Jayasinghe Arachchige c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Jayasinghe Arachchige c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-09 Référence neutre 2020 CF 509 Numéro de dossier IMM-1986-19 Contenu de la décision Date : 20200409 Dossier : IMM-1986-19 Référence : 2020 CF 509 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 9 avril 2020 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : WAJIRA SHATHA JAYASINGHE ARACHCHIGE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], à l’égard de la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rendue le 5 mars 2019 [la décision], par laquelle elle a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié et de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. II. CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka d’origine ethnique cinghalaise. Son épouse et ses trois enfants résident actuellement au Sri Lanka. [3] Le demandeur a quitté le Sri Lanka pour se rendre aux États‑Unis [É.‑U.] en juillet 2011 avec un visa de visiteur pour entrées multiples. Il est demeuré aux É.‑U. jusqu’en 2017, puis est entré au Canada et a déposé une demande afin que le gouvernement lui reconnaisse la qualité de réfug…
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Jayasinghe Arachchige c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-04-09 Référence neutre 2020 CF 509 Numéro de dossier IMM-1986-19 Contenu de la décision Date : 20200409 Dossier : IMM-1986-19 Référence : 2020 CF 509 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 9 avril 2020 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : WAJIRA SHATHA JAYASINGHE ARACHCHIGE demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], à l’égard de la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rendue le 5 mars 2019 [la décision], par laquelle elle a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié et de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. II. CONTEXTE [2] Le demandeur est un citoyen du Sri Lanka d’origine ethnique cinghalaise. Son épouse et ses trois enfants résident actuellement au Sri Lanka. [3] Le demandeur a quitté le Sri Lanka pour se rendre aux États‑Unis [É.‑U.] en juillet 2011 avec un visa de visiteur pour entrées multiples. Il est demeuré aux É.‑U. jusqu’en 2017, puis est entré au Canada et a déposé une demande afin que le gouvernement lui reconnaisse la qualité de réfugié et celle de personne à protéger. Le demandeur affirme qu’il craint d’être persécuté par le gouvernement sri lankais ainsi que par certaines personnes travaillant au sein de ce dernier. [4] Le demandeur allègue que, en 2006, il a été muté de son poste gouvernemental à l’autorité portuaire du Sri Lanka à un poste dans la division des médias du bureau du secrétariat présidentiel pendant la présidence de M. Mahinda Rajapaksa. Le demandeur affirme qu’il était sous la supervision directe de M. Silva et de M. Kularathne lorsqu’il travaillait à la division des médias. [5] Le demandeur affirme avoir été sévèrement battu et menacé par des agents de la sécurité présidentielle du Sri Lanka le 11 avril 2009, sur ordre de M. Silva et de M. Kularathne. Il affirme que cette agression a été perpétrée en raison de deux incidents. [6] Premièrement, le demandeur souligne que M. Silva s’est offusqué du fait que, en février 2009, le secrétaire particulier du président avait demandé directement au demandeur d’organiser en Australie une exposition de photographies critiquant les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [les TLET], comme le demandeur l’avait fait précédemment en Europe. Le demandeur affirme que M. Silva s’est formalisé du fait que l’on ait confié au demandeur l’organisation de l’événement et que, en réponse à cela, M. Kularathne avait retiré une vignette de visa australien du passeport du demandeur. [7] Deuxièmement, le demandeur affirme que M. Kularathne s’est formalisé de sa rencontre avec M. Prageeth Eknaligoda, un journaliste critique du gouvernement sri lankais que M. Kularathne a qualifié de terroriste des TLET, et avec M. Ruwan Ferdinandez, un autre journaliste critique du gouvernement sri lankais. [8] À la suite d’un interrogatoire allégué violent du demandeur qui aurait eu lieu le 11 avril 2009 et au cours duquel il aurait été accusé d’entretenir des liens avec les TLET et avec d’autres ennemis du gouvernement, le demandeur affirme qu’il est retourné occuper son ancien poste à l’autorité portuaire du Sri Lanka. Toutefois, le demandeur affirme que M. Kularathne a continué de menacer de le tuer s’il se plaignait à la police et a fait pression sur lui pour qu’il reprenne son poste à la division des médias, parce que le demandeur était au courant de certaines activités frauduleuses perpétrées par le gouvernement. Le demandeur affirme qu’il a fait l’objet d’un chantage de la part de M. Kularathne qui a menacé de lui coller l’étiquette de terroriste en raison de ses liens avec M. Eknaligoda. Le demandeur soutient que la police l’a mis en état d’arrestation sans lui donner d’explications et sans mener d’enquête, quoiqu’il ait finalement été libéré après avoir engagé un avocat. [9] En raison du traitement qui lui a été réservé au Sri Lanka, le demandeur affirme avoir fui vers les É.