Oliveira c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines)
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Oliveira c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-05-07 Référence neutre 2003 CAF 213 Numéro de dossier A-488-02 Contenu de la décision Date : 20030507 Dossier : A-488-02 Référence : 2003 CAF 213 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MARIA OLIVEIRA demanderesse et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE Date : 20030507 Dossier : A-488-02 Référence : 2003 CAF 213 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MARIA OLIVEIRA demanderesse et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003) LE JUGE MALONE [1] Conformément à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour peut faire droit à une demande de contrôle judiciaire lorsque la Commission d'appel des pensions (la Commission) a rendu sa décision sans tenir compte de l'ensemble des éléments dont elle était saisie. [2] Dans sa décision, la Commission ne fait aucune mention du fait que le Dr David Bell, un rhumatologue, a témoigné à l'audience. La Commission n'était pas tenue d'accepter son témoignage, mais le Dr Bell a dit expressément qu'à son avis, au mois de novembre 1997, l'état de Maria Oli…
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Oliveira c. Canada (Ministre du développement des ressources humaines) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-05-07 Référence neutre 2003 CAF 213 Numéro de dossier A-488-02 Contenu de la décision Date : 20030507 Dossier : A-488-02 Référence : 2003 CAF 213 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MARIA OLIVEIRA demanderesse et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE Date : 20030507 Dossier : A-488-02 Référence : 2003 CAF 213 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MARIA OLIVEIRA demanderesse et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 7 mai 2003) LE JUGE MALONE [1] Conformément à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour peut faire droit à une demande de contrôle judiciaire lorsque la Commission d'appel des pensions (la Commission) a rendu sa décision sans tenir compte de l'ensemble des éléments dont elle était saisie. [2] Dans sa décision, la Commission ne fait aucune mention du fait que le Dr David Bell, un rhumatologue, a témoigné à l'audience. La Commission n'était pas tenue d'accepter son témoignage, mais le Dr Bell a dit expressément qu'à son avis, au mois de novembre 1997, l'état de Maria Oliveira, savoir une sclérodermie et des douleurs musculo-squelettiques, avait progressé au point de l'empêcher d'exercer un emploi lucratif et d'être devenu un état permanent. La Commission devait tenir compte de ce témoignage. Nous concluons que la Commission n'a tenu aucun compte de ce témoignage, parce qu'elle a dit que le seul témoignage pertinent était celui du Dr Dukelow, le médecin de famille. Ce n'est tout simplement pas exact. (Voir Canada (Ministre du Développement des ressources humaines c. Doyle, 2002 CAF 280.) [3] Nous reconnaissons que la Commission n'est pas tenue de faire expressément mention dans ses motifs de l'ensemble de la preuve testimoniale et documentaire soumise. Toutefois, en l'espèce, il est clair au vu des motifs qu'elle n'a de fait tenu aucun compte du témoignage du Dr Bell. (Voir National Corn Growers Assn. c. Canada, [1990] 2 R.C.S. 1324, à la page 1370). [4] Nous noterions également que l'arrêt de la Cour dans Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, qui porte sur le critère de la gravité d'une invalidité prévu au sous-alinéa 42(2)a)(i) du Régime, a été rendue avant que la Commission rende la décision maintenant à l'étude. L'arrêt Villani est pertinent quant à la présente demande. [5] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie et la décision de la Commission d'appel des pensions sera annulée. L'affaire sera renvoyée à un tribunal autrement constitué pour que celui-ci procède à une nouvelle audition conformément aux présents motifs. [6] Les dépens seront fixés à 3 000 $, débours et TPS compris. « B. Malone » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-488-02 INTITULÉ : MARIA OLIVEIRA c. LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE MERCREDI 7 MAI 2003 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 7 MAI 2003 PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE 7 MAI 2003. COMPARUTIONS : Paul Hosack POUR L'APPELANTE Florence Clancy POUR L'INTIMÉ Shawna Noseworthy AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Cline, Backus, Nightingale & McArthur LLP POUR L'APPELANTE Avocats Simcoe (Ontario) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada Date : 20030507 Dossier : A-488-02 Toronto (Ontario), le mercredi 7 mai 2003 CORAM : LE JUGE LINDEN LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE ENTRE : MARIA OLIVEIRA demanderesse et LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES défendeur JUGEMENT La présente demande est accueillie, la décision de la Commission d'appel des pensions est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal autrement constitué pour que celui-ci rende une décision conformément aux présents motifs. Des dépens de 3 000 $, débours et TPS compris, sont adjugés à la demanderesse. « A. M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M.
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