Murphy c. Canada (Procureur général)
Source text
Murphy c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-08-30 Référence neutre 2024 CF 1356 Numéro de dossier T-96-23 Contenu de la décision Date : 20240830 Dossier : T-96-23 Référence : 2024 CF 1356 Montréal, Québec, le 30 août 2024 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : JOCELYNE MURPHY demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Madame Jocelyne Murphy, est une employée du ministère de la Justice du Canada [Ministère] et, au moment des faits en cause, elle détenait un poste d’avocate de niveau LP-03 à la Direction des affaires civiles du Bureau régional du Québec. Madame Murphy sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 6 janvier 2023 [Décision] de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada [TSS] refusant sa demande de permission de faire appel d’une décision de la Division générale du TSS, au motif que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La Division générale du TSS avait rejeté la demande de prestations d’assurance-emploi de Madame Murphy parce que cette dernière avait été suspendue de son emploi suite à son refus de se conformer à la politique de vaccination de son employeur, le gouvernement du Canada. Madame Murphy ne s’était pas fait vacciner et n’avait pas produit de demande d’exemption de vaccination acceptable. [2] Madame Murphy soutient qu’elle avait amplement rempli son fardeau de démontrer que son app…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Murphy c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-08-30 Référence neutre 2024 CF 1356 Numéro de dossier T-96-23 Contenu de la décision Date : 20240830 Dossier : T-96-23 Référence : 2024 CF 1356 Montréal, Québec, le 30 août 2024 En présence de monsieur le juge Gascon ENTRE : JOCELYNE MURPHY demanderesse et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demanderesse, Madame Jocelyne Murphy, est une employée du ministère de la Justice du Canada [Ministère] et, au moment des faits en cause, elle détenait un poste d’avocate de niveau LP-03 à la Direction des affaires civiles du Bureau régional du Québec. Madame Murphy sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 6 janvier 2023 [Décision] de la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada [TSS] refusant sa demande de permission de faire appel d’une décision de la Division générale du TSS, au motif que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La Division générale du TSS avait rejeté la demande de prestations d’assurance-emploi de Madame Murphy parce que cette dernière avait été suspendue de son emploi suite à son refus de se conformer à la politique de vaccination de son employeur, le gouvernement du Canada. Madame Murphy ne s’était pas fait vacciner et n’avait pas produit de demande d’exemption de vaccination acceptable. [2] Madame Murphy soutient qu’elle avait amplement rempli son fardeau de démontrer que son appel avait une chance raisonnable de succès et que la Division d’appel du TSS aurait dû lui permettre de poursuivre son appel. Selon Madame Murphy, la Division générale du TSS aurait omis de trancher des arguments importants qu’elle avait clairement invoqués, aurait statué sur des arguments que le TSS lui impute mais qu’elle n’aurait pourtant pas avancés, aurait commis plusieurs erreurs de fait que la preuve ne supporte pas, et aurait manqué à son devoir d’équité procédurale en démontrant de la partialité institutionnelle à l’encontre des demandeurs d’assurance-emploi non vaccinés. [3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire de Madame Murphy sera rejetée. Compte tenu des conclusions de la Division d’appel du TSS, de la preuve qui lui a été présentée et du droit applicable, la Décision ne comporte aucune lacune grave qui nécessiterait l’intervention de la Cour. Madame Murphy n’a pas démontré que la Décision est déraisonnable ou que le processus suivi par le TSS porte atteinte aux règles d’équité procédurale. II. Contexte A. Les faits [4] Le 6 octobre 2021, le premier ministre du Canada a annoncé que tous les employés du gouvernement du Canada se verraient imposer une politique de vaccination obligatoire, soit la Politique sur la vaccination contre la COVID-19 applicable à l’administration publique centrale, y compris à la Gendarmerie royale du Canada [Politique]. La Politique est entrée en vigueur le jour même. [5] La Politique exigeait que tous les employés du gouvernement fédéral soient entièrement vaccinés contre la COVID-19, à moins qu’une mesure d’accommodement ne soit justifiée, et qu’ils informent leur employeur de leur statut vaccinal. Aux termes de la Politique, l’obligation d’être vacciné s’appliquait à tous les employés, tant aux personnes qui travaillaient à distance qu’à celles qui travaillaient en présentiel dans les installations du gouvernement fédéral. [6] La Politique incluait