Ré:Sonne c. Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada
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Ré:Sonne c. Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-02-24 Référence neutre 2014 CAF 48 Numéro de dossier A-353-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140224 Dossier : A‑353‑12 Référence : 2014 CAF 48 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB ENTRE : RÉ:SONNE demanderesse et CONSEIL DU SECTEUR DU CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU CANADA et GOODLIFE FITNESS CENTRES INC. défendeurs Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 novembre 2013. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 24 février 2014. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB Date : 20140310 Dossier : A-353-12 Référence : 2014 CAF 48 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB ENTRE : RÉ:SONNE demanderesse et CONSEIL DU SECTEUR DU CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU CANADA et GOODLIFE FITNESS CENTRES INC. défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS Introduction [1] L’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42 (la Loi) prévoit que l’artiste‑interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public de leur enregistrement sonore. [2] Ré:Sonne est une société de gestion à but non-lucratif autorisée par la Loi à gérer les droits d’exécution d’enregistrements sonores détenus par les artistes‑interprètes et les maisons de disques. Plus particulièrement, Ré:Sonne perçoit et répartit la rémunération équitable pour le…
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Ré:Sonne c. Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-02-24 Référence neutre 2014 CAF 48 Numéro de dossier A-353-12 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20140224 Dossier : A‑353‑12 Référence : 2014 CAF 48 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB ENTRE : RÉ:SONNE demanderesse et CONSEIL DU SECTEUR DU CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU CANADA et GOODLIFE FITNESS CENTRES INC. défendeurs Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 novembre 2013. Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 24 février 2014. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB Date : 20140310 Dossier : A-353-12 Référence : 2014 CAF 48 CORAM : LE JUGE EVANS LA JUGE TRUDEL LE JUGE WEBB ENTRE : RÉ:SONNE demanderesse et CONSEIL DU SECTEUR DU CONDITIONNEMENT PHYSIQUE DU CANADA et GOODLIFE FITNESS CENTRES INC. défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE EVANS Introduction [1] L’article 19 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42 (la Loi) prévoit que l’artiste‑interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public de leur enregistrement sonore. [2] Ré:Sonne est une société de gestion à but non-lucratif autorisée par la Loi à gérer les droits d’exécution d’enregistrements sonores détenus par les artistes‑interprètes et les maisons de disques. Plus particulièrement, Ré:Sonne perçoit et répartit la rémunération équitable pour le compte des artistes‑interprètes et des producteurs d’enregistrements sonores d’œuvres musicales, en conformité avec les tarifs des redevances homologués par la Commission du droit d’auteur (la Commission). [3] Par décision datée du 6 juillet 2012, la Commission a homologué le Tarif no 6‑B de Ré:Sonne – Utilisation de musique enregistrée pour accompagner des activités physiques, 2008‑2012, (le Tarif 6.B). Le Tarif 6.B prescrit le montant à percevoir par Ré:Sonne, à titre de rémunération équitable, des personnes qui utilisent des enregistrements sonores publiés d’œuvres musicales pour accompagner les cours de conditionnement physique, le patinage, l’enseignement de la danse et d’autres formes d’activités physiques. [4] Selon le Tarif 6.B, les centres de conditionnement physique sont tenus de payer à Ré:Sonne une redevance annuelle fixe pour chaque établissement où l’on utilise de la musique enregistrée de son répertoire pour accompagner les cours de conditionnement physique. La Commission a fixé le montant de la redevance en fonction de la moyenne des paiements effectués par les centres de conditionnement physique, en vertu d’ententes conclues avec la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) pour le compte de compositeurs, paroliers et éditeurs de musique, pour la musique enregistrée accompagnant les activités d’enseignement de danse et de conditionnement physique, plutôt que de verser les montants fixés aux termes du Tarif 19 de la SOCAN – Licence pour l’utilisation de toute musique durant des exercices physiques et cours de danse, 2011‑2012 (le Tarif 19 de la SOCAN). [5] Ré:Sonne a présenté une demande de contrôle judiciaire pour obtenir l’annulation du Tarif 6.B. La demande est contestée par les défendeurs, soit le Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada (le CSCP) (association commerciale qui représente les intérêts du secteur) et Goodlife Fitness Centres Inc. (Goodlife) (acteur important dans le secteur). Devant la Commission, les défendeurs étaient des opposants au Tarif 6.B proposé par Ré:Sonne. [6] Ré:Sonne