Université de la Colombie-Britannique c. Berg
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Université de la Colombie-Britannique c. Berg Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-05-19 Recueil [1993] 2 RCS 353 Numéro de dossier 22638, 22640 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22640, 22638 Contenu de la décision Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353 British Columbia Council of Human Rights Appelant c. École des sciences de la famille et de l'alimentation de l'Université de la Colombie‑Britannique Intimée et Janice Berg Intimée et Commission canadienne des droits de la personne Intervenante et entre Janice Berg Appelante c. École des sciences de la famille et de l'alimentation de l'Université de la Colombie‑Britannique Intimée et British Columbia Council of Human Rights Intimé et Commission canadienne des droits de la personne Intervenante Répertorié: Université de la Colombie‑Britannique c. Berg Nos du greffe: 22640, 22638. 1993: 27 janvier; 1993: 19 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Libertés publiques ‑‑ Discrimination dans des établissements publics ‑‑ Services habituellement offerts au public ‑‑ …
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Université de la Colombie-Britannique c. Berg Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-05-19 Recueil [1993] 2 RCS 353 Numéro de dossier 22638, 22640 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22640, 22638 Contenu de la décision Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, [1993] 2 R.C.S. 353 British Columbia Council of Human Rights Appelant c. École des sciences de la famille et de l'alimentation de l'Université de la Colombie‑Britannique Intimée et Janice Berg Intimée et Commission canadienne des droits de la personne Intervenante et entre Janice Berg Appelante c. École des sciences de la famille et de l'alimentation de l'Université de la Colombie‑Britannique Intimée et British Columbia Council of Human Rights Intimé et Commission canadienne des droits de la personne Intervenante Répertorié: Université de la Colombie‑Britannique c. Berg Nos du greffe: 22640, 22638. 1993: 27 janvier; 1993: 19 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Libertés publiques ‑‑ Discrimination dans des établissements publics ‑‑ Services habituellement offerts au public ‑‑ Étudiante au programme de maîtrise se voyant refuser un formulaire d'évaluation et une clé donnant accès à l'édifice de la faculté en raison d'une déficience mentale ‑‑ L'université a‑t‑elle agi de façon discriminatoire envers l'étudiante à l'égard de services «habituellement offerts au public»? ‑‑ Signification du mot «public» ‑‑ Human Rights Act, S.B.C. 1984, ch. 22, art. 3. Contrôle judiciaire ‑‑ Norme de contrôle ‑‑ Tribunal des droits de la personne. En 1979, l'appelante Berg a été admise au programme de maîtrise de l'École des sciences de la famille et de l'alimentation de l'Université de la Colombie-Britannique. Elle a obtenu régulièrement des résultats scolaires supérieurs à la moyenne. Bien qu'elle ait connu un nouvel accès de dépression en 1981, elle a continué d'assister aux cours et a pu répondre aux mêmes exigences et aux mêmes attentes que les autres étudiants. Durant cette période, pendant une journée particulièrement stressante, l'appelante a écrit «Je suis morte» sur le miroir des toilettes de l'École et, plus tard le même jour, effrayée à la vue d'agents de la GRC et d'agents de sécurité dans l'entrée de l'immeuble, elle a essayé de passer à travers une baie vitrée. Lorsque l'École a déménagé dans de nouveaux locaux en 1982, on n'a pas voulu remettre à l'appelante une clé donnant accès à l'édifice même si les autres étudiants des deuxième et troisième cycles en avaient reçu une. Plus tard, comme un médecin l'avait assuré qu'il n'y avait aucun risque, le directeur de l'École a remis une clé à l'appelante. En 1983, un membre du corps professoral a refusé de remplir le formulaire d'évaluation de l'appelante qui devait accompagner une demande d'internat en milieu hospitalier en raison de ce qu'il avait pu remarquer au sujet du comportement et des problèmes de l'appelante. Ce membre du corps professoral a témoigné, par la suite, qu'il n'était pas tenu de remplir le formulaire et qu'il avait refusé de le faire à un certain nombre de reprises chaque année. Ce témoignage a été contredit par celui du directeur de l'École. À la suite d'une plainte portée par l'appelante, le membre désigné du British Columbia Council of Human Rights a conclu que l'École avait contrevenu à l'art. 3 de la Human Rights Act en refusant de fournir à l'appelante la clé et le formulaire d'évaluation en raison de sa déficience mentale. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a annulé cette décision et a statué que la remise d'une clé ou d'un formulaire d'évaluation ne constituait pas un «service habituellement offert au public» au sens de l'art. 3, et que le membre désigné n'avait donc pas le pouvoir de trancher la plainte. La Cour d'appel a confirmé ce jugement. Devant notre Cour, l'École a admis que la clé et le formulaire d'évaluation étaient des «services» au sens de la Loi. La véritable question qui se pose dans les présents pourvois est de savoir si de tels services sont, selon la bonne interprétation de l'art. 3 et de la preuve, «habituellement offerts au public». Arrêt (le juge Major est dissident): Les pourvois sont accueillis. Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci: L'expertise supérieure d'un tribunal des droits de la personne porte sur l'appréciation des faits et sur les décisions dans un contexte de droits de la personne, mais elle ne s'étend pas aux questions générales de droit. En l'espèce, la question de savoir ce qui constitue un service habituellement offert au public est une question générale de droit qui a de vastes répercussions sociales et relativement à laquelle le membre désigné du British Columbia Council of Human Rights n'a aucune expertise particulière, et le critère de la justesse ou de l'absence d'erreur s'applique. Toutefois, même si la Cour ne s'en remettra pas à l'interprétation de l'art. 3 donnée par le membre désigné, elle s'en remettra à ses conclusions de fait au sujet de ce qui se fait ou ne se fait pas habituellement. On ne saurait exiger que le mot «public» employé à l'art. 3 de la Loi comprenne tous les membres d'une collectivité. La distinction établie dans les arrêts Gay Alliance et Beattie entre la discrimination exercée au moment d'avoir accès à des installations et la discrimination exercée une fois que l'on a obtenu l'accès à ces installations est artificielle et inacceptable. Une telle distinction permettrait à des institutions de contrecarrer l'objet de la loi en admettant des gens sans faire de discrimination, pour ensuite leur refuser l'accès au logement, aux services et aux installations qui leur sont nécessaires pour donner un sens à leur admission. Cette distinction entraîne des conséquences que la législature ne peut avoir voulues. Une interprétation de l'art. 3, qui serait libérale et fondée sur l'objet visé, définirait le mot «public» en termes relationnels et non pas en termes de quantité. Chaque service a son propre public et, une fois que ce «public» a été défini au moyen de critères d'admissibilité, la Loi interdit d'établir des distinctions au sein de ce public. Les critères d'admissibilité, pourvu qu'ils ne soient pas discriminatoires, font nécessairement partie de la plupart des services, en ce sens qu'ils garantissent que les services sont offerts seulement aux bénéficiaires qu'ils visent. Toutes les activités d'un fournisseur de logement, de services ou d'installations ne sont toutefois pas nécessairement assujetties à un examen fondé sur la Loi. Pour déterminer quelles activités d'un établissement sont visées par la Loi, on doit avoir recours à une méthode fondée sur des principes qui tient compte de la relation que les services ou les installations particuliers créent entre le fournisseur de services ou d'installations et l'usager des services ou des installations. Certains services ou installations créeront des relations publiques entre les représentants de l'établissement et les usagers, tandis que d'autres pourront établir seulement des relations privées. Selon la méthode relationnelle, il peut s'avérer que le «public» comprend un très grand nombre ou un très petit nombre de personnes. Dans les circonstances de la présente affaire, le membre désigné a eu raison de supposer qu'il avait compétence et d'examiner les raisons du refus de fournir le formulaire d'évaluation et la clé. Du fait qu'elle avait franchi avec succès l'étape du processus d'admission sélective, l'appelante n'a pas cessé de faire partie du «public» auquel l'École fournissait ses installations et ses services éducatifs. La clé et le formulaire d'évaluation étaient accessoires à cette relation publique entre l'École et ses étudiants. Ils étaient également, en droit et en fait, «habituellement offerts» au public de l'École. Le membre désigné a conclu clairement que les clés et les formulaires d'évaluation étaient habituellement fournis aux autres étudiants des deuxième et troisième cycles dans la situation de l'appelante. On doit s'en remettre à cette conclusion de fait. Ni l'existence d'un pouvoir discrétionnaire, quand il est habituellement exercé d'une certaine manière, ni l'élément de l'évaluation personnelle attaché à ces services n'empêchent nécessairement la Loi de s'appliquer tant en principe qu'en raison de la conclusion de fait du membre désigné. Le juge Major (dissident): La remise d'une clé ou d'un formulaire d'évaluation ne constituait pas un service «habituellement offert au public» au sens de l'art. 3 de la Loi et, par conséquent, le membre désigné n'avait pas compétence pour examiner la plainte de l'appelante. Les lois en matière de droits de la personne devraient, dans la mesure du possible, recevoir une interprétation large et fondée sur l'objet visé, mais cette interprétation doit être réaliste. Si, en l'espèce, on donnait à l'art. 3 la portée recherchée dans les présents pourvois, il n'y aurait en