‑U. en juillet 2011 à la suite de l’élection présidentielle tenue au Sri Lanka en 2010. Le demandeur déclare qu’il n’a pas fait de demande d’asile aux É.‑U. parce qu’il n’avait pas les moyens de le faire. [10] La SPR a entendu la demande d’asile du demandeur le 31 août 2018 et l’a rejetée le même jour. En substance, la SPR a conclu qu’il existait moins qu’une simple possibilité que le demandeur soit persécuté ou qu’il subisse un préjudice grave en raison du changement de gouvernement au Sri Lanka, parce que M. Eknaligoda avait été blanchi de tout lien avec les TLET et parce que le climat politique du Sri Lanka avait changé globalement. [11] Le 5 mars 2019, la SAR a rejeté l’appel du demandeur contre la décision de la SPR. Aucune audience n’a été tenue et le demandeur n’a pas demandé qu’une audience ait lieu. III. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [12] La SAR a donc rejeté l’appel du demandeur et confirmé la décision de la SPR, à savoir que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la LIPR. La SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle il n’y avait aucune possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté à son retour au Sri Lanka. Il n’y avait pas non plus de motifs de croire qu’il serait torturé, soumis à des peines cruelles et inusitées ou tué s’il retournait dans son pays. [13] Plus particulièrement, la SAR a conclu : 1) qu’il n’y avait pas une preuve suffisante pour démontrer que le demandeur serait persécuté ou subirait un préjudice aux mains de M. Silva et de M. Kularathne s’il retournait au Sri Lanka; 2) que le changement de circonstances au Sri Lanka rendait peu probable que le demandeur soit étiqueté comme un partisan des TLET et lui permettrait plutôt de travailler comme journaliste sans craindre d’être persécuté; 3) que le demandeur ne courrait pas un risque sérieux de persécution au Sri Lanka en tant que demandeur d’asile débouté, même s’il est possible qu’il fasse l’objet d’un contrôle plus serré à son retour au pays; 4) qu’il n’y avait pas une preuve suffisante pour étayer l’affirmation du demandeur selon laquelle il ne pourrait définitivement plus pratiquer le métier de journaliste; 5) que les incidents allégués n’ont pas atteint un niveau permettant de les qualifier de « raisons impérieuses » compte tenu du caractère insuffisant de la preuve présentée, et 6) que les incidents allégués, lorsqu’on les examine cumulativement, n’équivalent pas à de la persécution. [14] Premièrement, la SAR a conclu qu’il existait moins qu’une simple possibilité que le demandeur subisse un préjudice aux mains de M. Silva et M. Kularathne ou qu’il soit persécuté par ces derniers. La SAR a constaté que le demandeur n’avait pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, que ces persécuteurs étaient toujours à l’emploi du bureau du président ou qu’ils démontraient, encore aujourd’hui, de l’intérêt pour le demandeur. Il n’avait pas non plus établi que ces individus étaient mêlés à son arrestation injustifiée ni qu’ils avaient tenté de nuire aux membres de sa famille qui étaient toujours au Sri Lanka. La SAR a en outre noté que le demandeur était resté au Sri Lanka pendant environ deux ans après les incidents allégués et qu’il avait continué à travailler pour le gouvernement sans subir d’autre préjudice. Il n’a fourni aucune preuve de sa connaissance des activités frauduleuses de ses persécuteurs présumés, hormis le retrait de sa vignette de visa australien de son passeport. Par ailleurs, la SAR a souligné le fait que les persécuteurs ne pouvaient plus accuser le demandeur de soutenir les TLET en raison de son association avec M. Eknaligoda, puisque ce dernier avait été blanchi de tout lien avec les TLET. [15] Deuxièmement, la SAR a conclu que le changement de situation au Sri Lanka était favorable au demandeur, étant donné que le gouvernement sous lequel les incidents allégués se sont produits n’était plus au pouvoir et que le degré de censure exercé sur les journalistes avait diminué depuis 2009. Par ailleurs, M. Eknaligoda avait été exonéré. La SAR