profession, M. Chodowiec a répondu que c’était un fait de notoriété publique et il n’a pu mentionner aucune source particulière. De plus, sur la question des avantages de l’appartenance à la DAO, il a mentionné qu’à l’origine, il croyait que cette association offrait uniquement une couverture peu coûteuse contre les fautes professionnelles; par la suite, il a compris que la DAO publiait une revue trimestrielle à l’intention de ses membres et qu’elle offrait l’accès au logiciel DACnet créé pour l’ADC, une fois ce logiciel mis au point. Il a insisté sur le fait que le Guide de tarification et les Codes d’actes avaient toujours été à la disposition des denturologistes, peu importe leur appartenance ou non à la DAO. [28] M. Chodowiec a admis qu’il s’était efforcé, lors de la compilation du Recueil de codes de 2013 du DGO, de le rendre moins semblable au Recueil de codes de la DAO, après réception des lettres des avocats de l’ADC alléguant une violation de droits d’auteur. Néanmoins, il a maintenu qu’il n’avait jamais consulté le Recueil de codes de 2012 de la DAO pendant qu’il établissait la version préliminaire du Guide de tarification de 2013 du DGO, et qu’il n’aurait pas pu le faire, car il n’avait jamais reçu le Recueil de codes de la DAO (n’étant plus membre de cette association). M. Chodowiec a maintenu qu’il avait rédigé la majeure partie des guides de 2012 et 2013 en ayant recours à divers documents et sites Web pour compiler le Guide de tarification du DGO. B. Harry Tzinis [29] Harry Tzinis a commencé à exercer la profession de denturologiste en 1993 et il est ensuite devenu membre de la DAO. Il est devenu de plus en plus insatisfait des mesures prises par la DAO en réponse aux préoccupations et aux problèmes de pratique des membres et, en 2012, il a décidé d’annuler son adhésion et de devenir membre du DGO. [30] M. Tzinis a affirmé dans son témoignage que les Codes d’actes sont utilisés par tous les denturologistes de l’Ontario, peu importe leur appartenance, et que ces codes sont essentiels à l’exercice de la profession. Il considérait les mesures prises par l’ADC comme une tentative directe d’empêcher ses patients de se faire rembourser par leurs assureurs. Il a reçu au moins un appel téléphonique d’un patient irrité parce que sa demande de remboursement avait été rejetée. [31] M. Tzinis a dit utiliser DD comme désignation sur ses enseignes et ses cartes professionnelles depuis l’obtention de son diplôme en 1993, car il croyait que l’acronyme signifiait « diplôme en denturologie » et qu’après avoir obtenu un permis d’exercice de l’ODO, tous les denturologistes de l’Ontario pouvaient l’utiliser. [32] M. Tzinis a aussi affirmé qu’il était impossible de facturer à un assureur sans utiliser les codes et qu’il n’avait pas été préoccupé par le fait qu’en cessant d’appartenir à la DAO, il aurait de la difficulté à utiliser les codes d’actes ou de tarification. Il croyait comprendre, toutefois, qu’un membre de la DAO n’était pas autorisé à remettre un exemplaire du Guide de tarification de la DAO à un non-membre. [33] M. Tzinis ignorait comment les codes de tarification de l’ADC étaient/sont créés ou mis à jour. Au Collège George Brown, on lui a dit que les codes d’actes sont ce qu’un denturologiste utilise pour facturer ses services et, sur les conseils de MM. Orfanidis et Chodowiec, il a continué à utiliser les codes comme il l’avait toujours fait après avoir cessé d’appartenir à la DAO. C. Harry Orfanidis [34] M. Orfanidis a étudié au Collège George Brown, où il est par la suite devenu professeur. Il a siégé à l’ODO à titre de membre élu du conseil pendant plus de 12 ans, entre autres rôles. À une certaine époque, il a également été membre du conseil de la DAO. [35] M. Orfanidis a déclaré qu’il n’avait jamais vu d’éléments de preuve relatifs à la création des Codes d’actes ou des Guides de tarification. En outre, il n’avait vu aucune preuve, pendant qu’il était membre du conseil de la DAO, indiquant