Shokri c. Canada (Ministre de la santé et de l'immigration)
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Shokri c. Canada (Ministre de la santé et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-12 Référence neutre 2002 CFPI 785 Numéro de dossier IMM-1768-01 Contenu de la décision Date : 20020712 Dossier : IMM-1768-01 Référence neutre : 2002 CFPI 785 Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD ENTRE : EVETTE EMIL ZAKY SHOKRI, MARI GAMAL IBRAHIM, GOUN GAMAL IBRAHIM et BENIAMIN GAMAL IBRAHIM demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE 1. Les demandeurs ont introduit la présente requête conformément à l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), DORS/98-106, pour obtenir la réparation suivante : a) une ordonnance de réexamen de l'ordonnance datée du 14 juin 2001, dans laquelle le juge Denault a rejeté leur demande de contrôle judiciaire en raison de leur omission de déposer leur dossier de demande, l'annulation de l'ordonnance du juge Denault et l'autorisation de signifier et de déposer leur dossier de demande; et b) une ordonnance de prorogation du délai de dix (10) jours fixé à l'article 397 des Règles pour le dépôt d'une requête en réexamen. 2. La requête en réexamen est habituellement tranchée par le juge qui a rendu l'ordonnance faisant l'objet de la requête. Le juge Denault, qui a rendu l'ordonnance faisant l'objet de la présente requête, a quitté la Cour après de longues années de loyaux services. En tant que j…
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Shokri c. Canada (Ministre de la santé et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-12 Référence neutre 2002 CFPI 785 Numéro de dossier IMM-1768-01 Contenu de la décision Date : 20020712 Dossier : IMM-1768-01 Référence neutre : 2002 CFPI 785 Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD ENTRE : EVETTE EMIL ZAKY SHOKRI, MARI GAMAL IBRAHIM, GOUN GAMAL IBRAHIM et BENIAMIN GAMAL IBRAHIM demandeurs - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE 1. Les demandeurs ont introduit la présente requête conformément à l'article 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles), DORS/98-106, pour obtenir la réparation suivante : a) une ordonnance de réexamen de l'ordonnance datée du 14 juin 2001, dans laquelle le juge Denault a rejeté leur demande de contrôle judiciaire en raison de leur omission de déposer leur dossier de demande, l'annulation de l'ordonnance du juge Denault et l'autorisation de signifier et de déposer leur dossier de demande; et b) une ordonnance de prorogation du délai de dix (10) jours fixé à l'article 397 des Règles pour le dépôt d'une requête en réexamen. 2. La requête en réexamen est habituellement tranchée par le juge qui a rendu l'ordonnance faisant l'objet de la requête. Le juge Denault, qui a rendu l'ordonnance faisant l'objet de la présente requête, a quitté la Cour après de longues années de loyaux services. En tant que juge de service, j'examine maintenant la demande. 3. Les demandeurs sont originaires de l'Égypte et la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a rejeté leur revendication le 17 janvier 2001. 4. Le 9 avril 2001, les demandeurs ont déposé une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire. Leur dossier de demande devait être déposé dans les 30 jours suivant cette date. Le dossier de demande n'a jamais été déposé et, le 14 juin 2001, le juge Denault a rejeté la demande. 5. L'avocate des demandeurs soutient que le dossier de demande n'a pas été déposé dans le délai de 30 jours prescrit parce qu'elle attendait que la Cour se prononce sur la question de savoir si une ordonnance de prorogation du délai fixé pour signifier et déposer le dossier de demande serait accordée. 6. Le 4 octobre 2001, les demandeurs ont déposé la requête écrite en réexamen conformément à l'article 397 des Règles, ainsi qu'une requête dans laquelle ils sollicitent une prorogation du délai fixé pour déposer leur dossier de demande et une prorogation du délai fixé pour déposer la présente requête. Les questions litigieuses 1. La Cour doit-elle accorder une prorogation du délai fixé pour déposer une requête en réexamen? 2. Si elle accorde la prorogation de délai, la Cour doit-elle faire droit à la requête en réexamen? Analyse 7. Les demandeurs ont été informés de la décision défavorable de la SSR le 29 janvier 2001, et ils n'ont déposé leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire que le 6 avril 2001, soit avec sept semaines de retard. Dans leur requête en prorogation de délai, les demandeurs ont essayé d'expliquer leur retard en disant qu'ils attendaient leur certificat d'aide juridique. 