B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto
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B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto Collection Jugements de la Cour suprême Date 1995-01-27 Recueil [1995] 1 RCS 315 Numéro de dossier 23298 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Ontario Sujets Droit constitutionnel Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23298 Contenu de la décision B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315 Richard B. et Beena B. Appelants c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, le tuteur public de Sheena B., mineure, et le procureur général de l'Ontario Intimés et Le procureur général du Canada et le procureur général du Québec Intervenants Répertorié: B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto No du greffe: 23298. Audition et jugement quant au pourvoi principal: 17 mars 1994. Motifs et jugement quant au pourvoi incident déposés: 27 janvier 1995. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. en appel de la cour d'appel de l'ontario Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la liberté ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Parents opposés pour des motifs religieux à ce que leur enfant en bas âge reçoive une transfusion sanguine ‑ Tutelle de l'enfant accordée temporairement à la Children's Aid Society en appl…
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B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1995-01-27
Recueil
[1995] 1 RCS 315
Numéro de dossier
23298
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.
En appel de
Ontario
Sujets
Droit constitutionnel
Procédure civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 23298
Contenu de la décision
B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315
Richard B. et Beena B. Appelants
c.
Children's Aid Society of Metropolitan Toronto,
le tuteur public de Sheena B., mineure,
et le procureur général de l'Ontario Intimés
et
Le procureur général du Canada et
le procureur général du Québec Intervenants
Répertorié: B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto
No du greffe: 23298.
Audition et jugement quant au pourvoi principal: 17 mars 1994.
Motifs et jugement quant au pourvoi incident déposés: 27 janvier 1995.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Droit à la liberté ‑‑ Justice fondamentale ‑‑ Parents opposés pour des motifs religieux à ce que leur enfant en bas âge reçoive une transfusion sanguine ‑ Tutelle de l'enfant accordée temporairement à la Children's Aid Society en application de la Child Welfare Act ‑‑ Transfusion sanguine pratiquée sur l'enfant ‑‑ Les dispositions de la Child Welfare Act portent‑elles atteinte au droit des parents de choisir un traitement médical pour leur enfant, contrairement à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés ? ‑‑ Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, art. 19(1)b)(ix), 21, 27, 28(1), (10), (12), 30(1)2, 41.
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Liberté de religion ‑‑ Parents opposés pour des motifs religieux à ce que leur enfant en bas âge reçoive une transfusion sanguine -‑ Tutelle de l'enfant accordée temporairement à la Children's Aid Society en application de la Child Welfare Act ‑‑ Transfusion sanguine pratiquée sur l'enfant ‑‑ Les dispositions de la Child Welfare Act portent‑elles atteinte à la liberté de religion des parents? ‑‑ Dans l'affirmative, cette atteinte est‑elle justifiée en tant que limite raisonnable? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b) ‑‑ Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66, art. 19(1)b)(ix), 21, 27, 28(1), (10), (12), 30(1)2, 41.
Dépens ‑‑ Pouvoir discrétionnaire judiciaire ‑‑ Parents opposés pour des motifs religieux à ce que leur enfant en bas âge reçoive une transfusion sanguine ‑ Tutelle de l'enfant accordée temporairement à la Children's Aid Society en application de la Child Welfare Act ‑‑ Rejet par un juge de la Cour de district de l'appel des parents et condamnation aux dépens du procureur général intervenant ‑‑ L'ordonnance relative aux dépens devrait‑elle être écartée?
