R. c. Swietlinski
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R. c. Swietlinski Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-30 Recueil [1994] 3 RCS 481 Numéro de dossier 23100 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23100 Contenu de la décision R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481 Roman Swietlinski Appelant c. Procureur général de l'Ontario Intimé Répertorié: R. c. Swietlinski No du greffe: 23100. 1994: 27 mai; 1994: 30 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour de l'ontario (division générale) Droit criminel ‑‑ Audition de révision devant jury de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle après 15 ans d'emprisonnement ‑‑ Liste des facteurs à considérer et décision finale à la discrétion du jury ‑‑ Remarques incendiaires faites par le ministère public ‑‑ Ces remarques ont‑elles rendu l'audition inéquitable? ‑‑ Les déclarations des victimes sont‑elles admissibles? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 735(1.1) , 744 , 745(1) a), b), (2) , (3) , 4a), b). L'intimé, qui avait été déclaré coupable de meurtre au premier degré, est devenu un prisonnier modèle au cours des deux premières années de sa peine (25 ans d'emprisonnement sans admissibilité à la li…
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R. c. Swietlinski Collection Jugements de la Cour suprême Date 1994-09-30 Recueil [1994] 3 RCS 481 Numéro de dossier 23100 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23100 Contenu de la décision R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481 Roman Swietlinski Appelant c. Procureur général de l'Ontario Intimé Répertorié: R. c. Swietlinski No du greffe: 23100. 1994: 27 mai; 1994: 30 septembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour de l'ontario (division générale) Droit criminel ‑‑ Audition de révision devant jury de la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle après 15 ans d'emprisonnement ‑‑ Liste des facteurs à considérer et décision finale à la discrétion du jury ‑‑ Remarques incendiaires faites par le ministère public ‑‑ Ces remarques ont‑elles rendu l'audition inéquitable? ‑‑ Les déclarations des victimes sont‑elles admissibles? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 735(1.1) , 744 , 745(1) a), b), (2) , (3) , 4a), b). L'intimé, qui avait été déclaré coupable de meurtre au premier degré, est devenu un prisonnier modèle au cours des deux premières années de sa peine (25 ans d'emprisonnement sans admissibilité à la libération conditionnelle) et, au fil des ans, a été progressivement transféré dans des établissements à sécurité de moins en moins grande. Après avoir purgé 15 ans de sa peine, l'intimé a demandé en vertu de l'art. 745 du Code criminel la réduction du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle. À l'audition préalable, le juge a conclu que les déclarations des membres de la famille de la victime n'étaient pas admissibles en preuve parce qu'elles n'étaient pas pertinentes relativement à l'appréciation des facteurs, énumérés au par. 745(2) , à prendre en considération par le jury, et parce que l'audition visée à l'art. 745 ne faisait pas partie du processus de détermination de la peine. (Le paragraphe 735(1.1) du Code prévoit l'admissibilité de telles déclarations à seule fin de faciliter la détermination de la peine.) Le déroulement de l'audience elle‑même, certaines déclarations et arguments au cours de l'audience (sans qu'aucune objection soit soulevée), ont donné lieu à l'allégation que l'audience avait été inéquitable. Le procureur de la Couronne, en s'adressant au jury, s'est exprimé dans des termes qui avaient pour effet de discréditer l'audience selon l'art. 745 et de laisser entendre qu'elle jouait démesurément en faveur du requérant, au point même de contrecarrer l'intention qu'avait eue le Parlement en prescrivant la peine obligatoire. Il a souligné que la victime, à la différence du requérant, n'avait pas la possibilité d'atténuer ses souffrances et que la peine obligatoire était une aubaine comparativement à la peine de mort qu'elle remplaçait. Il a fait mention de la qualité de vie dans les établissements à sécurité minimale. Le procureur de la Couronne a en outre tenté d'attirer l'attention du jury sur des cas de meurtriers qui avaient commis des meurtres pendant qu'ils étaient en liberté conditionnelle. Il a en outre fait des commentaires sur la violence toujours croissante au sein de la collectivité et la nécessité ‑‑ en l'occurrence pour le jury ‑‑ de prendre des mesures pour la contrer. Finalement, le juge a limité la discussion du caractère du requérant à des éléments antérieurs au meurtre ou contemporains de celui‑ci. Le jury a refusé de réduire le délai d'inadmissibilité à la libération conditionnelle et, en fixant à l'expiration de sa peine obligatoire la date à laquelle l'appelant pouvait présenter une nouvelle demande fondée sur l'art. 745 , il l'a empêché en fait de présenter une telle demande. Puisque le Code ne prévoit aucune autre voie de recours, l'appelant a demandé et obtenu l'autorisation de faire appel directement devant notre Cour en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême . Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si l'audience a été inéquitable compte tenu des propos incendiaires et hautement préjudiciables tenus par le ministère public en interrogeant certains témoins et dans son exposé au jury, et sur la question de l'admissibilité des déclarations de la famille de la victime. Arrêt (les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Iacobucci et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier et Cory: Le processus de réexamen mis en place par l'art. 745 vise à reconsidérer la peine à la lumière de nouvelles informations ou de facteurs qu'on ne pouvait connaître à l'origine. Il a pour but de faire ressortir les changements survenus dans la situation du requérant qui pourraient justifier une peine moins sévère. La décision du jury n'est pas fondamentalement différente de la décision ordinaire relative à la durée de la peine. Le jury a un large pouvoir discrétionnaire, ce qui est bien différent du procès où le jury doit choisir entre la culpabilité ou l'innocence selon des règles de droit bien précises. La nature discrétionnaire de la décision force le jury à adopter une méthode d'analyse différente de celle qui est utilisée lors d'un procès. Au procès, le jury doit décider si chaque élément de l'infraction a été prouvé hors de tout doute raisonnable. Dans le cas d'une audience discrétionnaire, cependant, les facteurs énumérés à prendre en considération doivent être soupesés afin d'arriver à une conclusion. Certains éléments sont favorables au requérant, d'autres, défavorables, ce qui est bien différent d'un procès, où la preuve très forte d'un élément de l'infraction ne peut compenser la faiblesse de la preuve relativement à un autre. Dans le cadre d'une audience discrétionnaire comme celle prévue à l'art. 745 , les notions de fardeau de preuve, de preuve par prépondérance des probabilités ou de preuve hors de tout doute raisonnable sont d'une utilité très limitée. Le rôle joué par le procureur de la Couronne dans une audition fondée sur l'art. 745 n'est pas différent de celui qu'il joue dans un procès criminel. L'article 745 doit être accepté et appliqué comme les autres articles du Code. Le ministère public ne peut remettre en question la décision du Parlement d'adopter cette disposition en suggérant au jury qu'il s'agit d'un processus anormal, excessivement indulgent et contraire à ce qu'il prétend être l'intention qu'a eue le Parlement en prescrivant une peine de 25 ans sans admissibilité à la libération conditionnelle. Il est inacceptable qu'un avocat fasse des remarques qui équivalent à exhorter les jurés à ne pas prendre une décision conforme à la loi s'ils estiment que cette loi est mauvaise. Le procureur ne saurait saper l'équité de la procédure en répétant constamment que l'emprisonnement de 25 ans remplace la peine de mort, car c'est là une invitation à contrecarrer la prétendue clémence excessive du Parlement par une sévérité que ne justifie pas le texte de l'art. 745 . Le jury n'a pas à décider si les peines prévues par le Parlement sont trop ou trop peu sévères. Il doit se contenter d'appliquer le Code. Il est totalement inapproprié d'inviter le jury à tenir compte de cas isolés où des prisonniers ont commis un meurtre après leur libération conditionnelle; le jury doit examiner uniquement le cas du requérant. Il ne doit pas non plus examiner le fonctionnement du système actuel de libération conditionnelle. L'appelant ne devrait pas être puni pour les prétendues failles du système. Certaines remarques du procureur de la Couronne ont pu laisser croire aux jurés qu'ils avaient en quelque sorte la mission de régler le problème de la violence dans la société. Puisque la dissuasion est l'une des fonctions de la peine, le jury peut légitimement être invité à tenir compte de ce facteur, et en tenir compte, lorsqu'il entend une requête selon l'art. 745 . Cela devrait se faire dans le contexte d'un exposé général sur les diverses fonctions que remplit la peine. La mention au jury des manchettes de journaux, qui portent sur les pires des crimes, s'apparente à des arguments in terrorem inacceptables. Les remarques du procureur de la Couronne ont gravement compromis l'équité de l'audition. Le fait que le juge ne l'ait pas rappelé à l'ordre et indiqué au jury qu'il ne fallait pas tenir compte de ces remarques n'a fait qu'aggraver cette inéquité. Quoique l'absence d'objection constitue un facteur dont une cour d'appel peut tenir compte pour décider s'il y a lieu de rejeter un appel, il reste que l'audition a été inéquitable. Le juge du procès avait le devoir de veiller à garantir l'équité du procès et, puisqu'il ne l'a pas fait, notre Cour doit intervenir, que l'avocat de l'appelant ait fait objection ou non. C'est à tort que le juge a limité sa discussion du caractère de l'appelant à des éléments antérieurs au meurtre ou contemporains de celui‑ci. Il aurait dû faire mention du caractère tant passé que présent de l'appelant, puisque l'art. 745 vise à réévaluer la peine imposée