8. En outre, les demandeurs n'ont pas introduit la présente requête en réexamen de l'ordonnance du juge Denault dans les 10 jours après que cette ordonnance a été rendue, comme l'exige l'article 397 des Règles. Ce n'est que le 7 septembre 2001, près de trois mois après que l'ordonnance a été rendue, que les demandeurs ont demandé à la Cour de leur accorder une réparation. 9. Pour obtenir une autorisation de prorogation de délai, les demandeurs doivent avoir une explication valable au sujet du retard et ils sont tenus d'établir l'existence de motifs sérieux [Voir la décision Vinogrado c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994) 77 F.T.R. 296 (1re inst.)]. 10. Je ne suis pas convaincu, sur le vu des documents dont je suis saisi, que les demandeurs ont offert une explication raisonnable justifiant le retard considérable dans le dépôt de leur demande d'autorisation et dans celui de la présente requête en réexamen. Les difficultés à obtenir un avocat ou un certificat d'aide juridique ne constituent pas, à mon avis, un motif suffisant pour ne pas déposer sa demande à temps; il ne s'agit pas non plus au sujet du retard d'une explication acceptable qui justifie une prorogation de délai. 11. Dans la décision Kiani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 124 F.T.R. 299, au paragraphe 5, le juge Muldoon a confirmé qu'attendre la confirmation d'une aide juridique n'est pas une excuse adéquate pour permettre qu'un délai prescrit passe. Il a déclaré que ce principe était pratiquement gravé sur pierre et il a cité le juge Mahoney de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Espinoza c. M.E.I. [1992] F.C.A.D. 1486-15, 92-A-1361. Je ne suis pas disposé à accorder une prolongation d'une durée indéterminée. L'économie de la Loi sur l'immigration et des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration quant au traitement expéditif des demandes d'autorisation est on ne peut plus claire. On ne peut permettre que la mise en marche dilatoire des demandes d'aide juridique, les retards avec lesquels sont fournies les lettres d'opinion, qui, l'avocat le sait fort bien, seront exigées, et le temps sans cesse plus long que prennent certains comités d'aide juridique pour traiter de telles demandes fassent échec à l'économie de la Loi et des Règles. Comme j'ai eu l'occasion de le faire remarquer dans une autre demande de prolongation, [TRADUCTION] « le programme du Comité d'aide juridique du comté de Middlesex et de London ne peut dicter à la Cour comment appliquer la loi et ses règles » . 12. En rejetant la demande d'autorisation, la Cour a rendu une décision définitive. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que les Règles permettent le réexamen d'une décision définitive. 13. L'article 397 des Règles envisage qu'il puisse y avoir réexamen dans le cas d'un oubli, d'une omission involontaire ou d'une faute de transcription. Ces erreurs peuvent être corrigées à tout moment par la Cour. En outre, l'alinéa 397(1)b) des Règles n'envisage que les oublis de la Cour et non pas ceux des parties [Voir l'arrêt Boating c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 11 Imm. L.R. (2d) 9 (C.A.F.)] 14. Je suis convaincu que les documents déposés par les demandeurs n'établissent pas que le juge Denault ait commis une erreur ou qu'il ait oublié ou involontairement omis de tenir compte d'un document ou d'un élément de preuve pertinent quand il a rendu l'ordonnance du 14 juin 2001. 15. Même si j'étais convaincu qu'une prorogation du délai fixé pour le dépôt de la requête en réexamen était justifiée, ce qui n'est pas le cas, le non-respect par les demandeurs des conditions particulières d'application de l'article 397 des Règles, qui régit les requêtes en réexamen, me suffit pour me prononcer sur la requête. 16. En conséquence, je ne suis pas disposé à faire droit à la requête en réexamen des demandeurs. 17. La requête des demandeurs sera rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE : 1. La requête des demandeurs est rejetée. « Edmond P. Blanchard » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1768-01 INTITULÉ : Evette Emil Zaky Shokri et autres c. MCI LIEU DE L'AUDIENCE : Requête fondée sur l'article 369 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE BLANCHARD DATE DES MOTIFS : Le 12 juillet 2002 COMPARUTIONS : Linda V. Hawkins POUR LES DEMANDEURS Angela Marinos POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Carnevale Law Office POUR LES DEMANDEURS 2488, rue McDougall Windsor (Ontario) N8X 3N7 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ministère de la Justice Tour Exchange 1 First Canadian Place C.P. 36, bureau 3400, 130, rue King Ouest Toronto (Ontario) M5X 1K6
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158