Keizer c. Hanna and Buch
Court headnote
Keizer c. Hanna and Buch Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-01-19 Recueil [1978] 2 RCS 342 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Automobile Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Keizer c. Hanna and Buch, [1978] 2 R.C.S. 342 Date: 1978-01-19 Marilyn E. Keizer (Demanderesse) Appelante; et Herbert Lewis Hanna et John Buch (Défendeurs) Intimés. 1977: 8 mars; 1978: 19 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Véhicules automobiles—Immatriculation du droit de propriété au nom du vendeur impayé—Accident résultant de la négligence de l’acheteur—Responsabilité du propriétaire du fait d’autrui—The Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202, art. 132. Dommages-intérêts—Accident causant la mort—Action par la veuve—Quantum—Facteurs dont il faut tenir compte—Déduction au titre de l’impôt—Déduction au titre des éventualités. L’appelante MK a intenté une action en son nom et au nom de son fils mineur contre les défendeurs H et B en vertu des dispositions de The Fatal Accidents Act, R.S.O. 1970, c. 164, et de The Trustee Act, R.S.O. 1970, c. 470, pour les dommages résultant du décès de son mari JK. Ce dernier est décédé des suites de blessure…
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Keizer c. Hanna and Buch Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-01-19 Recueil [1978] 2 RCS 342 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Automobile Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Keizer c. Hanna and Buch, [1978] 2 R.C.S. 342 Date: 1978-01-19 Marilyn E. Keizer (Demanderesse) Appelante; et Herbert Lewis Hanna et John Buch (Défendeurs) Intimés. 1977: 8 mars; 1978: 19 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Véhicules automobiles—Immatriculation du droit de propriété au nom du vendeur impayé—Accident résultant de la négligence de l’acheteur—Responsabilité du propriétaire du fait d’autrui—The Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202, art. 132. Dommages-intérêts—Accident causant la mort—Action par la veuve—Quantum—Facteurs dont il faut tenir compte—Déduction au titre de l’impôt—Déduction au titre des éventualités. L’appelante MK a intenté une action en son nom et au nom de son fils mineur contre les défendeurs H et B en vertu des dispositions de The Fatal Accidents Act, R.S.O. 1970, c. 164, et de The Trustee Act, R.S.O. 1970, c. 470, pour les dommages résultant du décès de son mari JK. Ce dernier est décédé des suites de blessures subies lorsque la voiture qu’il conduisait est entrée en collision avec une autre voiture conduite par H et immatriculée au nom de B. Il a été admis que la collision était imputable uniquement à la négligence de H. Le juge de première instance a conclu à la responsabilité du fait d’autrui du défendeur B pour la négligence du défendeur H. La Cour d’appel a jugé que les circonstances du marché en vertu duquel H acceptait d’acheter la voiture en question et l’attestation de B portant qu’il était propriétaire de l’automobile et que cette dernière était couverte par sa propre police d’assurance, permettaient au juge de première instance de conclure que B en était propriétaire aux fins de l’art. 132 de The Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, c. 202. Cette Cour a souscrit aux conclusions de la Cour d’appel et a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’ajouter d’autres commentaires. En conséquence, à la fin des plaidoiries la Cour a rejeté le contre‑appel de B. Le juge de première instance a fixé le montant des dommages-intérêts à $121,600 dont $104,100 allaient à l’appelante qui elle-même devait consigner la somme de $17,500 au crédit de son fils mineur. En Cour d’appel, on a fait remarquer que dans sa déclaration, l’appelante réclamait $100,000, en vertu de The Fatal Accidents Act, à titre de dommages-intérêts et qu’aucune requête n’avait été présentée en vue d’amender cette déclaration. Tant en Cour d’appel que devant cette Cour, les parties ont donc convenu qu’en vertu de The Fatal Accidents Act, la demanderesse avait droit au montant maximum de $100,000 et qu’on devait déduire les $6,500 versés à l’appelante en vertu de la clause de non-responsabilité de la police d’assurance détenue par son époux décédé, à l’égard de l’automobile, de tout montant accordé en vertu de ladite loi. On a admis qu’une telle déduction découle de la modification de The Insurance Act de l’Ontario et a été décidée dans l’arrêt Gorrie v. Gill rendu par la Cour d’appel quelques mois après la décision du savant juge de première instance en l’espèce. La Cour d’appel a en outre réduit l’indemnité globale versée en vertu de The Fatal Accidents Act à $65,000: une fois déduit le montant de $6,500, l’indemnité se chiffre donc à $58,500 et la Cour d’appel a ordonné que l’appelante conserve pour elle-même une part de $48,500 et consigne $10,000 au crédit de son fils. Arrêt (les juges Judson et de Grandpré étant dissidents): Le pourvoi doit être accueilli. Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Pigeon et Beetz: Le juge de première instance a fixé les gains moyens futurs à $15,000 pour une espérance de vie active de 31 ans. Il a déduit de ce chiffre $3,200 au titre de l’impôt sur le revenu, $1,800 pour dépenses personnelles, $3,000 pour frais de subsistance, laissant donc un revenu disponible de $7,000 pour l’entretien des personnes à charge. La déduction au titre de l’impôt sur le revenu que la Cour d’appel approuvait est justifiée. La Cour d’appel n’a pas mis en doute la conclusion du juge selon laquelle le défunt aurait dépensé $1,800 pour ses dépenses personnelles et $3,000 pour ses frais de subsistance. Ce qui fait qu’il aurait disposé de $7,000 à titre de revenu disponible pour l’entretien des personnes à charge. Il faut calculer le montant des dommages-intérêts en vertu de The Fatal Accidents Act de la même façon qu’une indemnité pour perte de gains futurs, ou de soins futurs, à la suite de lésions corporelles graves. Dans chaque cas, la Cour doit déterminer la valeur actuelle d’une somme forfaitaire qui, investie, permettra le versement du montant voulu pendant un nombre d’années déterminé, avec épuisement progressif du fonds. Il s’agit en l’espèce d’accorder une somme qui remplacera pendant 31 ans les versements actuels de $7,000 par année, moins certaines déductions au titre des éventualités. Le taux d’actualisation doit être calculé à partir des taux actuels de rendement des investissements à long terme, tout en tenant compte de l’inflation. Aucune preuve n’a été présentée en première instance sur ces points. Cependant, on peut tester le taux de 6½ pour cent choisi par le juge selon les taux actuels des investissements et une prévision du docteur Deutch du Conseil économique du Canada concernant le taux d’inflation à long terme, d’après lesquels le taux d’actualisation approprié est approximativement 7 pour cent. Ce taux est très près de celui qu’a utilisé le juge de première instance. Si on laisse de côté pour l’instant les autres facteurs qui doivent être pris en considération, il faut un peu moins de $95,000 actualisés à 6½ pour cent pour produire $7,000 par année pendant 31 ans, en versements mensuels. L’indemnité doit être réduite quelque peu pour tenir compte des éventualités même si ce montant ne sera probablement pas élevé. En revanche, on doit prévoir une somme plus élevée si on veut parvenir à la somme nécessaire après impôt. Ce montant n’atteindrait pas le chiffre de $120,000 choisi par le juge de première instance. Cependant, la somme de $100,000, soit le montant réclamé, peut se justifier si l’on tient compte de l’impôt sur le revenu et des déductions correspondant aux éventualités. En conséquence, on doit ordonner que l’appelante recouvre des défendeurs la somme de $93,500. De ce montant, $78,500 seront versés à l’appelante et $15,000 consignés au crédit de son fils, montant qui lui sera versé à l’âge de 18 ans. L’appelante a aussi droit à $1,600 en vertu de The Trustee Act. Le juge Spence: La Cour d’appel ne peut modifier la décision du juge de première instance que si ce dernier a commis une erreur de principe en fixant le montant des dommages-intérêts généraux ou si l’évaluation du juge de première instance est trop exagérée pour être maintenue. Le juge de première instance a commis une erreur de principe en examinant la question des éventualités et en en omettant une des plus importantes. Si l’opinion adoptée par cette Cour dans l’arrêt La Reine c. Jennings, [1966] R.C.S. 532, voulant que l’on ne tienne pas compte de l’impôt sur le revenu pour évaluer l’indemnité en cas de blessures corporelles est juste, le même raisonnement s’applique dans le cas d’une action intentée en vertu de The Fatal Accidents Act: (Gehrmann c. Lavoie, [1976] 2 R.C.S. 561). Si l’on applique la décision majoritaire dans l’arrêt Gehrmann, le revenu disponible pour l’entretien des personnes à charge ne sera plus $7,000, mais $10,200 et la valeur actuelle de ce dernier montant (durée probable de la vie commune) est, pour une période de 35 ans, au taux de 6 pour cent (qui est le plus proche du taux de 6½ pour cent retenu par le savant juge de première instance, selon les Tables de valeur actuelle de Giauque et McClure), $147,881.64. Si le savant juge de première instance avait utilisé ce montant, son évaluation des dommages-intérêts en vertu de The Fatal Accidents Act à $120,000 aurait, en l’espèce, laissé une marge suffisante pour toute autre déduction au titre des éventualités. L’indemnité ne pouvant dépasser $100,000, elle n’est pas excessivement élevée et ne peut donc justifier l’intervention de la Cour d’appel. Le pourvoi doit être accueilli et l’indemnité accordée par le savant juge de première instance rétablie, jusqu’à concurrence du montant de $100,000 réclamé, moins la somme de $6,500 déjà versée en vertu de la clause de non-responsabilité de la police de feu JK, soit au total de $93,500. De ce montant, $15,000 seront prélevés et consignés au nom du fils mineur de l’appelante; cette somme lui sera versée lorsqu’il atteindra l’âge de 18 ans. L’erreur d’écriture qui s’est glissée dans le jugement formel de la Cour d’appel et par laquelle l’appelante avait été privée de son indemnité de $1,600 aux