R. c. Goltz
Court headnote
R. c. Goltz Collection Jugements de la Cour suprême Date 1991-11-14 Recueil [1991] 3 RCS 485 Numéro de dossier 21826 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21826 Contenu de la décision R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485 Sa Majesté la Reine Appelante c. Willy Arthur Goltz Intimé et Le procureur général de l'Ontario et le procureur général du Manitoba Intervenants Répertorié: R. c. Goltz No du greffe: 21826. 1991: 7 juin; 1991: 14 novembre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Peine cruelle et inusitée ‑‑ Peine minimale ‑‑ Loi provinciale relative aux véhicules automobiles prévoyant une peine minimale obligatoire de sept jours d'emprisonnement et d'une amende pour une première déclaration de culpabilité de conduite durant une interdiction ‑‑ La peine minimale obligatoire viole‑t‑elle l'art. 12 de la Charte? ‑‑ Dans l'affirmative, la violation est‑elle justifiée aux termes de l'article premier de la Charte? ‑‑ Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 88(1)c) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 12 . L'in…
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R. c. Goltz
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1991-11-14
Recueil
[1991] 3 RCS 485
Numéro de dossier
21826
Juges
Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank
En appel de
Colombie-Britannique
Sujets
Droit constitutionnel
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 21826
Contenu de la décision
R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Willy Arthur Goltz Intimé
et
Le procureur général de l'Ontario et
le procureur général du Manitoba Intervenants
Répertorié: R. c. Goltz
No du greffe: 21826.
1991: 7 juin; 1991: 14 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Peine cruelle et inusitée ‑‑ Peine minimale ‑‑ Loi provinciale relative aux véhicules automobiles prévoyant une peine minimale obligatoire de sept jours d'emprisonnement et d'une amende pour une première déclaration de culpabilité de conduite durant une interdiction ‑‑ La peine minimale obligatoire viole‑t‑elle l'art. 12 de la Charte? ‑‑ Dans l'affirmative, la violation est‑elle justifiée aux termes de l'article premier de la Charte? ‑‑ Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 88(1)c) ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 12 .
L'intimé a été reconnu coupable d'avoir enfreint l'al. 88(1)a) en conduisant alors qu'il était sous le coup d'une interdiction prononcée en vertu du sous‑al. 86(1)a)(ii) de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique. L'alinéa 88(1)c) prescrit une peine minimale de sept jours d'emprisonnement et de 300 $ d'amende pour une première déclaration de culpabilité de conduite durant une interdiction fondée sur les art. 84, 85, 86 ou 214. La Cour provinciale a conclu que la disposition en cause ne violait pas la garantie de protection contre les peines cruelles et inusitées énoncée à l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés , et a infligé la peine minimale. En appel, la Cour de comté a statué que la disposition prescrivant la peine violait l'art. 12 de la Charte et ne pouvait se justifier aux termes de l'article premier. Cette décision a été maintenue par la Cour d'appel. Les questions constitutionnelles soulevées dans le pourvoi sont de savoir si l'al. 88(1)c) de la Motor Vehicle Act viole l'art. 12 de la Charte et, dans l'affirmative, si la violation est justifiée aux termes de l'article premier.
Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges McLachlin et Stevenson sont dissidents): Le pourvoi est accueilli. La peine minimale obligatoire infligée en application de l'al. 88(1)c) de la Motor Vehicle Act pour une première déclaration de culpabilité de conduite durant une interdiction ne viole pas l'art. 12 de la Charte lorsque l'interdiction de conduire est prononcée en vertu du sous‑al. 86(1)a)(ii) de la Loi. D'autres interdictions de conduire, dont la violation entraîne également la peine minimale obligatoire prévue à l'al. 88(1)c), ne sont pas en cause dans le présent pourvoi.
Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: Le critère général pour déterminer si une peine est cruelle et inusitée au sens de l'art. 12 est celui de la disproportion exagérée, critère qui doit tenir compte de la gravité de l'infraction, des caractéristiques personnelles du contrevenant et des circonstances particulières de l'affaire. D'autres facteurs peuvent légitimement entrer en ligne de compte. On peut se demander si la peine est nécessaire pour atteindre un objectif pénal régulier, si elle repose sur des principes reconnus en matière de détermination de la peine, s'il existe des solutions de rechange valables à la peine effectivement infligée et, dans une certaine mesure, si la comparaison avec des peines infligées pour d'autres crimes dans le même ressort révèle une grande disproportion. Le critère en question ne permet pas l'invalidation inconsidérée de peines établies par le législateur. Il arrivera rarement qu'une cour de justice conclura qu'une peine est si exagérément disproportionnée qu'elle viole l'art. 12 de la Charte .
