Obita c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Obita c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-02-10 Référence neutre 2006 CF 178 Numéro de dossier IMM-1473-05 Contenu de la décision Date : 20060210 Dossier : IMM-1473-05 Référence : 2006 CF 178 Ottawa (Ontario), le 10 février 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES ENTRE : JAMES ALFRED OBITA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par James Obita (demandeur) de la décision de l'agente des visas de rejeter la demande de résidence permanente au Canada du demandeur. L'agente a fondé sa décision sur sa conclusion selon laquelle le demandeur était interdit de territoire parce que visé par les exclusions prévues à l'alinéa 35(1)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27. Le demandeur sollicite l'annulation de la décision afin que sa demande de résidence soit examinée de nouveau sur le fond. Le contexte [2] Le demandeur est un citoyen de l'Ouganda. En 2002, alors qu'il se trouvait à Londres, en Angleterre, il a demandé un visa de résident permanent. Sa demande est parrainée par sa conjointe de fait, Joyce Odongo. [3] Le demandeur et Mme Odongo ont quatre enfants, tous nés au Kenya entre 1990 et 1998. Mme Odongo et les quatre enfants sont citoyens canadiens et aujourd'hui, ils résident au Canada. [4] Le demandeur avait qu…
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Obita c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-02-10 Référence neutre 2006 CF 178 Numéro de dossier IMM-1473-05 Contenu de la décision Date : 20060210 Dossier : IMM-1473-05 Référence : 2006 CF 178 Ottawa (Ontario), le 10 février 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES ENTRE : JAMES ALFRED OBITA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée par James Obita (demandeur) de la décision de l'agente des visas de rejeter la demande de résidence permanente au Canada du demandeur. L'agente a fondé sa décision sur sa conclusion selon laquelle le demandeur était interdit de territoire parce que visé par les exclusions prévues à l'alinéa 35(1)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), L.C. 2001, ch. 27. Le demandeur sollicite l'annulation de la décision afin que sa demande de résidence soit examinée de nouveau sur le fond. Le contexte [2] Le demandeur est un citoyen de l'Ouganda. En 2002, alors qu'il se trouvait à Londres, en Angleterre, il a demandé un visa de résident permanent. Sa demande est parrainée par sa conjointe de fait, Joyce Odongo. [3] Le demandeur et Mme Odongo ont quatre enfants, tous nés au Kenya entre 1990 et 1998. Mme Odongo et les quatre enfants sont citoyens canadiens et aujourd'hui, ils résident au Canada. [4] Le demandeur avait quitté le Kenya en 1999 pour se rendre en Angleterre où il a demandé l'asile. Apparemment, la demande d'asile présentée en Angleterre est toujours en instance. Le demandeur prétend qu'il s'est enfui du Kenya principalement parce qu'il était possible qu'il soit forcé de retourner en Ouganda pour répondre de sa participation, entre 1996 et 1998, à une organisation appelée le Mouvement de résistance du Seigneur (MRS). Cependant, dans sa demande d'admission au Canada, le demandeur ne sollicite pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger mais, tel que susmentionné, il s'agit d'une demande parrainée. [5] Le MRS était la soi-disant branche politique de l'Armée de résistance du Seigneur (ARS). L'ARS combat les forces militaires de l'Ouganda depuis 1987, surtout dans le Nord du pays. Les affrontements se produisent encore aujourd'hui malgré quelques tentatives sporadiques pour mettre fin aux hostilités. [6] Le demandeur n'a jamais nié sa participation au MRS. Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) et lors d'une entrevue subséquente avec l'agente des visas, il a reconnu, d'emblée, qu'il avait joué un rôle de premier plan au sein de l'organisation. Le dossier contient des notes détaillées concernant cette entrevue. Le demandeur a également soumis à l'examen de l'agente des visas une preuve documentaire confirmant son statut au sein du MRS, y compris un long discours qu'il avait prononcé lors d'une conférence tenue à Londres, en Angleterre, en 1997. [7] Le dossier contient une recherche abondante provenant de sources ouvertes qui portent sur l'insurrection dans le Nord de l'Ouganda et décrivant de façon assez détaillée les activités de l'ARS et des forces qui se battent pour le compte du gouvernement ougandais. Rien ne permet de penser, à la lecture du dossier, que le demandeur ait participé activement aux opérations de combat de l'ARS et, pendant l'époque en cause, il aurait résidé au Kenya. [8] Dans une lettre datée du 15 décembre 2004, l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. La lettre est au coeur de l'argumentation du demandeur en l'espèce et elle est donc reproduite en entier ci-dessous : [TRADUCTION] M. Obita, Après avoir soigneusement examiné tous les