soutient par sa demande de contrôle judiciaire que la Commission a commis les trois erreurs suivantes en fixant le tarif de redevances applicable à l’utilisation de musique enregistrée pour accompagner les cours de conditionnement physique : (i) pour établir le Tarif 6.B, elle a manqué à son obligation d’équité en s’appuyant sur un motif non-examiné à l’audience et sur un élément de preuve à laquelle Ré:Sonne n’avait pas eu l’occasion de répondre; (ii) elle a commis une erreur de droit en interprétant la Loi comme prévoyant que le montant des redevances visées à l’article 19 devait être calculé en fonction non pas du nombre total d’enregistrements utilisés dans les cours de conditionnement physique donnant droit à une rémunération équitable, mais du pourcentage de ces enregistrements à l’égard desquels des artistes‑interprètes ou des producteurs avaient autorisé Ré:Sonne à percevoir des redevances en leur nom; (iii) elle a fixé le montant des redevances à un niveau déraisonnablement bas. [7] Par les motifs qui suivent, j’accueillerais la demande de contrôle judiciaire au motif que la Commission a manqué à son obligation d’équité. Je ne suis toutefois pas convaincu que la Commission a commis une erreur de droit en réduisant le montant des redevances payables à Ré:Sonne en vertu de l’article 19 pour tenir compte du pourcentage d’enregistrements admissibles utilisés dans des cours de conditionnement physique que des artistes‑interprètes ou des producteurs ont ajouté au répertoire de Ré:Sonne en l’autorisant à agir en leur nom. Comme j’ai conclu après avoir entendu les observations additionnelles des parties que la Commission devait fixer le montant des redevances à nouveau, je n’aurai pas à me prononcer sur le caractère raisonnable ou non des redevances fixées au Tarif 6.B par la Commission à l’égard de la musique enregistrée utilisée pour accompagner les cours de conditionnement physique. [8] Comme on l’a vu, le Tarif 6.B concerne aussi les redevances payables aux producteurs et aux artistes‑interprètes à l’égard des enregistrements sonores d’œuvres musicales utilisés pour accompagner le patinage, l’enseignement de la danse et d’autres activités physiques. Ré:Sonne a présenté relativement peu d’observations sur ces aspects du Tarif 6.B, que ce soit devant la Commission ou devant la Cour. Je discuterai la contestation par Ré:Sonne des redevances associées à ces éléments après l’analyse de sa demande de contrôle visant les redevances homologuées pour l’utilisation de musique enregistrée lors de cours de conditionnement physique. Faits à l’origine du litige [9] La Commission a compétence en vertu de la loi pour fixer les tarifs de redevances payables aux titulaires de droits d’auteur sur les enregistrements sonores (compositeurs, paroliers et éditeurs de musique). Elle homologue également les tarifs de redevances payables à titre de « rémunération équitable » aux détenteurs de « droits voisins » dans les enregistrements sonores publiés (artistes‑interprètes et producteurs) pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, de leurs enregistrements. [10] Le droit des artistes‑interprètes et des producteurs à une rémunération équitable n’est pas un droit exclusif : contrairement aux titulaires de droits d’auteur traditionnels, les détenteurs de droits voisins sur les œuvres musicales ne peuvent intenter une action pour recouvrer cette rémunération d’une personne qui, sans y être autorisée, exécute leurs enregistrements en public. Ils ne pourraient exercer un recours en justice que contre la société de gestion qui a omis soit de déposer un projet de tarif auprès de la Commission, comme l’exigent les paragraphes 67.1(1) et (2) de la Loi, soit de répartir entre leurs bénéficiaires les redevances homologuées par la Commission et perçues des utilisateurs par la société. [11] Une société de gestion ne peut pas non plus intenter une action en recouvrement d’une rémunération équitable contre l’utilisateur lorsqu’aucun tarif n’a été proposé, sauf autorisation écrite du ministre de l’Industrie (paragraphe 67.1(4)). Toutefois, si des utilisateurs ne versent pas les redevances prévues dans le tarif homologué, la société de gestion peut en poursuivre le recouvrement en justice (paragraphe 68.2(1)). [12] La reconnaissance des droits voisins est relativement récente en droit canadien. Le législateur a ajouté ces droits à ceux déjà prévus par la Loi en 1997 (L.C. 1997, ch. 24) afin de mettre en œuvre les obligations assumées par le Canada lorsque, le 4 mars 1998, il est devenu partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, le 26 octobre 1961, 496 R.T.N.U. 43 (la Convention de Rome). Pour en savoir plus sur la protection restreinte dont bénéficiaient auparavant les producteurs et les artistes‑interprètes de musique enregistrée, on pourra consulter la première décision sur les droits voisins rendue par la Commission : Tarif no 1.A – Radio commerciale, 1998‑2002, le 13 août 1999, aux pages 2 et 3 (Tarif 1.A). [13] Le Tarif 6.B est le premier tarif pour droits voisins homologué par la Commission concernant l’utilisation d’enregistrements