Henriques c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Henriques c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-14 Référence neutre 2004 CF 51 Numéro de dossier IMM-10361-03 Contenu de la décision Date : 20040114 Dossier : IMM-10361-03 Référence : 2004 CF 51 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHAEL L. PHELAN ENTRE : JUAN MARIO ORELLANA HENRIQUES et MIRIAM ERNESTINA QUINTANILLA LOPEZ et WENDY LICET QUINTANILLA et MARIO DE JESUS QUINTANILLA LOPEZ demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE PHELAN VU la requête au nom des demandeurs qui souhaitent obtenir une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion des demandeurs; ET APRÈS avoir examiné les affidavits et les observations écrites de l’avocat; ET APRÈS avoir entendu les observations orales des avocats des parties par conférence téléphonique; ET ATTENDU QUE les parties consentent à ajouter le solliciteur général du Canada à titre de partie; ET APRÈS avoir examiné le critère en trois volets établi dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988) 86 N.R. 302 (C.A.F.); [1] Je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont satisfait aux trois éléments du critère établi dans l’arrêt Toth, précité. Je n’ai pas besoin de faire des commentaires sur le bien-fondé de la « question sérieuse », mais mêm…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Henriques c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-01-14 Référence neutre 2004 CF 51 Numéro de dossier IMM-10361-03 Contenu de la décision Date : 20040114 Dossier : IMM-10361-03 Référence : 2004 CF 51 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2004 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHAEL L. PHELAN ENTRE : JUAN MARIO ORELLANA HENRIQUES et MIRIAM ERNESTINA QUINTANILLA LOPEZ et WENDY LICET QUINTANILLA et MARIO DE JESUS QUINTANILLA LOPEZ demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE PHELAN VU la requête au nom des demandeurs qui souhaitent obtenir une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion des demandeurs; ET APRÈS avoir examiné les affidavits et les observations écrites de l’avocat; ET APRÈS avoir entendu les observations orales des avocats des parties par conférence téléphonique; ET ATTENDU QUE les parties consentent à ajouter le solliciteur général du Canada à titre de partie; ET APRÈS avoir examiné le critère en trois volets établi dans l’arrêt Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988) 86 N.R. 302 (C.A.F.); [1] Je ne suis pas convaincu que les demandeurs ont satisfait aux trois éléments du critère établi dans l’arrêt Toth, précité. Je n’ai pas besoin de faire des commentaires sur le bien-fondé de la « question sérieuse », mais même si les demandeurs ont satisfait cet élément, ils n’ont pas démontré un préjudice irréparable. Les demandeurs n’ont fourni aucun élément de preuve clair et convaincant démontrant qu’ils subiront un préjudice en retournant au Salvador, bien que ce soit sans aucun doute un lieu de résidence moins attrayant à leurs yeux que le Canada. Les conséquences du bouleversement découlent naturellement de l’expulsion; la séparation des membres de la famille relève du choix des parents. Comme les effets négatifs sur tous les membres de la famille sont des impacts inhérents qui découlent naturellement de l’ordonnance de renvoi, les demandeurs n’ont pas établi de préjudice irréparable (voir Cellis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2002 CF 1re inst. 1231 (le juge Pinard)). [2] La requête est donc rejetée. [3] Le solliciteur général du Canada est ajouté comme partie. ORDONNANCE [3] LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT : 1. Le solliciteur général du Canada est par les présentes ajouté comme partie. 2. La requête est rejetée. « Michael L. Phelan » Juge de la Cour fédérale Ottawa (Ontario) Le 14 janvier 2004 COUR FÉDÉRALE DU CANADA PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-10361-03 INTITULÉ : JUAN MARIO ORELLANA HENRIQUES MIRIAM ERNESTINA QUINTANILLA LOPEZ WENDY LICET QUINTANILLA MARIO DE JESUS QUINTANILLA LOPEZ et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA REQUÊTE DES DEMANDEURS INSTRUITE PAR TÉLÉCONFÉRENCE À OTTAWA DATE DE L’AUDIENCE : Le mardi 13 janvier 2004 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : Le mercredi 14 janvier 2004 COMPARUTIONS : Gregory P. Bruce POUR LES DEMANDEURS Caroline Christiaens POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Gregory P. Bruce Vancouver (Colombie-Britannique) POUR LES DEMANDEURS Morris Rosenberg, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158