Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun
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Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-05-22 Recueil [1979] 2 RCS 435 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun, [1979] 2 R.C.S. 435 Date: 1979-05-22 The Gay Alliance Toward Equality Appelante; et The Vancouver Sun Intimé. The British Columbia Human Rights Commission Appelante; et The Vancouver Sun Intimé. 1978: 5 octobre; 1979: 22 mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Libertés publiques—Refus du journal de publier une annonce pour promouvoir la vente d’abonnements à une publication pour homosexuels—La commission d’enquête a-t-elle erré en droit en concluant à l’absence de cause raisonnable pour refuser de publier l’annonce?—Human Rights Code de la Colombie-Britannique, 1973 (B.C.) (2e Sess.), chap. 119, art. 3, 18. Le Human Rights Code de la Colombie-Britannique prévoit, en partie, que nul ne doit priver une personne ou une classe de personnes de services habituellement offerts au public, si ce n’est pour une cause raisonnable. Le Code prescrit la création d’une Commission des droits de la p…
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Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun Collection Jugements de la Cour suprême Date 1979-05-22 Recueil [1979] 2 RCS 435 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun, [1979] 2 R.C.S. 435 Date: 1979-05-22 The Gay Alliance Toward Equality Appelante; et The Vancouver Sun Intimé. The British Columbia Human Rights Commission Appelante; et The Vancouver Sun Intimé. 1978: 5 octobre; 1979: 22 mai. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Libertés publiques—Refus du journal de publier une annonce pour promouvoir la vente d’abonnements à une publication pour homosexuels—La commission d’enquête a-t-elle erré en droit en concluant à l’absence de cause raisonnable pour refuser de publier l’annonce?—Human Rights Code de la Colombie-Britannique, 1973 (B.C.) (2e Sess.), chap. 119, art. 3, 18. Le Human Rights Code de la Colombie-Britannique prévoit, en partie, que nul ne doit priver une personne ou une classe de personnes de services habituellement offerts au public, si ce n’est pour une cause raisonnable. Le Code prescrit la création d’une Commission des droits de la personne et la nomination d’un directeur. Si le directeur ne peut trancher une plainte qui allègue une violation du Code, celui-ci prévoit la nomination d’une commission d’enquête. Si la commission est d’avis qu’une plainte est fondée, elle peut ordonner au contrevenant de cesser de violer le Code et lui ordonner de faire bénéficier la victime des droits, chances ou privilèges dont, de l’avis de la commission, elle a été privée. Appel de la décision de la commission d’enquête peut être interjeté devant la Cour suprême sur une question de droit ou de compétence ou sur une conclusion de fait essentielle pour établir sa compétence, si cette conclusion est manifestement erronée. Une plainte a été déposée au nom de l’Alliance appelante par un particulier qui allègue que l’intimé, le Vancouver Sun, a refusé, en contravention de l’art. 3 du Code, de publier dans la section des petites annonces du Sun une annonce pour promouvoir la vente d’abonnements au “Gay Tide”. Le Sun a informé l’Alliance par lettre que l’annonce était «inacceptable dans ce journal». Le Sun a refusé de publier l’annonce parce qu’elle visait à promouvoir la vente d’abonnements au “Gay Tide”. “Gay Tide” est une publication qui reflète les buts de l’Alliance, soit en arriver à une reconnaissance de la thèse que l’homosexualité est une forme d’expression sexuelle et émotionnelle valide et légitime qui n’est aucunement préjudiciable à la société ni à l’individu et qui est sur le même pied que l’hétérosexualité. Une commission d’enquête a été formée pour examiner la plainte de l’Alliance. Après avoir tenu une audience, la commission a conclu que l’art. 3 du Human Rights Code avait été violé. La commission a ordonné au Sun de mettre à la disposition de l’Alliance sa section des petites annonces. Un appel sur exposé de cause a alors été interjeté à la Cour suprême de la Colombie-Britannique conformément à l’art. 18 du Code. L’appel du Sun a été rejeté par le juge MacDonald, mais l’appel subséquent à la Cour d’appel a été accueilli à la majorité. L’Alliance se pourvoit donc devant cette Cour, sur autorisation. Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Dickson et Estey étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et Pratte: Le droit a reconnu la liberté de la presse de diffuser ses opinions et ses idées et de choisir ce qu’elle publie. Conséquemment, un journal a égalememt le droit de refuser de publier ce qui va à rencontre des vues qu’il exprime. Le service qui est habituellement offert au public est, dans le cas d’un journal qui accepte des annonces, assujetti au droit du journal d’en contrôler le contenu. En l’espèce, le Sun avait adopté une position sur le sujet controversé de l’homosexualité. Il ne désirait pas accepter une annonce qui cherchait à promouvoir la vente d’abonnements à une publication qui propage les idées de l’Alliance. Ce refus n’était pas fondé sur une particularité de la personne qui cherchait à faire publier cette annonce, mais sur le contenu même de l’annonce. L’article 3 du Human Rights Code n’a pas pour objet de prescrire la nature et l’étendue d’un service qui doit être offert au public. Dans le cas d’un journal, celui-ci détermine lui‑même la nature et la portée des services qu’il offre, y compris le service de publicité. L’effet de l’art. 3 est d’assurer qu’un service offert au public l’est à tous ceux qui veulent y avoir recours et le journal ne peut en refuser l’accès à un membre particulier du public à moins d’une cause raisonnable de refus. La commission d’enquête a erré en droit en statuant que l’art. 3 s’applique aux circonstances de cette affaire. Le juge en chef Laskin, dissident: Comme l’ont décidé le juge devant qui l’appel a d’abord été interjeté par voie d’exposé de cause et le juge dissident en Cour d’appel, la conclusion de la commission selon laquelle aucune cause raisonnable n’a été démontrée au sens de l’art. 3, est, dans les circonstances, une conclusion de fait. C’est, au mieux, une conclusion mixte de fait et de droit. Par conséquent, le jugement majoritaire de la Cour d’appel n’est pas bien fondé. Le juge Branca a conclu que dans la mesure où le journal manifestait, en toute honnêteté, un préjugé contre les homosexuels, ce préjugé constituait une cause raisonnable en vertu de l’art. 3, sauf s’il y avait mauvaise foi. Le juge Robertson est arrivé à la même conclusion. Dans chaque cas, le juge a substitué son opinion à celle de la commission. Quant à l’accent mis par la majorité de la Cour d’appel sur le terme «motivation», une question sur laquelle les avocats de l’intimé ont particulièrement insisté devant cette Cour, la commission composée de non juristes pouvait très bien utiliser le mot mobile comme synonyme de raison ou motif. En l’espèce, on s’est préoccupé du «mobile» comme si on voulait le distinguer de l’«intention», en droit criminel. L’article 3 du Human Rights Code ne soulève pas la question de l’intention. Pour ce qui est du principal argument de l’intimé que le Human Rights Code interdit tout acte discriminatoire fondé uniquement sur un attribut ou une caractéristique d’une personne ou d’une classe de personnes, c’est un argument de la dernière chance. Il cherche à contourner la question de la cause raisonnable, la seule que le tribunal doit trancher une fois établi que des services ou installations habituellement offerts au public ont été refusés à une personne, quels que soient ses attributs. Les attributs ou les particularités peuvent constituer des motifs raisonnables de refus (dans la mesure où ils ne tombent pas sous le coup du par. 3(2) du Human Rights Code) sinon, d’autres impératifs peuvent constituer une cause raisonnable, mais on ne peut commencer à étudier la question de la cause raisonnable en excluant tout, sauf les considérations relatives aux caractéristiques ou les attributs du’ plaignant. Ceci va à l’encontre du Human Rights Code et de l’énoncé clair de l’art. 3. Il n’y a pas de limite aux caractéristiques ou aux attributs personnels. Les conclusions de fait en l’espèce équivalent à un rejet de la prétention de l’intimé que le refus de publier l’annonce était motivé par le souci de sauvegarder la décence publique ou que ce souci était lié au refus. En effet, il est difficile de concilier ce souci du journal et les nombreuses vignettes accompagnant les annonces de films régulièrement publiées dans le Sun; les avocats du journal ont d’ailleurs reconnu la nature parfois vulgaire et offensante de ces annonces. La commission d’enquête pouvait, comme l’a fait la majorité, en arriver à la conclusion de fait que la violation de l’art. 3 était fondée sur un préjugé à l’encontre des homosexuels et de l’homosexualité et que ce préjugé ne constituait pas une cause raisonnable. Le membre de la commission dissident sur la question du préjugé a toutefois émis l’opinion que, cela mis à part, on n’a fait la preuve d’aucune cause raisonnable susceptible de justifier l’acte discriminatoire. Il n’y a aucun fondement sur lequel un tribunal pouvait ou devait en arriver à une autre conclusion. Les juges Dickson et Estey, dissidents: Quoi qu’elle ait pu faire par ailleurs, la conclusion de fait de la commission d’enquête en l’espèce sur la «cause raisonnable» est défavorable à l’intimé. Le droit d’appel de cette conclusion, en vertu des dispositions d’appel du Code, est très limité. La compétence de la commission d’enquête n’est pas contestée. L’insuffisance de preuve n’a été soulevée ni devant cette Cour ni devant les cours d’instance inférieure. Les avocats du Sun ont soutenu que le Human Rights Code n’a pas l’apparence d’un moyen de contraindre un journal à accepter une annonce dont on peut raisonnablement dire qu’elle fera du tort à sa réputation et à sa situation financière et ne doit pas être employé dans ce but. Si le journal avait soumis cet argument à la commission et avait