S.B. est née quatre semaines avant terme. Au cours des premières semaines de sa vie, elle a reçu, afin de remédier à de nombreux troubles physiques, plusieurs traitements médicaux auxquels ses parents, les appelants, ont consenti. Ces derniers ont demandé aux médecins traitants de ne procéder à aucune transfusion sanguine, parce qu'en tant que témoins de Jéhovah ils s'y opposaient pour des motifs religieux; ils soutenaient également qu'une telle procédure n'était pas nécessaire. Un mois après sa naissance, le taux d'hémoglobine de S.B. a chuté à tel point que les médecins traitants ont craint pour sa vie et ont estimé qu'il pourrait être nécessaire de procéder à une transfusion sanguine pour traiter une insuffisance cardiaque globale qui risquait d'être fatale. À la suite d'une audience tenue après que les appelants eurent été avisés à la dernière minute, la Cour provinciale (Division de la famille) a accordé une tutelle de 72 heures à la société d'aide à l'enfance intimée. Lors d'une instance en révision du statut de l'enfant, deux médecins ont témoigné que, malgré son amélioration, l'état de santé de l'enfant était encore précaire, et qu'ils souhaitaient demeurer en mesure de pratiquer une transfusion en cas d'urgence. Le chef du département d'ophtalmologie de l'hôpital a témoigné qu'il redoutait que l'enfant soit atteinte de glaucome infantile et doive subir une chirurgie exploratoire dans les semaines suivantes afin de confirmer le diagnostic. Cette procédure nécessitait une anesthésie générale et un autre médecin a témoigné qu'une transfusion sanguine serait nécessaire. La tutelle a été prolongée pour une période de 21 jours. S.B. a reçu une transfusion sanguine dans le cadre de l'examen et de l'opération pour le glaucome redouté. Une seconde ordonnance de la Cour provinciale a ensuite mis fin à la tutelle de l'intimée, et l'enfant a été rendue à ses parents. Les appelants ont interjeté appel contre les deux ordonnances devant la Cour de district qui a rejeté l'appel et condamné aux dépens le procureur général de l'Ontario qui était intervenu dans l'instance. La Cour d'appel a rejeté l'appel des appelants ainsi que l'appel incident du procureur général de l'Ontario sur la question des dépens. Le présent pourvoi vise à déterminer si le sous‑al. 19(1)b)(ix) de la Child Welfare Act de l'Ontario, qui définit l'expression «enfant ayant besoin de protection», ainsi que les pouvoirs conférés à l'al. 30(1)2 et à l'art. 41, et les procédures énoncées aux art. 21 et 27 et aux par. 28(1), (10) et (12), privent les parents du droit de choisir un traitement médical pour leurs enfants en bas âge, contrairement à l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés , ou s'ils portent atteinte à la liberté de religion que garantit aux appelants l'al. 2a) de la Charte , et, dans l'affirmative, si cette atteinte est justifiable en vertu de l'article premier de la Charte . La question soulevée dans le pourvoi incident est de savoir si la Cour de district a commis une erreur en condamnant aux dépens le procureur général de l'Ontario.
Arrêt (le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente quant au pourvoi incident): Les pourvois principal et incident sont rejetés.
1. Pourvoi principal
Article 7
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: La liberté garantie à l'art. 7 de la Charte n'est pas synonyme d'absence totale de contrainte. La liberté de l'individu de faire ce qu'il entend doit, dans toute société organisée, être assujettie à de nombreuses contraintes au nom de l'intérêt commun. L'État a certes le droit d'imposer de nombreuses formes de restrictions au comportement individuel et ce ne sont pas toutes les restrictions qui feront l'objet d'un examen fondé sur la Charte . D'autre part, la liberté ne signifie pas simplement l'absence de toute contrainte physique. Dans une société libre et démocratique, l'individu doit avoir suffisamment d'autonomie personnelle pour vivre sa propre vie et prendre des décisions qui sont d'importance fondamentale pour sa personne.
Les droits d'éduquer un enfant, de prendre soin de son développement et de prendre des décisions pour lui dans des domaines fondamentaux comme les soins médicaux, font partie du droit à la liberté d'un parent. La common law reconnaît depuis longtemps que les parents sont les mieux placés pour prendre soin de leurs enfants et pour prendre toutes les décisions nécessaires à leur bien‑être. Cette reconnaissance est fondée sur la présomption que les parents agissent dans l'intérêt de leur enfant. Bien que la philosophie qui sous‑tend l'intervention de l'État ait évolué au fil des ans, la plupart des lois contemporaines en matière de protection des enfants et, en particulier, la Loi de l'Ontario, tout en mettant l'accent sur l'intérêt de l'enfant, favorisent une intervention minimale. Au cours des dernières années, les tribunaux ont fait preuve d'une certaine hésitation à s'immiscer dans les droits des parents et l'intervention de l'État n'a été tolérée que lorsqu'on en avait démontré la nécessité, ce qui confirme que le droit des parents d'élever, d'éduquer et de prendre soin de l'enfant, notamment de lui procurer des soins médicaux et de lui offrir une éducation morale, est un droit individuel d'importance fondamentale dans notre société.
Bien que les parents aient des responsabilités envers leurs enfants, ils doivent jouir de droits corrélatifs de s'en acquitter, étant donné l'importance fondamentale du choix et de l'autonomie personnelle dans notre société. Quoique ce droit à la liberté ne soit pas un droit parental équivalent à un droit de propriété sur les enfants, notre société est loin d'avoir répudié le rôle privilégié que les parents jouent dans l'éducation de leurs enfants. Ce rôle se traduit par un champ protégé de prise de décision par les parents, fondé sur la présomption que ce sont eux qui devraient prendre les décisions importantes qui touchent leurs enfants parce qu'ils sont plus à même d'apprécier ce qui est dans leur intérêt et que l'État n'est pas qualifié pour prendre ces décisions lui‑même. Même si l'État peut intervenir lorsqu'il considère nécessaire de préserver l'autonomie ou la santé de l'enfant, cette intervention doit être justifiée.
