Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd.
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Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-11-13 Référence neutre 2015 CSC 53 Recueil [2015] 3 SCR 419 Numéro de dossier 35923 Juges Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35923 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53, [2015] 3 R.C.S. 419 Date : 20151113 Dossier : 35923 Entre : Procureur général de la Saskatchewan Appelant et Lemare Lake Logging Ltd. Intimée - et - Procureur général de l’Ontario et procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : Les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 74) Motifs dissidents : (par. 75 à 129) Les juges Abella et Gascon (avec l’accord des juges Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner) La juge Côté Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53, [2015] 3 R.C.S. 419 Procureur général de la Saskatchewan Appelant c. Lemare Lake Logging Ltd. Intimée et Procureur général de l’Ontario et procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié : Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd. 2015 CSC 53 No …
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Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2015-11-13 Référence neutre 2015 CSC 53 Recueil [2015] 3 SCR 419 Numéro de dossier 35923 Juges Abella, Rosalie Silberman; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Wagner, Richard; Gascon, Clément; Côté, Suzanne En appel de Saskatchewan Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 35923 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53, [2015] 3 R.C.S. 419 Date : 20151113 Dossier : 35923 Entre : Procureur général de la Saskatchewan Appelant et Lemare Lake Logging Ltd. Intimée - et - Procureur général de l’Ontario et procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants Traduction française officielle Coram : Les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 74) Motifs dissidents : (par. 75 à 129) Les juges Abella et Gascon (avec l’accord des juges Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner) La juge Côté Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd., 2015 CSC 53, [2015] 3 R.C.S. 419 Procureur général de la Saskatchewan Appelant c. Lemare Lake Logging Ltd. Intimée et Procureur général de l’Ontario et procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié : Saskatchewan (Procureur général) c. Lemare Lake Logging Ltd. 2015 CSC 53 No du greffe : 35923. 2015 : 21 mai; 2015 : 13 novembre. Présents : Les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon et Côté. en appel de la cour d’appel de la saskatchewan Droit constitutionnel — Fédéralisme coopératif — Partage des compétences — Faillite et insolvabilité — Propriété et droits civils — Séquestre — Prépondérance fédérale — Loi fédérale autorisant le tribunal à nommer, à la demande d’un créancier garanti, un séquestre capable d’agir partout au Canada — Loi provinciale imposant d’autres exigences de fond et de procédure avant qu’une action à l’égard d’une terre agricole soit intentée — Lorsque la nomination d’un séquestre national est demandée en vertu de la loi fédérale, la loi provinciale est‑elle constitutionnellement inopérante en raison de la doctrine de la prépondérance fédérale? — Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 243 — The Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988‑89, c. S‑17.1, art. 9 à 22. Un créancier garanti a demandé au tribunal, en application du par. 243(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , de nommer un séquestre à l’égard de la quasi‑totalité de l’actif de son débiteur, un « agriculteur » au sens de la Saskatchewan Farm Security Act. Le débiteur a contesté cette demande, soutenant que le créancier devait se conformer à la partie II de la Saskatchewan Farm Security Act, qui exige d’une personne, avant d’intenter une action à l’égard d’une terre agricole, qu’elle donne un avis d’intention, attende l’expiration du délai d’avis de 150 jours et participe à un processus obligatoire d’examen et de médiation. La juge en cabinet a conclu qu’il n’y avait pas de conflit entre les dispositions de la partie II de la Saskatchewan Farm Security Act et le par. 243(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité . La Cour d’appel a conclu que la partie II de la Saskatchewan Farm Security Act entravait la réalisation de l’objet du par. 243(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et qu’elle était en conséquence inopérante dans le cas d’une demande de nomination d’un séquestre. Arrêt (la juge Côté est dissidente) : La conclusion de la Cour d’appel, selon laquelle la partie II de la Saskatchewan Farm Security Act est constitutionnellement inopérante lorsqu’une demande de nomination d’un séquestre est présentée en application du par. 243(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , est infirmée. Les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon : Dans le cadre de