Garcia Carreon c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Garcia Carreon c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-04-14 Référence neutre 2010 CF 408 Numéro de dossier IMM-2449-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100414 Dossier : IMM-2449-09 Référence : 2010 CF 408 Toronto (Ontario), le 14 avril 2010 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : JORGE ALBERTO GARCIA CARREON CONCEPCION BRAVO DIAZ LUIS ENRIQUE GARCIA JOSE ALBERTO GARCIA BRAVO JORGE ALBERTO GARCIA BRAVO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandes d’asile des demandeurs ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La Commission a conclu que le benjamin de la famille, Luis, pourrait retourner en toute sécurité aux États-Unis, où il est né. Cette conclusion n’a pas été remise en question. Les autres membres de la famille sont citoyens du Mexique. Leurs demandes ont été rejetées au motif qu’il existait une possibilité de refuge intérieur pour la famille dans le district fédéral. [2] Pour les motifs qui suivent, j’estime que la décision de la Commission était raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Analyse [3] La famille affirme avoir peur d’être persécutée par des personnes liées à un chef de gang nommé Toribio Gargallo. Le demandeur principal était policier à Veracruz et avait arrêté M. Gargal…
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Garcia Carreon c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-04-14 Référence neutre 2010 CF 408 Numéro de dossier IMM-2449-09 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100414 Dossier : IMM-2449-09 Référence : 2010 CF 408 Toronto (Ontario), le 14 avril 2010 En présence de madame la juge Mactavish ENTRE : JORGE ALBERTO GARCIA CARREON CONCEPCION BRAVO DIAZ LUIS ENRIQUE GARCIA JOSE ALBERTO GARCIA BRAVO JORGE ALBERTO GARCIA BRAVO demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Les demandes d’asile des demandeurs ont été rejetées par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. La Commission a conclu que le benjamin de la famille, Luis, pourrait retourner en toute sécurité aux États-Unis, où il est né. Cette conclusion n’a pas été remise en question. Les autres membres de la famille sont citoyens du Mexique. Leurs demandes ont été rejetées au motif qu’il existait une possibilité de refuge intérieur pour la famille dans le district fédéral. [2] Pour les motifs qui suivent, j’estime que la décision de la Commission était raisonnable. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Analyse [3] La famille affirme avoir peur d’être persécutée par des personnes liées à un chef de gang nommé Toribio Gargallo. Le demandeur principal était policier à Veracruz et avait arrêté M. Gargallo en 1990. Par conséquent, le demandeur soutient que M. Gargallo a proféré des menaces contre lui et sa famille. En 1991, M. Gargallo et plusieurs membres de son gang ont été tués par la police, supposément selon les ordres du gouverneur de Veracruz de l’époque. [4] Le demandeur principal affirme que, même après la mort de M. Gargallo, lui et sa famille ont continué à recevoir des menaces de la part du gang de M. Gargallo. En mars 2002, la maison familiale a été la cible de tirs d’arme à feu. La famille a donc déménagé dans l’État de Puebla, où habitait la sœur de son épouse. Un peu plus tard au courant du mois, le demandeur principal a quitté seul le Mexique en direction des États-Unis. Sa famille l’a rejoint quelque temps après aux États‑Unis et, en 2007, tous ensemble, les demandeurs sont arrivés au Canada. [5] La Commission a jugé invraisemblable que des membres du gang de M. Gargallo souhaitent encore poursuivre les demandeurs dans le district fédéral, étant donné que la famille n’a pas vécu au Mexique depuis 2004. En outre, rien dans la preuve n’indiquait que les membres du gang avaient tenté de retrouver les demandeurs en s’adressant aux membres de leur famille élargie toujours au Mexique. [6] La Commission a aussi estimé que la preuve dont elle disposait était insuffisante pour démontrer que le gang de M. Gargallo, en assumant qu’il existait toujours, s’étendait au‑delà des États de Veracruz et d’Oaxaca. Au vu du dossier, cette conclusion de la Commission était raisonnable. [7] Des articles de journaux, à l’époque de la mort de M. Gargallo, mentionnaient qu’il [traduction] « dirigeait, comme un seigneur féodal, les petites villes agricoles aux alentours de la ville de Cordoba », qui est située à environ 200 milles (320 km) de Mexico. La Commission ne disposait d’aucune preuve documentaire confirmant que le gang de M. Gargallo existait toujours, ou que celui-ci ait déjà eu de l’influence hors des États de Veracruz et d’Oaxaca. De plus, aucun élément de preuve n’indiquait que le gang de M. Gargallo ait été rattaché à l’un ou l’autre des cartels de la drogue qui se sont multipliés partout au Mexique. [8] Bien que le demandeur principal ait dit que les membres du gang pourraient le retrouver n’importe où, sa simple affirmation était le seul élément de preuve. Les demandeurs avaient le fardeau de présenter des éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’il n’y avait pas pour eux de possibilité de refuge intérieur dans leur pays d’origine. La Commission pouvait soupeser la preuve dont elle disposait et juger que les demandeurs n’avaient pas produit suffisamment d’éléments de preuve pour s’acquitter du fardeau de preuve qui leur incombait. Il était également raisonnable pour la Commission de conclure qu’il était invraisemblable que des membres du gang soient toujours intéressés à trouver la famille dans le district fédéral, étant donné qu’il n’y avait aucun élément de preuve comme quoi des tentatives auraient été faites pour retrouver les demandeurs depuis 2004. [9] La conclusion de la Commission au sujet de la possibilité de refuge intérieur était déterminante. Puisque j’ai conclu que cette décision était raisonnable, il en résulte que la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Certification [10] Ni l’une ni l’autre des parties n’ont proposé de question à certifier et aucune n’est soulevée en l’espèce. JUGEMENT LA COUR STATUE que : 1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée; 2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée. « Anne Mactavish » Juge Traduction certifiée conforme Christian Laroche LL.B. Réviseur COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2449-09 INTITULÉ : JORGE ALBERTO GARCIA CARREON ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 AVRIL 2010 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LA JUGE MACTAVISH DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 14 AVRIL 2010 COMPARUTIONS : Geraldine MacDonald POUR LES DEMANDEURS Adrienne Rice POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Geraldine MacDonald Avocate Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158