Asamera Oil Corporation Ltd. c. Sea Oil & General Corporation et autre
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Asamera Oil Corporation Ltd. c. Sea Oil & General Corporation et autre Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-10-03 Recueil [1979] 1 RCS 633 Numéro de dossier 63472, 63482, 87405 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Alberta Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 63472, 87405, 63482 Contenu de la décision Cour suprême du Canada Asamera Oil Corporation Ltd. c. Sea Oil & General Corporation et autre, [1979] 1 R.C.S. 633 Date: 1978-10-03 63482 Asamera Oil Corporation Ltd. (Demanderesse) Appelante; et Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V. (Défenderesses) Intimées. 63472 Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) Appelante; et Thomas L. Brook (Défendeur) Intimé. 87405 Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) Appelante; et Thomas L. Brook (Défendeur) Intimé. 1977: 23 et 24 novembre; 1978: 3 octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Dommages-intérêts—Accords concernant les actions et les opérations d’une corporation d’exploration pétrolière—Rupture d’un contrat en raison du défaut du directeur général de restituer les actions que lui avait prêtées une autre compagnie—Évaluation des dommages‑intérêts—Principes applicables. Ces pourvois résultent d’une longue série d’accord…
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Asamera Oil Corporation Ltd. c. Sea Oil & General Corporation et autre Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-10-03 Recueil [1979] 1 RCS 633 Numéro de dossier 63472, 63482, 87405 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Alberta Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 63472, 87405, 63482 Contenu de la décision Cour suprême du Canada Asamera Oil Corporation Ltd. c. Sea Oil & General Corporation et autre, [1979] 1 R.C.S. 633 Date: 1978-10-03 63482 Asamera Oil Corporation Ltd. (Demanderesse) Appelante; et Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V. (Défenderesses) Intimées. 63472 Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) Appelante; et Thomas L. Brook (Défendeur) Intimé. 87405 Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) Appelante; et Thomas L. Brook (Défendeur) Intimé. 1977: 23 et 24 novembre; 1978: 3 octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Spence, Pigeon, Dickson, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA Dommages-intérêts—Accords concernant les actions et les opérations d’une corporation d’exploration pétrolière—Rupture d’un contrat en raison du défaut du directeur général de restituer les actions que lui avait prêtées une autre compagnie—Évaluation des dommages‑intérêts—Principes applicables. Ces pourvois résultent d’une longue série d’accords concernant les actions et les opérations de l’appelante, Asamera Oil Corporation Ltd., une compagnie engagée de diverses façons dans l’exploitation pétrolière en Indonésie. Les parties ont intenté trois actions distinctes. 1. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud, une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation (SOG), demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asa- mera. Baud prétend avoir prêté à l’intimé, Brook, en octobre et novembre 1957, 125,000 actions d’Asamera en conformité d’un accord daté du 10 novembre 1958, qui prévoyait leur restitution avant la fin de 1959. En outre, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $150,750, au titre de la variation de la valeur marchande des 125,000 actions entre la date où elles devaient être rendues et la date du bref. 2. Asamera Oil Corporation Ltd. c. Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V., intentée le 27 juillet 1960. Asamera y réclame la rescision de l’accord principal conclu entre les deux groupes d’entrepreneurs, représentés respectivement par Baud et par Brook. En vertu de cet accord (conclu le 18 juin 1957), Baud et SOG devaient respectivement recevoir 3,500,000 et 500,000 actions d’Asamera. En contrepartie, Asamera devait recevoir $250,000 et 196 actions de Nusantara, une compagnie indonésienne, soit une participation de 49 pour cent. 3. Baud Corporation, N.V. c. Thomas L. Brook, intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que Brook affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, Brook a fait une demande reconventionnelle pour obtenir à peu près le même redressement que dans l’action n° 2. Arrêt: 1. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta confirmant le rejet de l’action intentée contre Brook le 26 juillet 1960 est, parce qu’elle était prématurée, rejeté. 2. Le pourvoi d’Asamera à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le rejet de l’action intentée contre SOG et Baud le 27 juillet 1960 est rejeté. 