Contino c. Leonelli-Contino
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Contino c. Leonelli-Contino Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-11-10 Référence neutre 2005 CSC 63 Recueil [2005] 3 RCS 217 Numéro de dossier 30100 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30100 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Contino c. Leonelli‑Contino, [2005] 3 R.C.S. 217, 2005 CSC 63 Date : 20051110 Dossier : 30100 Entre : Joanne Leonelli‑Contino Appelante et Joseph Contino Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 83) Motifs dissidents : (par. 84 à 157) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron) Le juge Fish ______________________________ Contino c. Leonelli‑Contino, [2005] 3 R.C.S. 217, 2005 CSC 63 Joanne Leonelli‑Contino Appelante c. Joseph Contino Intimé Répertorié : Contino c. Leonelli‑Contino Référence neutre : 2005 CSC 63. No du greffe : 30100. 2005 : 14 janvier; 2005 : 10 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la famille — Pe…
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Contino c. Leonelli-Contino Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-11-10 Référence neutre 2005 CSC 63 Recueil [2005] 3 RCS 217 Numéro de dossier 30100 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Ontario Sujets Droit de la famille Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30100 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Contino c. Leonelli‑Contino, [2005] 3 R.C.S. 217, 2005 CSC 63 Date : 20051110 Dossier : 30100 Entre : Joanne Leonelli‑Contino Appelante et Joseph Contino Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 83) Motifs dissidents : (par. 84 à 157) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron) Le juge Fish ______________________________ Contino c. Leonelli‑Contino, [2005] 3 R.C.S. 217, 2005 CSC 63 Joanne Leonelli‑Contino Appelante c. Joseph Contino Intimé Répertorié : Contino c. Leonelli‑Contino Référence neutre : 2005 CSC 63. No du greffe : 30100. 2005 : 14 janvier; 2005 : 10 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit de la famille — Pension alimentaire — Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants — Garde partagée — Application appropriée de l’art. 9 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97‑175. En 1992, la mère appelante et le père intimé ont conclu un accord de séparation prévoyant qu’ils auraient la garde conjointe de leur fils, que ce dernier résiderait principalement chez sa mère et que le père verserait une pension alimentaire de 500 $ par mois pour l’enfant. En 1998, ce montant est passé à 563 $. Trois ans plus tard, le père a demandé la diminution du montant de la pension alimentaire sur le fondement de l’art. 9 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, alléguant qu’il avait désormais la garde de son fils la moitié du temps. Les deux parties ont déposé leurs déclarations de revenus pour 1998, 1999 et 2000, ainsi que leurs états financiers respectifs. Le revenu approximatif de la mère s’élevait alors à 68 000 $, et celui du père à 87 000 $. Les deux parties ont imputé à l’enfant 50 p. 100 de leurs dépenses fixes et variables. La mère et le père ont déclaré respectivement des dépenses totales de 1 916,95 $ et de 1 814 $ pour l’enfant. La juge des requêtes a accueilli la demande et ordonné que le montant de la pension alimentaire soit abaissé à 100 $ par mois. La Cour divisionnaire a annulé la décision et ordonné au père de verser le plein montant prévu dans la table, soit 688 $ par mois. La Cour d’appel a réduit le montant exigible du père, le fixant à 399,61 $ par mois. Elle a utilisé le montant issu de la simple compensation comme point de départ (al. 9a)), l’a rajusté à l’aide d’un multiplicateur de 67,6 p. 100 pour tenir compte des dépenses fixes de la mère (al. 9b)) et a pris en considération la situation réelle des parents et de l’enfant (al. 9c)). Arrêt (le juge Fish est dissident) : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron : L’article 9 des lignes directrices prévoit expressément l’application d’un régime particulier en cas de garde partagée, ce qui suppose une dérogation au modèle débiteur/créancier établi à l’art. 3. Il exige du tribunal qu’il détermine le montant de la pension alimentaire pour enfants en fonction des trois facteurs énumérés dès que le seuil de 40 p. 100 est atteint. Son libellé justifie l’accent mis sur la souplesse et l’équité afin que la réalité financière et la situation particulière de chacune des familles soient dûment prises en compte. Les trois facteurs encadrent l’exercice du pouvoir discrétionnaire, et aucun ne doit primer. L’importance accordée à chacun variera selon les faits de l’espèce. Il n’existe ni présomption en faveur d’une ordonnance alimentaire dont le montant est au moins égal à celui issu de l’application de l’art. 3 des lignes directrices, ni présomption en faveur d’une réduction de l’obligation alimentaire d’un parent déterminée conformément aux lignes directrices, et il est possible que, après avoir examiné attentivement tous les facteurs de l’art. 9, le tribunal arrive à la conclusion que le montant prévu par les lignes directrices demeure indiqué. [19‑31] [39] Suivant l’alinéa 9a), le tribunal doit tenir compte de la situation financière des deux parents, mais la manière de prendre en compte les montants figurant dans les tables n’est pas précisée. La méthode de la compensation simple offre un meilleur point de départ pour l’analyse que commande l’art. 9, mais il faut ensuite se demander si le parent créancier est toujours en mesure de subvenir aux besoins de l’enfant, d’autant plus que de nombreux coûts sont fixes. Lorsque les deux parents contribuent, il faut confronter leur contribution respective avec ce que prévoit la table pour chacun d’eux à titre de parent débiteur. Le juge peut alors mieux décider si le rajustement qui doit être apporté au montant issu de la compensation se fonde sur le partage réel des dépenses liées à l’enfant. Le tribunal conserve le pouvoir discrétionnaire de modifier le montant issu de la compensation lorsque, en raison de la situation financière réelle des parents, il en résulterait un changement important du niveau de vie de l’enfant chaque fois qu’il passerait d’un ménage à l’autre. [40‑51] L’alinéa 9b) ne vise pas seulement les dépenses que le parent débiteur doit assumer du fait que son droit d’accès passe de moins de 40 p. 100 à plus de 40 p. 100. Il reconnaît que le coût total de l’éducation d’un enfant peut être plus élevé dans le cadre d’une garde partagée que dans celui d’une garde exclusive. Étant donné que certaines demandes fondées sur l’art. 9 ne visent pas la modification d’une ordonnance alimentaire, mais l’obtention d’une ordonnance initiale, et que les montants figurant dans les tables pour l’application des lignes directrices ne supposent pas que le parent débiteur prend à sa charge quelque dépense de l’enfant, le tribunal considérera tous les frais du parent débiteur. Il examinera les budgets et les dépenses réelles des deux parents pour l’enfant et décidera si la garde partagée a eu pour effet d’accroître globalement les coûts. Ceux‑ci seront répartis entre les parents en fonction de leurs revenus respectifs. [52‑53] Enfin, l’alinéa 9c) confère au tribunal le vaste pouvoir discrétionnaire d’analyser les ressources et les besoins à la fois des parents et des enfants. Il importe de garder présents à l’esprit les objectifs des lignes directrices — normes équitables en matière de soutien alimentaire des enfants et juste contribution de chacun des parents. Le tribunal se penchera sur le niveau de vie de l’enfant dans chacun des ménages et sur la capacité de chacun des parents de supporter le coût du maintien du niveau de vie voulu dans les circonstances. Les états financiers ou les budgets des dépenses pour l’enfant, ou les deux, sont nécessaires pour effectuer correctement l’évaluation que commande