Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-07-13 Référence neutre 2022 CF 1027 Numéro de dossier IMM-4212-21 Contenu de la décision Date : 20220713 Dossier : IMM‑4212‑21 Référence : 2022 CF 1027 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2022 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : ANDRA SINGH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] Mme Andra Singh (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal d’immigration (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée au titre du paragraphe 25(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [2] La demanderesse est citoyenne de Trinité‑et‑Tobago. Elle est arrivée au Canada en 1988. Elle est mère d’un enfant de 16 ans né au Canada. [3] En 2011, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qui avait été approuvée en principe. Pour diverses raisons, dont certaines indépendantes de sa volonté, le dossier n’a pas abouti. [4] En 2017, la demanderesse a présenté une autre demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Après le rejet de cette demande, la demanderesse a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Sur le…
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Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-07-13 Référence neutre 2022 CF 1027 Numéro de dossier IMM-4212-21 Contenu de la décision Date : 20220713 Dossier : IMM‑4212‑21 Référence : 2022 CF 1027 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2022 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : ANDRA SINGH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] Mme Andra Singh (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent principal d’immigration (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée au titre du paragraphe 25(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi). [2] La demanderesse est citoyenne de Trinité‑et‑Tobago. Elle est arrivée au Canada en 1988. Elle est mère d’un enfant de 16 ans né au Canada. [3] En 2011, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qui avait été approuvée en principe. Pour diverses raisons, dont certaines indépendantes de sa volonté, le dossier n’a pas abouti. [4] En 2017, la demanderesse a présenté une autre demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Après le rejet de cette demande, la demanderesse a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Sur le consentement du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur), la demande de contrôle judiciaire a été accueillie et l’affaire a été renvoyée pour nouvel examen. [5] Par une décision datée du 2 juin 2021, la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse a été rejetée de nouveau; c’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. [6] La demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse repose sur la discrimination et les conditions défavorables dans son pays d’origine et l’intérêt supérieur de son enfant né au Canada. [7] La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653. [8] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir Vavilov, précité, au para 99. [9] La demanderesse soutient que la décision est déraisonnable pour plusieurs raisons. [10] Le défendeur affirme que la décision est raisonnable et que rien ne justifie une intervention de la Cour. [11] Après avoir examiné les documents déposés et les observations écrites et orales des parties, je me range du côté de la demanderesse. [12] À mon avis, l’agent a apprécié de façon déraisonnable l’intérêt supérieur de l’enfant mineur de la demanderesse. L’agent a conclu de façon déraisonnable que le fait que la demanderesse était au courant de l’emploi occupé par son frère à Trinité‑et‑Tobago signifiait qu’elle pourrait bénéficier d’un soutien familial si elle était renvoyée dans ce pays. [13] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’agent sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a pas de question à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM‑4212‑21 LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a pas de question à certifier. « E. Heneghan » Juge Traduction certifiée conforme M. Deslippes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑4212‑21 INTITULÉ : ANDRA SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR) DATE DE L’AUDIENCE : LE 8 JUIN 2022 MOTIFS ET JUGEMENT : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 13 JUILLET 2022 COMPARUTIONS : Marianne Lithwick POUR LA DEMANDERESSE Bradley Bechard POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lithwick Law Cabinet d’avocats Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158