P&O Ports inc. c. Syndicat international des débardeurs et des magasiniers (Section Locale 500)
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P&O Ports inc. c. Syndicat international des débardeurs et des magasiniers (Section Locale 500) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-07-09 Référence neutre 2008 CF 846 Numéro de dossier T-1727-07 Contenu de la décision Date : 20080709 Dossier : T-1727-07 Référence : 2008 CF 846 Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2008 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : P&O PORTS INC. et WESTERN STEVEDORING CO. LTD. demandeurs et LE SYNDICAT INTERNATIONAL DES DÉBARDEURS ET DES MAGASINIERS, SECTION LOCALE 500 défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LA DEMANDE [1] La demande de contrôle judiciaire vise la décision no CAO-07-030 datée du 31 août 2007 (la décision) et les instructions afférentes données par M. Richard Lafrance en sa qualité d'agent d'appel (l'agent d'appel), nommé sous l'autorité de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (le Code). [2] La décision fait suite à des appels interjetés par P&O Ports Inc. et Western Stevedoring Co. Ltd. (les employeurs) relativement à trois instructions données par des agents de santé et de sécurité (les agents de sécurité) dans lesquelles ceux-ci ont conclu que des activités professionnelles exigées par les employeurs constituaient un danger pour les employés. Le Syndicat international des débardeurs et des magasiniers, section locale 500 (le syndicat), est défendeur dans la présente demande de contrôle judiciaire et représente les débardeurs à qui les employeurs confient l…
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P&O Ports inc. c. Syndicat international des débardeurs et des magasiniers (Section Locale 500) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-07-09 Référence neutre 2008 CF 846 Numéro de dossier T-1727-07 Contenu de la décision Date : 20080709 Dossier : T-1727-07 Référence : 2008 CF 846 Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2008 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : P&O PORTS INC. et WESTERN STEVEDORING CO. LTD. demandeurs et LE SYNDICAT INTERNATIONAL DES DÉBARDEURS ET DES MAGASINIERS, SECTION LOCALE 500 défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LA DEMANDE [1] La demande de contrôle judiciaire vise la décision no CAO-07-030 datée du 31 août 2007 (la décision) et les instructions afférentes données par M. Richard Lafrance en sa qualité d'agent d'appel (l'agent d'appel), nommé sous l'autorité de l'article 146 de la partie II du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2 (le Code). [2] La décision fait suite à des appels interjetés par P&O Ports Inc. et Western Stevedoring Co. Ltd. (les employeurs) relativement à trois instructions données par des agents de santé et de sécurité (les agents de sécurité) dans lesquelles ceux-ci ont conclu que des activités professionnelles exigées par les employeurs constituaient un danger pour les employés. Le Syndicat international des débardeurs et des magasiniers, section locale 500 (le syndicat), est défendeur dans la présente demande de contrôle judiciaire et représente les débardeurs à qui les employeurs confient la tâche de charger des grains dans leurs navires. LES FAITS [3] Les employeurs sont des entreprises de manutention exerçant, notamment dans le port de Vancouver, des activités comme le chargement des grains. Ils se servent de bâches (les bâches) pour couvrir les panneaux de cale s’il pleut pendant le chargement des grains. L’ouverture des panneaux est suffisante pour les goulottes à grain, et les bâches protègent l’ouverture de la pluie. [4] Le 8 juillet 2005, l’agent de sécurité D’sa s’est rendu sur le site de chargement de grains pour enquêter sur un refus de bâcher de la part d’un employé représenté par le syndicat. On a montré à l’agent de sécurité D’sa comment les bâches sont attachées, et il a conclu que le bâchage n’est pas sécuritaire si les panneaux de cale sont ouverts, car il n’y a pas alors de protection sur le côté des panneaux. Peu après, le même jour, l’agent de sécurité D’sa s’est rendu sur un deuxième navire que chargeait P&O Ports pour enquêter sur un autre refus de bâcher de la part d’un employé. À la suite de ses enquêtes, l’agent de sécurité a conclu à la présence de deux dangers : Travail sur un panneau de cale ouvert non clôturé, à une hauteur supérieure à 2,4 m Travail près du bord d’un panneau de cale dont la surface est glissante. [5] P&O Ports a reçu pour instruction, en vertu des alinéas 145(2)a) et b) du Code canadien du travail, [traduction] « de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de parer au danger et de protéger toute personne du danger » et [traduction] « de ne pas utiliser le lieu, la machine ou la chose à l'égard duquel l'avis de danger n° a été affiché conformément au paragraphe 145(3), jusqu'à ce que la présente instruction ait été exécutée. » [6] Le 16 août 2005, il y a eu un troisième refus de bâcher, de la part d’un employé de Western Stevedoring Co. L’agent