l’al. 9c). Point n’est besoin de recourir aux art. 10 et 7 des lignes directrices pour augmenter ou réduire le montant de la pension alimentaire, puisque l’al. 9c) investit le tribunal du pouvoir discrétionnaire de tenir compte de la « situation [générale] » et d’ordonner le versement d’un montant supérieur ou inférieur à celui que prévoit la table. L’article 10 pourrait s’appliquer dans un cas exceptionnel, mais certainement pas en l’espèce. [68‑72] Il importe que les parties présentent une preuve relativement aux al. 9b) et c), et le tribunal doit exiger qu’elles fournissent des éléments de preuve suffisants. Le tribunal ne doit ni formuler d’hypothèses « logiques » concernant les frais engagés par le parent débiteur ni utiliser un multiplicateur pour tenir compte des frais fixes du parent créancier. [56-57] Au vu de tous les facteurs prévus à l’art. 9 et de leur application aux faits de la présente affaire, il convient d’accorder à la mère une pension alimentaire de 500 $ par mois pour l’enfant. [73‑80] Le juge Fish (dissident) : L’ordonnance alimentaire visée à l’art. 9 des lignes directrices est discrétionnaire à dessein tout en étant assujettie non seulement à des considérations de principe, mais aussi à l’exigence prédominante de l’adéquation. Pour déterminer le montant approprié de la pension alimentaire, le tribunal doit tenir compte de tous les facteurs pertinents énoncés à l’art. 9. Le montant « approprié » n’est pas déterminé avec précision de manière mathématique ou à l’aide d’une méthode. Il se situe plutôt à l’intérieur de limites acceptables qui, dans chacun des cas, sont déterminées par l’application raisonnée des facteurs de l’art. 9 aux faits établis par la preuve et aux circonstances particulières de l’affaire. L’ordonnance alimentaire appropriée en l’espèce devrait, dans la mesure du possible, faire en sorte que l’enfant des parties jouisse d’un niveau de vie qui soit raisonnablement comparable à celui d’avant le divorce et qui, à tous égards importants, ne diffère pas nettement d’un ménage à l’autre. La démarche permettant d’atteindre ce résultat doit être fondée sur la preuve. [92] [103] [105] L’alinéa 9a) des lignes directrices exige que le tribunal tienne compte des montants figurant dans les tables pour fixer le montant de la pension alimentaire en cas de garde partagée. La compensation simple des montants figurant dans les tables pour la garde exclusive peut constituer un point de départ pratique pour l’examen global de tous les facteurs qui doivent être soupesés suivant l’art. 9. L’alinéa 9b) a pour objet de faire en sorte que l’ordonnance alimentaire tienne dûment compte des coûts plus élevés associés à la garde partagée. Ces coûts s’entendent essentiellement du doublement des coûts fixes et des autres dépenses qu’impose la garde partagée. Généralement, l’importance du doublement des coûts fixes se dégagera des budgets présentés par les parties. Toutefois, lorsque aucune preuve ne permet d’établir les coûts plus élevés associés à la garde partagée, le tribunal ne devrait pas recourir à un multiplicateur, mais reprendre l’audience et compléter la preuve. C’est à l’étape correspondant à l’al. 9c) qu’il convient de répartir certaines dépenses selon les revenus respectifs des parents, y compris le doublement des dépenses identifiées en application de l’al. 9b). Enfin, après avoir tenu compte de tous les facteurs de l’art. 9 et malgré le libellé général de l’al. 9c), un juge de première instance aurait quand même pu ne pas rendre une ordonnance alimentaire juste. En pareil cas, le par. 10(1) des lignes directrices autorise le tribunal à « fixer comme montant de l’ordonnance alimentaire un montant différent de celui qui serait déterminé en application des articles 3 à 5, 8 et 9 ». [114‑118] [125] [130‑131] En l’espèce, le montant issu de la compensation s’élève à 128 $ par mois et seules deux catégories de dépenses devraient être réparties également entre les parents : les