Sauvé c. Canada
Source text
Sauvé c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-04-19 Référence neutre 2011 CAF 141 Numéro de dossier A-151-10 Contenu de la décision Date : 20110419 Dossier : A-151-10 Référence : 2011 CAF 141 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : GARY SAUVÉ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, La Gendarmerie royale du Canada (GRC), Marc FRANCHE (GRC), Larry TREMBLAY (GRC) et Louis DORAIS (GRC) intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 avril 2011. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 avril 2011. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE Date : 20110419 Dossier : A-151-10 Référence : 2011 CAF 141 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : GARY SAUVÉ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, La Gendarmerie royale du Canada (GRC), Marc FRANCHE (GRC), Larry TREMBLAY (GRC) et Louis DORAIS (GRC) intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER [1] Monsieur Sauvé se pourvoit devant notre Cour à l’encontre de l’ordonnance par laquelle madame la juge MacTavish de la Cour fédérale (la juge de la Cour fédérale ou la juge) a radié tous les paragraphes, sauf un, de sa déclaration contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada (au nom de la Gendarmerie royale du Canada) et trois personnes désignées qui sont membres de cette organisation. [2] Dans le cadre d’une procédure judiciaire interne, M. Sauvé a formul…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Sauvé c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-04-19 Référence neutre 2011 CAF 141 Numéro de dossier A-151-10 Contenu de la décision Date : 20110419 Dossier : A-151-10 Référence : 2011 CAF 141 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : GARY SAUVÉ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, La Gendarmerie royale du Canada (GRC), Marc FRANCHE (GRC), Larry TREMBLAY (GRC) et Louis DORAIS (GRC) intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 12 avril 2011. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 19 avril 2011. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE Date : 20110419 Dossier : A-151-10 Référence : 2011 CAF 141 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE ENTRE : GARY SAUVÉ appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, La Gendarmerie royale du Canada (GRC), Marc FRANCHE (GRC), Larry TREMBLAY (GRC) et Louis DORAIS (GRC) intimés MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE PELLETIER [1] Monsieur Sauvé se pourvoit devant notre Cour à l’encontre de l’ordonnance par laquelle madame la juge MacTavish de la Cour fédérale (la juge de la Cour fédérale ou la juge) a radié tous les paragraphes, sauf un, de sa déclaration contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada (au nom de la Gendarmerie royale du Canada) et trois personnes désignées qui sont membres de cette organisation. [2] Dans le cadre d’une procédure judiciaire interne, M. Sauvé a formulé certains commentaires par suite desquels il a été déclaré coupable de deux chefs d’harcèlement criminel. La déclaration en cause en l’espèce est l’une des multiples demandes que M. Sauvé a introduites et qui sont en instance devant les tribunaux en raison des événements entourant son arrestation, sa détention et sa condamnation dans le cadre de cette poursuite criminelle. [3] La juge de la Cour fédérale a ordonné la radiation d’une série de paragraphes de la déclaration de M. Sauvé au motif que les actions reprochées avaient été commises par des autorités provinciales chargées de l’administration de la justice. La juge a conclu que M. Sauvé n’a plaidé aucun fait pour montrer que la Couronne fédérale était responsable des actions de ces autorités. La juge de la Cour fédérale a également ordonné la radiation de certains paragraphes de la déclaration dans lesquels M. Sauvé allègue avoir été victime de diffamation, au motif qu’il n’a pas plaidé que les propos diffamatoires étaient faux. La juge a également ordonné la radiation des paragraphes indiquant que deux des personnes désignées avaient diffamé M. Sauvé dans leur témoignage au procès criminel au motif qu’un témoignage présenté en cour est protégé par un privilège absolu. Certains paragraphes dans lesquels M. Sauvé allègue avoir été victime d’un complot en vue de lui causer un préjudice ont été radiés au motif qu’il n’a pas plaidé les éléments nécessaires de la cause d’action fondée sur le complot. [4] Les autres paragraphes de la déclaration de M. Sauvé, sauf un, ont été radiés au motif que la déclaration constituait un abus de procédure, parce que M. Sauvé a tenté de soulever à nouveau, dans le contexte civil, les conclusions tirées dans la poursuite criminelle. [5] En l’espèce, M. Sauvé a souligné trois paragraphes à l’égard desquels il désirait obtenir l’annulation de l’ordonnance de la Cour fédérale et l’autorisation de les modifier si nécessaire. [6] Le premier est le paragraphe 28 de sa déclaration, qui est rédigé comme suit : [traduction] Le demandeur soutient que le ou vers le 5 janvier 2005, sa