L'analyse de l'invalidité en vertu de l'art. 12 comporte deux aspects. Le premier comporte l'appréciation de la peine ou de la sanction contestée dans l'optique de la personne à qui elle a en fait été infligée, en soupesant la gravité de l'infraction elle‑même d'une part et les circonstances particulières de cette infraction et les caractéristiques personnelles du contrevenant d'autre part. Si l'on décide que la disposition contestée prévoit, et infligerait en réalité au contrevenant, une sanction à ce point excessive ou exagérément disproportionnée qu'elle irait à l'encontre de ce qui est acceptable dans ces circonstances réelles et particulières, elle constituera alors à première vue une violation de l'art. 12 et fera l'objet d'un examen visant à déterminer si elle peut se justifier aux termes de l'article premier de la Charte . Si les faits particuliers de l'espèce ne justifient pas une conclusion de disproportion exagérée, il peut y avoir un autre aspect à examiner, savoir une contestation fondée sur la Charte ou une question constitutionnelle concernant la validité d'une disposition législative fondée sur la disproportion exagérée démontrée par des circonstances hypothétiques raisonnables.
Les questions constitutionnelles en l'espèce se limitent au type particulier d'interdiction dont l'intimé a été frappé en vertu du sous‑al. 86(1)a)(ii) de la Loi. Étant donné l'infraction particulière en cause et la situation personnelle de l'intimé, l'al. 88(1)c), appliqué sélectivement à l'al. 88(1)a) et au sous‑al. 86(1)a)(ii), ne viole pas l'art. 12 de la Charte . La perpétration de l'infraction prévue au sous‑al. 86(1)a)(ii) et au par. 88(1) est grave. La gravité de l'infraction doit être appréciée en fonction de l'objet de la loi et en fonction des infractions aux règles de conduite automobile qui donnent lieu à l'interdiction. L'interdiction prononcée en vertu du sous‑al. 86(1)a)(ii) vise dans une large mesure à protéger la santé et la vie des personnes qui circulent sur les routes de la province, comme l'indiquent les exigences que l'individu frappé d'interdiction ait un "dossier de conducteur insatisfaisant" et que l'interdiction soit "dans l'intérêt public". Seuls les mauvais conducteurs dont le dossier est insatisfaisant se voient interdits en vertu du sous‑al. 86(1)a)(ii) parce que ce sont surtout ces conducteurs qui présentent un danger pour les citoyens innocents qui utilisent les routes d'une manière responsable. Que favoriser la conduite responsable et punir la conduite irresponsable soient les points sur lesquels insiste la Loi se dégage en outre de l'exigence, pour qu'il y ait infraction, qu'une personne conduise en sachant qu'il lui est interdit de conduire. De plus, comme l'infraction en question est difficile à détecter, beaucoup de conducteurs frappés d'interdiction seront fortement tentés de la commettre et, cela étant, le législateur peut rationnellement conclure qu'aux fins de la dissuasion, cette infraction doit entraîner une peine sévère. La gravité de l'infraction de conduite durant une interdiction devient plus évidente à l'examen des mesures protectrices d'ordre procédural prévues par la Loi, mesures grâce auxquelles seuls les mauvais conducteurs se verront interdits de conduire en vertu de l'al. 88(1)a) en tant qu'il s'applique au sous‑al. 86(1)a)(ii).
L'intimé a sciemment et impudemment violé l'interdiction dont il était frappé. Rien n'indique qu'une urgence quelconque le contraignait à conduire sa voiture le jour en question. De plus, on n'a présenté aucun élément relevant d'une caractéristique personnelle pertinente de l'intimé qui aurait justifié une peine atténuée ou une peine moindre que la peine minimale obligatoire. On ne saurait raisonnablement affirmer que les effets de la peine vont à l'encontre de ce qui est acceptable ou qu'ils peuvent être considérés comme exagérément disproportionnés à l'infraction commise. La peine de sept jours d'emprisonnement est moins sévère qu'il ne le paraît peut‑être à première vue puisqu'elle peut être purgée au cours de quelques fins de semaine, comme c'est le cas en l'espèce.
Il est peu probable que l'application générale de la disposition créant l'infraction entraîne une peine exagérément disproportionnée équivalant à une peine cruelle et inusitée. L'intimé ne s'est pas acquitté de la charge d'établir l'existence d'une situation hypothétique raisonnable dans laquelle l'application de la loi irait à l'encontre de l'art. 12 . Le régime réglementaire consistant à attribuer des points d'inaptitude et à effectuer des contrôles internes garantit que les cas où un "petit contrevenant" se verra infliger la peine minimale prescrite par l'al. 88(1)c) seront extrêmement rares. En séparant l'infraction de conduite durant une interdiction des différentes infractions aboutissant à l'interdiction, la Cour d'appel n'a pas attaché suffisamment d'importance à la gravité de l'infraction ni au seuil relativement élevé à atteindre pour qu'il y ait perpétration de cette infraction.
