South Yukon Forest Corporation c. Canada
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South Yukon Forest Corporation c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-05-05 Référence neutre 2010 CF 495 Numéro de dossier T-2012-01 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100505 Dossier : T-2012-01 Référence : 2010 CF 495 [TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : SOUTH YUKON FOREST CORPORATION et LIARD PLYWOOD AND LUMBER MANUFACTURING INC. demanderesses et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE HENEGHAN I. PRÉAMBULE [1] La présente action concerne une usine de bois de sciage (la scierie) qui a été construite à Watson Lake, dans le territoire du Yukon (le Yukon). Les motifs qui suivent répondent à trois questions : pourquoi la scierie a-t-elle été construite, pourquoi a-t-elle fermé et quelles en sont les conséquences en droit? [2] Dans la présente instance, South Yukon Forest Corporation (SYFC) et Liard Plywood and Lumber Manufacturing Inc. (LPL), appelées collectivement les « demanderesses », cherchent à obtenir des dommages-intérêts de Sa Majesté la Reine (la défenderesse), qui représente le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le Ministre). La demande a trait à la construction, à l’exploitation ainsi qu’à la fermeture ultime d’une scierie près de la ville de Watson Lake, au Yukon. [3] LPL est une personne morale, qui a été structurée et constituée sous le régime des lois du Yukon le 26 janvier 1996. Au départ, l’entreprise s’appelait Liard Pulp and Lumber, mais elle a changé …
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South Yukon Forest Corporation c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-05-05 Référence neutre 2010 CF 495 Numéro de dossier T-2012-01 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100505 Dossier : T-2012-01 Référence : 2010 CF 495 [TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] ENTRE : SOUTH YUKON FOREST CORPORATION et LIARD PLYWOOD AND LUMBER MANUFACTURING INC. demanderesses et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE HENEGHAN I. PRÉAMBULE [1] La présente action concerne une usine de bois de sciage (la scierie) qui a été construite à Watson Lake, dans le territoire du Yukon (le Yukon). Les motifs qui suivent répondent à trois questions : pourquoi la scierie a-t-elle été construite, pourquoi a-t-elle fermé et quelles en sont les conséquences en droit? [2] Dans la présente instance, South Yukon Forest Corporation (SYFC) et Liard Plywood and Lumber Manufacturing Inc. (LPL), appelées collectivement les « demanderesses », cherchent à obtenir des dommages-intérêts de Sa Majesté la Reine (la défenderesse), qui représente le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien (le Ministre). La demande a trait à la construction, à l’exploitation ainsi qu’à la fermeture ultime d’une scierie près de la ville de Watson Lake, au Yukon. [3] LPL est une personne morale, qui a été structurée et constituée sous le régime des lois du Yukon le 26 janvier 1996. Au départ, l’entreprise s’appelait Liard Pulp and Lumber, mais elle a changé de nom le 3 septembre 1996. [4] SYFC est une personne morale, structurée et existant sous le régime des lois du Yukon. Elle a été constituée en société le 5 novembre 1997. Elle est l’entité qui exploite la coentreprise qui a construit et exploité la scierie à Watson Lake. [5] Le Ministre est chargé du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (MAINC, ou le Ministère), aux termes de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, L.R.C. 1985, ch. I‑6 (la Loi, ou la Loi sur le MAINC). [6] Il n’est pas contesté que les demanderesses ont ouvert, en octobre 1998, une scierie qui a fermé temporairement ses portes en décembre 1998, qui a rouvert le 30 avril 1999 et qui a ensuite fermé pour de bon le 4 août 2000. II. L’HISTORIQUE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES [7] La présente action a été introduite par le dépôt d’une déclaration de SYFC le 9 novembre 2001. SYFC a sollicité une ordonnance de mandamus visant à ordonner au gouverneur en conseil de désigner certaines terres territoriales du Yukon en tant que zones d’aménagement et de faire en sorte qu’un volume de 200 000 m³ de bois par année soit mis à sa disposition au moyen d’un contrat de récolte de bois (CRB). Subsidiairement, SYFC a réclamé des dommages-intérêts pour négligence, déclarations inexactes faites par négligence, manquement à une obligation fiduciaire et faute dans l’exercice d’une charge publique. [8] Par un avis de requête déposé le 29 mai 2002, la défenderesse a sollicité une ordonnance visant à faire radier certains paragraphes de la déclaration de SYFC ainsi qu’à obtenir de plus amples précisions sur cette déclaration. [9] La requête a été plaidée le 16 août 2002. Par la voie d’une ordonnance datée du 20 août 2002, feu le protonotaire Hargrave a fait droit à la requête en partie, ordonnant que les alinéas 1a) et 1b) soient radiés, que la demanderesse SYFC soit autorisée à déposer une déclaration modifiée et qu’elle fournisse de plus amples précisions. Plus précisément, il a radié la demande de SYFC concernant l’obtention d’une ordonnance de mandamus parce que cette réparation