3. Le pourvoi de Baud à l’encontre du jugement de la Division d’appel confirmant le jugement de première instance condamnant Brook à payer $250,000 de dommages-intérêts est accueilli et le montant des dommages-intérêts payables à l’appelante est porté à $812,500. Le savant juge de première instance a rejeté la première action au motif qu’une entente prorogeait effectivement le contrat de prêt des 125,000 actions d’Asamera au-delà de la date initiale d’expiration, soit le 31 décembre 1959, jusqu’au 31 décembre 1960. Le dossier contient une preuve volumineuse à l’appui de cette conclusion, confirmée en appel. La preuve ne révélant aucune erreur de droit dans la façon dont les tribunaux d’instance inférieure sont arrivés à cette conclusion quant à l’action n° 1, le pourvoi relatif à cette action est rejeté. Le savant juge de première instance a rejeté la deuxième action, concluant que les parties avaient réglé leurs différends relatifs à l’action n° 2 dans un règlement daté du 28 octobre 1958. La preuve étayait amplement cette conclusion du juge de première instance quant à la portée et à l’effet du règlement, conclusion qui a été confirmée en appel. En conséquence, le pourvoi interjeté devant cette Cour relativement à la deuxième action ainsi que la demande reconventionnelle de l’intimé dans l’action n° 3 sont rejetés. En ce qui concerne l’action n° 3, le savant juge de première instance a rejeté les réclamations de Baud en restitution et pour appropriation illégale, et a évalué les dommages‑intérêts en tenant pour acquis que l’omission de Brook de rendre les actions constituait une rupture de contrat. En fait, l’action est un cas de simple rupture de contrat, savoir de l’engagement de rendre 125,000 actions d’Asamera, et les réclamations et les questions soulevées dans cette affaire doivent être tranchées sur cette base. Dans ces circonstances, l’adjudication de dommages-intérêts est un redressement approprié. La Cour a abordé comme suit la question de l’évaluation des dommages exigibles dans les circonstances particulières de cette affaire: les principes relatifs au caractère prévisible s’appliquent également que la réclamation soit fondée sur la responsabilité délictuelle ou contractuelle, sous réserve cependant de connaissances, ententes ou relations particulières entre les parties contractantes ou de toute disposition expresse ou implicite dans le contrat au sujet des dommages recouvrables en cas d’inexécution; Baud avait l’obligation générale de limiter le préjudice et ne peut s’en dégager en invoquant indéfiniment l’injonction de 1960 interdisant à Brook de vendre 125,000 actions d’Asamera; l’obligation spécifique de Baud de limiter le préjudice et d’établir sa demande de dommages-intérêts en intentant l’action appropriée dans un délai raisonnable après la rupture et en procédant avec diligence a été repoussée dans le temps parce que Brook lui avait demandé, avant 1966, de ne pas poursuivre l’affaire; Baud aurait dû corriger son manque de diligence à poursuivre son action et à acheter des actions de remplacement dès qu’elle a appris que la partie contrevenante refusait non seulement de lui rendre les actions, mais en avait vendu un nombre identique; le retard apporté par Baud à l’achat d’actions de remplacement justifié par la baisse importante de la valeur des actions à l’époque du prêt ne tient plus après la fin de 1966, les actions ayant dès lors repris de la valeur; un demandeur dans la situation de Baud ne peut pendant toutes ces années à la fois prétendre avoir droit à l’exécution intégrale du contrat de restitution des biens et tenter d’éviter de limiter le préjudice en invoquant le fait que l’achat d’actions de remplacement l’obligerait à investir dans une compagnie gérée ou contrôlée par son adversaire, Brook; compte tenu de la nature d’une action ordinaire, ni des dispositions de l’injonction ni celles du contrat de prêt, ni le fait que Brook ait vendu le même nombre d’actions que celles prêtées, n’ont d’effet sur le caractère des droits de Baud ou sur les obligations de Brook aux termes d’une opération aussi complexe; l’adjudication de dommages-intérêts est une solution adéquate et, dans des circonstances aussi particulières que complexes, la Cour ne doit pas recourir aux redressements extraordinaires prévus en equity. L’application de ces principes et solutions aux circonstances particulières de l’espèce exige une évaluation des dommages-intérêts payables par Brook fondée sur la supposition que Baud aurait dû établir les dommages en achetant des actions de remplacement de façon à limiter les pertes évitables résultant de l’impossibilité pour Baud, du fait de Brook, de mettre les 125,000 actions sur le marché. Cet achat d’actions aurait dû être effectué dans un délai raisonnable après la rupture du contrat. Compte tenu de toutes les circonstances particulières susmentionnées, cet achat aurait dû être effectué à l’automne de 1966 alors que Baud, de son propre aveu, n’était plus assujettie à l’entente conclue avec Brook de ne pas poursuivre l’affaire. Il ne serait pas raisonnable en effet de s’attendre à ce que Baud ait acheté des actions de remplacement alors que les procédures judiciaires étaient en veilleuse, à la demande même de Brook. En outre, Baud a reconnu qu’à l’automne de 1966, la situation d’Asamera s’était