Yang c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
Source text
Yang c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-03-10 Référence neutre 2022 CF 329 Numéro de dossier IMM-3834-20 Contenu de la décision Date : 20220310 Dossier : IMM-3834-20 Référence : 2022 CF 329 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 mars 2022 En présence de madame la juge Kane ENTRE : ZHENG RONG YANG demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, M. Yang, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 4 août 2020 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté son appel d’une mesure d’exclusion prise par la Section de l’immigration [la SI] le 5 septembre 2019. La SI avait conclu que M. Yang était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée. La décision de la SAI, dans laquelle il a été conclu qu’il n’existait pas de motifs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier la prise de mesures discrétionnaires à l’encontre de la conclusion d’interdiction de territoire, présente toutes les caractéristiques d’une décision raisonnable. Elle est complète et témoigne d’un examen minutieux de tous les facteurs pertinents. Les raisons pour lesquelles la SA…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Yang c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-03-10 Référence neutre 2022 CF 329 Numéro de dossier IMM-3834-20 Contenu de la décision Date : 20220310 Dossier : IMM-3834-20 Référence : 2022 CF 329 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 10 mars 2022 En présence de madame la juge Kane ENTRE : ZHENG RONG YANG demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, M. Yang, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 4 août 2020 par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté son appel d’une mesure d’exclusion prise par la Section de l’immigration [la SI] le 5 septembre 2019. La SI avait conclu que M. Yang était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée. La décision de la SAI, dans laquelle il a été conclu qu’il n’existait pas de motifs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier la prise de mesures discrétionnaires à l’encontre de la conclusion d’interdiction de territoire, présente toutes les caractéristiques d’une décision raisonnable. Elle est complète et témoigne d’un examen minutieux de tous les facteurs pertinents. Les raisons pour lesquelles la SAI a conclu que les motifs étaient insuffisants pour justifier la prise d’une mesure discrétionnaire s’appliquent à la fois à la question de savoir si l’appel devrait être accueilli et s’il y a lieu de surseoir à la mesure de renvoi. I. Le contexte [3] M. Yang, un citoyen chinois, ainsi que son épouse et leur fils aîné sont arrivés au Canada en tant que résidents permanents en juin 2005. Le deuxième fils de M. Yang est né au Canada quelques mois après l’arrivée de sa famille. Celle-ci est retournée en Chine en novembre 2005 et y a résidé jusqu’en 2013. [4] En août 2008, la famille a retenu les services d’un consultant en immigration non agréé, Xun (Sunny) Wang, et de son entreprise, New Can Consultants Ltd. [New Can], afin de faire renouveler leur carte de résident permanent [carte RP]. Leurs demandes de renouvellement de carte RP sont datées du 28 janvier 2010 et ont été présentées vers la même date. [5] Le cas de M. Yang et de sa famille a par la suite attiré l’attention de l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC], qui menait une enquête sur les infractions à grande échelle en matière d’immigration et de fraude fiscale commises par Xun Wang et New Can. Des documents saisis chez New Can ont montré que M. Yang et sa famille avaient fait de fausses déclarations dans leurs demandes de carte RP en 2010. Ils avaient notamment sous-déclaré leur nombre de jours d’absence du Canada, déclaré que M. Yang était un employé de Young Dynasty Enterprises Ltd. [Young Dynasty], une entreprise canadienne, et utilisé les mêmes adresses que d’autres clients de New Can. A. Le rapport d’interdiction de territoire prévu à l’article 44 [6] Un agent de l’ASFC a préparé le rapport visé au paragraphe 44(1) de la LIPR et a renvoyé le dossier à la SI pour enquête. Dans ce rapport, il a été conclu que M. Yang avait fait des présentations erronées sur un fait important qui auraient pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR, notamment en ce qui concerne l’obligation de résidence applicable aux résidents permanents. [7] Dans sa réponse au rapport fondé sur l’article 44, M. Yang a soutenu que sa famille et lui avaient eu de la difficulté à s’occuper du deuxième fils, né prématurément, et qu’ils étaient rentrés en Chine en novembre 2005 pour recevoir le soutien de la famille élargie. M. Yang a expliqué qu’ils avaient souhaité retourner au Canada, mais qu’ils étaient restés en Chine pour prendre soin de leurs parents