Bien que les enfants bénéficient indéniablement de la protection de la Charte , plus particulièrement en ce qui concerne leur droit à la vie et à la sécurité de leur personne, ils ne sont pas en mesure de faire valoir ces droits et notre société présume donc que leurs parents exerceront leur liberté de choix d'une manière qui ne violera pas les droits de leurs enfants. Si l'on considère la multitude de décisions que les parents prennent tous les jours, il est évident qu'en pratique l'intervention de l'État visant à soupeser les droits des parents et ceux des enfants n'aura lieu que dans des cas exceptionnels. L'État peut à bon droit intervenir dans les cas où le comportement des parents ne respecte pas la norme minimale socialement acceptable, mais ce faisant, il restreint les droits constitutionnels des parents plutôt que de défendre les droits constitutionnels des enfants.
En l'espèce, l'application de la Loi a privé les appelants de leur droit de décider quel traitement médical devrait être administré à leur enfant, et la Loi a donc enfreint la «liberté» parentale garantie à l'art. 7 de la Charte . Cette privation était toutefois conforme aux principes de justice fondamentale. La common law reconnaît depuis longtemps le pouvoir de l'État d'intervenir pour protéger l'enfant dont la vie est en danger et pour promouvoir son bien‑être, en fondant cette intervention sur sa compétence parens patriae. La protection du droit de l'enfant à la vie et à la santé est un précepte fondamental de notre système juridique et toute mesure législative adoptée à cette fin est conforme aux principes de justice fondamentale, dans la mesure où elle satisfait également aux exigences de la procédure équitable. Malgré sa large portée, le sous‑al. 19(1)b)(ix) de la Loi est compatible avec une conception moderne de la vie qui englobe celle de la qualité de vie. La procédure générale établie dans la Loi est conforme aux principes de justice fondamentale. Les parents doivent recevoir un préavis raisonnable de l'audience au cours de laquelle leurs droits pourront être touchés. En outre, l'ordonnance de tutelle qui prive les parents du droit de refuser un traitement médical pour leur enfant est rendue par un juge à la suite d'une procédure contradictoire où des éléments de preuve opposés peuvent être présentés. Le fardeau de la preuve incombe à la société d'aide à l'enfance, et les tribunaux ont reconnu qu'elle doit présenter une preuve solide. Enfin, l'ordonnance initiale accordant la tutelle à la société d'aide à l'enfance doit être révisée avant son expiration.
Le préavis que les parents ont reçu de l'audience relative à la tutelle était raisonnable compte tenu des circonstances, et l'ordonnance initiale de tutelle a été limitée à 72 heures afin de permettre aux parties de revenir avec une preuve supplémentaire. En outre, bien que les appelants aient été incapables de présenter une preuve médicale contradictoire lors de l'audience initiale, ils ont néanmoins été représentés par un avocat qui a contre‑interrogé les témoins appelés par la société d'aide à l'enfance et présenté des arguments.
Les juges Cory, Iacobucci et Major: Il y a lieu de considérer que l'exercice de la liberté parentale qui compromet sérieusement la survie de l'enfant n'est pas visé par l'art. 7 de la Charte . Bien que le droit à la «liberté», consacré à l'art. 7 , puisse comprendre le droit des parents de jouer un rôle dans l'éducation de leur enfant et qu'en fait il puisse très bien permettre aux parents de choisir entre différentes formes également efficaces de traitement médical pour leurs enfants, il ne comprend pas un droit des parents de refuser à leur enfant un traitement médical jugé nécessaire par un professionnel de la santé et pour lequel il n'existe aucune autre solution valable. Le droit de l'enfant à la vie ne doit pas être aussi totalement assujetti à la liberté des parents de prendre des décisions le concernant. Bien qu'une personne puisse refuser des procédures médicales pour elle‑même, il en va autrement lorsqu'il s'agit de s'exprimer pour une autre personne, particulièrement lorsque cette dernière n'est pas en mesure d'exprimer sa propre volonté. Les parents doivent s'acquitter de leurs obligations dans «l'intérêt» de l'enfant. L'exercice des croyances des parents qui empiète outre mesure sur cet intérêt n'est pas protégé par le droit à la liberté prévu à l'art. 7 . Cet article ne permet simplement pas aux parents de passer outre au droit de l'enfant à la vie et à la sécurité de sa personne. Conclure autrement risquerait de miner la capacité de l'État d'exercer sa compétence parens patriae légitime et compromettrait l'objectif de la Charte qui est de protéger les membres les plus vulnérables de la société.