fait aucun service qui ne serait pas visé par l'expression «services habituellement offerts au public». Les universités, comme les autres établissements publics, n'échappent pas à l'application de la Loi. Il est clair que cette dernière s'appliquerait aux services fournis aux membres du public qui demandent leur admission à l'université et aux services fournis au sein de l'université qui sont habituellement offerts au public. Toutefois, le pouvoir discrétionnaire que le directeur de l'École a exercé en refusant de remettre à l'appelante une clé donnant accès à l'édifice de l'université et celui qu'un membre du corps professoral a exercé en refusant de remplir un formulaire d'évaluation en son nom sont propres à l'université. L'étudiant qui n'a pas été traité de façon équitable en ce qui concerne ces activités doit s'adresser aux administrateurs de l'université et non pas au Human Rights Council pour obtenir réparation. Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêt appliqué: Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554; distinction d'avec l'arrêt: Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun, [1979] 2 R.C.S. 435; arrêt non suivi: Beattie c. Governors of Acadia University (1976), 72 D.L.R. (3d) 718; arrêt critiqué: Re Jenkins and Workers' Compensation Board of Prince Edward Island (1986), 31 D.L.R. (4th) 536; arrêts mentionnés: Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145; Charter c. Race Relations Board, [1973] 1 All E.R. 512; Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84; Canada (Procureur général) c. Rosin, [1991] 1 C.F. 391; Re Ontario Human Rights Commission and Ontario Rural Softball Association (1979), 26 O.R. (2d) 134; Nova Scotia (Human Rights Commission) c. Canada Life Assurance Co. (1992), 88 D.L.R. (4th) 100; Sonnenberg c. Lang (1989), 100 R.N.-B. (2e) 413 (B.R.), inf. (1987), 9 C.H.R.R. D/5100 (comm. d'enq.) sur la question de la compétence; New Brunswick School District No. 15 c. New Brunswick (Human Rights Board of Inquiry) (1989), 10 C.H.R.R. D/6426; Kelly c. British Columbia (1990), 12 C.H.R.R. D/216; Hobson c. British Columbia Institute of Technology (1988), 9 C.H.R.R. D/4666; Rawala c. DeVry Institute of Technology (1982), 3 C.H.R.R. D/1057; Bourque c. Westlock School Division No. 37 (1986), 8 C.H.R.R. D/3746; LeDrew c. Council for Nursing Assistants (1989), 10 C.H.R.R. D/6259; Peters c. University Hospital Board, [1983] 5 W.W.R. 193; Bloedel c. University of Calgary (1980), 1 C.H.R.R. D/25; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Seneca College of Applied Arts and Technology c. Bhadauria, [1981] 2 R.C.S. 181; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Saskatchewan (Department of Social Services), [1988] 5 W.W.R. 446 (C.A. Sask.), inf. (1987), 8 C.H.R.R. D/4240 (B.R.), conf. (1987), 8 C.H.R.R. D/4139 (comm. d'enq.) (sub nom. Chambers c. Saskatchewan (Department of Social Services)); Singh c. Royal Canadian Legion, Jasper Place (Alta.), Branch No. 255 (1990), 11 C.H.R.R. D/357; Calgary Board of Education c. Deyell (1984), 8 C.H.R.R. D/3668 (B.R. Alb.), conf. par (1986), 9 C.H.R.R. D/4979 (C.A.) (sub nom. Alberta (Department of Education) c. Alberta (Human Rights Commission)). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés . Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 12. Code des droits de la personne, L.M. 1987‑88, ch. 45, C.P.L.M., ch. H175, art. 13(1). Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19. Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214, art. 4 [abr. & rempl. 1991, ch. 12, art. 1]. Human Rights Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. H‑12, art. 2(1). Human Rights Act, R.S.Y. 1986, ch. 11 (suppl.), art. 8. Human Rights Act, S.B.C. 1984, ch. 22, art. 3. Human Rights Amendment Act, 1992, S.B.C. 1992, ch. 43, art. 2. Human Rights Code, R.S.N. 1990, ch. H‑14, art. 6(1). Individual's Rights Protection Act, R.S.A. 1980, ch. I‑2, art. 3 [mod. 1985, ch. 33, art. 2; 1990, ch. 23, art. 2, 3]. Judicial Review Procedure Act, R.S.B.C. 1979, ch. 209, art. 3. Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6, art. 5 . Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 12 . Loi prohibant la discrimination, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. F‑2, art. 4(1). Loi sur les droits de la personne, L.R.N.‑B. 1973, ch. H‑11, art. 5(1) [abr. & rempl. 