que l’ADC permettait à la DAO et à ses membres d’utiliser les codes. Il a affirmé que le DGO avait créé ses propres guides pour offrir une solution de rechange abordable aux guides et aux frais d’adhésion de la DAO. M. Orfanidis a soutenu qu’il n’avait jamais laissé entendre à quiconque, à l’ADC ou ailleurs, que l’ADC était propriétaire des Codes ou de la marque DD. En dépit d’allégations à l’effet du contraire, il a maintenu qu’il n’avait jamais agi d’une façon non collégiale ou non professionnelle à l’égard des membres de la DAO. [36] M. Orfanidis a soutenu lors du contre-interrogatoire qu’il n’avait eu connaissance d’aucune discussion durant les réunions du conseil de la DAO, dont il faisait partie, concernant des œuvres protégées par un droit d’auteur enregistré par l’ADC. Lorsqu’on lui a présenté une mention selon laquelle il avait demandé des éclaircissements sur le droit d’auteur relatif au Guide de tarification, mention figurant dans le procès-verbal d’une réunion de la DAO en date du 17 avril 2009, il a affirmé avec insistance qu’il ne se souvenait pas de cette réunion. [37] Il a maintenu qu’il n’avait aucun motif de croire que les codes étaient autre chose que publics, mais il n’avait fait aucune démarche pour confirmer cette opinion. Il a maintenu qu’aucun Guide de tarification de la DAO n’avait été consulté lors de la création du Guide de tarification du DGO. [38] La preuve des défenderesses se compose des affidavits de Michael Vout, Nancy Tomkins et Frank Odorico. D. Michael Vout [39] Michael Vout est l’actuel président de l’ADC et il occupe ce poste depuis le 20 septembre 2008. Il est également un ancien président de la DAO. Il a obtenu son permis d’exercer comme denturologiste au Canada en 1979 et il a joué un rôle actif dans la profession au Canada (à l’échelon provincial et national), ainsi qu’à l’échelle internationale, en plus d’avoir été examinateur en chef à l’ODO. [40] M. Vout a décrit dans son témoignage la structure de l’ADC, laquelle est une association nationale dont les membres sont des associations provinciales. L’ADC tire son revenu des frais d’adhésion payés par les associations provinciales, de l’attribution sous licence des Codes d’actes de l’ADC et des abonnements à son système informatique DACnet. [41] Selon M. Vout, les avantages de l’appartenance à une association provinciale membre de l’ADC, comme la DAO, comprennent l’utilisation de la marque DD, l’utilisation du formulaire de réclamation de l’ADC pour les soins dispensés, l’utilisation des Codes d’actes de l’ADC, l’abonnement à DACnet, la réception de la revue professionnelle trimestrielle « Denturologie Canada » et une représentation par l’ADC auprès des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux. Les associations provinciales ont également accès au guide source de l’ADC qui les aide à produire et à clarifier leurs propres publications. Les non-membres peuvent bénéficier de l’avantage de l’utilisation de la marque DD, ainsi qu’avoir accès aux Codes d’actes de l’ADC et les reproduire, mais uniquement s’ils acquittent les droits de non-membre exigibles (500 $). M. Vout a admis que la structure actuelle de la profession ne permettait pas l’existence de plus d’une association provinciale. [42] M. Vout a décrit dans son témoignage le contenu des Codes d’actes de l’ADC, lesquels sont constitués de numéros à cinq chiffres dont chacun est associé à un acte et s’accompagne d’une définition précise dudit acte. Il a affirmé que les Codes d’actes de l’ADC avaient été élaborés en 1990-1991, en même temps que des « numéros uniques » avaient été émis à l’intention des membres des associations provinciales aux fins de la facturation. Le droit d’auteur a été revendiqué sur les Guides de codes de tarification, élaborés par l’ancien président de l’ADC Jaro Wojcicky, au début des années 1990. En 1999, après que M. Wojcicky eut cédé la propriété des Guides à l’ADC, celle-ci a envoyé une lettre aux associations