également plusieurs conditions, parmi lesquelles figuraient les suivantes : les employés devaient produire leur attestation vaccinale au plus tard le 29 octobre 2021; si les employés n’attestaient pas leur statut vaccinal ou ne voulaient pas se faire vacciner, ils seraient placés en congé administratif non rémunéré à partir du 15 novembre 2021; dans les cas exceptionnels où un/e employé/e ne pouvait pas se faire vacciner pour des motifs de discrimination illicites en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 [LCDP], il/elle pouvait demander des mesures d’adaptation; et les employés qui ne soumettaient pas leur attestation avant le 29 octobre 2021 devaient assister à une séance de formation sur les avantages de la vaccination contre la COVID-19. [7] Le 7 octobre 2021, le Ministère envoie un courriel à ses employés, les avisant de la mise en application de la Politique et du délai qui leur est accordé pour se faire vacciner, soit avant le 29 octobre 2021. Le 1er novembre 2021, la gestionnaire immédiate de Madame Murphy l’avise qu’il lui reste jusqu’au 15 novembre 2021 pour se conformer aux exigences de la Politique, faute de quoi elle sera mise en congé administratif non rémunéré. [8] Le 1er novembre 2021, Madame Murphy suit la formation obligatoire sur la vaccination. Environ deux semaines plus tard, Madame Murphy confirme qu’elle ne se conformera pas aux exigences de la Politique. Conséquemment, Madame Murphy est mise en congé administratif non rémunéré et suspendue de son emploi à compter du 15 novembre 2021 — un lundi. Sa dernière journée de travail est le vendredi 12 novembre 2021. Madame Murphy demeurera suspendue de son emploi sans solde jusqu’au 20 juin 2022, soit une période d’environ sept mois, date à laquelle les éléments de la Politique sur la vaccination obligatoire ont cessé d’être en vigueur. [9] Un mois après sa suspension, soit le 12 décembre 2021, Madame Murphy soumet une demande de prestations d’assurance-emploi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23 [LAE]. Dans sa demande, elle indique être en congé administratif non rémunéré. La Commission de l’assurance-emploi du Canada [Commission] prend connaissance des documents soumis par Madame Murphy ainsi que par le Ministère, et elle fait un suivi par téléphone avec les deux parties afin d’obtenir des renseignements supplémentaires. [10] Le 21 février 2022, après avoir considéré la preuve, la Commission conclut que Madame Murphy a été suspendue de son emploi en raison de sa propre inconduite et de son défaut de se conformer aux exigences de la Politique. La Commission refuse donc de lui accorder des prestations d’assurance-emploi. Madame Murphy dépose subséquemment, comme la loi l’autorise, une demande de révision de la décision initiale de la Commission. [11] Dans le cadre de la révision de sa décision initiale, la Commission communique de nouveau avec les deux parties afin d’obtenir des renseignements supplémentaires. En fin de compte, le 11 avril 2022, la Commission maintient sa décision en révision et confirme que Madame Murphy n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi. En désaccord avec ce résultat, Madame Murphy porte alors la décision de révision en appel devant la Division générale du TSS. B. La décision de la Division générale du TSS [12] Le 9 novembre 2022, la Division générale du TSS rejette l’appel de Madame Murphy et détermine que cette dernière a effectivement été suspendue de son emploi en raison de son refus de se conformer à la Politique de vaccination de son employeur, ne s’étant pas fait vacciner et n’ayant pas produit de demande d’exemption, tel qu’exigé par la Politique. La Division générale détermine donc que la suspension de Madame Murphy est attribuable à sa propre inconduite. Dans son analyse, la Division générale identifie le test établi par la jurisprudence pour identifier l’inconduite d’un/e employé/e et conclut que Madame Murphy savait, ou aurait dû savoir, que son refus de suivre la Politique mènerait à sa suspension. La Division générale conclut également qu’elle n’a pas le pouvoir de trancher certaines des questions soulevées par Madame Murphy, dont ses arguments concernant l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 [Charte]. [13] Le 14 décembre 2022, Madame Murphy demande la permission de faire appel à la Division d’appel du TSS, alléguant que la Division générale aurait commis plusieurs erreurs. C. La Décision de la Division d’appel du TSS [14] Dans la Décision, la Division d’appel du TSS refuse la demande de permission d’en appeler au motif que l’appel de Madame Murphy n’a aucune chance raisonnable de succès. Au fil de ses motifs, la Division d’appel se penche sur les arguments soulevés par Madame Murphy à l’appui de sa demande de permission de faire appel de la décision de la Division générale, et explique pourquoi aucun des points mis de l’avant