de sécurité Yeung a enquêté à l’égard de cette plainte, mais, contrairement à l’agent de sécurité D’sa, il n’a pas vu en personne les activités de bâchage. À la suite de conversations avec des débardeurs et des représentants des entreprises, il est arrivé à des constatations identiques et a communiqué des instructions identiques à celles données par l’agent de sécurité D’sa. [7] Les employeurs ont interjeté appel des décisions des agents de sécurité auprès du Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail aux motifs que les instructions données par ces derniers n’étaient pas étayées par leurs conclusions de fait et subsidiairement, qu’il y aurait lieu de modifier les instructions, car ils avaient mis en place des procédures visant à supprimer les possibilités de danger établies par les agents de sécurité dans leurs rapports, ou à s’en protéger. [8] Les audiences ont eu lieu à Vancouver les 19 et 20 septembre 2006, et les 19 et 20 octobre 2006. Le 31 août 2007, l’agent d’appel a rendu sa décision, laquelle fait l’objet de la présente demande. LA DÉCISION CONTESTÉE [9] L’agent d’appel devait décider si les employés ayant refusé de travailler étaient exposés ou non à un danger au sens de la partie II du Code, et si une instruction était nécessaire ou non pour rectifier la situation. [10] L’agent d’appel a tiré les conclusions suivantes : 1. Les employés doivent travailler sur le dessus des panneaux de cale afin d'installer et d'enlever des bâches; 2. De temps à autre, afin de pouvoir enlever l'eau accumulée sur les bâches, des employés doivent tirer sur les bâches et les secouer. Pour être en mesure de faire écouler l'eau de la poche qui peut se former entre les panneaux de cale, il faut tirer vers le haut pour diriger l'eau dans la bonne direction. En outre, pour être en mesure de tirer vers le haut, il faut se tenir sur les panneaux; 3. Il est raisonnable de croire qu'en raison des obstacles sur lesquels il est possible de trébucher, comme les taquets et les cales, qui sont cachés ou qui ne sont pas couverts par les bâches en plus de la poussière de grain, les grains ou l'eau, une personne pourrait, pendant qu'elle tire sur une bâche ou sur des cordes, trébucher ou glisser et tomber du panneau de cale et pourrait se blesser en tombant sur des pièces de machinerie ou d'autres surfaces ou choses telles que des tuyaux; 4. Le fait d'apposer un panneau ou de peindre une ligne ou d'utiliser tout autre avertissement visuel de démarcation n'est pas suffisant pour protéger un employé contre le risque de chute. Le port de bottes antidérapantes ne suffit pas pour empêcher une personne de glisser sur des grains de céréale ronds ou pour la protéger des risques de trébucher que posent par exemple les taquets; 5. Les employeurs ont négligé, dans la mesure où la chose était raisonnablement possible, d'éliminer ou de restreindre le danger dans une mesure raisonnable de sécurité ou de s'assurer que les employés étaient personnellement protégés contre le danger de tomber des panneaux de cale; 6. Au moment des refus de travailler, dans les trois cas, les employés travaillaient sur les panneaux de cale. Du fait des risques de trébucher et de glisser sur les panneaux, il est raisonnable de croire que le risque de trébucher ou de glisser pendant l'exécution du travail sur les panneaux est une possibilité raisonnable et qu'elle augmente le risque de tomber des panneaux. En l'absence de mesures de prévention des chutes ou d'équipement de protection contre les chutes, le danger est réel et non hypothétique. De tels accidents sont déjà survenus, et une telle chute entraînerait vraisemblablement des blessures, avant que le risque ne soit écarté ou l'activité modifiée; 7. Ce n'est pas l'usage des bâches qui constitue le danger, mais l'activité qui consiste à travailler sur une structure élevée non protégée en l'absence d'une mesure de prévention des chutes. [11] L’agent d’appel a reconnu dans sa décision que l’activité représentait un danger pour les employés, puis a modifié les instructions données par les agents de sécurité : [Les salariés ayant refusé de travailler - Glen Bolkowy, Steve Suttie, M.A. St Denis travaillent] sur les panneaux de cale, une structure élevée non protégée, qui se situe à une hauteur de 2,4 m ou au-dessus des pièces mobiles d'une machine ou de toute autre surface ou chose sur laquelle l'employé pourrait se blesser en tombant, sans aucun dispositif de prévention des chutes ou de protection contre les chutes. Cette situation expose l'employé au risque de chute dans des endroits où il est raisonnable de croire qu'il pourrait subir des blessures avant que l'activité ne soit modifiée. Par conséquent, je vous ORDONNE PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)a) de la partie II du Code canadien du travail, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour protéger du danger l'employé ainsi que toute autre personne. Je vous ORDONNE EN OUTRE PAR LES PRÉSENTES, en vertu de l'alinéa 145(2)b) de la partie Il du Code canadien du travail, de n'exécuter aucun travail sur lesdits