fait la preuve de conséquences économiques défavorables, les conclusions de la commission auraient pu être différentes. Les avocats demandent en fait à cette Cour de tirer de nouvelles conclusions de fait. Cette Cour ne peut le faire à moins qu’aucune preuve n’étaye les conclusions de la commission ou que ces conclusions soient iniques. Subsidiairement, les avocats ont soutenu que si la commission s’est demandée s’il existait objectivement une cause raisonnable de refus, elle a alors erré en n’interprétant pas l’expression «cause raisonnable» uniquement par rapport aux caractères distinctifs de la personne qui présente l’annonce. Cet argument aurait pour effet de limiter la portée du Code aux refus déraisonnables fondés sur les caractères distinctifs des personnes qui cherchent à se prévaloir d’un service public. On a dit que la commission avait erré en tenant compte du texte de l’annonce à l’origine du refus de service. Au plus, le journal aurait agi de façon discriminatoire à l’égard de l’idée d’une thèse de l’homosexualité et la discrimination à l’égard des idées ne constitue pas une infraction. L’argument, bien qu’intéressant, doit être rejeté pour les motifs énoncés par le Juge en chef. Un journal, ou une autre institution ou entreprise offrant un service au public, ne peut pas se soustraire à l’application de la législation concernant les droits de la personne en invoquant un préjugé «entretenu en toute honnêteté» ou en énonçant une politique qui accorde au propriétaire le droit de décider à qui il fournira un service. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a accueilli l’appel de l’intimé d’un jugement du juge MacDonald, qui a rejeté un appel d’une décision d’une commission d’enquête en vertu du Human Rights Code de la Colombie‑Britannique. Pourvoi rejeté, le Juge en chef et les juges Dickson et Estey étant dissidents. Harry Kopyto, pour l’appelante, The Gay Alliance Toward Equality. M.R.V. Storrow, pour l’appelante, The British Columbia Human Rights Commission. Jack Giles et Peter Parsons, pour l’intimé. LE JUGE EN CHEF (dissident)—Ce pourvoi, interjeté avec l’autorisation de cette Cour, soulève une question qui revient périodiquement en droit administratif, c’est-à-dire la possibilité d’examiner sur des questions dites de droit ou de compétence les décisions rendues par un tribunal créé par une loi. Il s’agit en l’espèce de décider si une commission d’enquête instituée en vertu du British Columbia Human Rights Code, 1973 (B.C.) (2e Sess.), chap. 119, et ses modifications, a tiré une conclusion de fait ou commis une erreur de droit en décidant que l’intimé, le Vancouver Sun, n’avait invoqué aucune cause raisonnable pour justifier son refus de permettre à l’appelante, la Gay Alliance Toward Equality, de recourir à des services ou installations habituellement offerts au public, en l’occurrence, les petites annonces de ce quotidien et que l’intimé avait également fait preuve de discrimination à l’encontre de l’appelante en ce qui concerne ces services ou installations. Le litige met principalement en cause les art. 3 et 18 du Human Rights Code, que voici: [TRADUCTION] 3. (1) Nul ne doit a) priver une personne ou une classe de personnes d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public; ou b) agir de façon discriminatoire envers une personne ou une classe de personnes à l’égard d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public, si ce n’est pour une cause raisonnable. (2) Aux fins du paragraphe (1), ne constituent pas une cause raisonnable a) la race, la religion, la couleur, l’ascendance ou le lieu d’origine d’une personne ou d’une classe de personnes; et b) le sexe d’une personne, sauf si la sauvegarde de la décence publique ou la fixation de primes ou de prestations en vertu de contrats d’assurance est en cause. … 18. Il peut être interjeté appel à la Cour suprême d’une décision d’une commission d’enquête portant a) sur une question de droit ou de compétence; ou b) sur une conclusion de fait essentielle pour établir sa compétence, si cette conclusion est manifestement erronée, et les règles adoptées en vertu de la Summary Convictions Act régissant les appels par exposé de cause interjetés devant cette cour s’appliquent aux appels prévus au présent article, et le mot «juge» est réputé viser la commission d’enquête. Suite à la décision de la commission d’enquête, un exposé de cause a été rédigé à la demande du Vancouver Sun où sont relatés les faits pertinents qui ont donné lieu à la décision contestée de la commission et la Cour suprême de la Colombie-Britannique a été saisie des trois questions suivantes: [TRADUCTION] 1. La commission d’enquête a-t-elle jugé à bon droit que, conformément au par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, les petites annonces constituent un service habituellement offert au public? 2. La commission d’enquête a-t-elle jugé à bon droit que l’appelant a privé une personne ou une classe dé personnes d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public ou a agi de façon discriminatoire envers une personne ou une classe de personnes à l’égard d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public, conformément au par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie‑Britannique? 