doit être sollicitée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7. [10] SYFC a déposé une déclaration modifiée le 27 août 2002. La défenderesse a déposé une défense modifiée le 30 octobre suivant. [11] Le 2 janvier 2003, la défenderesse a déposé un avis de requête demandant l’autorisation de déposer une demande reconventionnelle. Cette demande a été accueillie par une ordonnance datée du 25 février 2003, et une défense modifiée et demande reconventionnelle a été déposée le 26 février 2003. La demande reconventionnelle fait état d’allégations d’intrusion illicite et de nuisance relativement à la continuité de l’occupation, par les demanderesses, de certaines terres, ainsi que d’une allégation de loyer impayé, d’un montant de 4 060 $, de pair avec la taxe sur les produits et services et les intérêts connexes. [12] Le 30 octobre 2003, SYFC a déposé une défense contre la demande reconventionnelle. [13] Le 16 février 2004, SYFC a déposé un avis de requête, sollicitant l’autorisation de constituer LPL codemanderesse, de désigner LPL et SYFC comme représentantes des coentrepreneurs agissant sous le nom de SYFC dans la présente instance, de modifier l’intitulé et de déposer une nouvelle déclaration modifiée. [14] Par un avis d’abandon déposé le 17 mars 2004, SYFC a renoncé à la demande énoncée au paragraphe 2 de son avis de requête, relativement à la désignation de l’éventuelle demanderesse LPL et de la demanderesse SYFC en tant que représentantes des coentrepreneurs. [15] Par une lettre datée du 25 mai 2004 et déposée auprès du greffe de la Cour à Vancouver le 25 mai 2004, la défenderesse s’est opposée à l’abandon partiel de la requête de la demanderesse, c’est-à-dire, en ce qui concerne le paragraphe 2, la désignation de l’éventuelle demanderesse LPL et de la demanderesse SYFC en vue d’agir à titre de représentantes en vertu de l’ancien article 114 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. [16] Le 25 août 2004, la défenderesse a déposé un avis de requête sollicitant une ordonnance relative à un cautionnement pour dépens, de même qu’une ordonnance prescrivant que la demanderesse produise un affidavit exact et complet de documents et que l’on contre-interroge M. Don Oulton au sujet de l’affidavit de documents de la demanderesse. [17] Le protonotaire Hargrave a ordonné que la requête de SYFC en vue de constituer LPL codemanderesse soit entendue à l’occasion d’une séance spéciale tenue devant la Cour à Whitehorse. Par une directive déposée le 13 septembre 2004, le juge présidant la séance a ordonné que la requête de la défenderesse en vue d’obtenir un cautionnement pour dépens et d’autres mesures de réparation soit entendue en même temps. [18] Deux ordonnances ont été rendues à la suite d’une audience tenue à Whitehorse le 4 novembre 2004. Dans la première, la requête de SYFC en vue d’ajouter LPL comme demanderesse a été rejetée, mais la requête visant à présenter une demande pour inexécution de contrat a été accueillie. [19] Dans la seconde ordonnance, la requête de la défenderesse au sujet du cautionnement pour dépens a été accordée et il a été ordonné à SYFC de verser un cautionnement d’un montant de 20 000 $. Cette somme a été déposée auprès de la Cour le 8 décembre 2004 par SYFC à cet égard. [20] SYFC a déposé un avis d’appel le 7 décembre 2004, relativement à l’ordonnance rejetant sa requête visant a joindre LPL comme demanderesse. Le numéro du dossier d’appel est A‑641‑04. [21] À la suite d’une lettre de la défenderesse datée du 20 décembre 2004, au sujet d’une contradiction apparente dans le libellé de l’ordonnance autorisant SYFC à présenter une demande pour inexécution de contrat, une autre ordonnance a été rendue le 11 janvier 2005. [22] Dans l’intervalle, une nouvelle déclaration modifiée a été déposée par la demanderesse SYFC le 3 décembre 2004. La défenderesse a déposé sa défense modifiée et demande reconventionnelle le 17 décembre 2004. [23] Par une ordonnance datée du 27 janvier 2006, la Cour d’appel fédérale a fait droit à l’appel de SYFC à l’encontre du rejet de sa requête relative à la jonction de LPL comme demanderesse. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’il n’y avait pas eu d’erreur d’écriture dans l’ordonnance datée du 23 novembre 2004 et que la juge des requêtes avait commis une erreur en saisissant mal le fondement factuel qu’invoquait SYFC en faveur de la jonction de LPL et en interprétant erronément l’article 104 des Règles. [24] Dans les motifs pour lesquels elle a fait droit à l’appel, la Cour d’appel fédérale a fait remarquer que la défenderesse s’opposait à l’ordonnance de la juge des requêtes par laquelle celle‑ci donnait l’autorisation de déposer une demande pour inexécution de contrat et faisait droit aux modifications accessoires à apporter à la déclaration à cet égard. Aux paragraphes 36 et 37 de ses motifs, la Cour d’appel fédérale a indiqué ce qui suit : [36] Je dois dire, en premier lieu, que la première ordonnance est claire. Elle ne comporte aucune ambiguïté puisqu’il ne fait aucun doute que la juge a autorisé les modifications accessoires. Non seulement l’ordonnance précise-t-elle que la requête de l’appelante en vue de modifier sa déclaration et d’ajouter