Le juge en chef Lamer et les juges McLachlin et Stevenson (dissidents): Dans certains cas la peine minimale obligatoire de sept jours d'emprisonnement et d'une amende serait manifestement disproportionnée et choquerait la conscience des Canadiens, de sorte qu'elle constituerait une violation de la garantie de protection contre les peines cruelles et inusitées prévue à l'art. 12 de la Charte . La disposition en cause ne peut, en raison de sa portée excessive, être sauvegardée par l'article premier de la Charte : aucune nécessité évidente ou probable d'une mesure de dissuasion qui s'applique ainsi sans distinction n'a été démontrée.
Plutôt que de procéder au cas par cas pour soustraire des infractions particulières à l'application de l'al. 88(1)c), la Cour devrait supprimer la peine minimale obligatoire. Une analyse qui comporte le retranchement de dispositions potentiellement inconstitutionnelles de l'art. 88 n'apporte pas de réponse à la question soulevée dans le présent pourvoi.
De plus, retrancher de l'art. 88 la mention d'interdictions autres que certains cas prévus à l'art. 86 de la Loi revient en fait à donner à celle‑ci une interprétation atténuée ou à appliquer la théorie de l'exemption constitutionnelle. Aborder l'art. 88 comme s'il ne parlait que des interdictions visées à l'art. 86 c'est traiter d'un régime différent de celui que le législateur a établi. Cela laisserait planer de l'incertitude quant à la constitutionnalité du régime, ce qui va à l'encontre du principe fondamental suivant lequel les lois dont la violation peut entraîner l'emprisonnement doivent être claires, certaines et vérifiables.
Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Arrêt examiné: R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; arrêts mentionnés: R. v. Williams (1988), 26 B.C.L.R. (2d) 67; R. v. Konechny (1983), 10 C.C.C. (3d) 233; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; R. v. Guiller (1986), 48 C.R. (3d) 226; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. v. Alston (1985), 36 M.V.R. 67; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Hundal v. Superintendent of Motor Vehicles (1985), 64 B.C.L.R. 273; Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086; MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232.
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; R. c. Wholesale Travel Inc., [1991] 2 R.C.S. 154; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 12 .
Correction Act, R.S.B.C. 1979, ch. 70, art. 1, 15, 16, 18, 19, 47.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52 .
Miscellaneous Statutes Amendment Act (No. 2), 1981, S.B.C. 1981, ch. 21, art. 55.
Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, art. 25, 83, 84, 85, 86(1)a)(ii), 87, 88(1)a), c), 94, 150(1), 214.
Motor Vehicle Act Regulations, B.C. Reg. 26/58, Division 28.
Motor Vehicle Amendment Act, 1982, S.B.C. 1982, ch. 36, art. 19.
Offence Act, R.S.B.C. 1979, ch. 305, art. 77, 122.
Doctrine citée
British Columbia. Motor Vehicle Task Force. Report. Victoria: The Task Force, 1980.
Robertson, Carol. "The Judicial Search for Appropriate Remedies Under the Charter : The Examples of Overbreadth and Vagueness". In Charter Litigation. Edited by Robert J. Sharpe. Toronto: Butterworths, 1987.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1990), 43 B.C.L.R. (2d) 161, 52 C.C.C. (3d) 527, 74 C.R. (3d) 78, 47 C.R.R. 247, 19 M.V.R. (2d) 89, qui a confirmé une décision de la Cour de comté de la Colombie‑Britannique (1988), 44 C.C.C. (3d) 166, 66 C.R. (3d) 236, 11 M.V.R. (2d) 120, jugeant cruelle et inusitée la peine minimale obligatoire en cause. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et les juges McLachlin et Stevenson sont dissidents.
George H. Copley, pour l'appelante.
Kathryn Ford et Jack Thorhaug, pour l'intimé.
W. J. Blacklock, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Lawrence McInnes et V. E. Toews, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
//Le juge Gonthier//
Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par
Le juge Gonthier ‑‑ Il s'agit dans le présent pourvoi de déterminer si la peine minimale prescrite par l'al. 88(1)c) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, en tant qu'elle s'applique à l'al. 88(1)a) et au sous‑al. 86(1)a)(ii) de ladite Loi, viole l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés .
I -‑ Exposé des faits
Le 25 mai 1987 le Superintendent of Motor Vehicles de la Colombie‑Britannique ("le surintendant des véhicules automobiles"), en application du sous‑al. 86(1)a)(ii) de la Motor Vehicle Act ("la Loi"), a interdit à Willy Goltz de conduire pendant une période de trois mois. L'intimé avait accumulé de nombreux points d'inaptitude pour diverses infractions aux règles de conduite automobile, ce qui a amené le surintendant à conclure au caractère insatisfaisant du dossier de conducteur de l'intimé et à déclarer qu'il fallait, dans l'intérêt public, lui interdire de conduire. L'avis d'interdiction envoyé par le surintendant à l'intimé porte notamment ce qui suit:
[traduction] Je [. . .] SURINTENDANT DES VÉHICULES AUTOMOBILES, vous avise par les présentes que j'estime nécessaire dans l'intérêt public de vous interdire de conduire un véhicule automobile conformément au sous‑alinéa 86(1)a)(ii) de la Motor Vehicle Act.