panneaux de cale jusqu'à ce que la présente instruction ait été exécutée, le présent alinéa n'ayant toutefois pas pour effet d'empêcher toute mesure nécessaire à la mise en œuvre de l'instruction. [12] Les employeurs font observer que, du fait de la décision de l’agent d’appel et des instructions qu’elle contient, il n’y a eu depuis août 2005 aucun bâchage de navire et, partant, aucun chargement de grain par temps pluvieux dans le port de Vancouver. QUESTIONS EN LITIGE [13] Les employeurs soulèvent dans la présente demande les questions qui suivent : 1. L’agent d’appel a-t-il commis une erreur de droit dans son interprétation et son application de la définition de « danger » au paragraphe 122(1) et dans l’application des paragraphes 145(1) et (2) lorsqu’il a ignoré, ou omis de prendre correctement en compte, les procédures mises en place par les employeurs pour corriger la situation ou le risque ou pour modifier la tâche? 2. L’agent d’appel a-t-il commis une erreur de droit dans son interprétation et dans son application de la définition de « danger » au paragraphe 122(1) et dans l’application de l’alinéa 128(2)b) et des paragraphes 145(1) et (2) lorsqu’il a ignoré, ou omis de prendre correctement en compte, le fait qu’avec les procédures mises en place par les employeurs pour corriger la situation ou le risque ou pour modifier la tâche, le travail sur les panneaux de cale est pour les débardeurs une condition normale d’emploi? 3. L’agent d’appel a-t-il commis une erreur de droit dans son interprétation et son application de la définition prévue à l’article 122.2 et au paragraphe 125(1) du Code et aux articles 10.1 et 10.2 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (navires) lorsqu’il a obligé les employeurs à prendre des mesures de prévention des chutes ou à mettre en place de l’équipement de protection contre les chutes, sans prendre correctement en compte : a. les procédures en place, ou susceptibles de l’être, pour restreindre le risque éventuel; b. le fait que l’équipement de protection contre les chutes ne peut raisonnablement être utilisé sur les panneaux de cale et, par conséquent, que son utilisation ne préviendrait pas ou ne réduirait pas les blessures occasionnées par le risque éventuel; c. le fait que l’équipement de protection contre les chutes peut lui-même être source de risque. 4. L’agent d’appel a-t-il fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire? 5. Y a-t-il eu manquement à la justice naturelle et à l’équité procédurale? LA NORME DE CONTRÔLE [14] Dans son arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a réuni la norme de la décision manifestement déraisonnable et celle de la décision raisonnable simpliciter en une norme unique, celle de la raisonnabilité. Elle a également précisé le mode de détermination de la norme de contrôle dans les procédures de contrôle judiciaire, ce processus comportant deux étapes : Premièrement, la cour de révision vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle : Dunsmuir, précité, au paragraphe 62. [15] Dans Martin c. Canada (Procureur général), [2005] 4 R.C.F. 637, 2005 CAF 156 (ci-après Martin), la Cour d’appel fédérale a fixé la norme de contrôle à appliquer à l’égard de l’interprétation qu’un agent des appels a faite de la définition de « danger » prévue à la partie II du Code. La Cour d’appel a jugé que la cour de révision ne doit intervenir dans l’interprétation qu’un tribunal a faite de questions de droit découlant de sa loi constitutive que si cette interprétation est manifestement déraisonnable (Martin, aux paragraphes 17 et 18). La norme de la décision manifestement déraisonnable a également été appliquée à la question de savoir si un agent des appels avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire (Société canadienne des postes c. Pollard, 2007 CF 1362 [ci-après Pollard], Duplessis c. Canada (Procureur général) (2006), 290 F.T.R. 296, 2006 CF 482). [16] Étant donné la jurisprudence et la décision de la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir, précité, je conclus que la raisonnabilité est la norme de contrôle qui s’applique à la décision de l’agent d’appel, car elle concerne à la fois l’interprétation et l’application de « danger » et les conclusions de fait. Je relève également que les décisions des agents d’appel sont protégées par des clauses privatives rigoureuses aux articles 146.3 et 146.4 du Code (Association des Employeurs Maritimes c. Syndicat des débardeurs S.C.F.P. Section locale 375 , 2006 CF 66, au paragraphe 33). L’objet du Code est énoncé à son article 122.1 : « La présente partie a pour objet de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions. » On a considéré que l’exhaustivité du régime prévu à la partie II du Code indique qu’il convient d’accorder une grande déférence aux décisions ou aux instructions prises en vertu de cette partie (Sachs c. Air Canada, 2006 CF 673). Finalement, en sa qualité de tribunal spécialisé, le Bureau canadien d’appel en santé et sécurité au travail mérite qu’on fasse preuve de déférence envers les décisions, telles que