améliorée, résultant en une augmentation de la valeur marchande de ses actions. Bref l’appelante n’a aucun droit à une indemnisation pour la perte de la possibilité de vendre les actions après cette date. Elle est alors devenue l’auteur du préjudice qu’elle a subi. Le principe sous-jacent à l’adjudication des dommages-intérêts est d’accorder une indemnisation correspondant au prix de remplacement des actions à leurs cours au moment où la demanderesse était tenue en droit de les remplacer afin d’éviter l’accroissement de sa réclamation. On doit laisser à la demanderesse un délai raisonnable pour procéder de façon ordonnée au financement et à l’acquisition des 125,000 actions d’Asamera, soit par de petits achats soit en bloc. Ceci nous mène à l’automne de 1967. A ce moment-là, la valeur des actions était de $5 à $6. Compte tenu de la tendance à la hausse qu’aurait entraîné l’achat d’un aussi grand nombre d’actions dans un marché restreint, le prix des actions aurait certainement dépassé les $6 l’unité atteints vers la mi-1967, sans que Baud intervienne sur le marché. En conséquence, la somme d’un dollar est ajoutée à la valeur des actions à cette date. Prenant en considération l’effet d’une intervention de Baud sur le marché, la valeur moyenne des actions entre la fin de l’année 1966 et le milieu de l’année 1967 serait d’environ $6.50 et c’est ce chiffre qui doit fonder les dommages-intérêts dus à Baud; en conséquence, le montant total des dommages-intérêts dus pour la nonrestitution des actions d’Asamera est de $812,500. Devant ce chiffre important, il ne faut pas oublier que jusqu’au procès, Brook aurait pu, s’il avait respecté l’injonction prononcée en juillet 1960, éviter le risque et les effets d’une telle décision en procédant à la remise de 125,000 actions d’Asamera, sans égard à leur provenance. Comme l’ont décidé les tribunaux d’instance inférieure, la réclamation de Brook en dommages-intérêts relativement à l’engagement pris par Baud lors de la délivrance de l’injonction interlocutoire de juillet 1960 doit être rejetée. POURVOIS interjetés à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1] rejetant des appels d’un jugement du juge Kirby relativement à trois actions entendues ensemble. Pourvois rejetés relativement à deux actions; pourvoi accueilli relativement à la troisième action et pourvoi incident rejeté. P.B.C. Pepper, c.r., et J.L. McDougall, pour les demanderesses, appelantes. R.A. MacKimmie, c.r., pour les défendeurs, intimés. Le jugement de la Cour a été rendu par LE JUGE ESTEY—Ces pourvois résultent d’une longue série d’accords concernant les actions et les opérations de l’appelante, Asamera Oil Corporation Ltd. (ci-après appelée Asamera), une compagnie engagée de diverses façons dans l’exploration pétrolière en Indonésie. Les parties ont intenté trois actions distinctes. 1. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 26 juillet 1960, dans laquelle Baud (comme elle sera ci-après désignée) une filiale en propriété exclusive de Sea Oil & General Corporation, demande que l’intimé Brook (qui, à toutes les époques en cause, était le président directeur général d’Asamera) lui rende 125,000 actions d’Asamera. Baud prétend avoir prêté à l’intimé, Brook, en octobre et novembre 1957, 125,000 actions d’Asamera en conformité d’un accord daté du 10 novembre 1958, qui prévoyait leur restitution avant la fin de 1959. En outre, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $150,750, au titre de la variation de la valeur marchande des 125,000 actions entre la date où elles devaient être rendues et la date du bref. 2. Asamera Oil Corporation Ltd. (Demanderesse) c. Sea Oil & General Corporation et Baud Corporation, N.V. (Défenderesses), intentée le 27 juillet 1960. Cette action fut introduite le lendemain de l’action n° 1. Asamera y réclame la rescision de l’accord principal conclu entre les deux groupes d’entrepreneurs, représentés respectivement par Baud et par Brook. Si elle était accordée, la rescision aurait pour effet d’annuler les actions de trésorerie émises par Asamera en faveur de Baud et de Sea Oil & General Corporation Ltd. en vertu de l’accord. 3. Baud Corporation, N.V. (Demanderesse) c. Thomas L. Brook (Défendeur), intentée le 6 décembre 1966. Dans cette action, Baud reprend les allégations formulées dans l’action n° 1 et réclame la restitution des 125,000 actions d’Asamera que l’intimé Brook devait rendre en vertu des accords mentionnés dans l’action n° 1. Cette troisième action résulte de ce que l’intimé dans l’action n° 1 affirme que l’action initiale était prématurée puisque les parties avaient convenu de proroger la date de restitution des actions jusqu’au 31 décembre 1960. En plus du recouvrement des actions, Baud réclame des dommages-intérêts au montant de $400,000. Sur autorisation du tribunal de première instance, la déclaration a été modifiée pour porter le montant des dommages-intérêts réclamés à $6,000,000. Dans cette action, l’intimé Brook a fait une demande reconventionnelle pour obtenir à peu près le même redressement que dans l’action