CAE Inc. c. La Reine
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CAE Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-09-14 Référence neutre 2021 CCI 57 Numéro de dossier 2016-4984(IT)G Juges et Officiers taxateurs Sylvain Ouimet Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-4984(IT)G ENTRE: CAE INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu les 3 et 4 juin 2019 et les 24 et 25 août 2020 à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Sylvain Ouimet Comparutions: Avocats de l’appelante: Me Wilfred Lefebvre Me Marc-Olivier Plante Avocats de l'intimée: Me Dany Leduc Me Antonia Paraherakis JUGEMENT L’appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2012 et 2013 est rejeté, avec dépens, selon les motifs ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2021. « Sylvain Ouimet » Juge Ouimet Référence: 2021 CCI 57 Date : 20211108 Dossier : 2016-4984(IT)G ENTRE: CAE INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge Ouimet I. INTRODUCTION [1] CAE Inc. (« CAE ») interjette appel de deux cotisations établies le 15 décembre et le 26 octobre 2016 par le ministre du Revenu national (le « ministre »). Lesdites cotisations concernent les années d’imposition 2012 et 2013. Par ces cotisations, le ministre a conclu que les sommes reçues par CAE en vertu d’une entente conclue avec le ministre de l’Industrie du Canada intitulée « - SADI Agreement NO. 780-503924 - Initiat…
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CAE Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-09-14 Référence neutre 2021 CCI 57 Numéro de dossier 2016-4984(IT)G Juges et Officiers taxateurs Sylvain Ouimet Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2016-4984(IT)G ENTRE: CAE INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Appel entendu les 3 et 4 juin 2019 et les 24 et 25 août 2020 à Montréal (Québec). Devant : L'honorable juge Sylvain Ouimet Comparutions: Avocats de l’appelante: Me Wilfred Lefebvre Me Marc-Olivier Plante Avocats de l'intimée: Me Dany Leduc Me Antonia Paraherakis JUGEMENT L’appel des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2012 et 2013 est rejeté, avec dépens, selon les motifs ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour de septembre 2021. « Sylvain Ouimet » Juge Ouimet Référence: 2021 CCI 57 Date : 20211108 Dossier : 2016-4984(IT)G ENTRE: CAE INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge Ouimet I. INTRODUCTION [1] CAE Inc. (« CAE ») interjette appel de deux cotisations établies le 15 décembre et le 26 octobre 2016 par le ministre du Revenu national (le « ministre »). Lesdites cotisations concernent les années d’imposition 2012 et 2013. Par ces cotisations, le ministre a conclu que les sommes reçues par CAE en vertu d’une entente conclue avec le ministre de l’Industrie du Canada intitulée « - SADI Agreement NO. 780-503924 - Initiative Stratégique pour l’Aérospatiale et la Défense - Projet Falcon » (« Entente ISAD ») constituaient une « aide gouvernementale » au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c.1 (5e suppl.) (« LIR »). Plus précisément, le ministre a conclu que les sommes de 57 084 395 $ et 59 148 888 $ que CAE a reçues ou qu’elle était en droit de recevoir en vertu de l’Entente ISAD au cours des années d’imposition 2012 et 2013 respectivement constituaient une forme d’« aide gouvernementale ». [2] Ayant conclu que les sommes de 57 084 395 $ et 59 148 888 $ constituaient une forme d’« aide gouvernementale » au sens du paragraphe 127(9) de la LIR, le ministre a conclu que les sommes de 41 003 491 $ et de 40 652 951 $ reçues par CAE en vertu de l’Entente ISAD au cours des années d’imposition 2012 et 2013 et utilisées à des fins de recherche scientifique et développement expérimental (« RS&DE ») devaient être soustraites du montant des dépenses déductibles de RS&DE de CAE en vertu de l’alinéa 37(1)d) de la LIR pour ces années d’imposition. [3] De plus, en application du paragraphe 127(18) de la LIR, le ministre a conclu que les sommes que CAE a reçues ou était en droit de recevoir en vertu de l’Entente ISAD au cours des années d’imposition 2012 et 2013, soit 57 084 395 $ et de 59 148 888 $ respectivement, devaient être soustraites du montant des dépenses de RS&DE admissibles aux fins du crédit d’impôt à l’investissement de CAE pour ces années d’imposition. [4] Finalement, en vertu des sous-alinéas 12(1)x)(iv) et 12(1)x)(v) de la LIR, le ministre a conclu que la somme de 14 806 939 $, soit la différence entre la somme reçue par CAE au cours de l’année d’imposition 2012 en vertu de l’Entente ISAD (55 810 430 $) et la somme des dépenses de RS&DE de CAE au cours de cette même année en lien avec l’entente (41 003 491 $), devait être incluse dans le calcul du revenu de CAE pour l’année d’imposition 2012. [5] Les personnes