l’analyse fondée sur la doctrine de la prépondérance, il faut déterminer si le chevauchement qui existe entre les lois fédérale et provinciale constitue un conflit suffisamment grave pour rendre inopérante la loi provinciale. Deux types de conflit sont en jeu : (1) un conflit d’application, lorsqu’il est impossible de respecter simultanément la loi fédérale et la loi provinciale; et (2) une incompatibilité d’objet, lorsque la loi provinciale entrave la réalisation de l’objet de la loi fédérale. Le volet relatif au conflit d’application de la doctrine de la prépondérance requiert l’existence d’un « conflit véritable » entre la loi fédérale et la loi provinciale. En l’espèce, il n’y a pas de conflit d’application, parce qu’il est possible pour une personne de se conformer aux deux lois. La question est donc de savoir si la loi provinciale entrave la réalisation de l’objet de la loi fédérale. Compte tenu du principe directeur du fédéralisme coopératif, qui permet une certaine interaction et le chevauchement entre les lois fédérales et provinciales, la doctrine de la prépondérance doit recevoir une interprétation restrictive. Les tribunaux doivent adopter une approche restrictive et favoriser une interprétation harmonieuse des lois provinciale et fédérale. S’il est légitimement possible d’interpréter une loi fédérale de manière qu’elle n’entre pas en conflit avec une loi provinciale, il faut appliquer cette interprétation de préférence à toute autre qui entraînerait un conflit entre les deux lois. En l’absence d’une preuve claire de l’intention du législateur d’élargir l’objectif de la loi, les tribunaux doivent s’abstenir de donner à l’objet de la loi fédérale une interprétation large qui aboutira à un conflit avec la loi provinciale. Il faut une preuve claire de l’objet. Le fardeau incombant à la partie qui invoque la doctrine de la prépondérance est par conséquent élevé; la preuve qu’une loi provinciale restreint la portée d’une loi fédérale permissive ne suffit pas. En l’espèce, la preuve ne démontre à l’égard de l’art. 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité qu’un objet simple et restreint : la création d’un régime permettant la nomination d’un séquestre national, éliminant de ce fait la nécessité de demander la nomination d’un séquestre aux tribunaux de plusieurs ressorts. Le paragraphe 243(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité permet au tribunal, sur demande d’un créancier garanti, de nommer un séquestre s’il est convaincu que cela est « juste ou opportun ». Suivant le par. 244(1), le créancier garanti qui se propose de mettre à exécution une garantie portant sur la totalité ou la quasi‑totalité des stocks, des comptes à recevoir ou des autres biens d’un débiteur insolvable acquis ou utilisés dans le cadre des affaires de ce dernier, doit généralement lui en donner préavis. Selon le par. 243(1.1), lorsqu’un préavis doit être donné aux termes du par. 244(1), la nomination d’un séquestre national ne peut être faite avant l’expiration d’un délai de 10 jours après l’envoi de ce préavis. Le régime relatif au séquestre national prévu au par. 243(1) n’a pas pour effet d’écarter le pouvoir du créancier garanti de faire nommer un séquestre, à titre privé ou aux termes d’une ordonnance judiciaire rendue sous le régime d’une loi provinciale ou de toute autre loi fédérale. La partie II de la Saskatchewan Farm Security Act vise à protéger les agriculteurs contre la perte de leurs terres agricoles. Sous réserve de ses art. 11 à 21, l’al. 9(1)(d) de cette loi proscrit l’introduction de toute « action » relative à des terres agricoles, ce qui inclut la demande de nomination d’un séquestre prévue au par. 243(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité . Toutefois, suivant l’al. 11(1)(a), lorsqu’un créancier hypothécaire présente une demande relative à une hypothèque grevant une terre agricole, le tribunal peut, par ordonnance, selon les modalités qu’il estime justes et équitables, le soustraire à l’application de l’al. 9(1)(d). Avant de présenter une demande en application de l’art. 11, le créancier hypothécaire doit respecter plusieurs conditions; il doit notamment se soumettre à une période d’attente obligatoire de 150 jours, un délai auquel il ne peut renoncer et pendant lequel il est astreint à un processus obligatoire d’examen et de médiation. À l’expiration de la période d’attente de 150 jours, le créancier hypothécaire peut solliciter une ordonnance autorisant l’introduction de l’action. Lorsqu’il instruit la demande, le tribunal doit présumer qu’il existe une possibilité raisonnable que l’agriculteur s’acquitte de ses obligations hypothécaires et qu’il déploie des efforts sincères et raisonnables pour s’acquitter de ces obligations. En raison de l’application concurrente du par. 243(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la partie II de la Saskatchewan Farm Security Act, le créancier garanti qui souhaite exécuter sa garantie grevant une terre