Citadelle (La), Cie d'assurances générales c. Banque Lloyds du Canada
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Citadelle (La), Cie d'assurances générales c. Banque Lloyds du Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-10-30 Recueil [1997] 3 RCS 805 Numéro de dossier 25189 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Alberta Sujets Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25189 Contenu de la décision Citadelle (La), Cie d’assurances générales c. Banque Lloyds du Canada, [1997] 3 R.C.S. 805 La Citadelle, Compagnie d’assurances générales et La Citadelle, Compagnie d’assurance‑vie Appelantes c. Banque Lloyds du Canada et Banque Hongkong du Canada Intimées Répertorié: Citadelle (La), Cie d’assurances générales c. Banque Lloyds du Canada No du greffe: 25189. 1997: 20 mai; 1997: 30 octobre. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’alberta Fiducies et fiduciaires ‑‑ Manquement à une obligation fiduciaire ‑‑ Responsabilité des tiers à la fiducie ‑‑ Aide apportée en connaissance de cause ‑‑ Réception en connaissance de cause ‑‑ Agent d’assurances déposant dans un compte bancaire les primes perçues au nom de l’assureur ‑‑ Banque transférant des fonds au compte de la compagnie mère de l’agent d’assurances pour réduire un découvert ‑‑ La banque est-elle responsable du manquement à une obligation fiduciaire pour l’aide apportée en connaissance de cause ou pour la réception en c…
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Citadelle (La), Cie d'assurances générales c. Banque Lloyds du Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1997-10-30 Recueil [1997] 3 RCS 805 Numéro de dossier 25189 Juges La Forest, Gérard V.; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Alberta Sujets Fiducie Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25189 Contenu de la décision Citadelle (La), Cie d’assurances générales c. Banque Lloyds du Canada, [1997] 3 R.C.S. 805 La Citadelle, Compagnie d’assurances générales et La Citadelle, Compagnie d’assurance‑vie Appelantes c. Banque Lloyds du Canada et Banque Hongkong du Canada Intimées Répertorié: Citadelle (La), Cie d’assurances générales c. Banque Lloyds du Canada No du greffe: 25189. 1997: 20 mai; 1997: 30 octobre. Présents: Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d’appel de l’alberta Fiducies et fiduciaires ‑‑ Manquement à une obligation fiduciaire ‑‑ Responsabilité des tiers à la fiducie ‑‑ Aide apportée en connaissance de cause ‑‑ Réception en connaissance de cause ‑‑ Agent d’assurances déposant dans un compte bancaire les primes perçues au nom de l’assureur ‑‑ Banque transférant des fonds au compte de la compagnie mère de l’agent d’assurances pour réduire un découvert ‑‑ La banque est-elle responsable du manquement à une obligation fiduciaire pour l’aide apportée en connaissance de cause ou pour la réception en connaissance de cause? D vendait de l’assurance à des marchands d’automobiles. Après avoir perçu les primes, D versait des commissions et réglait les demandes d’indemnité fondées sur les polices. Le reste des primes était remis mensuellement aux compagnies d’assurances appelantes, les assureurs aux termes des polices d’assurance. En décembre 1986, D et sa compagnie mère ont commencé à traiter avec les intimées (la «banque»). D n’utilisait qu’un seul compte bancaire pour effectuer toutes ses opérations. Grâce à ses dirigeants principaux, la banque savait que des primes d’assurance étaient déposées dans ce compte. En mai 1987, un rapport de vérification sur place, présenté par un employé des appelantes, indiquait que D était peu disposée à ouvrir un compte en fiducie pour les primes, mais qu’elle le ferait si cela était nécessaire. À compter du 1er juin de la même année, D a cessé de régler les demandes d’indemnité fondées sur les polices d’assurance, de sorte que les primes mensuelles à verser aux appelantes se sont trouvées considérablement augmentées. En juin, la banque a reçu des signataires autorisés de la compagnie mère, qui étaient également signataires autorisés de D, des directives lui enjoignant de transférer tous les fonds du compte de D à celui de la compagnie mère à la fin de chaque jour ouvrable. En juillet et en août, les virements de fonds entre les comptes ont entraîné une réduction globale du découvert de la compagnie mère. À la fin d’août, D a informé les appelantes que les primes de juillet et d’août ne pourraient pas être remises. Elle s’est engagée à payer ces primes dues au moyen d’un billet à ordre. Après que D et sa compagnie mère eurent cessé leurs activités, les appelantes ont intenté une action contre la banque à l’égard des primes d’assurance impayées. Elles ont eu gain de cause en première instance et jugement a été rendu contre la banque. La Cour d’appel a accueilli l’appel de la banque et rejeté l’action des appelantes. Arrêt: Le pourvoi est accueilli. Les juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: La relation qui existait entre les assureurs appelants et D était clairement une relation fiduciaire. Aux termes du par. 124(1) de l’Insurance Act de l’Alberta, l’agent qui reçoit de l’assuré une somme comme prime à l’égard d’un