Canada c. Agnico-Eagle Mines Limited
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Canada c. Agnico-Eagle Mines Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2016-04-26 Référence neutre 2016 CAF 130 Numéro de dossier A-532-14 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20160426 Dossier : A-532-14 Référence : 2016 CAF 130 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS LE JUGE RYER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et AGNICO-EAGLE MINES LIMITED intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 janvier2016. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 avril 2016. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE RYER Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS Date : 20160426 Dossier : A-532-14 Référence : 2016 CAF 130 CORAM : LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS LE JUGE RYER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et AGNICO-EAGLE MINES LIMITED intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE RYER [1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par Sa Majesté la Reine (« la Couronne ») à l’égard d’une décision de la juge Judith Woods (« la juge ») de la Cour canadienne de l’impôt rendue le 4 novembre 2014 (2014 CCI 324). [2] La juge a accueilli l’appel d’Agnico-Eagle Mines Limited (le « contribuable ») à l’égard de nouvelles cotisations (les « nouvelles cotisations ») dans lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») avait déterminé que le contribuable avait réalisé des gains de change par suite de conversions (individuellement, « conversion ») de certaines de ses débentures convertibles (les « débentures convertibles ») exprimées e…
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Canada c. Agnico-Eagle Mines Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2016-04-26 Référence neutre 2016 CAF 130 Numéro de dossier A-532-14 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20160426 Dossier : A-532-14 Référence : 2016 CAF 130 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS LE JUGE RYER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et AGNICO-EAGLE MINES LIMITED intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 26 janvier2016. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 26 avril 2016. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE RYER Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS Date : 20160426 Dossier : A-532-14 Référence : 2016 CAF 130 CORAM : LA JUGE TRUDEL LE JUGE STRATAS LE JUGE RYER ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE appelante et AGNICO-EAGLE MINES LIMITED intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE RYER [1] La Cour est saisie d’un appel interjeté par Sa Majesté la Reine (« la Couronne ») à l’égard d’une décision de la juge Judith Woods (« la juge ») de la Cour canadienne de l’impôt rendue le 4 novembre 2014 (2014 CCI 324). [2] La juge a accueilli l’appel d’Agnico-Eagle Mines Limited (le « contribuable ») à l’égard de nouvelles cotisations (les « nouvelles cotisations ») dans lesquelles le ministre du Revenu national (le « ministre ») avait déterminé que le contribuable avait réalisé des gains de change par suite de conversions (individuellement, « conversion ») de certaines de ses débentures convertibles (les « débentures convertibles ») exprimées en dollars américains ($US) en actions ordinaires (les « actions ordinaires ») au cours des années d’imposition 2005 et 2006 du contribuable. [3] Les nouvelles cotisations ont été établies conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (« la Loi »), dans la version en vigueur au cours de chacune des années d’imposition du contribuable visée. Sauf indication contraire, les renvois à des dispositions législatives renvoient aux dispositions correspondantes de la Loi. [4] En accueillant l’appel, la juge a conclu qu’aucun gain de change n’avait été réalisé par le contribuable sur les conversions survenues durant ses années d’imposition 2005 et 2006. Cette conclusion était fondée sur l’interprétation faite par la juge des modalités d’un contrat bilatéral daté du 15 février 2002 (le « contrat bilatéral ») applicable aux débentures convertibles. [5] Selon son interprétation de ces modalités, les détenteurs de débentures convertibles qui exerçaient leur droit d’acquérir des actions ordinaires au moment de la conversion terminaient essentiellement la souscription d’actions ordinaires qu’ils avaient faite au moment de souscrire et d’acquérir les débentures convertibles. Soit dit en tout respect, je suis d’avis qu’en faisant cette interprétation, la juge a commis une erreur susceptible de révision qui justifie notre intervention. [6] Interprétées comme il se doit, les modalités pertinentes du contrat bilatéral stipulent qu’en cas de conversion, la dette du contribuable constatée par les débentures convertibles converties aura été remboursée par l’émission du nombre prévu d’actions ordinaires. [7] Comme il sera expliqué de façon plus exhaustive plus loin, cette interprétation m’amène à conclure que les gains visés par les nouvelles cotisations ont été déterminés de manière incorrecte. J’en conclus donc que l’appel devrait être accueilli. I. CONTEXTE [8] Les parties ont