au délinquant en fonction de l'évolution de sa situation depuis 15 ans. Un juge peut toujours donner son opinion quant aux faits, pour autant qu'il soit clair pour les jurés que la décision finale leur appartient. En l'espèce, le juge, en ne commentant qu'un des trois facteurs mentionnés au par. 745(2) , a pu donner l'impression qu'ils sont des éléments séparés dont chacun doit être prouvé selon la prépondérance des probabilités. Cette approche n'est pas appropriée dans le cas d'une décision discrétionnaire. La revue de la preuve psychiatrique par le juge a, de façon non‑intentionnelle, favorisé l'intimé. Le témoignage de la victime est pertinent et admissible, puisque la nature de l'infraction est un des critères énumérés au par. 745(2) dont le jury doit tenir compte. Étant donné que les règles ordinaires de preuve ont été assouplies, ce témoignage peut se faire au moyen d'une déclaration écrite qui ne contient que des informations pertinentes. Le juge Sopinka: Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sauf en ce qui concerne les déclarations des victimes. Sur ce point, la conclusion du juge Major est retenue: il ne faut pas toucher à la décision discrétionnaire du juge de ne pas utiliser les déclarations des victimes. Le juge qui présidera la nouvelle audience devrait avoir le droit de reconsidérer la question en conformité avec les principes énoncés par le juge Major. Le juge McLachlin: Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des déclarations des victimes. Sur ce point, l'opinion du juge Major est retenue. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Iacobucci et Major (dissidents): Les motifs du juge en chef Lamer sont acceptés, sauf quant aux déclarations faites par le procureur de la Couronne et à l'admissibilité des déclarations des victimes dans le cadre d'une audience visée à l'art. 745 . L'article 745 n'accorde au requérant qui obtient gain de cause que le droit de demander à la Commission des libérations conditionnelles la libération conditionnelle anticipée; rien ne dit qu'il sera accédé à sa demande. Donc, aux fins de l'art. 745 , le jury ne détient aucun pouvoir de déterminer la durée de la peine. Le jury saisi d'une demande de révision de l'inadmissibilité à la libération conditionnelle doit prendre en considération (1) le caractère du requérant, (2) sa conduite durant l'exécution de sa peine, (3) la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné, et (4) tout ce que le juge présidant l'audience estime utile. Certains principes applicables à la détermination de la peine, savoir la réinsertion du détenu et la protection du public, viendront inévitablement à l'esprit des jurés lorsqu'ils considèrent le caractère et la conduite du détenu, et la nature de l'infraction, mais les principes applicables à la détermination de la peine (p. ex., la réinsertion, la dissuasion et la dénonciation) ne devraient pas jouer un rôle de premier plan à l'audience. En effet, le Parlement n'a pas cru bon d'inclure à l'art. 745 les principes traditionnels en matière de détermination de la peine et il ne convient pas d'y introduire de tels principes. La Cour doit décider si le requérant a eu une audition équitable et elle peut, à cette fin, examiner la façon dont le juge s'est conduit ainsi que ses directives au jury. Compte tenu de la nature des procédures et notamment de ce que la détermination se fait en dernière analyse par le jury en fonction d'une série de facteurs de portée indéterminée, des vices susceptibles de rendre inéquitable un procès criminel n'auront pas nécessairement le même effet dans une audience visée à l'art. 745 . Les vices que comportent les directives du juge sur le fardeau de preuve et son examen de la preuve psychiatrique ne sont pas suffisamment graves pour justifier la tenue d'une nouvelle audition. L'ensemble des observations inappropriées du procureur de la Couronne ne nécessitent pas non plus la tenue d'une nouvelle audience. Le juge a refusé à bon droit d'admettre les déclarations des victimes. Une preuve n'est admissible que si elle est pertinente et n'est exclue par aucune règle non équivoque de droit ou de politique générale. Le juge du droit conserve le pouvoir discrétionnaire d'écarter une preuve pertinente et admissible si son effet préjudiciable dépasse sa valeur probante de manière à ce que son admission compromette l'équité du procès. Plusieurs observations du procureur de la Couronne, que l'on prétend incendiaires, étaient pertinentes et avaient essentiellement une valeur probante à l'égard des questions en litige. Les commentaires du ministère public concernant l'établissement de détention avaient trait à la conduite de l'appelant en milieu carcéral. Ceux relatifs aux cas de récidives de contrevenants en liberté conditionnelle étaient pertinents aux fins de déterminer l'exactitude de la preuve produite par les membres des services correctionnels et d'évaluer les processus décisionnels de la Commission des libérations conditionnelles. Le juge qui présidait n'était pas tenu d'écarter cette preuve et son omission de le faire n'a pas nui à l'équité