aspects de votre demande ainsi que les documents à l'appui qui ont été fournis, j'ai conclu que vous ne satisfaisiez pas aux exigences permettant d'obtenir un visa de résident permanent. Il existe des motifs raisonnables de croire que vous êtes membre de la catégorie de personnes interdites de territoire au sens de l'alinéa 35(1)a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui prévoit que, pour le résident permanent ou l'étranger, emporte interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux le fait de commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Les articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre prévoient, notamment : « crime contre l'humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait - acte ou omission - inhumain, d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d'autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l'humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. « crime de guerre » Fait - acte ou omission - commis au cours d'un conflit armé et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un crime de guerre selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel applicables à ces conflits, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. « génocide » Fait - acte ou omission - commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe identifiable de personnes et constituant, au moment et au lieu de la perpétration, un génocide selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. Plus précisément, il y a des motifs raisonnables de croire que pendant les années 90, alors que vous étiez membre et représentant actif de l'Armée de résistance du Seigneur, vous avez été complice de crimes contre l'humanité. Certes, vous avez déclaré, pendant l'entrevue, que vous n'approuviez pas l'enlèvement d'enfants et l'utilisation de mines terrestres par l'ARS, mais en affirmant que vous avez appuyé la campagne militaire de l'ARS, qui visait la population civile plutôt que le gouvernement, vous avez donc néanmoins été d'accord avec les autres atrocités qui ont été commises (viols, torture, mutilations, etc.). Ces actes visaient la population civile ougandaise. J'ai tiré cette conclusion en me fondant sur les renseignements obtenus lors de l'entrevue, sur les renseignements de sources ouvertes ainsi que sur les documents que vous m'avez récemment soumis, le 4 novembre 2004. Par conséquent, vous êtes interdit de territoire au Canada, en conformité avec l'article 35 de la Loi. Votre demande est donc rejetée. Je fais donc parvenir une lettre à la personne qui a parrainé votre demande pour l'aviser des dispositions de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés en matière d'appel. La lettre sera envoyée à la dernière adresse connue de votre répondante : Joyce Reachel Odongo 645, avenue Lansdowne, 1er étage Toronto (Ontario) M6H 3Y2 CANADA Si l'adresse est inexacte, veuillez nous transmettre immédiatement la nouvelle adresse de votre répondante pour que la lettre puisse lui être envoyée de nouveau à sa nouvelle adresse. Je sais que vous serez très déçu du rejet de votre demande, mais pour les motifs susmentionnés, il ne saurait en être autrement. Jillan Sadek Agente d'immigration [9] C'est la décision que le demandeur conteste en l'espèce. La question en litige La décision de l'agente des visas était-elle déraisonnable compte tenu plus particulièrement de sa conclusion selon laquelle le demandeur était un membre et un représentant de l'ARS et de son analyse de la preuve disculpatoire produite par le demandeur? Analyse [10] L'avocate du demandeur fait valoir, au nom de son client, que l'agente des visas a écarté une preuve importante et qu'elle n'a donc pas correctement distingué entre le rôle qu'il a reconnu jouer au sein du MRS et sa faible participation, si participation il y a eue, à l'ARS. Il est allégué que l'agente des visas a confondu les deux organisations et qu'elle a commis une erreur en qualifiant le demandeur de [traduction] « membre et représentant actif de l'Armée de résistance du Seigneur » . Le demandeur prétend qu'il n'y a rien au dossier qui permette de conclure, pour des motifs raisonnables, qu'il était membre de l'ARS et, par conséquent, complice des agissements de l'organisation. [11] Le demandeur n'a pas tenté de « mettre en sourdine » ni de passer sous silence les atrocités commises par l'ARS, mais il affirme toutefois que le rôle qu'il a joué pour le compte du MRS visait essentiellement à trouver une solution pacifique au conflit armé dans le Nord de l'Ouganda et à mettre fin aux atrocités perpétrées par les factions belligérantes. Il prétend donc, à titre subsidiaire, que l'agente des visas a commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte de cette preuve disculpatoire. [12] Pour évaluer le poids des arguments du demandeur, il faut d'abord examiner le régime légal applicable à la décision de l'agente des visas ainsi que la preuve dont elle disposait et qui était susceptible de justifier sa décision. Le régime légal [13] Le demandeur avait besoin d'un visa pour venir au Canada en tant que résident permanent; cependant, pour obtenir tel visa, il devait, en conformité avec le paragraphe 11(1) de la LIPR, convaincre l'agente des visas notamment qu'il n'était pas interdit de territoire. Les motifs d'interdiction qu'a examinés en l'espèce l'agente des visas sont prévus à l'alinéa 35(1)a) de la LIPR, qui est ainsi libellé : 35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants : a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre; 35. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of violating human or international rights for (a) committing an act outside Canada that constitutes an offence referred to in sections 4 to 7 of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act; [14] La disposition applicable de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, 2000, ch. 24, est le paragraphe 4(3) qui définit en ces termes la notion de « crime contre l'humanité » : « crime contre l'humanité » Meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation, emprisonnement, torture, violence sexuelle, persécution ou autre fait - acte ou omission - inhumain, d'une part, commis contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes et, d'autre part, qui constitue, au moment et au lieu de la perpétration, un crime contre l'humanité selon le droit international coutumier ou le droit international conventionnel, ou en raison de son caractère criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations, qu'il constitue ou non une transgression du droit en vigueur à ce moment et dans ce lieu. "crime against humanity" means murder, extermination, enslavement, deportation, imprisonment, torture, sexual violence, persecution or any other inhumane act or omission that is committed against any civilian population or any identifiable group and that, at the time and in the place of its commission, constitutes a crime against humanity according to customary international law or conventional international law or by virtue of its being criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations, whether or not it constitutes a contravention of the law in force at the time and in the place of its commission. [15] Le critère applicable pour déterminer si une personne est interdite de territoire en vertu de l'article 35 est décrit à l'article 33 de la LIPR. Selon cette disposition, l'agent des visas doit apprécier les faits sur la base des motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. Les tribunaux ont dit que la norme exigeait plus qu'un simple soupçon, mais qu'elle était moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile. La Cour suprême a été très claire sur ce point dans l'arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.S. no 39 (CSC) (QL), dans lequel la juge en chef McLauchlin a dit, aux paragraphes 114 et 115 : 114 La première question que soulève l'alinéa 19(1)j) de la Loi sur l'immigration est celle de la norme de preuve correspondant à l'existence de « motifs raisonnables [de penser] » qu'une personne a commis un crime contre l'humanité. La CAF a déjà statué, à juste titre selon nous, que cette norme exigeait davantage qu'un simple soupçon, mais restait moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile : Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.), page 445; Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] 2 C.F. 297 (C.A.), paragraphe 60. La croyance doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi : Sabour c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1615 (1re inst.). 115 En prévoyant l'application de cette norme à l'égard du crime de guerre et du crime contre l'humanité dans la Loi sur l'immigration, le législateur a clairement indiqué que ces crimes classés parmi les plus graves justifient une sanction extraordinaire. Ainsi, une personne ne sera pas admissible au Canada s'il existe des motifs raisonnables de penser qu'elle a commis un crime contre l'humanité, même si ce crime n'est pas établi selon une norme de preuve plus stricte. [16] Dans Mugesera, la Cour suprême a ajouté que la norme de preuve relativement à l'existence de « motifs raisonnables de penser » ne s'applique qu'aux questions de fait. Lorsqu'il s'agit de décider si ces faits satisfont aux exigences d'un crime contre l'humanité, la question devient une question de droit. Une question de droit doit faire l'objet d'une décision correcte de sorte que les faits établis conformément à la norme moins stricte doivent révéler que la conduite en cause constitue, en droit, un crime contre l'humanité. [17] L'arrêt Mugesera précise également les éléments d'un crime contre l'humanité. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada devait appliquer les dispositions du Code criminel qui ont été abrogées et remplacées depuis par la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, mais elle a dit que les quelques différences entre les textes n'étaient pas pertinentes. La Cour suprême a conclu qu'un acte criminel constituait un crime contre l'humanité lorsque quatre conditions étaient remplies (au paragraphe 119) : 1. Un acte prohibé énuméré a été commis (ce qui exige de démontrer que l'accusé a commis l'acte criminel et qu'il avait l'intention criminelle requise); 2. L'acte a été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique; 3. L'attaque était dirigée contre une population civile ou un groupe identifiable de personnes; 4. L'auteur de l'acte prohibé était au courant de l'attaque et savait que son acte s'inscrirait dans le cadre de cette attaque ou a couru le risque qu'il s'y inscrive. [18] Tel que susmentionné, les actes prohibés énumérés incluent le meurtre, la torture, la violence sexuelle ou tout autre fait inhumain; cependant, pour qu'il s'agisse d'un crime contre l'humanité, il doit être démontré que les actes ont eu lieu dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. [19] Dans Mugesera, la Cour suprême a décidé que le caractère généralisé d'une attaque résulte du fait que l'acte présente un caractère massif, fréquent, et que, mené collectivement, il revêt une gravité considérable et est dirigé contre une multiplicité de victimes; il n'est pas nécessaire que l'attaque s'inscrive dans une stratégie, une politique ou un plan particulier. [20] La Cour suprême a dit qu'une attaque systématique était soigneusement organisée selon un modèle régulier en exécution d'une politique concertée mettant en oeuvre des moyens considérables, conformément à une politique ou à un plan, mais qu'il n'était pas nécessaire que la politique s'inscrive dans une politique « officielle » . C'est le caractère répétitif, plutôt qu'aléatoire, des comportements criminels, qui révèle l'expression concertée d'une attaque systématique. [21] Sous le régime de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre susmentionnée, il suffit d'établir qu'une attaque est « généralisée » ou « systématique » . On déterminera qu'une l'attaque est généralisée ou systématique à la lumière des moyens, des méthodes et des ressources mis en oeuvre, ainsi que de ses conséquences pour la population civile. L'auteur des actes de violence n'a pas besoin d'avoir participé à tous les actes criminels. Le fait d'avoir participé à un seul acte isolé perpétré dans le cadre d'actes criminels répétés suffit. [22] Dans Mugesera, la Cour suprême a ensuite défini l'élément moral d'un crime contre l'humanité aux paragraphes 174 et 175 : 174 Il suffit que l'auteur de l'acte soit conscient du lien entre son ou ses actes et l'attaque. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu l'intention de s'en prendre à la population cible. Ses motifs importent peu, une fois démontré qu'il connaissait l'existence de l'attaque et qu'il savait que son acte en faisait partie ou qu'il lui était indifférent que son acte se rattache à l'attaque : Kunarac, Chambre d'appel, paragraphe 103. Même si la personne a agi pour des raisons purement personnelles, l'acte peut constituer un crime contre l'humanité s'il est prouvé qu'elle possédait la connaissance requise. 175 La connaissance peut s'inférer des circonstances : Tadic, Chambre de première instance, paragraphe 657. Pour déterminer si l'accusé possédait la connaissance requise, le tribunal peut prendre en considération le rang de l'accusé dans la hiérarchie militaire ou gouvernementale, la notoriété publique de l'attaque, l'ampleur de la violence et le contexte historique et politique général dans lequel sont survenus les actes : voir p. ex. Blaskic, paragraphe 259. Nul besoin que l'accusé connaisse le détail de l'attaque : Kunarac, Chambre d'appel, paragraphe 102. La complicité [23] L'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur au Canada parce qu'elle a jugé qu'il avait été complice de crimes contre l'humanité. Pour que j'évalue la décision contestée, je dois donc nécessairement comprendre aussi ce que qu'on entend par le terme « complicité » . Je devrai ensuite évaluer la conclusion tirée par l'agente des visas en matière de complicité à la lumière de la preuve relative à la participation du demandeur au MRS et à l'ARS. [24] La complicité n'est pas un crime; elle n'est qu'une modalité de la perpétration d'un crime : voir Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2005 CAF 303 (C.A.). [25] L'un des arrêts canadiens de principe sur la complicité, dans un contexte semblable, est l'arrêt Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 2 C.F. 306 (C.A.). M. Ramirez avait été membre de l'armée salvadorienne. Il s'était enrôlé dans l'armée alors qu'il était très jeune pour venger le meurtre d'une de ses soeurs et le viol d'une autre par les guérilleros. M. Ramirez avait participé à de longs et difficiles combats et, de son propre aveu, il était à tout le moins présent pendant