déposé un exposé conjoint partiel des faits devant la juge. Pour les besoins du présent appel, les faits pertinents sont présentés ci-après. Dans les présents motifs, toutes les sommes d’argent sont exprimées en monnaie canadienne ($CA), sauf indication contraire. [9] Le contribuable est une société ouverte au sens du paragraphe 89(1) qui est assujettie à la Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. B.16 (« la LSAO »). [10] Durant toute la période entre 2002 et 2006, les actions ordinaires étaient cotées à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse de Toronto (« TSX »). [11] Les administrateurs du contribuable ont adopté des résolutions prenant effet le 30 janvier 2002 (les « résolutions d’émission ») approuvant l’appel public à l’épargne au moyen de débentures convertibles, y compris des ententes avec les souscripteurs, le dépôt d’un prospectus (le « prospectus ») et l’inscription des débentures convertibles aux fins de négociation. [12] Les résolutions d’émission autorisaient le contribuable à conclure le contrat bilatéral avec une société de fiducie à titre de fiduciaire pour et au nom de chaque personne (un « détenteur ») ayant acquis une débenture convertible. Les principales modalités du contrat bilatéral, dans la mesure où elles concernent le présent appel, sont les suivantes : a) chaque débenture convertible constitue une promesse par le contribuable de payer au détenteur la somme de 1 000 $US (le « principal ») le 15 février 2012 (« l’échéance » ou la « date d’échéance »), promesse soutenue par une forme de sûreté (la « formule de sûreté des débentures convertibles ») contenue dans une annexe au contrat bilatéral; b) chaque débenture convertible porte intérêt au taux annuel de 4,5 % sur le principal, payable semestriellement; c) la dette du contribuable envers le détenteur d’une débenture convertible était subordonnée, quant au droit de remboursement, au paiement complet de certaines obligations du contribuable définies dans le contrat bilatéral comme [traduction] « dette prioritaire »; d) sauf si un cas de défaut, au sens prévu à l’article 1.1 du contrat bilatéral (un « cas de défaut »), s’est produit, à la date d’échéance, le contribuable a le droit, qu’il peut exercer sur avis écrit donné au détenteur, d’opter de payer le principal impayé à cette date des débentures convertibles, majoré des intérêts accumulés et impayés (le « montant à l’échéance »), en actions ordinaires plutôt qu’en espèces; e) en tout temps le 15 février 2006 ou après cette date, le contribuable a le droit, qu’il peut exercer sur avis écrit donné au détenteur (un « avis de rachat »), de racheter (« rachat ») la totalité ou toute portion des débentures convertibles en circulation à un prix (le « prix de rachat ») égal au montant global du principal des débentures convertibles retenues pour rachat, plus l’intérêt accumulé et impayé sur ces débentures convertibles, s’il en est. À compter de la date de l’avis de rachat, la somme correspondant au prix de rachat des débentures convertibles indiquée dans le contrat devient exigible à la date indiquée dans cet avis (la « date de rachat »). À condition qu’aucun cas de défaut ne se soit produit, le contribuable a le droit d’acquitter son obligation de payer une partie ou la totalité du prix de rachat en actions ordinaires; f) le nombre d’actions ordinaires que le contribuable était obligé d’émettre s’il choisissait de payer le montant à l’échéance ou le prix de rachat en actions ordinaires a été déterminé par une formule dans laquelle le montant global à l’échéance ou le prix de rachat était divisé par 95 % du nombre défini à l’article 1.1 du contrat bilatéral comme étant le [traduction] « cours actuel » d’une action ordinaire, qui correspond essentiellement au cours moyen pondéré de l’action ordinaire à la NYSE sur une période de 20 jours précisée dans la définition; g) en tout temps à la date d’échéance ou à la date de rachat ou avant, les détenteurs ont le droit de convertir leurs débentures convertibles à raison de 71,429 actions ordinaires pour chaque débenture convertible (le « taux de conversion »), sous réserve d’ajustements dans certaines circonstances qui ne sont pas pertinentes pour le présent appel, sur avis (« l’avis de conversion ») donné par ou pour le compte du détenteur. Les conversions sont réalisées à la date (la « date de conversion ») à laquelle la totalité des formalités précisées dans la formule de sûreté des débentures convertibles sont accomplies. En conséquence d’une conversion, un détenteur cesse d’être un détenteur de la créance constatée par chaque débenture convertible ayant été convertie et reçoit le nombre précisé d’actions ordinaires en règlement intégral de la créance. Sauf dans certaines circonstances qui ne sont pas pertinentes pour le présent appel, un détenteur qui a donné un avis de conversion n’avait droit à aucun paiement à l’égard des intérêts accumulés et impayés sur une débenture convertible au moment de la conversion. Une disposition importante du contrat bilatéral à cet égard est la partie suivante de l’article 12.3, qui est ainsi rédigée : [traduction] Nul paiement ni rajustement ne sera effectué au titre des dividendes versés sur des actions