Le juge en chef Lamer: Le droit à la liberté protégé par l'art. 7 de la Charte n'a pas été violé en l'espèce parce qu'il n'inclut ni le droit des parents de choisir (ou de refuser) un traitement médical pour leurs enfants, ni, d'une façon plus générale, celui d'élever ou d'éduquer leurs enfants sans ingérence indue de la part de l'État. Bien qu'important et fondamental à l'intérieur du concept plus général de l'autonomie ou de l'intégrité de l'unité familiale, ce type de liberté parentale ne relève pas du champ d'application de l'art. 7 . Par l'inclusion de l'expression «droit à la liberté» à l'art. 7 , les rédacteurs de la Charte n'ont pas voulu protéger la «liberté» dans son sens le plus large ou dans toutes ses dimensions. Le droit à la liberté garanti par l'art. 7 n'est pas, au sens de la Charte , une liberté fondamentale de l'individu; c'est un droit fondamental qui ne peut être restreint qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Le texte de la disposition, sa structure, le contexte dans lequel elle s'insère, le rapport qui peut exister entre elle et les autres dispositions, de même que le contexte historique de l'adoption de la Charte sont tous des éléments qui doivent être pris en considération lors de la recherche de l'objet d'un droit ou d'une liberté protégés afin de préserver la cohérence de l'ensemble du texte constitutionnel et de conserver l'intégrité de l'intention du législateur. Les principes de justice fondamentale constituent un modificatif du droit de ne pas se voir porter atteinte à sa vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne, et servent donc à établir les paramètres de ces intérêts. Les principes de justice fondamentale étant des éléments qui relèvent essentiellement du système d'administration de la justice, le type de liberté visé par l'art. 7 doit être celui qui peut être retiré ou restreint par une cour de justice ou par un autre organisme auquel l'État confie un pouvoir de coercition permettant d'assurer le respect de ses lois. Par conséquent, l'art. 7 doit viser le comportement de l'État lorsque celui‑ci intervient par des forces répressives pour assurer l'application et le respect des lois ou lorsqu'il invoque la loi pour priver une personne de sa liberté par l'entremise des juges, magistrats, ministres, commissaires, etc.
La nature de l'ensemble des droits garantis par l'art. 7 et la relation étroite établie entre ces droits et les principes de justice fondamentale commandent que cette protection constitutionnelle soit reliée à la dimension physique du terme «liberté», laquelle peut être perdue par l'intervention du système juridique. Dans la majorité des cas, cette protection est donc spécifique à notre système de justice criminelle ou pénale et déclenchée principalement par son intervention. On trouve à l'art. 2 les libertés expressément reconnues et qualifiées de fondamentales par la Charte . Si l'article 7 devait inclure tout type de liberté, pourvu qu'elle puisse être qualifiée de fondamentale, l'on pourrait se questionner sérieusement sur la pertinence et la raison d'être de l'art. 2 . La nature des autres droits énoncés à l'art. 7 est un autre élément d'interprétation qui milite en faveur d'une distinction entre la portée du terme «liberté» utilisé aux art. 2 et 7 . Puisque les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne sont trois droits distincts que les rédacteurs ont sciemment intégrés, l'un à la suite de l'autre, à l'intérieur d'une seule et même disposition, il doit exister entre eux un lien ou un point commun. Le point de rattachement se situe au niveau de la personne elle‑même en tant qu'entité corporelle, par opposition à son esprit, ses aspirations, sa conscience, ses croyances, sa personnalité ou, plus généralement, l'expression ou la réalisation de ce qui compose son identité immatérielle. Le droit à la liberté, dans ce contexte, doit donc être opposé à l'emprisonnement, à la détention ou à toute forme de contrôle ou de contrainte sur la liberté de mouvement. Par ailleurs, élargir la portée du terme «liberté» de l'art. 7 pour y inclure tout type de liberté pourrait signifier qu'une grande partie des dispositions législatives en vigueur pourraient être contestées pour le motif qu'elles portent atteinte à ce droit à la liberté. Il appartiendrait alors aux tribunaux de décider, dans chaque cas, si la liberté invoquée constitue ou non une liberté fondamentale de notre société libre et démocratique, si la restriction est conforme aux principes de justice fondamentale, ou encore si la restriction est raisonnable et peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. Ce faisant, le pouvoir judiciaire se trouverait inévitablement à légiférer alors que tel n'est pas son rôle.
Le juge Sopinka: Il n'est pas nécessaire de déterminer si un droit à la liberté est en cause en l'espèce du fait que l'exigence préliminaire d'une violation des principes de justice fondamentale n'est pas remplie. Les motifs du juge La Forest sont acceptés à tout autre égard.
