Prashad c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Prashad c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-28 Référence neutre 2012 CF 826 Numéro de dossier IMM-6331-12 Contenu de la décision Date : 20120628 Dossier : IMM-6331-12 Référence : 2012 CF 826 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 28 juin 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : ROOKMIN PRASHAD demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il est reconnu que la demande de parrainage à titre d’époux a été déposée dès que l’ancien avocat l’a fait parvenir et qu’elle est en cours de traitement. [2] Par suite de l’application du critère conjonctif à trois volets établis dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), la Cour conclut que, dans les circonstances, la demanderesse ne satisfait pas au critère d’octroi de sursis et, par conséquent, la demande de parrainage suivra son cours, espérons‑nous, aussi rapidement que possible afin qu’une famille – parmi tant d’autres familles de bonne foi – puisse être réunie. [3] À moins de circonstances exceptionnelles, les demandes de parrainages sont traitées dans l’ordre et « indépendamment du processus d’expulsion » (Patterson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 406, paragraphe 24). ORDONNANCE PAR CONSÉQUENT, LA COUR …
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Prashad c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-06-28 Référence neutre 2012 CF 826 Numéro de dossier IMM-6331-12 Contenu de la décision Date : 20120628 Dossier : IMM-6331-12 Référence : 2012 CF 826 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 28 juin 2012 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : ROOKMIN PRASHAD demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il est reconnu que la demande de parrainage à titre d’époux a été déposée dès que l’ancien avocat l’a fait parvenir et qu’elle est en cours de traitement. [2] Par suite de l’application du critère conjonctif à trois volets établis dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), la Cour conclut que, dans les circonstances, la demanderesse ne satisfait pas au critère d’octroi de sursis et, par conséquent, la demande de parrainage suivra son cours, espérons‑nous, aussi rapidement que possible afin qu’une famille – parmi tant d’autres familles de bonne foi – puisse être réunie. [3] À moins de circonstances exceptionnelles, les demandes de parrainages sont traitées dans l’ordre et « indépendamment du processus d’expulsion » (Patterson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 406, paragraphe 24). ORDONNANCE PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE : pour les motifs prononcés cidessus, la demande présentée par la demanderesse pour obtenir le sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi est rejetée, et aucune question n’a été proposée à des fins de certification. Remarque incidente Les autorités canadiennes traitent les demandes présentées de bonne foi le plus rapidement possible. La réunification de familles respectables qui renforcent le tissu social du Canada, voilà l’essence même du Canada d’aujourd’hui. La fin de semaine prochaine, nous soulignerons la fête du Canada et nous serons alors les témoins privilégiés de l’influence que notre pays et nos valeurs morales, qui empreignent notre collectivité, ont sur les autres nations du monde. Cette fête symbolise les valeurs canadiennes et ce qu’elles représentent, elle se veut donc la manifestation des valeurs que le Canada défend auprès de la communauté internationale, comme en témoigne la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], ainsi que les engagements internationaux que le Canada a pris en adhérant aux conventions internationales dont il est signataire (alinéa 3(1)d) de la LIRP : « de veiller à la réunification des familles au Canada »). « Michel M. J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6331-12 INTITULÉ : ROOKMIN PRASHAD c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 28 JUIN 2012 À OTTAWA (ONTARIO) ET À TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : Le 28 juin 2012 COMPARUTIONS : Munyonzwe Hamalengwa POUR LA DEMANDERESSE Christopher Ezrin POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Munyonzwe Hamalengwa Avocat Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158