agricole doit attendre 150 jours plutôt que les 10 jours requis par la loi fédérale. Le créancier doit également satisfaire à diverses autres exigences de la Saskatchewan Farm Security Act, telles les présomptions légales indiquées précédemment. Or, cette interférence avec le par. 243(1) ne constitue pas en soi un conflit. Ce n’est que si cette interférence entrave la réalisation de l’objet du régime fédéral qu’il y aura conflit. L’article 243 a simplement pour objet l’établissement d’un régime qui permet la nomination d’un séquestre national, ce qui élimine la nécessité de demander la nomination d’un séquestre aux tribunaux de plusieurs ressorts. Les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour que l’on donne une portée plus large à l’objet de l’art. 243. Rien dans le libellé de l’art. 243 ne laisse croire que la période d’attente de 10 jours qu’impose cet article devrait être considérée comme une période maximale plutôt que minimale. Le caractère discrétionnaire du recours prévu à l’art. 243 — comme en témoigne le fait que, aux termes de la disposition, le tribunal « peut » nommer un séquestre si cela est « juste ou opportun » — vient appuyer une interprétation plus étroite de l’objet de cette disposition. Le créancier garanti n’a pas droit à la nomination d’un séquestre. L’article 243 constitue plutôt une disposition permissive en permettant au tribunal de nommer un séquestre si cela est juste ou opportun. L’atteinte à un pouvoir discrétionnaire conféré par une loi fédérale ne suffit pas en soi pour établir l’existence d’une entrave à la réalisation d’un objectif fédéral. Ni la disposition en cause, ni la Loi sur la faillite et l’insolvabilité dans son ensemble, ne permettent de conclure que l’art. 243 se veut un recours exhaustif qui exclut l’application des lois provinciales. Tout doute quant à savoir si l’art. 243 était censé écarter une loi provinciale comme la Saskatchewan Farm Security Act est encore atténué par le par. 72(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , lequel reconnaît explicitement que les lois provinciales continuent à s’appliquer dans un contexte de faillite et d’insolvabilité, sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité . En outre, d’autres dispositions de cette loi viennent appuyer une interprétation plus étroite de l’objet de l’art. 243. Notamment, l’art. 47 établit un mécanisme permettant la nomination d’un séquestre intérimaire lorsqu’il est urgent de nommer un séquestre. L’historique législatif de l’art. 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité vient par ailleurs étayer une interprétation étroite de l’objet de cette disposition, soit éviter la multiplicité des procédures et l’inefficacité qui en résulte. Les notions vagues et imprécises que sont la possibilité d’agir en temps opportun ou l’efficacité ne peuvent constituer un objectif fédéral général tel qu’il empêcherait la coexistence avec les lois provinciales. Fait à noter, le législateur fédéral a reconnu que la nomination d’un séquestre au titre de l’art. 243 peut être assujettie à des délais possiblement plus longs prescrits par d’autres lois fédérales (notamment la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole ). Compte tenu de la présomption selon laquelle le Parlement n’édicte pas de lois connexes incompatibles, les tribunaux doivent s’abstenir de donner à une loi fédérale une interprétation qui n’est pas compatible avec des restrictions semblables imposées par une loi provinciale. Par conséquent, le législateur fédéral n’entendait pas écarter tous les délais de préavis dépassant les 10 jours prescrits par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ni les lois visant à favoriser la médiation entre les créanciers et les agriculteurs. En outre, au vu du dossier, il n’y a tout simplement aucun élément de preuve à l’appui de l’argument selon lequel le délai de 150 jours, ou les autres conditions de la Saskatchewan Farm Security Act, font échec à toute préoccupation en matière d’efficacité ou de possibilité d’agir en temps opportun. Il incombe à la partie qui invoque la doctrine de la prépondérance fédérale de démontrer non seulement qu’il s’agit en fait des objectifs de l’art. 243, mais aussi que la preuve permet de conclure que la loi provinciale entrave, d’une façon ou d’une autre, la réalisation de ces objectifs. Le dossier ne révèle rien à cet égard. Les conditions de fond et de procédure prescrites par la loi provinciale n’entravent pas la réalisation de l’objectif du législateur fédéral consistant à habiliter les tribunaux en matière de faillite à nommer un séquestre national. Rien dans la preuve ne permet donc de conclure que l’art. 243 devait faire échec aux exigences de fond et de procédure énoncées dans les lois en vigueur dans la province où la demande de nomination est présentée. Les objectifs généraux des processus de faillite ou de mise sous séquestre ne peuvent servir à écarter l’objet précis de l’art. 243 et à étendre artificiellement