la perpétration d'atrocités, notamment la torture et le meurtre. Peu à peu, sa conscience avait été la plus forte et il avait déserté. Il avait ensuite revendiqué le statut de réfugié au Canada. Dans le passage suivant (les paragraphes 38 et 39) de Ramirez, le juge MacGuigan résume la preuve de la participation de M. Ramirez : Compte tenu du critère des « raisons sérieuses de penser . . . [q]u'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité » , le cas de l'appelant ne peut même pas être qualifié de cas limite. Pendant ses vingt mois de service actif, il était conscient du très grand nombre d'interrogatoires menés par l'armée, peut-être aussi souvent que deux fois par semaine (après 130 à 160 engagements militaires). Il ne pourrait jamais entrer dans la catégorie des simples spectateurs. Il était chaque fois un membre actif et conscient d'une force armée dont l'un des objectifs communs était la torture de prisonniers pour en obtenir des renseignements. De son propre aveu, c'était l'une des activités auxquelles son armée se livrait régulièrement et de façon répétée. Il faisait partie de l'opération même si, personnellement, il n'applaudissait pas les actions accomplies. Autrement dit, sa présence pendant les incidents de persécution, jointe au fait qu'il partageait l'objectif commun des forces militaires, constitue clairement une forme de complicité. Il n'est pas nécessaire, pour les fins de la présente espèce, de déterminer à quel moment cette complicité a pu être établie, car cette affaire n'est pas du tout un cas limite. L'appelant n'était pas un spectateur innocent. Il faisait partie intégrante, même si c'était à son corps défendant, de l'entreprise militaire responsable de ces terribles moments d'inhumanité collective délibérée. Pour reconnaître l'appelant criminellement responsable des actions qu'il a accomplies, il faudrait, bien sûr, appliquer une norme de preuve tout à fait différente. Mais étant donné que les nations du monde et le Canada ont adopté, en regard de l'admission des réfugiés lorsqu'il est question de crimes internationaux, une norme de preuve inférieure à celle du droit civil, il ne fait pas de doute qu'aucun tribunal correctement instruit ne pourrait conclure à autre chose qu'à la participation personnelle et consciente de l'appelant aux actes de persécution. [26] L'arrêt Ramirez est important en ce qu'il confirme qu'une personne n'est pas complice de la perpétration d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité du seul fait qu'elle est membre d'une organisation responsable de ces actes, sauf, bien entendu, si l'organisation vise principalement des fins limitées et brutales. Dans le même ordre d'idées, le simple spectateur d'un acte criminel n'est pas, de ce seul fait, complice. Pour qu'il y ait complicité, il faut une preuve établissant « l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont » . La Cour d'appel fédérale a analysé cette question et elle a conclu, au paragraphe 22 de l'arrêt, avec cette mise en garde : 22 Il faut prendre particulièrement soin de ne pas condamner automatiquement quiconque est mêlé à un conflit en situation de guerre. Dans la plupart des guerres de l'histoire de l'humanité, la plupart des combattants ont probablement vu leur propre armée se livrer à des actes qu'ils auraient normalement trouvés répréhensibles mais qu'ils se sont sentis absolument incapables d'arrêter, du moins sans courir de risques graves. Bien que la loi puisse obliger ceux qui reçoivent l'ordre de commettre des crimes internationaux à faire un choix, elle ne requiert pas des gens se trouvant sur les lieux d'un tel crime qu'ils se portent immédiatement au secours des victimes à leurs propres risques. La loi n'a pas habituellement pour effet d'ériger l'héroïsme en norme. [27] Plusieurs arrêts ont également porté sur la question de la complicité dans ce contexte, notamment Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.), et Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.); cependant, le juge Edmond Blanchard a très bien résumé les décisions rendues après Ramirez dans Sungu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] 3 C.F. 192 : [29] Toujours dans l'arrêt Ramirez, supra, la Cour d'appel fédérale a énoncé les principes devant être suivis lorsque le ministre cherche à exclure l'intéressé de la protection de la Convention, suite à l'application de l'alinéa Fa) de l'article premier de celle-ci. Les principes suivants sont applicables en l'espèce : a) le ministre a toujours la charge d'établir sur le plan juridique que le revendicateur est complice des crimes internationaux; b) le fardeau de la preuve est moindre que la prépondérance des probabilités; c) en règle générale, la « simple appartenance » à une organisation mêlée à la perpétration de crimes internationaux n'est pas suffisante pour exclure l'intéressé; (sauf là où il est établi que l'existence même de l'organisation en cause vise