3. La commission d’enquête a-t-elle jugé à bon droit que, conformément au par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, l’appelant n’a aucune cause raisonnable pour justifier le prétendu acte discriminatoire? Seule la troisième question a fait l’objet de l’appel entendu par le juge MacDonald et de l’appel ultérieur devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. En fait, le Vancouver Sun n’a pas contesté devant cette Cour que ses petites annonces constituent un service habituellement offert au public et il n’a pas nié le refus d’accorder à l’association appelante l’accès à ce service ni l’acte discriminatoire dont elle a fait l’objet relativement à l’utilisation de ce service. Les faits à l’origine de la présente affaire ne sont pas contestés. La Gay Alliance Toward Equality est une association d’homosexuels, hommes et femmes, dont le principal objectif consiste à protéger les intérêts sociaux et juridiques de ses membres et à revendiquer l’égalité de traitement avec tous les autres membres de la société. La légalité de l’association n’est pas mise en doute. Le 23 octobre 1974, un représentant de l’association a cherché à faire insérer l’annonce suivante sous la rubrique des messages personnels des petites annonces du Vancouver Sun: [TRADUCTION] GAY TIDE, Abonn. $1.00 pr. 6 numéros 2146 rue Yew, Vancouver. Il n’a jamais été allégué que le contenu de l’annonce proposée était, de quelque façon, contraire à la loi. Le Vancouver Sun a refusé de publier l’annonce. Dans sa lettre de refus, il indique uniquement que l’annonce proposée [TRADUCTION] «est inaccepta- ble dans ce journal». Le refus est sans lien avec le contenu du périodique pour lequel l’association appelante désirait faire de la publicité. Par la suite, on essaya de faire revenir le journal sur sa décision et finalement, une plainte fut déposée auprès de la British Columbia Human Rights Commission. Les efforts de règlement, menés conformément au mandat premier de la Commission, ont échoué et le ministre du Travail a finalement constitué une commission d’enquête en vertu de l’art. 16 du Human Rights Code dont voici le texte: [TRADUCTION] 16. (1) Si le directeur ne peut régler une plainte ou s’il est d’avis qu’il ne pourra y parvenir, il fait rapport au ministre du travail qui peut déférer la plainte à une commission d’enquête et a) constituer une commission d’enquête composée d’un ou de plusieurs membres nommés en vertu de l’article 13; et b) fixer le lieu et la date où se tiendra l’audience de la commission d’enquête relativement à la plainte. (2) Aux fins d’un renvoi en vertu du paragraphe (1), une commission d’enquête et chacun de ses membres ont les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Public Inquiries Act. (3) Peuvent être parties à une procédure dont la commission d’enquête est saisie par un renvoi en vertu du paragraphe (1): a) le directeur, la commission, ou la personne qui a déposé la plainte, b) la personne qui aurait été victime d’un acte discriminatoire contraire à la présente loi, c) la personne qui aurait enfreint la présente loi, et d) toute autre personne qui, de l’avis de la commission d’enquête, subirait directement les conséquences d’un ordre de la commission. (4) Une commission d’enquête doit permettre aux parties d’être représentées par avocat, de produire des preuves pertinentes, de contre-interroger les témoins et de présenter des conclusions. (5) La commission d’enquête peut recevoir et accepter, sous serment, affidavit ou autrement, les preuves ou renseignements qu’elle juge, à sa discrétion, nécessaires et appropriés, que ces preuves ou renseignements soient ou non recevables devant une cour de justice. … Le Vancouver Sun a justifié son refus de publier l’annonce proposée, qui sollicitait des abonnements à la publication officielle de l’association appelante, en invoquant une cause raisonnable, c’est-à-dire des motifs raisonnables qui, comme en témoigne l’exposé de cause, comprennent trois volets: [TRADUCTION] (1) L’homosexualité pèche contre la décence publique et l’annonce offenserait certains abonnés; (2) Le Code of Advertising Standards, code d’éthique de la publicité adopté par la plupart des quotidiens du Canada, contient l’article suivant: «Décence publique—nul ne doit rédiger ni accepter sciemment une annonce vulgaire, suggestive ou offensant de quelque façon la décence publique.» et l’annonce en cause ne respecte pas les normes qui y sont énoncées; et (3) Le journal appelant a le devoir de protéger la moralité de la collectivité. Après avoir entendu les témoignages, la commission d’enquête a conclu à l’unanimité qu’aucune cause raisonnable n’avait été établie. Voici le par. 12 de l’exposé de cause qui a suscité un long débat devant cette Cour: [TRADUCTION] 12. Après avoir évalué toute la preuve relative à la cause ou à la motivation derrière le refus de l’appelant de publier l’annonce de