suivantes ont témoigné pour l’intimée lors de l’audience : - Jean Lemieux, employé du Fonds d’innovation stratégique au sein du ministère de l’Industrie du Canada. - Neil de Gray, témoin expert. [6] Les personnes suivantes ont témoigné pour l’appelante lors de l’audience : - Constantino Malatesta, vice-président aux finances de CAE. - Sylvie Brossard, vice-présidente du département de fiscalité de CAE. II. LES QUESTIONS EN LITIGE [7] Les questions en litige sont les suivantes : 1. Est-ce à bon droit que le ministre a conclu que les sommes de 57 084 395 $ et 59 148 888 $ que CAE a reçues ou qu’elle était en droit de recevoir en vertu de l’Entente ISAD au cours des années d’imposition 2012 et 2013 respectivement, constituaient une « aide gouvernementale » au sens du paragraphe 127(9) de la LIR? 2. Est-ce à bon droit que le ministre a conclu que les sommes de 57 084 395 $ et 59 148 888 $ que CAE a reçues ou qu’elle était en droit de recevoir en vertu de l’Entente ISAD devaient être soustraites du montant de ses dépenses de RS&DE admissibles aux fins du calcul du crédit d’impôt à l’investissement de CAE pour les années d’imposition 2012 et 2013 respectivement, en vertu du paragraphe 127(18) de la LIR? 3. Est-ce à bon droit que le ministre a conclu que les sommes de 41 003 491 $ et de 40 652 951 $ [1] reçues par CAE en vertu de l’Entente ISAD pour les années d’imposition 2012 et 2013 devaient être soustraites du montant des dépenses de RS&DE déductibles du revenu de CAE pour les années d’imposition 2012 et 2013 respectivement, en vertu de l’alinéa 37(1)d) de la LIR? 4. Est-ce à bon droit que le ministre a conclu que la somme de 14 806 939 $ devait être incluse dans le calcul du revenu de CAE pour l’année d’imposition 2012 en vertu du sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la LIR? [8] Subsidiairement, si la Cour devait conclure que les sommes reçues par CAE en vertu de l’Entente ISAD ne constituaient pas une forme d’« aide gouvernementale » au sens du paragraphe 127(9) de la LIR, la Cour devra répondre à la question suivante : Est-ce que les sommes reçues par CAE en vertu de l’Entente ISAD au cours des années d’imposition 2012 et 2013 respectivement constituaient des paiements incitatifs, des remboursements ou des contributions au sens des alinéas 12(1)x)(iii) et (iv) de la LIR? III. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [9] Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes : Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e supp.) 12 (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables : x) un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l’année pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien : (i) soit d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « débiteur » au présent alinéa) qui paie le montant, selon le cas : (A) en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, (B) en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance, (C) dans des circonstances où il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant si elle n’avait pas reçu des montants d’un débiteur, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration visés au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii), (ii) soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu : (iii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, (iv) soit à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas : (A) d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût, (B) d’une dépense engagée ou effectuée, dans la mesure où le montant, selon le cas : (v) n’a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, (v.1) n’est pas une somme reçue par le contribuable relativement à une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), qui a été incluse, en application du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable, (vi) sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) ou (11.6), ne réduit pas, pour l’application d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l’être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense, (vii) ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense, (viii) ne peut raisonnablement être considéré comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’une participation dans le contribuable, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur son entreprise ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit réel sur son bien; 37 (1) Le contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul du revenu qu’il tire de cette entreprise pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants: […] c) le total des montants dont chacun représente une dépense que le contribuable a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973 sous forme de remboursement de montants visés à l’alinéa d); […] sur le total des montants suivants : d) le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b), dans leur version applicable relativement à la dépense, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année; 67. Dans le calcul du revenu, aucune déduction ne peut être faite relativement à une dépense à l’égard de laquelle une somme est déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, sauf dans la mesure où cette dépense était raisonnable dans les circonstances. 