sonores lors de cours de conditionnement physique. La Commission a cependant déjà homologué deux tarifs connexes. [14] Il y a, premièrement, le Tarif 19 de la SOCAN, le tarif de redevances de la SOCAN le plus récent homologué par la Commission, qui prévoit les redevances devant être payées aux compositeurs et aux paroliers lorsqu’on utilise leur musique enregistrée pour accompagner les activités de danse, d’aérobie et de culturisme et autres activités semblables. [15] Deuxièmement, la Commission a homologué en 2006 le Tarif no 3 de la SCGDV – Utilisation et distribution de musique de fond, 2003‑2009, proposé par la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV), l’organisme qui a précédé Ré:Sonne, à l’égard des détenteurs de droits voisins dans des enregistrements sonores publiés utilisés comme musique de fond dans un établissement. [16] Ré:Sonne est une organisation qui chapeaute cinq sociétés membres représentant des artistes‑interprètes et des producteurs au Québec et ailleurs au Canada. Elle distribue les redevances perçues auprès d’utilisateurs, soit directement à l’artiste‑interprète ou au producteur concerné, soit à la société dont il fait partie. Elle est actuellement la seule société de gestion autorisée par la Commission à percevoir des redevances visées à l’article 19 d’utilisateurs d’enregistrements sonores. [17] La procédure donnant lieu à la présente demande fut engagée le 30 mars 2007 lorsque Ré:Sonne a déposé un projet de tarif concernant l’utilisation de musique enregistrée pour accompagner entre autres des cours de conditionnement physique. La Commission a conclu que, s’il était homologué tel qu’il fut déposé, le Tarif 6.B proposé par Ré:Sonne imposerait au secteur canadien du conditionnement physique, dont les revenus annuels sont d’environ 2 milliards de dollars selon Ré:Sonne, le paiement d’environ 86 millions de dollars de redevances par an. À l’appui de leur opposition au tarif proposé par Ré:Sonne, le CSCP et Goodlife ont soutenu que la Commission devait plutôt imposer le paiement de redevances totales d’environ 3 millions de dollars. [18] Le 15 juillet 2011, la Commission a homologué le Tarif 6.A pour donner suite au projet de tarif de Ré:Sonne visant les enregistrements sonores utilisés en lien avec la danse. Un an plus tard, la Commission a homologué le Tarif 6.B concernant l’utilisation de musique enregistrée pour accompagner d’autres activités physiques, notamment les cours de conditionnement physique. Il n’est pas controversé entre les parties à la présente demande que, sous le régime du Tarif 6.B homologué par la Commission, Ré:Sonne peut recouvrer des utilisateurs un montant annuel moindre que celui proposé par le CSCP et Goodlife. [19] Le processus décisionnel de la Commission, qui s’est étendu sur cinq ans, a comporté des étapes procédurales formelles et informelles, dont des interrogatoires par écrit et des réponses, la présentation d’observations écrites et le dépôt d’une preuve d’expert. L’audience n’a duré que 11 jours. J’exposerai la partie de la procédure de la Commission qui est pertinente quant à l’allégation de Ré:Sonne concernant le manquement à son endroit à l’obligation d’équité procédurale dans le cadre de mon analyse de la question. Décision de la Commission [20] Dans ses motifs, la Commission expose et analyse longuement les témoignages d’expert et les observations présentées par chacune des parties au soutien de sa thèse quant à la base de calcul appropriée pour établir la rémunération équitable à payer à Ré:Sonne pour l’utilisation de musique enregistrée dans les cours de conditionnement physique (paragraphes 9 à 63 et 98 à 147). [21] Qu’il suffise ici de dire que la Commission a jugé pour l’essentiel insatisfaisantes les témoignages d’expert et les observations de Ré:Sonne et des défendeurs. Elle a par conséquent rejeté le montant de redevances proposées par les parties. [22] Un point est toutefois digne de mention. Un témoin expert des défendeurs, M. David Reitman, a soutenu que le Tarif 19 de la SOCAN constituait un point de référence approprié pour le Tarif 6.B, puisqu’il portait sur les redevances payables aux compositeurs et aux paroliers de musique enregistrée utilisée pour accompagner des activités physiques semblables à celles visées par le Tarif 6.B. Il a été soutenu que le Tarif 19 de la SOCAN avait été en vigueur sous diverses formes depuis 30 ans et qu’il représentait une « réalité du marché » (au paragraphe 136). Il s’agissait donc d’un indicateur fiable de la valeur marchande de la musique enregistrée qu’on utilise pour accompagner des activités physiques. [23] À l’instar de Ré:Sonne, la Commission a toutefois conclu que le Tarif 19 de la SOCAN ne pouvait pas servir de point de référence (paragraphe 147). En effet, ce tarif n’avait jamais fait l’objet d’un examen, même sommaire; il contenait certaines expressions importantes ambiguës; enfin, son application avait posé problème (paragraphes 136 et 140 à 144). La Commission a relevé (au paragraphe 146), comme preuve des difficultés soulevées par le Tarif 19 de la SOCAN, que la SOCAN, plutôt que de tenter d’appliquer