1976, ch. 31, art. 2; mod. 1985, ch. 30, art. 7; 1992, ch. 30, art. 5]. Saskatchewan Human Rights Code, S.S. 1979, ch. S‑24.1, art. 12 [mod. 1989‑90, ch. 23, art. 8]. Doctrine citée Baer, Marvin G. "A Famous Victory: Insurance Corporation of British Columbia v. Robert C. Heerspink and Director, Human Rights Code" (1983), 17 U.B.C. L. Rev. 299. Greschner, Donna. "Why Chambers is Wrong: A Purposive Interpretation of `Offered to the Public'" (1988), 52 Sask. L. Rev. 161. Keene, Judith. Human Rights in Ontario. Toronto: Carswell, 1983. POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1991), 56 B.C.L.R. (2d) 296, 81 D.L.R. (4th) 497, 1 B.C.A.C. 58, 1 W.A.C. 58, qui a confirmé une décision du juge Lander (1988), 10 C.H.R.R. D/6112, qui avait annulé une décision du British Columbia Council of Human Rights (1987), 9 C.H.R.R. D/4673. Pourvois accueillis, le juge Major est dissident. David W. Mossop, pour l'appelante-intimée Berg. George H. Copley, pour l'appelant-intimé le British Columbia Council of Human Rights. Bruce F. Fraser, c.r., pour l'intimée l'École des sciences de la famille et de l'alimentation de l'Université de la Colombie‑Britannique. William F. Pentney, pour l'intervenante. //Le juge en chef Lamer// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par Le Juge en chef Lamer ‑‑ I. Les faits Le 2 juillet 1985, Janice Berg a déposé une plainte contre l'École des sciences de la famille et de l'alimentation de l'Université de la Colombie‑Britannique (l'«École»), dans laquelle elle alléguait [traduction] que l'Université de la Colombie‑Britannique et l'École des sciences de la famille et de l'alimentation ont, en raison d'une déficience mentale, agi de façon discriminatoire envers moi à l'égard de services habituellement offerts au public, contrairement à l'article 3 de la Human Rights Act de la Colombie‑Britannique. Depuis le début des années 1970, Mme Berg souffre de dépression chronique qui peut être contrôlée. En 1979, elle a été admise au programme de maîtrise de l'École. Elle a obtenu régulièrement des résultats scolaires supérieurs à la moyenne et, après que sa candidature eut été retenue par l'École, elle s'est vu accorder une bourse du Conseil national de recherches. Bien qu'elle ait connu un nouvel accès de dépression pendant l'automne 1981, elle a continué d'assister aux cours et, selon la preuve, elle a pu répondre aux mêmes exigences et aux mêmes attentes que les autres étudiants. À l'automne de 1981, pendant une journée particulièrement stressante, Mme Berg a écrit [traduction] «Je suis morte» sur le miroir des toilettes de l'École. Plus tard le même jour, effrayée à la vue d'agents de la GRC et d'agents de sécurité dans l'entrée de l'immeuble, elle a essayé de passer à travers une baie vitrée. Dans les jugements, on parle de l'«incident» pour désigner ces événements. En août 1982, Mme Berg a été informée par l'un des professeurs de l'École, Mme Schwartz, que l'une des conditions que devait remplir l'étudiant désireux d'être admis à l'internat en milieu hospitalier de l'Association canadienne des diététistes («ACD») était que l'École présente un formulaire d'évaluation rempli par des membres du corps professoral. Madame Berg a également été avisée que les formulaires en blanc avaient été envoyés à Mme Schwartz et qu'à la demande d'un étudiant les membres du corps professoral devaient remplir les formulaires d'évaluation. En août 1983, Mme Berg s'est adressée à l'ACD pour être admise à l'internat et a demandé à Mme Schwartz de faire remplir un formulaire d'évaluation en son nom. Madame Schwartz a refusé de prendre les mesures nécessaires pour que soit rempli le formulaire, en raison de [traduction] «ce qu'elle connaissait» de Mme Berg et de [traduction] «ce qu'elle avait pu remarquer au sujet du comportement et des problèmes de [Mme Berg]». Madame Schwartz a témoigné qu'elle n'était pas tenue de remplir le formulaire et qu'elle avait refusé de le faire à un certain nombre de reprises chaque année. Toutefois, le directeur de l'École, M. Rodgers, a témoigné qu'il n'avait jamais entendu dire qu'un autre étudiant que Mme Berg s'était vu refuser un formulaire d'évaluation. En 1984, Mme Berg a demandé, sans succès, d'être admise à un internat en diététique au Vancouver General Hospital. Douglas J. Wilson, le membre désigné du British Columbia Council of Human Rights qui a mené l'enquête, a conclu que la décision était fondée sur le refus de l'École de produire un formulaire d'évaluation lorsqu'on lui avait demandé de le faire pour la première fois. Les étudiants des deuxième et troisième cycles recevaient également une clé leur permettant d'accéder plus facilement à l'édifice en dehors des heures d'ouverture. Madame Berg possédait une clé donnant accès à l'ancien édifice de l'École, mais, lorsque celle‑ci a déménagé dans de nouveaux locaux en 1982, on n'a pas voulu remettre une clé à Mme Berg même si les autres étudiants des deuxième et troisième cycles en avaient reçu une, et on ne lui a jamais demandé après l'incident de remettre la clé de l'ancien édifice. Comme un médecin l'avait assuré qu'il n'y avait aucun risque, M. Rodgers a remis une clé à Mme Berg environ un an après qu'elle en eut fait la demande pour la première fois. Le membre désigné a jugé que ce refus avait été une cause d'humiliation et d'embarras pour Mme Berg. Dans sa décision, le membre désigné a conclu que l'École avait contrevenu à l'art. 3 de la Human Rights Act, S.B.C. 1984, ch. 22, en refusant de fournir à Mme Berg une clé donnant accès à l'École ainsi qu'un formulaire d'évaluation en raison de sa déficience mentale: (1987), 9 C.H.R.R. D/4673. Il lui a accordé une somme de 2 000 $ pour l'outrage et l'humiliation qu'elle a subis. L'École a demandé le contrôle judiciaire de cette décision et