contrat d’assurance est réputé détenir cette prime en fiducie pour l’assureur. Le billet à ordre n’était qu’une confirmation du montant dû par D aux appelantes et n’équivalait pas à une révocation de la fiducie. De même, l’accord intervenu entre elles comporte les trois caractéristiques de la fiducie, à savoir la certitude quant à l’intention, la certitude quant aux biens sujets à la fiducie et la certitude quant aux bénéficiaires. Le fait que les fonds en fiducie contenus dans le compte de D et d’autres fonds aient été regroupés ne mine pas la relation fiduciaire entre les parties. Également l’omission de D de remettre aux appelantes les primes d’assurance perçues au nom de celles‑ci en juillet et en août 1987 constituait clairement un manquement à une obligation fiduciaire. De plus, les appelantes n’ont pas consenti au manquement à l’obligation fiduciaire en demandant et en obtenant un billet à ordre de D. Il y a trois manières de tenir un tiers à une fiducie responsable du manquement à une obligation fiduciaire, à titre de fiduciaire par interprétation: il peut l’être à titre de fiduciaire «de son tort», pour l’«aide apportée en connaissance de cause» et pour la «réception en connaissance de cause». Le premier type de responsabilité est inapplicable en l’espèce, car la banque ne s’est jamais attribué la charge ou la fonction de fiduciaire. Un tiers à une fiducie peut être responsable du manquement à une obligation fiduciaire s’il aide sciemment les fiduciaires à réaliser un dessein frauduleux et malhonnête. À supposer que la présente affaire tombe dans la catégorie de l’«aide apportée en connaissance de cause», il est clair que seules la connaissance de fait, l’insouciance ou l’ignorance volontaire rendront la banque responsable d’avoir participé au manquement à une obligation fiduciaire. Comme la banque n’avait que la connaissance présumée, elle ne peut être responsable suivant la catégorie de fiducie par interprétation appelée «aide apportée en connaissance de cause». Pour qu’il y ait responsabilité fondée sur la «réception en connaissance de cause», il faut que le tiers à la fiducie ait reçu les biens en fiducie ou qu’il les ait affectés à ses propres usage et profit. En employant les primes d’assurance déposées pour compenser le découvert de la compagnie mère, la banque a tiré un profit et a ainsi reçu les fonds en fiducie pour ses propres usage et profit. La banque ne peut pas éviter la question des «biens» en qualifiant de créance le dépôt des sommes en fiducie dans le compte de D. Une créance est un droit incorporel et, par conséquent, un bien pouvant être assujetti à une fiducie. Il vaut mieux qualifier sous l’angle du droit en matière de restitution la réception exigée dans les cas de «réception en connaissance de cause». En l’espèce, la banque s’est enrichie aux dépens des appelantes et, en conséquence, selon le droit en matière de restitution, il n’y a aucun doute que la banque a reçu les biens en fiducie pour ses propres usage et profit. La seconde condition pour imposer la responsabilité fondée sur la «réception en connaissance de cause» a trait au degré de connaissance requis chez la banque à l’égard du manquement à une obligation fiduciaire. Alors que la connaissance présumée est écartée comme motif de responsabilité dans les cas d’«aide apportée en connaissance de cause», dans les cas de «réception en connaissance de cause», qui portent sur les biens en fiducie qu’une partie reçoit pour son propre profit, le seuil de connaissance requis chez le tiers à la fiducie devrait être moins élevé. Les attentes sont plus élevées en ce qui concerne la partie qui reçoit qui, contrairement au complice, s’enrichit nécessairement aux dépens du demandeur. Parce que la partie qui reçoit doit satisfaire à cette norme plus exigeante, la connaissance présumée (c’est‑à‑dire la connaissance de faits suffisante pour éveiller la méfiance d’une personne raisonnable, ou pour l’inciter à demander des renseignements) sera suffisante pour imposer la responsabilité en matière de restitution. Ce seuil moins élevé de connaissance est suffisant pour établir que l’enrichissement de la partie qui reçoit est «sans cause» ou «injustifié», d’où le droit du demandeur à une réparation fondée sur la restitution. Plus précisément, la réparation sera accordée si le tiers à la fiducie, qui a reçu des biens en fiducie pour son propre profit et en connaissance de faits qui auraient incité une personne raisonnable à demander des renseignements, ne s’informe pas de la possibilité qu’il y ait détournement de biens en fiducie. Au sujet de la connaissance, il ressort clairement des conclusions du juge de première instance que la banque connaissait la nature des fonds qui ont été déposés dans le compte de D, puis transférés ailleurs. La banque savait que la seule source de revenu de D était la vente de polices d’assurance et que les primes perçues par D devaient être remises aux appelantes. Vu que la banque connaissait la nature des fonds, le fait de vider quotidiennement le compte de D a été jugé «très suspect» par le juge de première instance. Ces circonstances auraient incité une personne raisonnable à s’informer