les taux prévus au tarif, percevait près du tiers de ses redevances au titre du Tarif 19 en vertu d’ententes de licence confidentielles conclues avec des utilisateurs individuels assujettis au Tarif 19 de la SOCAN, y compris certains des plus importants centres de conditionnement physique et écoles de danse au Canada. Une fois l’audience relative au Tarif 6.B close, la Commission a demandé à la SOCAN de déposer copie de ces ententes, ce qu’elle a fait. [24] La Commission a reconnu que le rejet des témoignages d’expert des parties ainsi que des autres bases de calcul suggérées pour l’établissement des redevances la laissait dans une position difficile. Après examen de l’arrêt SOCAN c. Bell Canada, 2010 CAF 139, aux paragraphes 25 à 30, elle a néanmoins décidé (paragraphes 161 à 164) de ne pas choisir de n’homologuer aucun tarif puisque, n’ayant pas rejeté les éléments de fait présentés par les parties, il existait certains éléments quant à la valeur de la musique enregistrée pour les cours de conditionnement physique. La Commission a ainsi décidé que Ré:Sonne avait droit à un tarif. [25] La Commission a reconnu (au paragraphe 167) qu’une redevance fixe ne reflétait généralement pas de manière satisfaisante la valeur de la musique pour les utilisateurs parce qu’elle ne tenait pas compte ni du nombre de participants à une activité visée ni du volume de musique utilisée. Quoi qu’il en soit, la Commission a estimé que le recours à une redevance fixe constituait la meilleure façon en l’espèce de trancher son dilemme. Une redevance fixe pour tous les utilisateurs est aussi facile à administrer puisqu’elle n’appelle qu’une surveillance minimale de la conformité. En outre, le Tarif 6.B n’avait qu’un caractère transitoire puisque la période visée se terminait en 2012, l’année de son homologation, et que la Commission se ferait vraisemblablement présenter des éléments de preuve plus complets pour fixer de manière plus permanente un tarif pluriannuel applicable à compter de 2013 (voir les paragraphes 165 à 167). [26] La Commission a procédé au calcul (aux paragraphes 83 à 97, 168 et 169) de la redevance fixe appropriée. Elle a calculé la moyenne des « redevances du Tarif 19 » versées à la SOCAN aux termes des ententes conclues avec des centres de conditionnement physique et que la SOCAN lui avait transmises. La Commission a ensuite conclu que 53 p. cent des enregistrements musicaux utilisés dans les centres de conditionnement physique étaient des enregistrements admissibles aux fins de l’article 20. Puis, la Commission a rajusté ce pourcentage à la baisse à 36,6 p. cent, pour tenir compte du fait que seule une partie des enregistrements admissibles utilisés lors de cours de conditionnement physique appartenait au répertoire de Ré:Sonne. Il est résulté de ce calcul une redevance fixe annuelle de 105,74 $ devant être payée par chaque établissement utilisant des enregistrements sonores faisant partie du répertoire de Ré:Sonne ou d’une des sociétés de gestion chapeautées par elle pour accompagner des cours de conditionnement physique. Cadre légal [27] Les dispositions législatives pertinentes en l’espèce se trouvent dans la Loi sur le droit d’auteur. Est définie la société de gestion aux fins de cette loi à l’article 2 : 2. « société de gestion » Association, société ou personne morale autorisée — notamment par voie de cession, licence ou mandat — à se livrer à la gestion collective du droit d’auteur ou du droit à rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l’exercice des activités suivantes : a) l’administration d’un système d’octroi de licences portant sur un répertoire d’œuvres, de prestations, d’enregistrements sonores ou de signaux de communication de plusieurs auteurs, artistes‑interprètes, producteurs d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu duquel elle établit les catégories d’utilisation qu’elle autorise au titre de la présente loi ainsi que les redevances et modalités afférentes; b) la perception et la répartition des redevances payables aux termes de la présente loi. 2. “collective society” means a society, association or corporation that carries on the business of collective administration of copyright or of the remuneration right conferred by section 19 or 81 for the benefit of those who, by assignment, grant of licence, appointment of it as their agent or otherwise, authorize it to act on their behalf in relation to that collective administration, and (a) operates a licensing scheme, applicable in relation to a repertoire of works, performer’s performances, sound recordings or communication signals of more than one author, performer, sound recording maker or broadcaster, pursuant to which the society, association or corporation sets out classes of uses that it agrees to authorize under this Act, and the royalties and terms and conditions on which it agrees to authorize those classes of uses, or (b) carries on the business of collecting and distributing royalties or levies payable pursuant to this Act. [28] Le paragraphe 19(1) prévoit que l’artiste‑interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public