malades. Ils ont fait de courts séjours au Canada et s’y sont finalement réinstallés en 2013. [8] M. Yang a raconté que Xun Wang lui avait dit qu’il pouvait déclarer un revenu canadien en tant qu’employé à l’étranger de Young Dynasty. M. Yang devait verser à Xun Wang un montant forfaitaire, que celui-ci lui remettrait sous la forme d’un revenu d’emploi d’origine canadienne. M. Yang a déclaré que, même s’il savait que Young Dynasty avait été créé à des fins d’immigration, il croyait qu’il s’agissait d’un moyen légal de satisfaire à son obligation de résidence. [9] M. Yang a raconté qu’à son insu et à celui de son épouse, Xun Wang a demandé le renouvellement de leurs cartes RP en sous-déclarant le nombre de jours d’absence du Canada et a inséré des timbres dans leurs passeports pour étayer les dates fabriquées, au lieu de faire une demande — comme M. Yang l’avait prévu — en fonction des revenus touchés comme employé à l’étranger d’une société canadienne. M. Yang affirme qu’il a signé la demande de renouvellement de la carte RP sans l’examiner et qu’il n’en connaissait pas le contenu. II. La décision de la Section de l’immigration du 5 septembre 2019 [10] M. Yang et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] ont présenté un exposé conjoint des faits à la SI. M. Yang et sa famille ont admis que le nombre de jours d’absence du Canada avait été sous-déclaré dans leur demande de renouvellement de carte RP et que leurs passeports contenaient des timbres divergents. [11] L’exposé conjoint des faits reconnaissait également l’existence du stratagème d’emploi de New Can. [12] La SI a conclu que M. Yang, son épouse et son fils aîné étaient interdits de territoire pour fausses déclarations au titre de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR et a pris des mesures d’exclusion contre eux. III. La décision de la Section d’appel de l’immigration faisant l’objet du contrôle [13] La SAI a tenu une audience de deux jours. À la fin de l’audience, les parties ont présenté une recommandation conjointe proposant que la SAI prenne des mesures discrétionnaires à l’égard du fils aîné de M. Yang. La SAI a accepté la recommandation et a accueilli l’appel du fils à la fin de l’audience. Des décisions distinctes ont été rendues. [14] Le 4 août 2020, la SAI a rendu ses décisions concernant M. Yang et son épouse, Mme Huang. Dans des décisions distinctes, la SAI a accueilli l’appel de Mme Huang, concluant que, malgré la gravité des fausses déclarations et les remords limités exprimés par l’appelante, d’autres facteurs qui militaient en sa faveur (à savoir l’intérêt supérieur des enfants, le soutien de la famille et de la collectivité et les répercussions sur l’appelante si elle était renvoyée) justifiaient [traduction] « de justesse » la prise de mesures discrétionnaires. [15] La décision de la SAI concernant M. Yang est exposée de façon assez détaillée, étant donné que M. Yang soutient que la SAI a commis plusieurs erreurs. [16] La SAI a confirmé la validité juridique de la conclusion de la SI selon laquelle il était interdit de territoire au Canada pour fausses déclarations. Elle a examiné les fausses déclarations de M. Yang dans le cadre général du stratagème frauduleux de New Can et a fait état des présentations erronées trouvées dans les dossiers de New Can. [17] La SAI a renvoyé à l’exposé conjoint des faits présenté à la SI, lequel, entre autres, reconnaissait le stratagème avec New Can selon lequel M. Yang donnerait de l’argent à New Can, qui en retour lui verserait des sommes en Chine à titre de revenus d’emploi provenant de Young Dynasty, une entreprise canadienne. L’exposé conjoint des faits reconnaissait également que, plutôt que de s’appuyer sur l’emploi à l’étranger, la demande de cartes RP était fondée sur une sous-déclaration des jours où la famille avait été absente du Canada. [18] La SAI a également pris note du fait que M. Yang a reconnu à l’audience qu’il avait fait des présentations erronées sur ses adresses au Canada, ses antécédents professionnels chez Young Dynasty et ses absences du Canada, et qu’il avait inscrit la plupart de ses séjours à l’étranger comme étant des voyages d’affaires. [19] La SAI a pris acte du fait que M. Yang a déclaré dans son témoignage qu’il avait signé sans les lire les demandes de cartes RP de la famille, qui contenaient de faux renseignements sur les périodes pendant lesquelles la famille s’était absentée du Canada, et qu’il n’en avait pris connaissance que lorsque l’ASFC avait communiqué avec lui. [20] La SAI a fait observer que l’alinéa 40(1)a) s’applique tant aux fausses déclarations directes qu’à celles qui sont indirectes et que la jurisprudence confirme que les fausses déclarations faites par un tiers au nom d’un demandeur sont des fausses déclarations indirectes. La SAI a conclu que M. Yang n’était pas visé par l’exception