un droit d’action de nature contractuelle est accueillie mais elle enjoint également à l’appelante de signifier et de déposer « une déclaration expurgée » dans laquelle seront incorporées les modifications proposées, hormis celles visant à constituer LPL codemanderesse. L’ordonnance rendue par la juge découle en toute logique de ce qu’elle affirme aux paragraphes 23 et 24 de ses motifs. Au paragraphe 23, elle explique que les modifications proposées par l’appelante visent à ajouter un nouveau droit d’action, à savoir l’inexécution contractuelle, et entre autres choses, à apporter des précisions concernant les allégations de négligence contre l’intimée. Au paragraphe 24, elle cite des décisions de la Cour en matière de modification d’actes de procédure et affirme que cette jurisprudence milite en faveur d’une décision autorisant les modifications. Ainsi, le libellé de la première ordonnance était tout à fait prévisible. De fait, tant l’appelante que l’intimée ont présumé, en signifiant et en déposant leurs déclaration et défense modifiées, que la juge avait autorisé l’appelante à apporter les modifications accessoires. Selon moi, compte tenu du libellé de la première ordonnance, l’appelante et l’intimée avaient compris à juste titre que les modifications accessoires avaient été autorisées. [37] En tout état de cause, il me semble qu’après avoir répondu à la deuxième déclaration modifiée sans soulever d’objection, l’intimée n’est plus en position de prétendre que cette procédure n’est pas recevable. Si l’intimée pensait que cet acte de procédure n’est pas recevable, elle n’avait qu’à présenter une requête en vertu de l’article 58 des Règles avant de déposer une défense modifiée en réponse à la deuxième déclaration modifiée. [25] La Cour d’appel fédérale a tranché l’appel en rendant l’ordonnance suivante : [42] Pour ces motifs, j’accueillerais l’appel avec dépens, j’annulerais l’ordonnance du 11 janvier 2005 de même que l’ordonnance du 23 novembre 2004, dans la mesure où elle rejette la requête de l’appelante en vue de constituer LPL codemanderesse. Rendant la décision qui aurait dû être rendue, j’accueillerais la requête de l’appelante en vue de modifier sa déclaration, dans son intégralité. En conséquence, je modifierais l’ordonnance du 23 novembre 2004 comme suit : La requête présentée par la demanderesse en vue de constituer LPL codemanderesse, de modifier la déclaration pour ajouter un droit d’action de nature contractuelle et d’apporter diverses modifications accessoires concernant les causes d’action existantes est accueillie. La demanderesse devra, dans les dix (10) jours de la présente ordonnance, déposer et signifier une déclaration expurgée, après avoir ajouté les modifications proposées, y compris celles visant à constituer LPL codemanderesse dans la présente instance. La défenderesse est autorisée à déposer et à signifier une défense modifiée dans les deux semaines de la réception de la déclaration expurgée. [26] L’affaire a suivi une série d’étapes antérieures au procès, dont des interrogatoires préalables qu’ont tenus à la fois les demanderesses et la défenderesse. [27] Le procès a débuté à Vancouver le 31 mars 2008. Des observations supplémentaires finales ont été présentées le 17 septembre 2008. III. LA PREUVE A. Généralités [28] Dans la présente affaire, la preuve est constituée des témoignages de vive voix de dix‑neuf témoins, dont un témoin-expert, de cartes géographiques, d’une réponse à une demande de reconnaissance, de réponses à des engagements, d’extraits consignés de l’interrogatoire préalable du représentant des demanderesses, de même que de plus d’un millier de documents distincts, dont un rapport d’expert. [29] La quantité des éléments de preuve qui se rapportent à la présente instance est exceptionnelle. Je ne me reporterai pas à la totalité des éléments qui figurent dans le dossier, mais je fonderai plutôt mes conclusions sur ceux que j’ai trouvés les plus pertinents, dignes de foi et fiables. J’ai passé en revue la totalité des éléments de preuve et je n’ai pas fait abstraction d’éléments auxquels je ne fais pas explicitement référence. [30] Les deux parties ont déposé de multiples volumes de documents, produits pour la plupart lors du processus des interrogatoires préalables. Je souligne toutefois qu’il y a de nombreux documents, très pertinents, que la défenderesse n’a pas produits et que ce n’est qu’au moyen du processus d’accès à l’information que les demanderesses ont pu les obtenir. [31] Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai passé en revue la totalité des éléments de preuve dans la présente instance. Je suis persuadée que les documents auxquels j’ai fait référence ont été introduits comme il se doit par l’entremise de témoins ou avec le consentement des avocats des deux parties, qu’il s’agit de pièces commerciales décrites à l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, ou qu’ils satisfont aux exigences de la nécessité et de la fiabilité, comme il est expliqué dans l’arrêt R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531. Il y a toutefois l’une de ces pièces que je vais brièvement analyser. [32] La pièce D‑11 a été l’objet de nombreuses discussions pendant