Lavigne c. Développement des ressources humaines
Source text
Lavigne c. Développement des ressources humaines Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-12-12 Référence neutre 2001 CFPI 1365 Numéro de dossier T-2152-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Lavigne c. Canada (Développement des ressources humaines) (1re inst.) [2002] 2 C.F. 165 Date : 20011212 Dossier : T-2152-99 Référence neutre : 2001 CFPI 1365 AFFAIRE INTÉRESSANT une demande fondée sur l'article 77 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.) ENTRE : ROBERT LAVIGNE demandeur ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES défendeur ET LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA défendeur ET LE MINISTRE D'ÉTAT DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU QUÉBEC défendeur ET LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX [1] Le demandeur, Robert Lavigne, réclame à la Cour un redressement fondé sur l'article 77 de la Loi sur les langues officielles du Canada (LLO), notamment une déclaration attestant que la LLO s'applique à l'entente relative au marché du travail conclue entre le gouvernement du Canada (le Canada) et le gouvernement du Québec (le Québec). Il demande également que soient déclarées inconstitutionnelles les parties de l'entente relative au marché du travail indiquant que la LLO ne s'applique pas à cette entente. Les parties de l'entente relative au marché du travail dont il est question ci-dessus seraient mentionnées dans les lettres échangées entre les min…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Lavigne c. Développement des ressources humaines Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-12-12 Référence neutre 2001 CFPI 1365 Numéro de dossier T-2152-99 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Recueil des arrêts de la Cour fédérale Lavigne c. Canada (Développement des ressources humaines) (1re inst.) [2002] 2 C.F. 165 Date : 20011212 Dossier : T-2152-99 Référence neutre : 2001 CFPI 1365 AFFAIRE INTÉRESSANT une demande fondée sur l'article 77 de la Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.) ENTRE : ROBERT LAVIGNE demandeur ET DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES défendeur ET LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA défendeur ET LE MINISTRE D'ÉTAT DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DU QUÉBEC défendeur ET LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LEMIEUX [1] Le demandeur, Robert Lavigne, réclame à la Cour un redressement fondé sur l'article 77 de la Loi sur les langues officielles du Canada (LLO), notamment une déclaration attestant que la LLO s'applique à l'entente relative au marché du travail conclue entre le gouvernement du Canada (le Canada) et le gouvernement du Québec (le Québec). Il demande également que soient déclarées inconstitutionnelles les parties de l'entente relative au marché du travail indiquant que la LLO ne s'applique pas à cette entente. Les parties de l'entente relative au marché du travail dont il est question ci-dessus seraient mentionnées dans les lettres échangées entre les ministres responsables du Canada et du Québec. A. CONTEXTE [2] Le 1er avril 1997, le Canada a conclu une entente avec le Québec, connue sous le nom d'Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail (l'entente relative au marché du travail). Le premier ministre, le ministre du Développement des ressources humaines et le président de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (la Commission) ont signé pour le Canada. Les signataires pour le Québec sont le premier ministre, la ministre d'État de l'Emploi et de la Solidarité et la ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes. [3] L'article 4.1.4 de l'entente relative au marché du travail traite de la langue de service et se lit comme suit : 4.1.4 En matière de modalités relatives à la langue de service dans laquelle seront dispensées par le Québec les mesures actives et les fonctions du service national de placement dont le Québec devient responsable en vertu de la présente entente, l'accord des parties à ce sujet s'est établi par leur échange de lettres en date des 25 et 28 mars et du 8 avril 1997, en annexe, dont les deux parties se déclarent satisfaites, et qui font partie intégrante de l'entente. [Non souligné dans l'original.] [4]Dans sa lettre du 25 mars 1997 adressée au ministre du Développement des ressources humaines du Canada, qui était à l'époque Pierre Pettigrew, Louise Harel, ministre d'État de l'Emploi et de la Solidarité (Emploi-Québec) confirmait la position du Québec sur la question de la langue, plus particulièrement sur trois aspects : le service à la clientèle, le champ d'application de la Loi sur les langues officielles du Canada et celui de la Loi sur l'assurance-emploi (LAE). Voici les extraits les plus pertinents de sa lettre : J'aimerais d'abord vous informer des services dont dispose la clientèle de langue anglaise au Québec en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de mesures actives y relatives. En ce qui a trait aux relations