celles dont je suis saisi, qui relèvent de sa compétence. [17] La présente demande soulève enfin la question de l’équité procédurale. Il est bien établi que l’analyse de la norme de contrôle ne s’applique pas à de telles questions (S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29), lesquelles sont toujours examinées comme des questions de droit et, par conséquent, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique. Si la Cour conclut qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, la décision sera annulée (Sketchley c. Canada (Procureur général) (2005), [2006] 3 R.C.F. 392, 2005 CAF 404). LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [18] Les dispositions suivantes du Code s’appliquent à la présente demande de contrôle : 145. (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, l’agent de santé et de sécurité peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction : a) d’y mettre fin dans le délai qu’il précise; b) de prendre, dans les délais précisés, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition. 145. (2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou chose, une situation existant dans un lieu de travail ou l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, l’agent : a) en avertit l’employeur et lui enjoint, par instruction écrite, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, à la prise de mesures propres : (i) soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche, (ii) soit à protéger les personnes contre ce danger; b) peut en outre, s’il estime qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues à l’alinéa a), interdire, par instruction écrite donnée à l’employeur, l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose ou l’accomplissement de la tâche en cause jusqu’à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n’ayant toutefois pas pour effet d’empêcher toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des instructions. 146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut: a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions; b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées. 146.3 Les décisions de l’agent d’appel sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires. 146.4 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’agent d’appel exercée dans le cadre de la présente partie. 145. (1) A health and safety officer who is of the opinion that a provision of this Part is being contravened or has recently been contravened may direct the employer or employee concerned, or both, to (a) terminate the contravention within the time that the officer may specify; and (b) take steps, as specified by the officer and within the time that the officer may specify, to ensure that the contravention does not continue or re-occur. 145. (2) If a health and safety officer considers that the use or operation of a machine or thing, a condition in a place or the performance of an activity constitutes a danger to an employee while at work, (a) the officer shall notify the employer of the danger and issue directions in writing to the employer directing the employer, immediately or within the period that the officer specifies, to take measures to (i) correct the hazard or condition or alter the activity that constitutes the danger, or (ii) protect any person from the danger; and (b) the officer may, if the officer considers that the danger or the hazard, condition or activity that constitutes the danger cannot otherwise be corrected, altered or protected against immediately, issue a direction in writing to the employer directing that the place, machine, thing or activity in respect of which the direction is issued not be used, operated or performed, as the case may be, until the officer’s directions are complied with, but nothing in this paragraph prevents the doing of anything necessary for the proper compliance with the direction. 146.1 (1) If an appeal is brought under subsection 129(7) or section 146, the appeals officer shall, in a summary way and without delay, inquire into the circumstances of the décision or direction, as the case may be, and the reasons for it and may (a) vary, rescind or confirm the décision or direction; and (b) issue any direction that the appeals officer considers appropriate under subsection 145(2) or (2.1). 146.3 An appeals officer’s décision is final and shall not be questioned or reviewed in any court. 