Giroux c. Canada (Ministre de la santé)
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Giroux c. Canada (Ministre de la santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-09 Référence neutre 2002 CAF 6 Numéro de dossier A-686-00 Contenu de la décision Date : 20020109 Dossier : A-686-00 Référence neutre : 2002 CAF 6 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : DAVID GIROUX demandeur/appelant et MINISTÈRE DE LA SANTÉ représenté par LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL défendeurs/intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 9 janvier 2002. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 9 janvier 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE Date : 20020109 Dossier : A-686-00 Référence neutre : 2002 CAF 6 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : DAVID GIROUX demandeur/appelant et MINISTÈRE DE LA SANTÉ représenté par LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL défendeurs/intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 9 janvier 2002.) LE JUGE STONE [1] Il s'agit d'un appel de la décision datée du 24 octobre 2000 dans laquelle le juge Dubé a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée contre le rapport qu'a établi un enquêteur de la Direction générale des recours et de la revue de la Commission de la fonction publique du Canada le 15 juillet 1997. Les plaintes déposées par l'appelant portaient sur des allégations de traite…
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Giroux c. Canada (Ministre de la santé) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-01-09 Référence neutre 2002 CAF 6 Numéro de dossier A-686-00 Contenu de la décision Date : 20020109 Dossier : A-686-00 Référence neutre : 2002 CAF 6 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : DAVID GIROUX demandeur/appelant et MINISTÈRE DE LA SANTÉ représenté par LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL défendeurs/intimés Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 9 janvier 2002. Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 9 janvier 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE Date : 20020109 Dossier : A-686-00 Référence neutre : 2002 CAF 6 CORAM : LE JUGE STONE LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON ENTRE : DAVID GIROUX demandeur/appelant et MINISTÈRE DE LA SANTÉ représenté par LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL défendeurs/intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le mercredi 9 janvier 2002.) LE JUGE STONE [1] Il s'agit d'un appel de la décision datée du 24 octobre 2000 dans laquelle le juge Dubé a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée contre le rapport qu'a établi un enquêteur de la Direction générale des recours et de la revue de la Commission de la fonction publique du Canada le 15 juillet 1997. Les plaintes déposées par l'appelant portaient sur des allégations de traitement injuste et de manquements au principe du mérite, y compris des allégations de népotisme, de déni de ses droits en matière de recours et de cessation de son emploi sans motif valable alors que d'autres personnes ont conservé le leur. [2] L'enquête a été effectuée conformément à l'article 7.1 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33. Il s'agissait de l'examen de plaintes déposées par l'appelant à la suite du non-renouvellement de son emploi d'une durée déterminée en tant que commis aux dossiers et au courrier (groupe et niveau CR-02) et de la décision de ne pas retenir sa candidature pour un poste de CR-02 de durée indéterminée dans le cadre d'un concours tenu au cours du printemps et de l'été 1992. L'enquêteur a conclu à la fin de son rapport que les plaintes n'étaient pas fondées. [3] Nous ne sommes pas convaincus que l'appel devrait être accueilli. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, le juge Dubé a examiné à fond les différentes questions litigieuses et a conclu que n'étaient pas fondés les arguments de l'appelant contre le rapport de l'enquêteur, rapport qu'il a décrit comme étant « détaillé et exhaustif » . À notre avis, ce rapport était complet et bien documenté. Avant que l'enquêteur termine son rapport, les parties ont eu la possibilité de répondre aux conclusions qu'elle se proposait de tirer. En fait, l'appelant y a répondu et on a enquêté sur d'autres allégations. [4] À notre avis, l'évaluation de l'enquêteur était raisonnable et le juge des requêtes n'a pas commis d'erreur en adoptant ce point de vue et en rejetant les arguments qu'a soulevés l'appelant contre cette évaluation. L'appel sera rejeté. « A.J. STONE » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-686-00 INTITULÉ : DAVID GIROUX et MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET AUTRES LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 JANVIER 2002 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STONE Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON DATE DES MOTIFS : LE 9 JANVIER 2002 COMPARUTIONS: M. Bruce Simpson POUR L'APPELANT M. J. Sanderson Graham POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Barnes Sammon Ottawa (Ontario) POUR L'APPELANT M. Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉ
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