de leur enregistrement sonore. En vue de cette rémunération, quiconque exécute de tels enregistrements en public doit verser des redevances à la société de gestion autorisée à les percevoir. Le paragraphe 20(1) énonce les critères d’admissibilité à une rémunération équitable et les conditions d’application du droit à cette rémunération : le producteur d’un enregistrement sonore doit être citoyen canadien ou résident permanent au Canada (ou, s’il s’agit d’une personne morale, avoir son siège social au Canada), ou les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement doivent avoir eu lieu au Canada. [29] D’autres dispositions des articles 19 et 20, non pertinentes aux fins de la présente instance, font jouer, pour les pays parties à la Convention de Rome, le droit à une rémunération équitable et les critères d’admissibilité. Les enregistrements provenant des États‑Unis ne donnent habituellement pas lieu à une rémunération équitable puisque ce pays n’est pas partie à la Convention de Rome. Ces enregistrements peuvent donc être exécutés en public au Canada sans que leur utilisateur n’ait à payer de redevances aux termes de l’article 19 : 19. (1) Sous réserve du paragraphe 20(1), l’artiste‑interprète et le producteur ont chacun droit à une rémunération équitable pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée aux alinéas 15(1.1)d) ou 18(1.1)a) et de toute retransmission — de l’enregistrement sonore publié. […] (2) En vue de cette rémunération, quiconque exécute en public ou communique au public par télécommunication l’enregistrement sonore publié doit verser des redevances : a) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, à la société de gestion chargée, en vertu de la partie VII, de les percevoir; b) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une œuvre littéraire ou d’une œuvre dramatique, soit au producteur, soit à l’artiste‑interprète. (3) Les redevances versées en application de l’alinéa (2)a) ou b), selon le cas, sont partagées par moitié entre le producteur et l’artiste‑interprète. 20. (1) Le droit à rémunération conféré par le paragraphe 19(1) ne peut être exercé que si, selon le cas : a) le producteur, à la date de la première fixation, soit est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, soit, s’il s’agit d’une personne morale, a son siège social au Canada; b) toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l’enregistrement sonore ont eu lieu au Canada. […] 19. (1) If a sound recording has been published, the performer and maker are entitled, subject to subsection 20(1), to be paid equitable remuneration for its performance in public or its communication to the public by telecommunication, except for a communication in the circumstances referred to in paragraph 15(1.1)(d) or 18(1.1)(a) and any retransmission. … (2) For the purpose of providing the remuneration mentioned in this section, a person who performs a published sound recording in public or communicates it to the public by telecommunication is liable to pay royalties (a) in the case of a sound recording of a musical work, to the collective society authorized under Part VII to collect them; or (b) in the case of a sound recording of a literary work or dramatic work, to either the maker of the sound recording or the performer. (3) The royalties, once paid pursuant to paragraph (2)(a) or (b), shall be divided so that (a) the performer or performers receive in aggregate fifty per cent; and (b) the maker or makers receive in aggregate fifty per cent. 20. (1) The right to remuneration conferred by subsection 19(1) applies only if (a) the maker was, at the date of the first fixation, a Canadian citizen or permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or, if a corporation, had its headquarters in Canada; or (b) all the fixations done for the sound recording occurred in Canada. … [30] Le premier segment de la partie VII de la Loi établit la constitution de la Commission du droit d’auteur et énonce les pouvoirs dont celle‑ci dispose. Seules quelques dispositions sont suffisamment pertinentes pour qu’on les reproduise : 66. (3) Le gouverneur en conseil choisit le président parmi les juges, en fonction ou à la retraite, de cour supérieure, de cour de comté ou de cour de district. […] 66.52 La Commission peut, sur demande, modifier toute décision concernant les redevances visées au paragraphe 68(3), aux articles 68,1 ou 70,15 ou aux paragraphes 70.2(2), 70.6(1), 73(1) ou 83(8), ainsi que les modalités y afférentes, en cas d’évolution importante, selon son appréciation, des circonstances depuis ces décisions. […] 66.6 (1) La Commission peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements régissant : a) la pratique et la procédure des audiences, ainsi que le quorum; […] 66.7 (1) La Commission a, pour la comparution, la prestation de serments, l’assignation et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production d’éléments de preuve, l’exécution de ses décisions et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure d’archives. […] 66. (3) The chairman must be a judge, either sitting or retired, of