toute la durée du procès. Elle consistait en six volumes de documents que les demanderesses avaient produits lors des interrogatoires préalables. La défenderesse a introduit ces documents pour établir la vérité et l’exactitude de leur contenu car les demanderesses l’avaient elles-mêmes reconnu lors de l’interrogatoire préalable. Les demanderesses ont accepté que ces documents soient admis comme véridiques et exacts. [33] À maintes reprises, la défenderesse a réitéré la raison pour laquelle la pièce D‑11 avait été introduite. En fait, il existe une entente entre les avocats – le « protocole 1 » – qui cadre avec la position que la défenderesse a adoptée. L’extrait qui suit est tiré de l’interrogatoire préalable de la demanderesse, aux pages 2962 et 2963 des notes sténographiques connexes : [traduction] Q. Hier, les parties en sont arrivées à une entente au sujet de l’admission de la demanderesse quant à l’authenticité des documents et des faits qui s’y trouvent et, avec la permission de M. Preston, je vais demander à la sténographe officielle de verser cette entente au dossier et je demanderai ensuite si M. Preston et M. Kerr conviennent qu’il s’agit bien de l’entente dont nous avons convenu. Je demanderais donc à madame la sténographe de bien vouloir lire cette entente et de la verser au dossier. STÉNOGRAPHIE JUDICIAIRE : (lecture de l’entente) « Protocole 1 19 octobre 2005 Penticton (C.-B.) Les parties ont convenu de ce qui suit : La demanderesse reconnaît : 1. l’authenticité des documents créés par la demanderesse et contenus dans la totalité de son affidavit de documents. 2. à l’époque de la création du document, l’auteur, qui s’exprimait au nom de la demanderesse, croyait que les faits énoncés dans le document étaient véridiques et exacts, en se fondant sur les renseignements et les connaissances de la demanderesse, sous réserve des erreurs et des omissions qui sont susceptibles de ressortir de la preuve admissible, et/ou de la discrétion du juge du procès. 3. la présente entente s’applique au document numéro 733 et à tous les documents postérieurs de la demanderesse. » M. WHITTLE : Cher collègue, la sténographe officielle a‑t‑elle lu correctement l’entente dont nous avons convenu? M. PRESTON : Oui. Q. M. WHITTLE : M. Kerr, êtes-vous d’accord qu’il s’agit de l’entente dont nous avons convenu? R. Oui. [34] Cependant, la défenderesse a tenté par la suite de revenir sur la raison pour laquelle ces documents avaient été produits. Indépendamment de ces tentatives, il est un fait que la défenderesse a déposé ces documents pour établir la véracité et l’exactitude de leur contenu, les demanderesses ayant reconnu que ce contenu était véridique et exact. [35] Dans la mesure où l’un quelconque des documents figurant dans la pièce D‑11 a été créé par les demanderesses et fait référence à des renseignements dont les demanderesses étaient au courant, je les accepte en raison de la véracité et de l’exactitude de ce qu’ils contiennent. L’analyse initiale concernant la pièce D‑11 figure à la page 550 des notes sténographiques. Il en est également question aux pages 792 à 798. [36] Tous les extraits des pièces documentaires qui sont reproduits ci-après paraissent dans leur forme originale. Les erreurs typographiques, quant il y en a, sont celles de l’auteur original (dans la version anglaise du texte). B. Les témoins des demanderesses [37] Le premier témoin appelé pour le compte des demanderesses a été M. Terrence Sewell. Ce dernier est actuellement au service du gouvernement du Canada, au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, où il occupe le poste de directeur général de la Direction générale de la mise en œuvre, au sein du Secteur des revendications et du gouvernement indien. M. Sewell était à l’époque au service du MAINC, à titre de directeur général régional (DGR), Région du Yukon, et posté à Whitehorse. [38] Il est entré au service du gouvernement fédéral en décembre 1997, après une période d’emploi auprès du gouvernement du Territoire du Yukon (GTY) qui a débuté en 1982. Avant cette époque, M. Sewell avait travaillé pour le gouvernement de l’Ontario, où il avait occupé un certain nombre de postes pendant dix ans. C’était après avoir terminé une maîtrise en économie qu’il était entré au service du gouvernement de l’Ontario. [39] M. Sewell a travaillé pour le MAINC à Whitehorse jusqu’en septembre 2001, date à laquelle il a commencé à occuper le poste où il se trouve actuellement au MAINC, dans la région de la Capitale nationale, plus précisément dans un bureau situé à Gatineau. [40] M. Sewell a été appelé à témoigner pour les demanderesses, à titre de témoin opposé, en raison de l’effet combiné de la Loi sur la preuve au Canada et des Supreme Court Rules de la Colombie-Britannique, B.C. Reg. 221/90. Les avocats de la défenderesse se sont opposés au processus proposé, au motif que les avocats des demanderesses ne les avaient pas avisés au préalable de leur intention d’appeler M. Sewell. En même temps, les avocats de la défenderesse ont accusé réception, le 28 mars 2008, de la liste des témoins que les demanderesses avaient l’intention d’appeler. Le nom de M. Sewell y figurait. [41] Après un examen de la législation