doublements et autres coûts supplémentaires inhérents à la garde partagée, dont l’al. 9b) commande l’examen, et les dépenses variables occasionnées par l’enfant et que peuvent par ailleurs se partager les parents. En outre, pour les besoins de l’al. 9c), deux facteurs non numériques doivent être soupesés : la disparité des avoirs nets des parents et, puisqu’il s’agit en l’espèce d’une demande de modification, et non d’une demande d’ordonnance initiale, la situation antérieure à la garde partagée. La pension alimentaire mensuelle versée par le père auparavant est une considération importante dans les circonstances de l’espèce, car les coûts fixes de la mère en dépendaient en partie. Cependant, elle n’est pas acquise une fois que les parties optent pour la garde partagée. La Cour d’appel a accordé une pension alimentaire de 399,61 $ par mois, ce qui se situe dans les limites acceptables établies. Elle a bien énoncé les principes de base. Sa malencontreuse observation concernant la possibilité de recourir à un « multiplicateur type » dans certaines circonstances n’a nullement entaché sa conclusion, et son recours restreint à un facteur multiplicatif est amplement contrebalancé par les autres facteurs. [129] [132] [137] [145] [150] [154] Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Distinction d’avec l’arrêt : Francis c. Baker, [1999] 3 R.C.S. 250; arrêts mentionnés : Green c. Green (2000), 187 D.L.R. (4th) 37, 2000 BCCA 310; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S 27; Chartier c. Chartier, [1999] 1 R.C.S. 242; Jamieson c. Jamieson, [2003] A.N.‑B. no 67 (QL), 2003 NBQB 74; Berry c. Hart (2003), 233 D.L.R. (4th) 1, 2003 BCCA 659; Fletcher c. Keilty (2004), 269 R.N.‑B. (2e) 302, 2004 NBCA 34; Slade c. Slade (2001), 195 D.L.R. (4th) 108, 2001 NFCA 2; Dean c. Brown (2002), 209 N.S.R. (2d) 70, 2002 NSCA 124; Hill c. Hill (2003), 213 N.S.R. (2d) 185, 2003 NSCA 33; Cabot c. Mikkelson (2004), 242 D.L.R. (4th) 279, 2004 MBCA 107; Dennis c. Wilson (1997), 104 O.A.C. 250; Wylie c. Leclair (2003), 64 O.R. (3d) 782; E. (C.R.H.) c. E. (F.G.) (2004), 29 B.C.L.R. (4th) 43, 2004 BCCA 297; Luedke c. Luedke (2004), 198 B.C.A.C. 293, 2004 BCCA 327; Gieni c. Gieni (2002), 29 R.F.L. (5th) 60, 2002 SKCA 87; Middleton c. MacPherson (1997), 204 A.R. 37; Moran c. Cook (2000), 9 R.F.L. (5th) 352; Harrison c. Harrison (2001), 14 R.F.L. (5th) 321; Paras c. Paras, [1971] 1 O.R. 130. Citée par le juge Fish (dissident) Paras c. Paras, [1971] 1 O.R. 130. Lois et règlements cités Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97‑175, art. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), art. 15(8) [maintenant abrogé], 17(8) [maintenant abrogé], 26.1(2) [aj. 1997, ch. 1, art. 11]. Doctrine citée Canada. Ministère de la Justice. Équipes sur les pensions alimentaires pour enfants. Rapport de recherche. Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants — Formule relative à la table des paiements : Rapport technique. Ottawa : Le Ministère, 1997. Canada. Ministère de la Justice. Les enfants d’abord : Rapport au Parlement concernant les dispositions et l’application des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, vol. 2. Ottawa : Le Ministère, 2002. Colman, Gene C. « Contino v. Leonelli-Contino — A Critical Analysis of the Ontario Court of Appeal Interpretation of Section 9 of the Child Support Guidelines » (2004), 22 C.F.L.Q. 63. Comité fédéral‑provincial‑territorial sur le droit de la famille. Pensions alimentaires pour enfants : Document de travail public. Ottawa : Le Comité, 1991. Finnie, Ross, Carolina Giliberti et Daniel Stripinis. Aperçu du programme de recherche visant à élaborer une formule canadienne de calcul des pensions alimentaires pour enfants. Ottawa : Ministère de la Justice, 1995. MacDonald, James C., and Ann C. Wilton. Child Support Guidelines : Law and Practice, 2nd ed., vol. 1. Toronto : Carswell, 1998 (loose‑leaf updated 2004, release 4). McLeod, James G. « Le système proposé de Lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants : portée du pouvoir judiciaire discrétionnaire », dans Pensions alimentaires pour enfants : Manuel de référence sur les Lignes directrices fédérales. Ottawa : Ministère de la Justice, 1997, F‑1. Melli, Marygold S. « Guideline Review : Child Support and Time Sharing by Parents » (1999), 33 Fam. L.Q. 219. Melli, Marygold S., and Patricia R. Brown. « The Economics of Shared Custody : Developing an Equitable Formula for Dual Residence » (1994), 31 Houst. L. Rev. 543. Millar, Paul, and Anne H. Gauthier. « What Were They Thinking? The Development of Child Support Guidelines in Canada » (2002), 17 R.C.D.S. 139. Payne, Julien D., and Marilyn A. Payne. Child Support Guidelines in Canada 2004. Toronto : Irwin Law, 2004. Rogerson, Carol. « Child Support Under the Guidelines in Cases of Split and Shared Custody » (1998), 15 Rev. Can. D. Fam. 11. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham, Ont. : Butterworths, 2002. Thompson, D. A. Rollie. « Annotation to E. (C.R.H.) v. E. (F.G.) », 2004 CarswellBC 1157. Thompson, D. A. Rollie. « Case Comment : Contino v. Leonelli‑Contino » (2004), 42 R.F.L. (5th) 326. Wensley, Kim Hart. « Shared Custody — Section 9 of the Federal Child Support Guidelines : Formulaic? Pure Discretion? Structured Discretion? » (2004), 23 C.F.L.Q. 63. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef adjoint O’Connor et les juges Weiler et Rosenberg) (2003), 67 O.R. (3d) 703, 232 D.L.R. (4th) 654, 42 R.F.L. (5th) 295, 178 O.A.C. 281, [2003] O.J. No. 4128 (QL), qui a accueilli un appel contre un jugement de la Cour divisionnaire (les juges Carnwath, E. Macdonald et Czutrin) (2002), 62 O.R. (3d) 295, 166 O.A.C. 172, 30 R.F.L. (5th) 266, [2002] O.J. No. 4620 (QL), qui avait accueilli un appel contre une décision de la juge Rogers et annulé son ordonnance diminuant le montant de la pension alimentaire exigible du père pour l’enfant. Pourvoi accueilli, le juge Fish est dissident. Deidre D. Smith, Susan E. Milne et Gary Joseph, pour l’appelante. Thomas G. Bastedo, c.r., et Samantha Chousky, pour l’intimé. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella et Charron rendu par Le juge Bastarache — 1. Introduction 1 Lorsqu’il a décidé d’établir les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97‑175 (« lignes directrices »), en 1997, le gouvernement fédéral a dû tout d’abord opter entre différentes formules et concevoir un système adapté au contexte canadien. Quatre formules utilisées aux États‑Unis ont retenu son attention : (1) celle fondée sur le partage du revenu (« Income‑Shares Model »), où le montant payable pour l’enfant, établi à proportion du revenu de chacun des parents, équivaut au montant que le couple consacrait à l’enfant avant sa séparation; (2) la formule Delaware ou Melson, où les besoins essentiels sont comblés, puis le reste du revenu des parents est réparti au bénéfice de l’enfant; (3) le pourcentage fixe du revenu (« Flat Percentage of Income Model »), où l’on suppose que chacun des parents dépensera pour l’enfant le même pourcentage de son revenu, la part du parent non gardien étant déterminée par règlement; (4) l’égalisation des revenus (« Income Equalization Model »), dont l’objectif est d’équilibrer le niveau de vie du parent gardien et celui du parent non gardien de sorte que le niveau de vie de l’enfant diminue le moins possible (Comité fédéral‑provincial‑territorial sur le droit de la famille : Pensions alimentaires pour enfants : Document de travail public (1991), p. 11‑12). 2 Le gouvernement a décidé d’adopter une formule unique dans le cas de la garde exclusive — lorsque chacun des époux a la garde d’un enfant ou plus — : celle du pourcentage fixe révisé, prévue aux art. 3 et 8 des lignes directrices (voir l’annexe). Elle s’apparente à la formule du pourcentage fixe, mais se double d’un ensemble précis de principes de base permettant d’arriver à un pourcentage qui varie en fonction du niveau de revenu. Son application produit des tables tenant compte des conséquences fiscales, et elle prévoit des rajustements pour certaines dépenses spéciales (R. Finnie, C. Giliberti et D. Stripinis, Aperçu du programme de recherche visant à élaborer une formule canadienne de calcul des pensions alimentaires pour enfants (1995), p. 27‑29). 