avec les individus, tant sur le plan de l'écrit que de l'oral, le service est donné en anglais à partir du moment où la demande en est faite. Sur le plan électronique, I'information est disponible en anglais dans un espace distinct de la version française. Les dépliants, brochures etc. sont disponibles en anglais sur supports distincts. En ce qui a trait aux boîtes vocales, le message offre de composer un numéro pour poursuivre en anglais. En matière de langue de prestation des mesures actives de main-d'oeuvre (cours, stages, etc.) et de services de placement concernés par une éventuelle entente à intervenir entre nous, le gouvernement du Québec les rendra disponibles à la clientèle de langue anglaise selon les mêmes paramètres qu'il applique déjà en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de mesures actives en découlant. Toujours sous réserve de la signature d'une entente, le gouvernement du Québec prendra les moyens appropriés pour informer la clientèle de langue anglaise des modalités relatives à la langue de service, par exemple au moyen de publicité dans les journaux, de dépliants et de communiqués Par ailleurs, il m'apparaît opportun d'établir que, dans le cadre d'une éventuelle entente, lorsque le Québec offrira des fonctions du Service national de placement dont il sera devenu responsable et qu'il ne pourra en raison des dispositions de la Charte de la langue française s'acquitter de ses fonctions dans les deux langues officielles conformément à la Loi sur les langues officielles en ce qui concerne les communications écrites avec les personnes morales établies au Québec, le Canada et le Québec conviendront que le Canada, pour assurer le respect de la Loi sur les langues officielles, exercera alors ces fonctions. Comme vous le savez, cette approche est similaire à celle retenue dans le protocole d'entente sur l'administration de la TPS par le gouvernement du Québec sur le territoire québécois. [Non souligné dans l'original.] [5] Dans sa lettre du 25 mars 1997, Louise Harel demandait à M. Pettigrew que ce dernier lui confirme les déclarations de ses négociateurs concernant les interprétations suivantes du gouvernement fédéral : · la Loi sur les langues officielles ne s'applique pas aux mesures actives d'emploi du Québec financées par une contribution à même le Compte d'assurance-emploi, puisqu'il ne s'agit pas d'une délégation de gestion des programmes; · l'alinéa 57(1)d.1 de la Loi sur l'assurance-emploi ne vise que les personnes physiques et ne s'applique pas aux personnes morales. [Non souligné dans l'original.] [6] La ministre concluait sa lettre en affirmant que les faits démontraient clairement la qualité des services actuellement offerts par le Québec sur l'ensemble du territoire, et ce à la satisfaction de la clientèle de langue anglaise. [7] Le ministre canadien du Développement des ressources humaines a répondu par une lettre en date du 28 mars 1997, qui, à son avis, visait à clarifier et à confirmer les arrangements convenus entre les deux gouvernements au sujet des questions relatives à la langue de service. Il écrit ce qui suit : Au chapitre de la langue de service et de prestation des mesures actives d'emploi régies par l'entente, votre gouvernement rendra ces services et mesures disponibles en langue anglaise selon les mêmes paramètres qui s'appliquent présentement en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de mesures actives qui en découlent. Ainsi, tant sur le plan de l'écrit que de l'oral, le service aux individus leur sera donné en anglais dès qu'ils en feront la demande. Sur le plan électronique, l'information sera disponible en anglais dans un espace distinct de la version française. Les dépliants, brochures, etc. seront disponibles et facilement accessibles en anglais sur supports distincts. Pour ce qui est des boîtes vocales, le message offrira de composer un numéro pour poursuivre en anglais. La présente confirme également les discussions de nos négociateurs à l'effet que les individus qui le demanderont auront un accès raisonnable en langue anglaise aux mesures actives d'emploi (cours, stages, etc.). Par ailleurs, le Québec rendra disponibles en français et en anglais les fonctions du service national de placement (SNP) dont il devient responsable. Le Canada accepte d'assurer au besoin, à la demande du Québec, les communications écrites en langue anglaise avec les personnes morales établies au Québec qui requièrent qu'on communique avec elles dans cette langue dans le cadre de l'administration des mesures actives d'emploi régies par cette entente et des fonctions du SNP dont le Québec sera responsable. Après la signature de l'entente, je note que le Québec prendra les moyens appropriés pour informer sa clientèle des modalités relatives au service en langue anglaise, par le truchement de dépliants, de publicité périodique dans les journaux ou dans des communiqués, ou par d'autres moyens. Si ma compréhension de la façon dont vous rendrez disponibles les mesures et services, telle que je la décris plus haut, correspond à la vôtre, ces