applicable, soit l’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada et l’article 17 des Supreme Court Rules de la Colombie-Britannique, ainsi que des décisions rendues dans les affaires Farmer Construction Ltd. c. R. (1983), 48 N.R. 315 (C.A.F.) et Bande indienne de Weywakum c. Canada et Bande indienne de Wewayakai (1995), 99 F.T.R. 1 (1re inst.), confirmé sauf à l’égard des dépens (1999), 247 N.R. 350 (C.A.F.), confirmé par [2002] 4 R.C.S. 245, ainsi qu’après avoir entendu les observations connexes, M. Sewell a été interrogé à titre de représentant d’une partie adverse, c’est-à-dire la défenderesse, sans préjudice aux droits de cette dernière de le citer comme témoin pour son compte. [42] M. Sewell a fourni des renseignements contextuels généraux sur les activités du bureau régional de Whitehorse, ainsi que des preuves sur les méthodes employées dans la fonction publique quant au fait de participer à la rédaction des réponses du Ministre aux lettres et aux demandes de renseignements reçues à propos de questions survenant dans la région, c’est-à-dire au Yukon. [43] M. Sewell était, dans la région, le fonctionnaire qui avait le niveau le plus élevé. Il était chargé de la gestion générale du bureau régional, lequel comptait à l’époque environ 400 personnes, dont certaines travaillaient à titre saisonnier. [44] Le MAINC est chargé de la gestion des ressources naturelles au Yukon. Selon M. Sewell, les responsabilités du bureau régional comprenaient la réglementation des ressources hydriques, minérales et forestières. [45] De plus, le bureau régional était mandaté pour travailler avec les Premières nations. Il a déclaré que le bureau faisait affaire avec dix-sept Premières nations, soit quatorze au Yukon et trois en Colombie-Britannique. [46] M. Sewell a déclaré qu’en plus de la réglementation des ressources naturelles et de la responsabilité des Premières nations, le Ministère était chargé du développement économique dans la région. [47] M. Sewell a présenté un organigramme illustrant la « chaîne de commandement » du bureau régional. Ce document, qui a été déposé avec le consentement des parties en tant que pièce P‑1, montre que le DGR relevait du sous-ministre (SM) du Ministère. Il montre aussi que le directeur des Ressources renouvelables relève du DGR. Durant la période qui intéresse la présente action, Mme Jennifer Guscott a exercé les fonctions de directrice des Ressources renouvelables, dont les forêts, et, plus tard, celles de directrice générale régionale associée (DGRA) par intérim. [48] M. Sewell a déclaré que, dans l’organigramme du bureau régional du Yukon, le poste de DGRA figure [traduction] « dans la même case » que celui du DGR. Il a expliqué qu’à titre de DGR, il s’occupait de toutes les questions relatives aux Premières nations et que la DGRA était chargée du développement économique, dont les forêts. Cela signifie qu’au cours de la période en cause, Mme Guscott a occupé les deux postes du niveau le plus élevé de la fonction publique en rapport avec les forêts. [49] M. Sewell a déclaré que c’est à l’époque où il occupait le poste de sous-ministre adjoint (SMA) du Développement économique, auprès du GTY, qu’il a appris l’existence de LPL. [50] M. Sewell a déclaré tout d’abord qu’il a appris l’existence de SYFC en lisant un article de journal, à la fin de 1998, où l’on disait que cette société était en voie d’ouvrir une scierie à Watson Lake. Il croyait que cette scierie était déjà exploitée à l’époque, et aussi que c’était plus tard dans l’année 1998. Il a déclaré ultérieurement que son souvenir était plus précis et qu’il avait participé à des échanges par courriel, relativement à SYFC, en août 1998, avant l’ouverture de la scierie. [51] M. Sewell a également témoigné au sujet des mesures prises par le MAINC, ainsi que de la connaissance du Ministère, pendant toute la période visée par le présent litige. [52] M. Leonard Bourgh a été le deuxième témoin cité pour le compte des demanderesses. Ce dernier avait travaillé toute sa vie dans le milieu des scieries, depuis l’époque où il était jeune garçon, pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec son frère, il avait établi une scierie en Colombie-Britannique, d’abord à Greenwood et ensuite dans la région de Cariboo, au sud de Quesnel. Il avait passé toute sa vie professionnelle en Colombie-Britannique jusqu’à ce qu’il déménage à Watson Lake (Yukon), en 1995. [53] Il avait visité la région auparavant et avait conclu qu’il y avait là un bon approvisionnement en bois. Il avait ensuite quitté la Colombie-Britannique pour Watson Lake dans l’intention de [traduction] « essayer de bâtir une scierie ». C’est à cette fin que M. Bourgh a constitué LPL en société, sous le régime des lois du Yukon, en 1996. [54] M. Bourgh a injecté la somme de 220 000 $ - toutes ses économies – dans le capital de LPL. [55] M. Bourgh a témoigné au sujet des plans et des efforts initiaux de LPL pour lancer des activités de sciage au Yukon. Ces efforts comprenaient l’établissement de plans d’affaires, la tenue de réunions avec le MAINC ainsi qu’avec le Ministre, qui, à l’époque, était l’honorable Ron Irwin, à Dawson City (Yukon). [56] M. Bourgh a quitté son poste de président de LPL