3 Toutefois, en matière de garde partagée, cette formule n’a pas été retenue. De nouvelles catégories de modalités de garde ont été créées à l’art. 9, dont voici le libellé : 9. Si un époux exerce son droit d’accès auprès d’un enfant, ou en a la garde physique, pendant au moins 40 % du temps au cours d’une année, le montant de l’ordonnance alimentaire est déterminé compte tenu : a) des montants figurant dans les tables applicables à l’égard de chaque époux; b) des coûts plus élevés associés à la garde partagée; c) des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux et de tout enfant pour lequel une pension alimentaire est demandée. Ces modalités de garde partagée commandent l’application d’une tout autre formule fondée sur des principes directeurs différents. L’on ne saurait donc présumer de l’application du montant exigible, suivant les lignes directrices, du parent qui n’avait pas la garde ou dont le revenu était plus élevé lors de la demande initiale. Les modalités de garde partagée ne sont pas qu’une simple variante du régime général; elles constituent en elles‑mêmes un système complet. 4 L’application des facteurs prévus à l’art. 9 a soulevé de grandes difficultés que l’on a abordées sous l’angle de l’équité. Comme l’a mentionné la professeure C. Rogerson dans son article intitulé « Child Support Under the Guidelines in Cases of Split and Shared Custody » (1998), 15 Rev. Can. D. Fam. 11, p. 20 : [traduction] L’argumentation en faveur d’un certain rajustement reflète le souci de traiter équitablement et uniformément les débiteurs dont les dépenses s’accroissent pendant que l’enfant est avec eux. Le souci d’équité a deux volets. Le premier est de traiter équitablement le débiteur et le créancier alimentaire, ce dernier étant en principe déchargé de certains coûts assumés par le débiteur. Le deuxième est de traiter équitablement et uniformément le débiteur par rapport aux autres débiteurs dont le niveau de revenu est le même et qui ne versent directement aucune somme pour subvenir aux besoins de leurs enfants, hormis la pension alimentaire. Or, il est difficile de quantifier le rajustement qui s’impose. L’augmentation du temps passé avec l’enfant n’emporte pas nécessairement une augmentation des dépenses ni une économie substantielle pour l’autre parent. Lorsque l’écart entre les revenus est important, le recours à une nouvelle formule peut se traduire par une modification radicale du montant de la pension versée au parent moins fortuné qui avait jusqu’alors la garde de l’enfant et exacerber la disparité des niveaux de vie entre les deux ménages. Il est également possible que la garde partagée soit plus coûteuse à cause du doublement des dépenses et qu’elle fasse diminuer les fonds disponibles pour les aliments. 5 C’est dans ce contexte qu’il incombe à notre Cour d’interpréter les lignes directrices prévues par le législateur. L’objet de l’art. 9 ressort de son intertitre « Garde partagée ». Une garde physique ou un droit d’accès exercé au moins 40 p. 100 du temps emporte l’application des trois facteurs prévus par cette disposition. Le présent pourvoi ne porte pas sur les difficultés parfois rencontrées pour déterminer si ce pourcentage est atteint, mais plutôt sur le montant de la pension alimentaire qui doit être accordé lorsque cette condition est satisfaite. Notre Cour est appelée à décider si le montant déterminé en application de l’art. 9 peut être supérieur à celui que prévoient les lignes directrices, si les montants prévus dans celles‑ci sont présumés exigibles, s’il faut accorder la même importance aux trois facteurs énumérés à l’art. 9, si les « coûts plus élevés » mentionnés à l’art. 9 s’entendent des coûts plus élevés que doit supporter le parent qui, jusqu’alors, n’avait pas la garde de l’enfant ou des coûts plus élevés imputables à la garde partagée, si l’on peut employer un multiplicateur à défaut d’une preuve d’accroissement des coûts et de quelle manière l’on doit tenir compte des ressources et des besoins réels pour rajuster un montant établi en application des lignes directrices. Ces questions doivent être tranchées en fonction des faits de l’espèce, que j’aborde ci‑après. 