Balogun c. Canada
Source text
Balogun c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-04-29 Référence neutre 2005 CAF 150 Numéro de dossier A-568-04 Contenu de la décision Date : 20050429 Dossier : A-568-04 Référence : 2005 CAF 150 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : Dr ABDUR‑RASHID BALOGUN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE intimés Requête examinée sur dossier, sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2005. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20050429 Dossier : A-568-04 Référence : 2005 CAF 150 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : Dr ABDUR‑RASHID BALOGUN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE intimés MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] L’appelant, Abdur‑Rashid Balogun, présente une requête en vue de soumettre de nouveaux éléments de preuve en appel du rejet de sa demande de contrôle judiciaire qui visait le refus du ministre de la Défense nationale de l’enrôler comme officier de la première réserve. [2] Le refus de l’intimé découlait de préoccupations relatives à la solvabilité de l’appelant après qu’un rapport de solvabilité eut montré que deux petites dettes à la consommation avaient été transmises à des fins de recouvrement. L’appelant soutient que le rapport de solvabilité était inexact et qu’il ne devait donc pas être pris en considération. [3] Le juge qui a entendu la demande de contrôle judiciaire de l’appelant a con…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Balogun c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2005-04-29 Référence neutre 2005 CAF 150 Numéro de dossier A-568-04 Contenu de la décision Date : 20050429 Dossier : A-568-04 Référence : 2005 CAF 150 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : Dr ABDUR‑RASHID BALOGUN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE intimés Requête examinée sur dossier, sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2005. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER Date : 20050429 Dossier : A-568-04 Référence : 2005 CAF 150 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER ENTRE : Dr ABDUR‑RASHID BALOGUN appelant et SA MAJESTÉ LA REINE, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE intimés MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE PELLETIER [1] L’appelant, Abdur‑Rashid Balogun, présente une requête en vue de soumettre de nouveaux éléments de preuve en appel du rejet de sa demande de contrôle judiciaire qui visait le refus du ministre de la Défense nationale de l’enrôler comme officier de la première réserve. [2] Le refus de l’intimé découlait de préoccupations relatives à la solvabilité de l’appelant après qu’un rapport de solvabilité eut montré que deux petites dettes à la consommation avaient été transmises à des fins de recouvrement. L’appelant soutient que le rapport de solvabilité était inexact et qu’il ne devait donc pas être pris en considération. [3] Le juge qui a entendu la demande de contrôle judiciaire de l’appelant a conclu que l’intimé n’avait pas l’obligation de prouver que l’information provenant du rapport de solvabilité était exacte ou non. Il incombait à l’appelant de montrer qu’il avait pris des mesures raisonnables pour remédier à la situation concernant sa cote de solvabilité, et corriger toute erreur qui aurait pu se glisser dans son dossier. Le juge a conclu que l’évaluation de l’intimé selon laquelle l’appelant ne s’était pas déchargé de son fardeau de preuve n’était pas manifestement déraisonnable. [4] L’appelant sollicite maintenant l’autorisation de présenter à titre de preuve, dans le cadre de l’appel, une version récente de son rapport de solvabilité dans lequel les deux dettes en question ont disparu. Cette nouvelle version prouve, selon lui, que le rapport de solvabilité sur lequel s’était fondé l’intimé pour prendre sa décision était inexact; toujours selon l’appelant, comme la décision en question reposait sur de fausses informations, elle devrait être annulée. [5] L’intimé soutient que l’appelant n’a pas rempli le critère à trois volets applicable à la présentation d’une nouvelle preuve en appel, c’est‑à‑dire qu’il n’a pas réussi à prouver : a) que la preuve n’aurait pas pu être obtenue à temps, malgré l’exercice d’une diligence convenable, pour la première audience; b) que la preuve est crédible; et c) que la preuve est pour ainsi dire déterminante quant à une question soulevée dans l’appel. Frank Brunckhorst Co. c. Gainers Inc. (C.A.F), [1993] A.C.F. no 874. [6] L’appelant a tenté de combler les lacunes de son dossier par la présentation d’un affidavit en guise de réponse dans lequel il tentait d’établir la date à laquelle il avait reçu le nouveau rapport de solvabilité. Un tel affidavit est non conforme car, étant formulé en guise de réponse, l’autre partie n’a pas la possibilité d’y répondre. L’appelant procède « par tranches » pour prouver son droit à l’ordonnance. [7] Selon moi, l’argument le plus éloquent qui s’oppose à la présentation de cette nouvelle preuve est qu’elle n’est pas déterminante pour les questions en appel. Même si l’on admet que le rapport de solvabilité dont disposait le ministre était inexact, cela ne prouve pas que l’intimé ait agi de manière déraisonnable lorsqu’il s’est fondé sur un tel rapport, ou lorsqu’il a décidé que l’appelant devait démontrer qu’il avait pris les mesures requises pour corriger l’information fausse. À ce sujet, la présentation du rapport de solvabilité dûment corrigé ne change pas le critère que l'appelant doit remplir pour avoir gain de cause en appel. [8] En conséquence, étant donné que la nouvelle preuve ne serait pour ainsi dire pas déterminante pour une question soulevée en appel, la requête en présentation d'une nouvelle preuve est rejetée. Les dépens suivront l’issue de la cause. « Denis Pelletier » Juge Traduction certifiée conforme Christiane Bélanger, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-568-04 INTITULÉ : Dr ABDUR‑RASHID BALOGUN c. SA MAJESTÉ LA REINE, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE REQUÊTE EXAMINÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER DATE DES MOTIFS : LE 29 AVRIL 2005 OBSERVATIONS ÉCRITES : Abdur‑Rashid Balogun APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE Sonia Barrette POUR LES INTIMÉS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. POUR LES INTIMÉS Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196