son objet pour créer un conflit avec une loi provinciale. Interpréter plus largement l’objet de l’art. 243 en l’absence d’une preuve claire est incompatible avec l’approche restrictive qu’il convient d’adopter à l’égard de la doctrine de la prépondérance. La conclusion selon laquelle la partie II de la Saskatchewan Farm Security Act est constitutionnellement inopérante lorsqu’une demande de nomination d’un séquestre est présentée en application du par. 243(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est par conséquent infirmée. La juge Côté (dissidente) : Le souhait d’une interprétation harmonieuse des lois fédérale et provinciale ne saurait conduire les tribunaux à ignorer les objectifs évidents que vise la loi fédérale. Avec l’art. 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI »), le législateur fédéral avait l’intention d’établir un processus de nomination d’un séquestre national qui permette d’agir avec célérité, qui tienne compte de l’ensemble des circonstances et qui soit susceptible de répondre aux situations urgentes. Ces objectifs fédéraux sont clairement évidents à l’art. 243 de la LFI , considéré à la lumière de la réalité et des exigences des procédures en matière d’insolvabilité, du contexte législatif de cet article et de son historique législatif. Dans la mesure où l’application de la Saskatchewan Farm Security Act (« SFSA ») compromet ces objectifs, il y a entrave à la réalisation de l’objet de la loi fédérale. Compte tenu de la frénésie qui caractérise souvent le déroulement des procédures d’insolvabilité, les créanciers garantis ont fréquemment le besoin pressant d’obtenir sans délai la nomination d’un séquestre. La notion même d’urgence se dégage de la période d’avis de 10 jours prévue à l’art. 243. De plus, le législateur fédéral a permis aux créanciers garantis de demander, dans certaines circonstances, la nomination d’un séquestre avant l’expiration du préavis de 10 jours. Cela témoigne de l’intention du législateur de fournir aux créanciers garantis un recours susceptible de s’adapter aux circonstances souvent dramatiques de l’insolvabilité. Le pouvoir discrétionnaire considérable conféré aux tribunaux indique que le législateur souhaitait qu’ils répondent à chaque demande au cas par cas en tenant compte de toutes les circonstances et du contexte factuel porté à leur connaissance. En outre, le régime de nomination du séquestre intérimaire prévu par la LFI confirme l’importance cruciale que revêt la célérité pour la nomination d’un séquestre national. On peut aussi constater l’existence de cet objectif fédéral de célérité en retraçant l’historique législatif du préavis prescrit par la loi. Une analyse téléologique complète doit prendre en compte les objectifs fédéraux auxquels ce régime législatif a donné effet à l’origine. Alors que l’adoption de l’art. 243 de la LFI était motivée par la nécessité de prévoir la nomination d’un séquestre national, cette disposition est le fruit d’une évolution graduelle. Les objectifs fondamentaux qui ont animé l’évolution du droit fédéral en matière de mise sous séquestre depuis 1992 doivent être pris en compte si l’on veut dresser un portrait fidèle de l’objet fédéral visé à l’art. 243 actuel. Si notre Cour ignore ces objectifs fondamentaux dans son analyse visant à déterminer s’il y a entrave à la réalisation de l’objet fédéral, les provinces pourront modifier à leur gré le régime de mise sous séquestre. Au sujet de l’argument voulant qu’il faille, dans toute analyse téléologique de l’art. 243 de la LFI , tenir compte du traitement spécial que la LFI réserve aux agriculteurs, comme le législateur a expressément soustrait les agriculteurs aux procédures de faillite involontaire, on aurait pu s’attendre à ce qu’il adopte une disposition semblable dans le cas de la nomination d’un séquestre national en vertu de la partie XI de la LFI. Or, on ne trouve aucune disposition en ce sens à la partie XI. De plus, il existe des différences marquées entre la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (« LMEA ») et la SFSA, tant en ce qui concerne leurs modalités d’application que les grands principes que chacune incarne. Par conséquent, l’existence de la première ne saurait être considérée comme une preuve que le législateur souhaitait que la LFI coexiste avec la seconde. L’économie de la LMEA va dans le sens de l’équilibre établi à l’art. 243 de la LFI ; si la loi provinciale reflétait la LMEA , la conclusion quant à l’entrave à la réalisation de l’objet de la loi fédérale aurait été différente. Bien que la partie XI de la LFI permette un certain degré d’interaction et de chevauchement avec les lois provinciales, la question essentielle reste, à savoir si l’application de la partie II de la SFSA porte suffisamment atteinte aux objectifs fédéraux que vise l’art. 243 de la LFI . En l’espèce, si on le conçoit de façon plus générale, cet objet fédéral a manifestement été dessiné à grandes lignes, notamment afin d’instaurer