ordinaires ou de toutes autres distributions faites relativement à celles-ci, sauf ainsi que le prévoit l’article 12. Les actions ordinaires émises lors de la conversion (ainsi que le paiement en espèces, le cas échéant, à la place de fractions d’actions) sont imputées à l’extinction complète de l’obligation de la société de rembourser le principal. [Non souligné dans l’original.] h) au moment d’une conversion, le nombre d’actions ordinaires qui doivent être émises au détenteur ayant donné un avis de conversion n’inclue pas de fraction d’une action ordinaire. Le contribuable était plutôt tenu d’effectuer un paiement en espèces en lieu et place de l’émission d’une fraction d’action. C’est ce qui est indiqué à l’article 12.4 du contrat bilatéral, qui est ainsi rédigé : [traduction] 12.4 Fraction d’action La société n’émettra pas de fraction d’action à la conversion d’un titre. La société versera plutôt un paiement en espèces pour la valeur marchande actuelle de la fraction d’action, dont le montant sera déterminé par la multiplication du prix de vente (à la séance à l’égard de laquelle le prix de vente est déterminé), (i) à la date de conversion, si la date de conversion est un jour de séance, ou (ii) si le jour de conversion n’est pas un jour de séance, au dernier jour de séance précédant la date de conversion, d’une action complète par la fraction, le produit étant arrondi au cent complet le plus proche, un demi-cent étant arrondi vers le haut. [Non souligné dans l’original.] i) l’exécution de l’obligation du contribuable à l’égard de la créance constatée par les débentures convertibles est prévue à l’article 10.1 du contrat bilatéral, qui est ainsi rédigé : [traduction] 10.1 Exécution de l’obligation sur les titres. (a) Lorsque la société aura livré au fiduciaire la totalité des titres en circulation (autres que les titres remplacés aux termes de l’article 2.14) pour annulation ou (ii) après que les titres sont devenus exigibles, que ce soit à l’échéance, à toute date de rachat, à la date de l’achat découlant d’un changement de contrôle, après le choix exprimé par un détenteur de convertir ses titres ou à un autre moment, et que la société aura déposé auprès du fiduciaire, de l’agent payeur ou de l’agent de conversion (selon le cas, conformément au présent contrat bilatéral) des espèces ou des actions ordinaires ou toute combinaison d’espèces et d’actions ordinaires (selon le cas, conformément au présent contrat bilatéral) en quantité suffisante pour payer la totalité de la somme exigible à l’égard de chaque titre en circulation (autres que les titres remplacés aux termes de l’article 2.14), et si dans l’un ou l’autre cas, la société a payé toutes les autres sommes payables en vertu des présentes par la société, le présent contrat bilatéral, sous réserve des articles 4.2 et 9.8, cessera d’avoir effet [...] [Non souligné dans l’original.] [13] Les résolutions d’émission traitent également de l’émission d’actions ordinaires au moment de la conversion, du rachat ou de l’échéance des débentures convertibles. En particulier, la clause 11 de la partie pertinente de ces résolutions [traduction] « Résolution sur la valeur de contrepartie pour l’émission d’actions » est ainsi rédigée : [traduction][...] il est par les présentes entendu que la contrepartie globale aux fins de l’émission, de temps à autre, de chaque action ordinaire de la société pouvant être émise à la conversion, au rachat ou à l’échéance des débentures, ou d’autres actions ordinaires qui pourraient être émises conformément aux modalités du contrat bilatéral (les « actions ordinaires sous-jacentes »), est définie dans les modalités du contrat bilatéral (la « contrepartie ») et que la juste valeur de la contrepartie n’est pas inférieure à la somme d’argent que la société aurait reçue si les actions ordinaires sous-jacentes avaient été émises en contrepartie d’une somme d’argent. [Non souligné dans l’original.] [14] Le ou vers le 15 février 2002 (la « date d’émission ») : a) le contribuable a émis 143 750 débentures convertibles pour la somme de 143 750 000 $US; b) les débentures convertibles ont été inscrites aux fins de négociation à la Bourse de Toronto (« TSX »); c) le taux de change était de 1,588 $CA pour 1,00 $US, avec pour résultat que le principal de chaque débenture convertible, en monnaie canadienne, était de 1 588 $; d) le cours des actions ordinaires à la Bourse de New York (« NYSE ») était d’environ 12,68 $US; e) en appliquant le taux de conversion, la valeur de chaque action ordinaire devait augmenter pour s’établir à 14 $US avant que l’option de conversion ne soit « dans le cours », c’est-à-dire avant que le détenteur ne puisse recouvrer une somme au moins égale au principal de 1 000 $US à la conversion d’une débenture convertible. [15] Le 13 décembre 2005, les administrateurs ont adopté des résolutions (les « résolutions de rachat ») par lesquelles ils ont ratifié et confirmé les résolutions d’émission et approuvé le rachat de la totalité des débentures convertibles en circulation. Conformément aux résolutions de rachat, le contribuable a publié le 20 décembre 2005 des avis de rachat prévoyant que : a) la date de rachat était fixée au 15 février 2006; b) le prix