un jugement déclarant que le membre désigné n'avait pas compétence pour rendre sa décision et qu'il avait commis une erreur dans l'interprétation qu'il avait donnée à la Loi. Le juge Lander de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a annulé la décision du membre désigné: (1988), 10 C.H.R.R. D/6112. Madame Berg et le Human Rights Council (le "Conseil") ont interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique qui a rejeté les appels: (1991), 56 B.C.L.R. (2d) 296, 81 D.L.R. (4th) 497, 1 B.C.A.C. 58, 1 W.A.C. 58. Madame Berg et le Conseil ont alors sollicité et obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour, [1992] 1 R.C.S. vi. II. Le cadre législatif La Human Rights Act de la Colombie‑Britannique, comme beaucoup de lois en matière de droits de la personne, contient des termes qui en limitent l'application. Au moment du dépôt de la plainte de Mme Berg, l'art. 3 de cette loi de la Colombie‑Britannique prévoyait ce qui suit: [traduction] 3. Nul ne doit a)priver une personne ou une catégorie de personnes d'un logement, de services ou d'installations habituellement offerts au public, ou b)agir de façon discriminatoire envers une personne ou une catégorie de personnes à l'égard d'un logement, de services ou d'installations habituellement offerts au public, à cause de la race, de la couleur, de l'ascendance, du lieu d'origine, de la religion, de l'état matrimonial, de la déficience physique ou mentale ou du sexe de cette personne ou de cette catégorie de personnes, à moins que la distinction ne se rapporte, dans le cas du sexe, au maintien de la décence ou, dans le cas du sexe ou de la déficience physique ou mentale, à la détermination de primes ou de prestations en vertu de contrats d'assurance‑vie ou d'assurance‑santé. La législature a donc manifesté l'intention de limiter l'application de la Loi à ce qui peut être décrit, sous réserve des précisions importantes apportées plus loin, comme le logement, les services ou les installations fournis dans le domaine «public». Même si bien des législatures ont retenu des formulations différentes pour limiter ainsi l'application de leur loi en matière de droits de la personne, le motif fondamental qui sous‑tend de tels termes restrictifs est évident: la législature ne voulait pas que la loi en matière de droits de la personne régisse toutes les activités privées de ses citoyens. Les observations de lord Reid dans l'arrêt Charter c. Race Relations Board, [1973] 1 All E.R. 512 (H.L.), à la p. 516, s'appliquent à cet égard: [traduction] Je déduirais de la Loi dans son ensemble que la législature pensait que toute discrimination fondée sur des motifs raciaux était déplorable, mais ne croyait pas sage ou pratique d'essayer d'appliquer des sanctions légales dans des cas de nature purement privée. Toutefois, il n'est guère nécessaire de répéter que les mots «public» et «privé» n'ont pas un sens évident en soi et qu'ils servent de point de départ, plutôt que de conclusion, à l'analyse dans la présente affaire. Contrairement à de nombreux codes des droits de la personne, la loi de la Colombie‑Britannique ne prévoyait, à l'époque en question, aucun moyen de défense opposable à une conclusion qu'un plaignant avait été privé d'un logement, de services ou d'installations pour des motifs illicites. C'est‑à‑dire que l'École intimée ne pouvait pas soutenir que le traitement accordé à la plaignante, bien que fondé sur un motif de distinction illicite, était néanmoins raisonnablement justifié. Comme nous le verrons plus loin, cet aspect de la Loi a peut‑être influé sur la décision de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique en l'espèce. L'article 3 de la Loi a depuis été modifié par S.B.C. 1992, ch. 43, art. 2. Il se lit ainsi désormais: [traduction] 3. Nul ne doit, sans une justification réelle et raisonnable, a)priver une personne ou une catégorie de personnes d'un logement, de services ou d'installations habituellement offerts au public, ou b)agir de façon discriminatoire envers une personne ou une catégorie de personnes à l'égard d'un logement, de services ou d'installations habituellement offerts au public à cause de la race, de la couleur, de l'ascendance, du lieu d'origine, de la religion, de l'état matrimonial, de la situation de famille, de la déficience physique ou mentale, du sexe ou de l'orientation sexuelle de cette personne ou de cette catégorie de personnes. [Je souligne.] L'École s'est fondée sur l'art. 3 de la Judicial Review Procedure Act, R.S.B.C. 1979, ch. 209, pour demander le contrôle judiciaire de la décision du membre désigné: [traduction] 3. Le pouvoir de la cour d'annuler une décision pour cause d'erreur de droit apparente à la lecture du dossier, à la suite d'une demande de réparation de la nature d'un certiorari est élargi de façon à s'appliquer à une demande de contrôle judiciaire concernant une décision rendue dans l'exercice d'un pouvoir décisionnel conféré par la loi dans la mesure où il n'est pas limité ou exclu par la loi qui confère ce pouvoir décisionnel. La Human Rights Act ne contient