principalement des fins limitées et brutales). d) la complicité exige la « participation personnelle et consciente » du revendicateur à la perpétration des crimes internationaux; et e) la complicité se fonde sur l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont. 30. La règle générale reconnue par la jurisprudence de cette Cour (Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.) est que la simple appartenance à une organisation impliquée dans la perpétration de crimes internationaux ne permet pas d'invoquer la disposition d'exclusion. La règle générale connaît cependant une exception lorsque l'existence même de l'organisation en cause vise principalement des fins limitées et brutales. Il y a alors une présomption réfutable de complicité (Saridag c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 85 F.T.R. 307 (1ère inst.)). C'est pourquoi, dans de telles circonstances, il est important, avant de donner lieu à cette présomption de complicité, de caractériser l'organisation avec une preuve indéniable. 31. La question de complicité a aussi été considérée par le juge Reed dans l'arrêt Penate c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 2 C.F. 79 (1re inst.). Suite à une analyse des arrêts Ramirez, supra, Moreno, supra, et Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 433 (C.A.), le juge Reed a conclu ainsi aux pages 84 et 85 : Selon mon interprétation de la jurisprudence, sera considéré comme complice quiconque fait partie du groupe persécuteur, qui a connaissance des actes accomplis par ce groupe, et qui ne prend pas de mesures pour les empêcher (s'il peut le faire) ni ne se dissocie du groupe à la première occasion (compte tenu de sa propre sécurité), mais qui l'appuie activement. On voit là une intention commune. Je fais remarquer que la jurisprudence susmentionnée ne vise pas des infractions internationales isolées, mais la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l'opération. 32. Également, dans Sivakumar, supra, la Cour d'appel, s'appuyant sur Ramirez, supra, a précisé qu'une personne peut être considérée « complice par association » et a énoncé les principes suivants : - La complicité par association s'entend du fait qu'un individu peut être tenu responsable d'actes commis par d'autres et ce, en raison de son association étroite avec les auteurs principaux. - En outre la complicité d'un individu dans des crimes internationaux est d'autant plus probable lorsqu'il occupe des fonctions importantes dans l'organisation qui les a commis. Plus l'intéressé se trouve aux échelons supérieurs de l'organisation, plus il est vraisemblable qu'il était au courant du crime et partageait le but poursuivi par l'organisation dans la perpétration de celui-ci. - Dans ces conditions, un facteur important à prendre en considération est la preuve que l'individu s'est opposé au crime ou a essayé d'en prévenir la perpétration ou de se retirer de l'organisation. - L'association avec une organisation responsable de la perpétration de crimes internationaux peut emporter complicité si l'intéressé a personnellement participé à ces crimes ou les a sciemment tolérés. [28] En fin de compte, ce n'est pas l'appartenance à un groupe qui importe. C'est plutôt la nature et la portée des activités de la personne au soutien d'une organisation qui a un comportement criminel qui permet de dire jusqu'à quel point elle a été complice. Le juge Blanchard a présenté ce même point de vue dans Sungu, précité, au paragraphe 33 : Par ailleurs, dans l'arrêt Barzargan c. Canada (M.E.I.) (1996), 205 N.R. 282, la Cour d'appel a établi qu'une « participation personnelle et consciente » peut être directe ou indirecte et ne requiert pas l'appartenance formelle au groupe qui, en dernier ressort, s'adonne aux activités condamnées. Ce n'est pas tant le fait d'oeuvrer au sein d'un groupe qui rend quelqu'un complice des activités du groupe que le fait de contribuer, de près ou de loin, de l'intérieur ou de l'extérieur, en toute connaissance de cause, aux dites activités ou de les rendre possibles. Celui qui met sa propre roue dans l'engrenage d'une opération qui n'est pas la sienne mais qu'il sait qu'elle mènera vraisemblablement à la commission d'un crime international s'expose à l'application de la clause d'exclusion au même titre que celui qui participe directement à l'opération. La décision de l'agente des visas [29] Il n'y a pas consensus sur la norme de contrôle qui doit s'appliquer à une décision comme celle qui a été rendue par l'agente des visas, mais j'appliquerai comme norme la décision raisonnable simpliciter relativement aux questions de fait ou aux questions mixtes de fait et de droit. Bien entendu, c'est la décision correcte qui s'applique comme norme aux questions de droit. [30] L'analyse probante effectuée par le juge Nadon dans une décision semblable, Au c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 243, m'a convaincu qu'il est opportun d'appliquer