n’a pas accepté l’argument selon lequel le demandeur serait exposé à un risque de persécution ou de préjudice, du fait que l’ancien président Mahinda Rajapaksa occupait toujours un poste politique au Sri Lanka, puisqu’il n’y avait aucune preuve démontrant qu’il était un agent de persécution direct. [16] La SAR a également conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n’avait pas établi qu’il était considéré comme un partisan des TLET. De surcroît, la SAR a souligné que le gouvernement sri lankais avait confié au demandeur la tâche d’organiser des expositions contre les TLET et que l’armée ou la police sri lankaise ne l’avait jamais approché au sujet de ses liens potentiels avec les TLET. Par ailleurs, il a pu renouveler son passeport et quitter le Sri Lanka sans difficulté. Aussi, la SAR a jugé que l’explication du demandeur quant aux raisons pour lesquelles il n’avait pas demandé l’asile aux É.‑U. n’était pas raisonnable. [17] Troisièmement, la SAR a conclu que, compte tenu du fait que le demandeur avait vécu à l’étranger pendant une longue période, il ferait probablement l’objet d’un contrôle plus serré à l’aéroport à son retour au Sri Lanka. Toutefois, elle a conclu qu’il est peu probable que cela équivaille à de la persécution. La SAR a souligné que le demandeur possède un passeport valide, qu’il n’est pas considéré comme un partisan des TLET et qu’il n’existe aucune preuve démontrant que son nom figure dans une quelconque base de données sur l’immigration, le renseignement ou la criminalité au Sri Lanka. [18] Quatrièmement, la SAR a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour établir que le demandeur serait incapable d’exercer sa profession de journaliste au Sri Lanka. En fait, la SAR a noté que, d’après la preuve documentaire, « les médias indépendants sont actifs et expriment une grande variété de points de vue » au Sri Lanka. Par ailleurs, la SAR a conclu que, même s’il devait faire face à des difficultés pour trouver du travail dans sa profession, cela n’équivaut pas à de la persécution. [19] Cinquièmement, la SAR a estimé que les agressions et les menaces dont le demandeur aurait fait l’objet n’étaient pas suffisamment graves pour constituer une raison impérieuse pour le demandeur de rester au Canada. La SAR a noté que le demandeur n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les agressions et les menaces avaient eu des conséquences sur sa santé mentale ou physique, car il n’a présenté aucune preuve médicale en ce sens. Qui plus est, la SAR souligne le fait que le demandeur n’a fourni aucune preuve démontrant qu’il avait été détenu à la suite de son arrestation ni aucune preuve concernant le préjudice qu’il aurait subi. [20] Sixièmement, la SAR a relevé que, même lorsque ces allégations sont examinées de manière cumulative, le demandeur n’a pas réussi à démontrer qu’il existait plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté ou subisse un préjudice au Sri Lanka. Pour ces motifs, la SAR a rejeté l’appel du demandeur. IV. LES QUESTIONS EN LITIGE [21] Voici les questions en litige en l’espèce : La SAR a‑t‑elle violé le droit du demandeur à l’équité procédurale? La SAR a‑t‑elle appliqué un critère juridique erroné lors de l’appréciation du risque prospectif? La SAR a‑t‑elle commis une erreur dans son appréciation du risque de persécution ou de préjudice auquel le demandeur s’expose? V. LA NORME DE CONTRÔLE [22] La présente demande a été plaidée avant que la Cour suprême du Canada ne rende récemment les arrêts Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], et Bell Canada c Canada (Procureur général), 2019 CSC 66. La décision de la Cour a été mise en délibéré. Les observations des parties portant sur la norme de contrôle ont donc été présentées selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et des directives de la Cour suprême du Canada figurant au paragraphe 144 de l’arrêt Vavilov, la Cour a conclu qu’il était nécessaire de demander aux parties de présenter des observations supplémentaires sur la norme de contrôle. Lors de l’examen de la présente demande, j’ai appliqué le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Vavilov. Bien que l’application de celui‑ci ait modifié la norme applicable pour mon examen de la question de savoir si la SAR a commis une erreur en appliquant le critère lors de l’appréciation du risque prospectif, l’application de ce cadre d’analyse n’a pas modifié ma conclusion. [23] Aux paragraphes 23 à 32 de l’arrêt Vavilov, la majorité cherche à simplifier la démarche que doit entreprendre une cour de justice pour choisir la norme de contrôle applicable aux questions dont elle est