127 (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. aide gouvernementale Aide reçue d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt ou allocation de placement ou sous toute autre forme, à l’exclusion d’une déduction prévue au paragraphe (5) ou (6). (government assistance) aide non gouvernementale Somme qui serait incluse dans le revenu en application de l’alinéa 12(1)x) si cet alinéa s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas (v) à (vii). (non-government assistance) 127 (18) Dans le cas où un contribuable — personne ou société de personnes — reçoit, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition, un montant qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, l’excédent de ce montant sur les montants appliqués pour les années d’imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou des paragraphes (19) ou (20) relativement à ce montant est appliqué en réduction des dépenses admissibles du contribuable engagées par ailleurs au cours de l’année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21 Règles d’interprétation Propriété et droits civils Tradition bijuridique et application du droit provincial 8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte. Code civil du Québec, RLRQ, ch. CCQ-1991 LIVRE QUATRIÈME – DES BIENS TITRE DEUXIÈME – DE LA PROPRIÉTÉ CHAPITRE PREMIER – DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 947. La propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi. Elle est susceptible de modalités et de démembrements. LIVRE CINQUIÈME – DES OBLIGATIONS TITRE PREMIER – DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL CHAPITRE DEUXIÈME – DU CONTRAT SECTION IV – DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT 1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés. 1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1427. Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat. 1428. Une clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun. 1429. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 1430. La clause destinée à écarter tout doute sur l’application du contrat à un cas particulier ne restreint pas la portée du contrat par ailleurs conçu en termes généraux. 1431. Les clauses d’un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur. TITRE DEUXIÈME – DES CONTRATS NOMMÉS CHAPITRE DOUZIÈME – DU PRÊT SECTION I – DES ESPÈCES DE PRÊT ET DE LEUR NATURE 2312. Il y a deux espèces de prêt: le prêt à usage et le simple prêt. 2314. Le simple prêt est le contrat par lequel le prêteur remet une certaine quantité d’argent ou d’autres biens qui se consomment par l’usage à l’emprunteur, qui s’oblige à lui en rendre autant, de même espèce et qualité, après un certain temps 2315. Le simple prêt est présumé fait à titre gratuit, à moins de stipulation contraire ou qu’il ne s’agisse d’un prêt d’argent, auquel cas il est présumé fait à titre onéreux SECTION III – DU SIMPLE PRÊT 2327. Par le simple prêt, l’emprunteur devient le propriétaire du bien prêté et il en assume, dès la remise, les risques de perte. IV. LES FAITS A. Le contexte [10] CAE est une entreprise canadienne fondée en 1947 et son siège social est situé à ville Saint-Laurent dans la province de Québec [2] . CAE est une société publique cotée à la bourse de Toronto [3] . CAE œuvre principalement dans le domaine de la fabrication, de la vente et de l’entretien de simulateur de vols. L’entreprise offre aussi des séances de formation utilisant des simulateurs de vols pour les industries de l’aviation civile et militaire. L’entreprise exerce ses activités dans plus d’une trentaine de pays et emploie environ 9,000 employés dans le monde [4] . [11] En 2007, dans le cadre d’une initiative stratégique visant les industries de l’aérospatial et de la défense, le ministre de l’Industrie du Canada a créé le programme d’initiative stratégique pour l’aérospatial et la défense « Programme ISAD » [5] . [12] Les objectifs du Programme ISAD étaient les suivants : Encourager les travaux de recherche et développements stratégiques menant à l’innovation et à l’excellence dans les produits, services et processus; Accroître la compétitivité des entreprises canadiennes; Favoriser la collaboration entre les instituts de recherche, les universités, les collèges et le secteur privé [6] . [13] En vertu du Programme