arrangements me conviennent et satisfont à nos exigences législatives. [Non souligné dans l'original.] [8] Le 8 avril 1997, Louise Harel écrivait à M. Pettigrew pour préciser certains points. Voici la teneur de sa lettre : Tout d'abord, il me fait plaisir de vous confirmer mon accord avec votre proposition à l'effet que le Canada accepte d'assurer au besoin, à la demande du Québec, les communications écrites en langue anglaise avec les personnes morales établies au Québec qui requièrent qu'on communique avec elles dans cette langue dans le cadre de l'administration des fonctions du Service national de placement dont le Québec sera responsable, ce en conformité avec ce que j'ai établi à cet égard dans ma lettre du 25 mars 1997. J'aimerais par ailleurs vous indiquer qu'il n'y a pas lieu de me prévaloir de l'offre semblable que vous m'avez faite au chapitre de l'administration des mesures actives d'emploi puisque celles-ci, visant à permettre aux sans-emploi d'intégrer le marché du travail plus rapidement, sont destinées à des individus. Je vous rappelle également que la description des services dont dispose la clientèle de langue anglaise au Québec en matière d'emploi, de sécurité du revenu et de mesures actives y relatives énoncées dans ma lettre du 25 mars satisfait aux exigences législatives québécoises.[Non souligné dans l'original.] [9] Le 28 novembre 1997, le Canada et le Québec concluaient une deuxième entente intitulée l'entente de mise en oeuvre Canada-Québec relative au développement du marché du travail (EMODMT). Les clauses de l'EMODMT concernant la langue de service reflètent celles qui ont été énoncées au paragraphe 4.1.4 de l'entente relative au marché du travail, et dans les lettres échangées entre les ministres. [10] Par suite de l'entente relative au marché du travail et de l'EMODMT, environ 1 000 fonctionnaires fédéraux ont accepté les offres d'emploi présentées par le gouvernement du Québec. [11] Le 22 juin 1999, Robert Lavigne a déposé une plainte auprès du commissaire aux langues officielles du Canada (CLO) dans laquelle il déclarait que la LLO devait s'appliquer à l'entente relative au marché du travail et en particulier à la Partie IV et aux recours prévus à la Partie X de la LLO. Il croit que les lettres échangées entre les ministres sont ultra vires, qu'elles contreviennent à la Loi dans son ensemble de même qu'à certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Sa plainte n'allègue pas que les mesures actives d'emploi mises en oeuvre par Emploi-Québec et financées dans le cadre de l'entente relative au marché du travail ne lui étaient pas disponibles en anglais. [12] Le 6 décembre 1999, le CLO, s'appuyant sur le paragraphe 58(3) de la LLO, a informé le demandeur que son bureau mettait fin à l'enquête sur sa plainte. Le CLO déclarait ce qui suit : [TRADUCTION] Essentiellement, le commissaire en est venu à la conclusion que, dans le contexte dans lequel l'entente Canada-Québec a été signée, la Partie IV de la LLO concernant la langue de communication et des services au public ne s'applique pas à compter de la mise en oeuvre de l'entente, sauf pour ce qui est du Service national de placement qui demeure une responsabilité fédérale aux termes de la Loi sur l'assurance-emploi. Le gouvernement fédéral a le pouvoir discrétionnaire, en conformité avec la Constitution canadienne, de cesser d'assurer des services dans le cas où une province s'engage à offrir ceux-ci dans son propre ressort. [Non souligné dans l'original.] [13] Dans sa lettre à M. Lavigne, le CLO déclarait également ceci : [TRADUCTION] Toutefois, dans le rapport sur les transformations du gouvernement, le commissaire recommandait au gouvernement fédéral, aux termes de la Partie VII de la LLO, que ces arrangements soient assujettis à cinq principes généraux [...], notamment la préservation des droits qui existaient aux termes de la LLO et de ses règlements avant la conclusion d'une entente. Les clauses de l'entente Canada-Québec concernant la langue de service et des communications qui sont maintenant la responsabilité de la province sont semblables à celles qui existaient avant l'entente. Par conséquent, l'objectif du principe directeur recommandé par le commissaire a été respecté en l'espèce. [Non souligné dans l'original.] [14] Le commissaire notait également un autre principe directeur découlant du rapport sur les transformations, notamment la nécessité de consulter la minorité linguistique touchée par l'entente sur ses besoins et ses intérêts et de prendre les mesures appropriées à cet égard. Sur ce point, le CLO concluait en ces termes : [TRADUCTION] Dans le contexte des clauses de l'entente Canada-Québec, la minorité linguistique du Québec, par l'entremise de ses représentants d'Alliance Québec, a effectivement été consultée et a approuvé ces clauses. B. AUTRES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE [15] Les ententes que le Canada et le Québec ont conclues faisaient partie d'une proposition nationale faite par le gouvernement fédéral à toutes les provinces et tous les territoires le 30 