étroite relative aux fausses déclarations indirectes, car son témoignage et la preuve documentaire ont montré qu’il était au courant de l’activité frauduleuse qui consistait à induire les agents d’immigration en erreur au sujet de son lieu de résidence et qu’il y a participé. [21] La SAI a conclu que les fausses déclarations de M. Yang avaient entraîné une erreur dans l’application de la LIPR, étant donné qu’il était autorisé à rester au Canada à titre de résident permanent (après son retour en 2013) en raison de ses jours de résidence déclarés au Canada, de ses adresses au Canada et de ses antécédents professionnels. [22] La SAI a ensuite examiné la question de savoir si la prise d’une mesure discrétionnaire, soit la suspension du renvoi ou l’accueil de l’appel, était justifiée. Elle a énoncé les facteurs pertinents établis dans la décision Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] DSAI no 4 [les facteurs énoncés dans la décision Ribic], dont elle a tenu compte pour trancher la question, et elle a structuré sa décision en conséquence. [23] En ce qui concerne la gravité des fausses déclarations faites par M. Yang, la SAI a conclu qu’elles étaient graves et pesaient lourd dans la décision de prendre ou non une mesure discrétionnaire. La SAI a fait remarquer que M. Yang a participé à une fraude à grande échelle de New Can, qui a duré pendant une longue période et a miné la confiance du public envers le système d’immigration du Canada. [24] La SAI a rejeté la prétention de M. Yang selon laquelle ce type de fausse déclaration (le fait de sous-déclarer ses jours d’absence du Canada dans une demande de carte RP) n’est pas important, car il s’agit d’une « forme secondaire de fausse déclaration ». Elle a souligné que la jurisprudence établit que même si la délivrance d’une carte RP n’est pas subordonnée à l’observation de l’obligation de résidence applicable aux résidents permanents, il convient néanmoins de tenir compte de la résidence au Canada dans le cadre d’une demande de carte RP. [25] La SAI a fait observer que son rôle consiste à trancher s’il y a eu fausses déclarations et si des motifs justifient la prise de mesures spéciales. Elle doit donc examiner les circonstances des fausses déclarations, la nature, la gravité et les types de fausses déclarations, ainsi que l’incidence des fausses déclarations sur l’application de la LIPR. Selon la SAI, « [u]ne déclaration inexacte du nombre de jours n’est pas une forme moins importante de fausses déclarations. Il y a fausses déclarations ou non ». La SAI a souligné que les questions à trancher dans l’appel étaient celle de savoir si les fausses déclarations étaient importantes et celle de savoir quel poids il fallait leur accorder dans le cadre de l’évaluation des motifs d’ordre humanitaire. [26] La SAI a conclu que M. Yang avait participé activement au stratagème d’emploi de Young Dynasty, soulignant qu’il avait signé des documents pour se lier en tant qu’employé à l’entreprise frauduleuse, qu’il avait versé des sommes importantes à New Can dans le cadre du stratagème et qu’il avait déclaré qu’il savait qu’il ne travaillerait pas pour Young Dynasty. De plus, M. Yang a inscrit la plupart de ses séjours à l’extérieur du Canada comme étant des voyages d’affaires. La SAI a également conclu que le témoignage de M. Yang au sujet de sa connaissance des fausses déclarations était vague, argumentatif et contradictoire. La SAI a ajouté que M. Yang savait qu’il ne satisferait pas à l’obligation de résidence et qu’il a donc fait des présentations erronées sur son emploi et le nombre de jours passés au Canada. [27] La SAI a en outre souligné que les fausses déclarations « se sont poursuivies dans les demandes de citoyenneté, lors du passage de l’épouse de l’appelant à la frontière et de discussions avec l’ASFC, ainsi que dans une série de courriels et de réunions entre l’appelant, son épouse et des employés de NewCan pour continuer la tromperie, dans l’intention manifeste de nuire à l’application de la LIPR et à la responsabilité des résidents permanents de se conformer à leur obligation [de] résidence ». [28] La SAI a conclu que les remords de M. Yang ne militaient pas en faveur de la prise de mesures spéciales. Elle a pris acte du témoignage sincère de chacun des membres de la famille au sujet de leurs regrets et de l’angoisse qu’ils ressentent par rapport à leur avenir incertain, mais a conclu que les remords de M. Yang résultaient des conséquences de s’être fait prendre et des conséquences des fausses déclarations pour sa famille et lui-même, plutôt que du fait d’avoir menti. La SAI a conclu que M. Yang n’avait pas démontré qu’il était conscient de l’ampleur et de la gravité de ses actes et qu’il n’avait pas exprimé de remords importants concernant les fausses déclarations. [29] La SAI a conclu que l’établissement de la