146.4 No order may be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an appeals officer in any proceeding under this Part. L’ANALYSE Question 1 : L’agent d’appel a-t-il commis une erreur de droit dans son interprétation et son application de la définition de « danger » au paragraphe 122(1) et dans l’application des paragraphes 145(1) et (2) lorsqu’il a ignoré, ou omis de prendre correctement en compte, les procédures mises en place par les employeurs pour corriger la situation ou le risque ou pour modifier la tâche? [19] Le mot « danger » est ainsi défini au paragraphe 122(1) pour l’application de la partie II du Code : « danger » Situation, tâche ou risque — existant ou éventuel — susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade — même si ses effets sur l’intégrité physique ou la santé ne sont pas immédiats — , avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Est notamment visée toute exposition à une substance dangereuse susceptible d’avoir des effets à long terme sur la santé ou le système reproducteur. “danger” means any existing or potential hazard or condition or any current or future activity that could reasonably be expected to cause injury or illness to a person exposed to it before the hazard or condition can be corrected, or the activity altered, whether or not the injury or illness occurs immediately after the exposure to the hazard, condition or activity, and includes any exposure to a hazardous substance that is likely to result in a chronic illness, in disease or in damage to the reproductive system. Représentations des employeurs [20] Les employeurs soutiennent que la définition de danger établit une analyse en deux étapes. L’agent de sécurité doit tout d’abord « estimer que l’utilisation d’une machine ou chose, une situation existant dans un lieu de travail ou l’accomplissement d’une tâche » crée un risque ou une situation « susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade ». Il faut ensuite décider que ces blessures ou maladies sont susceptibles d’arriver « avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée ». Selon les employeurs, ces deux conditions ne ont satisfaites que s’il existe un « danger » qui déclenche l’obligation de l’agent de sécurité de donner pour instruction à l’employeur de prendre des mesures pour écarter le danger. [21] Les employeurs s’appuient sur Cole et Air Canada, [2006] D.A.A.C.C.T. no 4, au paragraphe 70, pour soutenir qu’il incombait à l’agent d’appel de décider qu’ils avaient omis d’éliminer ou de restreindre le risque éventuel ou d’en protéger les employés, et qu’il existait une probabilité raisonnable que le risque ou la situation cause des blessures qu’avant le risque soit écarté ou la situation corrigée. Dans Cole, l’agent d’appel Malanka, se fondant sur la décision de la juge Tremblay-Lamer dans Martin c. Canada (Procureur général), 2003 CF 1158 (C.F. 1re inst.) et sur celle du juge Gauthier dans Verville c. Canada (Service correctionnel), 2004 CF 767, a déclaré ce qui suit : 70 Compte tenu des dispositions déjà mentionnées du Code et des conclusions des juges Tremblay-Lamer et Gauthier, j'estime qu'il y a danger quand l'employeur n'a pu, dans une mesure raisonnable - éliminer un danger, une situation ou une activité; - contrôler un danger, une situation ou une activité dans une mesure raisonnable de sécurité; - s'assurer que ses employés sont personnellement protégés contre un danger, une situation ou une activité; et qu'on établit - que les circonstances dans lesquelles le danger, la situation ou l'activité qui subsistent [sic] pourraient raisonnablement être susceptibles de causer des blessures ou des maladies pour une personne qui y serait exposée avant que le danger, la situation ou l'activité puissent être éliminés ou modifiés, - qu'il existe une possibilité raisonnable que les circonstances se produisent à l'avenir par opposition à une simple possibilité ou à une forte probabilité. [22] Les employeurs soutiennent qu’en l’espèce, l’agent d’appel n’a pas réfléchi à la possibilité que le risque puisse être écarté ou la tâche modifiée. Il n’a pas non plus envisagé la possibilité que des ouvriers se blessent avant que le risque soit écarté. Il a simplement dit qu’« une personne pourrait, pendant qu'elle tire sur une bâche ou sur des cordes, trébucher ou glisser et tomber du panneau de cale et pourrait se blesser en tombant sur des pièces de machinerie ou d'autres surfaces ou choses tels que des tuyaux. » [23] Les employeurs allèguent que l’agent d’appel n’a pas tenu compte comme il l’aurait dû de la zone interdite de deux mètres qu’ils étaient en train de mettre en œuvre, ni des autres mesures qu’ils pouvaient mettre en place afin de répondre à l’inquiétude des employés quant à la possibilité de « tomber du panneau de cale ». Ils relèvent, pour étayer leur argument, que l’agent d’appel a déclaré à l’audience s’intéresser uniquement aux preuves du danger et des refus, pas à celles présentées par eux à l’égard de ce qui pourrait être sécuritaire ou non. Ceci, selon eux, indique que l’agent d’appel ne se préoccupait pas des mesures préventives possibles, notamment celles qu’ils avaient mises en œuvre, ce qu’il faut pourtant prendre en compte avant de conclure à l’existence d’un danger. [24] Les employeurs avancent aussi que, si des employés sont enjoints de ne travailler que dans une zone où la possibilité de tomber est écartée, le travail sur une plateforme surélevée ne constitue pas un « danger » au sens du paragraphe 122(1) du Code. Ils allèguent que le risque – existant ou éventuel – que présente le fait de travailler sur une plateforme surélevée a été écarté dans de tels cas et qu’il n’y a pas de danger. [25] Les employeurs ajoutent que la conclusion de