saisie. La majorité a éliminé l’approche contextuelle et catégorielle adoptée dans l’arrêt Dunsmuir à la faveur d’une présomption d’application de la norme de la décision raisonnable. Cependant, la majorité a fait remarquer que cette présomption peut être écartée 1) lorsque le législateur prescrit clairement une autre norme de contrôle (Vavilov, aux par. 33 à 52), et 2) lorsque la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte, par exemple, dans le contexte des questions constitutionnelles, des questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et des questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs (Vavilov, aux par. 53 à 64). [24] Avant que la Cour suprême du Canada ne rende l’arrêt Vavilov, le demandeur n’avait pas explicitement présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable en l’espèce, mais, en dehors des questions d’équité procédurale, il a appliqué la norme de la décision raisonnable dans toutes ses observations. Entre‑temps, et toujours avant le prononcé de l’arrêt Vavilov, le défendeur avait fait valoir que la norme de la décision raisonnable s’appliquait à toutes les questions soulevées en l’espèce. [25] Le 16 janvier 2020, les parties ont été invitées à présenter des observations écrites sur la norme de contrôle applicable en l’espèce à la lumière de l’arrêt Vavilov. En substance, aucune des parties n’a modifié ses observations sur les normes de contrôle applicables en l’espèce, mais elles ont fourni à la Cour des observations utiles sur la manière dont un examen selon la norme de la décision raisonnable doit être effectué à la suite de l’arrêt Vavilov. [26] Toutefois, en ce qui concerne la question de l’équité procédurale, je conviens avec les deux parties que la norme de la décision raisonnable devrait être appliquée lors de mon examen de toutes les questions en litige, car rien ne permet de réfuter la présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable s’applique. [27] Certains tribunaux ont conclu que la norme de contrôle applicable dans le contexte d’une allégation de manquement à l’équité procédurale est celle de la « décision correcte » (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au par. 79; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux par. 59 à 61 [Khosa]). Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême du Canada ne s’est pas penchée sur la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale (Vavilov, au par. 23). Néanmoins, une approche plus judicieuse sur le plan doctrinal veut qu’aucune norme de contrôle ne s’applique à la question de l’équité procédurale. Dans l’arrêt Moreau‑Bérubé c Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, la Cour suprême du Canada a déclaré que la question de l’équité procédurale : […] n’exige pas qu’on détermine la norme de révision judiciaire applicable. Pour vérifier si un tribunal administratif a respecté l’équité procédurale ou l’obligation d’équité, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans un cas particulier. [Moreau‑Bérubé, au par. 74.] [28] En ce qui concerne la question de savoir si la SAR a appliqué le bon critère juridique lors de l’évaluation du risque prospectif, les cours de justice ont souvent conclu par le passé que la norme de la décision correcte s’applique aux questions concernant l’application du bon critère juridique par un décideur. Voir, par exemple, Musabyimana c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 50, au par. 22. À la suite de l’arrêt Vavilov rendu par la Cour suprême du Canada, l’application d’un critère juridique par un décideur ne relève d’aucune des exceptions énumérées à la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable, excluant une dimension constitutionnelle à la question juridique, ou une généralité ou une question « d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble ». Toutefois, un langage clair dans le régime législatif applicable et une jurisprudence importante déterminant le critère juridique applicable imposeront des contraintes strictes au pouvoir discrétionnaire d’un décideur, et une dérogation à ce critère serait généralement considérée comme déraisonnable en l’absence de raisons convaincantes explicites justifiant cette dérogation. Voir l’arrêt Vavilov, aux par. 105 à 114, 129 à 132, notamment le par. 111 : [111] Il coule de source que le droit – tant la loi que la common law – limitera l’éventail des options qui s’offrent légalement au décideur administratif chargé de trancher un cas particulier : voir Dunsmuir, par. 47 et 74. Par exemple, le décideur administratif qui interprète la portée de son pouvoir de réglementation dans le but de