l’intimée, la majorité de la commission d’enquête en est venue inévitablement à la conclusion que la véritable raison d’être de la politique n’était pas le souci de sauvegarder la décence publique, mais les préjugés personnels de plusieurs membres de la direction du journal appelant au sujet des homosexuels et de l’homosexualité. Mme Dorothy Smith, membre de la commission, différait d’opinion sur ce point et a jugé qu’aucune preuve ne permettait à la commission d’en arriver à cette conclusion, et qu’en particulier, aucune preuve ne réfutait les déclarations répétées de l’appelant selon lesquelles sa politique était fondée sur le désir de garantir un degré raisonnable de décence et de bon goût. (Je dois faire remarquer que la dissidence de Mme Dorothy Smith en ce qui concerne l’une des conclusions de la majorité de la commission ne l’a pas empêchée de se rallier à la conclusion que le Vancouver Sun avait enfreint l’art. 3 du Human Rights Code.) Je partage l’opinion du juge MacDonald, devant qui l’appel a d’abord été interjeté par voie d’exposé de cause, et celle du juge Seaton qui était dissident en Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Selon eux, la conclusion de la commission selon laquelle aucune cause raisonnable n’a été démontrée au sens de l’art. 3, est, dans les circonstances, une conclusion de fait. C’est, au mieux, une conclusion mixte de fait et de droit. Par conséquent, le jugement majoritaire de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique n’est pas, à mon avis, bien fondé. En effet, même s’il a été soutenu vigoureusement devant cette Cour que «cause raisonnable» fait intervenir un critère objectif, le juge Branca a exprimé un avis différent qui va visiblement à l’encontre de l’essence même de l’art. 3 et des principes qui s’en dégagent. Il a conclu que dans la mesure où le journal manifestait, en toute honnêteté, un préjugé contre les homosexuels, ce préjugé constituait une cause raisonnable en vertu de l’art. 3, sauf s’il y avait mauvaise foi. (Comment l’honnêteté et la mauvaise foi peuvent-elles co-exister?) Voici plusieurs extraits de ses motifs: [TRADUCTION] La commission n’a pas conclu que le préjugé de plusieurs membres de la direction du journal s’inspirait d’opinions indignes ou était commandé par la méchanceté, la malveillance, la mauvaise foi ou en fait, par des circonstances autres que la bonne foi. Faute de conclure à un préjugé fondé sur la mauvaise foi, comment peut-on dire avec justesse que ces personnes ne pouvaient pas raisonnablement entretenir ce préjugé? Ce point n’a jamais été tranché par la commission. Si ce préjugé était entretenu en toute honnêteté, il ne saurait donc être question de préjugé déraisonnable. Pour pousser plus loin le raisonnement, si la politique du journal s’inspire d’un préjugé entretenu en toute honnêteté, pourquoi serait-elle déraisonnable? Subsidiairement, supposons que le préjugé des membres mentionnés par la commission soit inspiré par la mauvaise foi. La question demeure la même: la politique du journal est-elle fondée sur une cause raisonnable? La commission n’a pas imputé le préjugé des membres de la direction à la mauvaise foi. Elle n’a pas du tout examiné la deuxième question, soit celle de savoir si la politique du journal constitue, en dépit du préjugé, une cause raisonnable. Dans le dernier paragraphe cité, le savant juge substitue en fait son opinion à celle de la commission. Le juge Robertson, qui est arrivé à la même conclusion que le juge Branca et qui forme donc avec ce dernier la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, était plus modéré dans son appréciation de la question de la cause raisonnable. Il a estimé que cette question s’articulait autour d’un critère objectif et il a donc reproché à la commission d’enquête d’avoir appliqué, selon lui, un critère subjectif: qu’est-ce qui a poussé le Vancouver Sun à refuser de publier l’annonce ou à agir de façon discriminatoire et cette motivation constitue-t-elle une cause raisonnable? En résumé, le savant juge est d’avis que la commission a erré en droit en appliquant ce qu’il a appelé le critère de la motivation. Il a par la suite déclaré qu’en appliquant le mauvais critère, la commission [TRADUCTION] «n’a pas tenu compte de la preuve … que l’annonce aurait offensé certains abonnés du journal, ce qui aurait provoqué fatalement une perte d’abonnés et fourni une cause raisonnable pour refuser de conclure le marché». A mon avis, le savant juge a substitué son opinion à celle de la commission tout comme l’a fait le juge Branca dans ses motifs. La commission n’avait-elle pas le droit de dire que la perte potentielle d’abonnés, opinion subjective du Vancouver Sun, ne constituait pas un motif raisonnable pour refuser l’annonce? Si le juge Robertson a raison, une personne qui exploite des services ou installations habituellement offerts au public peut contourner l’interdiction de refuser ses services, sauf pour une cause raisonnable, en affichant sa crainte de voir baisser son chiffre d’affaires. En outre, ce serait contourner l’interdiction non seulement