ISAD, une contribution financière à un projet de recherche et développement pouvait être octroyée à une entreprise œuvrant dans les secteurs de l’aérospatial, de l’espace ou de la défense [7] . L’Office des technologies industrielles du ministère de l’Industrie du Canada était chargé d’administrer ce programme [8] . B. L’Entente ISAD [14] Le 30 mars 2009, dans le cadre du Programme ISAD, une entente a été conclue entre le ministre de l’Industrie du Canada et CAE [9] . Cette entente, l’Entente ISAD, a été conclue relativement au projet de RS&DE de CAE dénommé « Projet Falcon ». Ce projet nécessitait des dépenses de RS&DE de 700 000 000 $ sur une période de cinq ans, soit de 2009 à 2014 [10] . Il portait sur le développement de technologies en lien avec les simulateurs de vol ainsi qu’avec certains produits du domaine de la santé [11] . En vertu de cette entente, le ministre de l’Industrie du Canada a contribué financièrement au projet en versant des « contributions » à CAE entre 2009 et 2014 inclusivement. Ces contributions sont définies dans l’entente comme une « aide financière » ayant pour but de financer les activités RS&DE de CAE relativement au Projet Falcon [12] . Ces contributions constituaient 35 % du total des « dépenses éligibles » [13] encourues par CAE relativement au Projet Falcon et ne pouvait pas excéder 250 000 000 $ [14] . Plus spécifiquement, les contributions annuelles pouvant être versées à CAE ne devaient pas excéder les montants suivants [15] : Années fiscales gouvernementales Contributions maximales pouvant être versées 2009/2010 31 750 000 $ 2010/2011 53 250 000 $ 2011/2012 57 100 000 $ 2012/2013 63 000 000 $ 2013/2014 44 900 000 $ TOTAL 250 000 000 $ [15] CAE a reçu la somme maximale pouvant lui être versée en vertu de l’Entente ISAD, soit 250 000 000 $. [16] Au cours des années d’imposition 2012 et 2013, les sommes que CAE a reçues ou qu’elle était en droit de recevoir en vertu de l’Entente ISAD étaient de 57 084 395 $ et de 59 148 888 $ respectivement [16] . Une partie seulement de ces sommes a été utilisée par CAE afin de payer des dépenses de RS&DE encourues relativement au Projet Falcon soit 41 003 491 $ en 2012 et 40 652 951 $ en 2013 [17] . [17] En vertu de l’Entente ISAD, le remboursement des contributions doit être fait en quinze versements annuels. Le total des remboursements correspond à la somme équivalente au total des contributions versées à CAE multipliée par un facteur de 1,35. CAE ayant reçue des contributions totalisant 250 000 000 $, la somme totale devant être remboursée est de 337 500 000 $ (250 000 000 $ X 1,35) [18] . [18] Selon l’Entente ISAD, le remboursement des contributions est inconditionnel et n’est assorti d’aucune sûreté [19] . Les contributions doivent être remboursées selon l'échéancier et selon les conditions prévues par l’entente. Les remboursements annuels doivent être effectués au plus tard le 31 juillet de chaque année à compter de 2015, soit environ six ans après la réception des premières contributions. Le dernier des quinze remboursements doit être fait le 31 juillet 2029 [20] . En vertu des conditions de remboursements prévues à l’entente, les contributions versées à CAE procurent implicitement au ministre de l’Industrie du Canada un taux de rendement d’environ 2,50 % sur une base annuelle [21] . [19] Les sommes à rembourser annuellement par CAE en vertu de l’Entente ISAD sont les suivantes [22] : Remboursements Versement Année 1 11 250 000 $ 2015 2 11 250 000 $ 2016 3 11 250 000 $ 2017 4 11 250 000 $ 2018 5 22 500 000 $ 2019 6 22 500 000 $ 2020 7 22 500 000 $ 2021 8 22 500 000 $ 2022 9 22 500 000 $ 2023 10 22 500 000 $ 2024 11 33 750 000 $ 2025 12 33 750 000 $ 2026 13 33 750 000 $ 2027 14 33 750 000 $ 2028 15 33 750 000 $ 2029 TOTAL 337 500 000 $ En blanc/Blank [20] Aux termes de l’Entente ISAD, certaines restrictions sont imposées à CAE. Par exemple, CAE s’est engagée à fabriquer exclusivement au Canada tous les produits pouvant résulter du Projet Falcon et certaines autres restrictions visent la capacité de CAE à transférer les titres ou les droits de propriété intellectuelle relatifs au projet [23] . CAE a aussi l’obligation d’aviser le ministre de l’Industrie du Canada de toute autre aide financière gouvernementale demandée ou reçue relativement au projet. Si une telle aide devait être reçue, les contributions à recevoir pourraient être revues à la baisse [24] . De plus, pour être admissible à recevoir des fonds aux termes du Programme ISAD, CAE a dû établir un plan de collaboration avec des établissements d’enseignement postsecondaire accrédités au Canada et affecter à ces établissements au moins 1,0 % du total des dépenses de RS&DE admissibles du projet [25] . [21] L’Entente ISAD stipule que des rencontres peuvent être organisées entre