l’exercer ne peut retenir une interprétation incompatible avec les principes de common law applicables en ce qui concerne la nature des pouvoirs législatifs : voir Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 CSC 64, [2013] 3 R.C.S. 810, par. 45‑48. Un organisme chargé par la loi d’évaluer un taux d’imposition applicable conformément à un régime fiscal existant en particulier ne peut non plus faire fi de ce régime ni baser ses calculs sur un système « fictif » qu’il a créé arbitrairement : Montréal (Ville), par. 40. Lorsqu’une relation est régie par le droit privé, il serait déraisonnable de la part du décideur de faire abstration de ce fait lorsqu’il se prononce sur les droits des parties dans le cadre de cette relation : Dunsmuir, par. 74. De la même manière, lorsque la loi habilitante prévoit l’application d’une norme bien connue en droit et dans la jurisprudence, une décision raisonnable sera généralement conforme à l’acception consacrée de cette norme : voir, p. ex., l’analyse des « motifs raisonnables de soupçonner » dans l’arrêt Canada (Ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités) c. Farwaha, 2014 CAF 56, [2015] 2 R.C.F. 1006, par. 93‑98. [29] Quant à l’examen par la Cour de l’appréciation effectuée par la SAR du risque de persécution ou de préjudice auquel le demandeur s’expose, l’application de la norme de la décision raisonnable à cette question est également conforme à la jurisprudence qui existait avant que la Cour suprême du Canada ne rende l’arrêt Vavilov. Voir Iraqi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1049, au par. 15. [30] Lorsque la Cour effectue le contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, son analyse portera sur la question de savoir si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au par. 99). La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle unique qui varie et « qui s’adapte au contexte » (Vavilov, au par. 89, citant Khosa, au par. 59). Ces contraintes d’ordre contextuel « cernent les limites et les contours de l’espace à l’intérieur duquel le décideur peut agir, ainsi que les types de solution qu’il peut retenir » (Vavilov, au par. 90). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que lorsqu’elle est convaincue que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au par. 100). La Cour suprême du Canada énonce deux catégories de lacunes fondamentales qui rendent une décision déraisonnable : 1) le manque de logique interne du raisonnement du décideur; 2) le caractère indéfendable d’une décision « sous certains rapports compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision » (Vavilov, au par. 101). VI. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [31] Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes à l’égard de la présente demande de contrôle judiciaire : Définition de réfugié Convention refugee 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. Personne à protéger Person in need of protection 97(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care VII. LES ARGUMENTS A. Le demandeur [32] Le demandeur fait valoir que la SAR a commis une erreur 1) en violant son droit à l’équité procédurale de diverses manières sans lui donner la possibilité de répondre; 2) en appréciant son risque futur de persécution au Sri Lanka selon le critère de la prépondérance des probabilités et non selon le critère exigeant qu’il y ait plus qu’une simple possibilité; 3) en appréciant de manière déraisonnable le risque qu’il soit persécuté ou victime de préjudice au Sri Lanka. Pour ces motifs, le demandeur prie à la Cour d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. (1) Le manquement à l’équité procédurale [33] Le demandeur soutient que la SAR a violé son droit à l’équité procédurale en tirant de nouvelles conclusions quant à la crédibilité relativement à des faits déjà acceptés par la SPR sans en aviser le demandeur ou lui donner la possibilité de répondre. [34] Premièrement, le demandeur fait valoir que la SAR a violé son droit à l’équité procédurale en tirant une inférence défavorable concernant sa capacité à obtenir un passeport et à quitter le Sri Lanka sans incident. Le demandeur déclare que la SPR n’a pas tiré une telle conclusion et qu’elle a implicitement couvert ce point. [35] Deuxièmement, le demandeur soutient que la SAR a violé son droit à l’équité procédurale en tirant une inférence défavorable concernant le fait qu’il n’ait pas présenté une demande d’asile aux É.