termes de The Trustee Act, doit également être corrigée. Si, cependant, cette Cour est maintenant d’avis que la façon de voir exprimée dans Gehrmann est erronée, alors ce dernier arrêt ne doit pas être suivi. Dans ces circonstances, il y a lieu d’accueillir le présent pourvoi comme le propose le juge Dickson et ce, pour les motifs qu’il énonce. Les juges Judson et de Graindpré, dissidents: Sur la question du calcul actuariel, il n’y a aucun doute qu’on doit, en principe, prendre en considération la conjoncture inflationniste actuelle pour déterminer le taux d’intérêt qui doit être utilisé pour capitaliser la perte de soutien de famille. Cependant, ce principe ne s’applique plus lorsque, comme en l’espèce, la demanderesse met en preuve, sans réserve, des calculs basés sur des taux d’intérêts élevés et conclut une entente avec la défense de sorte que cette preuve est la seule présentée sur ce point. Dans ces circonstances, les juges ont les mains liées et doivent statuer sans avoir recours à d’autres renseignements ni à une connaissance d’office antérieure. La Cour d’appel a donc correctement abordé la question des dommages-intérêts. Son jugement ne contient aucune erreur de principe, sauf peut-être en ce qui concerne la question de l’impôt sur le revenu. En vertu de The Fatal Accidents Act, on doit déterminer les avantages pécuniaires que le décès prématuré du défunt fait perdre au demandeur. Ce que la veuve et l’enfant ont perdu en l’espèce ce sont les paiements faits par le défunt pour leur entretien, paiements qui ne peuvent provenir que des fonds desquels ont été déduits les frais de subsistance du mari, y compris l’impôt sur le revenu. On ne peut évaluer la perte pécuniaire sans se fonder sur la paye qu’il ramenait à la maison, soit sa paye nette, celle que l’on obtient après déduction de plusieurs montants, y compris l’impôt sur le revenu. De plus, il est évident que calculer une indemnité accordée en vertu de The Fatal Accidents Act sur le revenu brut serait ne pas tenir compte des réalités de la vie dans un état moderne et permettrait, dans certains cas, aux personnes à charge de recevoir un montant beaucoup plus élevé que leurs pertes financières réelles. Il faut donc tenir compte de l’impôt sur le revenu et la Cour d’appel a accepté à juste titre la façon dont le juge de première instance avait abordé la question. Il y a un autre point, qui n’a aucune incidence sur l’issue de la présente cause, mais qui pourrait avoir une grande importance dans d’autres cas: comment les tribunaux procèdent-ils pour prévoir le montant d’impôt que les personnes à charge devront payer sur le revenu tiré du fonds ainsi constitué? Deux approches se dégagent, l’une qui est exposée dans Spurr v. Naugler, 50 D.L.R. (3d) 105, et l’autre dans Taylor v. O’Connor, [1970] 1 All E.R. 365. Dans Spurr, on a déduit l’impôt «de la partie du revenu brut dont ne pouvaient bénéficier la veuve et les autres personnes à charge». Cette méthode ne donne un résultat juste que si l’on prend soin de ne pas répartir proportionnellement la valeur de l’impôt sur le revenu entre le défunt et les personnes à charge. Puisque le système fiscal est de type progressif, la plus grande part de l’impôt devra être imputée à la part du défunt, parce que le reliquat, qui revient aux personnes à charge, est imposé à un taux moindre. En l’espèce, l’effet de l’impôt sur le revenu sur la part des personnes à charge est minime. En tout état de cause, l’indemnité accordée par la Cour d’appel est suffisamment généreuse. [Arrêt non suivi: Gehrmann c. Lavoie, [1976] 2 R.C.S. 561; distinction faite avec l’arrêt La Reine c. Jennings, [1966] R.C.S. 532.] APPEL et CONTRE-APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], accueillant en partie un appel du jugement du juge Dunlop de la Cour de comté, dans une action en dommages-intérêts en vertu de The Fatal Accidents Act, R.S.O. 1970, c. 164, et The Trustee Act, R.S.O. 1970, c. 470. Appel accueilli, les juges Judson et de Grandpré étant dissidents; contre-appel rejeté. W.S. Wigle, c.r., et D.G. Duke, pour la demanderesse, appelante. G. Morin, pour le défendeur, intimé, Herbert Lewis Hanna. G.J. Cooligan, c.r., et R. Montague, pour le défendeur, intimé, John Buch. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par LE JUGE DICKSON—J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par les juges Spence et de Grandpré. Deux points sont en litige: (i) la déductibilité de l’impôt sur le revenu lors du calcul des dommages-intérêts; (ii) le quantum des dommages-intérêts. Même si, comme membre de la Cour, j’ai souscrit à la décision rendue dans l’affaire Gehrmann c. Lavoie[2], j’ai conclu, à la lecture de ces motifs de jugement et après réflexion, que le juge de Grandpré a raison en droit et qu’on doit prendre en considération l’effet de l’impôt sur le revenu sur l’indemnité versée en vertu de The Fatal Accidents Act, R.S.O. 1970, c. 164. Cependant, je ne partage pas l’opinion de mon collègue le juge de Grandpré sur le second point, le «quantum» des dommages-intérêts. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et, comme mon collègue le juge Spence, d’accorder les $100,000 réclamés dans la déclaration, dont il faut déduire les $6,500 déjà reçus par l’appelante à titre de prestation de décès selon l’annexe E de la police d’assurance du défunt. Le montant des dommages-intérêts généraux sera donc de $93,500. M. Keizer est décédé des suites d’un accident survenu le 16 juillet 1973. Il était alors âgé de trente-trois ans et avait une espérance de vie de 38.55 ans. Employé par la ville de Renfrew comme contremaître d’atelier d’outillage, il était compétent, consciencieux, travailleur et en bonne santé. Il était marié depuis neuf ans avec l’appelante qui, au moment du décès de son époux, était âgée de 27 ans et avait une espérance de vie de 49.60 ans. Les époux avaient un enfant âgé de six mois. Le juge de première instance a fixé les gains moyens futurs à $15,000 pour une espérance de vie active de trente-et-un ans. Il a déduit de ce chiffre $3,200 au titre de l’impôt sur le revenu, $1,800 pour dépenses personnelles, $3,000 pour frais de subsistance, laissant donc un revenu disponible de $7,000 pour l’entretien des personnes à charge. Le juge de première instance a déduit l’impôt sur le revenu et la Cour d’appel a approuvé cette déduction qui, à mon avis, est justifiée. La Cour d’appel n’a pas mis en doute la conclusion du juge selon laquelle le défunt aurait dépensé $1,800 pour ses dépenses personnelles et $3,000 pour ses frais de subsistance. Ce qui fait qu’il aurait disposé de $7,000 à titre de revenu disponible pour l’entretien des personnes à charge. La preuve établit qu’il consacrait son salaire à l’entretien de sa famille, ne conservant qu’un montant minime et ses revenus d’appoint pour ses dépenses personnelles. Après avoir conclu que l’appelante et son enfant auraient disposé de $7,000 par année, le juge a dit: [TRADUCTION] Déposées comme pièce 1, les tables actuarielles qui prévoient un intérêt composé de 9 et 10% fixent la valeur actuelle de $1, pour un homme, jusqu’à l’âge de 65 ans, à $9.9375 et $9.1381 respectivement. Je crois qu’un taux d’intérêt d’environ 6½% serait plus réaliste, ce qui aurait pour effet de gonfler ces chiffres de façon sensible, ainsi pour un taux de 4%, le facteur est 18.66461. Il faut considérer l’impôt sur le revenu comme une réalité de la vie moderne et j’ai tenu compte dans mon évaluation de son effet déprédateur comme celui des éventualités que j’ai évoquées précédemment. Aux termes de The Fatal Accidents Act, j’accorde à la demanderesse une indemnité de $120,000, dont $17,500 iront à l’enfant Mitchel Stephen. Il est difficile, sinon impossible, de savoir quel usage le juge de première instance a fait des tables actuarielles mentionnées, s’il les a effectivement utilisées. Il semble cependant qu’il ait fait ses calculs compte tenu de l’épuisement progressif du fonds et ait appliqué un taux d’actualisation d’environ 6½ pour cent. Il a fait une déduction au titre de l’impôt sur le revenu que le défunt aurait versé sur ses gains, s’il avait vécu, et a en outre réduit l’indemnité en fonction des éventualités. Selon lui, les éventualités suivantes peuvent entrer en ligne de compte dans l’évaluation des dommages-intérêts: [TRADUCTION] a) Possibilité de remariage; b) Possibilité du décès de la veuve avant la fin de la durée probable de vie commune; c) Possibilité du décès du mari dans d’autres circonstances avant la fin de la durée probable de la vie commune; d) Possibilité que le mari prenne sa retraite avant la fin de la durée probable de vie commune; e) Versement anticipé de l’héritage à la veuve—gardant à l’esprit la probabilité d’accroissement de l’héritage si le décès n’est pas survenu; f) Possibilité que l’enfant ne soit pas à la charge de son père ou n’ait pas besoin des prestations supplémentaires pendant toute la durée probable de la vie de ce dernier. Au sujet de la possibilité de remariage, le juge a fait siens les commentaires judicieux du juge Phillimore dans l’affaire Buckley v. John Allen & Ford (Oxford) Ltd.[3] y compris l’affirmation que les juges doivent se fonder sur la preuve plutôt que sur de simples conjectures. Puisque la preuve n’établissait l’existence d’aucune fréquentation et d’aucun attachement, il a conclu: [TRADUCTION] «je n’attribue donc aucune importance appréciable à cette possibilité en vue d’une déduction à ce titre». Il n’a pas dit qu’il n’accordait aucune valeur à cette éventualité. Quant à la possibilité du décès prématuré de l’époux ou de l’épouse, le juge a dit: [TRADUCTION] La preuve indique qu’il avait d’excellentes chances de demeurer en bonne santé et je conclus qu’on ne peut accorder suffisamment d’importance à cette éventualité pour réduire l’indemnité. Encore une fois, il n’a pas refusé de prendre en considération une éventualité précise. Le juge l’a prise en considération mais a jugé qu’on devait lui accorder peu d’importance. Je ne pense pas qu’il ait erré sur ce point. Le juge a parlé en ces termes de l’éventualité du versement anticipé de l’héritage à l’appelante: [TRADUCTION] En ce qui concerne le versement anticipé de l’héritage, je suis absolument convaincu qu’il n’a pas pour effet de réduire l’indemnité