de rachat serait établi à environ 1 022,68 $US par débenture convertible, représentant le principal et l’intérêt accumulé sur chaque débenture convertible, et serait payé par l’émission de 63,4767 actions ordinaires; c) les détenteurs conservaient leurs droits de conversion; s’ils les exerçaient, ils recevraient 71,429 actions ordinaires par débenture convertible. [16] En 2005 (principalement à compter du 20 décembre de cette année-là), les détenteurs de 10 855 débentures convertibles ont donné un avis de conversion et reçu 775 359 actions ordinaires en contrepartie de ces débentures convertibles et de l’extinction de la dette du contribuable à leur égard. [17] En 2006, les détenteurs de 131 784 débentures convertibles ont donné un avis de conversion et ont reçu 9 413 189 actions ordinaires en contrepartie de ces débentures convertibles et de l’extinction de la dette du contribuable à leur égard. [18] La conversion est survenue à différentes dates de conversion en 2005 et en 2006. À ces dates, le taux de change a varié entre 1,1443 $CA et 1,1726 $CA pour 1,00 $US. Au total, exprimées en monnaie canadienne, ces conversions ont produit les résultats suivants : Conversions de 2005 Principal à l’émission Principal à l’extinction Juste valeur marchande (« JVM ») des actions émises 17 237 740 $ 12 648 138,90 $ 17 010 809,77 $ Conversions de 2006 Principal à l’émission Principal à l’extinction JVM des actions émises 209 272 992 $ 152 174 399,90 $ 262 029 721,89 $ [19] Le ou vers le 15 février 2006, 1 111 débentures convertibles ont été rachetées en vertu de l’avis de rachat du 20 décembre 2005, et 70 520 actions ordinaires ont été émises en contrepartie de la cession de ces débentures convertibles et de l’extinction de la dette du contribuable en découlant. Exprimés en monnaie canadienne, ces rachats ont produit les résultats suivants : Rachats de 2006 Principal à l’émission Principal à l’extinction JVM des actions émises 1 764 379 $ 1 282 205,10 $ 1 946 780 $ [20] Dans sa déclaration de revenus de 2005, le contribuable n’a déclaré aucun gain en capital à l’égard des conversions effectuées durant son année d’imposition 2005. [21] Dans une nouvelle cotisation datée du 11 février 2011 (la « nouvelle cotisation de 2005 »), le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard du contribuable pour son année d’imposition 2005 au motif que le contribuable était réputé, par l’application du paragraphe 39(2), avoir réalisé un gain en capital d’une somme totale de 4 499 360 $ à la suite des conversions de 2005. Ces gains représentaient la différence entre le principal des débentures convertibles converties en 2005, exprimé en monnaie canadienne, à la date de leur émission et à la date de leur conversion. [22] Le contribuable a fait opposition à la nouvelle cotisation de 2005, le ministre l’a confirmée, et le contribuable a fait appel à la Cour canadienne de l’impôt. [23] Dans sa déclaration de revenus de 2006, le contribuable a déclaré un gain en capital à la suite des conversions et des rachats de 2006, appliquant une méthodologie qu’il reconnaît maintenant incorrecte. [24] Dans une nouvelle cotisation datée du 29 décembre 2010 (la « nouvelle cotisation de 2006 »), le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard du contribuable pour son année d’imposition 2006 au motif que le contribuable était réputé, par l’application du paragraphe 39(2), avoir réalisé un gain en capital d’une somme totale de 57 676 430 $ à la suite des conversions et des rachats de 2006. Ces gains ont été déterminés essentiellement de la même façon que les gains en capital de 2005 l’avaient été. [25] Le contribuable a fait opposition à la nouvelle cotisation de 2006, le ministre l’a confirmée, et le contribuable a fait appel à la Cour canadienne de l’impôt. La juge a entendu ensemble les appels relatifs aux nouvelles cotisations de 2005 et 2006. II. LA DÉCISION DE LA JUGE [26] La juge a accueilli l’appel du contribuable qui se rapportait aux gains en capital ayant fait l’objet d’une cotisation et découlant des conversions de 2005 et de 2006, mais a confirmé la cotisation relative aux gains en capital réputés en ce qui concerne les rachats. [27] La juge a déterminé que les débentures convertibles avaient été éteintes par la conversion et le rachat. Elle était d’avis que la question de savoir si le contribuable avait fait un gain en raison des fluctuations de la valeur d’une monnaie étrangère, aux termes du paragraphe 39(2), appelait une comparaison entre la somme reçue par le contribuable en contrepartie de l’émission des débentures convertibles et le montant versé par lui pour éteindre les débentures convertibles, ces deux sommes d’argent étant exprimés en dollars canadiens. [28] Renvoyant à l’arrêt Teleglobe Canada Inc. c. Canada, 2002 CAF 408 [Teleglobe], la juge a conclu que la somme payée par le contribuable pour éteindre les débentures convertibles par l’émission d’actions ordinaires ne correspondait pas nécessairement au cours des actions ordinaires au moment de leur émission. La somme payée était celle en contrepartie de laquelle les actions avaient été émises, calculée en fonction de la convention conclue entre les parties. [29] La juge a rejeté l’affirmation