mai 1996, qui était adaptée au projet de loi qu'examinait alors le législateur, c'est-à-dire la Loi sur l'assurance-emploi (le projet de loi C-12). [16] La proposition faite par le Canada aux provinces et aux territoires touchait quatre aspects qui avaient tous pour but d'aider les chômeurs à revenir au travail : (1) la conception et la prestation par les provinces et les territoires de mesures actives d'emploi, financées à même le Fonds d'assurance-emploi, notamment des subventions salariales, des suppléments de revenu, des services de soutien aux travailleurs autonomes, des partenariats pour la création d'emplois, des prêts et des subventions de perfectionnement; (2) le retrait du Canada de la formation liée au marché du travail. En vertu de la proposition, le Canada cesserait : a) d'acheter des programmes de formation pour aider les individus à acquérir de nouvelles compétences professionnelles, à faire du rattrapage scolaire ou à apprendre une autre langue, de même que d'acheter la partie théorique de la formation pour des métiers d'apprentissage des collèges et des écoles de métiers; b) de fournir de l'aide aux écoles, aux collèges et aux universités pour la mise en oeuvre de programmes liant les études et le travail; c) de fournir de l'aide aux employeurs pour répondre aux besoins en main-d'oeuvre qualifiée, pour recycler les travailleurs, pour aider des membres de groupes désignés en leur fournissant une formation structurée en milieu de travail doublée d'une formation théorique possible; (3) les provinces et territoires assureraient les services de main-d'oeuvre actuellement offerts par le Canada, comme la présélection, le counselling d'emploi et les services de placement local sur le marché du travail. Ils détermineraient le niveau et le type d'aide qu'une personne pourrait tirer des mesures actives. Toutefois, en vertu de la proposition, le Canada conserverait la gestion globale des renseignements sur le placement et le marché du travail national en raison de leur portée pan-canadienne; (4) le Canada était également disposé à conclure des ententes avec les provinces et les territoires au sujet de plusieurs fonctions du Service national de placement (SNP) qui assure le lien direct entre les aspects actifs et passifs du système national d'information sur le marché du travail et dont la fonction est quadruple : a) l'information sur le marché du travail, c'est-à-dire fournir des renseignements et une analyse concernant le marché du travail national; b) le placement, c'est-à-dire assortir les travailleurs avec les emplois et les employeurs disponibles dans tout le pays; c) la présélection, c'est-à-dire identifier les besoins individuels de services et faire une recommandation préliminaire aux services appropriés; et d) le counselling d'emploi, notamment évaluer les besoins des chômeurs à l'égard du marché du travail, mettre au point un plan d'action, recommander et sélectionner des participants pour des mesures actives précises. [17] L'annexe II de l'EMODMT décrit la nature des mesures et des services devant être assurés par le Québec en vertu de l'entente relative au marché du travail. Ces mesures et services sont regroupés sous deux grandes catégories : la mise en oeuvre d'un service de placement et la prestation de mesures actives d'emploi. (1) Le Service de placement du Québec [18] Le Service de placement du Québec est un service public dont le mandat est double. Sa première fonction est d'identifier et d'apparier les offres et les demandes d'emploi, soit électroniquement par Internet, soit par l'entremise d'Emploi-Québec. Sa deuxième fonction est de recueillir des renseignements sur le marché du travail, notamment sur les tendances en matière d'emploi et les mouvements de population, de faire des prévisions économiques, d'offrir des possibilités de formation professionnelle et d'établir des profils socio-économiques. [19] Essentiellement, en vertu de l'entente relative au marché du travail, les aspects du Service national de placement qui en sont retirés pour être confiés à la responsabilité d'Emploi-Québec, dans le cadre de son service de placement, soit tout ce qui a trait au service de placement au Québec, par exemple les offres d'emploi faites par les employeurs québécois et les demandes d'emploi faites par les résidents du Québec (à l'exception des communications en anglais avec les sociétés québécoises qui continuent de relever du Service national de placement). [20] Concernant l'information sur le marché du travail, le Québec accepte de fournir des renseignements sur le marché du travail québécois et de participer au système d'information pan-canadien ayant trait au marché du travail national qui reste sous la responsabilité du Canada. (2) Les mesures actives d'emploi offertes par le Québec [21] Les mesures actives d'emploi que le Québec s'engage à offrir en vertu de l'entente relative au marché du travail ont trait aux éléments suivants : (1) la préparation à l'emploi, c'est-à-dire l'instruction, la formation, l'apprentissage et le counselling dans le contexte d'un plan d'action individuel; (2) la réinsertion des chômeurs sur le marché du travail au moyen de mesures financières, comme des subventions salariales et des indemnités de déménagement; (3) le maintien de l'emploi; (4) la création directe d'emplois; et (5) la stabilisation de l'emploi au moyen de mesures ayant trait au travail saisonnier et à la situation économique générale. C. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES a) Les lois fédérales (i) La Loi sur les langues officielles (LLO) [22] L'objectif de la LLO est énoncé à l'article 2 qui est rédigé dans les termes suivants : 2. La présente loi a pour objet_: a) d'assurer le respect du français et de l'anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l'égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l'administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en oeuvre des objectifs de ces institutions; b) d'appuyer le développement des minorités francophones et anglophones et, d'une façon générale, de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais; c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles. 2. The purpose of this Act is to (a) ensure respect for English and French as the official languages of Canada and ensure equality of status and equal rights and privileges as to their use in all federal institutions, in particular with respect to their use in parliamentary proceedings, in legislative and other instruments, in the administration of justice, in communicating with or providing services to the public and in carrying out the work of federal institutions; (b) support the development of English and French linguistic minority communities and generally advance the equality of status and use of the English and French languages within Canadian society; and (c) set out the powers, duties and functions of federal institutions with respect to the official languages of Canada. [23] L'article 3 définit l'expression « institutions fédérales » dans les termes suivants : « _institutions fédérales_ » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes et la bibliothèque du Parlement, les tribunaux fédéraux, tout organisme -- bureau, commission, conseil, office ou autre -- chargé de fonctions administratives sous le régime d'une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d'État créées sous le régime d'une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d'un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions du conseil ou de l'administration du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, celles de l'assemblée législative ou de l'administration du Nunavut, ni les organismes -- bande indienne, conseil de bande ou autres -- chargés de l'administration d'une bande indienne ou d'autres groupes de peuples autochtones. federal institution" includes any of the following institutions of the Parliament or government of Canada: (a) the Senate, (b) the House of Commons, (c) the Library of Parliament, (d) any federal court, (e) any board, commission or council, or other body or office, established to perform a governmental function by or pursuant to an Act of Parliament or by or under the authority of the Governor in Council, (f) a department of the Government of Canada, (g) a Crown corporation established by or pursuant to an Act of Parliament, and (h) any other body that is specified by an Act of Parliament to be an agent of Her Majesty in right of Canada or to be subject to the direction of the Governor in Council or a minister of the Crown, but does not include (i) any institution of the Council or government of the Northwest Territories or the Yukon Territory or of the Legislative Assembly or government of Nunavut, or (j) any Indian band, band council or other body established to perform a governmental function in relation to an Indian band or other group of aboriginal people; [24] Les articles 21, 22, 25, 27 et 28, qui se trouvent à la Partie IV de la LLO, sont rédigés dans les termes suivants : 21. Le public a, au Canada, le droit de communiquer avec les institutions fédérales et d'en recevoir les services conformément à la présente partie. Langues des communications et services 22. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leur siège ou leur administration centrale, et en recevoir les services, dans l'une ou l'autre des langues officielles. Cette obligation vaut également pour leurs bureaux -- auxquels sont assimilés, pour l'application de la présente partie, tous autres lieux où ces institutions offrent des services -- situés soit dans la région de la capitale nationale, soit là où, au Canada comme à l'étranger, l'emploi de cette langue fait l'objet d'une demande importante. Fourniture dans les deux langues 25. Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que, tant au Canada qu'à l'étranger, les services offerts au public par des tiers pour leur compte le soient, et à ce qu'il puisse communiquer avec ceux-ci, dans l'une ou l'autre des langues officielles dans le cas où, offrant elles-mêmes les services, elles seraient tenues, au titre de la présente partie, à une telle obligation. Pouvoir réglementaire en matière de santé ou de sécurité publiques Obligation_: communications et services 27. L'obligation que la présente partie impose en matière de communications et services dans les deux langues officielles à cet égard vaut également, tant sur le plan de l'écrit que de l'oral, pour tout ce qui s'y rattache. Offre active 28. Lorsqu'elles sont tenues, sous le régime de la présente partie, de veiller à ce que le public puisse communiquer avec leurs bureaux ou recevoir les services de ceux-ci ou de tiers pour leur compte, dans l'une ou l'autre langue officielle, il incombe aux institutions fédérales de veiller également à ce que les mesures voulues soient prises pour informer le public, notamment par entrée en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur les services, que ceux-ci lui sont offerts dans l'une ou l'autre langue officielle, au choix. 21. Any member of the public in Canada has the right to communicate with and to receive available services from federal institutions in accordance with this Part. Where communications and services must be in both official languages 22. Every federal institution has the duty to ensure that any member of the public can communicate with and obtain available services from its head or central office in either official language, and has the same duty with respect to any of its other offices or facilities (a) within the National Capital Region; or (b) in Canada or elsewhere, where there is significant demand for communications with and services from that office or facility in that language. Where services provided on behalf of federal institutions 25. Every federal institution has the duty to ensure that, where services are provided or made available by another person or organization on its behalf, any member of the public in Canada or elsewhere can communicate with and obtain those services from that person or organization in either official language in any case where those services, if provided by the institution, would be required under this Part to be provided in either official language. Regulatory Activities of Federal Institutions Obligations relating to communications and services 27. Wherever in this Part there is a duty in respect of communications and services in both official languages, the duty applies in respect of oral and written communications and in respect of any documents or activities that relate to those communications or services. Active offer 28. Every federal institution that is required under this Part to ensure that any member of the public can communicate with and obtain available services from an office or facility of that institution, or of another person or organization on behalf of that institution, in either official language shall ensure that appropriate measures are taken, including the provision of signs, notices and other information on services and the initiation of communication with the public, to make it known to members of the public that those services are available in either official language at the choice of any member of the public. [25] Les paragraphes 77(1), 77(4) et 77(5), regroupés sous la Partie X de la LLO, stipulent ce qui suit : 77. (1) Quiconque a saisi le commissaire d'une plainte visant une obligation ou un droit prévus aux articles 4 à 7 et 10 à 13 ou aux Parties IV ou V, ou fondée sur l'article 91 peut former un recours devant le tribunal sous le régime de la présente partie. Ordonnance (4) Le tribunal peut, s'il estime qu'une institution fédérale ne s'est pas conformée à la présente loi, accorder la réparation qu'il estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Précision (5) Le présent article ne porte atteinte à aucun autre droit d'action. [Non souligné dans l'original.] 77. (1) Any person who has made a complaint to the Commissioner in respect of a right or duty under sections 4 to 7, sections 10 to 13 or Part IV or V, or in respect of section 91, may apply to the Court for a remedy under this Part. Order of Court (4) Where, in proceedings under subsection (1), the Court concludes that a federal institution has failed to comply with this Act, the Court may grant such remedy as it considers appropriate and just in the circumstances. Other rights of action (5) Nothing in this section abrogates or derogates from any right of action a person might have other than the right of action set out in this section. (Emphasis mine) (ii) La Loi sur l'assurance-emploi (LAE) [26] La Partie II de la Loi sur l'assurance-emploi traite des prestations d'emploi et du Service national de placement. [27] L'objet de la Partie II est énoncé à l'article 56 qui est rédigé dans les termes suivants : 56. La présente partie a pour objet d'aider à maintenir un régime d'assurance-emploi durable par la mise sur pied de prestations d'emploi pour les participants et par le maintien d'un service national de placement. 