dans le cas d’une classe de personnes comme l’association appelante, mais également dans le cas d’un noir ou d’un catholique, ou d’une autre personne comprise dans les catégories mentionnées à l’al. 3(2)a) du Human Rights Code. On pourrait alors alléguer que «ce n’est pas en raison de leur race, de leur couleur ou de leur religion que nous refusons nos services, mais en raison de la perte éventuelle de clients». C’est ce type même d’analyse subjective que la Cour d’appel à la majorité a, erronément à mon avis, imputé à la commission. Je vais tout d’abord examiner l’accent mis par la Cour d’appel sur le terme «motivation», une ques- tion sur laquelle les avocats du Vancouver Sun ont particulièrement insisté devant cette Cour. Le terme a été utilisé au par. 12 de l’exposé de cause comme synonyme du mot «cause». Je suis persuadé que la confusion aurait été moindre si le législateur avait utilisé l’expression «motifs raisonnables» au lieu de «cause raisonnable», mais, dans le contexte, il ne fait aucun doute qu’il s’agit bien de motifs raisonnables. La notion de «cause», au sens de causalité, n’intervient pas dans l’application du Human Rights Code. La commission d’enquête a utilisé un mot que le Black’s Law Dictionary (1968, 4e éd. révisée), par exemple, définit comme [TRADUCTION] «la cause ou la raison qui influe sur la volonté et pousse à l’action». L’Oxford English Dictionary (1970, vol. 6), à la p. 698, donne, notamment, la définition suivante du terme [TRADUCTION] «mobile: ce qui pousse ou incite une personne à agir d’une certaine façon». Wigmore on Evidence (1940, 3e éd. vol. 1), énumère, à la p. 561, art. 119, diverses acceptions du mot «mobile» en tant que fait en litige, dont la suivante: [TRADUCTION] «(3) le mobile peut être en litige au sens de raison ou motif d’une conduite.» De même, le Chadmans Dictionary of Law (1909) définit (à la p. 74) le mot «causa» notamment dans le sens de [TRADUCTION] «mobile, motif, raison ou considération». A mon sens, cela démontre que la commission d’enquête composée de non-juristes, pouvait très bien utiliser le mot mobile comme synonyme de raison ou motif. Sa signification, comme celle de «cause raisonnable», dépend certainement du contexte dans lequel il est utilisé. En l’espèce, à mon avis, on s’est préoccupé du «mobile» comme si on voulait le distinguer de l’«intention», en droit criminel. L’article 3 du Human Rights Code ne soulève pas la question de l’intention. En second lieu, je voudrais aborder le principal argument avancé par les avocats du Vancouver Sun devant cette Cour. Cet argument n’a pas été, semble-t-il, invoqué devant les cours d’instance inférieure. Il fait essentiellement valoir que le Human Rights Code interdit tout acte discriminatoire fondé uniquement sur un attribut ou une caractéristique d’une personne ou d’une classe de personnes; il n’interdirait pas tous les refus ou actes discriminatoires déraisonnables et, par conséquent, un refus ou un acte discriminatoire fondé, comme en l’espèce, sur une politique du journal ou même sur [TRADUCTION] «un caprice personnel» (pour reprendre l’expression utilisée par les avocats dans leur factum supplémentaire) de l’éditeur du journal n’entrerait pas dans le champ d’application du texte de la loi. Cet argument ne tient pas, même s’il peut paraître séduisant à première vue. Il esquive les questions mêmes que soulève l’art. 3 ou l’art. 8 qui s’y apparente et porte sur la discrimination dans l’emploi. Je m’en tiens ici à l’art. 3. Il ne vise pas tous les services ou installations, mais seulement les services ou installations habituellement offerts au public. Le principe qui s’en dégage est clair et net. Toute personne ou classe de personnes a le droit de se prévaloir de ces services ou de ces installations, à moins qu’il soit possible d’établir que des motifs raisonnables justifient le refus ou l’acte discriminatoire. Cette Cour est obligée d’appliquer ce principe même s’il lui semble peu judicieux. Cependant, il faut encore ajouter ceci. Pour les avocats du Vancouver Sun, même si le journal ne pouvait agir de façon discriminatoire à l’encontre d’une personne au motif qu’elle est borgne—il s’agirait alors d’un acte discriminatoire relatif à un attribut de la personne—il pourrait refuser une annonce invitant les gens à s’abonner à un périodique pour les aveugles au motif que la politique du journal est de ne pas accepter ce type d’annonce. Cet argument de la dernière chance cherche à contourner la question de la cause raisonnable, la seule que le tribunal doit trancher une fois établi que des services ou installations habituellement offerts au public ont été refusés à une personne, quels que soient ses attributs. Les attributs ou les particularités peuvent constituer des motifs raisonnables de refus (dans la mesure où ils ne tombent pas sous le coup du par. 3(2) du Human Rights Code) sinon, d’autres impératifs peuvent constituer une cause raisonnable, mais on ne peut commencer à étudier la question de la cause raisonnable en excluant tout, sauf les considérations relatives aux caractéristiques ou