Canada c. Monit International Inc.
Source text
Canada c. Monit International Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-03-16 Référence neutre 2004 CAF 108 Numéro de dossier A-90-04 Contenu de la décision Date : 20040316 Dossier : A-90-04 Référence : 2004 CAF 108 Présent : L'honorable juge Décary ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et MONIT INTERNATIONAL INC. intimée "Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 mars 2004." Ordonnance rendue Montréal (Québec), le 15 mars 2004. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DÉCARY Date : 20040316 Dossier : A-90-04 Référence : 2004 CAF 108 Présent : L'honorable juge Décary ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et MONIT INTERNATIONAL INC. intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE DÉCARY [1] Dans un jugement rendu le 20 janvier 2004, le juge Beaudry a accueilli l'action en dommages instituée par l'intimée contre Sa Majesté la Reine (l'appelante) pour défaut de considération, dans le cadre d'un appel d'offres, de la proposition soumise par l'intimée. Comme la question de la responsabilité avait fait l'objet d'une audition préalable, le juge Beaudry ordonne, dans son jugement, que : « Les parties auront jusqu'au 19 avril 2004 pour tenter de régler les questions des frais et dommages. Après cette date, si aucun règlement n'est intervenu, le dossier sera traité par voie de renvoi devant un juge ou une autre personne désignée par le juge en chef. » [2] L'appelante a déposé un avis d'appel le 19 février 2004. Elle s'adresse à la Cour d'appel fédérale, par voie de…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada c. Monit International Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-03-16 Référence neutre 2004 CAF 108 Numéro de dossier A-90-04 Contenu de la décision Date : 20040316 Dossier : A-90-04 Référence : 2004 CAF 108 Présent : L'honorable juge Décary ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et MONIT INTERNATIONAL INC. intimée "Audience tenue à Montréal (Québec), le 15 mars 2004." Ordonnance rendue Montréal (Québec), le 15 mars 2004. MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DÉCARY Date : 20040316 Dossier : A-90-04 Référence : 2004 CAF 108 Présent : L'honorable juge Décary ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et MONIT INTERNATIONAL INC. intimée MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE DÉCARY [1] Dans un jugement rendu le 20 janvier 2004, le juge Beaudry a accueilli l'action en dommages instituée par l'intimée contre Sa Majesté la Reine (l'appelante) pour défaut de considération, dans le cadre d'un appel d'offres, de la proposition soumise par l'intimée. Comme la question de la responsabilité avait fait l'objet d'une audition préalable, le juge Beaudry ordonne, dans son jugement, que : « Les parties auront jusqu'au 19 avril 2004 pour tenter de régler les questions des frais et dommages. Après cette date, si aucun règlement n'est intervenu, le dossier sera traité par voie de renvoi devant un juge ou une autre personne désignée par le juge en chef. » [2] L'appelante a déposé un avis d'appel le 19 février 2004. Elle s'adresse à la Cour d'appel fédérale, par voie de requête présentée en vertu de la règle 398, pour que l'effet du jugement du juge Beaudry soit suspendu pendant l'appel et que l'appel soit entendu dans les meilleurs délais. [3] Il est acquis qu'à défaut d'entente entre les parties relativement au montant des dommages, le renvoi ordonné par le juge Beaudry requerrait une audition de plusieurs semaines devant un juge de la Cour fédérale du Canada. [4] Je suis satisfait que l'appel soulève certaines questions sérieuses, dont celle de l'application de la théorie de la perte de chance et celle de la fin de non-recevoir d'une attaque contre un premier appel d'offres par un soumissionnaire qui a accepté sans protêt de participer à un second appel d'offres. [5] Je suis satisfait, aussi, qu'il y aurait préjudice irréparable si le renvoi sur les dommages avait lieu et si la Cour d'appel fédérale en venait éventuellement à la conclusion que la responsabilité de l'appelante n'était pas engagée. Le mot « irréparable » est ici pris dans un sens large et englobe à la fois le préjudice monétaire que subiraient les deux parties et le gaspillage de ressources judiciaires considérables. [6] Il est vrai, comme le prétend le procureur de l'intimée, qu'il est en théorie permis d'espérer que des négociations menées en toute bonne foi conduisent d'ici le 19 avril 2004, à une entente qui mettrait fin au processus, mais j'estime qu'il s'agit là d'un rêve impossible tant les enjeux sont grands pour l'appelante sur le plan légal aussi bien que sur le plan financier. De toute manière rien n'empêche les parties de négocier pendant l'appel. [7] La balance des inconvénients milite clairement en faveur d'une suspension. La Cour d'appel fédérale est prête à entendre cette affaire avant la fin du mois de juin, de sorte que le délai dont on parle ici ne serait que de quelques semaines. Dès lors que la Cour fédérale du Canada accepte, comme elle l'a fait ici, de scinder un procès en deux volets - celui de la responsabilité, puis celui, le cas échéant, de l'évaluation des dommages - il me semble que les intérêts de la justice seront généralement mieux servis si le second volet est suspendu pendant que la Cour d'appel fédérale traite l'appel en priorité. [8] La requête est accueillie, l'exécution du jugement de première instance est suspendue jusqu'à ce que la Cour d'appel fédérale prononce son jugement et l'appel sera entendu en priorité, en juin 2004 ou au plus tard en septembre 2004, à une date dont les procureurs conviendront avec l'administratrice judiciaire. L'audition de l'appel ne devra pas durer plus d'une journée et demie. [9] Frais à suivre. « Robert Décary » j.c.a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-90-04 INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et MONIT INTERNATIONAL INC. intimée LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : Le 15 mars 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Décary PRONONCÉS À L'AUDIENCE (PAR) : Le juge Décary COMPARUTIONS: Me Guy Sarault POUR L'APPELANTE Me Marc Laurin POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Heenan Blaikie SRL Montréal (Québec) POUR L'APPELANTE Stikeman Elliott LLP Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61