‑U. La SPR a accepté les faits en l’espèce et a fondé sa décision sur le changement de circonstances. Le demandeur déclare que les cours de justice ont jugé que le fait de soulever une nouvelle question sans en informer un demandeur constitue un manquement à l’équité procédurale. Voir Ching c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725, aux par. 65 à 76 [Ching]. [36] Troisièmement, le demandeur fait valoir que la SAR a violé son droit à l’équité procédurale en concluant qu’il n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer qu’il était toujours susceptible d’être persécuté par M. Silva et M. Kularathne. Le demandeur fait remarquer que la SPR n’a pas tiré une telle conclusion et que, par conséquent, la SAR ne pouvait pas examiner cette preuve de nouveau : voir Perampalam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 909, au par. 45. (2) L’application d’un critère juridique erroné pour l’appréciation du risque prospectif [37] Le demandeur affirme que la SAR a commis une erreur de droit en utilisant plusieurs normes pour apprécier le risque prospectif de persécution auquel le demandeur est exposé. La SAR a commis de nombreuses erreurs en appréciant le risque prospectif de persécution selon la « prépondérance des probabilités » plutôt que selon le critère exigeant qu’il y ait plus qu’une « simple possibilité ». Le demandeur déclare que la Cour a jugé, la décision Sivagnanasundarampillai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1109, aux par. 12 à 14 [Sivagnanasundarampillai], que cela constitue une erreur. (3) L’appréciation du risque de persécution ou de préjudice auquel le demandeur est exposé [38] Le demandeur soutient que la SAR a apprécié de manière déraisonnable le risque de persécution et de préjudice auquel il s’expose s’il retourne au Sri Lanka. Plus précisément, le demandeur soutient que la décision est déraisonnable, parce que la SAR : 1) a apprécié de manière erronée le risque qu’il court en tant que demandeur d’asile débouté de retour au pays; 2) n’a pas tenu compte des éléments de preuve pertinents concernant la possibilité qu’il soit étiqueté comme partisan des TLET; 3) a apprécié de manière erronée le risque de persécution ou de préjudice que M. Silva et M. Kularathne représentent. [39] Premièrement, le demandeur fait valoir que la SAR a conclu de manière déraisonnable qu’il ne courait pas de risque de persécution en tant que demandeur d’asile débouté s’il retournait au Sri Lanka, parce « qu’aucune preuve au dossier ne démontre que les autorités sri lankaises savent que l’appelant a présenté une demande d’asile au Canada » (au par. 45). Le demandeur déclare qu’il n’est pas raisonnable de supposer qu’un demandeur peut dissimuler le fait qu’il a fait une demande d’asile et la Cour a jugé que c’est toujours une erreur de refuser la protection au motif qu’un demandeur peut éviter d’être persécuté s’il est prêt à mentir ou à fournir de fausses explications. Le demandeur cite la décision Donboli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 883, au par. 8, ainsi que la décision Vilvarajah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 349, aux par. 15 à 17 [Vilvarajah]. [40] Deuxièmement, le demandeur fait valoir que la SAR n’a pas tenu compte des faits suivants : 1) la femme de M. Eknaligoda avait également été accusée d’être une partisane des TLET; 2) les suspects interpellés relativement à la disparition de M. Eknaligoda avaient tous été libérés sans qu’aucune accusation soit déposée contre eux. [41] Troisièmement, le demandeur fait valoir qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure qu’il ne risquait pas d’être victime d’un préjudice causé par M. Silva et M. Kularathne ou d’être persécuté par ces derniers. Le demandeur affirme qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce que ses persécuteurs se lancent en vain dans des recherches pour le retrouver alors qu’il a été à l’extérieur du pays pendant plusieurs années. B. Le défendeur [42] Le défendeur soutient que la SAR : 1) n’a pas soulevé de nouvelles questions ni violé le droit du demandeur à l’équité procédurale; 2) a correctement apprécié la question de savoir si le demandeur était exposé à plus qu’une simple possibilité de risque de préjudice ou de persécution; 3) a raisonnablement apprécié les éléments de preuve présentés concernant le risque de préjudice ou de persécution du demandeur au Sri Lanka. Pour ces motifs, le défendeur soutient que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. (1) Le manquement à l’équité procédurale [43] Le défendeur soutient que la SAR n’a pas violé le droit du demandeur à l’équité procédurale, puisqu’elle n’a pas examiné de nouvelles questions en litige, mais a plutôt réexaminé les éléments de preuve soulevés par le demandeur comme elle est tenue de le faire. Le défendeur note