du contribuable selon laquelle les actions ordinaires avaient été émises en contrepartie d’une somme égale à la juste valeur marchande des débentures convertibles au moment de leur conversion, parce qu’à son avis, cette affirmation ne cadrait pas avec les documents de l’opération ni avec l’engagement pris par le contribuable d’émettre 71,429 actions ordinaires pour chaque débenture convertible au moment de la conversion de celle-ci. [30] La juge a conclu que l’action ordinaire était émise à 14 $US, puisque « [l]e contrat bilatéral et le prospectus prévoient clairement que les actions ordinaires doivent être émises pour la somme de 14 $US l’action ordinaire » (motifs du jugement, par. 52). La juge en a donc conclut que la somme payée par le contribuable pour l’extinction de chaque débenture convertible était de 1 000 $US (c’est-à-dire 14 $US par action ordinaire multiplié par 71,429 actions ordinaires). [31] Ayant établi que la somme payée par le contribuable à l’extinction de chaque débenture convertible était de 1 000 $US, la juge a ensuite cherché à savoir si et quand ce montant devait être converti en monnaie canadienne, conformément au paragraphe 261(2), qui prévoit que toute somme pertinente dans le calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable, au sens du paragraphe 261(1) (« résultats fiscaux canadiens ») qui est exprimée dans une monnaie autre que le dollar canadien doit être convertie en son équivalence en dollars canadiens selon le taux de change au comptant affiché le jour où elle a pris naissance. [32] La juge a conclu que la somme de 1 000 $US avait « pris naissance » non pas au moment de l’extinction d’une débenture convertible, mais au moment de son émission. À son avis, c’était à ce moment que le contribuable avait reçu la « véritable contrepartie » de l’émission des actions ordinaires. [33] La juge en a conclu que la même somme d’argent — soit 1 588 $ — avait été reçue à l’émission de chaque débenture convertible et à son extinction, et que, par conséquent, le contribuable n’avait réalisé aucun gain de change lors des conversions. III. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [34] Dans le présent appel, les dispositions législatives pertinentes sont le paragraphe 39(2), la définition de « montant » au paragraphe 248(1), la définition de résultats fiscaux canadiens au paragraphe 261(1) et le paragraphe 261(2). Ces dispositions sont reproduites ci-après, sous les rubriques où elles sont abordées. IV. QUESTION EN LITIGE [35] La question en litige dans le présent appel est de savoir si la juge a commis une erreur susceptible de révision en concluant que le ministre avait fait erreur en établissant une cotisation à l’égard du contribuable lui attribuant, à la suite des conversions de 2005 et 2006, des gains en capital au sens où il faut l’entendre pour l’application du paragraphe 39(2). [36] À mon avis, de cette question découlent les suivantes : a) La juge a-t-elle commis une erreur susceptible de révision dans son interprétation du contrat bilatéral? b) La juge a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en concluant que la somme d’argent payée par le contribuable pour éteindre la dette constatée par les débentures convertibles avait « pris naissance », au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’alinéa 261(2)b), au moment où cette dette avait été créée (c’est-à-dire à la date d’émission) et non à la date à laquelle ladite dette avait été éteinte (c’est-à-dire à la date de conversion)? c) La juge a-t-elle commis une erreur susceptible de révision en concluant que la somme payée par le contribuable pour éteindre la dette constatée par chaque débenture convertible ayant fait l’objet d’une conversion était de 1 000 $US? V. NORME DE CONTRÔLE [37] Dans l’appel d’une décision de la Cour canadienne de l’impôt, notre Cour applique la norme de la décision correcte aux questions de droit et la norme de l’erreur manifeste et dominante aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit d’où une question de droit peut facilement être dégagée (voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8, 10 et 37 [Housen]). [38] Au cours des débats, on nous a entretenus de l’effet de l’arrêt récent de la Cour suprême dans l’affaire Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633 [Sattva]. Dans cet arrêt, la Cour suprême traite de la norme de contrôle applicable à l’interprétation judiciaire de contrats. Vu que l’interprétation par la juge en l’espèce portait sur un contrat bilatéral, est-ce que l’arrêt Sattva exige que nous appliquions une norme de contrôle différente de celle habituellement applicable en appel énoncée dans l’arrêt Housen? Pour les motifs exposés ci-après, je répondrais par la négative à cette question. [39] Suivant l’arrêt Sattva, plusieurs questions d’interprétation des contrats sont des questions mixtes de fait et de droit, le but de l’interprétation contractuelle — déterminer l’intention objective des parties — étant, de par sa nature même, axé sur les faits, puisqu’elle est éclairée par les faits et les circonstances (Sattva, par. 55). Dans des situations où la question est intimement liée aux faits, la norme de contrôle caractérisée par la déférence, soit