Il vous est donc défendu de conduire pendant une période de trois mois à compter de la date où vous recevrez le présent avis.
. . .
Je prendrai en considération tous motifs écrits que vous pourrez souhaiter faire valoir en faveur soit de l'annulation de la présente interdiction, soit d'une interdiction de plus courte durée.
Vous trouverez ci‑joint votre dossier de conducteur pour les cinq dernières années.
La nature précise des infractions de l'intimé et le total de ses points d'inaptitude n'ont été en cause ni au procès ni en Cour d'appel.
Le 13 juin 1987, l'intimé s'est fait arrêter par un agent de la GRC alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule automobile qui, d'après l'agent, roulait à une vitesse excessive. L'intimé a reçu une contravention pour cette infraction et, quand on a découvert qu'il était sous le coup d'une interdiction de conduire, un "avis de comparaître" pour répondre à une accusation portée en vertu du par. 88(1) de la Loi lui a été remis.
À son procès en Cour provinciale, l'intimé a été reconnu coupable de conduite durant une interdiction et s'est vu infliger la peine minimale de sept jours d'emprisonnement, à purger de façon intermittente des fins de semaines consécutives de trois jours, et une amende de 300 $, à payer dans les trois mois de la date du jugement. En Cour provinciale, on a contesté la constitutionnalité de la peine minimale et la cour a conclu que le par. 88(1) de la Motor Vehicle Act de la Colombie‑Britannique ne violait pas l'art. 12 de la Charte .
L'intimé a porté la décision de la Cour provinciale en appel devant la Cour de comté de la Colombie‑Britannique, où le juge Hogarth a statué que la disposition de l'al. 88(1)c) prescrivant la peine violait l'art. 12 de la Charte et ne pouvait se justifier aux termes de l'article premier. Cette décision a subséquemment été maintenue par la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, dont l'arrêt fait l'objet du présent pourvoi.
II -‑ Les dispositions législatives pertinentes
Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288
[traduction] 86. (1) Indépendamment du fait qu'une personne est ou peut être frappée d'une autre interdiction de conduire, le surintendant peut, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt public, et sans nécessairement tenir d'audience, interdire à cette personne de conduire un véhicule automobile
a) si elle . . .
(ii)a un dossier de conducteur que le surintendant estime insatisfaisant,
. . .
87. (1) Toute personne frappée d'une interdiction de conduire un véhicule automobile en vertu de l'article 86 peut, dans les 30 jours qui suivent la réception d'un avis d'interdiction, en appeler de cette interdiction devant la Cour de comté.
88. (1) Quiconque conduit un véhicule automobile sur la route ou sur un chemin industriel en sachant
a)soit qu'il lui est interdit aux termes des articles 84, 85, 86 ou 214 de conduire un tel véhicule,
b)soit que son permis de conduire ou son droit de demander ou d'obtenir un tel permis est suspendu en vertu des articles 25, 83, 87, 88, 94 ou 214X tel qu'il était rédigé avant d'être abrogé et remplacé ou modifié par l'entrée en vigueur de la Motor Vehicle Amendment Act, 1982,
commet une infraction et est passible,
c)pour la première condamnation, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 2 000 $ et d'un emprisonnement d'au moins 7 jours et d'au plus 6 mois . . .
Motor Vehicle Act Regulations, B.C. Reg. 26/58, et modifications, Division 28 ‑- Points d'inaptitude
[traduction] 28.01 Le surintendant, s'il est convaincu qu'une personne a commis une infraction ou une violation des règles de conduite automobile en contrevenant à une disposition visée à l'annexe, porte au dossier de conducteur de cette personne le nombre de points d'inaptitude qu'entraîne, selon l'annexe, la contravention susvisée.
Charte canadienne des droits et libertés
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
III -‑ Les jugements des instances inférieures
Cour provinciale de la Colombie‑Britannique, Surrey (C.‑B.)
La juridiction de première instance s'est estimée tenue, par la décision de la Cour de comté de Vancouver dans l'affaire R. v. Williams (1988), 26 B.C.L.R. (2d) 67, et par l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'affaire R. v. Konechny (1983), 10 C.C.C. (3d) 233, de conclure que le par. 88(1) de la Loi était valide et ne prescrivait pas une peine cruelle et inusitée au sens de l'art. 12 de la Charte . L'intimé a donc été condamné à sept jours d'emprisonnement, à purger de façon intermittente au cours de fins de semaine consécutives de trois jours.
Cour de comté de Westminster ((1988), 44 C.C.C. (3d) 166)
Le juge Hogarth de la Cour de comté de Westminster a passé en revue la jurisprudence pertinente, y compris l'arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, puis a décidé que, tôt ou tard, il se présenterait assurément un cas où il serait scandaleux d'infliger la peine prescrite. Appliquant le critère de la disproportion exagérée établi par les juges majoritaires dans l'affaire Smith, le juge Hogarth a conclu que, pris ensemble, les al. 88(1)a) et c) violaient l'art. 12 de la Charte . Il a conclu en outre que cette violation ne pouvait se justifier aux termes de l'article premier de la Charte .