famille, le temps passé au Canada et le soutien de la famille et de la collectivité étaient des facteurs à l’appui de la prise de mesures spéciales. [30] La SAI a également conclu que les bouleversements potentiels pour la famille de M. Yang, s’il était renvoyé du Canada, militaient en faveur de la prise de mesures spéciales. Elle a pris note du témoignage de M. Yang et de son épouse selon lesquels leurs projets d’avenir et leur stabilité financière seraient gravement compromis et leurs enfants subiraient d’importantes difficultés sur le plan affectif, ainsi que d’autres épreuves. Elle a également pris acte de leur témoignage au sujet de la détérioration de la santé mentale de M. Yang depuis le début de l’enquête sur les fausses déclarations et a reconnu qu’il éprouverait probablement de la détresse psychologique s’il devait être séparé de sa famille. [31] La SAI a conclu que les difficultés liées au renvoi de M. Yang ne constituaient pas un facteur qui militait en faveur de la prise de mesures spéciales. Elle a souligné que la famille disposait d’importantes ressources financières qui seraient utiles si M. Yang était renvoyé, et a ajouté que M. Yang aurait un endroit où vivre et qu’il aurait de la famille en Chine, notamment sa mère et sa belle-mère. De plus, son épouse et ses fils auraient la possibilité de retourner en Chine ou de lui rendre visite. La SAI a également souligné l’absence d’éléments de preuve qui démontraient que M. Yang aurait de la difficulté à obtenir un emploi en Chine. [32] La SAI a conclu que l’intérêt supérieur des enfants militait pour la prise de mesures spéciales. [33] Entre autres considérations, la SAI a souligné que sa décision dans les trois appels (concernant M. Yang, son épouse et le fils aîné) toucherait particulièrement le fils cadet. Elle a conclu qu’il éprouverait des difficultés s’il retournait en Chine, notamment au chapitre de l’apprentissage du mandarin et de l’intégration dans un nouveau système scolaire. La SAI a également souligné qu’en tant que citoyen canadien, il pouvait choisir de revenir au Canada plus tard. [34] La SAI a reconnu les difficultés auxquelles la famille devrait faire face si elle était séparée et a fait état des diverses possibilités qui s’offraient à elle, étant donné que M. Yang risquait d’être renvoyé du Canada et que le fils aîné et Mme Huang pouvaient rester au Canada ou retourner en Chine. La SAI a souligné qu’il s’agit d’une famille aimante et attentionnée, dont les membres s’offrent mutuellement du soutien, et que les décisions qu’ils prendront auront des répercussions sur le fils cadet. [35] En ce qui concerne le fils aîné, la SAI a reconnu que son retour en Chine aurait une incidence négative sur ses projets d’études universitaires, mais comme il est âgé de 18 ans (et qu’il est résident permanent), ce serait une question de choix personnel et familial de rester ou non au Canada. [36] Enfin, la SAI a jugé que les facteurs à l’appui de la prise de mesures spéciales, notamment l’intérêt supérieur des enfants et le degré d’établissement, étaient insuffisants pour l’emporter sur les facteurs défavorables, notamment la gravité des fausses déclarations et les remords limités de M. Yang. La SAI a conclu ce qui suit : « il n’y a pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales ». IV. La position du demandeur [37] M. Yang soutient que la décision de la SAI est déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural. [38] M. Yang soutient que la SAI a commis plusieurs erreurs, dont chacune justifierait l’accueil de sa demande. [39] Premièrement, M. Yang conteste l’analyse et les conclusions de la SAI à l’égard de chacun des facteurs pertinents, en particulier la gravité de ses fausses déclarations, l’importance de ses remords et l’intérêt supérieur des enfants. [40] En ce qui concerne la gravité de ses fausses déclarations, M. Yang soutient, entre autres, que la SAI a mal interprété les dispositions de la LIPR et qu’elle n’a pas fait la distinction entre les obligations d’un résident permanent et celles d’un étranger. Il soutient qu’un résident permanent qui est entré au Canada sans faire de fausses déclarations ne devrait pas subir les conséquences graves liées à des fausses déclarations dans le contexte du renouvellement de sa carte de résident permanent. Il affirme qu’il s’agit d’un résultat disproportionné. Il soutient également que l’obligation de franchise est beaucoup plus importante pour un étranger que pour un résident permanent. [41] Deuxièmement, il fait valoir que la SAI n’a pas tenu compte du rapport de la psychologue concernant sa dépression et ses troubles anxieux graves, qui sont pertinents dans l’examen et l’appréciation des difficultés liées au renvoi. [42] Troisièmement, il soutient que la SAI a commis une erreur en n’expliquant pas comment elle avait pondéré et soupesé