provinciales pour leur confirmer qu’elles étaient autorisées sous licence à utiliser et à reproduire les Guides de codes de tarification. Cette lettre a également été envoyée aux compagnies d’assurances, aux organes de réglementation et aux organismes gouvernementaux. Certaines compagnies de logiciels sont également autorisées sous licence à reproduire les Codes. M. Vout n’a cependant produit aucune preuve relative à des ententes de licence avec des assureurs, des tiers payeurs ou des compagnies de logiciels. [43] M. Vout a affirmé dans son témoignage que la tenue à jour des Codes de l’ADC requiert constamment des ressources, des efforts, une expertise et une expérience. Il a aussi déclaré que la coordination avec les assureurs et les tiers payeurs est une entreprise difficile et soutenue. M. Vout a prétendu qu’un projet de 250 000 $ avait eu trait, au moins en partie, à la tenue à jour des Codes de l’ADC entre 2001 et 2011. Toutefois, il a admis que le Guide de codes de tarification avait été largement parachevé en 2003 et, en contre-interrogatoire, il n’a pas pu indiquer quelle partie des coûts avait été attribuable aux Codes de l’ADC, par opposition au logiciel DACnet et aux autres services. [44] M. Vout a admis qu’avant l’établissement des Codes de tarification et des Codes d’actes de l’ADC, différents ensembles de codes étaient utilisés au Canada, mais les assureurs et les tiers payeurs voulaient un ensemble unique de codes et l’Association dentaire canadienne ne permettait plus aux denturologistes d’utiliser ses codes. Il y a eu collaboration entre l’ADC et l’Association dentaire canadienne au cours des 25 dernières années en vue de coordonner l’utilisation de systèmes de codes distincts. [45] M. Vout a déclaré que l’ADC était propriétaire de la marque DD depuis 1994 et qu’elle n’utilisait pas elle-même cette marque; elle ne faisait qu’en permettre l’usage par l’intermédiaire de ses associations provinciales. Il a dit qu’un avis avait été envoyé à l’ODO, dans une lettre datée du 13 décembre 1995, concernant l’enregistrement de la marque DD. Il a affirmé avec insistance qu’il s’agit d’une marque bien connue au Canada et qu’elle est distinctive de l’ADC, mais il n’a fourni aucun autre élément de preuve à cet égard. [46] Il a soutenu avec insistance que la marque n’est pas descriptive des services de denturologie, mais qu’elle indique un niveau de qualité de services. Il a décrit ainsi la norme à respecter : [traduction] « les services doivent atteindre ou dépasser un profil de compétence de référence qui équivaut à la norme nationale de service établie par la demanderesse » et « le profil de compétences de référence est l’équivalent de la norme nationale établie par l’ADC au moyen de son processus d’accréditation des écoles de denturologie au Canada ». [47] M. Vout a affirmé avec insistance que l’ADC n’avait fait aucun commentaire à des compagnies d’assurances, à des tiers payeurs ou à des compagnies de logiciels au sujet des Recueils de codes du DGO, et qu’elle n’avait fait aucune déclaration visant à discréditer le DGO ou ses membres. [48] Durant le contre-interrogatoire, M. Vout a admis que les Codes de l’ADC sont de nature fonctionnelle et il a décrit le processus d’assignation des codes à cinq chiffres comme étant largement mécanique. Il a aussi admis que la paternité des Codes d’actes de l’ADC visés n’était pas aussi étendue que ce qui était inclus dans les enregistrements de droits d’auteur et il a concédé que les quatre autres auteurs énumérés avaient en réalité seulement donné leur approbation et n’avaient pas contribué de façon notable aux œuvres. Il a mentionné que les codes antérieurs aux Codes de l’ADC avaient été élaborés par les « ancêtres de la denturologie » et il a admis qu’à partir de 1990, lorsque les codes de l’ADC ont été mis au point, la pratique d’utiliser des codes à cinq chiffres rattachés à des descriptions aux fins de la facturation était déjà établie dans la profession. [49] Au