Badr v. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration)
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Badr v. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-26 Référence neutre 2002 CFPI 1008 Numéro de dossier IMM-6252-00 Contenu de la décision Date : 20020926 Dossier : IMM-6252-00 Référence neutre : 2002 CFPI 1008 Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : H. BADR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de l'agent des visas en date du 2 novembre 2000, rejetant sa demande de résidence permanente comme demandeur indépendant dans la catégorie professionnelle (vérificateurs/vérificatrices et comptables CNP 1111). [2] Ayant attentivement examiné toute l'information contenue dans le dossier ainsi que les représentations faites à l'audience, je ne peux conclure que l'agent des visas a commis une erreur en décidant que le demandeur ne répondait pas aux exigences de qualification pour immigrer au Canada. [3] Le demandeur n'a reçu aucun point d'appréciation en ce qui a trait aux facteurs d'expérience et de demande professionnelle. L'agent des visas a décidé que le demandeur n'avait pas rempli certaines des principales fonctions de la profession envisagée, telles qu'énoncées dans la CNP, sous le facteur expérience et qu'il n'avait pas non plus rempli un nombre important des fonctions de l'emploi envisagé telles qu…
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Badr v. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-09-26 Référence neutre 2002 CFPI 1008 Numéro de dossier IMM-6252-00 Contenu de la décision Date : 20020926 Dossier : IMM-6252-00 Référence neutre : 2002 CFPI 1008 Toronto (Ontario), le jeudi 26 septembre 2002 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : H. BADR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de l'agent des visas en date du 2 novembre 2000, rejetant sa demande de résidence permanente comme demandeur indépendant dans la catégorie professionnelle (vérificateurs/vérificatrices et comptables CNP 1111). [2] Ayant attentivement examiné toute l'information contenue dans le dossier ainsi que les représentations faites à l'audience, je ne peux conclure que l'agent des visas a commis une erreur en décidant que le demandeur ne répondait pas aux exigences de qualification pour immigrer au Canada. [3] Le demandeur n'a reçu aucun point d'appréciation en ce qui a trait aux facteurs d'expérience et de demande professionnelle. L'agent des visas a décidé que le demandeur n'avait pas rempli certaines des principales fonctions de la profession envisagée, telles qu'énoncées dans la CNP, sous le facteur expérience et qu'il n'avait pas non plus rempli un nombre important des fonctions de l'emploi envisagé telles qu'énoncées dans la CNP, sous le facteur professionnel. [4] La décision de l'agent des visas était fondée sur la description par le demandeur des fonctions de son emploi. Quand l'agent des visas a fait savoir au demandeur que ses fonctions ne correspondaient pas à celles trouvées dans la CNP, le demandeur a admis que ses fonctions ne correspondaient pas à celles énumérées dans la CNP. Les notes du STIDI à ce sujet sont les suivantes : [TRADUCTION] L'IE a confirmé que ses fonctions ne sont pas celles d'un vérificateur telles qu'énoncées dans la CNP ou que ses fonctions précédentes en comptabilité ne sont pas celles d'un comptable. [5] L'agent des visas a déclaré dans son affidavit que même si une interprétation large avait été faite, l'expérience du demandeur ne l'aurait pas qualifié pour une admission. Le demandeur a eu deux occasions de fournir des informations supplémentaires et ne les pas fournies. Ayant décidé que le demandeur n'était pas qualifié pour un emploi de « vérificateur/vérificatrice et comptable » , et malgré le fait que le demandeur n'a pas expressément demandé d'être évalué pour d'autres professions, l'agent l'a évalué dans la profession de « commis à la vérification » (CNP 1431) et de « superviseur de commis de finance » (CNP 1212). Le demandeur ne possédait pas les qualités requises pour l'immigration au Canada dans ni l'une ni l'autre de ces professions. [6] Il était raisonnablement loisible à l'agent des visas de prendre la décision qu'il a prise et mon intervention n'est pas justifiée. La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les avocats n'ont demandé la certification d'aucune question. Aucune question n'est certifiée. ORDONNANCE 2. La demande de contrôle judiciaire est rejetée 3. Aucune question n'est certifiée. « Carolyn Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. COUR FÉDÉ RALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6252-00 INTITULÉ : H. Badr demandeur - et - Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le jeudi 26 septembre 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE LAYDEN-STEVENSON DATE DES MOTIFS : Le jeudi 26 septembre 2002 COMPARUTIONS : M. Howard P. Eisenberg POUR LE DEMANDEUR M. Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Howard P. Eisenberg 1010-105 Main St. E. Hamilton (Ontario) L8N 1G6 POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR COUR FÉDÉ RALE DU CANADA Date : 20020926 Dossier : IMM-6252-00 ENTRE : H. BADR demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158