Mitchell c. La Reine
Court headnote
Mitchell c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-10-07 Recueil [1976] 2 RCS 570 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Mitchell c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 570 Date: 1975-10-07 Fred Mitchell Appelant; et Sa Majesté la Reine Intimée. 1974: le 15 octobre; 1975: le 7 octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA Droit criminel—Libération conditionnelle—Suspension la veille de la date d’expiration de la peine—Révocation après la date d’expiration de la peine—L’accusé n’a pas été mis au courant des motifs qui ont incité la personne désignée par la Commission à suspendre sa libération conditionnelle ni des motifs qui, plus tard, ont incité la Commission à la révoquer—L’accusé peut-il obtenir un bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire?—Les alinéas 2c) (i) et 2e) de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, App. III, sont-ils applicables?—Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, art. 16 et 20. L’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée totale de trois ans et deux mois après avoir été reconnu coupable d’un certain nombre d’infracti…
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Mitchell c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1975-10-07 Recueil [1976] 2 RCS 570 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Manitoba Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Mitchell c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 570 Date: 1975-10-07 Fred Mitchell Appelant; et Sa Majesté la Reine Intimée. 1974: le 15 octobre; 1975: le 7 octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA Droit criminel—Libération conditionnelle—Suspension la veille de la date d’expiration de la peine—Révocation après la date d’expiration de la peine—L’accusé n’a pas été mis au courant des motifs qui ont incité la personne désignée par la Commission à suspendre sa libération conditionnelle ni des motifs qui, plus tard, ont incité la Commission à la révoquer—L’accusé peut-il obtenir un bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire?—Les alinéas 2c) (i) et 2e) de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, App. III, sont-ils applicables?—Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, art. 16 et 20. L’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée totale de trois ans et deux mois après avoir été reconnu coupable d’un certain nombre d’infractions. Son incarcération a commencé le 2 novembre 1970 et devait se terminer le 1er janvier 1974. Le 9 novembre 1971, on lui accorda une libération conditionnelle qui fut suspendue le 6 septembre 1972. Après l’annulation de cette suspension le 20 septembre 1972, il continua à jouir de sa liberté conditionnelle. Le 24 décembre 1973, l’appelant a été arrêté sans motif ou explication, mais il apprit par un mandat de dépôt, daté du 27 décembre 1973, que sa libération conditionnelle avait été suspendue le 24 décembre 1973. Il est demeuré en prison à la suite de la suspension, après ce qui aurait été autrement sa date de libération, soit le 1er janvier 1974, et il était encore incarcéré le 8 février 1974 lorsque la Commission nationale des libérations conditionnelles a révoqué sa libération conditionnelle en vertu d’un mandat d’arrestation émis à cette date. Enfin, le 5 mars 1974, un magistrat provincial délivra un mandat de dépôt qui, entre autres choses, mentionnait la révocation de la libération conditionnelle, et en vertu duquel l’appelant fut incarcéré pour purger encore une partie importante de la peine d’emprisonnement à laquelle il avait été initialement condamné. La Cour du Banc de la Reine du Manitoba a rejeté une demande d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire présentée par l’appelant. La Cour d’appel provinciale a confirmé cette décision et l’appelant s’est alors pourvu devant cette cour. Arrêt (Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Les juges Martland et de Grandpré: Il n’y a pas eu violation du par. (1) de l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus relativement à l’arrestation de l’appelant le 24 décembre 1973, et il n’y a aucun fondement à l’application de l’al. c) (i) de l’art. 2 de la Déclaration des droits qui prévoit que nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme privant une personne arrêtée ou détenue du droit d’être promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention. Les exigences de l’al. c) (i) de l’art. 2 ont été satisfaites lorsque l’appelant a été informé que son arrestation et sa détention subséquente résultaient de la suspension de sa libération conditionnelle et, plus tard, de sa révocation. L’appelant ne pouvait non plus s’appuyer sur l’al. e) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits qui prévoit que nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations. Dans l’arrêt McCaud, [1965] 1 C.C.C. 168, on a décidé que les dispositions de l’al. e) de l’art. 2 ne s’appliquent pas à la révocation des libérations conditionnelles en vertu des dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, et les modifications subséquentes à cette Loi ne changent en rien le principe énoncé dans cet arrêt. Les juges Judson, Ritchie, Pigeon et Beetz: La nature même de la libération conditionnelle consacre le fait qu’il s’agit d’un privilège accordé à certains détenus à la discrétion de la Commission des libérations conditionnelles et non d’un droit accordé à tous les détenus. Cette Commission est un organisme statutaire qui possède une discrétion absolue pour appliquer la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et elle n’est pas astreinte au processus judiciaire ou quasi judiciaire. La nature même de la tâche confiée à la Commission rend nécessaire qu’elle puisse exercer un pouvoir discrétionnaire aussi étendu que possible et que ses décisions ne soient pas susceptibles d’appel ni autrement soumises aux mêmes procédures que celles qui sont reliées à la révision d’une décision d’un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire. La Commission a le pouvoir, à sa discrétion, de révoquer la libération conditionnelle d’un détenu après l’expiration de sa sentence si, au moment de la révocation, il est sous garde conformément à l’art. 16, comme l’appelant en l’espèce l’était lors de la révocation. Les affirmations contenues dans les déclarations sous serment de l’appelant selon lesquelles on ne lui a donné aucun motif pour son arrestation, n’ont pas été présentées de façon régulière au tribunal au moment du dépôt de sa demande. La juridiction du tribunal se limitait à l’examen des faits apparaissant à la lecture des mandats. Un bref de certiorari n’est pas recevable aux fins d’examiner et de réviser les actes administratifs de la Commission, y compris la suspension de la libération conditionnelle de l’appelant prononcée le 24 décembre ainsi que la façon dont elle a été effectuée. De toute façon, en raison des termes de l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale, 1970-71-72 (Can.), c. 1, la Cour du Banc de la Reine du Manitoba n’avait aucune juridiction pour émettre un bref de certiorari. Arrêts suivis: Ex p. McCaud, [1965] 1 C.C.C. 168; Howarth c. La Commission nationale des libérations conditionnelles, [1976] 1 R.C.S. 453; Re Shumiatcher, [1962] R.C.S. 38; Security Export Co. c. Hetherington, [1923] R.C.S. 539; Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez, [1975] 1 R.C.S. 228. Le juge en chef Laskin et le juge Dickson, dissidents: On ne peut accepter la prétention que l’appelant ne peut s’adresser à un tribunal supérieur provincial pour obtenir un bref d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire parce que la compétence exclusive pour entendre une demande de certiorari à l’encontre d’un organisme fédéral, comme la Commission nationale des libérations conditionnelles, a été conférée à la Cour fédérale, soit à la Division de première instance en vertu de l’art. 18, soit à la Cour d’appel en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Il faut considérer comme non fondé l’argument selon lequel l’appelant ne peut contester les procédures devant la Commission par certiorari auxiliaire ni sans cela, en vertu de l’habeas corpus seulement, aller au-delà du simple énoncé figurant au mandat. L’alinéa c)(iii) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits reconnaît le droit à l’habeas corpus et embrasse le certiorari auxiliaire dans le but de rendre le recours efficace. Il y a une différence marquée entre le certiorari auquel on a recours comme procédure permettant d’annuler directement une condamnation ou une ordonnance, et le certiorari auxiliaire d’un habeas corpus visant à rendre ce dernier plus efficace en exigeant, à cette fin, la communication du dossier. De toute façon, dans une demande d’habeas corpus, on peut soulever des questions de compétence parce qu’elles touchent l’autorité du tribunal qui a ordonné la détention, et les violations de justice naturelle peuvent être classées dans cette catégorie de questions. L’article 23 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, qui empêche la révision de tout ordre donné, mandat décerné ou décision rendue en vertu de cette Loi, ne constitue pas une fin de non-recevoir à une procédure d’habeas corpus. Même dans l’hypothèse où cet article embrasserait une erreur de droit dans l’exercice de ces pouvoirs incontestables, il n’empêchera pas l’émission d’un bref d’habeas corpus à l’encontre d’un tribunal pour manque de compétence, parce que la justice naturelle n’a pas été observée ou pour une autre cause. L’arrestation ayant été illégale parce que non autorisée conformément au par. (1) de l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, l’appelant était encore détenu illégalement le 1er janvier 1974, le jour où sa sentence aurait expiré. Sa détention après cette date était donc aussi illégale et il a droit d’obtenir sa libération par voie d’habeas corpus. L’alinéa e) du par. (1) de l’art. 10 de la Loi, qui permet de révoquer la libération conditionnelle d’une personne sous garde en conformité d’un mandat délivré en vertu de l’art. 16 nonobstant l’expiration de sa