sujet de l’utilisation de la marque DD par les denturologistes, M. Vout n’a pas mentionné clairement les normes à respecter pour pouvoir utiliser les codes et la qualité des services à laquelle ces normes correspondent, et il a eu de la difficulté à donner des explications sur les normes qu’il avait mentionnées dans son affidavit. Il a admis que la seule norme dont l’ADC a la maîtrise est le droit de 500 $ exigé des non-membres, ou les frais d’adhésion plus élevés, qui sont directement versés à l’ADC; il n’y a aucune inspection professionnelle qui entre en jeu. En outre, les seules personnes qui ont choisi jusqu’à présent de payer les droits de non-membre l’ont fait après avoir reçu la lettre du 5 juillet 2013 des avocats de l’ADC alléguant des violations. Il n’a pas pu, non plus, indiquer clairement quelle était l’origine de la marque DD et qui l’avait tout d’abord utilisée. Il a admis qu’elle était utilisée comme désignation dès 1974. Il a aussi omis de produire de quelconques preuves de la perception de la marque DD par le public. [50] En ce qui a trait à la description, dans les règlements administratifs de l’ODO, de la marque DD comme étant une désignation correspondant à un diplôme en denturologie, M. Vout a admis que l’ADC n’avait pas écrit à l’ODO pour lui demander d’apporter une correction à ses règlements. Lorsqu’il a été interrogé sur les connaissances des associations provinciales au sujet de la marque et de son utilisation, il n’a pu se remémorer aucune formation relative aux normes liées à la marque et il a admis que la preuve contenait uniquement une lettre autorisant les associations provinciales à utiliser la marque DD, sans qu’elles soient tenues de démontrer l’exercice d’un contrôle sur la qualité du travail. [51] Interrogé sur la faisabilité de l’élaboration, par le DGO, de son propre ensemble de codes, M. Vout a admis que ce ne serait pas réalisable dans le système actuel. De plus, il a admis que l’ADC n’a pas le pouvoir de trancher des questions d’inconduite professionnelle et que cette responsabilité incombe à l’ODO, mais il a néanmoins choisi d’inclure des allusions à une inconduite professionnelle dans la lettre du 5 juillet 2013 envoyée par l’ADC aux denturologistes non membres de la DAO. E. Nancy Tomkins [52] Nancy Tomkins est présidente de la DAO depuis le 1er septembre 2010. Elle est denturologiste autorisée et membre de la DAO depuis 1988. Elle a été publiée à plusieurs reprises dans son domaine et elle fait office de spécialiste dans son domaine, notamment pour le compte de l’ODO. [53] Mme Tomkins a affirmé dans son témoignage que la DAO avait été créée en 1982 par la fusion de la Denturist Society of Ontario [DSO] et de l’Ontario Association of Denture Therapists [OADT]. La DAO est une organisation à participation volontaire qui représente les intérêts de ses denturologistes membres et qui leur fournit un soutien et des services. Du fait qu’elle est une association membre de l’ADC, ses propres membres peuvent utiliser le Guide de tarification de la DAO, établi par cette dernière sous licence avec l’ADC, pour la reproduction des Codes d’actes et ils bénéficient d’un taux d’abonnement privilégié au système électronique DACnet. Les membres de la DAO ont aussi le droit de reproduire les Codes d’actes de l’ADC. F. Frank Odorico [54] Monsieur Odorico siège au conseil d’administration de la DAO depuis janvier 2012. Il est premier vice-président de la DAO. [55] La majeure partie de l’affidavit de M. Odorico traite des problèmes soulevés par M. Orfanidis au sujet de la DAO et confirme l’affidavit de Mme Tomkins. Il a attesté que M. Orfanidis et M. Chodowiec avaient été des membres actifs de la DAO, qu’à ce titre, ils auraient été bien au courant de la relation entre la DAO et l’ADC en ce qui touche les Guides de tarification et les Codes d’actes. Plus précisément, il a dit croire que ces membres savaient que l’ADC permettait à la DAO d’utiliser les Codes d’actes et collaborait