les parties afin d’examiner les résultats des travaux de RS&DE entrepris dans le cadre du Projet Falcon ainsi que pour vérifier si les objectifs de performance du Programme ISAD sont atteints [26] . De plus, CAE doit transmettre périodiquement au ministre de l’Industrie du Canada des rapports portant sur les sujets suivants [27] : L’avancement des travaux de RS&DE du projet Falcon [28] ; Les réalisations découlant de l’atteinte des résultats [29] ; Les rendements du Programme ISAD [30] . [22] L’Entente ISAD peut être résiliée par CAE advenant un remboursement anticipé de toutes les contributions reçues et le versement d’une somme représentant un retour sur investissement de 2,75 % sur une base annuelle relativement aux sommes remboursées par anticipation [31] . C. Témoignage de Constantino Malatesta [23] M. Malatesta est au service de CAE depuis 2006. Il a été nommé vice-président aux finances et contrôleur en 2016. Lors des négociations ayant abouti à la conclusion de l’Entente ISAD, M. Malatesta était chargé du « Complex Accounting Group » de CAE [32] . Il a tout d’abord signalé que, CAE étant une entreprise publique inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York, ses états financiers sont vérifiés par des vérificateurs indépendants chaque trimestre et un rapport de vérification est produit annuellement [33] . [24] Selon M. Malatesta, le Programme ISAD était pour CAE un moyen de financement de ses projets de RS&DE [34] . Le rôle de M. Malatesta consistait à donner des opinions quant au financement et à l’aspect comptable de tels projets incluant lors de la conclusion d’entente du type de l’Entente ISAD [35] . [25] M. Malatesta a témoigné sur les circonstances ayant entouré la signature de l’Entente ISAD. Il n’a pas participé directement aux négociations, mais il a pris part aux discussions de l’équipe de négociation de CAE [36] . Les personnes chargées des négociations étaient Nathalie Bourque pour CAE et M. Lemieux pour le ministre de l’Industrie du Canada [37] . Les négociations ayant abouti à la signature de l’entente ont duré plusieurs mois. [26] En octobre 2008, CAE considérait une option de remboursement aux termes de laquelle elle pouvait rembourser les contributions effectuées par le gouvernement sur la base d’un pourcentage du revenu gagné établi en fonction de la croissance des ventes (« remboursement conditionnel ») [38] . Cette option n’a finalement pas été retenue. C’est l’option d’un financement comportant un remboursement indépendant de la croissance des ventes qui a été retenue par CAE, soit un programme de paiements effectués sous forme de versements fixes (« remboursement inconditionnel »), car elle a conclu qu’elle disposait ainsi de plus de liquidités et que le taux d’intérêt effectif encouru serait inférieur [39] . Cet aspect de l’entente a fait l’objet de négociations entre les parties [40] . [27] Les remboursements ont été faits par CAE et, selon M. Malatesta, elle a toujours eu la capacité de les faire [41] . Selon les états financiers consolidés de CAE pour les années 2010 et 2012, les revenus et les actifs étaient de plusieurs milliards de dollars et leurs croissances étaient prévues d’une année à l’autre [42] . Bien que CAE n’ait pas fourni une sûreté pour garantir le remboursement des contributions reçues, elle est une entreprise publique et, par conséquent, sa capacité de remboursement pouvait être évaluée à l’aide de ses états financiers et autres documents publics [43] . [28] Quant au traitement comptable des contributions reçues du ministre de l’Industrie du Canada, elles ont été qualifiées dans leur ensemble d’obligation à long terme aux états financiers consolidés de CAE [44] . Afin de respecter les principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») [45] , certains ajustements comptables ont dû être effectués. Selon M. Malatesta, compte tenu des conditions de remboursement, les contributions reçues ne reflétaient pas réellement l’obligation financière de CAE à leur endroit [46] . Par conséquent, les sommes reçues ont été ajustées afin que soient reflétées leurs valeurs réelles [47] . Le montant des contributions reçues a été diminué en fonction du taux d’intérêt en vigueur sur le marché pour un financement de ce type [48] . Ces diminutions prennent en compte la durée de l’entente, incluant la période de remboursements. [29] CAE a conclu que le taux d’intérêt effectif de l’Entente ISAD était d’environ 2,7 % [49] . CAE a ajusté ce taux en fonction du taux d’intérêt qui aurait été payé dans le cadre d’une transaction comparable effectuée au taux d’intérêt en vigueur sur le marché, soit à sa juste valeur marchande [50] . La valeur en argent de la différence entre le taux d’intérêt effectif et celui qui aurait été déterminé dans le cadre d’une transaction