n° 2. Il convient de traiter d’abord des questions soulevées dans l’action n° 2. L’accord initial dont Asamera demande la rescision dans la deuxième action a été conclu le 18 juin 1957. En vertu de cet accord (ci-après appelé l’accord principal), Baud et Sea & Oil General Corporation (ci‑après appelée SOG) devaient respectivement recevoir 3,500,000 et 500,000 actions d’Asamera. En contrepartie, Asamera devait recevoir $250,000 et 196 actions de Nusantara, une compagnie indonésienne, soit une participation de 49 pour cent. L’affaire a été conclue le 9 septembre 1957, alors que Asamera a délivré les 4,000,000 d’actions. Par la suite, Asamera reçut $250,000 et les dispositions nécessaires furent prisent pour placer les 196 actions de Nusantara en dépôt sous le contrôle d’Asamera. 500,000 actions furent émises au profit de SOG. Des 3,500,000 actions émises par Asamera au profit de Baud, 2,000,000 étaient assujetties à un contrat d’entiercement pour une période de 6 mois commençant le 9 septembre 1957. Le 5 février 1958, cette période fut prorogée jusqu’en novembre 1958. Dans l’action n° 2, Asamera prétend que le contrat principal est nul ab initio pour absence totale de contrepartie. Subsidiairement, elle prétend que puisque le contrat n’a pas été intégralement exécuté, il est susceptible d’annulation à sa demande. Le savant juge de première instance a rejeté cette action, concluant que les parties avaient réglé leurs différends relatifs à l’action n° 2 dans un règlement daté du 28 octobre 1958. La Cour d’appel de l’Alberta est parvenue à la même conclusion. Devant cette Cour, l’avocat de Brook a de nouveau prétendu qu’il y avait eu absence totale de contrepartie à l’accord principal et que Asamera [TRADUCTION] «n’avait rien reçu de valeur de Baud en contrepartie des…» 1,500,000 actions qui étaient demeurées en circulation et que Baud avait toujours en sa possession après le règlement du 28 octobre 1958, susmentionné. Comme je l’ai déjà indiqué, les parties avaient convenu de l’entiercement de 2,000,000 des 3,500,000 actions d’Asamera afin de garantir le transfert des actions de Nusantara par Baud, qui ne semblait pas pouvoir se faire le 9 septembre 1957. Aux termes du règlement, les 2,000,000 d’actions entiercées étaient annulées, ce qui laissait en circulation les 500,000 actions d’Asamera appartenant à SOG et les 1,500,000 actions appartenant à Baud. L’avocat de Brook fonde sa défense d’absence totale de contrepartie sur deux points: a) Les actions de Nusantara n’ont jamais été transférées à Asamera comme l’exigeait l’accord de 1957; et b) Baud n’a pas remis à Asamera les permis d’exploration en Indonésie, ni par l’intermédiaire de Nusantara ni autrement. Le premier point relatif au défaut de transférer la participation de 49 pour cent dans Nusantara est fondé sur ce qui s’est produit après la conclusion de l’accord du 9 septembre 1957. A cette époque, Baud a donné des instructions irrévocables au détenteur des 196 actions de Nusantara, lui demandant de détenir les actions pour le compte exclusif et à l’entière disposition d’Asamera. Le juge de première instance a conclu que le dépôt des actions de Nusantara à une banque de Djakarta, qui a assuré à Asamera une participation dans quatre licences d’exploration détenues par Nusantara, constituait une contrepartie valable pour la promesse d’Asamera d’émettre des actions de trésorerie en faveur de Baud et SOG. Quoi qu’il en soit, il n’est pas nécessaire de trancher cette question. Le savant juge de première instance a décidé que le 28 octobre 1958, toutes les réclamations en litige entre les parties, y compris les réclamations relatives aux actions de Nusantara et à leur entiercement, avaient été résolues par le règlement susmentionné. Avec égards, je considère que la preuve au dossier étaye amplement cette conclusion du juge de première instance quant à la portée et à l’effet du règlement, conclusion qui a été confirmée en appel. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi interjeté devant cette Cour relativement à la deuxième action ainsi que la demande reconventionnelle de l’intimé dans l’action n° 3. Le savant juge de première instance a rejeté la première action au motif qu’une entente prorogeait effectivement le contrat de prêt des 125,000 actions d’Asamera au-delà de la date initiale d’expiration, soit le 31 décembre 1959, jusqu’au 31 décembre 1960. Le dossier contient une preuve volumineuse à l’appui de cette conclusion, confirmée en appel. La preuve ne révélant aucune erreur de droit dans la façon dont les tribunaux d’instance inférieure sont arrivés à cette conclusion quant à l’action n° 1, je suis d’avis de rejeter le pourvoi relatif à cette action. Ceci ne laisse devant cette Cour que le pourvoi interjeté à l’encontre du jugement relatif à l’action n° 3. Malgré l’épaisseur du dossier, la question soumise à la Cour dans cette action est très limitée. Brook a invoqué plusieurs moyens de défense contre la demande de restitution des 125,000 actions d’Asamera présentée par Baud. En première instance, il a prétendu que Baud