les attributs du plaignant. Ceci va à l’encontre du Human Rights Code et de l’énoncé clair de l’art. 3. Il n’y a pas de limite aux caractéristiques ou aux attributs personnels. Je reviens aux conclusions de fait en l’espèce. Elles équivalent à un rejet de la prétention du Vancouver Sun que le refus de publier l’annonce était motivé (si je puis m’exprimer ainsi) par le souci de sauvegarder la décence publique ou que ce souci était lié au refus. En effet, il est difficile de concilier ce souci du journal et les nombreuses vignettes accompagnant les annonces de films régulièrement publiées dans le Vancouver Sun; les avocats du journal ont d’ailleurs reconnu la nature parfois vulgaire et offensante de ces annonces. La commission d’enquête pouvait, comme l’a fait la majorité, en arriver à la conclusion de fait que la violation de l’art. 3 était fondée sur un préjugé à l’encontre des homosexuels et de l’homosexualité et que ce préjugé ne constituait pas une cause raisonnable. Le membre de la commission dissident sur la question du préjugé a toutefois émis l’opinion, que j’ai moi-même exprimée en l’espèce, que, cela mis à part, on n’a fait la preuve d’aucune cause raisonnable susceptible de justifier l’acte discriminatoire. Je ne peux voir aucun fondement sur lequel un tribunal pouvait ou devait en arriver à une autre conclusion. Le factum de l’intimé et la plaidoirie de ses avocats ont fait allusion à des questions constitutionnelles relativement à la liberté de la presse. Ce point n’a pas été poursuivi, d’ailleurs il ne pouvait l’être sans l’avis approprié au procureur général de la Province et au procureur général du Canada. Le pourvoi devrait être accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique infirmé et le jugement du juge MacDonald et l’ordre de la commission d’enquête rétablis. L’association appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens en faveur de la British Columbia Human Rights Commission. Le jugement des juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et Pratte a été rendu par LE JUGE MARTLAND—Les questions soulevées par le présent pourvoi sont afférentes à l’application des dispositions de l’art. 3 du Human Rights Code of British Columbia Act, 1973 (B.C.) (2e Sess.), chap. 119. Cet article figure sous le titre [TRADUCTION] «Actes discriminatoires» et était rédigé en ces termes au moment pertinent: [TRADUCTION] 3. (1) Nul ne doit a) priver une personne ou une classe de personnes d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public; ou b) agir de façon discriminatoire envers un personne ou une classe de personnes à l’égard d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public, si ce n’est pour une cause raisonnable. (2) Aux fins du paragraphe (1), ne constituent pas une cause raisonnable a) la race, la religion, la couleur, l’ascendance ou le lieu d’origine d’une personne ou d’une classe de personnes; et b) le sexe d’une personne sauf si la sauvegarde de la décence publique est en cause. La Loi crée une commission, la British Columbia Human Rights Commission. Elle prévoit la nomination d’un directeur qui en est l’administrateur principal. Lorsque le directeur reçoit une plainte qui allègue une violation de la Loi, il est tenu d’enquêter et de chercher un règlement. S’il n’y parvient pas, la Loi prévoit la nomination d’une commission d’enquête. Si la commission est d’avis qu’une plainte est fondée, elle peut ordonner au contrevenant de cesser de violer la Loi et lui ordonner de faire bénéficier la victime des droits, chances ou privilèges dont, de l’avis de la commission, elle a été privée. La commission peut également ordonner le versement d’une indemnité et accorder des dépens. Appel de la décision de la commission d’enquête peut être interjeté devant la Cour suprême sur une question de droit ou de compétence ou sur une conclusion de fait essentielle pour établir sa compétence, si cette conclusion est manifestement erronée. On prévoit l’application des règles régis- sant les appels sur un exposé de cause aux termes de la Summary Conviction Act, R.S.B.C. 1960, chap. 373. Une plainte a été déposée au nom de l’appelante, la Gay Alliance Toward Equality, ci-après appelée r«Alliance», par un particulier qui allègue que l’intimé, le Vancouver Sun, ci-après appelé le «Sun», a refusé, en contravention de l’art. 3 de la Loi, de publier dans la section des petites annonces du journal une annonce pour promouvoir la vente d’abonnements au «Gay Tide». Le Sun a informé l’Alliance par lettre que l’annonce était [TRADUCTION] «inacceptable dans ce journal». Le Sun a refusé de publier l’annonce parce qu’elle visait à promouvoir la vente d’abonnements au «Gay Tide». «Gay Tide» est une publication qui reflète les buts de l’Alliance, soit en arriver à une reconnaissance de la thèse que l’homosexualité est une forme d’expression sexuelle et émotionnelle valide et légitime qui n’est aucunement préjudiciable à la société ni à l’individu et qui est sur le même pied que l’hétérosexualité. Une commission d’enquête a été formée pour examiner la plainte de l’Alliance. Après