56. The purpose of this Part is to help maintain a sustainable employment insurance system through the establishment of employment benefits for insured participants and the maintenance of a national employment service. [28] Le paragraphe 57(1) de la LAE stipule que les prestations d'emploi et les mesures de soutien prévues à la Partie II doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices qui sont ensuite énumérées, alors que le paragraphe 57(2) enjoint à la Commission de travailler de concert avec le gouvernement de chaque province, et que le paragraphe 57(3) traite des invitations qui seront faites à ces gouvernements de conclure des accords. L'article 57 de la LAE est rédigé dans les termes suivants : 57. (1) Les prestations d'emploi et les mesures de soutien prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes : a) l'harmonisation des prestations d'emploi et des mesures de soutien avec les projets d'emploi provinciaux en vue d'éviter tout double emploi et tout chevauchement; b) la réduction de la dépendance aux prestations de chômage au moyen de l'aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi; c) la coopération et le partenariat avec d'autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé; d) la flexibilité pour permettre que des décisions importantes relatives à la mise en oeuvre soient prises par les agents locaux; d.1) la possibilité de recevoir de l'aide dans le cadre de prestations ou de mesures dans l'une ou l'autre des langues officielles là où l'importance de la demande le justifie; e) l'engagement des personnes bénéficiant d'une aide au titre d'une prestation d'emploi ou d'une mesure de soucient: (i) à s'attacher à la réalisation des objectifs visés par l'aide fournie, (ii) à assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d'emploi et de trouver les services nécessaires pour les combler, (iii) s'il y a lieu, à partager les coûts de l'aide; f) la mise en oeuvre des prestations et des mesures selon une structure permettant d'évaluer la pertinence de l'aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi. 57(2) Concertation avec les gouvernements provinciaux (2) Pour mettre en oeuvre l'objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec le gouvernement de chaque province dans laquelle une prestation d'emploi ou une mesure de soutien doit être mise en oeuvre à mettre sur pied la prestation ou la mesure, à fixer les modalités de sa mise en oeuvre et à concevoir le cadre permettant d'évaluer la pertinence de l'aide qu'elle fournit aux participants. 57(3) Accords avec les provinces (3) La Commission doit inviter le gouvernement de chaque province à conclure avec elle un accord pour l'application du paragraphe (2) ou tout autre accord prévu par la présente partie. [Non souligné dans l'original.] 57. (1) Employment benefits and support measures under this Part shall be established in accordance with the following guidelines: (a) harmonization with provincial employment initiatives to ensure that there is no unnecessary overlap or duplication; (b) reduction of dependency on unemployment benefits by helping individuals obtain or keep employment; (c) co-operation and partnership with other governments, employers, community-based organizations and other interested organizations; (d) flexibility to allow significant decisions about implementation to be made at a local level; (d.1) availability of assistance under the benefits and measures in either official language where there is significant demand for that assistance in that language; (e) commitment by persons receiving assistance under the benefits and measures to (i) achieving the goals of the assistance, (ii) taking primary responsibility for identifying their employment needs and locating services necessary to allow them to meet those needs, and (iii) if appropriate, sharing the cost of the assistance; and (f) implementation of the benefits and measures within a framework for evaluating their success in assisting persons to obtain or keep employment. 57(2) Working in concert with provincial governments To give effect to the purpose and guidelines of this Part, the Commission shall work in concert with the government of each province in which employment benefits and support measures are to be implemented in designing the benefits and measures, determining how they are to be implemented and establishing the framework for evaluating their success. 57(3) Agreements with provinces The Commission shall invite the government of each province to enter into agreements for the purposes of subsection (2) or any other agreements authorized by this Part. (Emphasis mine) [29] L'article 59 de la Partie II de la LAE traite de la mise sur pied par la Commission de prestations d'emploi. Il est rédigé dans les termes suivants : 59. Prestations d'emploi pour participants La Commission peut mettre sur pied des prestations d'emploi en vue d'aider les participants à obtenir un emploi, notamment des prestations visant à: a) inciter les employeurs à les engager; b) les encourager, au moyen d'incitatifs tels que les suppléments temporaires de revenu, à accepter un emploi; c) les aider à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants; d) leur fournir des occasions d'emploi qui leur permettent d'acquérir une expérience de travail en vue d'améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable; e) les aider à acquérir des compétences -- de nature générale ou spécialisée -- liées à l'emploi. [Non souligné dans l'original.] 