Cour d'appel de la Colombie‑Britannique ((1990), 43 B.C.L.R. (2d) 161)
La Cour d'appel, se prononçant unanimement par l'intermédiaire du juge Wood, a confirmé la décision du juge Hogarth de la Cour de comté. Dans ses motifs, la cour fait remarquer que le critère employé par la majorité dans l'affaire Smith pour déterminer ce qui constitue une peine cruelle et inusitée diffère nettement de celui appliqué dans l'arrêt Konechny, précité, et qu'il faut attacher une grande importance au fait que dans l'affaire Smith on a mis l'accent sur les caractéristiques personnelles du contrevenant et sur les circonstances particulières dans lesquelles l'infraction a été commise.
Bien qu'elle se soit arrêtée aux circonstances particulières de l'affaire, la Cour d'appel a comparé les dispositions de l'art. 88 relatives à son application et à la peine y prescrite et les dispositions analogues concernant d'autres infractions. Elle a conclu que l'infraction de conduite durant une interdiction ne présente que [traduction] "peu de danger intrinsèque pour l'ensemble de la collectivité" et que, par conséquent, un emprisonnement minimal de sept jours se justifie assez mal. Le juge Wood exprime ainsi ce point de vue, à la p. 170:
[traduction] Après tout, c'est la façon de conduire et non le fait que la conduite soit interdite qui représente un danger pour la société. Et pourtant, fait révélateur, pour bien des façons de conduire, tels l'excès de vitesse, le non-respect de la signalisation routière et la conduite imprudente, que la loi qualifie clairement de dangereuses, non seulement aucune peine d'emprisonnement minimale obligatoire n'est prévue en cas de déclaration de culpabilité, mais la peine maximale prescrite dans chaque cas est l'inscription d'un nombre déterminé de points d'inaptitude au dossier de conducteur du contrevenant . . .
Si l'on regarde le droit criminel, on constate qu'il existe un bon nombre de crimes graves, dont la perpétration présente un danger réel pour la société, à l'égard desquels aucune peine minimale obligatoire n'est prescrite par le Code criminel .
. . .
La comparaison de la gravité relative des nombreuses infractions en droit qui n'entraînent pas de peine d'emprisonnement obligatoire pour la première déclaration de culpabilité et de celle de l'infraction présentement en cause m'amène à conclure qu'il n'y a, en principe, pas de raison pour laquelle celle‑ci comporterait une peine minimale obligatoire de sept jours d'emprisonnement.
La cour a souligné que l'infraction de conduite durant une interdiction doit être appréciée indépendamment, sans égard aux infractions aboutissant à l'interdiction de conduire (à la p. 173):
[traduction] Les circonstances de l'infraction qui sont pertinentes relativement aux critères que nous étudions sont celles liées à la conduite interdite et non celles qui ont mené à l'interdiction. Si une peine de sept jours d'emprisonnement est tout à fait disproportionnée dans un cas donné [. . .] sa constitutionnalité ne peut être sauvegardée du fait qu'il s'agit d'une peine qui se justifie en quelque sorte en tant que sanction supplémentaire d'infractions dont le contrevenant a déjà été reconnu coupable et pour lesquelles il a déjà été puni.
Réfléchissant aux situations hypothétiques susceptibles d'aller à l'encontre de l'art. 12 et insistant sur le nombre illimité des différentes circonstances dans lesquelles l'infraction en cause pourrait être commise, la cour a conclu à une violation de l'art. 12 en se fondant sur son opinion qu'il [traduction] "y aura inévitablement des cas où une peine minimale obligatoire de sept jours d'emprisonnement assortie d'une amende de 300 $ sera si exagérément disproportionnée à ce qui aurait autrement été approprié que l'infliger contreviendra manifestement à l'art. 12 de la Charte " (p. 172). La cour a fait remarquer en outre que, si le moyen de défense fondé sur la nécessité peut dans certaines situations exceptionnelles permettre au rare contrevenant de se soustraire à la sanction prescrite à l'al. 88(1)a), cette défense n'écartera aucunement la certitude que se présentera tôt ou tard un cas de disproportion exagérée.
En dernier lieu, la cour a dit que, bien que l'objectif de la protection du public contre les mauvais conducteurs soit important et ait un lien rationnel avec le but législatif sous‑jacent à la peine minimale, soit de dissuader les conducteurs frappés d'interdiction de violer cette interdiction, la peine minimale de sept jours d'emprisonnement ne porte pas le moins possible atteinte au droit garanti par l'art. 12 . Par conséquent, la peine ne peut se justifier aux termes de l'article premier de la Charte . D'après la cour, cette conclusion est renforcée par le fait qu'aucune autre province canadienne n'a jugé nécessaire d'infliger une peine d'emprisonnement minimale obligatoire aux conducteurs qui violent une interdiction officielle. La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique a en conséquence invalidé la peine minimale prévue à l'al. 88(1)c) et a ordonné que la question de la peine appropriée soit soumise au tribunal de première instance.