Alinéa 2a)
Les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier et McLachlin: Le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs croyances religieuses, dont celui de choisir les traitements médicaux et autres, est un aspect fondamental de la liberté de religion garantie à l'al. 2a) de la Charte . Bien que l'objet de la Loi, la protection de l'enfant, ne porte pas atteinte à la liberté de religion des appelants, le régime législatif qu'elle met en {oe}uvre et qui aboutit à une ordonnance de tutelle privant les parents de la garde de leur enfant a gravement porté atteinte à leur droit de choisir un traitement médical pour leur enfant, conformément aux préceptes de leur foi. Cette atteinte était toutefois justifiée au sens de l'article premier de la Charte . L'intérêt de l'État dans la protection des enfants en danger est un objectif urgent et réel. La Loi permet à l'État d'assumer les droits parentaux lorsqu'un juge détermine qu'un enfant a besoin d'un traitement auquel ses parents ne consentiront pas. Le processus prévu par la Loi est conçu avec soin, est adaptable à une multitude de situations différentes et est loin d'être arbitraire. La Loi contient des dispositions concernant le préavis à donner, la preuve à produire, la durée de la tutelle de la Couronne et d'autres ordonnances, de même que les garanties procédurales à accorder aux parents.
Le juge en chef Lamer et les juges Cory, Iacobucci et Major: La liberté de religion d'un parent, garantie à l'al. 2a) de la Charte , ne l'autorise pas à imposer à son enfant des pratiques religieuses qui menacent sa sécurité, sa santé ou sa vie. Bien que la liberté de croyance puisse être vaste, la liberté d'agir suivant ces croyances est beaucoup plus restreinte, puisqu'elle est assujettie aux restrictions qui sont nécessaires pour préserver les libertés et droits fondamentaux d'autrui. Puisque S.B. n'a jamais adhéré à la foi des témoins de Jéhovah ni à aucune religion, il y a atteinte à sa liberté de conscience qui, pourrait‑on soutenir, comprend le droit de vivre assez longtemps pour faire son propre choix raisonné sur la religion à laquelle elle souhaite adhérer, de même que le droit de n'avoir aucune croyance religieuse. La «liberté de religion» ne devrait pas comprendre une activité qui nie aussi catégoriquement la «liberté de conscience» d'autrui. Bien que l'article premier de la Charte puisse convenir pour évaluer les intérêts de l'État en fonction de la violation des droits de l'individu lésé, cette évaluation n'est pas nécessaire en l'espèce puisque le n{oe}ud de l'évaluation se situe entre le droit de l'enfant à la vie et à la sécurité de sa personne et le droit de ses parents à la liberté de religion.
2. Pourvoi incident
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Même si la condamnation aux dépens du procureur général qui intervient, dans l'intérêt public, en faveur d'une partie qui conteste la constitutionnalité d'une loi, paraît fort inhabituelle, cette affaire paraît avoir soulevé des problèmes spéciaux et particuliers. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour de district, qui a reçu l'appui de la Cour d'appel.
Le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente): Il y a lieu d'accueillir le pourvoi incident quant aux dépens. S'il est vrai que les tribunaux d'appel ne devraient pas, en général, intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'un tribunal de première instance, une cour d'appel peut intervenir lorsque ce pouvoir discrétionnaire n'a pas été exercé judiciairement et judicieusement. Le paragraphe 42(1) de la Loi sur la Cour suprême ne vise qu'à empêcher les parties de porter en appel une décision purement discrétionnaire, et il n'empêche pas notre Cour d'intervenir dans le pouvoir discrétionnaire d'un juge de première instance s'il a commis une erreur en formulant les principes sur lesquels il a fondé l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Même si elle relève du pouvoir discrétionnaire judiciaire, l'attribution de dépens peut être contrôlée par une cour d'appel pour le motif, notamment, qu'elle est fondée sur des principes erronés ou une mauvaise compréhension de faits importants, ou parce qu'elle a été faite d'une manière non judiciaire. De plus, l'art. 47 de la Loi sur la Cour suprême confère expressément à notre Cour un large pouvoir discrétionnaire relativement aux ordonnances rendues en la matière par les tribunaux d'instance inférieure.
Selon la règle qui s'applique depuis longtemps en la matière, des dépens sont généralement accordés à la partie qui obtient gain de cause, à moins d'une conduite répréhensible de sa part. Cette règle n'est toutefois pas absolue. La règle 57.01 des Règles de procédure civile de l'Ontario énumère une liste de facteurs (le montant demandé dans l'instance et le montant obtenu, la complexité de l'instance, l'importance des questions en litige, etc.) qu'un juge doit considérer dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de dépens. Aux termes de la règle 57.01, même la partie qui obtient gain de cause peut être condamnée aux dépens, «le cas échéant». Toutefois, il ne convient pas en l'espèce de le faire, compte tenu de toutes les circonstances et en dépit du fait qu'il s'agissait d'une contestation de nature constitutionnelle fondée sur une liberté fondamentale garantie par la Charte .