dans ce cas. Je suis certain qu’il est plus que compensé par la perte substantielle qu’elle a subie sur les gains futurs provenant de cette source. Finalement, il a étudié la possibilité que l’enfant ne soit pas à la charge de son père pendant toute la vie active de ce dernier. Sur ce point, il a dit qu’il en tiendrait compte dans le calcul de l’indemnité. Il s’est exprimé en ces termes: [TRADUCTION] Il est sans aucun doute probable que l’enfant Mitchel Stephen n’aurait pas été à la charge de son père pendant les quelque 30 années de vie active probable de ce dernier et je tiens compte de ce fait dans le calcul de l’indemnité. La Cour d’appel de l’Ontario a étudié la question du quantum de l’indemnité. Parlant au nom de la Cour, le juge Arnup s’est rapporté aux six éventualités mentionnées par le juge de première instance. Il a fait remarquer que ce dernier aurait pu ajouter la «possibilité d’incapacité pour le mari de gagner sa vie à la suite d’un accident de travail ou autre accident, ou d’une maladie». Il a poursuivi en disant: [TRADUCTION] Après avoir énuméré ces éventualités, le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait pas lieu de faire des déductions à leur égard. Il faisait erreur. Dans le contexte des dommages-intérêts accordés en vertu de The Fatal Accidents Act, une éventualité est bien évidemment un événement qui peut survenir ou non. Un défendeur a droit à ce qu’on prenne les éventualités en considération par la réduction de ce qui serait obtenu si chaque facteur tournait à l’avantage des personnes à charge, mais il faut accorder dans chaque cas une importance raisonnable au degré de probabilité de la survenance de l’événement éventuel. Je n’ai pu trouver dans le jugement de première instance aucune affirmation qu’il ne fallait pas faire de déduction pour une de ces éventualités. La preuve, selon moi, établit le contraire. Il est vrai que le juge de première instance aurait pu prendre en considération la possibilité que l’époux ne puisse plus gagner sa vie, mais je ne pense pas qu’on puisse dire que le fait qu’il n’ait pas expressément mentionné cette éventualité constitue une erreur qui justifie l’infirmation du jugement. L’indemnité de $120,000 est supérieure au montant réclamé ($100,000), mais ceci n’exclut pas la possibilité de fixer l’indemnité à $ 100,000. En accordant une indemnité brute de $65,000, la Cour d’appel s’est contentée de ce motif cryptique: [TRADUCTION] A mon avis, compte tenu de toutes les circonstances révélées en l’espèce par la preuve, le montant des dommages-intérêts généraux aurait dû être de $65,000. Le jugement n’explique pas à la Cour ni aux parties pourquoi un montant de $65,000 constitue une indemnité juste. La Cour d’appel a déduit de cette somme le montant de $6,500 dont j’ai déjà fait mention et a ordonné que $10,000 soient consignés au crédit de l’enfant. L’épouse recevrait donc des défendeurs, pour ses frais de subsistance et d’entretien des 50 prochaines années, la somme de $48,500. Si l’on ajoute à cela les $6,500 déjà reçus, on obtient un total de $55,000. Il est vrai qu’un juge de première instance doit prendre en considération les éventualités qui sont susceptibles de réduire l’indemnité finale et leur accorder plus ou moins d’importance. Il est également vrai que le juge doit accorder une importance suffisante aux éventualités qui sont susceptibles d’augmenter l’indemnité. En fin de compte, une seule question est importante, celle de savoir si, en tout état de cause, l’indemnité finale est juste et suffisante. L’expérience nous apprend que si une erreur est commise en fixant une indemnité, elle le sera probablement au détriment du demandeur. A mon avis, accorder en l’espèce une indemnité de $55,000 à l’appelante serait faire preuve de parcimonie. L’appelante a droit à une indemnité qui lui assurera le confort et la situation sociale dont elle aurait joui sans le décès prématuré de son mari. Parlant d’éventualités, il n’est pas déraisonnable d’accorder une attention primordiale à celles, d’ailleurs nombreuses, dont la survenance rendrait l’indemnité nettement insuffisante. L’évaluation de dommages‑intérêts ne doit être ni punitive, ni teintée de sentimentalité. C’est une question de jugement purement économique. Il s’agit de savoir si un montant déterminé de capital produira pendant la période en cause, eu égard aux éventualités qui sont susceptibles d’augmenter ou de diminuer l’indemnité, une somme mensuelle au moins égale à ce que l’on pouvait raisonnablement espérer recevoir si le défunt avait vécu. Il faut calculer le montant des dommages-intérêts en vertu de The Fatal Accidents Act de la même façon qu’une indemnité pour perte de gains futurs, ou de soins futurs, à la suite de lésions corporelles graves. Dans chaque cas, la cour doit déterminer la valeur actuelle d’une somme forfaitaire qui, investie, permettra le versement du montant voulu pendant un nombre d’années déterminé, avec épuisement progressif du fonds. Cette Cour a étudié en détails cette question dans les arrêts Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd.; Thornton