condamnation, ne peut être invoqué par la Commission en l’espèce puisque l’arrestation en vertu de l’art. 16 était illégale. On est allé à l’encontre des al. c)(i) et e) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits. Ces deux violations de la Déclaration des droits comportent des dérogations aux principes de justice naturelle qu’il faut considérer comme portant atteinte à la compétence, de sorte que l’appelant est détenu en vertu de l’autorité d’un tribunal qui a excédé sa compétence. Distinction faite avec l’arrêt: Howarth c. La Commission nationale des libérations conditionnelles, [1967] 1 R.C.S. 453; arrêts suivis: Ridge v. Baldwin, [1964] A.C. 40; R. v. London Borough of Hillingdon, Ex p. Royco Homes Ltd., [1974] 2 All E.R. 643; Alliance des Professeurs catholiques de Montréal c. La Commission des relations ouvrières du Québec, [1953] 2 R.C.S. 140. Le juge Spence, dissident: Il souscrit à l’opinion que, l’appelant ayant été arrêté le 24 décembre 1973 alors qu’aucun mandat d’arrestation n’a été émis avant le 27 décembre 1973, il a été illégalement mis en état d’arrestation, vice auquel aucune mesure subséquente ne pouvait remédier. Dans Ex p. McCaud, [1965] 1 C.C.C. 168, on a conclu que la décision qu’une sentence sera purgée dans une institution ou à l’extérieur aux conditions de la libération, était purement de nature administrative. Toutefois, la Loi sur la libération conditionnelle de détenus a été subséquemment modifiée et en vertu des dispositions de l’actuel par. (1) de l’art. 20, la révocation de la libération conditionnelle de l’appelant, le 8 février 1974, a entraîné la déchéance d’une période considérable de réduction de peine statutaire et méritée inscrite à son crédit, de sorte que la décision de la Commission n’était pas simplement de nature administrative mais bien une décision qui le privait de droits personnels importants. Il n’y a aucun doute que les dispositions de la Déclaration canadienne des droits et les principes de justice naturelle s’appliquent à pareille décision. Distinction faite avec les arrêts: Ex p. McCaud, précité; Howarth c. La Commission nationale des libérations conditionnelles, précité. POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba qui a confirmé un jugement du juge Dewar, juge en chef de la Cour du Banc de la Reine. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents. A.J. MacIver et N.G. Larsen, pour l’appelant. A.C. Pennington, P.J. Evraire et B.J. Meronek, pour l’intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Dickson a été rendu par LE JUGE EN CHEF (dissident)—Ce pourvoi, comme l’arrêt Howarth c. La Commission nationale des libérations conditionnelles, rendu par cette Cour le 11 octobre 1974 et pas encore publié[1], porte sur l’exercice par la Commission nationale des libérations conditionnelles de ses pouvoirs de suspension et de révocation de la libération conditionnelle en vertu de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2. Dans l’affaire Howarth, le pourvoi, autorisé par cette Cour, était à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui avait rejeté une demande d’examen, présentée en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, 1970-71-72 (Can.), c. 1, du sujet d’une ordonnance de la Commission nationale des libérations conditionnelles qui révoquait la libération conditionnelle de l’appelant. Dans Howarth, la majorité de cette Cour a maintenu le point de vue de la Cour d’appel fédérale sur la question de juridiction, savoir que l’appelant n’avait pas de recours en vertu de l’art. 28 parce que le litige portait sur une décision ou une ordonnance qui «est de nature administrative et n’est pas légalement soumise à un processus judiciaire ou quasi judiciaire». Comme l’indiquent clairement les motifs de dissidence du juge Dickson dans Howarth, la négation, par la Cour fédérale, de sa propre compétence a entraîné d’importantes conclusions sur des questions de fond et des conséquences dont quelques-unes ont été de nouveau débattues en l’espèce. Le présent pourvoi, qui est également devant cette Cour par son autorisation, découle, contrairement à l’affaire Howarth, du rejet par la Cour du Banc de la Reine du Manitoba d’une demande d’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, décision que la Cour d’appel provinciale a confirmée. La simple narration des faits incontestés qui ont donné naissance à cette demande me choque. Mitchell a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée totale de trois ans et deux mois après avoir été reconnu coupable d’un certain nombre d’infractions. Son incarcération a commencé le 2 novembre 1970 et devait se terminer le 1er janvier 1974. Le 9 novembre 1971, on lui accorda une libération conditionnelle, qui fut suspendue le 6 septembre 1972. Après l’annulation de cette suspension le 20 septembre 1972, il continua à jouir de sa liberté conditionnelle. Le 24 décembre 1973, alors qu’il occupait un emploi obtenu au début de janvier, Mitchell a été arrêté sans motif ou explication, mais il apprit par un mandat de dépôt, daté du 27 décembre 1973, que sa libération