Les ressources dont disposent les parties ne devraient pas, en règle générale, constituer un facteur pertinent en matière d'attribution de dépens. Il est contraire à l'ordre public de traiter automatiquement le procureur général comme une source de fonds intarissable et de l'obliger, pour ce seul motif, à payer les frais de la partie adverse même s'il obtient gain de cause. Un tel résultat risquerait de déclencher une avalanche et d'encourager les demandes marginales de contestations constitutionnelles. Bien qu'il y ait manifestement des cas où le gouvernement sera tenu de payer les frais d'un litige donné, peu importe l'issue de celui‑ci, ces cas demeurent des exceptions très limitées et sont fondés non pas sur les ressources relatives des parties, mais plutôt sur l'importance pour le gouvernement ou le public qu'une question donnée soit tranchée par les tribunaux. De même, dans ces cas, il est généralement convenu à l'avance que les frais seront assumés par le gouvernement, indépendamment du résultat. Aussi, le juge de la Cour de district a eu raison de ne pas fonder son ordonnance en matière de dépens sur les ressources relatives des parties.
Le juge de la Cour de district a également eu raison de conclure qu'il n'y avait pas eu d'inconduite de la part du procureur général de l'Ontario. Cependant, l'inconduite est un seul critère parmi de nombreux autres qu'un juge peut considérer pour déterminer la façon d'accorder des dépens. En conséquence, même en l'absence d'inconduite, la condamnation aux dépens de la partie qui obtient gain de cause pourrait être justifiée. Cela étant dit, en vertu de la règle 57.01, le pouvoir discrétionnaire judiciaire de déroger à la règle générale pour accorder des dépens à la partie qui obtient gain de cause doit être exercé judicieusement et judiciairement. Il ne peut être exercé de façon arbitraire, capricieuse ou pour des motifs impropres.
Aucun des facteurs considérés par le juge de la Cour de district et la Cour d'appel pour justifier l'ordonnance relative aux dépens qui est contestée ne justifie, en soi ou dans l'ensemble, la condamnation aux dépens du procureur général de l'Ontario qui a obtenu gain de cause en l'espèce. Premièrement, en condamnant aux dépens le procureur général de l'Ontario, le juge de la Cour de district a laissé entendre que le «litige avait été déclenché initialement par l'action de l'État». Toutefois, bien que le fait qu'une action de l'État ait déclenché un litige particulier puisse mériter d'être considéré en décidant de l'allocation des dépens, ce ne devrait pas être un facteur déterminant à cet égard. De plus, en l'espèce, c'est le refus des parents appelants de consentir à ce que leur fillette subisse une transfusion sanguine qui a déclenché initialement le litige. Le fait que les parents aient alors contesté la constitutionnalité de la Child Welfare Act ne justifie aucunement la condamnation aux dépens du procureur général de l'Ontario qui est intervenu pour défendre la constitutionnalité de la loi en question. Le fait que l'État ait répondu à une contestation constitutionnelle, que ce soit à titre d'intervenant ou de partie au litige, en l'absence, comme c'est le cas ici, de toute impropriété, ne saurait justifier la condamnation aux dépens de la partie qui obtient gain de cause. En outre, il existe une règle générale voulant qu'une partie, à qui l'on accorde le statut d'intervenant dans l'intérêt public, n'ait pas droit aux dépens de l'instance, ni ne les assume.
Deuxièmement, le juge de la Cour de district a commis une erreur lorsqu'il a dit que l'importance particulière de l'affaire dont il était saisi justifiait la condamnation aux dépens de l'intervenant le procureur général de l'Ontario. Bien que la règle 57.01(1)d) précise que «l'importance des questions en litige» est un facteur dont le tribunal peut tenir compte en accordant des dépens, ce facteur semble être beaucoup plus pertinent quant à savoir simplement s'il y a lieu d'accorder des dépens, que quant à savoir s'il y a lieu de condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause. Par ailleurs, il n'appert pas que la présente affaire soulève des questions d'importance nationale suffisantes pour justifier la condamnation aux dépens d'un intervenant qui obtient gain de cause. En outre, il ne serait pas dans l'intérêt de la justice ni dans celui de l'administration de la justice de conclure que le fait qu'une affaire soulève une question d'importance nationale est suffisant en soi pour justifier la condamnation aux dépens d'une partie qui obtient gain de cause, en l'occurrence un intervenant. Enfin, le fait que les appelants aient soulevé une question relative à la Charte ne confère pas en soi une importance particulière à leur cas.