de la possibilité que des fonds soient détournés. La banque aurait dû s’informer si l’utilisation des primes pour réduire les découverts bancaires constituait un manquement à une obligation fiduciaire. En raison de son omission de faire les demandes de renseignements appropriées, la banque avait une connaissance présumée du manquement à une obligation fiduciaire commis par D. Ainsi, il est évident qu’il y a eu enrichissement sans cause de la banque, ce qui la rend responsable envers les appelantes à titre de fiduciaire par interprétation. Le juge Sopinka: Sous réserve de ce qui a été dit dans l’arrêt Gold, rendu simultanément, il y a accord avec les motifs du juge La Forest. Jurisprudence Citée par le juge La Forest Arrêts mentionnés: Air Canada c. M & L Travel Ltd., [1993] 3 R.C.S. 787; Gold c. Rosenberg, [1997] 3 R.C.S. 767; Canadian Pacific Air Lines, Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1987), 61 O.R. (2d) 233; R. c. Lowden (1981), 27 A.R. 91; Bank of N.S. c. Soc. Gen. (Can.), [1988] 4 W.W.R. 232; Fletcher c. Collis, [1905] 2 Ch. 24; Selangor United Rubber Estates, Ltd. c. Cradock (No. 3), [1968] 2 All E.R. 1073; Agip (Africa) Ltd. c. Jackson, [1990] 1 Ch. 265, conf. par [1992] 4 All E.R. 451; Foley c. Hill (1848), [1843‑60] All E.R. Rep. 16; Fonthill Lumber Ltd. c. Bank of Montreal (1959), 19 D.L.R. (2d) 618; Lipkin Gorman c. Karpnale Ltd., [1991] 3 W.L.R. 10; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Air Canada c. Colombie‑Britannique, [1989] 1 R.C.S. 1161; In re Montagu’s Settlement Trusts, [1987] 1 Ch. 264; Polly Peck International plc c. Nadir (No. 2), [1992] 4 All E.R. 769; C.I.B.C. c. Valley Credit Union Ltd., [1990] 1 W.W.R. 736; Bullock c. Key Property Management Inc. (1997), 33 O.R. (3d) 1; Groves‑Raffin Construction Ltd. c. Bank of Nova Scotia (1975), 64 D.L.R. (3d) 78; Carl B. Potter Ltd. c. Banque Mercantile du Canada, [1980] 2 R.C.S. 343; Arthur Andersen Inc. c. Toronto‑Dominion Bank (1994), 17 O.R. (3d) 363, autorisation de pourvoi refusée, [1994] 3 R.C.S. v; Glenko Enterprises Ltd. c. Ernie Keller Contractors Ltd. (1996), 134 D.L.R. (4th) 161; Cowan de Groot Properties Ltd. c. Eagle Trust plc, [1992] 4 All E.R. 700; El Ajou c. Dollar Land Holdings plc, [1993] 3 All E.R. 717; Royal Brunei Airlines Sdn. Bhd. c. Tan, [1995] 3 W.L.R. 64. Citée par le juge Sopinka Arrêt mentionné: Gold c. Rosenberg, [1997] 3 R.C.S. 767. Lois et règlements cités Insurance Act, R.S.A. 1980, ch. I‑5, art. 124(1). Loi sur les banques, L.R.C. (1985), ch. B‑1 [maintenant abrogée], art. 206(1). Doctrine citée Birks, Peter. «Misdirected Funds: Restitution from the Recipient», [1989] L.M.C.L.Q. 296. Birks, Peter. «Overview: Tracing, Claiming and Defences». In Peter Birks, ed., Laundering and Tracing. Oxford: Clarendon Press, 1995, 289. Gardner, Simon. «Knowing Assistance and Knowing Receipt: Taking Stock» (1996), 112 L.Q.R. 56. Halsbury’s Laws of England, vol. 48, 4th ed. London: Butterworths, 1995 (reissue). Harpum, Charles. «The Stranger as Constructive Trustee» (1986), 102 L.Q.R. 114. Millett, Sir Peter. «Tracing the Proceeds of Fraud» (1991), 107 L.Q.R. 71. Pettit, Philip H. Equity and the Law of Trusts, 7th ed. London: Butterworths, 1993. Underhill and Hayton, Law Relating to Trusts and Trustees, 14th ed. By David J. Hayton. London: Butterworths, 1987. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1996), 181 A.R. 76, 116 W.A.C. 76, 37 Alta. L.R. (3d) 293, [1996] 5 W.W.R. 9, 33 C.C.L.I. (2d) 241, [1996] A.J. No. 59 (QL), qui a infirmé un jugement de la Cour du Banc de la Reine, [1993] A.J. No. 680 (QL), qui avait imposé aux banques défenderesses une fiducie par interprétation. Pourvoi accueilli. Eric F. Macklin, c.r., et W. Scott Schlosser, pour les appelantes. Donald R. Cranston et Stacy M. Neufeld, pour les intimées. //Le juge La Forest// Version française du jugement des juges La Forest, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par 1. Le juge La Forest — Le présent pourvoi concerne la responsabilité d’une banque pour le manquement à une obligation fiduciaire commis par son client. Les appelantes, en qualité de bénéficiaires de la fiducie, demandent le remboursement de primes d’assurance impayées que le fiduciaire a perçues et déposées aux banques intimées. La principale question qui se pose est la suivante: les banques intimées sont‑elles responsables, en tant que fiduciaires par interprétation, du manquement à une obligation fiduciaire commis par un de leurs clients? Cette question a trait à la responsabilité des tiers qui participent au manquement à une obligation fiduciaire et, en particulier, au degré de connaissance requis pour que la responsabilité à titre de fiduciaire par interprétation soit imposée. I. Contexte factuel 2. La Citadelle, Compagnie d’assurances générales, et La Citadelle, Compagnie d’assurance‑vie («La Citadelle») sont des compagnies d’assurances qui exercent leurs activités en Alberta. À partir de 1979, La Citadelle a fait affaire avec une autre société albertaine, Drive On Guaranteed Vehicle Payment Plan (1982) Limited («Drive On»). À titre de filiale en propriété exclusive d’International Warranty Company Limited («International Warranty»), Drive On vendait à des marchands d’automobiles des assurances sur la vie, des assurances contre les accidents et des assurances contre le chômage. Les primes d’assurance étaient perçues par les marchands au moment de la vente de véhicules, puis remises à Drive On. Après avoir perçu les primes, Drive On versait des commissions et réglait les demandes d’indemnité fondées sur les polices. Le reste des primes était remis mensuellement à La Citadelle, l’assureur aux termes des polices d’assurance. Au début de 1987, les primes reçues durant un mois civil étaient normalement envoyées à La Citadelle à la fin du mois suivant. Cette façon de procéder a été employée de manière satisfaisante jusqu’en août 1987, au moment où Drive On a manqué à son obligation de verser les sommes dues à La Citadelle. De même, de 1979 jusqu’à la fin d’août 1987, aucun accord écrit ne liait La Citadelle et Drive On. 3. En décembre 1986, l’International Warranty Group of Companies, dont Drive On et International Warranty étaient des composantes, a commencé à traiter avec la Banque Lloyds du Canada et la Banque Hongkong du Canada qui sont maintenant fusionnées (ci‑après appelées collectivement la «banque»). En 1987, Drive On ne faisait affaire avec aucune autre banque et elle n’utilisait qu’un seul compte bancaire pour effectuer toutes ses opérations. Les seuls dépôts faits à ce compte étaient soit les primes d’assurance perçues auprès des marchands d’automobiles, soit les virements de fonds effectués par International Warranty. Grâce à ses dirigeants principaux, la banque savait que des primes d’assurance étaient déposées dans le compte de Drive On. Au cours de la période qui a suivi le 1er avril 1987, le compte de Drive On était habituellement à découvert. Le 8 avril, la banque a reçu des signataires autorisés d’International Warranty (qui était également signataires autorisés de Drive On) des directives lui enjoignant de transférer des fonds des comptes d’International Warranty et de Drive On pour couvrir les découverts de l’un ou l’autre compte. 4. Également en avril 1987, les présidents de Drive On et de La Citadelle se sont rencontrés pour discuter de leurs relations d’affaires. À la suite de cette rencontre, La Citadelle et Drive On ont convenu de rédiger un accord destiné à officialiser leurs relations d’affaires. Il a aussi été entendu que Drive On ne réglerait plus les demandes d’indemnité fondées sur les polices d’assurance. À compter du 1er juin 1987, La Citadelle s’est chargée d’examiner et d’acquitter toutes les demandes d’indemnité. Les primes mensuelles à verser à La Citadelle se sont donc trouvées considérablement augmentées. Également à la suite de la rencontre des présidents, La Citadelle a ordonné l’examen détaillé des méthodes utilisées par Drive On. Le 14 mai, un employé de La Citadelle a présenté un rapport de vérification sur place. D’après ce rapport, Drive On déposait les primes d’assurance à un compte bancaire général qui n’était pas un compte en fiducie. Le rapport indiquait aussi que Drive On était peu disposée à ouvrir un compte en fiducie, mais qu’elle le ferait si cela était nécessaire. 5. Le 5 juin 1987, la banque a reçu des signataires autorisés d’International Warranty des directives lui enjoignant de transférer tous les fonds du compte de Drive On à celui d’International Warranty à la fin de chaque jour ouvrable. En juillet et en août, les virements de fonds entre les comptes d’International Warranty et de Drive On ont entraîné une réduction globale du découvert d’International Warranty. 6. Le 7 août 1987, Drive On a fait parvenir les primes de juin à La Citadelle. Vers la fin du mois d’août, La Citadelle a appris que Drive On éprouvait des difficultés financières. Le président de Drive On a informé La Citadelle que les primes de juillet et d’août ne pourraient pas être remises. Un nouvel accord devant entrer en vigueur le 1er septembre a été conclu, aux termes duquel toutes les primes seraient envoyées directement à La Citadelle. Quant aux primes dues pour juillet et août, Drive On s’est engagée à payer La Citadelle au moyen d’un billet à ordre daté du 21 septembre 1987. Le billet prévoyait des mensualités de 100 000 $. Drive On a effectué un certain nombre de versements jusqu’à ce qu’elle‑même et les autres membres de l’International Warranty Group of Companies cessent leurs activités en décembre. La Citadelle a poursuivi Drive On et l’endosseur du billet à ordre, mais n’a pas réussi à recouvrer la moindre somme. Les parties s’entendent pour fixer à 633 622,84 $ le montant de la créance de La Citadelle. 