aucune clause privative ni n'établit aucune procédure d'appel. III. Les juridictions inférieures British Columbia Council of Human Rights Le membre désigné a reconnu que la maladie mentale de Mme Berg constituait une déficience mentale selon la Loi, mais il n'a pas reconnu que l'École avait composé raisonnablement avec la déficience de Mme Berg. Il a ensuite examiné chacune des huit plaintes de Mme Berg, où il était allégué: (i) qu'elle a été exclue de certaines activités de la faculté, (ii) qu'elle a été harcelée pendant qu'elle défendait sa thèse, (iii) que l'École a divulgué sa maladie mentale à un employeur éventuel, (iv) que l'École a rendu des décisions nuisibles à son bien‑être et à son avancement, (v) qu'on lui a refusé la possibilité de s'inscrire à deux cours, (vi) qu'on lui a retiré sans raison les fonds destinés à l'usage de l'informatique, (vii) qu'on a refusé de lui remettre une clé donnant accès à l'édifice de la faculté lorsqu'elle en a fait la demande pour la première fois, et (viii) qu'on a refusé de lui fournir un formulaire d'évaluation nécessaire à l'obtention d'un poste. Le membre désigné a conclu que toutes les plaintes, sauf les deux dernières, étaient sans fondement selon la preuve produite par Mme Berg ou résultaient de mesures raisonnables ou courantes de l'École qui n'avaient rien à voir avec la déficience mentale de Mme Berg. Toutefois, en ce qui concerne la clé, le membre désigné a conclu qu'on avait refusé de la remettre uniquement en raison de la connaissance insuffisante et de seconde main que M. Rodgers avait de la déficience mentale de Mme Berg et en raison de la réaction de Mme Schwartz face à cette déficience, et que pareil refus n'était un geste ni raisonnable ni responsable. Quant au formulaire d'évaluation, le membre désigné a conclu que le témoignage de Mme Schwartz voulant que les membres du corps professoral ne soient pas tenus de fournir un tel formulaire a été grandement ébranlé par le témoignage de M. Rodgers selon lequel, à sa connaissance, aucun autre étudiant ne s'était jamais vu refuser un tel formulaire d'évaluation. En outre, le membre désigné a remarqué que l'École a effectivement produit deux formulaires d'évaluation pour Mme Berg après qu'elle eut déposé des plaintes fondées sur les droits de la personne. Le membre désigné a également conclu que l'École n'avait produit aucune directive ou politique indiquant que les membres de son corps professoral n'étaient pas tenus de fournir ces formulaires d'évaluation. Ce refus, de conclure le membre désigné, découlait de la déficience mentale de Mme Berg (à la p. D/4680): [traduction] Par conséquent, la seule explication raisonnable du refus de Mme Schwartz de remplir le formulaire d'évaluation est qu'elle a été influencée tant par les événements qui ont conduit à «l'incident» et qui ont mis fin à la relation étroite qu'entretenait Mme Schwartz en tant qu'aide et conseillère [de Mme Berg], que par les événements constituant «l'incident» lui‑même. Le membre désigné a donc jugé que l'École avait contrevenu à la Loi en refusant de remettre à Mme Berg une clé donnant accès à l'édifice de la faculté et en refusant de remplir un formulaire d'évaluation en raison, dans les deux cas, de sa déficience mentale. Cour suprême de la Colombie‑Britannique La première question examinée par le juge Lander était de savoir si la remise d'une clé ou d'un formulaire d'évaluation constituait un «service habituellement offert au public». Il a d'abord noté que le membre désigné n'a pas donné de raisons à l'appui de sa conclusion que l'art. 3 de la Loi s'appliquait, mais que celui‑ci a plutôt agi en tenant pour acquis qu'il avait compétence pour le faire. Le juge Lander a invoqué l'accent que le juge Martland a mis sur la nature restrictive de l'art. 3, dans l'arrêt Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun, [1979] 2 R.C.S. 435, et il a ensuite appliqué le raisonnement suivi dans l'arrêt Beattie c. Governors of Acadia University (1976), 72 D.L.R. (3d) 718 (C.A.N.‑É.). Bien que le juge Lander ait convenu que la législation en matière de droits de la personne doit être interprétée de façon libérale, il a néanmoins conclu (à la p. D/6114): [traduction] Comment peut‑on dire que [Mme Berg] tentait d'obtenir des services habituellement offerts au public? C'était une étudiante de deuxième cycle qui essayait d'obtenir un formulaire d'évaluation d'un professeur qui n'était aucunement tenu de le lui fournir. Les politiques de l'université ne prescrivent pas la remise de formulaires d'évaluation ou de références concernant les étudiants. Le formulaire d'évaluation était un document d'un organisme indépendant de l'université. . . . Les autres moyens, et particulièrement celui relatif à la clé donnant accès à l'édifice de la faculté, doivent aussi échouer pour les raisons susmentionnées. J'ai donc conclu que la décision rendue par le membre désigné du Human Rights Council, le 24 décembre 1987, devait être annulée et j'ai rendu une ordonnance en ce sens. Cour d'appel de la Colombie‑Britannique Même si le juge Legg