la décision raisonnable simpliciter, si l'on tient compte qu'elle doit s'appliquer à la norme de preuve prévue à l'article 33 de la LIPR ( « motifs raisonnables de croire » ). Sur ce point, je ne saurais mieux expliquer que le juge Nadon comment la norme de contrôle judiciaire s'applique à la norme de preuve que devait appliquer l'agente des visas pour prendre une décision : [40] À mon avis, la conclusion que l'agent Schultz a tirée, à savoir que le demandeur ne pouvait pas être admis au Canada en vertu de l'alinéa 19(1)c.2) de la Loi, n'était pas déraisonnable. L'alinéa 19(1)c.2) n'exige pas que l'agent des visas soit convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur était ou est membre d'une organisation criminelle; il exige uniquement qu'il y ait des « motifs raisonnables de croire » que le demandeur est membre d'une organisation criminelle. [41] Dans la décision Chan c. Canada (MEI), (1996), 34 Imm.L.R. (2d) 259 (C.F. 1re inst.), il avait été conclu que la demanderesse ne pouvait pas être admise au Canada conformément à l'alinéa 19(1)c.2) de la Loi. La demanderesse avait entre autres affirmé que l'agent des visas n'avait pas de « motifs raisonnables » de croire qu'elle était membre d'une triade. En réponse à son argument, Monsieur le juge Cullen a dit ce qui suit, à la page 273 : Bien que la preuve à laquelle la requérante m'a renvoyé tende à appuyer ses prétentions, l'agent des visas n'a pas à être convaincu [TRADUCTION] « au-delà de tout doute raisonnable » que la requérante est membre d'une triade. Il doit être démontré qu'il avait des motifs raisonnables de croire que la requérante est ou a été membre d'une organisation dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre à des activités criminelles. Cela ne signifie pas qu'il doit y avoir des preuves que l'organisation est criminelle ni que la requérante est ou a été réellement membre d'une telle organisation; il suffit qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle est ou a été membre d'une organisation de ce genre. À mon avis le critère applicable est celui qui est exposé à l'arrêt Le procureur général du Canada c. Jolly, [1975] C.F. 216 (C.A.), dans lequel la Cour d'appel fédérale, en se demandant si un visiteur potentiel était membre d'une organisation subversive, a déclaré ce qui suit aux pages 225 et 226 : Toutefois, lorsque la preuve a pour but d'établir s'il y a raisonnablement lieu de croire que le fait existe et non d'établir l'existence du fait lui-même, il me semble qu'exiger la preuve du fait lui-même et en arriver à déterminer s'il a été établi, revient à demander la preuve d'un fait différent de celui qu'il faut établir. Il me semble aussi que l'emploi dans la loi de l'expression « il y a raisonnablement lieu de croire » implique que le fait lui-même n'a pas besoin d'être établi et que la preuve qui ne parvient pas à établir le caractère subversif de l'organisation sera suffisante si elle démontre qu'il y a raisonnablement lieu de croire que cette organisation préconise le renversement par la force, etc. [31] À la lecture de la lettre de refus envoyée par l'agente des visas, il est clair que cette dernière a examiné les dispositions pertinentes de la Loi et qu'elle a choisi la norme appropriée, à savoir les « motifs raisonnables de croire » , comme preuve des faits sur lesquels elle pouvait fonder sa décision. La lettre qui renferme la décision est assez succincte, mais l'agente a tiré plusieurs conclusions de fait qu'il vaut la peine de répéter : · pendant les années 90, le demandeur était membre et représentant de l'ARS; · alors que le demandeur réprouvait l'enlèvement d'enfants et l'utilisation de mines terrestres, il a néanmoins appuyé la campagne militaire de l'ARS qui visait la population civile; · le demandeur appuyait l'ARS et ses objectifs militaires. Il appuyait donc les atrocités perpétrées par l'ARS, notamment le viol, la torture et la mutilation. [32] L'agente des visas a ensuite conclu, en se fondant sur les faits susmentionnés, que le demandeur avait été complice de crimes contre l'humanité perpétrés par l'ARS. [33] L'avocate du demandeur a fait valoir avec vigueur que l'agente des visas avait commis une erreur en concluant que le demandeur était un [traduction] « membre et représentant actif de l'Armée de résistance du Seigneur » . Le demandeur reconnaît avoir été un membre actif du MRS, mais il dit qu'il n'a jamais été membre de l'ARS et qu'il a toujours pris soin de différencier les deux groupes. [34] Dans ses observations, le demandeur n'a pas tenté de minimiser la gravité des actes de l'ARS, ce qui n'est pas particulièrement étonnant puisque l'agente disposait d'une preuve abondante qui lui permettait de croire, pour des motifs raisonnables, que l'ARS et ses chefs avaient commis des crimes contre l'humanité. Dans les documents dont disposait l'agente, on trouve les renseignements suivants : · L'ARS, le plus ancien et le mieux connu