que la SAR et la SPR peuvent parvenir à une conclusion différente lors de l’appréciation des éléments de preuve et que cela n’équivaut pas à une violation du droit du demandeur à l’équité procédurale. Voir les décisions Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 380, au par. 30, et Bakare c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 267, aux par. 18 et 19. [44] Plus précisément, le défendeur déclare que la SAR avait la possibilité d’examiner les éléments de preuve concernant la capacité du demandeur d’obtenir un passeport et de quitter le Sri Lanka sans incident, ainsi que les éléments de preuve concernant le risque de préjudice ou de persécution aux mains de M. Silva et de M. Kularathne. De plus, le défendeur affirme que la SAR n’a pas tiré de conclusion concernant le fait que le demandeur n’a pas présenté de demande d’asile aux É.‑U. (2) L’application du critère juridique pour l’appréciation du risque prospectif [45] Le défendeur soutient que la SAR a appliqué le critère juridique approprié en l’espèce et qu’elle a examiné la question de savoir si le demandeur s’exposait à plus qu’une simple possibilité de risque de persécution. Le défendeur constate que la SAR n’a pas apprécié le risque de persécution du demandeur selon la prépondérance des probabilités, mais a plutôt appliqué ce critère pour établir si le demandeur avait établi les faits sur lesquels ses demandes sont fondées. Le défendeur souligne que cela est conforme aux décisions de la Cour dans les affaires Pararajasingham c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1416, au par. 46, et Nageem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 867, aux par. 24 et 25. (3) L’appréciation du risque de persécution ou de préjudice auquel est exposé le demandeur [46] Le défendeur soutient que l’évaluation par la SAR du risque de persécution ou de préjudice auquel le demandeur s’expose était raisonnable, car la SAR : 1) a apprécié le risque auquel il était exposé s’il retournait dans son pays en tant que demandeur d’asile débouté en fonction de sa situation et de son profil particuliers; 2) a examiné tous les éléments de preuve pertinents pour rendre sa décision; 3) a apprécié le risque de préjudice ou de persécution que représentent M. Silva et M. Kularathne en fonction des éléments de preuve présentés. [47] Premièrement, le défendeur fait valoir que la SAR a tenu compte des circonstances particulières et du profil du demandeur dans leur ensemble pour conclure qu’il ne risquait pas d’être persécuté ou de subir un préjudice s’il retournait au Sri Lanka en tant que demandeur d’asile débouté. La SAR a noté que le demandeur retournerait dans son pays avec son propre passeport, qu’il avait quitté le Sri Lanka sans problème et qu’il n’y avait pas de perception raisonnable de liens avec les TLET. Par ailleurs, la preuve n’indiquait pas que le demandeur figurait dans une quelconque base de données sur l’immigration, le renseignement ou la criminalité, et rien ne démontre qu’il avait critiqué le gouvernement sri lankais alors qu’il se trouvait à l’étranger. Le défendeur souligne également que la SAR n’a pas déclaré, laissé entendre ou supposé que le demandeur serait tenu de dissimuler le fait qu’il avait présenté une demande d’asile, mais a simplement mentionné qu’il n’y avait aucune preuve démontrant que le gouvernement sri lankais serait au courant de ce fait. [48] Deuxièmement, le défendeur souligne que la SAR a examiné l’ensemble des éléments de preuve présentés et a fondé sa décision sur plusieurs facteurs. Bien que le défendeur note que la SAR n’a pas mentionné le fait que les suspects interpellés en lien avec la disparition de M. Eknaligoda avaient été libérés, le fait de ne pas avoir expressément énuméré tous les éléments de preuve soumis ne constitue pas une erreur importante. [49] Troisièmement, le défendeur soutient que la conclusion générale tirée par la SAR concernant le risque posé par M. Silva et M. Kularathne était fondée sur les éléments de preuve et qu’il était raisonnablement loisible à la SAR de tirer une telle conclusion. VIII. ANALYSE [50] Dans ses observations écrites, le demandeur a soulevé une pléthore de questions à examiner. Cependant, lors de l’audience relative à la présente affaire tenue à Toronto le 3 décembre 2019, le demandeur a retiré toutes les questions en litige sauf les trois suivantes : A) l’application par la SAR du critère juridique pour évaluer le risque prospectif de persécution; B) les questions d’équité procédurale liées à l’analyse par la SAR de son défaut de présenter une demande d’asile aux É.