conditionnelle avait été suspendue le 24 décembre 1973. L’appelant qui s’attendait à une libération complète dans une semaine, se trouva donc sans façon, en autant que le dossier l’indique, incarcéré et exposé à une prolongation de sa période d’emprisonnement sans pouvoir bénéficier aucunement du temps passé en liberté conditionnelle. Il est demeuré en prison à la suite de la suspension, après ce qui aurait été autrement sa date de libération, soit le 1er janvier 1974, et il était encore incarcéré le 8 février 1974 lorsque la Commission nationale des libérations conditionnelles a révoqué sa libération conditionnelle en vertu d’un mandat d’arrestation émis à cette date. Enfin, le 5 mars 1974, un magistrat provincial délivra un mandat de dépôt qui, entre autres choses, mentionnait la révocation de la libération conditionnelle et en vertu duquel Mitchell fut incarcéré pour purger encore une partie importante de la peine d’emprisonnement à laquelle il avait été initialement condamné. Nous n’avons pas à nous prononcer ici sur le temps supplémentaire exact que l’appelant doit passer en prison par suite de la révocation de sa libération conditionnelle. Dans son factum l’intimée a calculé que l’appelant avait été effectivement détenu pendant 457 des 1,157 jours de sa peine d’emprisonnement. Ce qu’il perdra, si la décision de la Commission est maintenue, est le bénéfice du temps passé en liberté conditionnelle, soit la période du 9 novembre 1971 au 6 septembre 1972 et la période du 20 septembre 1972 au 24 décembre 1973. Je renvoie au par. (1) de l’art. 13 et au par. (1) de l’art. 20 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, qui sont libellés comme suit: 13. (1) La période d’emprisonnement d’un détenu à liberté conditionnelle, tant que cette dernière continue d’être ni révoquée ni frappée de déchéance, est réputée rester en vigueur jusqu’à son expiration conformément à la loi, et, dans le cas d’une liberté conditionnelle de jour, le détenu à liberté conditionnelle est réputé continuer à purger sa période d’emprisonnement au lieu de détention d’où il a été relâché sur libération conditionnelle. 20. (1) Lorsque la libération conditionnelle accordée à un détenu a été révoquée, celui-ci doit être envoyé de nouveau au lieu d’incarcération d’où il avait été autorisé à sortir et à rester en liberté au moment où la libération conditionnelle lui était accordée, pour purger la partie de sa peine d’emprisonnement qui n’était pas encore expirée au moment où la libération conditionnelle lui était accordée, y compris toute période de réduction de peine alors inscrite à son crédit, notamment la réduction de peine méritée, moins toute période passée sous garde par suite d’une suspension de sa libération conditionnelle. Comme dans l’affaire Howarth, la Commission n’a pas donné de motif pour la suspension et la révocation de la libération conditionnelle. Sa position alors, comme ici, était qu’elle n’a pas à donner de motif, qu’elle a une discrétion absolue pour décider si une libération conditionnelle doit être suspendue ou révoquée, qu’elle n’est pas soumise au processus judiciaire, que ce soit par voie d’examen de la Cour fédérale ou par voie d’habeas corpus, et que même si, comme en l’espèce, elle suspend la libération conditionnelle la veille de l’expiration de la durée de la sentence, sa décision n’est pas sujette à révision même si la révocation de la libération conditionnelle a lieu après la date d’expiration de la peine, en l’espèce le 1er janvier 1974. Je dois ajouter que l’avocat de l’intimée a admis que la Commission pouvait tarder pendant une période indéterminée avant de prononcer la révocation de la libération conditionnelle suspendue avant la date d’expiration de la peine. Il a toutefois suggéré que la Cour pourrait exiger que la Commission agisse dans un délai raisonnable. La Loi n’impose pas de limite de temps à la Commission et si ses pouvoirs sont aussi arbitraires que l’a prétendu son avocat, dans Howarth comme en l’espèce, je ne vois aucun fondement pour la contrôler sous cet aspect si elle ne peut l’être sous d’autres aspects plus importants. Le fait brutal est que la Commission revendique un pouvoir tyrannique qui est, à mon avis, sans précédent parmi les organismes administratifs habilités à statuer sur la liberté individuelle. Elle réclame un pouvoir absolu sur la personne d’un détenu, presque comme s’il s’agissait d’une simple marionnette. Selon ses prétentions, la Commission peut appliquer les normes législatives suivant son jugement et sans avoir aucun compte à rendre aux tribunaux. Il faut la croire sur parole quand elle déclare agir équitablement, car elle n’est pas tenue de donner la moindre indication du motif de suspension ou de révocation de la libération conditionnelle. On prétend que tout ceci ressort de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus et, de plus, que c’est de cette façon que cette Cour a envisagé les pouvoirs de la Commission dans l’arrêt Howarth. Une question importante en ce pourvoi, à la fois pour l’avocat de l’appelant et l’avocat de la Commission, était de déterminer