avoir tenu une audience, la commission a conclu que l’art. 3 du Human Rights Code avait été violé. Le Sun a interjeté appel de la décision. Conformément à la Loi, la commission a soumis un exposé de cause qui reprend les faits déjà mentionnés. Voici les par. 10, 11 et 12 de l’exposé de cause: [TRADUCTION] 10. On allègue que le refus de l’appelant de publier l’annonce en cause découle d’une politique du service de publicité du journal (par opposition au service de rédaction) qui vise à éviter de publier toute annonce relative aux homosexuels ou à l’homosexualité et l’appelant soutient que cette politique se fonde sur trois motifs: (1) L’homosexualité pèche contre la décence publique et l’annonce offenserait certains abonnés; (2) Le Code of Advertising Standards, code d’éthique de la publicité adopté par la plupart des quotidiens du Canada, contient l’article suivant: «Décence publique—nul ne doit rédiger ni accepter sciemment une annonce vulgaire, suggestive ou offensant de quelque façon la décence publique.» et l’annonce en cause ne respecte par les normes qui y sont énoncées; et (3) Le journal appelant a le devoir de protéger la moralité de la collectivité. 11. La présente commission d’enquête a conclu que l’argument principal de l’appelant est que la politique en cause est fondée sur le désir de garantir un degré raisonnable de décence et de bon goût. 12. Après avoir évalué toute la preuve relative à la cause ou à la motivation derrière le refus de l’appelant de publier l’annonce de l’intimée, la majorité de la commission d’enquête en est venue inévitablement à la conclusion que la véritable raison d’être de la politique n’était pas le souci de sauvegarder la décence publique, mais les préjugés personnels de plusieurs membres de la direction du journal appelant au sujet des homosexuels et de l’homosexualité. Mme Dorothy Smith, membre de la commission, différait d’opinion sur ce point et a jugé qu’aucune preuve ne permettait à la commission d’en arriver à cette conclusion et qu’en particulier, aucune preuve ne réfutait les déclarations répétées de l’appelant selon lesquelles sa politique était fondée sur le désir de garantir un degré raisonnable de décence et de bon goût. Les questions de droit énoncées dans l’exposé de cause sont les suivantes: [TRADUCTION] L’appelant conteste la conclusion que la Loi a été violée aux motifs que le jugement en cause est erroné en droit ou constitue un excès de juridiction et soumet les questions suivantes: 1. La commission d’enquête a-t-elle jugé à bon droit que, conformément au par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, les petites annonces constituent un service habituellement offert au public? 2. La commission d’enquête a-t-elle jugé à bon droit que l’appelant a privé une personne ou une classe de personnes d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public ou a agi de façon discriminatoire envers une personne ou une classe de personnes à l’égard d’un logement, de services ou d’installations habituellement offerts au public, conformément au par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique? La commission d’enquête a-t-elle jugé à bon droit que, conformément au par. 3(1) du Human Rights Code de la Colombie-Britannique, l’appelant n’a aucune cause raisonnable pour justifier le prétendu acte discriminatoire? L’appel interjeté par le Sun devant un juge de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a été rejeté, mais la Cour d’appel à la majorité lui a donné gain de cause. Cette décision fait l’objet du présent pourvoi interjeté, sur autorisation, devant cette Cour. Les extraits suivants tirés des motifs des juges Branca et Robertson, qui forment la majorité en Cour d’appel, indiquent sur quoi ils se sont fondés pour accueillir l’appel du Sun: Selon le juge Branca: [TRADUCTION] Après avoir évalué toute la preuve, la commission a conclu que le refus de publier était en fait motivé par les préjugés personnels de plusieurs membres de la direction du service de publicité du journal et non par un souci sincère du journal de sauvegarder la décence publique. Il me semble que la véritable question à trancher n’est pas de savoir si certains membres de la direction entretenaient, à l’égard des homosexuels et de l’homosexualité, des préjugés qui ont pu motiver la politique, mais plutôt de savoir si la politique qui en découle à l’égard de la décence publique, même si elle est commandée par les préjugés de certaines personnes, constitue une cause raisonnable du refus de publier. En d’autres termes, même si certaines personnes ont pu entretenir ces préjuges qui ont pu entraîner le refus, la question fondamentale demeure: la politique du journal constitue-t-elle une cause raisonnable au sens donné à ces termes à l’art. 3 du Human Rights Code? Dans l’affirmative, la politique peut constituer un motif légitime de refus. Selon le juge Robertson: [TRADUCTION] A mon avis, l’expression «si ce n’est pour une cause raisonnable» utilisée au par. 3(1) du Code
Source: decisions.scc-csc.ca
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