de l'audience. Pour déterminer si l'audition de la demande d'admissibilité à la libération conditionnelle est équitable, il faut examiner l'ensemble des procédures et non pas des éléments de preuve ou incidents particuliers. Il peut y avoir eu audition équitable dans un cas où la décision a fait suite à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, même si on pourrait qualifier d'inéquitables ou de peu pertinents certains éléments de preuve retenus. En examinant une décision rendue en vertu de l'art. 745 , notre Cour doit considérer l'effet cumulatif des éléments de preuve contestés sur l'équité des procédures. À l'audience, l'avocat de la défense n'a soulevé aucune objection à l'égard des propos incendiaires du ministère public. Cette omission est particulièrement révélatrice, car les avocats étaient présents du début jusqu'à la fin et pouvaient juger si les observations contestées, peu nombreuses et éparpillées dans un volumineux dossier, avaient un effet préjudiciable. Le silence des avocats démontre que les propos contestés n'ont pas eu d'effet préjudiciable cumulatif sur l'équité de l'audition. Le juge qui présidait a commis une erreur en statuant que les déclarations des victimes sont toujours inadmissibles dans le cadre d'une audition en vertu de l'art. 745 . La preuve relative à l'effet d'un crime sur la victime n'a aucune pertinence relativement à l'appréciation par le jury du caractère du requérant ou de sa conduite pendant sa détention, conformément au par. 745(2) . Dans la mesure où l'effet sur la victime peut être pertinent relativement à la nature de l'infraction, cette pertinence est généralement épuisée après la première audience de détermination de la peine. Les souffrances de la victime au cours des années qui ont passé depuis le crime ne changent pas la nature de l'infraction et ne devraient pas être automatiquement admises en preuve relativement à ce facteur. Les déclarations des victimes pourraient cependant être admises parce qu'il est loisible au juge qui préside l'audition en vertu de l'art. 745 , de permettre au jury d'entendre la preuve de tout ce que le juge estime utile dans les circonstances. Quant à savoir si le juge choisira d'exercer son pouvoir discrétionnaire et d'admettre les déclarations des victimes, cela tiendra aux circonstances de l'affaire. Un juge doit être prudent quand il admet ces déclarations, car attirer l'attention du jury sur la victime quelque 15 ans après le crime c'est l'inviter à apprécier l'adéquation de la peine en fonction des buts de réparation, dénonciation et châtiment. Compte tenu du débat législatif actuel sur cette question, il serait inopportun que notre Cour adopte une règle générale d'admissibilité absolue des déclarations des victimes dans le cadre d'audiences tenues en vertu de l'art. 745 . Jurisprudence Citée par le juge en chef Lamer Arrêts mentionnés: R. c. Swietlinski (1978), 44 C.C.C. (2d) 267, conf. par [1980] 2 R.C.S. 956; R. c. Vaillancourt (1989), 49 C.C.C. (3d) 544, conf. par [1990] 1 R.C.S. xii, 76 C.C.C. (3d) 384 (C.S.C.); R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; Vallières c. The Queen (1969), 9 C.R.N.S. 24; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; R. c. Landry (1981), 61 C.C.C. (2d) 317. Citée par le juge Major (dissident) R. c. Nichols (1992), 71 C.C.C. (3d) 385; R. c. Vaillancourt (1988), 43 C.C.C. (3d) 238; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Potvin, [1989] 1 R.C.S. 525; R. c. L. (D.O.), [1993] 4 R.C.S. 419; Imrich c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 622; Lewis c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 821; R. c. Lomage (1991), 2 O.R. (3d) 621. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 11 . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 735(1.1) , (1.2) , (1.3) , (1.4) [aj. par L.R.C. (1985), ch. 23 (4e suppl.), art. 7], 744, 745(1)a), b), (2), (3), (4)a), b). Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40 [mod. par L.R.C. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 3]. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 . Règles de procédure de l'Ontario concernant la réduction du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle, DORS/88‑582, art. 10. Doctrine citée Canada. Parlement. Chambre des communes. Projet de loi C‑41, Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d'autres lois en conséquence, 1re sess., 35e lég., 1994 (1re lecture le 13 juin 1994), art. 745.6(2)d), (3). Sopinka, John, Sidney N. Lederman and Alan W. Bryant. The Law of Evidence in Canada. Toronto: Butterworths, 1992. POURVOI contre un jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale) (le juge O'Driscoll siégeant avec un jury) (1992), 73 C.C.C. (3d) 376, qui a rejeté une demande d'examen judiciaire de l'admissibilité à la libération conditionnelle. Pourvoi accueilli, les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Iacobucci et Major sont dissidents. Mark J. Sandler et Sandra G. Leonard, pour l'appelant. Gary T. Trotter, pour l'intimé. //Le juge en chef Lamer// Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier et Cory rendu par Le juge en chef Lamer -- Cette affaire nous permet d'examiner pour la première fois l'interprétation de l'art. 745 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 , qui permet la réduction du délai d'inadmissibilité à la libération conditionnelle des personnes déclarées coupables de meurtre. I. Les faits L'appelant, Roman Swietlinski, a été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Sa condamnation a été confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario, (1978), 44 C.C.C. (2d) 267, puis par notre Cour, [1980] 2 R.C.S. 956. Puisque l'arrêt précédent de notre Cour expose les faits en détail, je ne ferai qu'une brève description du meurtre. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 1976, l'appelant a rencontré la victime, Mary Frances McKenna, dans un bar de Toronto. Les deux ont, semble-t-il, quitté le bar vers minuit, pour se diriger vers l'appartement de la victime. L'agression qui s'ensuivit fut d'une brutalité indicible. L'appelant a poignardé la victime à 132 reprises, à l'aide de cinq couteaux différents. La force utilisée était telle que certains des couteaux étaient brisés au moment où les policiers les ont découverts. Au cours des deux premières années de sa peine, l'appelant a commis diverses infractions disciplinaires liées à la contrebande et a fait une tentative d'évasion. C'est apparemment lors de son isolement disciplinaire pour cette dernière infraction qu'il a totalement changé d'attitude et qu'il est devenu un «prisonnier modèle». En 1983, il a été transféré dans un établissement à sécurité moyenne, puis dans un établissement à sécurité minimale en 1990. Lors de son séjour dans ces établissements pénitentiaires, l'appelant a participé à divers groupes charitables ou religieux, ainsi qu'à des programmes de travail à l'intérieur des établissements. Depuis 1988, il a reçu plusieurs autorisations d'absence temporaire escortée. Il a participé, à certains moments, aux activités des Alcooliques anonymes. Il a également participé à quelques sessions de formation et a sollicité l'assistance d'un psychologue. II. Les dispositions législatives pertinentes Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 : 745. (1) La personne qui a purgé quinze ans de sa peine après avoir été déclarée coupable: a) de haute trahison ou de meurtre au premier degré; b) de meurtre au deuxième degré et condamnée à l'emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans, peut demander au juge en chef compétent de la province où a eu lieu cette déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle. (2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le juge en chef compétent charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour l'entendre et pour décider s'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, compte tenu de son caractère, de sa conduite durant l'exécution de sa peine, de la nature de l'infraction pour laquelle il a été condamné et de tout ce qu'il estime utile dans les circonstances, et cette décision doit être prise par les deux tiers au moins des membres de ce jury. (3) Le jury, s'il décide, conformément au paragraphe (1), qu'il n'y a pas lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, fixe un délai à l'expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande au juge en chef compétent. (4) Le jury, s'il décide, conformément au paragraphe (1), qu'il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par ordonnance, en ce qui concerne ce délai: a) en réduire le nombre d'années; b) le supprimer. III.Le jugement de la Cour de l'Ontario (Division générale) (1992), 73 C.C.C. (3d) 376 Le juge O'Driscoll de la Cour de l'Ontario (Division générale) a été chargé de former un jury et d'entendre l'affaire. Lors de l'audition préalable prévue à l'art. 10 des Règles de procédure de l'Ontario concernant la réduction du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle, DORS/88‑582, en vigueur à cette époque, le juge O'Driscoll a décidé que des déclarations des membres de la famille de la victime n'étaient pas admissibles en preuve. Il a fondé sa décision sur l'arrêt R. c. Vaillancourt (1989), 49 C.C.C. (3d) 544, où la Cour d'appel de l'Ontario a jugé que l'audition selon l'art. 745 ne faisait pas partie du processus de détermination de la peine. Puisque c'est dans le seul but de faciliter la détermination de la peine que le par. 735(1.1) du Code rend de telles déclarations admissibles, celles‑ci devraient être exclues d'une audition en vertu de l'art. 745 . De plus, le juge O'Driscoll était d'avis que les déclarations ne révélaient pas d'informations pertinentes à l'évaluation des facteurs énoncés au par. 745(2) . Par la suite, l'audition elle‑même a eu lieu et le jury a refusé de réduire le délai d'inadmissibilité de l'appelant à une libération conditionnelle. De plus, il a fixé au 6 novembre 2001 la date à laquelle l'appelant pourrait présenter à nouveau une demande semblable. Puisque cette date correspond au moment où l'appelant aura purgé 25 ans de sa peine, la décision du jury équivaut à interdire à l'appelant de présenter