si l’appelant pouvait avoir recours à l’habeas corpus avec certiorari auxiliaire, ou à l’habeas corpus seul, et dans l’affirmative, si cela lui permettait d’aller au-delà du mandat de dépôt du 5 mars 1974, afin d’établir si la Commission avait outrepassé sa compétence en allant à l’encontre des principes de justice naturelle ou des dispositions de la Déclaration canadienne des droits. Je n’ai aucun doute quant au droit de s’adresser à un tribunal supérieur d’une province pour obtenir un bref d’habeas corpus. Seule une loi fédérale expresse à cette fin pourrait priver un citoyen de ce recours. La Loi sur la Cour fédérale ne renferme rien de tel. Le paragraphe (5) de son art. 17 mentionne que la Cour fédérale a compétence exclusive pour entendre une demande d’habeas corpus à l’égard d’un membre des Forces canadiennes en service à l’étranger; la Loi ne parle pas ailleurs de l’habeas corpus, qui n’est mentionné ni à l’art. 18 ni à l’art. 28, les deux principales dispositions concernant la compétence en matière d’examen des décisions d’organismes fédéraux. Même s’il ne conteste pas à l’appelant le droit de demander un bref d’habeas corpus à un tribunal supérieur provincial, l’avocat de la Commission intimée prétend que ce dernier ne peut se prévaloir du certiorari auxiliaire parce que la compétence exclusive pour entendre une demande de certiorari à l’encontre d’un organisme fédéral, comme la Commission nationale des libérations conditionnelles, a été conférée à la Cour fédérale, soit à la Division de première instance en vertu de l’art. 18, soit à la Cour d’appel en vertu de l’art. 28. Selon l’avocat, l’appelant ne pourrait pas contester les procédures devant la Commission par certiorari auxiliaire et sans cela, il ne pourrait pas, en vertu de l’habeas corpus seulement, aller au-delà du simple énoncé figurant au mandat. Ce raisonnement scolastique est futile, surtout que l’avocat a admis que la Cour pouvait examiner au moins le mandat d’arrestation du 8 février 1974. Je ne considère pas que la mention du certiorari, aux art. 710 et 711 du Code criminel, ait la moindre portée sur la question en litige. Pour moi, ce qui est plus pertinent en tant que reconnaissance du droit à l’habeas corpus, est l’al. c)(iii) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits et, si nécessaire, je l’interpréterais comme embrassant le certiorari auxiliaire de sorte que le recours ne soit pas là comme un objet précieux dans une vitrine, mais qu’on puisse l’exercer réellement. Il me paraît très clair qu’il y a une différence marquée entre le certiorari auquel on a recours comme procédure permettant directement l’annulation d’une condamnation ou d’une ordonnance, et le certiorari auxiliaire d’un habeas corpus visant à rendre ce dernier plus efficace en exigeant, à cette fin, la communication du dossier. De toute façon, je n’ai aucun doute que, dans une demande d’habeas corpus, on peut soulever des questions de compétence parce qu’elles touchent l’autorité du tribunal qui a ordonné la détention, et les violations de justice naturelle peuvent être classées dans cette catégorie de questions. A cet égard, l’art. 23 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, qui empêche la révision de tout ordre donné, mandat décerné ou décision rendue en vertu de cette Loi, ne constitue pas une fin de non-recevoir à une procédure d’habeas corpus. Même dans l’hypothèse où cet article embrasserait une erreur de droit dans l’exercice de ces pouvoirs incontestables, il n’empêchera pas l’émission d’un bref d’habeas corpus à l’encontre d’un tribunal pour manque de compétence, parce que la justice naturelle n’a pas été observée ou pour une autre cause. Ceci nous amène à la question essentielle en l’espèce qui diffère de Howarth sous un aspect très important: la Cour n’y a pas traité de l’application de la Déclaration canadienne des droits. De plus, Howarth, strictement parlant, traite de la compétence de la Cour d’appel fédérale et non des questions fondamentales qui en découleraient si sa compétence était admise. Toutefois, ce serait jouer sur les mots que de ne par reconnaître que la majorité de cette Cour a conclu que la Commission nationale des libérations conditionnelles n’était pas un tribunal soumis à un processus judiciaire ou quasi judiciaire. Cette conclusion était comprise dans la question de compétence jugée par la Cour d’appel fédérale et par cette Cour. Il me paraît que l’arrêt Howarth s’est attaché autant à caractériser la Commission comme n’étant pas un tribunal judiciaire ou quasi judiciaire qu’à déterminer que ses fonctions étaient de nature purement administrative. Je ne crois pas que la conclusion qu’un tribunal n’est ni judiciaire ni quasi judiciaire le dispense d’observer au moins certaines exigences de justice naturelle. Ridge v. Baldwin[2], et plusieurs des arrêts qui y sont cités peuvent être invoqués à l’appui de cette affirmation. La question de savoir s’il faut tenir une audition, ou accorder au moins quelque autre possibilité de répondre à une décision défavorable, rendue ou à venir, ne doit pas dépendre simplement de la classification du tribunal, ce qui en déterminerait la réponse automatiquement. De nos jours, le droit au certiorari ne constitue plus le critère servant à déterminer si un tribunal est de nature judiciaire ou quasi judiciaire: voir R. v. London Borough of Hillingdon, Ex p. Royco Homes Ltd.