a présumé, dans l'arrêt qu'il a rendu au nom de la cour, que la remise d'un formulaire d'évaluation ou d'une clé donnant accès à l'édifice constituait un «logement, des services ou des installations», faisant remarquer que le mot «services» devait recevoir une interprétation large, il n'était pas d'accord pour dire qu'il s'agissait de services «habituellement offerts au public» au sens de l'art. 3 de la Loi. Pour arriver à cette conclusion, il s'est reporté à des arrêts où notre Cour a statué que les lois en matière de droits de la personne devraient être interprétées de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui les sous‑tendent, mais il a également soutenu que cela ne signifiait pas qu'il fallait forcer le sens ordinaire des mots. Il a jugé que le raisonnement de l'arrêt Beattie s'appliquait en l'espèce et il a rejeté l'argument de Mme Berg selon lequel cette décision n'était pas judicieuse et (à la suite des arrêts de notre Cour Insurance Corporation of British Columbia c. Heerspink, [1982] 2 R.C.S. 145, Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, et Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84) ne serait pas maintenue aujourd'hui, tout en faisant observer que l'arrêt Beattie avait été suivi récemment. Il a dit (à la p. 307 B.C.L.R.): [traduction] À mon avis, l'art. 3 de la Loi ne s'applique pas aux installations ou aux services du genre de ceux qui sont examinés en l'espèce et qui étaient offerts seulement aux étudiants qui étaient inscrits à l'université et faisaient partie de l'école. La loi en matière de droits de la personne s'applique évidemment aux membres du public qui cherchent à être admis ou à entrer à l'université. Cette loi peut également avoir sa place au sein de l'université. Elle ne s'applique pas, cependant, au genre de services en cause en l'espèce, qui étaient offerts seulement à des étudiants qui remplissaient des conditions particulières et étaient inscrits aux cours de l'école. Faisant une distinction d'avec chaque arrêt invoqué par Mme Berg, le juge Legg a également rejeté l'argument de cette dernière voulant que le fait que le logement, les services et les installations n'étaient pas fournis au grand public n'avait pas empêché que des dispositions législatives équivalant à l'art. 3 de la Loi soient interprétées de façon à s'appliquer à de tels services ou installations. Le juge Legg a considéré que la fourniture d'un service qui exige l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire est un facteur qui peut empêcher de considérer ce service comme étant habituellement offert au public, mais il a reconnu qu'il peut y avoir des cas où de tels services, quoique discrétionnaires, sont habituellement offerts au public. Toutefois, il a affirmé (à la p. 309 B.C.L.R.): [traduction] Mais le caractère personnel de l'appréciation requise par le formulaire d'évaluation et le caractère discrétionnaire de la décision de fournir ou non une telle appréciation à un étudiant en particulier indiquent que, selon toutes les circonstances de la présente affaire, la remise d'un formulaire d'évaluation ne constituait pas un logement, un service ou une installation qui étaient habituellement offerts au public. Quant à la question de la clé, le juge Legg doutait que Mme Berg ait déposé à ce sujet une plainte qui était conforme aux exigences de la Loi. Cependant, il a conclu que le refus de remettre une clé n'était ni un refus de fournir un logement, des services ou des installations habituellement offerts au public, ni un acte discriminatoire à l'égard d'un logement, de services ou d'installations habituellement offerts au public. Le juge Legg a suivi le même raisonnement qu'il a appliqué au formulaire d'évaluation, pour conclure que, compte tenu des circonstances, il s'agissait d'une décision discrétionnaire. Il a donc conclu que le membre désigné n'avait pas le pouvoir de trancher une plainte au sujet du refus de remettre une clé, ni de déterminer s'il y avait eu discrimination en ce qui concerne le refus de fournir une clé à Mme Berg. IV. Les questions en litige a)Quelle est la norme de contrôle judiciaire de la décision du membre désigné? b)Les services ou les installations offerts par une université à un étudiant déjà inscrit à cette université sont‑ils visés par la protection que l'art. 3 de la Loi accorde contre la discrimination dans la fourniture «d'un logement, de services ou d'installations habituellement offerts au public»? c)L'élément de discrétion ou d'évaluation personnelle dans la fourniture de services ou d'installations influe‑t‑il sur l'applicabilité de la protection que l'art. 3 de la Loi accorde contre la discrimination dans la fourniture de tels services ou installations? V. Analyse A. La norme de contrôle Récemment, dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, notre Cour a examiné la norme appropriée du contrôle judiciaire de certaines décisions des tribunaux des droits de la personne. Le juge La Forest a affirmé que les cours de justice s'en sont remises aux décisions raisonnables que des tribunaux administratifs