une autre demande en vertu de l'art. 745 . L'appelant a demandé et obtenu l'autorisation de faire appel directement devant notre Cour. L'article 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26 , permet l'appel direct, étant donné que le Code ne prévoit pas d'autre recours: R. c. Vaillancourt, [1990] 1 R.C.S. xii, 76 C.C.C. (3d) 384. IV. Les questions en litige L'appelant soulève les moyens d'appel suivants qui, pour la plupart, concernent les directives du juge au jury: (1)Le juge n'aurait pas dû limiter l'examen du caractère de l'appelant à son caractère au moment du meurtre; il aurait dû parler également du caractère actuel de l'appelant. (2)Le juge n'aurait pas dû décrire les trois facteurs mentionnés au par. 745(2) comme trois éléments indépendants, chacun devant être prouvé par prépondérance des probabilités. (3)Le juge aurait dû relire l'ensemble de l'exposé conjoint des faits. Il n'aurait pas dû en omettre la deuxième partie, qui relatait les «circonstances atténuantes». (4)Le juge n'a pas fait un résumé équitable de la preuve psychiatrique. (5)Lorsqu'il a interrogé certains témoins et dans son exposé au jury, le procureur de la Couronne a introduit des éléments incendiaires et hautement préjudiciables. Je crois que le cinquième moyen suffit pour accueillir le pourvoi. De plus, les premier, deuxième et quatrième moyens révèlent des préoccupations légitimes qui ne font qu'aggraver l'inéquité découlant des remarques incendiaires du procureur de la Couronne. Par ailleurs, puisque je suis d'avis d'ordonner une nouvelle audition, je traiterai de la question de l'admissibilité des déclarations de la famille de la victime. V. Analyse A. Considérations générales sur l'art. 745 L'article 745 du Code a été adopté en 1976 dans le cadre de l'abolition de la peine de mort. Le compromis alors établi entre les partisans et les opposants de la peine de mort était son remplacement par un emprisonnement de longue durée sans possibilité de libération conditionnelle. Ainsi, dans le cas du meurtre au premier degré, la peine est l'emprisonnement à vie avec un délai de 25 ans d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. Dans le cas du meurtre au deuxième degré, ce délai est de 10 ans, mais peut être prolongé jusqu'à 25 ans par le juge du procès, sur recommandation du jury. Dans les deux cas, le Parlement a toutefois prévu qu'après 15 ans, un jury pourrait être appelé à réévaluer le délai d'inadmissibilité. À maints égards, l'art. 745 met en place un processus original. Cependant il n'est pas nécessaire de l'examiner sous tous ses aspects pour résoudre le présent pourvoi. L'important est de bien comprendre qu'il s'agit d'un processus de réévaluation d'une peine de longue durée qui a été imposée par la loi (dans le cas du meurtre au premier degré) ou par un juge (dans le cas du meurtre au deuxième degré). Un processus de réévaluation, surtout s'il se déroule 15 ans après la décision initiale, vise nécessairement à reconsidérer une décision à la lumière de nouvelles informations ou de facteurs qu'on ne pouvait connaître à l'origine. Il s'ensuit qu'une audition selon l'art. 745 a principalement pour but de faire ressortir les changements qui sont survenus dans la situation du requérant et qui pourraient justifier qu'on lui impose une peine moins sévère. Ainsi, la décision du jury n'est pas fondamentalement différente de la décision ordinaire relative à la durée de la peine. Elle est similaire à la décision que prend le juge en vertu de l'art. 744 du Code relativement au délai d'inadmissibilité dans les cas de meurtre au deuxième degré. Il faut aussi souligner, dans le contexte d'un appel à cette Cour, que l'art. 745 accorde un large pouvoir discrétionnaire au jury. Cela est bien différent d'un procès, où le jury doit choisir entre deux options ‑‑ la culpabilité ou l'innocence ‑‑ en fonction de règles de droit bien précises. De plus, la nature discrétionnaire de la décision du jury est mise en évidence par le fait que le Parlement n'a pas jugé bon d'accorder un droit d'appel à la Cour d'appel, bien que, comme je l'ai mentionné plus haut, ceci n'empêche pas un pourvoi sur autorisation devant notre Cour. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'analyser les directives du juge au jury avec autant de minutie que s'il s'agissait d'un procès. Le rôle de notre Cour consiste essentiellement à déterminer si l'appelant a bénéficié d'une audition équitable. La nature discrétionnaire de la décision force aussi le jury à adopter une méthode d'analyse différente de celle qui est utilisée lors d'un procès. Au procès, le jury doit décider s'il a été prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé a commis le crime dont on l'accuse. Dans ce contexte, l'infraction est généralement définie par un certain nombre d'éléments qui doivent tous être prouvés pour que l'accusé soit déclaré coupable. Chaque élément de l'infraction est donc une condition nécessaire à la déclaration de culpabilité. Par contre, lors d'une audition selon l'art. 745 , le jury ne détermine pas si le requérant est coupable: un autre jury (ou, dans