[3] A mon avis, le tribunal doit s’attaquer à la question de fond et ce sont ses conséquences pour l’intéressé, tant à l’égard de sa personne, de son état que de ses biens, qui doivent être considérées comme pertinentes dans l’application des principes de justice naturelle. Les commentaires du juge Rand dans l’arrêt L’Alliance des Professeurs catholiques de Montréal c. La Commission des Relations ouvrières du Québec[4], une affaire de révocation du certificat d’accréditation d’une association d’instituteurs sans audition ni avis, sont pertinents en l’espèce. Il disait, à la p. 161: [TRADUCTION] La seule réfutation proposée à ce sujet consiste à dire que la Commission, étant un «organe administratif», peut en fait agir comme elle l’entend. Toutefois, en ce domaine, nous sommes trop prisonniers des mots. D’un point de vue administratif, dans la promulgation de législation par pouvoir délégué, le principe a une application limitée; toutefois, dans la complexité de l’activité gouvernementale d’aujourd’hui, une soi-disant commission administrative peut être chargée non seulement de fonctions d’administration et d’exécution mais aussi de fonctions judiciaires et c’est sur ces fonctions que nous devons porter notre attention. Lorsqu’elles sont d’une nature judiciaire, elles touchent à l’extinction ou à la modification de droits ou d’intérêts privés. Le plein exercice des droits en question, dont certains sont reconnus et d’autres conférés par la loi, dépend des conclusions de la Commission; toutefois ces droits ne sont pas créés par la Commission et leur jouissance n’est pas davantage soumise à la volonté pure et simple de la Commission; l’Association ne peut être privée de leur jouissance qu’au moyen d’une procédure inhérente à l’action judiciaire. De plus, je ne puis m’empêcher de penser que si cette Cour a conclu à une violation de la justice naturelle dans l’arrêt Board of Health for Salt- fleet Township c. Knapman[5], une affaire touchant la condamnation par la municipalité d’une maison comme impropre à l’habitation avec un ordre d’évacuation, à plus forte raison doit-on conclure à pareille violation dans une affaire comme celle de Howarth, et comme la présente également. Rien dans le texte de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus n’empêche pareille conclusion. Ni la discrétion que l’art. 6 et l’al. e) du par. (1) de l’art. 10 laissent à la Commission, ni les pouvoirs que lui confère le par. (4) de l’art. 16, ni la disposition de l’art. 11 portant qu’elle n’est pas tenue d’accorder une entrevue au détenu à l’égard de l’octroi ou de la révocation de la libération conditionnelle, ne vont à l’encontre de l’obligation de la Commission d’agir de façon équitable dans l’exercice de ses pouvoirs, soit que ces textes législatifs soient considérés séparément ou dans leur ensemble. Dans la mesure où l’arrêt Howarth soutient la proposition que la Commission nationale des libérations conditionnelles n’est tenue de respecter aucun principe de justice naturelle lorsqu’elle suspend ou révoque une libération conditionnelle, mais qu’elle peut le faire sans donner de motif et sans accorder au détenu en liberté conditionnelle la possibilité de contester l’ordonnance de révocation ou l’ordonnance proposée, il faut le considérer comme une décision rendue sans égard aux effets de la Déclaration canadienne des droits. Je suis d’avis que cette Déclaration présente l’affaire en l’espèce sous un éclairage différent de sorte que Howarth ne s’applique pas. En raison de ce qui suit, je n’ai pas à examiner la prétention de l’appelant qu’il faut faire une distinction entre la suspension et la révocation de la libération conditionnelle et que, si l’audition et l’avis ne sont pas obligatoires dans le cas d’une révocation (comme Howarth semble l’avoir décidé), ils le sont dans le cas d’une suspension vu les dispositions de l’art. 16 qui autorisent la suspension et en prescrivent l’examen. Indépendamment de la Déclaration canadienne des droits, il existe un autre point important pour moi, et qui doit être considéré à la lumière des faits en l’espèce. Il est évident que la Commission nationale des libérations conditionnelles a violé le par. (1) de l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus si elle a autorisé l’arrestation de l’appelant le 24 décembre 1973 sans qu’un mandat d’arrestation ait été émis au préalable. La partie pertinente du par. (1) de l’art. 16 se lit comme suit: Un membre de la Commission ou toute personne qu’elle désigne peuvent, au moyen d’un mandat écrit, signé par eux, suspendre toute libération conditionnelle d’un détenu à liberté conditionnelle …et autoriser son arrestation… Le dossier ne fait mention d’aucun mandat de suspension portant la date du 24 décembre 1973 ou une date antérieure, et l’appelant dans