avec elle relativement aux Guides de tarification, et qu’ils auraient été d’une façon générale familiarisés avec la création des Codes d’actes et des Guides de tarification, ainsi qu’avec leur utilisation par l’intermédiaire de la DAO. Toutefois, il n’a jamais siégé au conseil d’administration de la DAO en même temps qu’eux. [56] M. Odorico a fait mention de son appartenance automatique à la DAO alors qu’il était étudiant au Collège George Brown. Les étudiants obtenaient automatiquement à l’époque, et obtiennent encore aujourd’hui, un statut de membre étudiant leur procurant certains avantages. Après l’obtention du diplôme, la seule exigence à respecter pour continuer à être membre est de subir avec succès l’examen d’accréditation de l’ODO et d’acquitter les frais d’adhésion. [57] Lorsqu’on a montré à M. Odorico une partie du site Web de la DAO où il est mentionné [traduction] « la désignation professionnelle des denturologistes est DD, ce qui signifie ‟diplôme en denturologie” […] », il a uniquement répondu que cela devait être une erreur et que le site n’avait sûrement pas été mis à jour correctement. III. Points en litige [58] Les points en litige sont les suivants : A. Le droit d’auteur existe-t-il relativement aux œuvres couvertes par les numéros d’enregistrement de droit d’auteur 1090851, 1104079, 1104080 et 101828 et l’ADC est-elle la détentrice de ces droits? B. Le droit d’auteur existe-t-il relativement aux codes numériques à cinq chiffres et aux descriptions correspondantes de services de denturologie contenus dans les Codes d’actes de l’ADC et les Guides de tarification de l’ADC? C. Le DGO a-t-il violé le droit d’auteur relatif aux Codes d’actes de l’ADC ou des Guides de tarification de l’ADC? D. La marque de certification LMC427676, visant l’acronyme DD, est-elle valide ou est-elle invalide comme ayant l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes, ou les deux à la fois : i. étant clairement descriptive des personnes qui possèdent un diplôme en denturologie, en contravention des alinéas 12(1)b) et 18(1)a) de la Loi sur les marques de commerce; ii. étant non distinctive, en contravention de l’article 2 et de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur les marques de commerce? E. Si la marque de certification DD est valide, le DGO l’a-t-il contrefaite? F. Les lettres des avocats des défenderesses adressées aux membres individuels de la DGO constituent-elles des affirmations fausses et trompeuses en contravention de l’alinéa 7a) et de l’article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce? IV. Analyse [59] Pour les motifs qui suivent, je conclus que : A. l’ADC est la propriétaire des Guides d’actes et des Guides de tarification de l’ADC et le droit d’auteur existe relativement aux œuvres protégées par les enregistrements nos 1090851, 1104079, 1104080 et 101828; B. le droit d’auteur n’existe pas relativement aux codes numériques à cinq chiffres et aux descriptions correspondantes des services de denturologie contenus dans les Codes d’actes et Guides de tarification de l’ADC; C. le DGO n’a pas violé les droits d’auteur de l’ADC relatifs à ses Codes d’actes ou aux Guides de tarification de la DAO; D. la preuve qui m’a été présentée n’établit pas que la marque de certification DD était clairement descriptive à la date pertinente, à savoir la date d’enregistrement : le 20 mai 1994. Toutefois, je conclus que la marque de certification DD n’était pas distinctive de l’ADC et de ses titulaires de licences à la date pertinente, à savoir la date d’introduction de la présente instance : le 22 août 2013; E. en conséquence, bien que les membres du DGO aient utilisé la désignation DD, cela ne constitue pas une contrefaçon; F. je ne conclus pas que les lettres des avocats des défenderesses adressées aux membres individuels du DGO constituaient des affirmations fausses et trompeuses en contravention de l’alinéa 7a) et de l’article 53.2 de la Loi. [60] À titre de question