la norme de l’erreur manifeste et dominante, s’appliquera en appel (Sattva, par. 50 à 52). [40] Cependant, la Cour suprême affirme également que, lorsqu’il est possible de dégager une pure question de droit, comme l’application de la mauvaise norme juridique ou d’un principe juridique incorrect, le défaut de considérer un élément essentiel d’un critère juridique ou un facteur juridique pertinent, la norme de contrôle est celle de la décision correcte. (Sattva, par. 53). [41] Cette démarche est dans le droit fil de l’arrêt Housen, aux paragraphes 33 à 36. Par conséquent, l’arrêt Sattva n’impose pas de s’écarter de la norme de contrôle habituelle à appliquer dans l’appel des décisions de la Cour canadienne de l’impôt. VI. ANALYSE [42] En vue de traiter la question qui se trouve au cœur du présent appel, j’examinerai dans un premier temps la question de savoir si, compte tenu de la norme de contrôle applicable, l’interprétation faite par la juge du contrat bilatéral doit être annulée, puisque je suis d’avis que la réponse à cette question aura une incidence directe sur les deux autres questions. Par la suite, j’aborderai les dispositions législatives et la jurisprudence pertinentes régissant l’imposition des gains de change prévue par la Loi et leur application aux faits en l’espèce. A. L’interprétation du contrat bilatéral [43] L’avis de la juge sur les conséquences fiscales découlant des conversions de 2005 et 2006 était fondé sur son interprétation des modalités du contrat bilatéral, et plus particulièrement de celles traitant des conversions. Par conséquent, pour décider si la juge a commis une erreur justifiant notre intervention, la première étape consiste à entreprendre un examen de son interprétation des modalités du contrat bilatéral. [44] À mon avis, la juge semble avoir adopté simultanément deux caractérisations différentes et incompatibles du contrat bilatéral ainsi que des droits et obligations juridiques en découlant. Cette incohérence constitue une erreur juridique qui appelle une intervention de notre Cour. [45] Au paragraphe 45 de ses motifs, la juge a conclu que les débentures convertibles ont été éteintes lors des conversions et que les actions ordinaires ont été émises en contrepartie de cette extinction. Pour arriver à cette conclusion, la juge a dû conclure qu’à la réception des fonds versés par les détenteurs à la date d’émission, le contribuable avait contracté envers ces derniers une dette de 1 000 $US par débenture convertible, accepté de payer de l’intérêt sur cette dette tant qu’elle avait cours et convenu de la rembourser au moment et dans les formes stipulées dans le contrat bilatéral. [46] Comme je l’explique ci-après, je suis d’avis qu’il s’agit là de la bonne caractérisation des débentures convertibles et du contrat bilatéral en vertu duquel elles ont été émises. [47] Cependant, les paragraphes 52 à 67 des motifs de la juge semblent être fondés sur une autre caractérisation. Au paragraphe 55, la juge conclut qu’en versant 1 000 $US par débenture convertible à titre de prix de souscription de chaque débenture convertible qu’ils acceptaient d’acheter, les détenteurs l’ont fait en contrepartie du prix de souscription (14 $US par action) des actions ordinaires susceptibles d’être émises à leur égard à condition qu’ils donnent un avis de conversion au contribuable. En d’autres mots, la juge a conclu que la souscription versée par les détenteurs à la date d’émission devait être caractérisée, non pas comme une souscription à l’égard d’une créance sur le contribuable constatée par les débentures convertibles, mais plutôt comme le prix de souscription d’actions ordinaires qui pourraient être émises plus tard si les détenteurs décidaient de convertir leurs débentures convertibles en vertu des dispositions pertinentes du contrat bilatéral. [48] La juge a rejeté l’affirmation selon laquelle une conversion constituait un remboursement de la créance constatée par les débentures convertibles au moyen d’une émission d’actions ordinaires. Ce faisant, au paragraphe 65 de ses motifs, la juge a conclu que le passage de la clause 12.3 du contrat bilatéral (reproduite plus haut) et qui, à mon avis, précise que l’émission d’actions ordinaires lors d’une conversion constitue le remboursement du principal des titres convertis, était « enfoui dans une longue clause énonçant les procédures de conversion et [avait] un objet plus limité ». [49] Au paragraphe 66, la juge arrive à la conclusion suivante : [66] Tout ce que l’article 12.3 paraît accomplir, c’est de s’assurer que la dette a été acquittée lors d’une conversion. Cependant, l’émission des actions ordinaires ne fait pas simplement qu’éteindre la dette. Elle éteint également l’engagement d’Agnico d’émettre des actions ordinaires, qui fait partie intégrante du droit de conversion. [50] Bien que les conséquences des rachats ne soient pas en litige en l’espèce, il convient de souligner qu’au paragraphe 73 de ses motifs, la juge conclut que les actions ordinaires émises par le contribuable lors du rachat ont été émises en acquittement du prix de rachat des débentures convertibles. Bien que la juge utilise l’expression « en acquittement du prix de rachat », je suis d’avis