un processus de demande de nomination d’un séquestre national qui soit rapide, qui s’adapte aux situations d’urgence et qui tienne compte de l’ensemble des circonstances. Si une province souhaite légiférer d’une façon susceptible d’avoir une incidence sur le régime fédéral de nomination de séquestre, elle doit le faire d’une manière cohérente avec l’objet fédéral en question. En l’espèce, il y a eu entrave à la réalisation de l’objet fédéral en raison des obstacles importants que la province a délibérément mis en place. Le délai d’avis prévu à la SFSA est beaucoup plus long, et il est absolu. Également, la SFSA crée au niveau de la preuve une série d’obstacles incompatibles avec l’objectif du Parlement. Il est évident que la loi provinciale ne peut s’appliquer en temps réel et qu’elle est en fait conçue pour décourager la nomination en temps opportun d’un séquestre. La doctrine de la prépondérance fédérale doit donc s’appliquer. Jurisprudence Citée par les juges Abella et Gascon Distinction d’avec l’arrêt : Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121; arrêts mentionnés : Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342; Renvoi : Opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793; R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965; Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13, [2005] 1 R.C.S. 188; Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île‑du‑Prince‑Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3; Nation Tsilhqot’in c. Colombie‑Britannique, 2014 CSC 44, [2014] 2 R.C.S. 257; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 R.C.S. 536; Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2011 CSC 60, [2011] 3 R.C.S. 635; Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, [2013] 3 R.C.S. 53; Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55, [2014] 2 R.C.S. 725; Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161; M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1999] 2 R.C.S. 961; Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, [2001] 3 R.C.S. 113; Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307; Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 837; SEFPO c. Ontario (Procureur général), [1987] 2 R.C.S. 2; General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Première nation de Westbank c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1999] 3 R.C.S. 134; Québec (Procureur général) c. Lacombe, 2010 CSC 38, [2010] 2 R.C.S. 453; Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 14, [2015] 1 R.C.S. 693; 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40, [2001] 2 R.C.S. 241; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927; Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc., 2007 CSC 23, [2007] 2 R.C.S. 86; Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; Cadillac Fairview Inc., Re (1995), 30 C.B.R. (3d) 17; Edgewater Casino Inc., Re, 2009 BCCA 40, 265 B.C.A.C. 274; Transglobal Communications Group Inc., Re, 2009 ABQB 195, 4 Alta. L.R. (5th) 157; Société de crédit commercial GMAC — Canada c. T.C.T. Logistics Inc., 2006 CSC 35, [2006] 2 R.C.S. 123; Gentra Canada Investments Inc. c. Lehndorff United Properties (Canada) (1995), 169 A.R. 138. Citée par la juge Côté (dissidente) Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379; Banque canadienne de l’Ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 R.C.S. 3; Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 R.C.S. 536; Law Society of British Columbia c. Mangat, 2001 CSC 67, [2001] 3 R.C.S. 113; Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 837; Québec (Procureur général) c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 14, [2015] 1 R.C.S. 693; Railside Developments Ltd., Re, 2010 NSSC 13, 62 C.B.R. (5th) 193; Société de crédit commercial GMAC — Canada c. T.C.T. Logistics Inc., 2006 CSC 35, [2006] 2 R.C.S. 123; Jacob’s Hold Inc. c. Canadian Imperial Bank of Commerce (2000), 52 O.R. (3d) 776; Banque de Montréal c. Hall, [1990] 1 R.C.S. 121; Marine Services International Ltd. c. Ryan (Succession), 2013 CSC 44, [2013] 3 R.C.S. 53; Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Saskatchewan, 2005 CSC 13, [2005] 1 R.C.S. 188. Lois et règlements cités Loi constitutionnelle de 1867 , art. 91(21) , 92(13) . Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence, projet de loi C-55, 1re sess., 38e lég., 2005 (sanctionné le 25 novembre 2005), L.C. 2005, c. 47, art. 30 à 33, 115, 141. Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de l’impôt sur le revenu, L.C. 1997, c. 12, art. 114. Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005), projet de loi C-12, 2e sess., 39e lég., 2007 (sanctionné le 14 décembre 2007), L.C. 2007, c. 36. Loi modifiant la Loi sur la faillite et la Loi de l’impôt sur le revenu en conséquence, L.C. 1992, c. 27, art. 89, 92. Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, c. S‑26, art. 40 . Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, c. B‑3, art. 43 à 46 , 47 , 48 , 72(1) , partie XI, 243, 244. Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole , L.C. 1997, c. 21, art. 5 à 14 , 7(1) b), 12 , 13(1) , 14(2) , 16 , 20(1) , 21 . Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, c. C‑36 . Règlement sur la médiation en matière d’endettement agricole, DORS/98‑168, art. 3. Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988‑89, c. S‑17.1, partie II, art. 3, 4, 9 à 22, 11 à 21, 12, 13(a), (b), 18(1), 19, 20. Doctrine et autres documents cités Ben‑Ishai, Stephanie, and Anthony Duggan, eds. Canadian Bankruptcy and Insolvency Law : Bill C‑55, Statute c.47 and Beyond, Markham (Ont.), LexisNexis, 2007. Bennett, Frank. Bennett on Receiverships, 3rd ed., Toronto, Carswell, 2011. Canada. Bibliothèque du Parlement. Service d’information et de recherche parlementaires. Projet de loi C‑12 : Loi modifiant la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005), Résumé législatif LS‑584F, par Marcia Jones, Division du droit et du gouvernement, 14 décembre 2007. Canada. Chambre des communes. Comité permanent de l’industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie. Témoignages, no 064, 1re sess., 38e lég., 17 novembre 2005, p. 7. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. IV, 3e sess., 34e lég., 29 octobre 1991, p. 4177‑4178 et 4180. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 140, no 128, 1re sess., 38e lég., 29 septembre 2005, p. 8215. Canada. Chambre des communes. Procès‑verbaux et témoignages du Comité permanent des Consommateurs et Sociétés et Administration gouvernementale, no 7, 3e sess., 34e lég., 4 septembre 1991, p. 12. Canada. Comité consultatif en matière de faillite et d’insolvabilité. Propositions d’amendements à la Loi sur la faillite : Rapport du Comité consultatif en matière de faillite et d’insolvabilité, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 1986. Canada. Industrie Canada. Bureau du surintendant des faillites Canada. Projet de loi C‑12 : analyse article par article (en ligne : www.ic.gc.ca). Canada. Industrie Canada. Bureau du surintendant des faillites Canada. Sommaire des modifications législatives : Sommaire des principales modifications législatives apportées au chapitre 47 des Lois du Canada (2005) et au chapitre 36 des Lois du Canada (2007) (en ligne : www.ic.gc.ca). Canada. Industrie Canada. Direction de l’entreprise, de la concurrence et de l’insolvabilité. Projet de loi C‑55 : analyse article par article (en ligne : www.ic.gc.ca). Canada. Industrie Canada. Direction générale des politiques‑cadres du marché, Secteur de la politique. Rapport sur la mise en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, Ottawa, Direction des politiques du droit corporatif et de l’insolvabilité, 2002. Canada. Sénat. Comité sénatorial permanent des banques et du commerce. Les débiteurs et les créanciers doivent se partager le fardeau : Examen de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, Ottawa, Sénat du Canada, 2003. Canada. Sénat. Délibérations du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, no 2, 2e sess., 39e lég., 29 novembre 2007, p. 25. Canada. Sénat. Délibérations du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, no 19, 1re sess., 38e lég., 23 novembre 2005, p. 55. Canada. Sénat. Journaux du Sénat, no 12, 2e sess., 37e lég., 29 octobre 2002, p. 122. Canada. Sénat. Journaux du Sénat, no 57, 2e sess., 37e lég., 15 mai 2003, p. 841. Farley, J. M. « A Judicial Perspective on International Cooperation in Insolvency Cases » (March 1998), 17 Am. Bankr. Inst. J. 12 (available on WL Can.). Jones, Richard B. « The Evolution of Canadian Restructuring : Challenges for the Rule of Law », in Janis P. Sarra, ed., Annual Review of Insolvency Law 2005, Toronto, Thomson Carswell, 2006, 481. Layh, Donald H. A Legacy of Protection : The Saskatchewan Farm Security Act : History, Commentary & Case Law, Langenburg (Sask.), Twin Valley Books, 2009. Myers, Fred. « Justice Farley in Real Time », in Janis P. Sarra, ed., Annual Review of Insolvency Law 2006, Toronto, Thomson Carswell, 2007, 19. Nations Unies. Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Guide législatif sur le droit de l’insolvabilité, New York, Nations Unies, 2005. Sarra, Janis P., Geoffrey B. Morawetz and L. W. Houlden. The 2015 Annotated Bankruptcy and Insolvency Act, Toronto, Carswell, 2015. Walton, Luanne A. « Paramountcy : A Distinctly Canadian Solution » (2003‑2004), 15 R.N.D.C. 335. Wood, Roderick J. Bankruptcy and Insolvency Law, Toronto, Irwin Law, 2009. POURVOI concernant une décision de la Cour d’appel de la Saskatchewan (le juge en chef Richards et les juges Ottenbreit et Whitmore), 2014 SKCA 35, 433 Sask. R. 266, 371 D.L.R. (4th) 663, 11 C.B.R. (6th) 245, [2014] 6 W.W.R. 440, 602 W.A.C. 266, [2014] S.J. No. 164 (QL), 2014 CarswellSask 179 (WL Can.), qui a confirmé une décision de la juge Rothery, 2013 SKQB 278, [2013] 12 W.W.R. 176, [2013] S.J. No. 477 (QL), 2013 CarswellSask 531 (WL Can.). La conclusion