ne constitue une erreur susceptible de révision aux termes de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, LC 2005, c 34 [LMEDS]. [15] Ainsi, la Division d’appel détermine d’abord que Madame Murphy a fait un choix personnel et délibéré de ne pas suivre la Politique et que la preuve prépondérante démontre que la Politique s’appliquait à Madame Murphy, même si elle travaillait alors à son domicile. La Division d’appel constate que Madame Murphy a refusé de se conformer à la Politique tout en sachant que son employeur était susceptible de la suspendre dans ces circonstances. Ainsi, aux dires de la Division d’appel, son refus était volontaire, conscient et délibéré. La Division d’appel souligne au passage qu’il n’est pas contesté qu’un employeur a une obligation légale de prendre toutes les précautions raisonnables afin de protéger la santé et la sécurité de ses employés sur leur lieu de travail, et qu’il n’appartient pas au TSS de décider s’il était raisonnable pour un employeur d’étendre cette protection aux employés qui travaillaient à domicile pendant la pandémie. [16] La Division d’appel note également que la Division générale du TSS n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a tranché la question de l’inconduite au sens de la LAE en fonction des paramètres établis à cet égard par la Cour d’appel fédérale [CAF]. [17] Finalement, la Division d’appel ne trouve aucun élément de preuve permettant de soutenir l’allégation de Madame Murphy selon laquelle les membres du TSS — et notamment la membre de la Division générale qui a décidé son dossier — ne seraient pas indépendants ou impartiaux, précisant qu’une allégation de partialité contre un décideur administratif constitue une allégation grave. [18] En somme, après avoir examiné le dossier, la Division d’appel du TSS conclut que l’appel de Madame Murphy n’a aucune chance de succès et que Madame Murphy n’a soulevé aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée. D. Les dispositions législatives pertinentes [19] Les dispositions législatives pertinentes se retrouvent à la LMEDS et à la LAE. [20] Au niveau de la LMEDS, il s’agit de l’article 58, qui se lit comme suit : Moyens d’appel — section de l’assurance-emploi Grounds of appeal — Employment Insurance Section 58 (1) Les seuls moyens d’appel d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi sont les suivants : 58 (1) The only grounds of appeal of a decision made by the Employment Insurance Section are that the Section a) la section n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; (a) failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction; b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; (b) erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. (c) based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it. Critère Criteria (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. (2) Leave to appeal is refused if the Appeal Division is satisfied that the appeal has no reasonable chance of success. [21] Au niveau de la LAE, les articles pertinents sont les articles 30 et 31, qui se lisent en partie comme suit : Exclusion : inconduite ou départ sans justification Disqualification — misconduct or leaving without just cause 30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd un emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas : 30 (1) A claimant is disqualified from receiving any benefits if the claimant lost any employment because of their misconduct or voluntarily left any employment without just cause, unless a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d’heures requis, au titre de l’article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage; (a) the claimant has, since losing or leaving the employment, been employed in insurable employment for the number of hours required by section 7 or 7.1 to qualify to receive benefits; or b) qu’il ne soit inadmissible, à l’égard de cet emploi, pour l’une des raisons prévues aux articles 31 à 33. (b) the claimant is disentitled under sections 31 to 33 in relation to the employment. […] … Inadmissibilité : suspension pour inconduite Disentitlement — suspension for misconduct 31 Le prestataire suspendu de son emploi en raison de son inconduite n’est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu’à, selon le cas : 31 A claimant who is suspended from their employment because of their misconduct is not entitled to receive benefits until a) la fin de la période de suspension; (a) the period of suspension expires; b) la perte de cet emploi ou son départ volontaire; c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d’heures d’emploi assurable exigé à l’article 7 ou 7.1. (b) the claimant loses or voluntarily leaves the employment; or (c) the claimant, after the beginning of the period of suspension, accumulates with another employer the number of hours of insurable employment