vie et celle de sa famille ont été mises en danger puisqu’il a été enfermé dans une cellule avec un contrevenant violent bien connu. Ce contrevenant a agressé le demandeur, a menacé de lui crever les yeux avec un crayon pendant son sommeil et s’est mis en colère en lui lançant des objets et en le frappant. Les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que le fait d’enfermer un policier dans une cellule avec un détenu violent connu était dangereux et menaçait non seulement sa vie, mais aussi celle de sa famille. Ils ont ainsi fait preuve d’une négligence grave. Le demandeur soutient respectueusement qu’il croyait qu’il allait se faire tuer. Il affirme également que les autorités ont mis plus d’un mois avant de le retirer de sa cellule. [7] Il s’agit d’un des paragraphes que la Cour fédérale a radiés au motif que les questions reprochées relevaient de la compétence des autorités provinciales. Dans son argumentation, M. Sauvé nous a rapporté d’autres faits ne figurant pas dans ses actes de procédures, qui selon lui seraient suffisants pour établir sa demande contre les défendeurs en l’espèce. Il a indiqué que les agents de la GRC ont visité le centre correctionnel provincial pour s’assurer de la sécurité du demandeur et savaient qu’il avait été enfermé dans une cellule avec un autre détenu, sans toutefois intervenir pour le protéger. De plus, M. Sauvé a affirmé que lorsqu’il était détenu, une ordonnance avait été rendue afin qu’il soit placé en isolement préventif et que, quoi qu’il en soit, un policier incarcéré est toujours isolé pour assurer sa propre protection. Le dossier ne comporte aucune ordonnance de la cour. [8] Dans des demandes visant à radier une déclaration, il n’est pas nécessaire de produire des éléments de preuve. Les faits plaidés sont tenus pour avérés et une décision est rendue si ces faits révèlent une cause d’action. C’est ce que la Cour fédérale a fait en l’espèce. Nous sommes maintenant priés d’examiner les faits autres que ceux figurant dans les actes de procédure, au motif qu’en autorisant la modification des actes de procédure afin d’y ajouter ces faits, nous ferions en sorte que le véritable bien‑fondé de l’affaire soit instruit. La difficulté réside dans le fait que nous sommes priés de tenir compte des faits (ou des allégations de faits) qui ne figurent pas dans les actes de procédure, qui n’étaient pas à la disposition de la juge de la Cour fédérale et qui ne figurent pas dans le dossier même. [9] Nous sommes liés par la même jurisprudence que celle énoncée par la juge de la Cour fédérale aux paragraphes 8 à 13 de son jugement et, sur le fondement de cette jurisprudence, nous ne pouvons arriver à une autre conclusion que celle à laquelle est arrivée la juge de la Cour fédérale. [10] Monsieur Sauvé a insisté sur la jurisprudence portant sur l’obligation de la Cour d’autoriser la modification des actes de procédure pour que justice soit rendue. La jurisprudence citée par M. Sauvé dans son mémoire porte sur divers cas où la modification des actes de procédure était sollicitée sur le fondement de l’article 75, ou de son équivalent dans d’autres provinces ou territoires. L’action dont nous sommes saisis est intentée sur le fondement du paragraphe 221(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. [11] Monsieur Sauvé a également demandé que le paragraphe 38 de sa déclaration soit [traduction] « réintégré », avec autorisation de le modifier si nécessaire. Le paragraphe 38 est rédigé comme suit : [traduction] 38. Le 18 juillet 2005, les défendeurs ont signifié une assignation à comparaître à l’adresse du demandeur afin qu’il témoigne à titre de policier dans le cadre d’un procès criminel. L’assignation à comparaître divulguait l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone au travail. Le demandeur réclame respectueusement des dommages‑intérêts distincts pour atteinte à la vie privée, atteinte à l’isolement du demandeur, harcèlement, complot en vue de causer un préjudice et violations de ses droits garantis par la Charte. Le demandeur a soutenu avoir subi du stress, des inquiétudes, de la crainte et de l’anxiété. [12] Monsieur Sauvé nous a également donné d’autres faits à l’égard de cette allégation. Il a indiqué que le procès en question visait des membres du crime organisé et que l’assignation à comparaître comportant l’adresse de son domicile était placée sur le dossier de la cour, à la vue des accusés et de leurs amis. Dans les motifs du jugement de la Cour fédérale, la juge des requêtes indique que « l’acte de procédure ne contient aucune prétention selon laquelle ces renseignements ont été communiqués à un tiers ». Les renseignements supplémentaires que nous a fournis M. Sauvé visent à affaiblir cette conclusion de la Cour fédérale. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes liés par la même jurisprudence que celle examinée par la juge de la Cour fédérale et, comme je l’ai indiqué au paragraphe 28, nous ne pouvons tirer une conclusion différente de celle à laquelle elle est arrivée. [13] Monsieur Sauvé a également demandé que le paragraphe 34 soit maintenu puisqu’il est intimement lié au paragraphe 33 de sa déclaration, le seul paragraphe que la Cour fédérale a maintenu. Ces deux paragraphes sont reproduits ci-après : [traduction] 33. Le demandeur soutient que le ou vers le 30 novembre 2004, les défendeurs lui ont causé un préjudice en lui signifiant une assignation à comparaître alors qu’il était incarcéré et en le retirant de l’isolement pour se rendre au palais de justice d’Ottawa pour témoigner à titre de policier pour la GRC et le service de police d’Ottawa et en leur nom, dans le cadre d’une affaire criminelle concernant le crime organisé. Le demandeur craignait pour sa sécurité et celle de sa famille en raison de l’augmentation du risque que soit révélée son identité de policier. Le demandeur a éprouvé de la crainte, du stress et de l’anxiété et a souffert d’un traumatisme émotionnel, de la perte de sa réputation, de la perte de son intégrité, de sa dignité et de respect, d’humiliation, de gêne et de dégradation. Le demandeur soutient que parce qu’ils étaient bien formés et avaient de l’expérience, les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que leurs actions ou leurs inactions lui causeraient un préjudice. 34. Le demandeur réclame également le remboursement des honoraires qu’il a payés pour que son avocat se présente au procès afin d’assurer la protection de sa personne, de ses droits et de ceux de sa famille ainsi que de son intégrité en tant que policier contre l’avocat représentant les accusés et aussi pour protéger ses droits garantissant qu’il ne subirait pas de mauvais traitements ou qu’il ne serait pas exposé à des attaques injustifiées. Le demandeur soutient que comme les défendeurs ne lui ont pas fourni une telle assistance, il a payé des honoraires d’avocat supplémentaires. [14] Le paragraphe 34 à lui seul ne révèle pas une cause d’action; il précise le préjudice que M. Sauvé a subi lors de la violation plaidée au paragraphe 33. Le paragraphe 34 a été radié conjointement avec les autres paragraphes de sa déclaration que la juge de la Cour fédérale a considérés comme un abus de procédure. À mon humble avis, si la juge de la Cour fédérale était disposée à autoriser M. Sauvé à plaider une cause d’action découlant des faits cités au paragraphe 33, elle l’aurait logiquement autorisé à plaider le préjudice découlant de cette cause d’action. Je suis d’avis de maintenir ce paragraphe. [15] Enfin, bien que M. Sauvé n’ait pas insisté sur cette question, la Cour a soulevé la question de l’allégation de détention injustifiée plaidée aux paragraphes 11 et 12 de la déclaration. Dans ces paragraphes, M. Sauvé remet en cause la légalité de sa détention à son lieu de travail par les membres de la GRC. Cette allégation a été écartée, tout comme les autres qui remettaient en question le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité de M. Sauvé. Lorsqu’on a questionné l’avocate de la Couronne à propos de la légalité de cette détention, elle a répondu que la détention avait été ordonnée pour que la GRC puisse exercer son rôle de corps policier aidant un autre corps policier à exécuter un mandat. Pourtant, rien dans la déclaration ne révèle l’existence d’un mandat pour l’arrestation de M. Sauvé au moment où il allègue avoir été détenu. [16] À mon sens, cette allégation est séparée et distincte des actes de procédure, qui constituent une contestation incidente de la déclaration de culpabilité de M. Sauvé. Monsieur Sauvé allègue qu’il a été détenu injustement. La question de savoir si la GRC, agissant à titre d’employeur de M. Sauvé ou de corps policier, avait le pouvoir de le détenir dans les circonstances décrites dans la déclaration est un moyen de défense, et non une question concernant l’existence d’une cause d’action valide. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de maintenir les paragraphes 1 à 7, 10 et 11 ainsi que la première phrase du paragraphe 12 de la déclaration. [17] Puisque M. Sauvé a eu gain de cause en appel, je suis d’avis de lui accorder une somme pour ses débours. « J.D. DENIS PELLETIER » j.c.a. « Je suis d’accord. Carolyn Layden-Stevenson, j.c.a. » « Je suis d’accord. Robert M. Mainville, j.c.a. » Traduction certifiée conforme Mylène Boudreau, B.A. en trad. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-151-10 APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH, DATÉE DU 24 FÉVRIER 2010, DOSSIER NUMÉRO T-1752-06 INTITULÉ : GARY SAUVÉ et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, La Gendarmerie royale du Canada (GRC), Marc FRANCHE (GRC), Larry TREMBLAY (GRC) et Louis DORAIS (GRC) LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 12 avril 2011 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE PELLETIER Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON LE JUGE MAINVILLE DATE DES MOTIFS : Le 19 avril 2011 COMPARUTIONS : Gary Sauvé APPELANT (POUR SON PROPRE COMPTE) Catherine lawrence POUR LES INTIMÉS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR LES INTIMÉS
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196