qu’elle ne veut rien dire de plus qu’il y a eu remboursement de la créance constatée par les débentures convertibles majorée des intérêts courus à la date du rachat. [51] À mon avis, la juge a caractérisé les droits et les obligations prévus par le contrat bilatéral comme s’il s’agissait d’une souscription par les détenteurs de 71,429 actions ordinaires à un prix de 1 000 $US dans le cas où leurs débentures convertibles auront été converties en actions ordinaires. D’autre part, la juge a caractérisé les droits et les obligations à l’égard des rachats prévus par le contrat bilatéral comme étant le remboursement du principal de la créance constatée par les débentures convertibles majoré des intérêts courus (c’est-à-dire, le prix de rachat) au moyen de l’émission d’actions ordinaires. [52] En d’autres mots, la juge a conclu que le contrat bilatéral constituait une souscription d’actions pour les détenteurs qui ont exercé le droit de conversion qui y était prévu, mais qu’il ne constituait pas une souscription d’actions pour les détenteurs dont les débentures convertibles ont été rachetées. [53] La caractérisation des droits et des obligations des détenteurs et du contribuable prévus au contrat bilatéral doit être faite au regard du moment où le contrat bilatéral a été conclu et est entré en vigueur. À ce moment, il n’aurait pas été possible de savoir si les débentures convertibles seraient rachetées, converties ou remboursées à la date d’échéance. Soit dit avec le plus grand respect, il me semble que la juge a caractérisé après coup le contrat bilatéral et les droits et obligations en découlant et que, ce faisant, elle a fait des interprétations incompatibles. Je le répète, selon l’analyse de la juge, le contrat bilatéral constituait une souscription d’actions dans le cas des détenteurs dont les débentures convertibles ont été converties en actions ordinaires, alors qu’il constituait une souscription de titres de créance recouvrable en actions dans le cas des détenteurs dont les débentures convertibles ont été rachetées. [54] Je suis d’avis que cette caractérisation après coup est le produit d’une erreur juridique, et nous devons donc intervenir. [55] De plus, il semble illogique de prétendre que les détenteurs qui ont acquis des actions ordinaires par des conversions qu’ils ont demandées plus de trois ans après avoir acquis leurs débentures convertibles auraient accepté que le prix de souscription par action soit de 14 $US. En effet, les détenteurs avaient demandé les conversions parce que la juste valeur marchande de chaque action ordinaire au moment où les avis de conversion avaient été envoyés était supérieure à 14 $US. En d’autres mots, la raison pour laquelle les détenteurs étaient disposés à renoncer à recevoir 1 000 $US pour chaque débenture convertible à l’échéance ou les 63,4767 actions ordinaires au rachat comme le prévoyait l’avis de rachat du 20 décembre 2005 (dont la juste valeur marchande globale correspondait à environ 1 000 $US) était précisément que la juste valeur marchande des actions ordinaires qu’ils recevraient à la conversion de chaque débenture convertible serait supérieure à 1 000 $US aux dates de conversion, c’est-à-dire que l’option de conversion était « dans le cours ». [56] Enfin, comme je le mentionne précédemment, dans son examen de la clause 12.3 du contrat bilatéral, la juge (au paragraphe 65 de ses motifs), a effectivement fait abstraction de quelques mots de cette clause en disant qu’ils y étaient « enfouis ». À mon avis, la juge a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ces mots sous le prétexte qu’ils n’étaient pas particulièrement en évidence dans le contrat bilatéral. Dans l’interprétation de tout contrat, le juge doit tenir compte de tous les mots utilisés par les parties pour évaluer la signification objective des modalités de l’accord. [57] Par conséquent, à mon avis, l’interprétation faite par la juge des dispositions de conversion a été viciée par une erreur de droit. Cette erreur appelle notre intervention en application de la norme de contrôle prescrite dans l’arrêt Housen et, incidemment, de l’arrêt Sattva également. [58] Il m’incombe de fournir mon interprétation des clauses du contrat bilatéral qui sont pertinentes en l’espèce. [59] Dans l’interprétation d’un document contractuel, il est nécessaire de tenir compte de ce document dans sa totalité. Pour entreprendre l’analyse, j’aborde d’abord la formule de sûreté des débentures convertibles, qui indique le 15 février 2002 comme date d’émission et qui promet de payer une somme d’argent en devises américaines le 15 février 2012. Cette formule indique que l’entente est assujettie aux modalités qui y sont énoncées et à celles énoncées dans le contrat bilatéral. J’en conclus qu’au moment de l’émission, chaque débenture convertible représentait une dette en dollars américains contractée par le contribuable envers le détenteur, recouvrable par le versement de 1 000 $US à la date d’échéance. [60] Le contrat bilatéral permet le remboursement de la créance constatée par les débentures convertibles à une date autre que la date d’échéance et par un autre instrument que le dollar américain. [61] L’article 3 du contrat bilatéral envisage la