certains cas, un juge) s'est déjà acquitté de cette tâche. Il est plutôt chargé de rendre une décision discrétionnaire quant à la durée minimale de la peine que doit purger le requérant. On ne peut pas transposer le concept d'élément d'une infraction à une décision discrétionnaire. Lorsqu'une personne prend une telle décision, elle ne procède pas selon une logique rigide exigeant, par exemple, la décision X si les conditions A, B et C sont remplies. Quand un texte de loi énumère divers facteurs qu'un décideur doit prendre en considération, une conclusion sur un ou l'ensemble de ces facteurs n'entraîne pas nécessairement une conclusion menant à une décision précise. Ce sont plutôt des éléments qui joueront tantôt en faveur, tantôt en défaveur du requérant, et dont l'ensemble doit être évalué et soupesé afin d'arriver à une conclusion. Ceci est bien différent d'un procès, où la preuve très forte d'un élément de l'infraction ne peut compenser la faiblesse de la preuve relativement à un autre. En conséquence, les notions de fardeau de preuve, de preuve par prépondérance des probabilités ou hors de tout doute raisonnable sont d'une utilité très limitée dans le cadre d'une audition en vertu de l'art. 745 , où la décision appartient entièrement au pouvoir discrétionnaire du jury. Le jury doit plutôt, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, prendre ce qui lui paraît être la meilleure décision en fonction de la preuve. (Voir aussi, sur cette question, R. c. M. (S.H.), [1989] 2 R.C.S. 446, à la p. 464.) B. Les moyens d'appel 1. Les propos inappropriés du procureur de la Couronne L'appelant se plaint de certains propos non pertinents et préjudiciables du procureur de la Couronne. Avant d'aborder en détail les remarques attaquées, il convient de rappeler que le procureur de la Couronne ne joue pas un rôle différent dans le cadre d'une audition selon l'art. 745 que dans celui d'un procès criminel. Le juge Taschereau a ainsi décrit sa fonction, dans l'arrêt Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16, à la p. 21: La situation qu'occupe l'avocat de la Couronne n'est pas celle de l'avocat en matière civile. Ses fonctions sont quasi‑judiciaires. Il ne doit pas tant chercher à obtenir un verdict de culpabilité qu'à assister le juge et le jury pour que la justice la plus complète soit rendue. La modération et l'impartialité doivent toujours être les caractéristiques de sa conduite devant le tribunal. Il aura en effet honnêtement rempli son devoir et sera à l'épreuve de tout reproche si, mettant de côté tout appel aux passions, d'une façon digne qui convient à son rôle, il expose la preuve au jury sans aller au delà de ce qu'elle a révélé. La première catégorie de propos inacceptables avait pour effet de discréditer le processus de révision de l'inadmissibilité mis en place par l'art. 745 . En quelque sorte, le procureur de la Couronne cherchait à présenter le processus comme étant foncièrement inéquitable, premièrement, parce que la victime n'avait pas la possibilité, comme le requérant, de voir sa souffrance réduite et, deuxièmement, parce que le délai d'inadmissibilité de 25 ans était une aubaine par rapport à la peine de mort qui était imposée avant 1976 et que réduire davantage ce délai serait une concession supplémentaire à l'accusé. Par exemple, le procureur a débuté son exposé introductif par ces mots: [traduction] Mesdames et messieurs les jurés, en 1976, le gouvernement de notre pays a aboli la peine capitale. Or, M. Swietlinski a été reconnu coupable de l'un des pires crimes que connaisse notre système de justice criminelle. Les faits entourant cette infraction vous seront exposés sous peu. En 1976 également, Mary Frances McKenna, dont vous n'entendrez pas beaucoup parler dans la présente instance -- il s'agit d'une demande présentée par M. Swietlinski -- et il ne sera guère question de Mary Frances McKenna qui, à l'époque, avait 37 ans. Plus loin, il a ajouté: [traduction] . . . de grâce, n'oubliez pas Mary Frances McKenna, la victime dans cette affaire, qui, elle, n'a pas la possibilité de se présenter devant un groupe pour demander qu'on lui donne une seconde chance. Il a terminé son exposé introductif en rappelant aux jurés que [traduction] . . . quelques années plus tôt, cette infraction aurait valu à M. Swietlinski la peine de mort . . . Dans son exposé final aux jurés, il a repris les mêmes thèmes: [traduction] Mary Frances McKenna n'a pas la possibilité de se présenter devant un jury pour demander la réduction du délai d'admissibilité à la libération conditionnelle. Mary Frances McKenna n'est plus de ce monde. . . . Si nous voulions venger, nous aurions la peine capitale. Mais, je le redis, la peine capitale n'existe pas. Nous avons opté pour un moyen terme: une peine obligatoire d'emprisonnement à perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans. Voilà la peine qu'inflige notre société à quiconque ôte la vie à un être humain de la façon que l'a fait M. Swietlinski. S'il en était autrement, ainsi que vous l'a dit M. Swietlinski concernant les règles en vigueur à Millhaven, ce