Troisièmement, on n'a pas souscrit aux motifs du juge Tarnopolsky de la Cour d'appel, qui laissaient entendre que la condamnation aux dépens du procureur général de l'Ontario pourrait être justifiée par le fait que les appelants se sont attaqués à l'État en invoquant la liberté de religion, une «liberté fondamentale» garantie par l'al. 2a) de la Charte . Le fait qu'un particulier allègue la violation d'une liberté ou d'un droit garantis par la Charte n'est pas suffisant en soi pour entraîner une exception à la règle générale en matière de dépens. Conclure autrement signifierait que tous les accusés ou particuliers qui se fondent sur la Charte pour contester une loi auraient droit à ce que l'État soit condamné aux dépens.
Quatrièmement, le juge de la Cour de district a souligné que l'affaire «s'est déroulée de la façon la plus inhabituelle et ardue». Toutefois, le fait que les procédures devant la Cour de district aient constitué un long nouveau procès où une nouvelle preuve a été produite ne peut être une source de reproches envers le procureur général de l'Ontario et ne peut servir de fondement à l'ordonnance en matière de dépens contestée. De plus, il n'est pas évident que les procédures de la présente affaire ont été véritablement inhabituelles.
Enfin, même considérés ensemble, les facteurs dont le juge de la Cour de district et le juge Tarnopolsky de la Cour d'appel ont tenu compte ne pourraient permettre en l'espèce une dérogation à la règle générale en matière de dépens.
Jurisprudence
Citée par le juge La Forest
Arrêts mentionnés: R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Board of Regents of State Colleges c. Roth, 408 U.S. 564 (1972); Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Meyer c. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923); Pierce c. Society of Sisters, 268 U.S. 510 (1925); Prince c. Massachusetts, 321 U.S. 158 (1944); Stanley c. Illinois, 405 U.S. 645 (1972); Wisconsin c. Yoder, 406 U.S. 205 (1972); Roe c. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Planned Parenthood of South‑Eastern Pennsylvania c. Casey, 112 S.Ct. 2791 (1992); Hepton c. Maat, [1957] R.C.S. 606; Re C.P.L. (1988), 70 Nfld. & P.E.I.R. 287; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388; B.C.G.E.U. c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214; Catholic Children's Aid Society of Metropolitan Toronto c. M. (C.), [1994] 2 R.C.S. 165; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; Cantwell c. Connecticut, 310 U.S. 296 (1940); R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326.
Citée par les juges Iacobucci et Major
Arrêts mentionnés: R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; Re R.K. (1987), 79 A.R. 140; Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; R. c. Zundel, [1992] 2 R.C.S. 731; R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Tutton and Tutton (1985), 18 C.C.C. (3d) 328, conf. par [1989] 1 R.C.S. 1392; Re D. (1982), 30 R.F.L. (2d) 277; M. (R.E.D.) c. Director of Child Welfare (1986), 47 Alta. L.R. (2d) 380 (B.R.), appel annulé et demande de rétablissement refusée (1988), 88 A.R. 346 (C.A.); R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211.
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts examinés: R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284; R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30; arrêts mentionnés: Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Board of Regents of State Colleges c. Roth, 408 U.S. 564 (1972); Meyer c. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923); R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357.
Citée par le juge Sopinka
Arrêt mentionné: R. c. Jones, [1986] 2 R.C.S. 284.
Citée par le juge L'Heureux‑Dubé (dissidente quant au pourvoi incident)
Canadian Newspapers Co. c. Attorney‑General of Canada (1986), 56 O.R. (2d) 240; Pelech c. Pelech, [1987] 1 R.C.S. 801; R. c. Pringle, [1989] 1 R.C.S. 1645; Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549; Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; Hadmor Productions Ltd. c. Hamilton, [1982] 1 All E.R. 1042; Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367; Immeubles Port Louis Ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 R.C.S. 326; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670; R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701; Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l'instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114; P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141; N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada, [1987] 1 R.C.S. 1247; Lewis c. Todd et McClure, [1980] 2 R.C.S. 694; Jaegli Enterprises Ltd. c. Taylor, [1981] 2 R.C.S. 2; Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561; Charles