7. La Citadelle a intenté une action contre la banque à l’égard des primes d’assurance impayées. En première instance, elle a eu gain de cause et la banque a été condamnée à verser la somme de 633 622,84 $: [1993] A.J. No. 680 (QL). La Cour d’appel a accueilli l’appel de la banque et rejeté l’action de La Citadelle: (1996), 181 A.R. 76, 116 W.AC. 76, 37 Alta. L.R. (3d) 293, [1996] 5 W.W.R. 9, 33 C.C.L.I. (2d) 241, [1996] A.J. No. 59 (QL). II. Les juridictions inférieures A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta 8. Le juge Marshall a conclu, en première instance, qu’il existait une relation fiduciaire entre La Citadelle et Drive On. Cette conclusion était fondée en partie sur le par. 124(1) de l’Insurance Act, R.S.A. 1980, ch. I‑5, qui prévoit qu’un agent ou courtier, qui négocie un contrat d’assurance avec un assureur et reçoit des primes d’assurance à cet égard, est réputé détenir les primes en fiducie pour l’assureur. En outre, le juge de première instance a conclu que l’accord entre La Citadelle et Drive On comportait les trois certitudes d’une fiducie, à savoir la certitude quant aux biens sujets à la fiducie, la certitude quant à l’intention et la certitude quant aux bénéficiaires. De plus, le juge de première instance a statué qu’il y avait eu manquement à une obligation fiduciaire lorsque Drive On a omis de remettre les primes d’assurance perçues au nom de La Citadelle. 9. Le juge de première instance a affirmé que, pour être responsable à titre de tiers à la fiducie, la banque devait savoir que les fonds en cause étaient des fonds en fiducie ou encore elle devait être tenue, en raison des circonstances, de demander des renseignements avant de disposer de ces fonds. Après avoir examiné minutieusement la preuve, le juge de première instance a conclu que les directives de Drive On lui enjoignant de vider son compte chaque jour étaient [traduction] «très suspectes» (par. 26), étant donné que la banque savait que des primes d’assurance étaient déposées dans ce compte. Le juge de première instance a aussi conclu que, parce qu’elle avait profité du manquement à une obligation fiduciaire commis par Drive On, la banque était d’autant plus tenue d’expliquer ses actes. La responsabilité lui a été imposée pour le motif suivant (au par. 33): [traduction] La banque avait la connaissance de fait de la nature des fonds qui se trouvaient dans le compte de Drive On et avait, dans les circonstances, l’obligation de s’enquérir de leur situation. Elle a fermé les yeux au moment où les circonstances auraient dû l’amener à s’informer au moins auprès de son client. Elle ne l’a pas fait. Il y avait connaissance présumée chez la banque, qui est fiduciaire par interprétation au sens de la jurisprudence . . . Les demanderesses se sont vu accorder par jugement la somme de 633 622,84 $. B. Cour d’appel de l’Alberta (1996), 181 A.R. 76 10. Lors d’un appel devant la Cour d’appel de l’Alberta, le juge Kerans a d’abord fait remarquer, au nom de la cour, à la p. 77, que [traduction] «la création de la fiducie constatée par le juge de première instance, ne [. . .] pos[ait] pas de grand problème». Le juge Kerans était donc disposé à présumer qu’une fiducie existait entre La Citadelle et Drive On et qu’un manquement à une obligation fiduciaire avait été commis. 11. Selon le juge Kerans, ce qui faisait vraiment problème c’était l’imposition d’une responsabilité à la banque. Plus précisément, il n’était pas d’accord avec le juge de première instance pour dire que la connaissance présumée suffisait pour rendre la banque responsable à titre de fiduciaire par interprétation. Invoquant l’arrêt de notre Cour Air Canada c. M & L Travel Ltd., [1993] 3 R.C.S. 787, le juge Kerans a conclu que seules la connaissance de fait, l’insouciance ou l’ignorance volontaire pouvaient rendre la banque responsable du manquement à l’obligation fiduciaire dont elle a profité. Ce critère n’était pas respecté en l’espèce, parce que, bien que la banque ait [traduction] «fermé les yeux» dans les circonstances, le juge de première instance a refusé de conclure que la banque savait réellement qu’elle s’appropriait des fonds en violation d’une obligation fiduciaire. Toutefois, comme l’arrêt Air Canada c. M & L Travel Ltd. a été rendu après que le juge de première instance eut rendu jugement dans la présente affaire, les parties ont été invitées à présenter de nouvelles observations sur les faits devant la cour d’appel. Néanmoins, même après avoir réexaminé les faits, le juge Kerans a statué, au nom de la cour, à la p. 78: [traduction] . . . nous en sommes venus à la conclusion que nous ne pouvons pas affirmer, selon la prépondérance des probabilités, que la banque, quand elle a observé la directive lui enjoignant de payer, savait qu’elle retirait des fonds en violation d’une obligation fiduciaire liant la société en défaut et la compagnie d’assurance. Nous admettons volontiers que le juge de première instance a conclu que la banque avait été avertie de cet état de choses. Mais cela est insuffisant. Nous n’estimons pas non plus qu’il convient en l’espèce d’invoquer l’ignorance volontaire. La Cour d’appel a donc accueilli l’appel de la banque et rejeté l’action. III. Les questions en litige 12. Comme nous l’avons vu, le présent pourvoi soulève une question principale: dans quelles circonstances les banques intimées peuvent‑elles être responsables à titre de fiduciaires par interprétation du manquement à une obligation fiduciaire commis par un de leurs clients? IV. Analyse A. La nature de la relation entre La Citadelle et Drive On 13. Avant de commencer l’analyse de la responsabilité de la banque à titre de fiduciaire par interprétation, je souligne que j’ai pris connaissance des motifs du juge Iacobucci dans l’arrêt Gold c. Rosenberg, [1997] 3 R.C.S. 767, qui porte également sur la responsabilité d’une banque pour le manquement à une obligation fiduciaire commis par l’un de ses clients. Je souscris généralement au point de vue exprimé par le juge Iacobucci dans Gold et, en fait, j’estime qu’il est semblable à celui que j’adopte dans le présent pourvoi. 