les facteurs favorables et les facteurs défavorables ni comment elle était arrivée à la conclusion globale selon laquelle la prise de mesures spéciales n’était pas justifiée, étant donné que, à son avis, la SAI n’avait relevé qu’un seul facteur défavorable. [43] Quatrièmement, il soutient que la SAI a commis une erreur en n’examinant pas la possibilité d’accorder un sursis à la mesure de renvoi, malgré sa demande expresse, et en n’expliquant pas pourquoi elle ne l’avait pas accordée. Il estime que ce qui précède équivaut à un manquement à l’équité procédurale. V. La position du défendeur [44] Le défendeur soutient que la SAI a examiné et pondéré tous les facteurs pertinents et a raisonnablement conclu que les facteurs favorables à la prise de mesures spéciales ne l’emportaient pas sur les facteurs défavorables, notamment en raison de la gravité des fausses déclarations. Il fait valoir que M. Yang demande à la Cour de pondérer à nouveau les facteurs, ce qui n’est pas son rôle. [45] Le défendeur soutient en outre que la SAI a examiné la question de savoir si elle devait faire droit à l’appel et s’il y avait lieu de surseoir à la mesure de renvoi, soulignant que, pour prendre ces deux types de mesures spéciales, la SAI doit d’abord conclure que des motifs d’ordre humanitaire le justifient, ce qu’elle n’a pas fait. VI. Les questions en litige [46] La question principale est celle de savoir si la décision de la SAI est raisonnable. Pour y répondre, il faut examiner les questions soulevées par M. Yang, à savoir : L’évaluation par la SAI de la gravité des fausses déclarations est-elle raisonnable? L’évaluation par la SAI de l’importance des remords de M. Yang est-elle raisonnable? L’analyse par la SAI de l’intérêt supérieur des enfants est-elle raisonnable? La SAI a-t-elle omis de tenir compte du rapport psychologique concernant M. Yang? L’évaluation globale de la SAI est-elle raisonnable, en particulier le fait qu’elle n’a pas expliqué la pondération finale des divers facteurs favorables et défavorables à la prise de mesures spéciales? La SAI a-t-elle commis une erreur en n’envisageant pas la possibilité d’accorder un sursis à la mesure de renvoi et en n’expliquant pas pourquoi un sursis n’était pas accordé? VII. La norme de contrôle applicable [47] La norme de contrôle applicable à la décision discrétionnaire de la SAI est celle de la décision raisonnable : Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 184 au para 19; Islam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 80 au para 7. [48] En règle générale, dans le cas des décisions discrétionnaires, il faut faire preuve de déférence à l’égard du décideur étant donné son expertise et son expérience. [49] Une décision raisonnable est une décision qui est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 85, 102, 105-107). La cour ne juge pas les motifs au regard d’une norme de perfection (Vavilov, au para 91). Une décision ne devrait pas être annulée à moins qu’elle contienne des « lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). [50] Même si M. Yang soutient que la prétendue omission par la SAI d’examiner la question de savoir si un sursis à la mesure de renvoi devrait être accordé constitue un manquement à l’équité procédurale, il est plus approprié d’examiner cette question dans le contexte du caractère raisonnable de la décision. [51] Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a établi que le caractère inadéquat des motifs ne justifie pas en soi un contrôle judiciaire. Les principes qui précèdent sont adoptés dans l’arrêt Vavilov, ce qui confirme que la norme de contrôle présumée s’appliquer est celle de la décision raisonnable. Par conséquent, j’ai examiné la question de savoir si l’examen par la SAI de la possibilité de surseoir à la mesure de renvoi est raisonnable. VIII. Les dispositions législatives applicables 40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants : 40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi; (a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act; 66 Il est statué sur l’appel comme il suit : 66 After considering the appeal of a decision, the Immigration Appeal Division shall a) il y fait droit conformément à l’article 67; (a) allow the appeal in accordance with section 67; b) il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l’article 68; (b) stay the removal order in accordance with section 68; or c) il est rejeté conformément à l’article 69. (c) dismiss the appeal in accordance with section 69. 