‑U.; C) l’appréciation de la SAR du risque auquel est exposé le demandeur en tant que demandeur d’asile débouté. A. Le critère juridique pour l’appréciation du risque prospectif [51] Le demandeur affirme que la SAR a commis une erreur de droit en évaluant le risque prospectif selon la prépondérance des probabilités. Il affirme qu’il s’agit d’une erreur, car le critère juridique approprié est qu’il faut qu’il existe « plus qu’une simple possibilité ». [52] Le défendeur affirme que la SAR a appliqué de façon appropriée le critère de la prépondérance des probabilités aux faits sur lesquels le demandeur s’est appuyé et a appliqué le critère exigeant qu’il existe « plus qu’une simple possibilité » lors de l’appréciation du risque prospectif de persécution fondée sur ces faits. [53] Le juge O’Reilly a résumé les règles de base concernant la norme de preuve dans la décision Alam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 4, aux par. 8 à 11 : [8] Ce qu’il faut retenir de l’arrêt Adjei, c’est que la norme de preuve applicable réunit la norme civile habituelle et un seuil spécial qui s’applique uniquement dans le contexte des demandes d’asile. Bien entendu, les demandeurs doivent prouver les faits sur lesquels ils se fondent et la norme de preuve civile constitue la bonne façon d’apprécier la preuve qu’ils présentent à l’appui de leurs assertions de fait. Dans la même veine, les demandeurs doivent convaincre la Commission en bout de ligne qu’ils risquent d’être persécutés. Il s’agit encore là d’une norme de preuve civile. Cependant, étant donné qu’ils doivent démontrer uniquement l’existence d’un risque de persécution, il ne convient pas d’exiger d’eux qu’ils prouvent que la persécution est probable. En conséquence, ils doivent simplement prouver qu’il existe « une possibilité raisonnable », « davantage qu’une possibilité minime » ou « de bonnes raisons de croire » qu’ils seront persécutés. [9] Il appert des décisions susmentionnées que, lorsque la Commission a articulé l’essentiel de la norme de preuve applicable (c’est‑à‑dire la combinaison de la norme de preuve civile et du concept de la « possibilité raisonnable »), la Cour fédérale n’est pas intervenue. En revanche, dans les cas où il a semblé que la Commission avait rehaussé la norme de preuve, la Cour est passée à un examen où elle s’est demandé si une nouvelle audience était nécessaire. De plus, si la Cour ne peut déterminer la norme de preuve qui a été appliquée, une nouvelle audience sera peut-être nécessaire : Begollari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 1340, [2004] A.C.F. no 1613 (QL). [10] Lorsque la Commission impose un fardeau de la preuve excessif, il se peut qu’une demande d’asile rejetée eût pu par ailleurs être accueillie. Cependant, dans certains cas, l’erreur serait purement théorique, notamment lorsque la preuve du demandeur est faible au point où elle ne pourrait pas satisfaire même à la norme de la « possibilité raisonnable » : décision Brovina, précitée. [11] En conséquence, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire dans des circonstances de cette nature, la Cour doit se demander si la Commission a appliqué la norme de preuve qui convenait. Dans la négative, la Cour doit ensuite décider si l’erreur nécessite une nouvelle audience. [Souligné dans l’original.] [54] Dans la décision Sivagnanasundarampillai, aux par. 12 et 13, le juge Diner a ajouté la précision suivante pour les situations où la norme de preuve appliquée n’est pas claire : [12] Le demandeur soutient que la SPR a appliqué le mauvais critère, imposant ainsi une norme de preuve trop élevée à l’égard de la persécution, soit la prépondérance des probabilités, plutôt que la bonne norme, qui va au-delà de la simple possibilité. Le demandeur allègue en outre que la SPR a également mal énoncé le critère lorsqu’elle a statué qu’il « est improbable que le demandeur d’asile soit soumis à de la surveillance additionnelle à son retour au Sri Lanka en raison des activités qu’il a pratiquées au Sri Lanka et à la suite de son départ du Sri Lanka » (la décision, au paragraphe 22; soulignement ajouté). Ce faisant, le demandeur soutient que l’analyse complète de la détermination de la qualité de réfugié au sens de l’article 96 était entachée d’une erreur de droit, car le critère qu’il convient d’appliquer consiste à vérifier s’il existe une possibilité raisonnable ou plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit perçu comme un partisan des TLET. [13] Le défendeur répond que l’évaluation faite par la SPR de la demande d’asile du demandeur au titre de l’article 96, considérée dans son ensemble, était rai
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158