Reliance Comfort Limited Partnership c. Commissaire de la concurrence
Source text
Reliance Comfort Limited Partnership c. Commissaire de la concurrence Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-05-14 Référence neutre 2013 CAF 129 Numéro de dossier A-113-13 Contenu de la décision Date : 20130514 Dossier : A‑113‑13 Référence : 2013 CAF 129 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE NEAR ENTRE : RELIANCE COMFORT LIMITED PARTNERSHIP appelante et LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2013. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2013. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20130514 Dossier : A‑113‑13 Référence : 2013 CAF 129 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE NEAR ENTRE : RELIANCE COMFORT LIMITED PARTNERSHIP appelante et LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2013.) LE JUGE NOËL [1] Reliance Comfort Limited Partnership (l’appelante) porte en appel les ordonnances interlocutoires par lesquelles le juge Rennie, qui siégeait comme membre du Tribunal de la concurrence (le Tribunal), a rejeté la requête visant à faire radier, en vertu de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, l’avis de demande déposé par le Commissaire de la concurrence (l’intimé), et a accueilli en partie la demande subsidiaire visant à obtenir des précisions supplémentaires suivant le paragraphe 181(2) des Règles. La demande visée par la requête en radiation a été déposée…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Reliance Comfort Limited Partnership c. Commissaire de la concurrence Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2013-05-14 Référence neutre 2013 CAF 129 Numéro de dossier A-113-13 Contenu de la décision Date : 20130514 Dossier : A‑113‑13 Référence : 2013 CAF 129 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE NEAR ENTRE : RELIANCE COMFORT LIMITED PARTNERSHIP appelante et LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2013. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2013. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Date : 20130514 Dossier : A‑113‑13 Référence : 2013 CAF 129 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE GAUTHIER LE JUGE NEAR ENTRE : RELIANCE COMFORT LIMITED PARTNERSHIP appelante et LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 14 mai 2013.) LE JUGE NOËL [1] Reliance Comfort Limited Partnership (l’appelante) porte en appel les ordonnances interlocutoires par lesquelles le juge Rennie, qui siégeait comme membre du Tribunal de la concurrence (le Tribunal), a rejeté la requête visant à faire radier, en vertu de l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, l’avis de demande déposé par le Commissaire de la concurrence (l’intimé), et a accueilli en partie la demande subsidiaire visant à obtenir des précisions supplémentaires suivant le paragraphe 181(2) des Règles. La demande visée par la requête en radiation a été déposée en vertu du paragraphe 79(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34. [2] Selon l’argument invoqué par l’appelante en appel, il n’est pas nécessaire de faire preuve de retenue envers le Tribunal (mémoire de l’appelante, par. 13). Plus précisément, l’appelante affirme que la question de savoir si l’un des actes de procédure révèle une cause d’action constitue une question de droit. Sur le fondement de l’arrêt de la Cour suprême Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 (Housen), et de la décision récente de notre Cour dans l’arrêt Tervita Corporation c. Commissaire de la concurrence, 2013 CAF 28 (Tervita), l’appelante soutient que la norme de contrôle applicable à la décision du Tribunal est celle de la décision correcte. [3] Or, comme l’a fait observer l’intimé dans son mémoire, ni l’arrêt Housen ni l’arrêt Tervita ne portent sur une requête en radiation. La décision d’accueillir ou de refuser une requête en radiation est une décision de nature discrétionnaire qui ne peut être annulée que si le juge des requêtes s’est fondé sur un mauvais principe de droit, s’il n’a pas donné suffisamment d’importance à des facteurs pertinents, s’il a mal apprécié les faits ou encore si une injustice évidente serait autrement causée (Apotex Inc. c. Canada (Gouverneur en Conseil), 2007 CAF 374, par. 15). [4] Un degré de retenue similaire s’applique aux ordonnances rendues en application du paragraphe 181(2) des Règles visant à obtenir des précisions supplémentaires, vu la présence du mot « peut ». [5] À l’appui de son appel, l’appelante reprend pour l’essentiel les arguments invoqués devant le juge Rennie et demande à notre Cour de tirer une conclusion différente. Le juge Rennie a examiné en profondeur ces arguments. Compte tenu de la nature discrétionnaire des ordonnances portées en appel, nous ne pouvons identifier aucune erreur qui nous permettrait d’intervenir. [6] La seule question qui n’a pas été pleinement examinée porte sur les énumérations non exhaustives, figurant par exemple aux paragraphes 17, 22, 29 et 40 de la demande, qui utilisent des mots comme [traduction] « comprend », « notamment » et « entre autres ». L’appelante se fonde sur l’arrêt de la Cour suprême R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au paragraphe 22, pour affirmer que de tels actes de procédure qui comptent sur la possibilité que de nouveaux faits puissent établir l’existence d’une cause d’action sont inappropriés et doivent être radiés, tout comme la demande dans son ensemble. [7] Le juge Rennie a refusé de le faire. Il ressort clairement de ses motifs qu’il était convaincu que la demande révélait une cause d’action, sans égard à la vaste portée des actes de procédure (motifs, par. 17 à 39). Nous ne décelons aucune erreur à cet égard. Il ne s’agit pas d’une affaire où il est possible d’affirmer que l’existence de la cause d’action dépendra des faits pouvant apparaître lors de l’interrogatoire préalable. [8] Le juge Rennie a aussi conclu que ces actes de procédure à vaste portée ne donnaient pas à l’appelante le droit à des précisions supplémentaires. Le juge est arrivé à cette conclusion parce qu'il était convaincu que l'appelante connaissait les faits supplémentaires qui pourraient être visés par ces actes de procédure à vaste portée. Par conséquent, les termes non limitatifs employés n’empêchent pas l’appelante de connaître les faits qu’on entend lui opposer (motifs, par. 46). [9] Compte tenu de la preuve limitée produite par l’appelante à l’appui de sa requête pour obtenir des précisions, nous ne pouvons déceler aucune erreur dans ce raisonnement. La question soulevée dans le cadre d’une requête visant à obtenir des précisions est de savoir si les précisions demandées sont nécessaires à l’autre partie pour lui permettre de répondre. Le juge de la Cour fédérale pouvait donc conclure que l’appelante connaissait les faits qu’on entendait lui opposer. [10] L’appel sera par conséquent rejeté avec dépens. « Marc Noël » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑113‑13 APPEL DE LA DÉCISION RENDUE LE 12 MARS 2013 PAR MONSIEUR LE JUGE RENNIE DU TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE AU DOSSIER NO CT‑2012‑002. INTITULÉ : RELIANCE COMFORT LIMITED PARTNERSHIP et LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 14 mai 2013 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NOËL, GAUTHIER, NEAR PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL COMPARUTIONS : Robert S. Russell Brendan Wong Zirjan Derwa POUR L’APPELANTE Jonathan Hood Parul Shah POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : BORDEN LADNER GERVAIS LLP Toronto (Ontario) POUR L’APPELANTE Services juridiques, Bureau de la concurrence Gatineau (Québec) POUR L’INTIMÉ
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196