IV -‑ Les questions en litige
Les questions soulevées dans le présent pourvoi prennent la forme des questions constitutionnelles suivantes formulées par le juge en chef Lamer le 11 septembre 1990:
1.La peine minimale obligatoire de sept jours d'emprisonnement et de 300 $ d'amende imposée, conformément à l'al. 88(1)c) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, pour une première déclaration de culpabilité de conduite sous le coup d'une interdiction porte‑t‑elle atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
2.Si la peine minimale obligatoire imposée conformément à l'al. 88(1)c) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, pour une première déclaration de culpabilité de conduite sous le coup d'une interdiction porte atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 12 de la Charte , cette peine est‑elle justifiée par l'article premier de la Charte et donc compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982 ?
Dans sa plaidoirie, le substitut du procureur général de la Colombie‑Britannique a limité sa défense de l'al. 88(1)c) de la Motor Vehicle Act, aux ordonnances d'interdiction rendues en vertu du sous‑al. 86(1)a)(ii). Selon moi, rien n'empêchait le procureur général de la Colombie‑Britannique de limiter ainsi sa défense.
Les questions constitutionnelles se limitent au type particulier d'interdiction dont l'intimé a été frappé en vertu du sous‑al. 86(1)a)(ii) de la Loi. D'autres types d'interdictions, dont la violation entraîne également la peine minimale obligatoire prévue à l'al. 88(1)c), ne sont pas en cause dans le présent pourvoi.
V ‑- Analyse
1.La peine minimale obligatoire de sept jours d'emprisonnement et de 300 $ d'amende imposée, conformément à l'al. 88(1)c) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288, pour une première déclaration de culpabilité de conduite sous le coup d'une interdiction porte‑t‑elle atteinte aux droits et libertés garantis par l'art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés ?
Historique de la disposition contestée
Le gouvernement de la Colombie‑Britannique a constitué en 1978 un Motor Vehicle Task Force ("groupe de travail"), dont le mandat était d'examiner les lois et les procédures applicables aux usagers des routes en Colombie‑Britannique et de recommander des changements destinés à favoriser la prudence au volant, et ce afin de réduire le nombre croissant d'accidents et de demandes d'indemnisation pour lésions corporelles. Après que le groupe de travail eut présenté son rapport en 1980, l'assemblée législative a édicté une peine obligatoire pour quiconque conduisait alors que son permis de conduire était suspendu. Il s'agissait d'une amende d'au moins 300 $ et d'une peine d'au moins sept jours d'emprisonnement (Miscellaneous Statutes Amendment Act (No. 2), 1981, S.B.C. 1981, ch. 21, art. 55). En 1982, l'assemblée a modifié la Motor Vehicle Act de manière à ce que la peine obligatoire prévue à l'art. 88 s'applique aux interdictions ainsi qu'aux suspensions (Motor Vehicle Amendment Act, 1982, S.B.C. 1982, ch. 36, art. 19). Cette disposition donnait suite à l'une des nombreuses recommandations du groupe de travail et c'est cette disposition modifiée qui est contestée en l'espèce.
Peu après l'entrée en vigueur de la disposition, le 15 août 1981, la peine minimale obligatoire de sept jours d'emprisonnement a été contestée dans l'affaire R. v. Konechny, précité, au motif qu'elle enfreignait les art. 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés . La Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, à la majorité, a statué que la disposition prévoyant la peine ne violait pas la Charte parce que la peine n'était pas exagérément disproportionnée à l'infraction. Le juge Macdonald a indiqué, à la p. 248, que le concept d'une peine cruelle et inusitée [traduction] "se limite à une peine extrêmement sévère", et il a partagé l'avis du juge McFarlane que sept jours d'emprisonnement pour avoir conduit alors qu'on se savait sous le coup d'une interdiction n'avait rien d'excessif.
À la suite de l'arrêt rendu par notre Cour dans l'affaire R. c. Smith, précité, la peine minimale obligatoire prescrite par l'art. 88 de la Loi a de nouveau été contestée à la Cour de comté -- dans l'affaire R. v. Williams, précitée, et dans la présente espèce -- avec des résultats différents. Dans le cas qui nous occupe, le juge Wood de la Cour d'appel dit, à la p. 168, que, selon lui:
[traduction] . . . la décision des juges majoritaires dans l'affaire Smith doit, à ce point de vue‑là, être considérée comme ayant remis en cause la question qui semblait avoir été tranchée dans l'arrêt Konechny.
Il y a donc lieu d'examiner soigneusement l'arrêt Smith, car c'est le critère qui y est énoncé qui, en l'espèce, a amené la Cour d'appel à une conclusion différente de celle à laquelle elle était arrivée lors de son premier examen de l'al. 88(1)c) dans l'affaire Konechny, précitée.