14. Il n’y a aucun doute qu’il existait une relation fiduciaire entre La Citadelle et Drive On. Devant notre Cour, les parties n’ont pas contesté l’existence d’une relation fiduciaire. Le paragraphe 124(1) de l’Insurance Act, pertinent quant à l’accord conclu entre La Citadelle et Drive On, est ainsi conçu: [traduction] 124(1) L’agent ou le courtier qui négocie, renouvelle ou proroge un contrat d’assurance avec un assureur autorisé en vertu de la présente loi, et qui reçoit de l’assuré une somme ou une chose équivalente comme prime à l’égard de ce contrat est réputé détenir la prime en fiducie pour l’assureur. De 1979 à 1987, Drive On, l’agent d’assurances, a pratiqué la vente de polices d’assurance pour La Citadelle, l’assureur. En négociant les polices au nom de La Citadelle, Drive On percevait les primes des marchands d’automobiles, versait les commissions et réglait les demandes d’indemnité fondées sur les polices. Toutefois, le 1er juin 1987, l’accord a été modifié et les primes perçues par Drive On devaient désormais être remises sans défalcation des indemnités. Cependant, même après que La Citadelle se fut chargée d’examiner toutes les demandes d’indemnité, Drive On agissait toujours comme agent ou fiduciaire et La Citadelle demeurait le commettant ou bénéficiaire des primes d’assurance. De plus, je souscris à l’avis du juge de première instance selon lequel les dispositions en matière de remboursement convenues entre La Citadelle et Drive On n’équivalaient pas à une révocation de la fiducie. Le billet à ordre daté du 21 septembre 1987 n’était qu’une confirmation du montant dû par Drive On à La Citadelle. En acceptant que le billet à ordre soit souscrit en sa faveur, La Citadelle n’a pas révoqué le droit à titre bénéficiaire qu’elle avait sur les primes d’assurance. 15. De même, l’accord entre La Citadelle et Drive On comporte les trois caractéristiques de la fiducie, à savoir la certitude quant à l’intention, la certitude quant aux biens sujets à la fiducie et la certitude quant aux bénéficiaires; voir Air Canada c. M & L Travel Ltd., précité, aux pp. 803 et 804; Canadian Pacific Air Lines, Ltd. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (1987), 61 O.R. (2d) 233 (H.C.), à la p. 237. En l’espèce, l’accord reposait sur la perception des primes d’assurance par l’agent d’assurances, Drive On, et sur leur remise, après rajustements, à l’assureur, La Citadelle. L’intention de créer une fiducie procède nettement de cette relation commettant‑agent. Le bénéficiaire de la fiducie est l’assureur, La Citadelle. Finalement, les primes d’assurance sont les biens sujets à la fiducie. 16. Le fait que les fonds en fiducie contenus dans le compte de Drive On et d’autres fonds aient été regroupés ne mine pas la relation fiduciaire entre les parties. Comme l’écrit le juge Iacobucci au nom de notre Cour à la majorité dans l’arrêt Air Canada c. M & L Travel Ltd., précité, à la p. 804, «[c]ertes, la présence ou l’absence d’une interdiction de regrouper les sommes est un facteur qui indique un lien de la nature d’une créance, mais il n’est pas nécessairement décisif»; voir aussi R. c. Lowden (1981), 27 A.R. 91 (C.A.), aux pp. 101 et 102; Bank of N.S. c. Soc. Gen. (Can.), [1988] 4 W.W.R. 232 (C.A. Alb.), à la p. 238. 17. L’intention des parties en l’espèce était d’établir une relation fiduciaire. Le fait que Drive On ait déposé les fonds dans un compte bancaire général plutôt que dans un compte en fiducie spécial ne change rien à cette intention. En mai 1987, La Citadelle a préparé un rapport sur les méthodes de Drive On. Dans ce rapport, on conclut que Drive On n’a ouvert aucun compte en fiducie. Toutefois, on y souligne aussi que Drive On ouvrirait un tel compte si La Citadelle l’exigeait. Le rapport indique donc que les parties avaient envisagé la possibilité d’ouvrir un compte en fiducie afin d’empêcher le regroupement de fonds. Bien qu’aucun compte en fiducie n’ait jamais été ouvert, le fait que les parties aient envisagé cette possibilité confirme que La Citadelle et Drive On considéraient que la relation qui existait était une relation fiduciaire. B. La responsabilité de la banque en tant que tiers à la fiducie 1. Principes généraux 18. Après avoir conclu que la relation qui existait entre La Citadelle et Drive On était une relation fiduciaire, il est clair que les actes de Drive On constituaient un manquement à une obligation fiduciaire. Drive On a tout simplement omis de remettre à La Citadelle les primes d’assurance perçues au nom de celle‑ci en juillet et en août 1987. De plus, je suis d’accord avec le juge de première instance pour dire que La Citadelle n’a pas consenti au manquement à l’obligation fiduciaire en demandant et en obtenant un billet à ordre de Drive On. En acceptant ce billet, La Citadelle n’a pas montré qu’elle acquiesçait à l’utilisation des fonds par la banque. Par conséquent, rien n’empêche La Citadelle de poursuivre la banque pour manquement à une obligation fiduciaire; voir Fletcher c. Collis, [1905] 2 Ch. 24 (C.A.); P. H. Pettit, Equity and the Law of Trusts (7e éd. 1993), à la p. 491. Il reste à décider si la banque, en sa qualité de tiers à la fiducie entre La Citadelle et Drive On, peut être responsable à titre de fiduciaire par interprétation. 