de la Cour d’appel, selon laquelle la partie II de la Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988‑89, c. S‑17.1, est constitutionnellement inopérante lorsqu’une demande de nomination d’un séquestre est présentée en application du par. 243(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, c. B‑3 , est infirmée, la juge Côté est dissidente. Thomson Irvine et Katherine Roy, pour l’appelant. Personne n’a comparu pour l’intimée. Michael S. Dunn et Daniel Huffaker, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Argumentation écrite seulement par R. Richard M. Butler et Jean M. Walters, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Jeffrey M. Lee, c.r., et Kristen MacDonald, pour l’amicus curiae. Version française du jugement des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner et Gascon rendu par [1] Les juges Abella et Gascon — Avant 2005, la nécessité de nommer différents séquestres dans différents ressorts compliquait le déroulement des procédures de mise sous séquestre relatives à des biens se trouvant dans plus d’une province. En raison de l’inefficacité découlant de cette multiplicité de procédures, le gouvernement fédéral a modifié sa législation en matière de faillite afin de favoriser leur regroupement par le biais de la nomination d’un séquestre national. Ce pourvoi concerne une contestation constitutionnelle d’une loi provinciale relative aux terres agricoles au motif qu’elle entre en conflit avec ce régime de séquestre national. Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas de conflit. Contexte [2] Lemare Lake Logging Ltd., une créancière garantie, a demandé au tribunal, en application du par. 243(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, c. B‑3 (LFI ), de nommer un séquestre à l’égard de la quasi‑totalité de l’actif (à l’exclusion du bétail) de son débiteur, 3L Cattle Company Ltd., un [traduction] « agriculteur » au sens de la Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988‑89, c. S‑17.1 (SFSA). 3L Cattle a contesté cette demande, soutenant que Lemare Lake devait se conformer à la partie II de la SFSA avant de demander la nomination d’un séquestre aux termes du par. 243(1). [3] Selon la partie II de la SFSA, avant d’intenter une action à l’égard d’une terre agricole, un créancier est tenu de signifier un [traduction] « avis d’intention », de participer à un processus de médiation obligatoire et de démontrer qu’il n’existe aucune possibilité raisonnable que le débiteur s’acquitte de ses obligations, ou que celui‑ci ne déploie aucun effort sincère et raisonnable pour s’acquitter de ses obligations. Ces mesures s’imposent aussi dans le cas d’une demande d’ordonnance de mise sous séquestre fondée sur le par. 243(1) de la LFI . [4] Lemare Lake a plaidé que la doctrine de la prépondérance fédérale rendait certaines dispositions de la SFSA constitutionnellement inopérantes lorsqu’une demande visant la nomination d’un séquestre est présentée en application du par. 243(1) de la LFI . [5] Lemare Lake et 3L Cattle ont été constituées en société par David Dutcyvich dans les années 1980. À la suite de différends survenus entre M. Dutcyvich et ses deux fils à partir de janvier 2010, les entreprises ont fait l’objet d’une restructuration. M. Dutcyvich a conservé un intérêt unique dans la société 3L Cattle, alors que ses deux fils ont conservé un intérêt unique dans la société Lemare Lake. [6] Dans le cadre de la restructuration, 3L Cattle s’est engagée principalement à rembourser à Concentra Financial Services Association un emprunt de 10 millions de dollars. Lemare Lake demeurait toutefois éventuellement responsable de la dette. Aux termes d’une entente écrite en date du 21 décembre 2010, 3L Cattle s’est engagée à indemniser Lemare Lake pour toute responsabilité à l’égard du prêt obtenu de Concentra. [7] Afin de garantir le paiement et l’exécution de ses obligations envers Lemare Lake, 3L Cattle lui a consenti, le 21 janvier 2011, une hypothèque grevant ses droits sur 120 parcelles de terrain situées en Saskatchewan, ainsi qu’une garantie à l’égard de la totalité de ses biens, autres que les stocks, et de son équipement, notamment le matériel, les accessoires fixes et les outils, au moyen d’un contrat de garantie daté du 19 janvier 2011. [8] Lorsque 3L Cattle a fait défaut de rembourser le prêt consenti par Concentra à son échéance, le 29 janvier 2013, Concentra a demandé à 3L Cattle et Lemare Lake de la rembourser. Cette dernière, qui éprouvait elle‑même des difficultés financières et avait obtenu une ordonnance de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, c. C‑36 , a tenté de réaliser sa garantie sur les actifs de 3L Cattle. Elle a donc demandé à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan de nommer, en application du par. 243(1) de la LFI , un séquestre national à l’égard de la quasi‑totalité de l’actif de 3L Cattle, à l’exclusion du bétail. [9] 3L Cattle a plaidé que, parce qu’elle était un « agriculteur » au sens de