a superior, county or district court. … 66.52 A decision of the Board respecting royalties or their related terms and conditions that is made under subsection 68(3), sections 68.1 or 70.15 or subsections 70.2(2), 70.6(1), 73(1) or 83(8) may, on application, be varied by the Board if, in its opinion, there has been a material change in circumstances since the decision was made. … 66.6 (1) The Board may, with the approval of the Governor in Council, make regulations governing (a) the practice and procedure in respect of the Board’s hearings, including the number of members of the Board that constitutes a quorum; … 66.7 (1) The Board has, with respect to the attendance, swearing and examination of witnesses, the production and inspection of documents, the enforcement of its decisions and other matters necessary or proper for the due exercise of its jurisdiction, all such powers, rights and privileges as are vested in a superior court of record. … [31] Le deuxième segment de la partie VII est intitulé « Gestion collective du droit d’exécution et de communication » et ses dispositions pertinentes aux fins de la présente demande sont reproduites ci‑après : 67. Les sociétés de gestion chargées d’octroyer des licences ou de percevoir des redevances pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication — à l’exclusion de la communication visée au paragraphe 31(2) — d’œuvres musicales ou dramatico‑musicales, de leurs prestations ou d’enregistrements sonores constitués de ces œuvres ou prestations, selon le cas, sont tenues de répondre aux demandes de renseignements raisonnables du public concernant le répertoire de telles œuvres ou prestations ou de tels enregistrements d’exécution courante dans un délai raisonnable. 67.1 (1) Les sociétés visées à l’article 67 sont tenues de déposer auprès de la Commission, au plus tard le 31 mars précédant la cessation d’effet d’un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), un projet de tarif, dans les deux langues officielles, des redevances à percevoir. (2) Lorsque les sociétés de gestion ne sont pas régies par un tarif homologué au titre du paragraphe 68(3), le dépôt du projet de tarif auprès de la Commission doit s’effectuer au plus tard le 31 mars précédant la date prévue pour sa prise d’effet. (3) Le projet de tarif prévoit des périodes d’effet d’une ou de plusieurs années civiles. (4) Le non‑dépôt du projet empêche, sauf autorisation écrite du ministre, l’exercice de quelque recours que ce soit… ou pour recouvrement des redevances visées à l’article 19. (5) Dès que possible, la Commission publie dans la Gazette du Canada les projets de tarif et donne un avis indiquant que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, peut y faire opposition en déposant auprès d’elle une déclaration en ce sens dans les soixante jours suivant la publication. 68. (1) La Commission procède dans les meilleurs délais à l’examen des projets de tarif et, le cas échéant, des oppositions; elle peut également faire opposition aux projets. Elle communique à la société de gestion en cause copie des oppositions et aux opposants les réponses éventuelles de celle‑ci. (2) Aux fins d’examen des projets de tarif déposés pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d’œuvres musicales ou d’enregistrements sonores constitués de ces prestations, la Commission : a) doit veiller à ce que : (i) les tarifs ne s’appliquent aux prestations et enregistrements sonores que dans les cas visés à l’article 20, à l’exception des paragraphes 20(3) et (4), (ii) les tarifs n’aient pas pour effet, en raison d’exigences différentes concernant la langue et le contenu imposées par le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion établi à l’article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, de désavantager sur le plan financier certains utilisateurs assujettis à cette loi, (iii) le paiement des redevances visées à l’article 19 par les utilisateurs soit fait en un versement unique; b) peut tenir compte de tout facteur qu’elle estime indiqué. (3) Elle homologue les projets de tarif après avoir apporté aux redevances et aux modalités afférentes les modifications qu’elle estime nécessaires compte tenu, le cas échéant, des oppositions visées au paragraphe 67.1(5) et du paragraphe (2). (4) Elle publie dès que possible dans la Gazette du Canada les tarifs homologués; elle en envoie copie, accompagnée des motifs de sa décision, à chaque société de gestion ayant déposé un projet de tarif et aux opposants. 68.2 (1) La société de gestion peut, pour la période mentionnée au tarif homologué, percevoir les redevances qui y figurent et, indépendamment de tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice. (2) Il ne peut être intenté aucun recours […] pour recouvrement des redevances visées à l’article 19, contre quiconque a payé ou offert de payer les redevances figurant au tarif homologué. (3) Toute personne visée par un tarif concernant les œuvres, les prestations ou les enregistrements sonores visés à l’article 67 peut, malgré la cessation d’effet du tarif, les exécuter en public ou les communiquer au public par télécommunication dès lors qu’un projet de tarif a été déposé conformément au paragraphe 67.1(1), et ce jusqu’à l’homologation d’un nouveau tarif. Par ailleurs, la société de gestion intéressée peut percevoir les redevances prévues par le tarif antérieur jusqu’à cette homologation. 