l’avait relevé de l’obligation de lui rendre ces actions. Le savant juge de première instance a rejeté ce moyen et je n’ai trouvé dans ce jugement aucune erreur de principe pouvant justifier la modification par une juridiction d’appel d’une conclusion de fait clairement fondée sur la preuve. Brook a également prétendu que les actions ne lui avaient pas été prêtées par Baud, mais par son directeur général, Diamantidi, et qu’en conséquence, Baud n’avait pas qualité pour intenter l’action en restitution. La réponse à cette prétention est vite trouvée: même s’il est matériellement exact que Diamantidi a fait le prêt, il agissait comme mandataire de Baud. L’option et une lettre d’entente antérieure à celle-ci précisent d’ailleurs qu’à la date de la levée de l’option, soit le 31 décembre 1959, les actions devaient être rendues à Baud. L’option est signée par Diamantidi au nom de Baud. Quoi qu’il en soit, la preuve orale et écrite établit que Baud a d’abord prêté les actions à Diamantidi qui les a à son tour prêtées à Brook. Cette façon de procéder (supposément fondée sur des considérations fiscales) ne permet pas à Brook d’opposer une défense valable à l’action en restitution des actions intentée par Baud et, en conséquence, ce moyen ne peut être retenu. Le juge de première instance semble avoir conclu que Brook avait violé l’accord en ne rendant pas les actions à Diamantidi; par contre, la Cour d’appel a jugé que Brook avait violé l’accord parce qu’il n’avait pas remis les actions à Baud. Une preuve considérable, en fait toute la preuve écrite, appuie la conclusion de la Cour d’appel et, avec égards, je partage son opinion sur cette question. Il ne reste donc qu’à établir de quels recours Baud disposait. L’action a apparemment été instituée en tenant pour acquis qu’en détenant illégalement les actions, Brook s’exposait à une action en restitution ou, subsidiairement, à une action pour appropriation illégale, puisqu’il s’était départi sans droit des actions qui lui avaient été prêtées. Dans sa défense, déposée le 6 juillet 1967, Brook a admis que lesdites actions avaient été vendues et il a en outre admis, lors d’un interrogatoire préalable, en mai 1968, que la vente avait eu lieu en 1958. Le juge de première instance a conclu que les courtiers, cherchant à se protéger, avaient vendu des actions d’Asamera détenues au compte de Brook, en décembre 1957 et en janvier et février 1958. La question se complique encore du fait que le 27 juillet 1960, le juge en chef McLaurin de la Division d’instruction de la Cour suprême de l’Alberta a délivré une injonction qu’on pourrait interpréter comme une interdiction à Brook de vendre les 125,000 actions prêtées par Baud. Brook prétend qu’il respectait l’injonction tant qu’il restait en possession d’au moins 125,000 actions. Si l’on adopte cette interprétation, rien n’indique qu’il ait violé l’injonction. En revanche, Baud soutient, relativement à l’action en restitution ou à l’action pour appropriation illégale, qu’elle avait le droit d’exiger de Brook qu’il prenne les mesures nécessaires avec son courtier afin de conserver les certificats qu’elle lui avait remis. L’injonction est ambiguë quant à savoir si Brook devait demeurer en possession de certificats déterminés ou si un simple solde créditeur suffisait. L’injonction délivrée par le juge en chef McLaurin en 1960 interdit à Brook de prendre part à un vote concernant [TRADUCTION] «les 125,000 actions… mentionnées aux paragraphes 2 et 3 de la déclaration…», de les vendre ou de les aliéner. Dans sa déclaration, Baud parle des 125,000 actions prêtées à Brook en 1957. L’injonction peut donc être interprétée comme interdisant à Brook d’aliéner ces 125,000 actions en particulier. Mais cet historique ne rend pas compte de toute la réalité. En première instance, l’appelante a demandé une ordonnance enjoignant à Brook de consigner les actions à la cour. Le juge de première instance a rejeté cette requête, au motif semble-t-il qu’en demeurant en possession de 125,000 actions, Brook se conformait suffisamment à l’ordonnance. Comme toutes les actions d’Asamera sont de même classe et son assujetties aux mêmes conditions, aucune considération pratique ne justifie la conservation des actions mêmes prêtées à Brook, à supposer que la chose soit matériellement possible. Les circonstances dans lesquelles on a d’abord consenti le prêt des actions et ensuite accordé une option d’achat à leur égard nous amènent à conclure, s’il devenait nécessaire de trancher cette question, que Baud est protégée par l’ordonnance et que Brook est à l’abri de tout reproche de violation en retenant le nombre spécifié d’actions d’Asamera. Je reviendrai aux autres aspects de cette question ultérieurement. Il est constant en droit qu’en vertu des lois applicables et de la common law, un certificat d’action ne constitue pas en lui-même une action de la compagnie, mais en est seulement la preuve. (Voir Solloway c. Blumberger[2], le juge Rinfret, à la p. 167.) Les actions sont des droits de propriété incorporels et les certificats en constituent une