67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé : 67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of, a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait; (a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact; b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle; (b) a principle of natural justice has not been observed; or c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. (c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case. (2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente. (2) If the Immigration Appeal Division allows the appeal, it shall set aside the original decision and substitute a determination that, in its opinion, should have been made, including the making of a removal order, or refer the matter to the appropriate decision-maker for reconsideration. 68 (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. 68 (1) To stay a removal order, the Immigration Appeal Division must be satisfied, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, that sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case. [52] Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle est investie par l’alinéa 67(1)c) de faire droit à l’appel, et par le paragraphe 68(1) de surseoir à une mesure de renvoi pour des motifs d’ordre humanitaire, et « vu les autres circonstances de l’affaire », la SAI se doit de prendre en considération les facteurs énoncés dans la décision Ribic. Ces facteurs, dans le contexte de fausses déclarations, comprennent les suivants : la gravité des fausses déclarations; les remords du demandeur; le temps passé au Canada par le demandeur et son degré d’établissement; la famille du demandeur au Canada et les bouleversements que le renvoi du demandeur occasionnerait pour cette famille; l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision; le soutien dont bénéficie le demandeur au sein de sa famille et de la collectivité; l’importance des épreuves que subirait le demandeur s’il était renvoyé du Canada (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Li, 2017 CF 805 aux para 21 et 22). IX. La décision de la SAI est raisonnable [53] La décision possède toutes les caractéristiques d’une décision raisonnable. La SAI a tenu compte de tous les faits pertinents, n’a pas omis de tenir compte d’éléments de preuve ou n’a pas mal interprété des éléments de preuve ou le droit, a examiné tous les facteurs pertinents au moment de décider si la prise d’une mesure discrétionnaire était justifiée, et a pesé les pour et les contre pour parvenir à une conclusion globale. Les motifs démontrent que la SAI s’est attardée sur l’incidence de sa décision sur M. Yang et sur chacun des membres de la famille et qu’elle a examiné les faits sous un angle humanitaire, mais a tout de même conclu raisonnablement que les motifs d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisants pour l’emporter sur les fausses déclarations « graves » de M. Yang. [54] Les contestations de la décision par M. Yang équivalent à une recherche microscopique visant à trouver une erreur dans l’appréciation des facteurs énoncés dans la décision Ribic et à demander une nouvelle appréciation de la preuve et un rééquilibrage des facteurs positifs et négatifs. Il n’y a pas d’erreur dans l’examen des facteurs par la SAI, et il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve ou les facteurs. [55] Les arguments de M. Yang au sujet de l’interprétation et de l’application des dispositions de la LIPR qui visent les résidents permanents ne tiennent pas compte du fait que la LIPR exige que tous les demandeurs disent la vérité et que l’intégrité de cette loi et du système d’immigration du Canada dépend de leur franchise et de leur honnêteté. A. La SAI a raisonnablement évalué la gravité des fausses déclarations [56] M. Yang soutient que la SAI a commis une erreur en fondant ses conclusions concernant la gravité de ses fausses déclarations sur une prétendue conduite qu’il n’a pas admise dans l’exposé conjoint des faits présenté à la SI. Il soutient que la conclusion tirée par la SI concernant les fausses déclarations se limitait à son admission du fait que la demande de carte RP contenait une sous-déclaration des jours d’absence du Canada. Il fait remarquer qu’il n’a pas contesté la conclusion de fausses déclarations en appel, puisqu’elle se limitait à la sous-déclaration de ses absences. Il affirme que la SAI a tenu compte d’autres renseignements auxquels il n’a pas eu la possibilité de répondre, comme l’utilisation d’adresses inexactes dans d’autres demandes, pour conclure que ses fausses déclarations étaient graves. [57] M. Yang n’a invoqué aucune source à l’appui de son allégation selon laquelle, dans son évaluation de la gravité d’une fausse déclaration, la SAI doit se limiter aux aveux qui figuraient dans l’affidavit de M. Yang ou dans l’exposé conjoint des faits présenté à la SI. [58] Comme le fait remarquer le défendeur, le rôle de la SAI diffère de celui de la SI. L’aveu de M. Yang concernant les fausses déclarations à la SI a mené à la conclusion selon laquelle il était interdit de territoire et à la prise de la mesure d’exclusion. La SI n’avait pas besoin d’examiner la gravité des