l’agent d’appel qu’en dépit des mesures qu’ils avaient mises en place, des employés pouvaient tomber n’est que simple conjecture ou hypothèse, et ne satisfait pas au critère d’une conclusion de « danger », que la Cour d’appel fédérale a établi dans Martin, précité, au paragraphe 37 : Je conviens qu'une conclusion de danger ne peut reposer sur des conjectures ou des hypothèses. Mais lorsqu'on cherche à déterminer si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un risque éventuel ou une activité future cause des blessures avant que le risque puisse être écarté ou que la situation soit corrigée, on traite nécessairement de l'avenir. Les tribunaux administratifs sont régulièrement appelés à interpréter le passé et le présent pour tirer des conclusions sur ce à quoi on peut s'attendre à l'avenir. Leur rôle en pareil cas consiste à apprécier la preuve pour déterminer les probabilités que ce qu'affirme le demandeur se produise plus tard. Représentations du syndicat [26] Le syndicat soutient que l’agent d’appel a interprété le terme « danger » conformément à la jurisprudence établie. La définition de « danger », que prévoit le paragraphe 122(1) du Code, a été expliquée par la juge Dawson dans Pollard, précité, aux paragraphes 66 à 68 : 66 En droit, pour que l’on puisse dire qu’un risque existant ou éventuel constitue un « danger » au sens de la partie II du Code, les faits doivent établir ce qui suit : 1) la situation, la tâche ou le risque – existant ou éventuel – en question se présentera probablement; 2) un employé sera exposé à la situation, à la tâche ou au risque quand il se présentera; 3) l’exposition à la situation, à la tâche ou au risque est susceptible de causer une blessure ou une maladie à l’employé à tout moment, mais pas nécessairement chaque fois; 4) la blessure ou la maladie se produira sans doute avant que la situation ou le risque puisse être corrigé, ou la tâche modifiée. 67 L’élément final requiert un examen des circonstances dans lesquelles on pourrait s’attendre à ce que la situation, la tâche ou le risque entraîne une blessure ou une maladie. Il doit exister une possibilité raisonnable que de telles circonstances se produiront dans l’avenir. Voir la décision Verville c. Canada (Service correctionnel) (2004), 253 F.T.R. 294, paragraphes 33 à 36. 68 Dans l’arrêt Martin, précité, la Cour d'appel fédérale a donné des indications additionnelles sur la méthode à employer pour savoir si l’on peut s’attendre à ce qu’un risque éventuel ou une tâche future entraîne une blessure ou une maladie. Au paragraphe 37 de ses motifs, la Cour d’appel faisait observer qu’une conclusion de « danger » ne saurait reposer sur des conjectures ou des hypothèses. La tâche d’un agent d'appel, de l’avis de la Cour d'appel, consistait à apprécier la preuve et à dire s’il était probable que les circonstances susceptibles de causer la blessure se produisent dans l’avenir. [27] Le syndicat fait valoir que les employeurs se trompent en disant que la locution « avant que, selon le cas, le risque soit écarté, la situation corrigée » exige une analyse en deux étapes. Il relève que la Cour a analysé cette locution dans Verville, précité, et a déclaré ce qui suit au paragraphe 34 : 34 […] Comme il est indiqué dans l'affaire Martin, précitée, la blessure ou la maladie peut ne pas se produire dès que la tâche aura été entreprise, mais il faut plutôt qu'elle se produise avant que la situation ou la tâche ne soit modifiée. Donc, ici, l'absence de menottes sur la personne d'un agent correctionnel impliqué dans une empoignade avec un détenu doit être susceptible de causer des blessures avant que des menottes ne puissent être obtenues du poste de contrôle ou par l'intermédiaire d'un surveillant K-12, ou avant que tout autre moyen de contrainte ne soit fourni. [28] Le syndicat s’appuie également sur l’analyse de la même expression dans la décision Employés et Syndicat uni du transport et Laidlaw Transit Ltd. - Para Transpo Division, [2001] D.A.A.C.C.T. no 19, aux paragraphes 34 et 35 : 34 Dans la décision non publiée rendue par l’agent d’appel Serge Cadieux dans l’affaire opposant Darren Welbourne à la société Canadien Pacifique Limitée, décision n°1-008, en date du 22 mars 2001, l’agent d’appel Cadieux a écrit ce qui suit aux paragraphes 19 et 20 : [19] La situation, la tâche ou le risque – existant ou éventuel, mentionné dans la définition doit être susceptible de causer des blessures à une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade, avant que le risque soit écarté, la situation corrigée ou la tâche modifiée. Donc, cette notion «d’être susceptible de causer» exclut toutes situations hypothétiques. [20] L’expression «avant que le risque soit écarté ou la situation corrigée» a été interprétée comme signifiant que des blessures ou une maladie vont probablement être causées sur place et à l’instant, c’est-à-dire immédiatement [Brailsford c. Worldways Canada Ltd. (1992), 87 di 98 (CCRT) Bell Canada c. Travail Canada (1984), 56 di 150 (CCRT). Toutefois, dans la définition actuelle du terme «danger», la mention