attestation ou une preuve. Elles ne peuvent être identifiées séparément ni isolées des autres actions de même classe de la compagnie. En conséquence, dès que Brook a mis les actions en gage au nom du courtier, sous une forme entièrement négociable, comme le révèle la preuve présentée en l’espèce, il est devenu impossible de déterminer si une partie ou la totalité des 125,000 actions avaient été vendues, à supposer même qu’on puisse, à un moment donné, isoler une action (et non le certificat qui en constitue la représentation tangible) et la considérer séparément des autres actions de même classe. Quoi qu’il en soit, l’argument de Baud à ce sujet semble purement théorique puisque Baud a remis les actions à Brook, par l’intermédiaire de Diamantidi, sous une forme entièrement négociable, quand Brook a indiqué que les actions prêtées seraient mises en garde auprès de son courtier afin de garantir ses opérations sur marge visant ses autres actions d’Asamera et ce, mis à part le fait que pour remplir son obligation, Brook n’avait qu’à remettre 125,000 actions d’Asamera, sans indication de provenance, à condition qu’elles soient libres de toute charge. Le savant juge de première instance a rejeté l’action de Baud en restitution et l’action pour appropriation illégale, et a évalué les dommages-intérêts en tenant pour acquis que l’omission de Brook de rendre les actions constituait une rupture de contrat. En fait, l’action est une affaire de simple rupture de contrat, savoir de l’engagement de rendre 125,000 actions d’Asamera et, à mon avis, les réclamations et les questions soulevées dans cette affaire doivent être tranchées sur cette base. Nous en venons donc à la véritable question en litige dans ce pourvoi: à quel dédommagement l’appelante Baud a-t-elle droit en l’instance et, si ce redressement est pécuniaire, quel doit être le montant des dommages-intérêts? Baud demande à cette Cour d’ordonner l’exécution intégrale de l’accord pour la restitution des 125,000 actions d’Asamera et, plus précisément, elle demande dans sa déclaration une ordonnance exigeant la restitution ou le remplacement des actions. Habituellement, le pouvoir d’ordonner l’exécution intégrale d’une obligation contractuelle n’est exercé que dans les cas où des dommages-intérêts ne sauraient indemniser le demandeur du préjudice subi. Comme les 125,000 actions en cause ne peuvent être différenciées des autres actions d’Asamera et comme il n’est pas question que le contrôle de la compagnie soit en cause ou qu’il y ait eu un problème de disponibilité des actions sur le marché des valeurs, une ordonnance de restitution des actions ne serait qu’une façon d’exiger le paiement de tout montant accordé par jugement. Les actions d’Asamera sont cotées en bourse et il est en conséquence facile d’obtenir une estimation quotidienne de leur valeur marchande. Les parties ont donc, pendant les 21 années écoulées depuis le début de ces opérations, bénéficié d’une évaluation boursière quotidienne de ces actions. Il est évident que des dommages-intérêts sont un redressement approprié et qu’il n’est pas question, dans un tel cas, que les tribunaux aient recours au redressement en equity que constitue l’exécution intégrale. L’évaluation des dommages-intérêts pour cette rupture de contrat est assez complexe. Bien sûr, le calcul des dommages-intérêts pour rupture de contrat est régi par des principes de common law bien établis. Les pertes recouvrables dans une action fondée sur l’inexécution d’une obligation contractuelle sont limitées au montant qui placera la partie lésée dans la situation qui aurait existé si le contrevenant avait respecté son engagement. Dans une action fondée sur une rupture de contrat, les pertes ne donnent pas toutes lieu à une indemnisation. Les restrictions applicables aux dommages-intérêts recouvrables en matière de contrat ont été analysées en profondeur dans l’arrêt Victoria Laundry (Windsor) LD. v. Newman Industries LD.[3], par le lord juge Asquith (à la p. 539): [TRADUCTION] (1) Il est bien établi que les dommages-intérêts ont pour objet principal de placer, dans la mesure où l’argent peut le faire, la partie dont les droits ont été violés dans la situation qui aurait existé si ses droits avaient été respectés: (Sally Wertheim v. Chicoutimi Pulp Company). Cet objet, s’il est poursuivi jusqu’au bout, lui permettra d’être totalement indemnisée de toute perte résultant de facto d’une violation particulière, même improbable ou imprévisible. En matière de contrat, tout au moins, cette règle est considérée comme trop stricte. D’où, (2) En cas de rupture de contrat, la partie lésée n’a droit à une indemnité que pour la perte qui en découle effectivement et qui était, à la date du contrat, susceptible d’en découler d’après ce qu’on pouvait raisonnablement prévoir. (3) On apprécie les faits raisonnablement prévisibles à cette date en fonction des renseignements que possédaient alors les parties, ou du moins la partie qui rompt par la suite le contrat. Le lord juge Asquith a ensuite formulé trois autres règles ou corollaires, qui ne sont pas pertinents en l’espèce. Le principe énoncé au paragraphe (2) a été un peu modifié par la suite dans l’arrêt Koufos v. C. Czarnikow (The Heron II)[4], où la Chambre des lords a jugé que le véritable critère du caractère prévisible ne consistait pas à étudier la «prévisibilité raisonnable» comme dans le cas d’une action en responsabilité délictuelle, mais plutôt à se demander si, à l’époque de la conclusion du contrat, les parties contractantes pouvaient raisonnablement prévoir la probabilité que des dommages résultent de la rupture du contrat. (Voir Brown & Root Ltd. c. Chimo Shipping Ltd.