avaient rendues sur des questions de droit, dans les cas où ces tribunaux étaient protégés par une clause privative. Il a également fait remarquer que les cours de justice s'en sont aussi remises à des tribunaux administratifs qui ne jouissaient pas de cette protection, en raison de leur expertise relative, mais il a fait observer (à la p. 584) que, relativement à des questions générales de droit comme celle dont il était question dans cette affaire, la position d'un tribunal des droits de la personne n'est pas analogue à celle d'un conseil des relations du travail (ou d'un organisme similaire hautement spécialisé) à l'endroit duquel, même en l'absence d'une clause privative, les cours de justice feront preuve d'une grande retenue relativement à des questions de droit relevant de l'expertise de ces organismes en raison du rôle et des fonctions qui leur sont conférés par leur loi constitutive. En conséquence, le juge La Forest conclut (à la p. 585) qu'«un tribunal des droits de la personne ne me paraît pas commander le même niveau de retenue qu'un arbitre» relativement à de telles questions générales de droit. Comme le juge La Forest l'a fait remarquer dans l'arrêt Mossop, l'expertise supérieure d'un tribunal des droits de la personne porte sur l'appréciation des faits et sur les décisions dans un contexte de droits de la personne, mais elle «ne s'étend pas aux questions générales de droit». En ce qui concerne la question dont est saisie notre Cour, il est évident que la question de savoir ce qui constitue un service habituellement offert au public est une question générale de droit qui a de vastes répercussions sociales et relativement à laquelle le Conseil n'a aucune expertise particulière. Comme il n'y a aucune raison de faire preuve de retenue envers le Conseil à ce sujet, la norme de contrôle appropriée est celle de la justesse ou de l'absence d'erreur. Toutefois, j'ajouterais l'importante réserve selon laquelle la décision du membre désigné en ce qui concerne l'art. 3 comporte un élément factuel important. Attendu que le sens et la portée de l'expression «logement, services ou installations habituellement offerts au public» sont des conclusions de droit dans le contexte de l'art. 3, la question de savoir si la Loi s'applique exige également que le membre désigné tienne compte de ce qui se fait «habituellement» d'après les faits de l'affaire en cause. C'est‑à‑dire que, bien qu'il existe une acception juridique du terme «habituellement», il s'agit également de savoir si, d'après la preuve, on a démontré suffisamment l'existence d'une «habitude» pour qu'une dérogation à cette habitude puisse être attribuable à un acte discriminatoire. Par conséquent, même si la Cour ne s'en remettra pas à l'interprétation de l'art. 3 donnée par le membre désigné, elle s'en remettra à ses conclusions de fait au sujet de ce qui se fait ou ne se fait pas habituellement. B. Article 3 a)L'interprétation des lois en matière de droits de la personne Dans les motifs que j'ai rédigés dans l'affaire Heerspink, j'ai fait observer ce qui suit au sujet de la nature exceptionnelle des lois en matière de droits de la personne (aux pp. 157 et 158): Lorsque l'objet d'une loi est décrit comme l'énoncé complet des «droits» des gens qui vivent sur un territoire donné, il n'y a pas de doute, selon moi, que ces gens ont, par l'entremise de leur législateur, clairement indiqué qu'ils considèrent que cette loi et les valeurs qu'elle tend à promouvoir et à protéger, sont, hormis les dispositions constitutionnelles, plus importantes que toutes les autres. Suivant l'arrêt Heerspink, notre Cour a eu l'occasion à maintes reprises de faire des observations sur le statut privilégié des lois en matière de droits de la personne. Dans l'arrêt Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd., précité, le juge McIntyre fait observer (à la p. 547) qu'«[u]ne loi de ce genre est d'une nature spéciale. Elle n'est pas vraiment de nature constitutionnelle, mais elle est certainement d'une nature qui sort de l'ordinaire. Il appartient aux tribunaux d'en rechercher l'objet et de le mettre en application.» Notre Cour n'a cessé de souligner qu'il convient de donner à une loi en matière de droits de la personne une interprétation large, libérale et fondée sur l'objet visé et que, selon le juge La Forest dans l'arrêt Robichaud, à la p. 89, «on doit interpréter [une telle loi] de manière à promouvoir les considérations de politique générale qui la sous‑tendent». Ces observations servent à souligner l'importance de la mission de l'art. 12 de la Loi d'interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21 , qui dispose que «[t]out texte est censé apporter une solution de droit et s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet.» Cette méthode d'interprétation ne permet pas à une commission ou à une cour de justice de faire abstraction des termes de la Loi pour empêcher les pratiques discriminatoires où que ce soit. Bien q
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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