required by section 7 or 7.1 to qualify to receive benefits. E. La norme de contrôle [22] Il ne fait pas de doute que la norme de contrôle qui s’applique aux décisions de la Division d’appel du TSS est celle de la décision raisonnable (Cecchetto v Canada (Attorney General), 2024 FCA 102 au para 4 [Cecchetto FCA]; Khodykin v Canada (Attorney General), 2024 FCA 96 au para 12 [Khodykin FCA]; Palozzi v Canada (Attorney General), 2024 FCA 81 au para 3 [Palozzi FCA]; Kuk v Canada (Attorney General), 2024 FCA 74 au para 5 [Kuk FCA]; Francis v Canada (Attorney General), 2023 FCA 217 au para 4 [Francis FCA]; Bhamra v Canada (Attorney General), 2023 FCA 121 au para 3; Cecchetto c Canada (Procureur général), 2023 CF 102 aux para 20–21 [Cecchetto CF]; Gauvreau c Canada (Procureur général), 2021 CF 92 aux para 24–27 [Gauvreau CF]; Malonga c Canada (Procureur général), 2020 CF 913 au para 10; Marcoux c Canada (Procureur général), 2020 CF 609 au para 10; Astolfi c Canada (Procureur général), 2020 CF 30 au para 15). [23] D’ailleurs, le cadre d’analyse relatif au contrôle judiciaire du mérite d’une décision administrative est maintenant celui établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 7 [Mason]). Ce cadre d’analyse repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit désormais la norme applicable dans tous les cas. [24] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Mason au para 64; Vavilov au para 85). La cour de révision doit tenir compte « du résultat de la décision administrative eu égard au raisonnement sous-jacent à celle-ci afin de s’assurer que la décision dans son ensemble est transparente, intelligible et justifiée » (Vavilov au para 15). Il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur administratif « doit également, au moyen de ceux-ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique » [en italique dans l’original] (Vavilov au para 86). Ainsi, le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable s’intéresse tant au résultat de la décision qu’au raisonnement suivi (Vavilov au para 87). [25] L’exercice du contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, la cour de révision doit examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Mason aux para 58, 60; Vavilov au para 84). La cour de révision doit adopter une attitude de retenue et n’intervenir que « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13). La norme de la décision raisonnable, la Cour le souligne, tire son origine du principe de la retenue judiciaire et de la déférence, et elle exige des cours de révision qu’elles témoignent d’un respect envers le rôle distinct que le législateur a choisi de confier aux décideurs administratifs plutôt qu’aux cours de justice (Mason au para 57; Vavilov aux para 13, 46, 75). Une décision ne sera pas infirmée sur la base de simples erreurs superficielles ou accessoires; pour être invalidée, une décision doit plutôt comporter de graves lacunes, telles qu’un raisonnement intrinsèquement incohérent (Vavilov aux para 100–101). [26] Il incombe à la partie qui conteste une décision de prouver qu’elle est déraisonnable. Pour annuler une décision administrative, la cour de révision doit être convaincue qu’il existe des lacunes suffisamment graves pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov au para 100). [27] En ce qui a trait aux questions d’équité procédurale (lesquelles englobent la partialité d’un décideur), la CAF a toutefois affirmé à plusieurs reprises que celles-ci ne requièrent pas l’application des normes de contrôle judiciaire usuelles (Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35; Lipskaia c Canada (Procureur général), 2019 CAF 267 au para 14; Canadian Airport Workers Union c Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, 2019 CAF 263 aux para 24–25; Perez c Hull, 2019 CAF 238 au para 18; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 33–56 [CCP]). Il appartient à la cour de révision de se demander, « en mettant nettement l’accent sur la nature des droits substantiels concernés et les conséquences pour la personne, si un processus juste et équitable a été suivi » (CCP au para 54). Par conséquent, lorsqu’une demande de contrôle judiciaire porte sur l’équité procédurale et sur des manquements aux principes de justice fondamentale, la véritable question n’est pas tant de savoir si la décision était « correcte ». C’est plutôt de déterminer si, compte tenu du contexte particulier et des circonstances de l’espèce, le processus suivi par le décideur administratif était équitable et a donné aux parties concernées le droit de se faire entendre ainsi que la possibilité complète et équitable d’être informées de la preuve à réfuter et d’y répondre (CCP au para 56; Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 940 aux para 51–54). Les cours de révision n’ont pas à faire preuve de déférence envers le décideur