possibilité de rachat au choix du contribuable, en tout temps le ou après le 15 février 2006, sur paiement du prix de rachat à la date de rachat. Dans ce contexte, je suis d’avis que le rachat d’une débenture convertible n’est rien d’autre que le remboursement de la dette du contribuable constatée par la débenture convertible visée par l’avis de rachat applicable, à une date autre que sa date d’échéance. [62] La clause 2.7 du contrat bilatéral permet au contribuable de rembourser des débentures convertibles arrivées à échéance ou visées par un avis de rachat par l’émission et la livraison d’actions ordinaires, conformément à l’option de paiement en actions. [63] L’article 12 du contrat bilatéral permet aux détenteurs de convertir leurs débentures convertibles en actions ordinaires, à raison d’un nombre fixe d’actions pour chaque débenture, et ce en tout temps avant la date d’échéance des débentures convertibles ou avant toute date de rachat applicable, selon la première éventualité. Selon le contribuable, la juge a conclu à raison que le contrat bilatéral assimilait les conversions à des souscriptions d’actions et non à un remboursement de la créance constatée par les débentures convertibles converties. Cependant, rien dans le libellé de l’article 12 du contrat bilatéral n’indique que le détenteur qui donne un avis de conversion souscrit de ce fait des actions ordinaires. La formule d’avis de conversion indique uniquement que les débentures convertibles qui y sont décrites doivent être converties en actions ordinaires. [64] La clause 12.3 du contrat bilatéral prévoit que les actions ordinaires émises au moment de la conversion d’une débenture convertible [traduction] « sont imputées à l’extinction complète de l’obligation de la société de rembourser le principal » (non souligné dans l’original) de cette débenture convertible. À mon avis, cette disposition prévoit que la dette du contribuable envers le détenteur d’une débenture convertible qui donne un avis de conversion est remboursée à la date de conversion. Plus particulièrement, le détenteur renonce à son droit de recevoir 1 000 $US par débenture convertible, en espèces, à la date d’échéance, ainsi qu’à tous les autres droits que lui accorde le contrat bilatéral, en contrepartie de l’émission à son égard de 71 actions ordinaires en plus d’un paiement en espèces, en dollars américains, en lieu et place de toute fraction d’action, conformément à la clause 12.4 du contrat bilatéral. J’ajouterais cependant que cette disposition de la clause 12.3 du contrat bilatéral est muette sur le montant du remboursement auquel correspond l’émission des actions ordinaires (et le paiement en espèces en dollars américains, le cas échéant, en lieu et place des fractions d’action) dans le cas de la conversion. Elle représente plutôt l’accord, intervenu entre le contribuable et le détenteur qui opte pour la conversion, en vertu duquel le principal de chaque débenture convertible aura été entièrement remboursé par suite de l’émission des actions ordinaires et le versement d’une somme en espèces, exprimée en dollars américains, en lieu et place de fractions d’action, le cas échéant, pour chaque conversion. Le libellé de cette disposition ne permet pas de savoir si le remboursement correspond à une somme supérieure ou inférieure au principal de chaque débenture convertible. Qui plus est, que l’avis de conversion représente ou non une souscription d’actions ordinaires par le détenteur qui le donne ne modifie pas, à mon avis, l’effet juridique de la conversion, soit le remboursement de la dette du contribuable constatée par les débentures convertibles visées par l’avis de conversion au moyen de l’émission d’actions ordinaires et d’espèces en lieu et place de toute fraction d’action. [65] Cette interprétation est conforme aux dispositions traitant de l’échéance et du rachat, qui prévoient le remboursement de la créance constatée par les débentures convertibles à la date applicable selon le mécanisme de remboursement que le contribuable doit ou peut utiliser. [66] La conformité dans le traitement est judicieuse, à en juger par la clause 10.1 du contrat bilatéral, reproduite plus haut. La clause 10.1 prévoit que le contrat bilatéral cesse d’avoir effet (sauf à des fins limitées qui ne sont pas pertinentes en l’espèce) dès le paiement suffisant — en espèces ou en actions ordinaires — des sommes exigibles selon les modalités des débentures convertibles, par suite de l’échéance, du rachat ou de la conversion de ces dernières. Cette disposition envisage clairement le paiement de la créance constatée par les débentures convertibles au moment de leur conversion au moyen de l’émission d’actions ordinaires. À cet égard, rappelons que, suivant la clause 3.5 du contrat bilatéral, l’avis de rachat donné le 20 décembre 2005 avait pour effet de rendre immédiatement exigible la totalité de la créance du contribuable constatée par les débentures convertibles. [67] En conclusion, je suis d’avis qu’en donnant des avis de conversion, les détenteurs exerçaient leur droit au remboursement de leur créance sur le contribuable, constatée par leurs débentures convertibles, par l’
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196