en avril 1997. [57] M. William (Bill) Gurney a ensuite témoigné pour le compte des demanderesses. Ce dernier avait travaillé pendant vingt ans, directement et indirectement, dans l’industrie forestière. Il avait travaillé comme entrepreneur en exploitation forestière, comme propriétaire d’une scierie, comme enseignant en foresterie au niveau secondaire ainsi qu’au niveau collégial, et comme consultant en exploitation forestière. Il avait travaillé dans le nord de la Colombie‑Britannique, au Yukon et dans le nord-ouest de l’Alberta. [58] M. Gurney a déménagé à Watson Lake vers 1995. Il voulait lancer une entreprise de consultation en exploitation forestière. Sur le plan personnel, il avait de la famille à cet endroit : sa fille aînée, qui vivait avec son époux, M. Brian Kerr, et leurs trois enfants, dans la ville de Watson Lake. [59] M. Gurney n’est pas actionnaire de LPL ou de SYFC. Il a travaillé pour LPL comme consultant en 1996 et il a quitté le Yukon au printemps de 1997. [60] En plus de travailler pour LPL, M. Gurney a fourni des services de consultation au GTY, dans le cadre de l’aménagement d’un chemin forestier principal au sud de Watson Lake. Il a également travaillé pour la Première nation de Liard (PNL), en 1996, qu’il a aidée à négocier un CRB d’un volume de 75 000 m³. Ce CRB était un [traduction] « CRB de formation », destiné à permettre à PNL de renforcer ses capacités dans le domaine de l’industrie forestière. [61] M. Gurney a déclaré qu’il a fallu environ six mois en tout pour négocier ce CRB. Pour exécuter cette tâche, il a travaillé avec des employés du MAINC à Whitehorse, dont M. Jeff Monty, son adjoint, M. Bill Gladstone, ainsi que M. Michael Ivanski, qui était à l’époque le DGR, c’est-à-dire le fonctionnaire du MAINC qui avait le niveau le plus élevé au Yukon. [62] M. Gurney a travaillé comme consultant sous le nom de « Heartwood Consulting ». À titre de consultant auprès de LPL, il a rédigé un certain nombre de documents, dont des propositions de marché, pour le compte de cette société. Cette tâche comprenait un examen documentaire des politiques et des pratiques en matière d’exploitation forestière, ainsi que de la disponibilité de bois au Yukon à l’époque. [63] Le prochain à témoigner a été M. Edward (Ted) Staffen. Ce dernier est membre de l’Assemblée législative et député de la circonscription de Riverdale North (Yukon) et, à l’époque où il a témoigné pour le compte des demanderesses, il était le président de cette Assemblée. [64] M. Staffen a passé près de 40 ans au Yukon, durant lesquels il a travaillé au sein d’un certain nombre d’entreprises, y compris comme consultant auprès de M. Ron Gartshore, conseillant diverses Premières nations et entreprises au Yukon. [65] M. Staffen a témoigné au sujet des services de consultation qu’il avait fournis pour LPL. Ces derniers avaient consisté, notamment, à prendre part aux activités initiales de financement, à participer à des réunions avec le ministre Irwin ainsi qu’à prendre part aux activités de recherche et d’acquisition de l’équipement initial de la scierie. [66] M. Ron Gartshore a ensuite témoigné pour le compte des demanderesses. Il s’agit d’un consultant qui s’est installé au Yukon en 1988. Il a principalement vécu et travaillé dans ce territoire depuis ce temps. Il a occupé divers postes et fourni des services de consultation pour des Premières nations ainsi que pour le GTY. Il a été présenté à M. Bourgh par M. Brian Kerr, en 1996. M. Bourgh a parlé à M. Gartshore de son plan d’installer une scierie dans la région de Watson Lake. [67] M. Gartshore a participé, en compagnie de M. Bourgh et d’autres en 1996 et 1997, à l’établissement de plans d’affaires, à la rédaction de lettres, à la planification de réunions avec le ministre Irwin et des représentants du ministère à Dawson City et à Whitehorse; il a également pris part à ces réunions. Il a participé à la réunion de capitaux pour le projet et a été lui-même actionnaire. [68] M. Gartshore a travaillé avec M. Bourgh et d’autres promoteurs du projet de scierie entre l’année 1996 et une date indéterminée en 1998. Il a été malade pendant plusieurs mois en 1997 et a été incapable de travailler. Il a cessé de travailler pour LPL vers 1998. [69] M. Gartshore a participé activement à la préparation des propositions d’affaires en 1996 et en 1997. Les plans d’affaires ont changé à la longue à la suite d’études de faisabilité. L’établissement de plans d’affaires a été un processus évolutif, qui visait à mieux refléter un modèle plus adapté au Yukon. [70] M. Gartshore a participé aux activités de réunion de fonds pour le projet. Il a déclaré que les cinquante premiers investisseurs étaient principalement de petites entreprises et des particuliers du Yukon, dont un grand nombre de la région de Watson Lake. [71] M. Gartshore a participé activement à la planification qui a précédé le lancement de la scierie. Avant l’ouverture de cette dernière, il a travaillé à partir d’un bureau annexé à son domicile, à Whitehorse. Il a eu des réunions avec des fournisseurs de bois en Floride et des sources financières à Calgary. Il a travaillé pendant six mois à partir de Kelowna avant de cesser d’entretenir des rapports quotidiens