administratif sur des questions ayant trait à l’équité procédurale. III. Analyse A. Le test pour la permission de faire appel [28] Le test pour se prononcer sur une permission de faire appel à la Division d’appel du TSS se retrouve dans la LMEDS. L’article 58 y prescrit qu’une demande de permission d’en appeler d’une décision de la Division générale du TSS peut uniquement être accordée si le requérant parvient à démontrer qu’au moins un des trois motifs d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la LMEDS a une chance raisonnable de succès (Cecchetto FCA au para 5). Aux termes du paragraphe 58(1) de la LMEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants : 1) la Division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; 2) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou 3) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. [29] Le paragraphe 58(2) de la LMEDS prévoit que la Division d’appel doit rejeter une demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Selon la jurisprudence de cette Cour, une chance raisonnable de succès consiste à « disposer de certains motifs défendables grâce auxquels l’appel proposé pourrait avoir gain de cause » (Osaj c Canada (Procureur général), 2016 CF 115 au para 12). B. Le caractère raisonnable de la Décision [30] Madame Murphy fait valoir que cette Cour doit intervenir et renvoyer son dossier devant un nouveau membre de la Division d’appel du TSS. Selon elle, le TSS aurait erré en droit en omettant de trancher des arguments importants qu’elle a clairement invoqués, par exemple, ses arguments concernant l’article 7 de la Charte et ce qu’elle qualifie de « droits protégés ». De plus, Madame Murphy allègue que le TSS aurait commis plusieurs erreurs de fait que la preuve ne supportait pas. Enfin, Madame Murphy accuse la Division générale du TSS de partialité institutionnelle à l’encontre des prestataires non vaccinés. Selon elle, en raison de cette prétendue partialité, le TSS aurait manqué à son devoir d’équité procédurale. [31] La Cour n’est pas d’accord. Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis que chacun des arguments soulevés par Madame Murphy n’a aucun mérite et ne justifie aucunement l’intervention de la Cour. [32] La Décision du TSS, il faut le souligner, est maintenant appuyée par une jurisprudence récente, abondante et unanime de cette Cour et de la CAF qui confirme, dans le cadre de dossiers traitant directement des politiques de vaccination obligatoire, le rôle étroit du tribunal dans les appels portant sur des questions d’inconduite (voir notamment : Cecchetto FCA; Khodykin FCA; Palozzi FCA; Kuk FCA; Lalancette c Canada (Procureur général), 2024 CAF 58 [Lalancette CAF]; Sullivan v Canada (Attorney General), 2024 FCA 7 [Sullivan FCA]; Zhelkov v Canada (Attorney General), 2023 FCA 240 [Zhelkov FCA]; Francis v Canada (Attorney General), 2023 FCA 217 [Francis FCA]; Hazaparu v Canada (Attorney General), 2024 FC 928 [Hazaparu FC]; Boskovic v Canada (Attorney General), 2024 FC 841 [Boskovic FC]; Spears v Canada (Attorney General), 2024 FC 329 [Spears FC]; Butu v Canada (Attorney General), 2024 FC 321 [Butu FC]; Cecchetto CF). [33] Incidemment, toutes et chacune de ces décisions contredisent la compréhension erronée du test d’inconduite mise de l’avant par Madame Murphy, et la Cour n’est pas convaincue que le cas particulier de Madame Murphy soulève des éléments qui permettent de le distinguer de cette jurisprudence unanime. (1) La Charte [34] Madame Murphy allègue d’abord que la Division générale du TSS aurait commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur ses arguments relatifs à l’article 7 de la Charte. À l’appui de sa position, Madame Murphy maintient qu’il est indiqué sur le site web du TSS que celui-ci a compétence pour appliquer la Charte. [35] Madame Murphy prétend avoir mentionné au TSS à plusieurs reprises qu’elle ne demandait pas de déclarer la Politique illégale, ni aucun article de la LAE. Selon ses dires, elle demandait simplement au TSS d’interpréter la notion d’inconduite en tenant compte des circonstances, du contexte et du fait que son cas impliquait l’exercice d’un droit protégé par l’article 7 de la Charte, que le simple exercice d’un droit protégé par la Charte dans un cas où c’était la seule solution raisonnable, ne pouvait être un « acte répréhensible » de la nature d’une inconduite justifiant l’exclusion des prestations, et qu’il fallait interpréter la notion d’inconduite de façon à donner un sens aux droits protégés dans la Charte. Elle avance que son argument de Charte serait différent de l’affaire Sullivan FCA, et fondé sur les droits à l’intégrité et à la sécurité protégés à l’article 7 de la Charte. Elle ajoute avoir plaidé qu’elle n’avait simplement pas eu d’autres alternatives que de refuser le vaccin pour préserver sa santé, son intégrité physique et sa