serait l'anarchie. Le procureur a également tenté, en interrogeant certains témoins, de faire ressortir le fait que la victime ne pourrait pas obtenir la deuxième chance que l'appelant réclamait ainsi que le fait que la famille de la victime ne bénéficiait pas de programmes d'aide alors que le système pénitentiaire offrait une vaste panoplie de services à l'appelant. De plus, le procureur a cherché à discréditer le processus de libération conditionnelle en ces termes: [traduction] Normalement, les audiences en matière de libération conditionnelle se tiennent devant un groupe essentiellement anonyme. Elles ont lieu en secret, à huis clos et, en fait, la Commission des libérations conditionnelles n'entend que le demandeur et peut‑être son avocat et le genre de personnes qui vont témoigner devant vous, c'est‑à‑dire différentes personnes du Service correctionnel. Enfin, en interrogeant certains témoins, le procureur a insinué que l'établissement de Beaver Creek, où l'appelant avait passé les deux dernières années, était trop confortable pour mériter le nom de prison et qu'en fait, certains visiteurs confondaient l'établissement avec un terrain de camping voisin. Dans son exposé final, il a suggéré que le transfert à cette institution constituait une récompense suffisante pour la bonne conduite de l'appelant durant sa peine. Par leur effet combiné, ces remarques laissaient entendre que l'audition selon l'art. 745 était un processus indûment favorable au requérant, voire même une subversion de l'intention du Parlement d'imposer une peine de 25 ans fermes aux meurtriers au premier degré. La conclusion qui ressortait de ces propos, et elle n'était pas difficile à tirer, est que le jury devrait traiter l'appelant plus sévèrement. Pourtant, l'art. 745 fait autant partie du Code que les dispositions prévoyant l'inadmissibilité de 25 ans dans les cas de meurtre au premier degré. La réduction possible du délai d'inadmissibilité après 15 ans constitue un choix législatif que le jury doit accepter. Il est clair que le ministère public ne peut remettre ce choix en question en suggérant au jury qu'il s'agit d'un processus anormal, excessivement indulgent et contraire à ce qu'il prétend être l'intention du Parlement. Ceci équivaut à exhorter les jurés à ne pas prendre une décision conforme à la loi s'ils estiment que cette loi est mauvaise. Il est évidemment inacceptable qu'un avocat fasse une telle remarque aux jurés: R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, aux pp. 76‑79; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701. De la même manière, le procureur ne saurait répéter constamment que l'emprisonnement de 25 ans remplace la peine de mort, car c'est une invitation à contrecarrer la prétendue clémence excessive du Parlement par une sévérité que ne justifie pas le texte de l'art. 745 . Le jury n'a pas à décider si les peines prévues par le Parlement sont trop ou trop peu sévères. Il doit se contenter d'appliquer le Code. La peine de mort n'y figure plus; au contraire, l'art. 745 assure à l'appelant le droit de demander la réduction du délai d'inadmissibilité à la libération conditionnelle. On ne peut permettre à quiconque de saper l'équité de la procédure qui permet à l'appelant d'obtenir cette réduction, par des références constantes à la peine de mort. De plus, le procureur de la Couronne a cherché à attirer l'attention du jury sur d'autres cas de meurtriers qui ont profité de leur libération conditionnelle pour commettre d'autres meurtres. Ainsi, en interrogeant Antonio Jean, un psychologue attaché au Service correctionnel du Canada, le procureur a posé les questions suivantes: [traduction] Q. En témoignant ce matin, vous avez mentionné aussi l'enquête Rygrock. C'est une enquête qui a eu lieu à Ottawa? R. Oui, madame. Q. Et il s'agissait en fait d'une enquête portant sur un détenu qui avait été libéré et placé dans une maison de transition et qui avait par la suite tué un employé de cette maison? R. Oui, madame. Q. Bon. Et il y a lieu de croire qu'à la suite de cette enquête, le Service correctionnel avait des motifs d'examiner certaines de ses procédures relatives aux mises en liberté, n'est‑ce pas? Je ne vous demande pas d'entrer dans le détail, mais il est clair qu'il réexaminerait les procédures. R. Très certainement. Q. Bon. Et, en fait, après cette enquête et cet examen, un autre détenu, Melvin Stanton, a été libéré et placé dans une maison de transition ici à Toronto. Vous êtes au courant de son cas, n'est‑ce pas? R. Oui, madame. Q. Bon. Et, en fait, à peine quelques heures après sa mise en liberté, il y a eu le meurtre de Tema Conter, est‑ce exact? R. C'est exact. Q. Alors, il semble que le Service correctionnel commette des erreurs, n'est‑ce pas? R. C'est vous qui le dites, madame. Q. Pourriez‑vous être d'accord avec moi, compte tenu de ces deux enquêtes? R. Est‑ce qu'il le faut? Q. Je vous demande simplement de répondre à la question. R. Je suppose que, comme n'importe quelle organisation -- j'
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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