c. The Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George); et Arnold c. Teno, qui sont rendus en même temps que celle-ci. Il s’agit en l’espèce d’accorder une somme qui remplacera pendant 31 ans les versements actuels de $7,000 par année, moins certaines déductions au titre des éventualités. Le juge de première instance a utilisé un taux d’actualisation de 6½ pour cent sans expliquer ce choix. Il a simplement dit qu’il était «plus réaliste» qu’un taux de 9 ou 10 pour cent. Comme je l’ai dit dans les affaires Andrews et Thornton, je suis d’avis que le taux d’actualisation doit être calculé à partir des taux actuels de rendement des investissements à long terme, tout en tenant compte de l’inflation. Aucune preuve n’a été présentée en première instance sur ces points. Cependant, on peut tester le taux de 6½ pour cent choisi par le juge: les taux actuels des investissements atteignent environ 10½ pour cent, et M. Deutsch du Conseil économique du Canada prévoit un taux d’inflation à long terme d’environ 3½ pour cent. D’après ces deux chiffres, le taux d’actualisation approprié est d’approximativement 7 pour cent. Ce taux est très près de celui qu’a utilisé le juge de première instance. Si on laisse de côté pour l’instant les autres facteurs qui doivent être pris en considération, il faut un peu moins de $95,000 actualisés à 6½ pour cent pour produire $7,000 par année pendant 31 ans, en versements mensuels. L’indemnité doit être réduite quelque peu pour tenir compte des éventualités même si, comme je l’ai dit, ce montant ne sera probablement pas élevé. En revanche, on doit prévoir une somme plus élevée si on veut parvenir à la somme nécessaire après impôt. Ce montant n’atteindrait pas le chiffre de $120,000 choisi par le juge de première instance. Cependant, la somme de $100,000, soit le montant réclamé, peut se justifier si l’on tient compte de l’impôt sur le revenu et des déductions correspondant aux éventualités. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et d’ordonner que l’appelante recouvre des défendeurs la somme de $93,500 dont $78,500 seront versés à Marilyn E. Keizer et $15,000 consignés au crédit du mineur, Mitchel Stephen Keizer, montant qui lui sera versé à l’âge de 18 ans ou sur ordonnance d’un juge de la Cour de comté du comté de Renfrew. L’appelante a aussi droit à $1,600 en vertu de The Trustee Act pour les frais funéraires et pour la valeur d’une automobile. Je suis d’avis d’accorder à l’appelante ses dépens en première instance contre les deux défendeurs et ses dépens dans cette Cour et en Cour d’appel contre le défendeur Buch. LE JUGE SPENCE—Pourvoi est interjeté contre l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario du 1er octobre 1975 accueillant en partie l’appel interjeté par le défendeur John Buch du jugement du juge Dunlap de la Cou de comté, prononcé le 27 janvier 1975. La Cour d’appel de l’Ontario a maintenu le jugement contre les deux défendeurs, Herbert Lewis Hanna et John Buch, mais a réduit le montant accordé, $121,600, dont $104,100 devaient être payés à l’appelante, à un montant dont $48,500 revenaient à l’appelante. Le 15 décembre 1975, cette Cour a autorisé le pourvoi de l’appelante et, après la signification de l’avis d’appel conformément à cette autorisation, l’avocat de l’intimé John Buch a signifié un avis de contre-appel à l’appelante et à son codéfendeur, Herbert Lewis Hanna. Cet avis de contre-appel demandait que l’arrêt de la Cour d’appel soit modifié de la façon suivante: [TRADUCTION] Que la partie du jugement de la Cour d’appel portant sur la propriété soit infirmée. L’intimé John Buch, s’appuyant manifestement sur les dispositions de la règle 100 de la Cour suprême, malgré les modifications des art. 36 et 41 de la Loi sur la Cour suprême, n’a pas demandé à cette Cour l’autorisation d’introduire ce contre-appel. L’appelante est la veuve de feu John F. Keizer qui au moment de sa mort, le 16 juillet 1973, était âgé de 34 ans. Lui survivent son épouse, l’appelante, née le 19 juillet 1945, et un fils, né le 5 janvier 1973. John F. Keizer est décédé des suites de blessures subies lorsque la voiture qu’il conduisait est entrée en collision avec une autre voiture, conduite par l’intimé Herbert Lewis Hanna et immatriculée au nom de l’intimé John Buch. L’avocat de l’intimé Hanna a admis au procès que la collision était imputable uniquement à la négligence de son client et cette question de négligence n’a plus été soulevée au cours des procédures. La demanderesse a intenté des procédures, au nom de son fils et au sien, en vertu des dispositions de The Fatal Accidents Act, R.S.O. 1970, chap. 164 et également en vertu de The Trustee Act, R.S.O. 1970, chap. 470, pour certaines dépenses et dommages spéciaux. Le tribunal de première instance, la Cour d’appel de l’Ontario et cette Cour n’ont eu à trancher que deux questions: la première, celle de savoir si, aux termes des dispositions de l’art. 132 de The Highway Traffic Act, R.S.O. 1970, chap. 202, l’intimé John Buch a engagé sa responsabilité et, la seconde, celle de la fixation des dommages-intérêts, conformément à The Fatal Accidents Act. Pour répondre à la première