El‑Khatib c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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El‑Khatib c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-09 Référence neutre 2017 CF 160 Numéro de dossier IMM-3388-16 Contenu de la décision Date : 20170209 Dossier : IMM-3388-16 Référence : 2017 CF 160 Montréal (Québec), le 9 février 2017 En présence de monsieur le juge Locke ENTRE : KHALED EL-KHATIB ALINA FLORENTINA EL-KHATIB demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Vu la demande de contrôle judiciaire des demandeurs suite au refus par un agent d’immigration de leur demande de résidence permanente pour considérations humanitaires [demande CH]; [2] Lecture faite des dossiers des parties et ayant considéré les représentations écrites et orales des procureurs; [3] Considérant que les parties s’entendent, et la Cour est en accord, que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’immigration portant sur une demande CH est celle de la décision raisonnable pour les questions de fait et mixtes de fait et de droit (Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189 au para 18; Caesar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 215 au para 11); [4] Considérant que (i) les décisions rendues sur les demandes CH sont discrétionnaires, (ii) il incombe aux demandeurs de fournir au décideur administratif suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’une mesure exceptionnelle est justifiée, et (iii) il n’appartient pas à la Cour de soupeser à …
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El‑Khatib c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-02-09 Référence neutre 2017 CF 160 Numéro de dossier IMM-3388-16 Contenu de la décision Date : 20170209 Dossier : IMM-3388-16 Référence : 2017 CF 160 Montréal (Québec), le 9 février 2017 En présence de monsieur le juge Locke ENTRE : KHALED EL-KHATIB ALINA FLORENTINA EL-KHATIB demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Vu la demande de contrôle judiciaire des demandeurs suite au refus par un agent d’immigration de leur demande de résidence permanente pour considérations humanitaires [demande CH]; [2] Lecture faite des dossiers des parties et ayant considéré les représentations écrites et orales des procureurs; [3] Considérant que les parties s’entendent, et la Cour est en accord, que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’immigration portant sur une demande CH est celle de la décision raisonnable pour les questions de fait et mixtes de fait et de droit (Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189 au para 18; Caesar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 215 au para 11); [4] Considérant que (i) les décisions rendues sur les demandes CH sont discrétionnaires, (ii) il incombe aux demandeurs de fournir au décideur administratif suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’une mesure exceptionnelle est justifiée, et (iii) il n’appartient pas à la Cour de soupeser à nouveau les facteurs pertinents lorsqu’elle contrôle l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel : Abdirisaq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 300 au para 3, citant Suresh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 CSC 1; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 aux paras 4, 46; [5] Considérant que, en ce qui concerne la question de l’établissement des demandeurs au Canada, la Cour observe qu’ils n’ont pas soumis dans leur mémoire, et la Cour n’est de toute façon pas convaincue, que l’analyse de l’agent était déraisonnable; [6] Considérant que, en ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, malgré que les demandeurs auraient souhaité un résultat différent, la Cour conclut que l’analyse de l’agent n’était pas déraisonnable puisque : la preuve soumise à l’agent était limitée; l’agent a considéré tous les enfants impliqués; la conclusion de l’agent que sa décision n’aurait aucun effet négatif et important sur le bien-être des enfants des demandeurs était raisonnablement motivée; la Cour n’est pas convaincue que la décision de l’agent a été affectée par des facteurs non pertinents, ni que l’agent a omis de considérer des facteurs pertinents; [7] Considérant que les demandeurs ne s’opposent pas à la demande du défendeur que l’intitulé soit modifié pour y indiquer comme défendeur le « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration »; JUGEMENT LA COUR STATUE que : 1. La présente demande est rejetée. 2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée. 3. L’intitulé est modifié pour y indiquer comme défendeur le « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ». « George R. Locke » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3388-16 INTITULÉ : KHALED EL-KHATIB, ALINA FLORENTINA EL‑KHATIB c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 février 2017 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE LOCKE DATE DES MOTIFS : LE 9 février 2017 COMPARUTIONS : Me Anthony Karkar Pour les demandeurs Me Charles Junior Jean Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Anthony Karkar Avocat Montréal (Québec) Pour les demandeurs William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) Pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61