67. Each collective society that carries on (a) the business of granting licences or collecting royalties for the performance in public of musical works, dramatico‑musical works, performer’s performances of such works, or sound recordings embodying such works, or … must answer within a reasonable time all reasonable requests from the public for information about its repertoire of works, performer’s performances or sound recordings, that are in current use. 67.1 (1) Each collective society referred to in section 67 shall, on or before the March 31 immediately before the date when its last tariff approved pursuant to subsection 68(3) expires, file with the Board a proposed tariff, in both official languages, of all royalties to be collected by the collective society. (2) A collective society referred to in subsection (1) in respect of which no tariff has been approved pursuant to subsection 68(3) shall file with the Board its proposed tariff, in both official languages, of all royalties to be collected by it, on or before the March 31 immediately before its proposed effective date. (3) A proposed tariff must provide that the royalties are to be effective for periods of one or more calendar years. (4) If a proposed tariff is not filed with respect to the work, performer’s performance or sound recording in question, no action may be commenced, without the written consent of the Minister, for … (c) the recovery of royalties referred to in section 19. (5) As soon as practicable after the receipt of a proposed tariff filed pursuant to subsection (1), the Board shall publish it in the Canada Gazette and shall give notice that, within sixty days after the publication of the tariff, prospective users or their representatives may file written objections to the tariff with the Board. 68. (1) The Board shall, as soon as practicable, consider a proposed tariff and any objections thereto referred to in subsection 67.1(5) or raised by the Board, and (a) send to the collective society concerned a copy of the objections so as to permit it to reply; and (b) send to the persons who filed the objections a copy of any reply thereto. (2) In examining a proposed tariff for the performance in public or the communication to the public by telecommunication of performer’s performances of musical works, or of sound recordings embodying such performer’s performances, the Board (a) shall ensure that (i) the tariff applies in respect of performer’s performances and sound recordings only in the situations referred to in the provisions of section 20 other than subsections 20(3) and (4), (ii) the tariff does not, because of linguistic and content requirements of Canada’s broadcasting policy set out in section 3 of the Broadcasting Act, place some users that are subject to that Act at a greater financial disadvantage than others, and (iii) the payment of royalties by users pursuant to section 19 will be made in a single payment; and (b) may take into account any factor that it considers appropriate. (3) The Board shall certify the tariffs as approved, with such alterations to the royalties and to the terms and conditions related thereto as the Board considers necessary, having regard to (a) any objections to the tariffs under subsection 67.1(5); and (b) the matters referred to in subsection (2). (4) The Board shall (a) publish the approved tariffs in the Canada Gazette as soon as practicable; and (b) send a copy of each approved tariff, together with the reasons for the Board’s decision, to each collective society that filed a proposed tariff and to any person who filed an objection. 68.2 (1) Without prejudice to any other remedies available to it, a collective society may, for the period specified in its approved tariff, collect the royalties specified in the tariff and, in default of their payment, recover them in a court of competent jurisdiction. (2) No proceedings may be brought against a person who has paid or offered to pay the royalties specified in an approved tariff for … (c) the recovery of royalties referred to in section 19. (3) Where a collective society files a proposed tariff in accordance with subsection 67.1(1), (a) any person entitled to perform in public or communicate to the public by telecommunication those works, performer’s performances or sound recordings pursuant to the previous tariff may do so, even though the royalties set out therein have ceased to be in effect, and (b) the collective society may collect the royalties in accordance with the previous tariff, until the proposed tariff is approved. Questions en litige et analyse [32] La Cour doit se prononcer sur deux questions principales pour trancher la présente demande de contrôle judiciaire du Tarif 6.B concernant l’utilisation d’enregistrements sonores pour accompagner les cours de conditionnement