de risque, de situation ou de tâche doit être interprétée en tenant compte du risque, de la situation ou de la tâche existants ou éventuels, ce qui semble éliminer de la notion précédente de danger le préalable que des blessures ou la maladie se produiront raisonnablement sur-le-champ. En fait, les blessures ou la maladie ne peuvent découler que de l’exposition au risque, à la situation ou à la tâche. Donc, étant donné la gravité de la situation, il doit y avoir un niveau raisonnable de certitude qu’il y aura effectivement une blessure ou une maladie immédiatement s’il y a une exposition au risque, à la situation ou à la tâche, à moins qu’on élimine le risque, que l’on corrige la situation ou que l’on modifie la tâche. En sachant cela, on ne peut attendre qu’un accident se produise, d’où le besoin d’agir rapidement et immédiatement dans de telles situations. Ainsi, pour qu’il puisse exister un danger au sens du Code, il doit y avoir un niveau raisonnable de certitude qu’il y aura effectivement une blessure ou une maladie immédiatement s’il y a une exposition au risque, à la situation ou à la tâche, à moins qu’on élimine le risque, que l’on corrige la situation ou que l’on modifie la tâche. En l’espèce, afin de déterminer s’il existe un degré raisonnable de certitude, il est indispensable d’examiner les faits spécifiques du cas. [29] Le syndicat soutient que l’allégation des employeurs, selon laquelle avant de décider de l’existence d’un danger, l’agent d’appel devait décider si le risque pouvait être écarté ou la situation corrigée avant que ceux-ci n’entraînent de façon probable des blessures ou une maladie, est erronée. Selon le syndicat, une telle formulation de la définition de danger n’est pas conforme à la définition employée dans Verville ou dans Employés et Syndicat uni du transport. Le syndicat fait valoir de surcroît que le Code n’exige pas la prise en compte de ce que l’employeur peut faire à l’avenir pour éliminer la tâche à risque. Le Code fait état des mesures qui sont réellement en place et qui atténueront immédiatement le risque. [30] Le syndicat souligne de plus que la prétendue réponse des employeurs au risque (la zone interdite de deux mètres, pour être précis) n’a jamais été mise en œuvre par l’un d’entre eux et que, lorsque les agents de sécurité ont donné leurs instructions le 8 juillet et le 16 août 2005, il n’existait aucune procédure écrite de bâchage des panneaux de cale. L’agent d’appel a relevé cette absence de procédure écrite au paragraphe 49 de sa décision : G. Thompson [le surintendant responsable des grains pour Western Stevedoring] a ajouté qu'il n'existait aucune procédure écrite concernant l'installation de bâches sur les panneaux de cale au moment des refus. Depuis ce temps, les employeurs ont proposé des procédures qui ont été élaborées en consultation avec le syndicat et la British Columbia Maritime Employers Association (BCMEA). Mais après quelques réunions, on n'en est arrivé à aucun consensus. [31] Le syndicat relève que le gestionnaire responsable du service des grains chez P&O Ports, M. B. Wall, a lui aussi témoigné qu’il n’existait pas de procédure normalisée établie à l’égard du secteur pour attacher, surveiller ou détacher les bâches. M. Wall a déclaré que des documents intitulés [traduction] « Procédure d’attache des bâches de type Panamex » et [traduction] « Procédure de débâchage des Panamex » ont été préparés et achevés environ un mois avant l’audience. [32] Qui plus est, les employeurs ont avancé de façon subsidiaire la notion d’une zone interdite de deux mètres, pas comme une mesure qu’ils avaient mise en place. Ceci est appuyé par ce qu’énonce la décision de l’agent d’appel au paragraphe 83 : Subsidiairement, T. Roper a fait valoir que les lignes directrices proposées par l'employeur pour l'installation des bâches sur les panneaux de cale éliminaient le prétendu danger. Par conséquent, il n'existait aucun danger, si jamais ce fut le cas. [Non souligné dans l’original.] [33] Le syndicat ajoute que les agents de sécurité ont conclu non seulement que le fait de tirer sur la bâche tout en se tenant au bord du panneau de cale constituait un danger, mais aussi qu’il existait un deuxième danger (celui de travailler sur un panneau de cale ouvert). Il faudrait donc que les procédures mises en œuvre par les employeurs éliminent ou restreignent également ce deuxième danger ou en protègent les employés. Conclusions [34] À mon avis, l’agent d’appel n’a pas commis d’erreur lorsque dans son évaluation de l’existence éventuelle du danger, il n’a pas tenu pas compte des procédures que les employeurs ont proposées de mettre en place pour écarter le risque, corriger la situation ou modifier la tâche. La décision dans son ensemble laisse entendre sans ambiguïté que l’agent d’appel a évalué si les procédures qui étaient en place ou bien en projet suffisaient à éliminer et restreindre le risque éventuel ou à en protéger les employés. Sa décision fait état des points soulevés par les employeurs (qu’ils ont de nouveau soulevés dans la présente demande), et ses