la SFSA, Lemare Lake devait se conformer à la partie II de la SFSA avant de demander la nomination d’un séquestre national. La partie II de la SFSA prévoit notamment que, avant d’intenter une action à l’égard d’une terre agricole, le demandeur doit donner un avis d’intention, attendre l’expiration du délai d’avis de 150 jours et participer à un processus obligatoire d’examen et de médiation. [10] La juge en cabinet a conclu qu’il n’y avait pas de conflit entre les dispositions de la partie II de la SFSA et le par. 243(1) de la LFI et a rejeté la demande de Lemare Lake : [2013] 12 W.W.R. 176. À son avis, il n’y avait aucun conflit d’application entre les lois fédérale et provinciale parce qu’un créancier garanti peut se conformer aux deux lois en obtenant, sous le régime de la SFSA, une ordonnance lui permettant d’introduire une action avant de demander la nomination d’un séquestre en application du par. 243(1) de la LFI . En outre, la juge a conclu qu’il n’y avait pas non plus d’entrave à la réalisation de l’objet de la loi fédérale. Selon elle, le par. 243(1) avait pour objet de permettre la nomination d’un séquestre national, et le respect de la partie II de la SFSA n’empêchait pas la réalisation de cet objet. Cela signifie qu’un créancier garanti doit se conformer aux dispositions de la partie II de la SFSA avant de présenter une demande en application du par. 243(1) de la LFI , ce que Lemare Lake n’avait pas fait. Subsidiairement, la juge a estimé que, même si elle avait été d’avis que la partie II de la SFSA était inopérante, elle n’aurait pas nommé un séquestre. [11] La Cour d’appel a rejeté l’appel de Lemare Lake et s’est dite d’avis, comme la juge en cabinet, qu’il n’y avait pas lieu de nommer un séquestre : (2014), 433 Sask. R. 266. Néanmoins, même si ce n’était pas nécessaire compte tenu de ses conclusions sur l’opportunité de nommer un séquestre, la Cour d’appel a examiné l’argument constitutionnel, non seulement parce qu’il avait fait l’objet d’un débat exhaustif, mais aussi parce que la question pourrait être soulevée de nouveau devant les tribunaux. [12] La Cour d’appel s’est dite d’accord avec la juge en cabinet pour conclure qu’il n’y avait pas de conflit d’application entre les lois fédérale et provinciale : un créancier pourrait se conformer aux deux lois en obtenant une ordonnance en vertu de la SFSA avant de demander la nomination d’un séquestre national aux termes de la LFI . La Cour d’appel a cependant dit être en désaccord avec la juge quant à savoir si la partie II de la SFSA entravait la réalisation de l’objet du par. 243(1) de la LFI . La Cour d’appel a donc affirmé ce qui suit : [traduction] . . . la partie II de la SFSA minerait l’objet de l’art. 243 de la LFI ou entraverait sa réalisation, au moins à deux égards importants. Premièrement, la partie II aurait pour effet de repousser de beaucoup le délai de 10 jours prévu par la LFI en obligeant un créancier comme Lemare Lake à attendre au moins 150 jours avant de demander une ordonnance de mise sous séquestre. . . Deuxièmement, la partie II de la SFSA aurait concrètement pour effet d’imposer de nouveaux critères pour accorder une ordonnance de mise sous séquestre aux termes de la LFI . [En italique dans l’original; par. 55‑56.] Selon la Cour d’appel, l’art. 243 de la LFI avait pour objet non seulement de permettre la nomination d’un séquestre national, mais aussi de veiller à ce que celui‑ci soit en mesure d’agir efficacement, compte tenu du contexte de sa nomination — l’insolvabilité —, alors que les événements évoluent rapidement et que les procédures sont assujetties à des contraintes de temps. La cour a donc conclu que « la partie II de la SFSA est inopérante dans le cas d’une demande de nomination d’un séquestre présentée en application du par. 243(1) de la LFI » : par. 67. [13] Le procureur général de la Saskatchewan a obtenu l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour. À la suite de la décision de la Cour d’appel, Lemare Lake et 3L Cattle ont toutefois réglé leur différend. La Cour a désigné l’ancien avocat de Lemare Lake à titre d’amicus curiae afin qu’il réponde aux observations présentées par le procureur général. L’amicus curiae ne s’est pas opposé à ce que notre Cour entende l’affaire malgré son caractère théorique. À notre avis, l’importance que cette question continue de revêtir en Saskatchewan vient appuyer notre décision de trancher le présent pourvoi : voir Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 353 et 358‑363; Renvoi : Opposition du Québec à une résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S. 793, p. 806. De plus, il convient de noter que l’appel est formé contre les motifs, et non contre le dispositif, de la décision de la Cour d’appel, ce que permet pleinement l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême , L.R.C. 1985, c. S‑26 : voir R. c. Laba, [1994] 3 R.C.S. 965. Ni le procureur général du Ca
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196