Le critère général pour déterminer s'il y a violation de l'art. 12 de la Charte
Le critère actuellement employé pour déterminer si une loi prescrit une peine cruelle et inusitée a été posé par le juge Lamer (maintenant Juge en chef) dans l'arrêt R. c. Smith, précité. Ce critère a été établi au terme d'une étude approfondie de l'histoire et de la portée du principe de l'interdiction des peines cruelles et inusitées, étude qu'il n'y a pas lieu de refaire ici. Le critère a depuis lors été confirmé dans les arrêts R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, et R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711.
Dans l'arrêt Smith, la Cour a invalidé une disposition fixant une peine minimale de sept ans d'emprisonnement pour l'infraction d'importation de stupéfiants prévue au par. 5(1) de la Loi sur les stupéfiants. D'après la Cour, cette sanction obligatoire constituait une peine cruelle et inusitée au sens de l'art. 12 de la Charte . Chaque membre de la Cour qui a siégé dans l'affaire Smith a admis le principe général selon lequel une peine qui est exagérément ou excessivement disproportionnée à l'infraction va à l'encontre de l'art. 12 . Le critère énoncé dans l'arrêt Smith tient fortement compte de la situation particulière du contrevenant et des circonstances spécifiques de l'infraction. La Cour a décidé qu'aux fins de déterminer la constitutionnalité d'une peine il faut porter une attention particulière aux effets de cette peine sur l'individu visé.
La norme générale à appliquer pour décider s'il y a eu violation de l'art. 12 se trouve énoncée dans le passage suivant tiré de l'arrêt Smith, à la p. 1072:
. . . la protection accordée par l'art. 12 régit la qualité de la peine et vise l'effet que la peine peut avoir sur la personne à qui elle est infligée. [. . .] Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si une peine est cruelle et inusitée au sens de l'art. 12 de la Charte consiste, pour reprendre les termes utilisés par le juge en chef Laskin à la p. 688 de l'arrêt Miller et Cockriell, précité, à se demander "si la peine infligée est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine." En d'autres termes, bien que l'État puisse infliger une peine, l'effet de cette peine ne doit pas être exagérément disproportionné à ce qui aurait été approprié.
. . . Le critère applicable à l'examen en vertu de l'art. 12 de la Charte est celui de la disproportion exagérée, étant donné qu'il vise les peines qui sont plus que simplement excessives. [Je souligne.]
Les éléments constitutifs du critère général de la disproportion exagérée
Suivant l'arrêt Smith, pour vérifier s'il y a disproportion exagérée, on doit prendre en considération les éléments essentiels suivants, exposés par le juge Lamer à la p. 1073:
. . . la gravité de l'infraction commise, les caractéristiques personnelles du contrevenant et les circonstances particulières de l'affaire afin de déterminer quelles peines auraient été appropriées pour punir, réhabiliter ou dissuader ce contrevenant particulier ou pour protéger le public contre ce dernier . . .
Il faut également évaluer l'effet de la peine qui est effectivement infligée.
La portée de l'examen ne doit pas être élargie à ce stade‑ci. Comme l'indique le juge Lamer, à la p. 1073:
Ainsi, les autres objectifs que peut viser l'imposition d'une peine, en particulier la dissuasion d'autres contrevenants en puissance, sont sans importance à cette étape de l'analyse. Cela signifie non pas que le juge ou le législateur ne peut plus, en déterminant une peine, prendre en considération la dissuasion générale ou d'autres objectifs pénologiques qui vont au delà du contrevenant particulier, mais seulement que la peine qui résulte ne doit pas être exagérément disproportionnée à ce que mérite le contrevenant. Si une peine exagérément disproportionnée est prescrite "par une règle de droit", alors l'objectif qu'elle vise devra faire l'objet d'une évaluation en vertu de l'article premier. L'article 12 a pour effet d'assurer que chaque contrevenant se voie infliger une peine appropriée, ou tout au moins non exagérément disproportionnée, à sa situation particulière, alors que l'article premier permet de passer outre à ce droit afin de réaliser un objectif social important.
Bien qu'ils ne soient pas en soi déterminants pour décider s'il y a disproportion exagérée, d'autres facteurs peuvent légitimement entrer en ligne de compte. On peut se demander si la peine est nécessaire pour atteindre un objectif pénal régulier, si elle repose sur des principes reconnus en matière de détermination de la peine, s'il existe des solutions de rechange valables à la peine effectivement infligée et, dans une certaine mesure, si la comparaison avec des peines infligées pour d'autres crimes dans le même ressort révèle une grande disproportion. Une peine infligée arbitrairement n'entraîne pas nécessairement une disproportion exagérée et ne viole pas nécessairement l'art. 12 . Le juge Lamer affirme que le caractère arbitraire constitue "un facteur minime pour ce qui est de déterminer si une peine ou un traitement est cruel et inusité" (à la p. 1076), parce que ce sont les art. 9 et 15 de la Charte qui sont les dispositions les mieux conçues pour protéger contre le caractère arbitraire et parce que l'art. 12 vise surtout l'effet d'une peine (à la p. 1075).