physique. (1) La Commission a‑t‑elle, en violation de son obligation d’équité, privé Ré:Sonne de la possibilité raisonnable de participer au processus décisionnel en utilisant pour établir les redevances payables une base de calcul non-examinée par les parties et des éléments de preuve qu’elle n’avait pas communiqués à Ré:Sonne et à l’égard desquels celle‑ci n’avait pas eu l’occasion de présenter des observations? (2) La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit en interprétant la Loi comme autorisant Ré:Sonne à percevoir des redevances visées à l’article 19 à l’égard seulement des enregistrements sonores admissibles utilisés dans les centres de conditionnement physique dont les interprètes ou les producteurs avaient autorisé Ré:Sonne ou l’une des sociétés de gestion chapeautées par elle à gérer en leur nom leur droit à une rémunération équitable? [33] Il sera cependant nécessaire d’arrêter tout d’abord la norme de contrôle qui joue pour chacune de ces questions. 1re QUESTION – Quelle est la norme de contrôle applicable? (i) Manquement à l’obligation d’équité procédurale [34] Le droit est bien fixé : le juge doit appliquer la norme de la décision correcte lorsqu’il se penche sur des allégations de manquement à l’équité procédurale de la part de décideurs administratifs (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43). [35] La retenue judiciaire envers les décideurs n’est pas de mise quand il faut rechercher si l’obligation d’agir équitablement joue dans des cas administratifs ou juridiques donnés, comme il ressort de l’enseignement de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, aux paragraphes 77 et s. (Dunsmuir) sur la question de savoir si David Dunsmuir avait droit à l’équité procédurale avant qu’il ne soit mis fin à son emploi de fonctionnaire provincial. [36] La réponse est toutefois plus nuancée lorsqu’on se demande quelle norme de contrôle s’applique à une allégation de manquement à l’équité procédurale qui met en cause la teneur de l’obligation d’équité dans un cas donné et l’existence, ou non, à cet égard d’un manquement. L’obligation d’équité est d’intensité variable puisqu’elle s’applique à une vaste gamme d’interventions administratives, d’intervenants, de régimes législatifs et de programmes gouvernementaux et que les répercussions sur les particuliers sont diverses. Il faut faire preuve de souplesse pour assurer une participation significative des citoyens au processus administratif, tout en veillant à ce que les organismes publics ne soient pas assujettis à des obligations procédurales qui nuiraient à l’intérêt public au regard d’un processus décisionnel public efficace. [37] En l’absence de dispositions législatives en sens contraire, les décideurs administratifs jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire pour fixer leur propre procédure, notamment quant aux aspects qui relèvent de l’équité procédurale (Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 R.C.S. 560, aux pages 568 et 569 (Prassad)). Parmi ces aspects, mentionnons la question de savoir si l’« audience » sera tenue selon une procédure orale ou écrite, si une demande d’ajournement doit être accueillie ou si la représentation par avocat est autorisée, et la mesure dans laquelle le contre‑interrogatoire est autorisé ou les renseignements dont le décideur dispose doivent être communiqués. Le contexte et les circonstances dictent l’étendue du pouvoir discrétionnaire du décideur à l’égard de ces questions de procédure et permettront de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’équité. [38] La jurisprudence Dunsmuir ne porte pas sur la norme de contrôle s’appliquant aux choix procéduraux d’un tribunal lorsqu’ils sont contestés pour manquement à l’obligation d’équité. La Cour suprême a toutefois décidé, au paragraphe 53, que l’exercice du pouvoir discrétionnaire administratif appelait habituellement la norme de contrôle de la décision raisonnable. Ce principe semble s’appliquer à l’exercice de ce pouvoir au regard des questions de procédure et de mesure ainsi que des questions touchant davantage au fond. Le juge ne peut donc remettre en question chaque choix procédural d’un organisme administratif, qu’il soit concrétisé dans ses règles générales de procédure ou fait dans le cadre d’une décision individuelle. [39] Cela dit, le pouvoir discrétionnaire administratif s’arrête lorsqu’il y a manquement à l’équité procédurale (Prassad, à la page 569). Le juge doit lui‑même décider, selon la norme de la décision correcte, si cette ligne a été franchie. Il existe une certaine tension inhérente entre, d’une part, le principe du recours à la norme de la décision correcte pour examiner le caractère équitable de la procédure d’un organisme et, d’autre part, celui du pouvoir discrétionnaire des décideurs à l’égard de leur propre procédure. [40] S’exprimant au nom des juges de la majorité à l’occasion de l’affaire Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 27, la juge L’Heureux‑Dubé a ainsi inclus les choix de procédure et les pratiques du décideur parmi les fa
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196