sécurité. [36] Madame Murphy maintient qu’elle demandait au TSS de tenir compte du contexte, de son immunité naturelle que l’employeur n’a pas voulu considérer avant sa mise à pied, du fait que son fils et son père avaient eu de graves effets secondaires suivant la vaccination (mettant leurs vies en danger), et de ses soumissions à l’effet que la vaccination mettait sa santé, son intégrité physique et sa sécurité en péril. Elle précise avoir appuyé cela de plusieurs expertises scientifiques démontrant ses prétentions. [37] Avec égard, la Cour n’est pas convaincue par les arguments de Madame Murphy. [38] Il était tout à fait raisonnable pour la Division générale et la Division d’appel du TSS de ne pas se prononcer sur les arguments de Charte de Madame Murphy, car il est bien établi que ce genre d’exercice se situe hors du champ de compétence du TSS. De plus, dans le contexte de la notion d’inconduite, le TSS n’avait pas besoin de statuer sur la validité constitutionnelle de la Politique du gouvernement fédéral afin de décider si Madame Murphy a droit ou non aux prestations d’assurance-emploi prévues par la LAE. Selon le Ministre, ceci est cohérent avec le fait que les tribunaux administratifs sont présumés avoir le pouvoir d’interpréter et d’appliquer la Charte seulement en ce qui concerne les affaires dont ils sont dûment saisis. [39] La Cour accepte que le TSS a compétence pour appliquer la Charte. Comme la Cour suprême l’a noté dans l’arrêt R c Conway, 2010 CSC 22 [Conway], « il n’y a pas une Charte pour les cours de justice et une autre pour les tribunaux administratifs [...] Cette évidence trouve écho dans la reconnaissance par notre Cour de l’assujettissement des cours de justice et des tribunaux administratifs aux principes qui régissent le pouvoir de réparation conféré par la Charte » (Conway au para 20). Cependant, cette compétence est restreinte. Un tribunal administratif ne peut appliquer la Charte qu’« aux questions soulevées dans le cadre de l’exercice approprié de ses attributions légales » (Conway au para 20). Ainsi faut-il que le tribunal agisse à l’intérieur de son champ d’expertise (Mouvement laïque québécois c Saguenay (Ville), 2015 CSC 16 au para 46). [40] En l’espèce, Madame Murphy n’est pas en train de contester la validité d’une loi à l’intérieur du champ d’expertise du TSS. Madame Murphy tente plutôt de contester la Politique de son employeur et le comportement de ce dernier, ce qu’elle ne peut pas faire devant le TSS. Incidemment, Madame Murphy est entièrement consciente de ce fait puisqu’elle avait entamé une autre procédure devant cette Cour dans le but de faire déclarer la Politique nulle ab initio (Murphy c Canada (Procureur général), 2023 CF 57 au para 4). [41] Malgré les efforts louables de Madame Murphy pour tenter de présenter sa demande de contrôle judiciaire sous un angle nouveau, la Cour est d’avis qu’il s’agit en fait d’une contestation indirecte de la Politique, car Madame Murphy se trouve à attaquer le fondement et la raison d’être de cette Politique. Les droits protégés invoqués par Madame Murphy touchent à la légitimité et la constitutionnalité de la Politique, et représentent somme toute un argument fort similaire à ceux avancés dans de nombreuses autres décisions où les demandeurs avaient attaqué le bien-fondé des politiques de vaccination. [42] Comme dans l’arrêt Lalancette CAF, l’argument principal de Madame Murphy est que la Politique est déraisonnable car contraire de façon générale à l’article 7 de la Charte et aux droits protégés, le tout dans un contexte où Madame Murphy ne s’est pas conformée à la Politique. Or, la Cour est d’avis que l’arrêt Sullivan FCA ferme la porte à un tel argument de Charte. La question a déjà été tranchée par les cours fédérales, et le TSS n’a pas erré dans son traitement des questions de Charte dans le cadre de l’application de la notion d’inconduite sous la LAE. De la même manière, le TSS n’avait pas à tenir compte de la preuve scientifique qui visait à remettre en cause le bien-fondé de la Politique. [43] Madame Murphy dit qu’elle n’invoquait pas la Charte pour faire déclarer la Politique déraisonnable ou invalide par le TSS, et qu’elle voulait uniquement que le TSS interprète la notion d’inconduite à la lumière des droits à l’intégrité et à la sécurité de sa personne protégés par l’article 7 de la Charte, dans un contexte où elle prétend avoir déposé une preuve étoffée à l’appui de sa position. La Cour n’est pas convaincue par les arguments et les distinctions que Madame Murphy tente de faire. En invoquant ses droits protégés par la Charte, il est indéniable, aux yeux de la Cour, que, sous le couvert d’une demande d’interprétation de la notion d’inconduite, Madame Murphy se trouve en fait à contester le bien-fondé et la raison d’être de la Politique. Or, dans les arrêts Khodykin FCA et Sullivan FCA, la CAF a rappelé en