[5], le juge Ritchie, à la p. 648.) L’examen le plus récent de ces principes se trouve dans l’arrêt Parsons (Livestock) Ltd. v. Uttley Ingham & Co. Ltd.[6], où la Cour d’appel, avec les réserves formulées dans le jugement, a jugé à l’unanimité que les principes juridiques régissant l’appréciation du caractère prévisible ne devaient pas dépendre de ce que l’action intentée est en responsabilité contractuelle ou en responsabilité délictuelle. L’arrêt a déjé fait l’objet d’un commentaire (voir Note, (1978) 94 L.Q.R. 171). Dans cette affaire, le lord juge Scarman a écrit (à la p. 529): [TRADUCTION] En ce qui concerne la première question, je pense, comme le maître des rôles lord Denning, que le droit doit être tel que dans un cas donné, quand tous ont les mêmes connaissances, réelles ou supposées, et que le contrat ne contient aucune disposition limitant les dommages recouvrables en cas de rupture, le montant des dommages-intérêts recouvrables ne dépend pas de la nature juridique de l’action, c.‑à‑d. de ce qu’elle soit fondée sur un contrat plutôt que sur un délit. On pourrait fort bien résoudre cette question, nonobstant les distinctions de lord Reid aux pp. 466 et 389 et 390, entre le critère applicable en matière délictuelle, «ce qui est raisonnablement prévisible», et le critère applicable en matière contractuelle, «ce qui est raisonnablement envisagé», en considérant qu’il s’agit d’une distinction sémantique et non de fond. C’est d’ailleurs ce qu’ont conclu lord Asquith dans Victoria Laundry v. Newman [1949] 2 K.B. 528, à la p. 535 et lord Pearce dans Czarnikow v. Koufos et j’avoue être aussi de cet avis…; ou plus succinctement, à la p. 528: [TRADUCTION] …le droit n’a pas l’absurde prétention de distinguer entre les contrats et les délits, sauf dans les cas où l’entente ou les rapports de fait entre les parties l’exigent dans l’intérêt de la justice. (La Cour d’appel a accordé l’autorisation d’en appeler à la Chambre des lords.) Quoi qu’il en soit, une indemnité pour les dommages résultant des agissements de l’intimé en l’espèce, c.-à-d. l’impossibilité de revendre les actions à profit, peut être recouvrée en vertu de n’importe lequel des critères énoncés plus haut. Dans les affaires relatives à l’évaluation des dommages résultant du défaut de livrer des marchandises en violation d’un contrat de vente, l’application répétée des principes susmentionnés a clarifié le droit et il est maintenant établi que le montant des dommages‑intérêts doit correspondre au montant que l’acheteur aurait dû dépenser pour se procurer les marchandises sur le marché à l’époque de la rupture du contrat, moins le prix fixé au contrat. Cette règle, fermement énoncée dans l’arrêt Barrow v. Arnaud[7] ressort de l’effet conjugué de deux principes. Le premier, déjà exposé, est le droit du demandeur d’être indemnisé des pertes que les parties pouvaient raisonnablement envisager en cas d’inexécution du contrat. Le deuxième est l’obligation pour la partie lésée par l’inexécution d’un contrat de prendre toutes les mesures raisonnables afin de limiter le préjudice en résultant. Voici en quels termes le juge en chef Laskin explique, dans l’arrêt Red Deer College c. Michaels et Finn[8], cette obligation de limiter le préjudice (aux pp. 330 et 331): Naturellement, il incombe au demandeur lésé de prouver le dommage subi et, par conséquent, de prouver par la prépondérance des probabilités la perte qu’il a essuyée. Des principes juridiques régissent les paramètres d’une perte. Dans une affaire d’inexécution contractuelle, la règle fondamentale qu’un demandeur lésé a le droit d’être mis dans une position aussi favorable que s’il y avait eu exécution régulière de la part du défendeur, est sujette à la réserve que le défendeur ne peut être appelé à défrayer toute perte évitable qui résulterait en une augmentation du quantum des dommages‑intérêts payables au demandeur. C’est dans ce sens que doit être interprétée l’expression «obligation» de minimiser dont fait état la jurisprudence. En deux mots, un demandeur lésé a droit de recouvrer des dommages-intérêts pour les pertes qu’il a subies, mais l’étendue de ces pertes peut dépendre de la question de savoir s’il a ou non pris des mesures raisonnables pour éviter qu’elles s’accroissent immodérément. Puis, un peu plus loin à la p. 331: Si le défendeur prétend que le demandeur aurait pu raisonnablement minimiser la perte alléguée, il incombe au défendeur d’en faire la preuve, à moins