conclusions sont présentées aux paragraphes 145, 146, 147 et 148 : [145] Même si des témoins des appelants ainsi que B. Johnston ont déclaré dans leurs témoignages que, tant et aussi longtemps que les employés ne travaillent pas près du bord des panneaux de cale, il n'existe pas de danger, j'estime qu'il est raisonnable de croire qu'en raison des obstacles sur lesquels il est possible de trébucher, comme les points d'amarrage et les cales, qui sont cachés ou qui ne sont pas couverts par les bâches en plus de la poussière de grain, les grains ou l'eau, une personne pourrait, pendant qu'elle tire sur une bâche ou sur des cordes, trébucher ou glisser et tomber du panneau de cale et pourrait se blesser en tombant sur des pièces de machinerie ou d'autres surfaces ou choses tels que des tuyaux. [146] B. Johnston a déclaré que, selon l'esprit du RSST, il estimait qu'une zone interdite de deux mètres autour du périmètre des panneaux était suffisante pour protéger les employés contre les chutes. Toutefois, il n'a fourni aucune preuve technique ou mécanique démontrant qu'une zone interdite de deux mètres suffisait à protéger les employés contre les risques de chute des panneaux de cale pendant qu'ils travaillent sur ces panneaux. Comme l'a mentionné L. Terai, B. Johnston a omis de mentionner que, bien que le RSST exige que des filets de sécurité soient installés de chaque côté d'une passerelle, ces mêmes passerelles doivent être clôturées de façon sécuritaire à une hauteur libre d'au moins 915 mm tel que l'exige le Règlement sur l'outillage de chargement [Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-9; Règlement sur l'outillage de chargement, C.R.C., ch. 1494, partie III, sous-alinéa 8(2)(ii)]. [147] Enfin, je suis d'accord avec A. Laumonier qui a affirmé que le fait d'apposer un panneau ou de peindre une ligne ou d'utiliser tout autre avertissement visuel de démarcation n'est pas suffisant pour protéger un employé contre le risque de chute. Comme le prévoit l'article 122.2 du Code, les mesures de prévention devraient consister avant tout dans l'élimination des risques, puis dans leur réduction, et enfin dans la fourniture d'équipement de protection. Un panneau d'avertissement n'est pas une mesure de prévention. [148] B. Johnston ne m'a pas convaincu que le port de bottes antidérapantes était suffisant pour empêcher une personne de glisser sur des grains de céréale ronds. Bien que le port de bottes antidérapantes ait sa place dans ce genre de travail, ces bottes constituent normalement une protection contre les surfaces mouillées et graisseuses ou huileuses, et non contre les objets roulants comme les grains de céréale ou les risques de trébucher comme les points d'amarrage. [35] L’agent d’appel a donc, de toute évidence, examiné les procédures ou les lignes directrices en place et celles que les employeurs ont proposées, et il a estimé que « les employeurs ont négligé, dans la mesure où la chose était raisonnablement possible, d'éliminer ou de restreindre le danger dans une mesure raisonnable de sécurité ou de s'assurer que les employés étaient personnellement protégés contre le danger de chute des panneaux de cale ». Il a explicitement examiné la zone de deux mètres proposée, où il serait interdit de travailler, mais a décidé que les éléments de preuve ne suffisaient pas pour prouver que l’établissement d’une telle zone garantirait que les employés ne tomberaient pas des panneaux de cale (paragraphe 146 de sa décision). Il est arrivé à cette conclusion en particulier du fait qu’en raison des obstacles sur lesquels il est possible de trébucher, comme les points d'amarrage et les cales, qui sont cachés ou qui ne sont pas couverts par les bâches en plus de la poussière de grain, les grains ou l'eau, il serait possible de glisser sur le côté du panneau de cale (paragraphe 145 de sa décision). [36] Quant aux autres lignes directrices proposées, notamment celle de ne faire travailler que dans des zones où il n’y a pas de risque de chute, et celle de prendre des mesures pour retirer tout produit de la surface des panneaux de cale avant d’attacher ou de détacher les bâches, je suis également convaincu que l’agent d’appel n’a pas commis d’erreur en ne les prenant pas en compte dans sa décision que les employeurs avaient négligé d’éliminer ou de restreindre le risque éventuel ou d’en protéger les employés. [37] Le fait que des propositions aient été rédigées ne signifie pas que le danger ait été éliminé ou restreint, ou que les employeurs avaient réellement garanti que les employés étaient personnellement protégés. De par leur nature même, ces propositions ne sont que des plans ou des propositions de procédure à mettre en œuvre. Elles ne sont que des propositions de mesure à adopter pour parvenir à éliminer ou à restreindre le risque, ou à garantir que les employés sont protégés. On ne peut affirmer que le danger n’existe plus du fait qu’ont été présentées des propositions qui restent à mettre en œuvre
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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