ses déclarations sous serment signées respectivement le 13 mai 1974 et le 22 mai 1974 affirme qu’aucun mandat de suspension ne lui a été signifié avant le 27 décembre 1973, le jour même où un mandat de dépôt a été émis et signifié, apparemment sous le régime du par. (2) de l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Effectivement, selon ces mêmes déclarations sous serment, la première suspension de libération conditionnelle, celle du 6 septembre 1972, n’était pas appuyée à l’époque par un mandat de suspension, et ce n’est que le 8 septembre que l’appelant a eu connaissance qu’un tel mandat avait été émis. Le mandat de dépôt daté du 27 décembre 1973 expose que Mitchell a été arrêté en vertu d’un mandat émis par une personne désignée par la Commission nationale des libérations conditionnelles le 27 décembre 1973, ce qui confirme la déclaration sous serment de l’appelant. Le seul élément qui ne concorde pas dans ce dossier est un énoncé au par. 2 du factum de l’intimée qui indique que la libération conditionnelle a été suspendue le 24 décembre 1973 par un mandat de suspension dûment signé par une personne désignée par la Commission conformément au par. (1) de l’art. 16. Même si l’on considère cela comme signifiant que le mandat a été émis à la même date, cette déclaration ne constitue pas un élément de preuve et va à l’encontre du dossier. Eu égard au dossier devant cette Cour, je ne crois pas que je serais justifié d’appliquer la règle omnia praesumuntur à la façon d’agir de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Il s’agit donc de déterminer s’il était possible de remédier à l’arrestation illégale de Mitchell le 24 décembre 1973 autrement qu’en le libérant et en l’arrêtant de nouveau de façon régulière si la Commission décidait d’agir en ce sens. Il n’y a eu ni libération ni nouvelle arrestation avant le 1er janvier 1974; la Commission a plutôt agi en considérant comme valide l’arrestation effectuée par suite de la suspension de libération conditionnelle en décembre 1973. A mon avis, l’arrestation ayant été illégale parce que non autorisée conformément au par. (1) de l’art. 16, l’appelant était encore détenu illégalement le 1er janvier 1974, le jour où sa sentence aurait expiré. Sa détention après cette date était donc aussi illégale et il a droit d’obtenir sa libération par voie d’habeas corpus. L’alinéa e) du par. (1) de l’art. 10 de la Loi sur les libérations conditionnelles de détenus, qui permet de révoquer «la libération conditionnelle de toute personne …sous garde en conformité d’un mandat délivré en vertu de l’art. 16 nonobstant l’expiration de sa condamnation», ne peut être invoqué par la Commission en l’espèce puisque l’arrestation en vertu de l’art. 16 était illégale. D’une façon plus générale, je ne vois pas comment on peut appliquer l’al. c)(i) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits autrement qu’en considérant la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, comme une loi du Canada qui ne doit pas s’interpréter ni s’appliquer comme «privant une personne arrêtée ou détenue du droit d’être promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention». L’avocat de l’intimée soutient qu’il n’y a pas eu violation de l’al. c)(i) de l’art. 2 parce que l’appelant a été avisé que sa libération conditionnelle avait été suspendue et qu’on s’est acquitté ainsi de l’obligation de donner un motif. Ce raisonnement est plutôt spécieux puisque, si la Commission a agi régulièrement, l’arrestation effectuée dans les circonstances est une arrestation découlant d’une suspension, et par conséquent c’est le motif de la suspension qui doit être donné si l’al. c)(i) de l’art. 2 ne doit pas demeurer lettre morte. Je suis d’avis que la même objection est valable à l’égard de la détention continue de l’appelant à la suite de la révocation de la libération conditionnelle. Aucun motif ne lui a été donné pour la suspension ni pour la révocation de sa libération conditionnelle. J’ajouterai que l’application de l’al. c)(i) de l’art. 2 pourrait justifier un examen judiciaire, même restreint, de façon à permettre de classer la Commission nationale des libérations conditionnelles dans la catégorie des organismes statutaires tenus de rendre compte de leurs décisions. Ni dans Howarth, ni en l’espèce, la Commission n’a, par son avocat ou par quelque document au dossier, démontré qu’il y avait des motifs qui ne pouvaient pas être facilement divulgués ou qui, pour quelque raison, ne devraient pas être rendus publics. La Commission a continué à répéter qu’elle n’avait de compte à rendre à personne. La Cour suprême des États-Unis, dans l’arrêt récent Morrissey v. Brewer[6], a déclaré, par le juge en chef Burger, que le défaut d’accorder à un détenu, dont la libération conditionnelle avait été sommairement révoquée, au moins la possibilité de se faire entendre sur les faits constituait, en vertu du quatorzième amendement, une violation de l’application régulière de la loi. Cette dernière cour a considéré que la libération conditionnelle était plus qu’un simple privilège qui peut être accordé