avec la société. [72] M. Brian Kerr a été le témoin suivant des demanderesses. Il a participé tôt au projet de Watson Lake. Cet ancien membre des Forces canadiennes avait suivi après sa libération une formation d’électricien. Il a travaillé à Bruns Lake et à Smithers (Colombie-Britannique) avant de déménager à Watson Lake en 1994. Il a ouvert une entreprise comme entrepreneur en électricité. [73] M. Kerr a entendu parler pour la première fois du projet de scierie de Watson Lake par son beau-père, M. Gurney. À l’invitation de ce dernier, il a assisté à une réunion avec M. Bourgh, qui s’est dit intéressé à retenir les services de M. Kerr pour s’occuper des travaux d’électricité relatifs à la scierie. [74] M. Kerr a investi dans le projet et a été l’un des premiers actionnaires. Il a présenté M. Bourgh à son frère, M. Alan Kerr, qui avait des [traduction] « contacts financiers importants ». M. Kerr a également organisé la réunion entre MM. Bourgh et Gartshore. [75] M. Kerr a commencé à travailler avec M. Bourgh à l’automne de 1996. Pendant que ce dernier dirigeait les efforts faits pour réunir des fonds pour le projet, M. Kerr faisait des recherches sur l’équipement. [76] M. Kerr a été présenté au B.I.D. Construction Ltd. Group (le Groupe B.I.D.), à Vanderhoof (Colombie-Britannique), à la fin de 1996 ou au début de 1997. [77] M. Kerr a assisté à une réunion, plus tard baptisée la réunion de [traduction] « diligence raisonnable » le 15 juillet 1997 à Whitehorse. M. Kerr y a assisté à titre de représentant de LPL, en compagnie de son frère, M. Alan Kerr, ainsi que de représentants du Groupe B.I.D. et du Ministère. M. Kerr a déclaré que le Ministère avait annoncé qu’il fournirait du bois si l’on construisait une scierie. Il a dit que c’était à la suite directe de cette annonce que le projet était allé de l’avant et que la scierie avait été construite à Watson Lake par LPL et SYFC, agissant à titre de coentreprise. [78] M. Kerr s’occupait de près des activités de la scierie quand celle-ci a ouvert en octobre 1998. Cette dernière a suspendu ses activités en décembre 1998, à cause d’un manque de bois. Elle a ouvert de nouveau le 30 avril 1999 et a été active jusqu’au 4 août 2000, date à laquelle elle a fermé pour de bon, là encore à cause d’un manque de bois, selon M. Kerr. [79] M. Kerr a témoigné au sujet des faits qui ont précédé et entouré la conception, la construction, l’exploitation et la fermeture ultime de la scierie des demanderesses à Watson Lake (Yukon). En outre, des preuves ont été fournies au sujet de lettres et de réunions avec le MAINC et les autres participants de la coentreprise. [80] M. Paul Heit a ensuite été cité à témoigner pour le compte des demanderesses. Ce dernier, technologue en ressources forestières de formation, a travaillé pendant de nombreuses années dans l’industrie forestière. Il est d’abord entré au service de Vanderhoof Specialty Wood Products en 1991, à titre de gestionnaire des terres boisées. En 1998, il est devenu le directeur général de cette entreprise et, à la même époque environ, il a assumé la responsabilité de gestionnaire des terres boisées pour SYFC, en rapport avec la scierie de Watson Lake. [81] En bref, à titre de gestionnaire des terres boisées, M. Heit était chargé d’approvisionner la scierie en bois. À cet égard, il a pris connaissance du système d’attribution du bois appliqué au Yukon, et il l’a fait avant la construction de la scierie. Il est entré en contact avec les employés du Ministère et a posé des questions sur le processus de demande de bois. Il a appris qu’il existait deux méthodes d’attribution : les permis de coupe commerciale (PCC) et les CRB. Par la suite, M. Heit s’est entretenu avec des entrepreneurs forestiers au sujet de l’attribution du bois dans le cadre du processus relatif aux PCC. [82] M. Heit, à titre de gestionnaire des terres boisées auprès de SYFC, était chargé de veiller à ce que la scierie soit approvisionnée en bois. Il a supervisé l’exécution de contrats d’achat de bois au cours des périodes durant lesquelles la scierie a été exploitée. Ces accords étaient liés à l’achat de bois coupé dans le cadre du processus relatif aux PCC, et la disponibilité du bois dépendait du traitement opportun, par le Ministère, des demandes de permis. [83] M. Heit a témoigné au sujet de la nécessité d’assurer un approvisionnement en bois à long terme, et plus précisément du fait d’atténuer les pressions administratives exercées sur le Ministère et de permettre à SYFC de planifier les diverses questions associées à la délivrance de PCC. La possibilité de faire de la planification, en sachant que l’approvisionnement en bois était sûr, donnerait plus de souplesse sur le plan de la planification économique et des marchés. [84] M. Heit a déclaré que SYFC avait clairement indiqué au début qu’elle allait avoir besoin de 200 000 m³ à 215 000 m³ de bois par année, pour lui permettre d’être active 250 jours par année. SYFC n’avait pas prévu qu’elle aurait à faire face au problème d’un approvisionnement en bois de courte durée, que représentaient les PCC. À son avis, SYFC a été confrontée à deux difficultés à mesure que le temps a avancé, soit l’approvisionnement en bois de courte