fausses déclarations. Le rôle de la SAI consiste à évaluer si, « vu les autres circonstances de l’affaire », des motifs d’ordre humanitaire justifient la prise de mesures spéciales à l’égard de la conclusion d’interdiction de territoire. Comme il a été mentionné, la décision se fonde sur les facteurs énoncés dans la décision Ribic, notamment sur l’examen de la gravité des fausses déclarations. [59] La SAI était en droit de s’appuyer sur le témoignage de M. Yang ainsi que sur l’ensemble de la preuve documentaire concernant la participation de M. Yang et la connaissance des fausses déclarations pour évaluer leur gravité. [60] Le dossier dont disposait la SAI était volumineux. Il comprenait le rapport d’interdiction de territoire établi au titre de l’article 44, qui est précis et décrit les fausses déclarations concernant les jours d’absence du Canada ainsi que la fraude liée à l’adresse et le stratagème d’emploi de New Can/Young Dynasty, et qui indique que M. Yang a fait de fausses déclarations sur sa situation d’emploi dans sa demande de carte RP et dans d’autres documents. Ce rapport indique aussi que la preuve documentaire saisie par l’ASFC comprend des pièces de la correspondance entre Xun Wang et M. Yang qui démontrent la complicité de M. Wang dans le « stratagème visant à faire de fausses déclarations ». Il traite également de l’argument de M. Yang selon lequel, étant donné qu’il restait encore deux ans à la famille avant de devoir renouveler ses cartes RP, elle aurait pu satisfaire à l’exigence en matière de résidence après son retour au Canada. Le rapport conclut, après avoir examiné les observations fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, que M. Yang et son épouse savaient parfaitement qu’ils faisaient de fausses déclarations sur des faits importants se rapportant à leurs obligations en matière de résidence. [61] M. Yang connaissait bien le contenu du rapport établi en vertu de l’article 44. Son affirmation selon laquelle la SAI aurait dû lui offrir une autre possibilité de commenter cet élément de preuve, qui fait partie du dossier, est sans fondement. [62] L’exposé conjoint des faits présenté à la SI figurait également au dossier de la SAI. Cet exposé ne mentionnait pas seulement que M. Yang et Mme Huang avaient admis que leurs jours d’absence du Canada étaient sous-déclarés dans leurs demandes de renouvellement de carte RP. Il indiquait également qu’ils avaient embauché New Can pour renouveler les cartes RP de leur famille, que ces cartes RP n’expiraient pas avant deux ans, que New Can avait informé M. Yang qu’il pouvait obtenir un revenu canadien si New Can le rémunérait en tant qu’employé, en échange d’une somme fixe, et qu’au lieu d’utiliser le stratagème d’emploi convenu pour renouveler les cartes RP, New Can avait apposé à leur insu des timbres divergents sur leurs passeports. L’exposé ajoute que M. Yang et Mme Huang [traduction] « reconnaissent qu’ils sont responsables d’avoir embauché M. Wang et de ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable pour vérifier que M. Wang ne faisait pas de fausses déclarations au Centre d’Immigration Canada ». [63] Les conclusions de la SAI s’appuient également sur le témoignage que M. Yang a présenté lors de l’audience de deux jours. La SAI a souligné que son témoignage était évasif, argumentatif et contradictoire, notamment en ce qui concerne sa participation au stratagème d’emploi de Young Dynasty et son allégation selon laquelle il ne savait pas que sa demande de carte RP serait fondée sur une sous-déclaration des jours d’absence du Canada plutôt que sur le stratagème d’emploi. [64] M. Yang soutient que la SAI s’est concentrée sur la fraude à grande échelle commise par Xun Wang et New Can, ce qui a influencé son évaluation de la gravité des fausses déclarations. Il soutient que les fausses déclarations indirectes qu’il a faites par l’entremise de Xun Wang devraient être considérées comme étant moins répréhensibles que des fausses déclarations directes. Je ne suis pas du même avis. [65] La SAI s’est concentrée sur les fausses déclarations de M. Yang et a raisonnablement conclu qu’elles étaient graves, bien qu’elles aient été faites avec l’aide de Xun Wang et commises sur les conseils de celui-ci et malgré le fait que M. Yang n’a pas examiné le contenu de sa demande de carte RP. La SAI a souligné que la situation de M. Yang ne représentait qu’une [TRADUCTION] « infime partie d’un stratagème de plus grande envergure ». [66] Les résidents permanents sont tenus de présenter des renseignements exacts à l’appui des demandes de renouvellement de leur statut : Cao c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CF 260 [Cao] au para 17. La question de savoir si une fausse déclaration est délibérée ou innocente n’est qu’un facteur dans l’évaluation de son degré de gravité; toutefois, une insouciance