que ce dernier ne se contente de laisser au juge de première instance le soin de trancher cette question à la lumière de son évaluation de la preuve des conséquences évitables fournie par le demandeur. Par conséquent, si aux fins du règlement des réclamations en dommages-intérêts de Baud on appliquait intégralement les règles régissant les dommages-intérêts pour défaut de livrer des marchandises en violation d’un contrat de vente, l’évaluation des dommages subis en l’espèce devrait, à première vue, s’aligner sur la valeur des actions le jour de la rupture du contrat, soit le 31 décembre 1960. Le savant juge de première instance a conclu qu’à cette date, les actions avaient une valeur marchande de 29 cents chacune. La valeur des 125,000 actions illégalement détenues par Brook et, en conséquence, la perte subie par Baud parce qu’elle n’était pas en possession de ces actions, était donc, au 31 décembre 1960, de $36,250, en supposant aux fins de la discussion que la valeur marchande demeure constante pendant l’achat et la vente d’un tel nombre d’actions, il faut ajouter à cela d’autres dépenses qu’on pourrait raisonnablement qualifier d’accessoires aux mesures prises pour limiter le préjudice résultant de la rupture du contrat, les plus évidentes étant les frais de courtage et de commission que Baud aurait eu à payer pour acheter d’autres actions. Encore plus importante est la tendance à la hausse des cours qu’aurait entraînée l’achat sur le marché libre d’un aussi grand nombre d’actions d’Asamera. L’effet des ventes ou achats d’actions accélérés sur les cours a déjà été étudié dans la jurisprudence (voir Crown Reserve Consolidated Mines Ltd. v. Mackay[9]) et doit entrer en ligne de compte pour déterminer l’importance à accorder aux facteurs de limitation des dommages aux fins de l’évaluation du préjudice dans les circonstances de l’espèce. Malheureusement, Baud n’a présenté aucune preuve sur cet aspect du problème, dont il faut néanmoins tenir compte sans être en mesure de l’évaluer avec précision. Je reviendrai sur ce sujet plus en détail à une étape ultérieure. Supposons pour le moment que la rupture du contrat et le droit de l’appelante à des dommages-intérêts remontent au 31 décembre 1960 et supposons également qu’elle aurait dû prendre à ce moment-là les mesures nécessaires pour limiter les pertes évitables, quelles étaient alors, en droit, les choses que l’appelante était tenue de faire pour limiter le préjudice? Un demandeur n’étant pas tenu de prendre toutes les mesures possibles pour réduire ses pertes, il est nécessaire d’examiner certains facteurs particuliers en l’espèce. L’appelante soutient que lesdits facteurs rendaient déraisonnable l’obligation d’acheter 125,000 actions d’Asamera. Un premier facteur découle du principe bien établi qu’un demandeur n’est pas tenu, pour limiter le préjudice, de courir un risque financier déraisonnable, y compris un risque inexistant dans l’opération initiale. C’est d’ailleurs le sens des arrêts Lesters Leather and Skin Co. v. Home and Overseas Brokers[10]; Jewelowski v. Propp[11]; et Pilkington v. Wood[12]. L’appelante se trouvait donc dans une situation inhabituelle en ce que, pour limiter le préjudice, il lui aurait fallu acheter en remplacement des actions d’une compagnie engagée dans une entreprise de nature spéculative, gérée et contrôlée par l’intimé, Brook, qui avait violé son contrat et qui se trouvait de ce fait un adversaire de l’appelante. La preuve présentée en première instance révèle que, peu de temps avant le prêt par Baud des deux blocs d’actions à Brook, la valeur marchande des actions d’Asamera est passée de $3 l’action à un montant situé entre $1.62 et $1.87 en novembre 1958, pour tomber à 29 cents au 31 décembre 1960. La preuve relative à la valeur des actions après cette date indique une faible remontée de leur valeur à $1.21 chacune en mars 1965, avec le rétablissement de la situation économique de la compagnie. L’appelante soutient qu’on ne peut lui reprocher de ne pas avoir acheté des actions en décembre 1960, dans le but de limiter le préjudice, eu égard à la diminution rapide de leur valeur démontrée par la preuve. Un autre facteur plus important pouvait également rendre déraisonnable toute obligation pour Baud d’acheter des actions sur le marché: il s’agit de l’injonction susmentionnée du 27 juillet 1960, qui interdisait à l’intimé de vendre 125,000 actions d’Asamera. L’appelante prétend qu’il est inconcevable qu’une partie dont les biens sont illégalement détenus par une autre personne, et qui a réclamé et obtenu la protection considérable qu’offre une injonction délivrée par une cour d’equity, soit tenue en droit d’ignorer la force obligatoire et l’effet de cette injonction et donc d’acheter le même nombre d’actions que celles que Brook devait conserver en sa possession, quelle que soit l’interprétation donnée aux termes de l’injonction. Même si l’on accepte cet argument, il faut noter que le droit de Baud d
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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