termes clairs et limpides que le TSS n’a pas la compétence pour considérer la constitutionnalité d’une politique de vaccination ou sa conformité avec la Charte (Khodykin FCA au para 8; Sullivan FCA au para 12). [44] La Cour comprend que Madame Murphy croit fermement que la Politique est une réaction exagérée à la pandémie de COVID-19 et qu’elle a été appliquée injustement à son égard compte tenu de ses antécédents de santé. La Cour note aussi sa profonde conviction que le TSS (tant la Division générale que la Division d’appel) n’a pas tenu compte de ses préoccupations quant à la violation de ses droits garantis et protégés par la Charte et de son contrat d’emploi. Cependant, il s’agit là de questions que le TSS n’est pas légalement autorisé à examiner (Milovac CF au para 27; Cecchetto CF au para 32). Le TSS a un rôle limité à jouer pour décider s’il doit ou non accorder la permission de faire appel d’une décision de la Division générale. [45] Ainsi, on ne peut qualifier la Décision de la Division d’appel de déraisonnable parce qu’elle n’a pas traité ces questions constitutionnelles puisque le tribunal n’a pas compétence de le faire (Zhelkov FCA au para 5; Boskovic FC au para 30; Cecchetto CF aux para 46–47). La question de savoir si une politique est contraire à la Charte relève d’un autre forum (Boskovic FC au para 57). [46] La Cour rappelle que le TSS n’est pas le forum approprié pour remettre en question les politiques des employeurs et la validité des licenciements. Il s’agit d’un forum chargé de déterminer le droit aux prestations en matière de sécurité sociale et d’assurance-emploi, et non d’un forum chargé de statuer sur des allégations de licenciement injustifié (Sullivan FCA au para 6). En l’espèce, la Division générale et la Division d’appel du TSS se sont penchées sur la bonne question juridique et y ont répondu. La question était de savoir si Madame Murphy pouvait normalement prévoir que sa conduite nuirait à ses obligations envers son employeur et entraînerait sa suspension ou son congédiement. [47] De surcroît, la CAF a affirmé récemment qu’il est approprié que la Division d’appel du TSS se réfère à la jurisprudence pertinente et refuse d’examiner certains arguments qui ne relèvent pas de sa compétence (Zhelkov FCA au para 5, citant Cecchetto CF). Ceci inclut notamment les questions relatives à la pertinence d’une politique de vaccination (Zhelkov FCA aux para 1–3). [48] Le TSS ne possède pas la compétence de conclure que la Politique de l’employeur avait enfreint les droits de Madame Murphy, car une telle conclusion serait bel et bien hors de son champ d’expertise et de l’exercice approprié de ses attributions légales (Conway au para 20). Selon les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, DORS/2022-256 [Règles], les champs de compétence du TSS sont limités à l’adjudication des appels portant sur ses trois lois habilitantes, soit le Régime de pensions du Canada, LRC 1985, c C-8, la Loi sur la sécurité de la vieillesse, LRC 1985, c O-9, et la LAE (Règles au para 1(2)). De surcroît, comme l’enseigne la CAF, les valeurs de la Charte ne peuvent pas être utilisées pour invalider des dispositions législatives que les décideurs administratifs doivent suivre; seules les violations injustifiées des droits et des libertés peuvent entraîner l’annulation d’une loi (Sullivan FCA au para 12). Par conséquent, la Division d’appel a jugé à juste titre que Madame Murphy ne pouvait pas, en vertu de la Charte ou de la jurisprudence des tribunaux, remettre en question le bien-fondé ou la constitutionnalité de la Politique devant le TSS. [49] Qui plus est, après avoir décliné la compétence de se prononcer sur la Charte, la Division générale a néanmoins pris note que Madame Murphy soutenait avoir le droit de refuser de se faire vacciner aux termes de l’article 7 de la Charte. La Division générale a ensuite souligné dans sa décision que la Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Syndicat des métallos, section locale 2008 c Procureur général du Canada, 2022 QCCS 245, a jugé que les dispositions qui imposaient la vaccination aux employés, bien qu’elles portent atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne dans sa dimension psychologique, ne contrevenaient pas à l’article 7 de la Charte. [50] En somme, la Division générale ne devait pas se prononcer sur les arguments de Charte et la Division d’appel a raisonnablement conclu que l’argument portant sur la Charte n’avait pas de chance raisonnable de succès (Sullivan FCA au para 12; Zhelkov FCA au para 5). (2) La notion d’inconduite [51] Dans un deuxième temps, Madame Murphy allègue que la Division générale du TSS aurait mal apprécié les faits de son dossier quant à l’analyse de son inconduite. Selon Madame Murphy, l’employeur aurait choisi de se passer de ses services alors qu’elle pouvait continuer à remplir toutes ses