19. Il y a trois manières de tenir un tiers à une fiducie responsable du manquement à une obligation fiduciaire, à titre de fiduciaire par interprétation. Premièrement, il peut être responsable à titre de fiduciaire «de son tort». Deuxièmement, il peut être responsable du manquement à une obligation fiduciaire s’il aide sciemment les fiduciaires à réaliser un dessein frauduleux et malhonnête («aide apportée en connaissance de cause»). Troisièmement, la responsabilité peut être imposée au tiers à la fiducie qui a reçu des biens en fiducie et doit en rendre compte («réception en connaissance de cause»; voir Air Canada c. M & L Travel Ltd., précité, aux pp. 809 à 811). 20. Pour être responsable à titre de fiduciaire «de son tort», le tiers à la fiducie doit manquer à une obligation fiduciaire pendant qu’il agit comme fiduciaire. Une telle personne n’est pas nommée fiduciaire, mais [traduction] «prend sur elle d’agir comme fiduciaire et de détenir et d’administrer les biens en fiducie»; voir Selangor United Rubber Estates, Ltd. c. Cradock (No. 3), [1968] 2 All E.R. 1073 (Ch.), à la p. 1095. Ce type de responsabilité est inapplicable en l’espèce. La banque ne s’est jamais attribué la charge ou la fonction de fiduciaire; elle n’a pas non plus administré les fonds en fiducie pour le compte de la bénéficiaire La Citadelle. 21. Les deux autres catégories de responsabilité, à savoir l’«aide apportée en connaissance de cause» et la «réception en connaissance de cause» concernent les tiers à la fiducie qui participent sciemment au manquement à une obligation fiduciaire. Dans l’arrêt Air Canada c. M & L Travel Ltd., précité, notre Cour a examiné les conditions auxquelles une affaire peut être rangée dans la catégorie de l’«aide apportée en connaissance de cause». Dans cette affaire, l’agence de voyages défenderesse percevait des fonds provenant de la vente de billets d’Air Canada et les détenait en fiducie en vue de les remettre à Air Canada. Les fonds étaient conservés dans le compte bancaire général de l’agence. Chacun des administrateurs de l’agence de voyages, qui avait garanti personnellement un prêt remboursable sur demande, a autorisé la banque à retirer du compte général toute somme due sur le prêt. Un conflit a surgi entre les administrateurs au sujet d’un détournement de fonds. La banque leur a envoyé des avis de demande de remboursement et a retiré du compte général de l’agence le montant nécessaire pour rembourser au complet le prêt. En conséquence, Air Canada n’a pas reçu la somme qui lui était due pour les billets vendus. Il s’agissait de décider si l’administrateur appelant, à titre de tiers à la fiducie, était responsable envers Air Canada du manquement à une obligation fiduciaire commis par l’agence de voyages. 22. Notre Cour a décidé que l’administrateur était responsable d’avoir aidé sciemment à commettre un manquement à une obligation fiduciaire. Sa responsabilité reposait sur sa connaissance d’un manquement frauduleux et malhonnête à une obligation fiduciaire, commis par les fiduciaires, et sur l’aide qu’il leur avait apportée pour commettre ce manquement. Quant à la connaissance exigée, le juge Iacobucci écrit, au nom de la Cour à la majorité, à la p. 811: «La connaissance requise pour ce type de responsabilité est la connaissance de fait; l’insouciance ou l’ignorance volontaire suffiront également.» Il a expressément exclu de ce critère la connaissance présumée. À la page 812, le juge Iacobucci définit la connaissance présumée comme étant «la connaissance de circonstances dont une personne honnête déduirait les faits ou la connaissance de faits qui inciteraient une personne honnête à demander des renseignements». 23. En l’espèce, la Cour d’appel s’est appuyée sur l’exigence de connaissance énoncée dans l’arrêt Air Canada c. M & L Travel Ltd., précité. À supposer que la présente affaire tombe dans la catégorie de l’«aide apportée en connaissance de cause», il est clair que seules la connaissance de fait, l’insouciance ou l’ignorance volontaire rendront la banque responsable d’avoir participé au manquement à une obligation fiduciaire. La connaissance présumée ne suffira pas. Les conclusions tirées par le juge de première instance sur la connaissance de la banque sont les suivantes (au par. 33): [traduction] La banque avait la connaissance de fait de la nature des fonds qui se trouvaient dans le compte de Drive On et avait, dans les circonstances, l’obligation de s’enquérir de leur situation. Elle a fermé les yeux au moment où les circonstances auraient dû l’amener à s’informer au moins auprès de son client. Elle ne l’a pas fait. Il y avait connaissance présumée chez la banque, qui est fiduciaire par interprétation . . . Le juge Kerans a examiné cet extrait des motifs du juge de première instance et a conclu, à la p. 77: [traduction] Il est vrai que le juge a employé les mots «a fermé les yeux», mais si on lit l’extrait au complet, il semble évident que le juge refuse de dire que la banque savait réellement qu’elle manquait à une obligation fiduciaire en s’appropriant l’argent, par opposition à ce qu’elle aurait dû savoir ou à ce qu’elle avait le devoir de faire. Je souscris à l’avis du juge Kerans selon lequel le juge de première instance a refusé de conclure que la banque avait la connaissance de fait. Ce dernier a plutôt limité ses conclusions à la connaissance présumée, compte tenu du devoir de la banque de s’informer auprès de son client dans les circonstances. De plus, il n’y a eu aucune conclusion d’insouciance ou d’ignorance volontaire comme telle. Il s’ensuit donc des conclusions du juge de première instance que la banque ne satisfait pas à l’exigence de connaissance énoncée dans Air Canada c. M & L Travel Ltd., précité. Comme la banque n’avait que la connaissance présumée, elle ne peut être responsable suivant la catégorie de fiducie par interprétation appelée «aide apportée en connaissance de cause». 24. Une responsabilité ne peut être attribuée à la banque, en qualité de fiduciaire par interprétation, que s’il y a eu «réception en connaissance de cause» ou «réception et gestion en connaissance de cause». Il est généralement reconnu que cette catégorie de fiducie par interprétation comporte deux types de cas. Premièrement, quoique ce ne soit pas applicable en l’espèce, il y a les tiers à la fiducie, habituellement des mandataires des fiduciaires, qui ont reçu des biens en fiducie légalement et non pour leur propre profit, mais qui gèrent ces biens d’une manière incompatible avec la fiducie. Ces cas peuvent être réunis sous la rubrique «gestion en connaissance de cause». Deuxièmement, il y a les tiers à la fiducie qui ont reçu des biens en fiducie pour leur propre profit en sachant que ces biens leur étaient transférés en violation d’une obligation fiduciaire. Dans tous les cas, il importe peu que le manquement à une obligation fiduciaire soit frauduleux; voir Halsbury’s Laws of England (4e éd. 1995), vol. 48, au par. 595; Pettit, op. cit., à la p. 168; Underhill and Hayton, Law Relating to Trusts and Trustees (14e éd. 1987), à la p. 357. Le second type de cas, qui est pertinent en l’espèce, soulève deux questions principales: la nature de la réception des biens en fiducie et le degré de connaissance requis chez le tiers à la fiducie. 2. Responsabilité pour réception en connaissance de cause a) L’exigence de réception 25. Pour qu’il y ait responsabilité fondée sur la «réception en connaissance de cause», il faut que le tiers à la fiducie ait reçu les biens en fiducie ou qu’il les ait affectés à ses propres usage et profit; voir Agip (Africa) Ltd. c. Jackson, [1990] 1 Ch. 265, conf. par [1992] 4 All E.R. 451 (C.A.); Halsbury’s Laws of England, op. cit., aux par. 595 et 596; Pettit, op. cit., à la p. 168. Comme le juge Iacobucci l’a écrit dans Air Canada c. M & L Travel Ltd., précité, aux pp. 810 et 811, la catégorie de responsabilité appelée «réception en connaissance de cause» «exige que le tiers ait reçu des biens en fiducie de son propre chef et non en qualité de mandataire des fiduciaires». Dans le contexte bancaire, qui est directement applicable en l’espèce, la définition du mot «réception» a été ainsi appliquée: [traduction] La caractéristique essentielle de la partie qui reçoit [. . .] est qu’elle aurait dû recevoir les biens pour ses propres usage et profit. C’est pourquoi ni la banque de paiement ni la banque d’encaissement ne peuvent normalement être tenues responsables à titre de partie qui reçoit. En payant ou en encaissant des sommes pour un client, la banque ne fait qu’agir comme mandataire de ce client. Elle n’acquiert aucun titre propre. Toutefois, il en va autrement si la banque d’encaissement utilise l’argent pour réduire ou couvrir le découvert du client. En agissant ainsi, elle reçoit l’argent pour son propre profit . . . [Renvois omis.] P. J. Millett, «Tracing the Proceeds of Fraud» (1991), 107 L.Q.R. 71, aux pp. 82 et 83. 26. Une distinction est donc traditionnellement faite entre la banque qui reçoit des fonds en fiducie pour son propre profit, afin de couvrir un découvert («réception en connaissance de cause»), et la banque qui reçoit et verse des fonds en fiducie à titre de mandataire du fiduciaire («aide apportée en connaissance de cause»); voir Underhill and Hayton, op. cit., à la p. 361. 27. Dans le cas qui nous occupe, nous l’avons vu, Drive On a déposé les fonds en fiducie, à savoir les primes d’assurance perçues pour le compte de La Citadelle, dans un compte d’affaires à la banque. La société mère de Drive On, International Warranty, avait aussi un compte à la banque. En avril 1987, la banque a transféré des fonds des comptes d’International Warranty et de Drive On pour couvrir les découverts de l’un ou l’autre compte. De plus, en juin, la banque a régulièrement transféré le solde des fonds d
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