Osenton & Co. c. Johnston, [1942] A.C. 130; 539618 Ontario Ltd. c. Stathopoulos (1992), 11 O.R. (3d) 364; Prodon c. Vickrey (1988), 31 C.P.C. (2d) 264; Nolet c. Nolet (1985), 68 N.S.R. (2d) 370; Smov Industrie Ceramiche S.P.A. c. Sole Ceramic Importing Ltd. (1983), 141 D.L.R. (3d) 672; Andrews c. Andrews (1980), 120 D.L.R. (3d) 252; Kalesky c. Kalesky (1974), 51 D.L.R. (3d) 30; Donald Campbell and Co. c. Pollak, [1927] A.C. 732; Downey c. Roaf (1873), 6 P.R. 89; In Re Pattullo and The Corporation of the Town of Orangeville (1899), 31 O.R. 192; London & British North America Co. c. Haigh, [1922] 1 W.W.R. 172; Hudson's Bay Co. c. Sjostrom, [1924] 3 W.W.R. 271; Villeneuve c. Rur. Mun. Kelvington, [1929] 2 D.L.R. 919; Wawrzyniak c. Jagiellicz (1988), 9 A.C.W.S. (3d) 175; Procureur général du Québec c. Labrecque, [1980] 2 R.C.S. 1057; Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679; Ministre de la Justice du Canada c. Borowski, [1981] 2 R.C.S. 575; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Coronation Insurance Co. c. Taku Air Transport Ltd., [1991] 3 R.C.S. 622; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Hartford c. Langdon Coach Lines Co. (1975), 10 O.R. (2d) 617; Wismer c. Javelin International Ltd. (1982), 38 O.R. (2d) 26; Attorney‑General of Quebec c. Cronier (1981), 23 C.R. (3d) 97; R. c. Pawlowski (1993), 20 C.R. (4th) 233; Carey c. The Queen, H.C. Ont., no 1954/76, 13 septembre 1988; B.C. (Govt.) c. Worthington (Can.) Inc. (1988), 29 B.C.L.R. (2d) 145; Metropolitan Stores (MTS) Ltd. c. Manitoba Food and Commercial Workers, Local 832 (1990), 70 Man. R. (2d) 59; Hines c. Nova Scotia (Registrar of Motor Vehicles) (1990), 78 D.L.R. (4th) 162; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; John Doe c. Ontario (Information & Privacy Commissioner) (1992), 7 C.P.C. (3d) 33; Janigan c. Harris (1989), 70 O.R. (2d) 5; Poizer c. Ward, [1947] 4 D.L.R. 316.
Lois et règlements cités
African Charter on Human and Peoples' Rights, art. 6.
American Convention on Human Rights, art. 7.
American Declaration of the Rights and Duties of Man, art. 1, 25.
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2a), b), 3 à 5 , 6 , 7 , 8 à 14 , 15 , 33 .
Child Welfare Act, R.S.O. 1980, ch. 66 [abr. L.O. 1984, ch. 55, art. 208], art. 19(1)b)(ix), 21, 27, 28(1), (6), (10), (11), (12), 30(1), 37, 41.
Children's Protection Act, R.S.O. 1927, ch. 279.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 126(1) .
Constitution des États‑Unis, Quatorzième amendement.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 5(1).
Déclaration universelle des droits de l'homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. A/810 N.U., à la p. 71 (1948), art. 3 .
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 .
Loi de 1984 sur les services à l'enfance et à la famille, L.O. 1984, ch. 55.
Loi de 1984 sur les tribunaux judiciaires, L.O. 1984, ch. 11, art. 122, 141(1) [maintenant Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 109, 131(1)].
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 42(1) [mod. 1993, ch. 34, art. 117], 47.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, art. 6, 9(1).
Règles de procédure civile, Règl. de l'Ont. 560/84, r. 57.01(1)c), d), (2).
Doctrine citée
Bala, Nicholas, and J. Douglas Redfearn. «Family Law and the "Liberty Interest": Section 7 of the Canadian Charter of Rights» (1983), 15 Ottawa L. Rev. 274.
Colvin, Eric. «Section Seven of the Canadian Charter of Rights and Freedoms » (1989), 68 R. du B. can. 560.
Débats de la Chambre des communes, 1re sess., 32e lég., 6 octobre 1980, p. 3285.
Orkin, Mark M. The Law of Costs, 2nd ed. Aurora: Canada Law Book, 1993 (loose-leaf).
POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 10 O.R. (3d) 321, 96 D.L.R. (4th) 45, 43 R.F.L. (3d) 36, 58 O.A.C. 93, qui a confirmé un jugement du juge Whealy de la Cour de district (1989), 14 A.C.W.S. (3d) 10, qui avait confirmé une ordonnance du juge Main de la Cour provinciale (1983), 36 R.F.L. (2d) 70, accordant la tutelle d'une mineure à la Children's Aid Society, et une ordonnance du juge en chef adjoint Walmsley de la Cour provinciale (1983), 36 R.F.L. (2d) 80, mettant fin à la tutelle. Pourvoi principal et pourvoi incident rejetés, le juge L'Heureux‑Dubé est dissidente quant au pourvoi incident.
John M. Burns, W. Glen How, c.r., et David C. Day, c.r., pour les appelants.
Alexander Duncan, pour l'intimée la Children's Aid Society of Metropolitan Toronto.
Debra Paulseth, pour l'intimé le tuteur public de l'Ontario.
Janet E. Minor et Robert E. Charney, pour l'intimé le procureur général de l'Ontario.
Roslyn J. Levine, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.
Isabelle Harnois, pour l'intervenant le procureur général Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61