fonctions depuis son domicile sans avoir besoin de se faire vacciner. Dans cette veine, Madame Murphy estime qu’il y a absence de causalité entre le « soi-disant geste répréhensible », qu’elle dit être le refus de se faire vacciner, et la fin de l’emploi, alors qu’elle pouvait exécuter 100 % de ses fonctions. [52] Encore une fois, la Cour ne souscrit pas aux arguments de Madame Murphy. [53] La Décision de la Division d’appel est maintenant appuyée par une jurisprudence abondante et unanime qui confirme le rôle étroit du TSS dans les appels sur les dossiers d’inconduite et qui n’appuie aucunement la lecture du test d’inconduite mise de l’avant par Madame Murphy (voir notamment : Cecchetto FCA; Kuk FCA; Francis FCA; Sullivan FCA; Spears FC; Butu FC; Abdo c Canada (Procureur général), 2023 CF 1764 aux para 19–33 [Abdo CF]; Milovac c Canada (Procureur général), 2023 CF 1120 aux para 22–29 [Milovac CF]; Matti v Canada (Attorney General), 2023 FC 1527 aux para 17–24). [54] La notion d’inconduite aux fins de la LAE a été définie par une jurisprudence constante de cette Cour et de la CAF. Dans la Décision, la Division d’appel du TSS s’est fiée à cette définition et a raisonnablement conclu que le comportement de Madame Murphy était conforme à celle-ci. Comme le souligne le Procureur général du Canada [PGC] au nom du ministre d’Emploi et Développement social Canada — qui est responsable de la gestion de la LAE —, la Division d’appel a raisonnablement rejeté la demande de permission d’en appeler de Madame Murphy. [55] La Division d’appel a bien considéré le libellé et les facteurs énoncés à l’article 58 de la LMEDS afin de rejeter la demande. En refusant la permission d’en appeler de Madame Murphy, la Division d’appel a considéré si chacun des arguments avait une chance raisonnable de succès. Dans ses motifs, la Division d’appel, tout comme la Division générale, a clairement traité de la notion d’inconduite. Or, le régime canadien de l’assurance-emploi n’indemnise pas ceux et celles qui se trouvent sans emploi par leur propre faute. [56] La description et les paramètres de l’inconduite développés au fil des ans par la CAF continuent d’être applicables (Gauvreau CF au para 27, citant Nelson c Canada (Procureur général), 2019 CAF 222 au para 21 [Nelson CAF]). Il y a inconduite au sens de la LAE lorsque « la conduite du prestataire est délibérée, c’est‑à‑dire que les actes qui ont mené au congédiement sont conscients, voulus ou intentionnels. Autrement dit, il y a inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur et que, de ce fait, il était réellement possible qu’il soit congédié » (Mishibinijima CAF au para 14). En somme, l’affaire Mishibinijima CAF enseigne qu’il y a inconduite dans le cadre d’une demande d’assurance-emploi lorsque : 1) l’inconduite est délibérée; 2) le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur; et 3) il y a une relation causale entre ladite inconduite et la fin d’emploi. [57] Il suffit ainsi de démontrer une commission intentionnelle d’un acte contraire à ses obligations d’emploi (Sullivan FCA au para 6). [58] Dans l’affaire Canada (Procureur général) c Lemire, 2010 CAF 314 [Lemire CAF], la CAF rappelle qu’un élément de causalité est nécessaire pour déterminer si l’inconduite pourrait mener à un congédiement. Ainsi, « il doit exister un lien de causalité entre l’inconduite reprochée au prestataire et son emploi; l’inconduite doit donc constituer un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travail » (Lemire CAF au para 14). La CAF clarifie qu’il « ne s’agit pas, cependant, de décider si le congédiement est justifié ou non au sens du droit du travail, mais plutôt de déterminer selon une appréciation objective de la preuve s’il s’agit d’une inconduite telle que son auteur pouvait normalement prévoir qu’elle serait susceptible de provoquer son congédiement » (Lemire CAF au para 15; voir également Khodykin FCA). [59] La notion d’inconduite sous la LAE a donc une signification particulière : elle inclut toute contravention consciente d’une politique mise en place par un employeur. Elle n’exige pas un degré de blâme ou une faute de l’employé; elle exige simplement un geste répréhensible, soit un geste qui mérite d’être blâmé, repris ou sanctionné. Il est également bien établi que le non-respect délibéré d’une politique d’un employeur est considéré comme une inconduite au sens de la LAE (Canada (Procureur général) c Bellavance, 2005 CAF 87 au para 7 [Bellavance CAF]; Canada (Procureur général) c Gagnon, 2002 CAF 460 aux para 2–5). Contrairement à ce que certains pourraient croire, il n’est pas nécessaire que l’employé ait eu une intention malveillante pour qu’il y ait inconduite (Cecchetto CF au para 37). [60] L’inconduite est un manquement d’une portée telle que l’employé/e pouvait normalement prévoir qu’il/elle serait susceptible de
Source: decisions.fct-cf.gc.ca