préliminaire, l’ADC et la DAO s’opposent à ce que le DGO nomme la DAO en tant que partie à la présente instance, du fait que la réparation demandée par le DGO ne concerne en réalité que les droits de l’ADC en matière de droit d’auteur et de marque de commerce. Je suis d’accord. La DAO est inutilement partie à la présente instance, car la preuve dont je dispose n’étaye aucun redressement qui soit justifié contre la DAO. [61] En outre, les défenderesses font valoir que le DGO est limité à ce qui a été plaidé relativement à toute réparation demandée. Je conviens que la Cour ne doit pas récrire le plaidoyer d’une partie ni en élargir ou rétrécir la portée, mais doit plutôt faire une interprétation téléologique du plaidoyer en déterminant ce qu’elle doit trancher, et ce, dans toute instance. [62] Selon moi, bien que l’avis de demande puisse contenir certains termes vagues, il est clair que la réparation demandée et les faits plaidés renvoient à juste titre aux alinéas 12(10)b), 18(1)a) et 18(1)b) de la Loi et englobent les contestations de la marque de certification DD de l’ADC, reposant sur le caractère descriptif et non distinctif. Je conclus également que, compte tenu du fait que les questions de l’absence de norme définie ou d’une date incorrecte de première utilisation n’ont pas un effet déterminant sur ma décision selon laquelle la marque de certification DD est invalide, les arguments présentés concernant le caractère suffisant ou non des faits dans le plaidoyer du DGO relativement à ces questions n’a pas d’effet déterminant sur ma décision. [63] L’absence de contrôle exercé sur l’utilisation de la marque de certification DD, entraînant un caractère non distinctif, est en litige, et elle est appuyée par l’avis de demande, aux paragraphes 21, 25 et 26 de la demande. A. Le droit d’auteur existe-t-il relativement aux œuvres protégées par les enregistrements de droit d’auteur nos 1090851, 1104079, 1104080 et 101828? [64] Pour qu’un droit d’auteur soit valide, il faut qu’un auteur ait produit une œuvre originale dont la création exigeait du talent et du jugement (CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut‑Canada, [2004] 1 RCS 339, au paragraphe 16 [CCH]). Le niveau requis d’exercice du talent et du jugement doit satisfaire au faible critère qui consiste à ne pas « être négligeable au point de pouvoir être assimilé à une entreprise purement mécanique » et à témoigner d’un certain effort intellectuel de la part de l’auteur (CCH, aux paragraphes 16, 33 et 34). [65] Une compilation peut être admissible à la protection du droit d’auteur, à condition que l’auteur exerce son talent et son jugement, dans le sens approprié de ces termes, pour déterminer l’agencement des éléments constitutifs (Fox on Canadian Law of Copyright and Industrial Designs, 4e éd., à la page 7-16.1). Si l’information a été agencée selon les normes de l’industrie, la quantité de talent, de jugement ou de travail en cause est minime et ne satisfait pas au critère d’originalité requis (Télé-Direct (Publications) Inc. c American Business Information Inc., (1997), 154 DLR (4th) 328 (CAF)). [66] Les défenderesses ont fait valoir que les œuvres en question ne sont pas des compilations, mais sont des œuvres collectives, comme en atteste l’énumération des auteurs pour chacune des œuvres, et qu’elles doivent être envisagées dans cette perspective. Je suis d’accord. Les œuvres en question ne sont pas des compilations. [67] Premièrement, bien que le DGO conteste la paternité et la propriété, je suis convaincu, d’après les faits qui m’ont été présentés, qu’il existe une chaîne de titres suffisante pour démontrer la paternité du Guide de tarification et du Guide d’actes de l’ADC, ainsi que la propriété des Guides par l’ADC, comme le soutient l’ADC. [68] Cependant, je suis d’accord avec le demandeur pour dire que des cessions de droits d’auteur par écrit qui sont postérieures à la demande faisant l’objet de l’espèce ne peuvent pas servir