question, il faut examiner les circonstances et l’application à celles-ci du droit établi par plusieurs arrêts, la plupart rendus par cette Cour. La preuve révèle les faits suivants. Le 24 février 1973, l’intimé Hanna a convenu d’acheter une automobile Dodge, berline, 1967, à l’intimé Buch, marchand d’automobiles depuis 1961. Ce jour-là, le prix de l’automobile a été fixé à $300 et Hanna a remis à Buch un chèque de $100. Le reçu de ce paiement a été produit au procès: il s’agit simplement d’un document indiquant le nom de Hanna et, dans le texte même, la mention «$100, par chèque» et au bas «Total $100». Quatre jours plus tard, le 28 février 1973, Hanna a retourné l’automobile à Buch à cause d’une panne de moteur et tous deux ont convenu de la remplacer par une Plymouth Fury 1965 dont le numéro de série était P-2B59187840. Le marché initial fut confirmé quant au prix d’achat et au versement déjà fait. L’intimé Hanna n’a pas témoigné au procès, mais l’intimé Buch a déclaré sous serment qu’Hanna devait lui payer le reliquat de $200 dans un mois ou deux [TRADUCTION] «lorsque son terrain en friche serait débroussaillé». A ce moment-là (le 28 février 1973), la Plymouth portait des plaques d’immatriculation de 1972 qui avaient été délivrées au nom de Helmer Wilkie qui, lorsqu’il avait vendu l’automobile à l’intimé Buch, avait endossé en blanc le certificat d’immatriculation. L’automobile ne pouvait plus circuler puisqu’elle portait des plaques de 1972 et il fallait donc faire immédiatement une demande de plaques de 1973. L’intimé Hanna pouvait verser un acompte de $100 sur le prix d’achat et payer le droit d’immatriculation de $32 pour l’obtention de nouvelles plaques, mais il n’avait pas les moyens de souscrire une police d’assurance pour la Plymouth Fury ni de verser le droit additionnel de $25 exigé à ce moment-là des conducteurs qui n’étaient pas assurés. L’intimé Buch a donc rempli la formule de transfert imprimée au verso du certificat d’imma- triculation de 1972 qui avait été endossé en blanc par Wilkie en indiquant qu’il était l’acheteur; il a inscrit le numéro de son permis de conduire dans l’espace approprié, il a signé le certificat attestant que l’automobile était couverte par une police d’assurance de la Shaw & Begg Insurance Company, et y a inscrit le numéro de cette police et sa date d’expiration. Il s’agissait d’une police générale couvrant toutes les automobiles dont Buch était propriétaire, c’est-à-dire, dans le cas d’un marchand d’automobiles, un nombre considérable. Une fois obtenues les nouvelles plaques, l’acheteur, Hanna, partit avec l’automobile. Par la suite et jusqu’au jour de l’accident, l’intimé Buch a demandé à Hanna, à l’occasion et sans beaucoup insister, de souscrire une police d’assurance pour la Plymouth Fury, ou de verser la somme additionnelle de $25 exigée pour la délivrance d’un permis automobile à un conducteur non assuré. A la suite de l’accident qui a entraîné la mort de John F. Keizer, la police a avisé l’intimé Buch qu’une voiture immatriculée à son nom avait été impliquée dans un accident et l’intimé Buch en a immédiatement informé la compagnie d’assurances. Cette compagnie d’assurances était celle que Buch avait mentionnée, avec le numéro de la police, sur le certificat qu’il avait signé pour demander que l’automobile immatriculée au nom de Wilkie soit transférée au sien. Après avoir exposé la preuve et examiné un grand nombre de décisions, dont plusieurs décisions de cette Cour et d’autres cours, le savant juge de première instance a conclu: [TRADUCTION] Je conclus donc que le droit conservé par le vendeur sur l’automobile suffit à établir sa responsabilité du fait d’autrui, conformément au raisonnement du juge Jessup dans l’arrêt Gerhold. Il s’agit de l’arrêt Honan v. Gerhold et al.[4] Comme je l’ai déjà dit, l’intimé Buch a interjeté appel à la Cour d’appel de l’Ontario, notamment sur la question de sa responsabilité et le juge Arnup, en prononçant les motifs de la Cour d’appel sur ce point, a conclu: [TRADUCTION] Je ne pense pas que la présente décision exige que nous tentions d’exposer en termes précis le principe dégagé dans les nombreux arrêts que j’ai cités, arrêts dont les circonstances varient considérablement dans chaque cas. En l’espèce, il faut conclure que Buch voulait que l’automobile demeure à son nom au moins jusqu’à ce qu’Hanna puisse prouver qu’il avait souscrit une police d’assurance couvrant l’automobile ou jusqu’à ce qu’il verse $25 pour faire procéder au transfert sans aucune preuve d’assurance. En fait, on peut raisonnablement déduire de la preuve que Buch n’était pas disposé à transférer la propriété de l’automobile au nom de Hanna avant le paiement du solde de $200 sur le prix d’achat. Le juge de première instance pouvait s’appuyer sur ces faits et sur l’attestation de Buch qu’il était propriétaire de l’automobile et que cette dernière était couverte par sa propre police d’assurance, pour conclure que Buch en était propriétaire aux fins de The Highway Traffic Act. Je suis en conséquence d’avis de rejeter l’appel interjeté sur ce point. Cette Cour, qui souscrit entièrement aux