effectuée à la juste valeur marchande est ajoutée dans le calcul du revenu pour les fins comptables selon les PCGR [51] . Cette composante d’accroissement, ainsi que le taux effectif, constitue le coût du financement de l’entente pour CAE [52] . [30] Au final, l’intérêt total qui aurait été payable dans le cadre d’un prêt effectué à sa juste valeur marchande, soit 210 475 399 $, a été déduit comme dépense de financement dans les états financiers [53] . Le montant de 122 975 399 $ constituant la composante d’accroissement était présenté comme un revenu, constituant une réduction des frais d'exploitation ou une réduction des dépenses capitalisées [54] . Le coût du financement de 210 475 399 $ a effectivement été réduit par la composante d’accroissement, ramenant les frais d’intérêt dans les états financiers à 87 500 000 $, soit le montant des intérêts réellement payé par CAE aux termes de l’entente [55] . [31] Afin de déterminer la juste valeur marchande du taux d’intérêt d’une entente comparable à l’Entente ISAD, CAE a examiné le taux d’intérêt convenu entre des entreprises privées pour de telles transactions [56] . Elle a examiné le taux d’intérêt payé sur des obligations [57] ainsi que les taux d’autres transactions où la partie qui devait recevoir des fonds avait une cote de crédit similaire à celle de CAE [58] . Elle a retenu les plus hauts taux sur le marché puisque son entente comportait un plus grand risque considérant qu’elle ne fournissait pas les mêmes garanties et protections au gouvernement qu’à l'occasion de transactions similaires et considérant que les sommes à recevoir serviraient à des activités de RS&DE [59] . [32] Selon M. Malatesta, la différence entre le montant total des intérêts payables sur les contributions reçues en vertu de l’Entente ISAD et le montant total des intérêts qui aurait dû être payé par CAE si elle avait eu à payer des intérêts sur ces contributions au taux d’intérêt du marché, soit 122 975 399 $ (210 475 399 $ -87 500 000 $) a été qualifiée de « government benefit » aux états financiers de CAE [60] . D. Témoignage de Sylvie Brossard [33] Mme Brossard est au service de CAE depuis 2007. Au moment du procès, elle occupait le poste de vice-présidente du département de fiscalité de CAE. Le témoignage de Mme Brossard a porté en majeure partie sur le traitement comptable des contributions reçues par CAE en vertu de l’Entente ISAD. [34] Selon le témoignage de Mme Brossard, CAE n’a pas inclus dans ses revenus les sommes reçues à titre de contributions en vertu de l’Entente ISAD, car CAE considérait qu’il s’agissait de sommes reçues en vertu d’un contrat de prêt et non reçues à titre d’« aide gouvernementale » [61] . Pour la même raison, ces sommes n’ont pas été utilisées par CAE afin de diminuer ses dépenses de RS&DE admissibles [62] . [35] CAE a inclus dans ses états des résultats de l’année 2012 un bénéfice fictif généré par ce prêt obtenu à un taux préférentiel. CAE a aussi inclus dans ces mêmes états une dépense fictive d’intérêt correspondant à la différence entre les sommes payées à titre d’intérêts en vertu de l’Entente ISAD et les sommes qui aurait dû être payées à ce titre si le prêt avait été consenti au taux d’intérêt du marché. Ladite somme a été « compensée » par l’ajout d’une dépense non déductible annulant ainsi le bénéfice fictif généré par le taux d’intérêt préférentiel aux états financiers de CAE [63] . E. Témoignage de Jean Lemieux [36] M. Lemieux est au service du Fonds d’innovation stratégique du ministère de l’Industrie du Canada depuis 2006. Il était le gestionnaire et analyste principal des investissements et, à ce titre, il est la personne qui a préparé les documents nécessaires à la conclusion de l’Entente ISAD. [37] Selon M. Lemieux, le Programme ISAD a été mis en place en 2007 par l’Office des technologies industrielles afin d’encourager les projets de recherche et de développement ainsi que la collaboration avec les universités, collèges, établissements postsecondaires et les instituts de recherche dans le cadre de tels projets. Le programme avait aussi pour but d’encourager le développement économique de l’industrie de l’aérospatial, de la défense, de l’espace et de la sécurité en contribuant financièrement à des projets de recherche et de développement d’entreprises œuvrant dans ces secteurs. Toujours selon M. Lemieux, ces secteurs d’activités sont importants pour le Canada et, traditionnellement, ils ont toujours été fortement subventionnés [64] . [38] L’objectif du Programme ISAD n’était pas de générer un rendement sur les contributions versées et le programme ne comporte pas de taux de rendement cible. Cependant, une entente conclue dans le cadre du programme ne pouvait se limiter à prévoir le remboursement des contributions versées à une