téméraire ou délibérée à l’égard de faux renseignements fournis peut être qualifiée avec raison de grave : Gao c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CF 1238 [Gao] au para 21. [67] M. Yang soutient également que la SAI a mal compris la distinction entre les exigences relatives au renouvellement d’une carte RP, qui est simplement une preuve de résidence permanente, et les exigences relatives à l’obtention du statut de résident permanent. Il fait valoir qu’il n’a pas obtenu le statut de résident permanent au moyen de fausses déclarations. Il soutient également que la SAI n’a pas tenu compte de son argument selon lequel ce type de fausses déclarations constituait une « forme secondaire de fausses déclarations », dont il aurait fallu tenir compte dans l’évaluation de la gravité, et que le renvoi serait un résultat disproportionné. Je ne suis pas du même avis. [68] La SAI n’a pas fait abstraction de cet argument. Elle a examiné la jurisprudence sur laquelle M. Yang s’est appuyé pour dire que ses fausses déclarations étaient « secondaires » (Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1471 [Khan]). Comme l’a souligné la SAI, il y a fausses déclarations ou non. Le rôle de la SAI consiste à évaluer la gravité des fausses déclarations afin de décider si la prise de mesures spéciales est justifiée. C’est ce que la SAI a fait. [69] M. Yang invoque encore une fois la décision Khan à l’appui de son argument selon lequel la SAI ne comprend pas la LIPR et a commis une erreur en ne faisant pas la distinction entre les éléments de preuve liés au statut de RP et le statut de résident permanent, lequel n’était pas touché par ses fausses déclarations. Il soutient qu’il aurait pu éviter les conséquences liées aux fausses déclarations s’il n’avait rien fait, c’est-à-dire s’il n’avait pas demandé l’aide de New Can pour renouveler sa carte RP deux ans avant son expiration. [70] Dans la décision Khan, le juge Zinn a souligné, au paragraphe 1, qu’une carte RP « ne crée pas et ne maintient pas le statut de résident permanent d’une personne — elle ne fait que prouver ce statut » et qu’un résident permanent le demeure même sans carte RP. Ce fait n’est pas contesté. De plus, en l’espèce, la SAI a clairement compris qu’il s’agissait d’une demande de carte RP — et non d’une demande de statut de résident permanent. [71] Dans la décision Khan, le juge Zinn n’a pas laissé entendre que l’obligation de dire la vérité était réduite au moment de présenter une demande de carte RP. Il a plutôt expliqué les exigences à satisfaire pour obtenir une carte RP, qui sont énoncées à l’article 59 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], et a souligné que ces exigences et celles qui sont liées à l’obligation de résidence sont différentes. L’article 59 exige, entre autres, que le demandeur se conforme aux articles 56 et 57 et au paragraphe 58(4). L’article 56 énonce les renseignements à fournir et l’article 57 précise que toute personne qui fait une demande doit la faire pour elle-même et la signer. La décision Khan ne donne pas aux résidents permanents une excuse pour se soustraire à l’obligation de faire — pour eux-mêmes — une demande complète et véridique en vue de renouveler la preuve de leur statut de résident permanent. [72] Même s’il va de soi que la véracité est requise, l’article 16 de la LIPR le précise et s’applique à tous les auteurs d’une demande et à toutes les demandes présentées au titre de la LIPR; il ne fait pas de distinction entre les résidents permanents et les étrangers. L’article 16 prévoit ce qui suit : 16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis. 16 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires. [Non souligné dans l’original.] [73] M. Yang invoque également la décision Canada (Citoyenneté et Immigration) c Yu, 2019 CF 1088 [Yu] au para 11, à l’appui de son argument selon lequel la SAI, lorsqu’elle a évalué les facteurs d’ordre humanitaire, aurait dû tenir compte du fait que ses fausses déclarations visaient uniquement le renouvellement de sa carte RP, plutôt que l’acquisition du statut de résident permanent. [74] Selon le juge Diner, au paragraphe 11 de la décision Yu : [11] La jurisprudence établit que la gravité des fausses déclarations et leur incidence sur l’acquisition du statut constituent un facteur pertinent pour l’analyse des considérations d’ordre humanitaire (Duquitan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 769, par. 10; Qureshi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 238, par. 19-21). [Non souligné dans l’original.] [75] M. Yang cherche à dégager de la décision Yu une proposition qui va à l’encontre des principes établis dans la jurisprudence. Ce que le juge Diner a dit dans la décision Yu n’établit pas que la gravité des fausses déc
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158