des groupes rebelles de l'Ouganda, est active le long de la frontière du Soudan et elle lance la plupart de ses attaques dans le Nord-Est du pays (Afrique de l'Est). La guerre, qui a été marquée par la mutilation de civils et l'enlèvement de milliers d'enfants qui ont été intégrés dans les rangs de l'ARS, a causé des dizaines de milliers de morts et l'abandon par quelque 1,2 million de personnes de leur domicile. Après quelques années de calme relatif, le conflit s'est enflammé de nouveau depuis 2002 (source : ReliefWeb par l'Agence France-Presse). · Le Mouvement de résistance du Seigneur (MRS), l'organe politique de l'Armée de résistance du Seigneur (ARS), un groupe rebelle, prétend que le MRS/ARS est un mouvement de résistance armé, à caractère non religieux et non tribal. Lundi, l'ARS a fait parvenir une déclaration au Réseau d'information régional intégré, pour protester contre les opérations de sécurité appelées « Panda Gari » ( « montez dans le camion » ) dans la ville de Gulu et l'organisation tente ainsi de présenter un programme politique pour le mouvement, depuis longtemps déclaré hors-la-loi en matière de droits de la personne. Selon la déclaration, le terme « Seigneur » fait référence aux prières faites par la population rurale pour empêcher les « pogroms et les massacres » . [...] L'ARS, dont on sait qu'elle s'adonne à l'enlèvement d'enfants, proteste maintenant les « rapts » perpétrés par le gouvernement lors du ratissage de sécurité effectué à Gulu (source : Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, les 5, 6 et 7 décembre 1998). · Depuis 1986, dans les districts du Nord de l'Ouganda, Gulu et Kitgum, l'Armée de résistance du Seigneur (ARS), également connue sous le nom de Mouvement de résistance du Seigneur, et d'autres groupes d'insurgés auraient systématiquement attaqué la population civile et enlevé des milliers d'enfants pour les recruter de force dans ses rangs armés. Pendant toute l'année 1997 et au début de 1998, les attaques se seraient intensifiées, tuant des centaines de civils et obligeant nombre d'autres personnes à fuir leur domicile. Des milliers de ces personnes déplacées ont été amenées, par le gouvernement ougandais, dans des « villages protégés » qui ne possédaient pas les ressources suffisantes pour fournir même l'essentiel à ces personnes, notamment le gîte, les aliments, l'hygiène, l'eau potable et pour assurer leur sécurité et respecter leurs droits. Selon Amnisty International, la sécurité alimentaire est très peu assurée dans les camps et les populations locales se plaignent constamment que l'armée ougandaise, les Forces de défense populaires ougandaises (UPDF), ne les protège pas contre les actes de violence perpétrés par l'ARS visant l'enlèvement d'enfants et le vol de vivres. Il est allégué que les soldats de l'UPDF ont eux-mêmes été directement responsables de violations des droits de la personne dans les camps (source : Amnesty International : « Breaking the Circle : protecting human rights in the northern war zone » , mars 1999 dans FAS Intelligence Resource Program, « Lord's Resistance Army » ). · Il y aurait eu des incidents au cours desquels des civils non armés capturés dans la campagne par les soldats de l'UPDF ont été sommairement exécutés, battus ou violés. Ibidem. L'International Save the Children Alliance a signalé que des enfants qui se sont échappés ou qui ont été sauvés sont envoyés dans deux centres de rééducation à Gulu. Selon les statistiques fournies par ces centres, au premier trimestre de 1999, 5 837 enfants avaient été réintégrés dans leurs collectivités depuis le début du conflit après avoir reçu des soins médicaux, du counselling et une formation scolaire. On estime qu'entre 2 000 et 5 000 enfants disparus auraient été amenés dans le camp de base de l'ARS, dans le Sud du Soudan. Un grand nombre de ces enfants auraient été tués soit par leurs ravisseurs soit par suite des conflits auxquels ils avaient été forcés de participer. L'exploitation sexuelle de plusieurs fillettes enlevées aurait entraîné quelque 2 000 naissances (source : Conseil économique et social des Nations Unies, le 27 décembre 1999). · L'année dernière, Amnesty International a visité Gulu à deux reprises et a publié un rapport sur les violations des droits de la personne par l'ARS. En réalité, l'ARS est en train de détruire toute une génération d'enfants acholis en les enlevant, en les traumatisant, en les transformant en tueurs et en les envoyant au champ de bataille. L'ARS a perpétré des actes extrêmement violents sur les villageois, elle a tué et violé des milliers de personnes, elle a détruit le système d'éducation et les services de santé et perturbé l'économie. Quelle que soit la raison pour laquelle elle a pris les armes, l'ARS viole les principes des droits de la personne que l'ensemble des pays ont adoptés, en droit international. Amnesty Internatio
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158