durée et l’approvisionnement en bois de longue durée. [85] M. Heit a parlé des pratiques forestières, des problèmes à obtenir un approvisionnement en bois suffisant, des lacunes et des difficultés du système d’approvisionnement en bois ainsi que des efforts faits par SYFC pour obtenir un CRB. Lors de son témoignage, il a décrit notamment des réunions tenues avec le MAINC. [86] M. Keith Spencer a ensuite été appelé à témoigner pour le compte des demanderesses. Ce dernier travaille dans l’industrie forestière depuis 1970 et connaît bien l’équipement utilisé dans cette industrie, surtout dans les scieries. Il a travaillé pour West Fraser Mills à Quesnel (Colombie-Britannique) comme superviseur de l’entretien, avant de déménager à Vanderhoof (Colombie-Britannique) en 1982, où il a fini par devenir directeur général des opérations, y compris l’approvisionnement, auprès de B.C. Timber. [87] Après 1991, M. Spencer a eu des rapports avec le Groupe B.I.D., à Vanderhoof. Cette entreprise s’occupe de bâtir des scieries à l’aide de matériaux neufs et remis en état. Cette entreprise exploitait également des installations de fabrication à Vanderhoof. [88] En 1997, M. Spencer a pris connaissance de la possibilité de prendre part à un projet d’établissement d’une scierie à Watson Lake pour la transformation de billes de petite taille. Une réunion a eu lieu à Vanderhoof avec le groupe LPL; il s’est souvenu que MM. Brian et Alan Kerr, ainsi que Don Oulton, y étaient présents. M. Spencer s’est rendu à Watson Lake au début de 1997 pour jeter un coup d’œil aux terres. [89] De plus, au cours de l’été de 1997, M. Spencer s’est rendu à Whitehorse avec M. David Fehr. La réunion avait pour but de s’entretenir avec des représentants du Ministère sur l’approvisionnement en bois. M. Fehr est lui aussi associé au Groupe B.I.D. M. Spencer ne s’est pas souvenu des représentants du Ministère qui étaient présents, mais il a déclaré que MM. Brian Kerr et Alan Kerr étaient là, pour le compte de LPL. [90] M. Spencer a déclaré qu’à ce moment-là il avait déjà vérifié si la scierie serait un investissement valable. Il a ajouté qu’un approvisionnement en bois et le prix de ce dernier étaient les deux indices de référence dont il fallait tenir compte. Le Groupe B.I.D. s’intéressait au projet de scierie, mais l’objet de cette réunion était les préoccupations relatives à la garantie de fibre. M. Spencer a déclaré que c’est à la suite de cette réunion que M. Fehr a décidé de prendre part au projet. [91] Une fois qu’il a été décidé de se lancer dans le projet, M. Spencer s’est occupé, à partir de Vanderhoof, de la conception et de la fabrication de la scierie. Les travaux de fabrication ont débuté en septembre 1997. Une bonne part de la scierie a été fabriquée à Vanderhoof, à partir de matériel remis à neuf. La scierie a été transportée par camion jusqu’à Watson Lake et installée. [92] M. Spencer a participé également au processus de formation des employés de la scierie et il a travaillé sur place, à Watson Lake, pendant plusieurs mois à compter de la fin septembre et du début octobre de 1998. Il a assumé les principales fonctions de gestion à Watson Lake jusqu’en décembre 1998, date à laquelle M. Brian Kerr a pris en charge le travail de gestion. [93] M. Spencer a déclaré que le plan d’affaires de SYFC était axé sur les ventes au marché japonais, qui offrait un prix élevé pour les produits à petits nœuds et à fil serré qu’il était possible de tirer du bois présent dans la région de Watson Lake. Il a parlé du profil du bois de cette région. [94] M. Spencer a également parlé des avantages de la présence de la scierie à Watson Lake, par rapport au marché de l’Alaska. Watson Lake est située sur la route de l’Alaska. Le fait que la scierie soit proche de cette route allait faciliter la livraison du produit fini au marché de l’Alaska. La mise en œuvre de la phase 2 aurait donné un produit fini qui conviendrait à des travaux de construction en Alaska, mais sans le long transport, et les coûts connexes, depuis le sud. [95] M. Spencer a participé à l’établissement du plan d’affaires concernant la phase 2 de la scierie. [96] La phase 2 du projet de scierie comprenait un séchoir à bois et une raboteuse, de même qu’une installation de cogénération, c’est-à-dire une installation de brûlage des déchets de bois destinée à créer une source de chaleur pour le séchoir à bois et le bâtiment, ainsi qu’à produire de la vapeur qui actionnerait une turbine productrice d’électricité. La production d’électricité par une installation de cogénération réduirait les frais d’exploitation de l’installation et procurerait une source de revenus grâce à la vente de l’électricité excédentaire à la compagnie d’électricité locale. [97] M. Spencer a également parlé des pratiques standards de l’industrie forestière, des travaux de scierie de SYFC, du caractère inadéquat du système d’approvisionnement en bois ainsi que des efforts de SYFC pour obtenir un CRB. Il a également décrit une série de réunions tenues avec le MAINC et les autres participants de la coentreprise. [98] M. Spencer s’est décrit franchem
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
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