59. Employment benefits for insured participants The Commission may establish employment benefits to enable insured participants to obtain employment, including benefits to (a) encourage employers to hire them; (b) encourage them to accept employment by offering incentives such as temporary earnings supplements; (c) help them start businesses or become self-employed; (d) provide them with employment opportunities through which they can gain work experience to improve their long-term employment prospects; and (e) help them obtain skills for employment, ranging from basic to advanced skills. (Emphasis mine) [30] L'article 60 concerne le Service national de placement, les fonctions de la Commission à cet égard et à l'appui du Service national de placement, de même que l'établissement par la Commission de mesures de soutien. L'article stipule ce qui suit : 60. (1) La Commission maintient un service national de placement fournissant de l'information sur les possibilités d'emploi au Canada en vue d'aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins. 60(2) Fonctions (2) La Commission doit: a) recueillir des renseignements sur les emplois disponibles et sur les travailleurs en quête d'emploi et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés afin d'aider les travailleurs à obtenir des emplois correspondant à leurs aptitudes et les employeurs à trouver les travailleurs répondant le mieux à leurs besoins; b) faire en sorte que les travailleurs mis en rapport avec un employeur éventuel ne soient l'objet d'aucune discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou sur les affiliations politiques; toutefois, le présent alinéa n'a pas pour effet d'interdire au service national de placement de donner effet: (i) aux restrictions, conditions ou préférences fondées sur des exigences professionnelles justifiées, (ii) aux programmes, plans ou arrangements spéciaux visés à l'article 16 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. 60(3) Règlements (3) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l'application des paragraphes (1) et (2). 60(4) Mesures de soutien (4) À l'appui du service national de placement, la Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien ayant pour but d'aider ou de soutenir: a) les organismes qui offrent des services d'aide à l'emploi aux chômeurs; b) les employeurs, les associations d'employés ou d'employeurs, les organismes communautaires et les collectivités à développer et à mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines; c) la recherche et l'innovation afin de trouver de meilleures façons d'aider les personnes à devenir ou rester aptes à occuper ou à reprendre un emploi et à être des membres productifs du marché du travail. 60(5) Restrictions (5) Les mesures prévues à l'alinéa (4)b)a: a) ne sont pas destinées à des employés, sauf s'ils risquent de perdre leur emploi; b) ne peuvent fournir d'aide directe du gouvernement fédéral pour de la formation liée au marché du travail sans l'accord du gouvernement de la province intéressée. 60. (1) The Commission shall maintain a national employment service to provide information on employment opportunities across Canada to help workers find suitable employment and help employers find suitable workers. Duties of the Commission (2) The Commission shall (a) collect information concerning employment for workers and workers seeking employment and, to the extent the Commission considers necessary, make the information available with a view to assisting workers to obtain employment for which they are suited and assisting employers to obtain workers most suitable to their needs; and (b) ensure that in referring a worker seeking employment there will be no discrimination on a prohibited ground of discrimination within the meaning of the Canadian Human Rights Act or because of political affiliation, but nothing in this paragraph prohibits the national employment service from giving effect to (i) any limitation, specification or preference based on a bona fide occupational requirement, or (ii) any special program, plan or arrangement mentioned in section 16 of the Canadian Human Rights Act. 60(3) Regulations (3) The Commission may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for the purposes of subsections (1) and (2). Support measures (4) In support of the national employment service, the Commission may establish support measures to support (a) organizations that provide employment assistance services to unemployed persons; (b) employers, employee or employer associations, community groups and communities in developing and implementing strategies for dealing with labour force adjustments and meeting human resource requirements; and (c) research and innovative projects to identify be
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61