La disposition contestée de la Loi sur les stupéfiants a été jugée contraire à l'art. 12 puisque (à la p. 1078):
. . . dans certains cas, un verdict de culpabilité entraînera inévitablement l'imposition d'une peine d'emprisonnement qui sera exagérément disproportionnée.
C'est ce qui porte atteinte à l'art. 12 , savoir la certitude et non simplement la potentialité.
Comme nous allons le voir plus loin, il ne ressort pas de ce passage que tous les cas imaginables où la peine serait exagérément disproportionnée à l'infraction commise justifient une conclusion de violation de l'art. 12 .
Les éléments énoncés ci‑dessus régissent l'application du critère de la disproportion exagérée aux fins de l'art. 12 de la Charte . Ce critère n'est pas simple. Il nécessite que plusieurs facteurs soient minutieusement examinés et soupesés, l'un par rapport à l'autre, quoique chacun des facteurs subsidiaires énumérés par le juge Lamer dans l'arrêt Smith n'ait pas à être pris en considération dans chaque cas. Ce sont des lignes directrices qui, sans être décisives en elles-mêmes, aident à vérifier si la peine est exagérément disproportionnée (Smith, à la p. 1074).
De plus, il se dégage nettement des arrêts Smith et Lyons, précités, que le critère en question ne permet pas l'invalidation inconsidérée de peines établies par le législateur. Les moyens employés et les buts visés par les corps législatifs ne doivent pas être facilement contrecarrés dans le cadre d'une contestation fondée sur l'art. 12 . Dans l'arrêt Smith, le juge Lamer au nom de la Cour explique, aux pp. 1077 et 1072:
Une peine minimale obligatoire d'emprisonnement n'est manifestement pas cruelle et inusitée en soi. Le législateur peut, à mon avis, prescrire une peine obligatoire d'emprisonnement dans le cas d'une déclaration de culpabilité de certaines infractions sans porter atteinte aux droits garantis par l'art. 12 de la Charte .
. . .
Il faut éviter de considérer que toute peine disproportionnée ou excessive est contraire à la Constitution et laisser au processus normal d'appel en matière de sentence la tâche d'examiner la justesse d'une peine. Il n'y aura violation de l'art. 12 que si, compte tenu de l'infraction et du contrevenant, la sentence est inappropriée au point d'être exagérément disproportionnée.
Ce principe a été confirmé par le juge La Forest au nom de la Cour, qui s'est prononcée à l'unanimité, dans l'arrêt Lyons, précité, à la p. 345:
Le mot "exagérément", me semble‑t‑il, traduit le souci qu'avait cette Cour de ne pas astreindre le législateur à une norme à ce point sévère, tout au moins dans le contexte de l'art. 12 , qu'elle exigerait des peines parfaitement adaptées aux nuances morales qui caractérisent chaque crime et chaque délinquant.
Parlant au nom de notre Cour, le juge en chef Lamer a de nouveau confirmé ce point de vue dans Luxton, précité, où l'on contestait en vertu de l'art. 12 un article du Code criminel qui augmentait de quinze années la partie minimale de leur peine que devaient purger comme condition d'admissibilité à la libération conditionnelle les personnes reconnues coupables d'un meurtre commis au cours d'une séquestration. En rejetant cette contestation, le juge en chef Lamer a cité un passage de la décision R. v. Guiller (1986), 48 C.R. (3d) 226 (C. dist. Ont.), qu'il avait déjà cité dans l'arrêt Smith. Ce passage, reproduit à la p. 725, porte:
[traduction] Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur la sagesse du législateur fédéral en ce qui concerne la gravité de diverses infractions et les différentes peines qui peuvent être infligées aux personnes reconnues coupables de les avoir commises. Le législateur jouit d'une compétence discrétionnaire étendue pour interdire certains comportements considérés comme criminels et pour déterminer quelle doit être la sanction appropriée. Si le jugement définitif quant à savoir si une peine excède les limites constitutionnelles fixées par la Charte constitue à bon droit une fonction judiciaire, le tribunal devrait néanmoins hésiter à intervenir dans les vues mûrement réfléchies du législateur et ne le faire que dans les cas les plus manifestes . . .
Ce message s'applique également aux vues mûrement réfléchies d'une législature provinciale, car il n'y a aucune différence appréciable, en ce qui concerne l'examen fondé sur l'art. 12 de la Charte , entre les lois du Parlement et celles d'une assemblée législative provinciale. Au surplus, comme la peine minimale prescrite par l'al. 88(1)c) revêt la forme de la sanction grave qu'est l'emprisonnement, il est dès lors sSource: decisions.scc-csc.ca
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