ou retiré au bon plaisir de l’état. Il est évident que la révocation est grosse de conséquences sérieuses pour un détenu en liberté conditionnelle, en outre de la perspective de prolongation de son emprisonnement. Elle peut entraîner la perte d’emploi, ce qui s’est produit en l’espèce, la perte de la liberté conditionnelle, la perte des relations de famille et autres. Morrissey v. Brewer reconnaît le droit du détenu en liberté conditionnelle d’obtenir les motifs de la révocation de sa libération de façon à pouvoir fournir des explications, se disculper ou s’excuser. Finalement, en l’espèce, on est allé non seulement à l’encontre de l’al. c)(i) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits, mais aussi de l’al. e) de l’art. 2 qui interdit d’interpréter ou d’appliquer une loi du Canada de manière à priver «une personne du droit à l’audition impartiale de sa causé, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations». Les mots «droits et obligations» ont une signification spéciale dans le contexte d’une révocation de libération conditionnelle. Une audition, au sens de l’al. e) de l’art. 2, n’a pas à être une procédure contradictoire avec tout ce qui s’y rattache. Mis ensemble, les al. c)(i) et e) de l’art. 2 exigent que, pour la révocation de la libération conditionnelle, la procédure offre un minimum de garanties, quoi que l’on puisse dire du caractère confidentiel et délicat du régime de libération conditionnelle. La Loi sur la libération conditionnelle de détenus proclame que «le redressement et la réhabilitation du détenu» sont l’objectif essentiel dans l’octroi de la libération conditionnelle pourvu que la mise en liberté du détenu ne constitue pas un risque indu pour la société. Cela commande quelque considération humanitaire pour le détenu en liberté conditionnelle avant de le réincarcérer. Les deux violations de la Déclaration canadienne des droits comportent des dérogations aux principes de justice naturelle que je considère comme portant atteinte à la compétence et je déciderais par conséquent que l’appelant est détenu en vertu de l’autorité d’un tribunal qui a excédé sa compétence. Le pourvoi devrait donc être accueilli et on devrait émettre un ordre d’élargissement de l’appelant. Dans l’arrêt Toronto Newspaper Guild c. Globe Printing Co.[7], cette Cour a donné le même effet à un défaut de compétence en confirmant l’annulation d’un certificat d’accréditation délivré par une commission des relations de travail. Il ne semble exister aucun pouvoir d’autorité pour adjuger les dépens en matière d’habeas corpus comme il en existe en vertu de l’art. 713 du Code criminel dans les demandes de certiorari. C’est certainement un cas où j’aurais adjugé les dépens à l’appelant dans toutes les cours si j’en avais eu le pouvoir. Le jugement des juges Martland et de Grandpré a été rendu par LE JUGE MARTLAND—J’ai eu l’avantage de lire les motifs du Juge en chef et ceux de mes collègues les juges Ritchie et Spence. Je ne considère pas qu’il y ait eu violation du par. (1) de l’art. 16 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, relativement à l’arrestation de l’appelant. Les paragraphes (1) et (2) de l’art. 16 se lisent comme suit: 16. (1) Un membre de la Commission ou toute personne qu’elle désigne peuvent, au moyen d’un mandat écrit, signé par eux, suspendre toute libération conditionnelle d’un détenu à liberté conditionnelle autre qu’une libération conditionnelle des obligations de laquelle le détenu a été relevé et autoriser son arrestation, chaque fois qu’ils sont convaincus que l’arrestation du détenu est nécessaire ou souhaitable en vue d’empêcher la violation d’une modalité de la libération conditionnelle ou pour la réhabilitation du détenu ou la protection de la société. (2) Un détenu à liberté conditionnelle arrêté en vertu d’un mandat émis aux termes du présent article doit être amené, aussitôt que la chose est commodément possible, devant un magistrat. Ce dernier doit renvoyer le détenu sous garde jusqu’à ce que la suspension de sa libération conditionnelle soit annulée ou que sa libération conditionnelle soit révoquée ou frappée de déchéance. Conformément au par. (2), l’appelant a été amené devant un magistrat le 27 décembre 1973. Le mandat dont il est question énonce spécifiquement que la libération conditionnelle qui avait été accordée à l’appelant [TRADUCTION] «a été suspendue le 24 décembre 1973 par une personne désignée par la Commission nationale des libérations conditionnelles, conformément à l’art. 16 du c. P-2 des S.R.C. qui permet de suspendre toute libération conditionnelle». La mention ultérieure dans le mandat de dépôt, du 27 décembre 1973, ne renvoie pas à la date de la délivrance du mandat de suspension mais à la date de l’arrestation. On présume que cette date a été inscrite comme étant celle où il a été amené à l’Institut correctionnel de Le Pas devant le magistrat. Que ce soit là l’explication ou que la date de l’arrestation initiale n’ait pas été inscrite co
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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