conclusions du juge Arnup, n’a pas jugé nécessaire d’ajouter d’autres commentaires. En conséquence, à la fin des plaidoiries, elle a rejeté le contre-appel de l’intimé Buch avec dépens en faveur de l’appelante Keizer et du co-intimé Hanna. Je passe maintenant à la question du quantum des dommages-intérêts qui devraient être accordés à l’appelante dans l’action intentée aux termes des dispositions de The Fatal Accidents Act. Comme je l’ai déjà dit, le savant juge de la Cour de comté, en première instance, a fixé ce montant à $121,600 dont $104,100 allaient à l’appelante, qui elle-même devait consigner la somme de $17,500 au crédit de son fils. En Cour d’appel, on a fait remarquer que dans sa déclaration, l’appelante réclamait $100,000, en vertu de The Fatal Accidents Act, à titre de dommages-intérêts et qu’aucune requête n’avait été présentée en vue d’amender cette déclaration. Tant en Cour d’appel que devant cette Cour, les parties ont donc convenu qu’en vertu de The Fatal Accidents Act, la demanderesse avait droit au montant maximum de $100,000 et qu’on devait déduire les $6,500 versés à l’appelante en vertu de la clause de non-responsabilité de la police d’assurance détenue par son époux décédé à l’égard de l’automobile, de tout montant accordé en vertu de ladite loi. Les avocats ont convenu que cette déduction découle de la modification de The Insurance Act de l’Ontario et a été décidée dans l’arrêt Gorrie v. Gill rendu par la Cour d’appel le 17 avril 1975, soit quelques mois après la décision du savant juge de la Cour de comté en l’espèce. La Cour d’appel a en outre réduit l’indemnité globale versée en vertu de The Fatal Accidents Act à $65,000: une fois déduit le montant de $6,500 dont je viens de faire mention, l’indemnité nette se chiffre donc à $58,500 et la Cour d’appel a ordonné que l’appelante conserve pour elle-même une part de $48,500 et consigne $10,000 au crédit de son fils. En plusieurs occasions, cette Cour a exposé le rôle d’une cour d’appel dans l’examen du quantum des dommages-intérêts accordés par un juge de première instance et le sien relativement à toutes modifications apportées par la cour d’appel. Je cite à ce sujet les arrêts McCannel c. McLean[5], à la p. 343; Gorman c. Hertz Drive Yourself Stations of Ontario Ltd.[6], le juge Cartwright, alors juge puîné, à la p. 14; Gehrmann c. Lavoie[7]. Aux fins du présent pourvoi, le rôle de la Cour d’appel peut être résumé très brièvement. Elle ne peut modifier la décision du juge de première instance que si ce dernier a commis une erreur de principe en fixant le montant des dommages-intérêts généraux ou si l’évaluation du juge de première instance est trop exagérée pour être maintenue. En l’espèce, le juge Arnup a statué que le savant juge de première instance avait commis une erreur parce qu’après avoir dressé la liste des éventualités qui pouvaient influer sur l’évaluation des dommages‑intérêts et en avoir omis une des plus importantes, il avait décidé qu’aucune d’elles ne devait entraîner une déduction. Le savant juge d’appel a déclaré: [TRADUCTION] Un défendeur a droit à ce qu’on prenne les éventualités en considération par réduction de ce qui serait obtenu si chaque facteur tournait à l’avantage des personnes à charge, mais il faut accorder dans chaque cas une importance raisonnable au degré de probabilité de la survenance de l’événement. Les éventualités dont le savant juge de la cour de comté a dressé la liste et qui ont été reprises par le juge Arnup sont les suivantes: [TRADUCTION] a) Possibilité de remariage; b) Possibilité du décès de la veuve avant la fin de la durée probable de vie commune; c) Possibilité du décès du mari dans d’autres circonstances avant la fin de la durée probable de vie commune; d) Possibilité que le mari prenne sa retraite avant la fin de la durée probable de vie commune; e) Versement anticipé de l’héritage à la veuve—avec la probabilité d’un accroissement de l’héritage si le décès n’est pas survenu; f) Possibilité que l’enfant ne soit pas à la charge de son père ou n’ait pas besoin des prestations supplémentaires pendant toute la durée probable de la vie active de ce dernier. Le juge Arnup a déclaré en outre: [TRADUCTION] Il aurait dû ajouter: «possibilité d’incapacité pour le mari de gagner sa vie à la suite d’un accident de travail ou autre accident, ou d’une maladie». Les motifs de jugement prononcés par le savant juge de la cour de comté montrent qu’il a traité de ces éventualités: a) Possibilité de remariage: Après avoir cité le juge Phillimore dans l’affaire Buckley v. John Allen & Ford (Oxford) Ltd.[8], à la p. 542, le savant juge de première instance a conclu: [TRADUCTION] Je n’attribue donc aucune importance appréciable à cette possibilité en vue d’une déduction à ce titre. A mon avis, le savant juge de première instance aurait pu avoir recours non seulement à l’excellent passage tiré des propos du juge Phillimore, mais aussi à des décisions de tribunaux canadiens et particulièrement de la Cour d’appel de l’Ontario, pour parvenir à la même conclusion. b)
Source: decisions.scc-csc.ca
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