de fondement à une action en violation, sauf en ce qui concerne des violations survenues après la date d’effet des cessions écrites (J.L. de Ball Canada Inc. c 421254 Ontario Ltd (1999), 179 FTR 231, au paragraphe 24). [69] En dépit du fait qu’un certain nombre de cessions de droits d’auteur sont postérieures à la demande en l’instance et que des modifications peuvent avoir été apportées par d’autres personnes non nommées comme auteurs des œuvres, il n’y a pas de preuves suffisantes pour étayer une conclusion selon laquelle les auteurs nommés n’ont pas contribué au moins en partie aux œuvres en litige ou n’ont pas tous cédé de façon valide les œuvres à l’ADC. [70] Les parties ont convenu dans leurs arguments que, d’après les faits qui m’ont été présentés, l’originalité, le talent et le jugement ne sont pas en litige en ce qui concerne le contenu de chacune des œuvres décrites au paragraphe 10 de mes motifs ci-dessus, sauf pour ce qui est des codes numériques à cinq chiffres et des descriptions des services associés à chaque code. Cela étant, je conclus que chacune des œuvres, dans son ensemble, a suffisamment de contenu original pouvant être protégée par le droit d’auteur, indépendamment des codes numériques à cinq chiffres et des descriptions des services associés à chaque code, et je conclus donc que l’enregistrement de droits d’auteur pour chaque œuvre, dans son ensemble, est valide, sous réserve de la décision additionnelle concernant la question de savoir si la partie de chaque œuvre qui inclut les codes à cinq chiffres et les descriptions des services associés à chaque code peut être protégée par le droit d’auteur. B. Le droit d’auteur existe-t-il relativement aux codes numériques à cinq chiffres et aux descriptions correspondantes des services de denturologie contenus dans les Codes d’actes de l’ADC et les Guides de tarification de l’ADC? [71] La réponse à la question de savoir si le droit d’auteur existe relativement aux codes à cinq chiffres et aux descriptions des services qui y sont associées réside dans le fait que je conclus ou non qu’il y a suffisamment d’originalité, de talent et de jugement dans ces œuvres pour qu’elles puissent bénéficier d’une protection valide du droit d’auteur. [72] Le DGO admet que, si le droit d’auteur existe à l’égard des codes à cinq chiffres et des descriptions des services de denturologie qui y sont associées, il a violé les droits d’auteur protégeant les œuvres de l’ADC en ayant copié une partie substantielle de ces codes et des descriptions connexes. [73] Les codes à cinq chiffres ont pour origine la nécessité de faire la distinction entre les codes de tarification des services de denturologie et les codes utilisés par les dentistes au Canada qui est apparue lorsque la profession de denturologiste a été reconnue au Canada en 1974, et s’est poursuivie par la suite. [74] Il n’y a aucun doute que les codes à cinq chiffres sont de nature fonctionnelle, comme l’a admis M. Vout au nom des défenderesses en contre-interrogatoire. De plus, les descriptions des services associés aux codes sont aussi principalement de nature fonctionnelle. En outre, les codes à cinq chiffres et les descriptions des services qui y sont associées sont exigés par les assureurs et les tiers fournisseurs de services, afin que tous les denturologistes en Ontario puissent être payés pour les services fournis aux patients. Les codes, ainsi qu’ils ont été modifiés au fil du temps, ont constamment été utilisés à partir des années 1970 jusqu’à aujourd’hui, selon les besoins, par les denturologistes peu importe que ceux-ci soient ou non membres de l’ADC ou de la DAO. Les compagnies d’assurances acceptent un seul ensemble de codes pour effectuer les paiements aux denturologistes, ce qui fait des codes à cinq chiffres une norme professionnelle et une nécessité pour que les denturologistes soient remboursés par les compagnies d’assurances et l
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196