entreprise. L'entente devait prévoir un taux de rendement sur « investissement » raisonnable afin de respecter les règles de l’Organisation mondiale du Commerce [65] . [39] Selon M. Lemieux, les sommes reçues des entreprises dans le cadre du Programme ISAD sont transférées au fonds consolidé du gouvernement pour la majeure partie. Une partie seulement de ces sommes est conservée et incluse dans le budget du programme. [40] Le Programme ISAD est un programme dit « de contributions » et c’est pour cette raison, selon M. Lemieux, que l’Entente ISAD ne la qualifie pas de prêt. De plus, les documents gouvernementaux pertinents ne prévoient pas que l’on puisse obtenir un prêt aux termes du programme [66] . [41] Le critère le plus important devant être rempli par une entreprise afin de bénéficier du Programme ISAD est d’être en mesure de démontrer que le Canada bénéficiera du projet [67] . Selon M. Lemieux, CAE a pu bénéficier du programme, car elle a démontré qu’elle était une entreprise bien établie dans l’industrie des simulateurs de vol et que les sommes obtenues aux termes du programme permettraient au Canada et à l’entreprise de conserver son leadership dans cette industrie. De plus, la main-d’œuvre canadienne bénéficierait de la formation qui lui serait dispensée suite à une participation de CAE au programme et la population canadienne de même puisque l’utilisation de simulateurs de vol aux fins de formation est bénéfique pour l’environnement. Finalement, les entreprises canadiennes collaborant avec CAE bénéficieraient indirectement de sa participation au programme [68] . [42] M. Lemieux a expliqué qu’aux termes du Programme ISAD, une contribution maximale correspondant à 30 % du total des dépenses de RS&DE encourues pour un projet pouvait être versée. Lors de la négociation de l’Entente ISAD, le ministre de l’Industrie du Canada a proposé à CAE deux options de remboursements des contributions devant lui être versées, soit un remboursement conditionnel et un remboursement inconditionnel. L’option qui a été initialement proposée était une entente comportant un remboursement conditionnel en fonction des ventes de l’entreprise. Afin d’établir les conditions d’un remboursement conditionnel, une formule mathématique était utilisée pour déterminer un taux de redevances qui était ensuite appliqué aux ventes de l’entreprise. Le résultat de ce calcul était majoré par un facteur de redressement qui variait en fonction des revenus de l’entreprise. Lorsque les ventes de l’entreprise augmentent, le facteur de redressement était majoré; par conséquent, dans les années où les ventes d’une entreprise étaient en croissance, les sommes remboursées étaient d’autant plus grandes. Une entreprise pouvait aussi opter pour un remboursement inconditionnel. Selon cette option, une somme fixe déterminée à l’avance devait être remboursée annuellement [69] . Il était cependant possible de choisir un plan de remboursement selon lequel les sommes remboursées augmentaient graduellement au fil des années. [43] M. Lemieux a expliqué que le processus ayant abouti à la conclusion de l’Entente ISAD a débuté après une demande de CAE. À la suite de cette demande, les discussions pour conclure une entente de contribution ont été entamées. Conformément au Guide de préparation d’une demande ISAD, CAE a présenté une proposition initiale et l’a fait parvenir au ministère de l’Industrie du Canada au mois d’octobre 2008. Dans le cadre de cette proposition, CAE a demandé une contribution totale constituant 35 % des dépenses de RS&DE du Projet Falcon. Le plan de remboursement proposé prévoyait un remboursement conditionnel et un taux de redevance de 0,28 %. M. Lemieux a effectué une vérification afin de déterminer si l’information produite par CAE dans sa proposition était conforme aux normes en vigueur et il a commencé un processus de diligence raisonnable incluant une analyse de risque. À la suite de ce processus, il a proposé deux options à CAE, soit une option comportant un remboursement conditionnel et une option comportant un remboursement inconditionnel. [44] Les conditions de remboursement des contributions présentées par CAE ainsi que le ratio de partage des dépenses défini dans sa proposition initiale n’étaient toutefois pas conformes aux normes établies par le ministère d’Industrie Canada. En janvier 2009, une deuxième proposition a été présentée par CAE, laquelle était conforme aux normes en vigueur. Dans cette proposition, CAE demandait une contribution totale équivalente à 30 % des dépenses de RS&DE encourues. La contribution totale ne devait pas être supérieure à 250 000 000 $. Le remboursement des contributions devait être effectué sur une période de quinze ans et la somme remboursée par CAE devait correspondre à la somme totale des contributions reçues multipliées par un facteur de redressement minimal de 1,5. Le facteur de redressement à utiliser pouvait augmenter selon les ventes de l’entreprise ou selon la croissance de ses ventes [70] . [45] Les négociations ont porté sur la somme totale des contributions à être versées ainsi que sur la période pendant laquelle les remboursements seraient échelonnés. Le ratio de remboursement a été établi à 1,35 et le montant total des contributions à être versées a été augmenté à un montant équivalent à 35 % des dépenses de recherche et développement encourues [71] . En contrepartie, le ministère de l’Industrie du Canada a renoncé à certaines des activités de recherches jugées plus risquées. Quant aux remboursements, le ministère a proposé deux options. Dans les deux cas, un délai de grâce de cinq ans était prévu. La première option de remboursement proposée était conditionnelle et fonction de la croissance des ventes de CAE. Le remboursement des contributions devait être effectué sur une période de huit ans [72] . Quant à la deuxième option, le remboursement des contributions était inconditionnel et prévoyait des sommes déterminées devant être remboursées sur une période de quinze ans [73] . CAE a choisi la deuxième option [74] . Selon M. Lemieux, aucune garantie ou sûreté n’a été exigée de CAE parce que cela n’est habituellement pas requis par le Programme ISAD. [46] M. Lemieux a témoigné que la clause 8.17 de l’entente en vertu de laquelle CAE peut mettre fin prématurément à l’entente en remboursant les contributions reçues en plus d’un « retour sur l’investissement annuel » de 2,75 % a été ajoutée à la demande de CAE. Le ministre de l’Industrie du Canada ne s’y est pas opposé même si l’ajout de cette clause pouvait faire diminuer son rendement dans l’éventualité ou CAE déciderait de s’en prévaloir [75] . Quant à la clause 6 aux termes de laquelle CAE avait l’obligation de déclarer l’obtention de toute assistance gouvernementale, elle a été incluse dans l’entente, car, en vertu d’une directive du Conseil du Trésor, le pourcentage total d’aide gouvernementale qu’une entreprise peut recevoir à titre de contributions dans le cadre du Programme ISAD est de 75 % [76] . Les prêts faits à un faible taux d’intérêt doivent être pris en compte dans ce cumul [77] . Par ailleurs, selon cette directive, les contributions doivent être remboursables à une entreprise à but lucratif [78] . La clause d’interdiction de verser des dividendes fait partie des clauses que l’on retrouve habituellement dans toutes les ententes conclues en vertu du Programme ISAD. Il s’agit cependant de clauses qui ne trouvent application que dans l’éventualité où, après vérification, une entreprise déclare être incapable d’effectuer les remboursements prévus dans l’entente ou si les délais prévus dans l’entente ne sont pas respectés [79] . [47] Les projets de RS&DE font l’objet d’un suivi sur une base annuelle ou trimestrielle en fonction du niveau de risque associé au projet. Une vérification est effectuée dès qu’une demande de remboursement de dépenses de RS&DE est déposée puisqu’un rapport doit y être joint. [48] Selon M. Lemieux, dans l’éventualité où CAE aurait eu des difficultés financières, une nouvelle analyse de risque aurait été effectuée et les conditions de l’Entente ISAD auraient été renégociées [80] . Ce n’est qu’en dernier recours que CAE aurait été mise en défaut par le ministre de l’Industrie du Canada [81] . Dans certains cas, la dette peut être radiée [82] . Si des renégociations avaient eu lieu, elles auraient visé à s’assurer que le Canada bénéficie toujours de l’entente [83] . Lors de son contre-interrogatoire, M. Lemieux a dit que le gouvernement agissait ainsi afin de protéger ses droits [84] . F. Témoignage de Neil de Gray 1. Le mandat de M. de Gray [49] M. de Gray est directeur du service des différends et des enquêtes de la société Duff & Phelps. Depuis 2010, son cabinet est spécialisé dans l’évaluation d’entreprises et de titres, la quantification des dommages et les services de conseil en financement aux entreprises [85] . L’intimée a retenu ses services en tant qu’expert en financement des entreprises ainsi qu’en évaluation des instruments d’emprunt et des titres. Les services de M. de Gray ont été retenus afin d’aider la Cour; on a demandé à M. de Gray d’indiquer si, selon lui, l’Entente ISAD possède les attributs d’un « commerce » et constitue une « entente commerciale ordinaire ». Plus précisément, l’intimée lui a demandé si, selon lui, les paiements effectués conformément à l’Entente ISAD ont été faits [traduction] « exactement de la même manière et pour exactement les mêmes raisons que les paiements faits par les entreprises privées, c’est-à-dire afin de promouvoir les intérêts du payeur » [86
Source: decision.tcc-cci.gc.ca