1.1 Aperçu des faits 6 La mère et le père se sont mariés le 30 octobre 1982 et leur enfant unique, Christopher, est né le 26 mars 1986. Après leur séparation, ils ont conclu une entente datée du 25 mai 1992 dans laquelle ils convenaient de partager la garde de Christopher. L’enfant devait habiter avec sa mère sur une base quotidienne, le père ayant librement accès à son fils. Il était également convenu que le père verserait pour l’enfant une pension alimentaire de 500 $ par mois indexée annuellement sur le coût de la vie. Le père n’a jamais indexé la somme comme convenu et, en 1998, la mère a présenté une demande en vue d’obtenir à titre de pension alimentaire le montant prévu par les lignes directrices. Dans un règlement à l’amiable signé en juillet 1998, le père a accepté de payer pour l’enfant une pension alimentaire mensuelle de 563 $. Ce montant avait été établi en fonction de son revenu annuel de 68 712 $ et devait être rajusté chaque année conformément aux lignes directrices. Cette fois encore, aucun rajustement n’a eu lieu bien que le revenu du père soit passé à 83 527,58 $ en 1999. Les parties ont aussi assumé à parts égales les frais d’orthodontie de leur fils, même si le revenu de la mère — 53 292 $ — était inférieur à celui du père. 7 En 2000, la mère s’est inscrite à un cours donné le mardi soir. Elle a demandé au père s’il s’occuperait de Christopher le mardi plutôt que le jeudi. Le père a offert de le prendre avec lui les deux soirs pendant la durée du cours. 8 En septembre 2000, comme il avait la garde de son fils une soirée de plus par semaine, le père a demandé la réduction du montant de la pension alimentaire en invoquant l’art. 9 applicable à la garde partagée, mais la mère a refusé. En mars 2001, il a présenté une demande de modification de l’ordonnance alimentaire au motif que Christopher était désormais avec lui 50 p. 100 du temps depuis qu’il s’en occupait une soirée de plus chaque semaine. Les deux parties ont déposé leurs déclarations de revenus pour 1998, 1999 et 2000, ainsi que leurs états financiers respectifs. Elles y avaient imputé à Christopher 50 p. 100 de leurs frais fixes et variables, tels que les versements hypothécaires, les taxes et la facture d’épicerie, et déduit toutes deux des dépenses supplémentaires pour leur fils. La mère et le père ont respectivement imputé à Christopher des dépenses mensuelles totales de 1 916,95 $ et de 1 814 $. La mère a déclaré des débours de 275 $ par mois pour les vêtements, les études et les activités scolaires de Christopher, tandis que le père a soumis des dépenses variables de 120 $ par mois. La mère versait également 153,84 $ par mois dans un régime enregistré d’épargne‑études (REEE) établi au bénéfice de Christopher. Ces dépenses variables et la contribution mensuelle au REEE étaient comprises dans les dépenses totales des deux parents. 1.2 Historique judiciaire 1.2.1 Cour supérieure de justice de l’Ontario (Cour de la famille) 9 La juge Rogers a inscrit au dossier de la requête que, en raison du régime de garde partagée, le montant figurant dans les lignes directrices serait réduit en application de l’art. 9. Elle a ordonné que le montant de la pension alimentaire soit abaissé à 100 $ par mois, rétroactivement, à compter de septembre 2000, et que la mère rembourse le paiement en trop à raison de 50 $ par mois. Les parties devaient également assumer à parts égales les dépenses visées à l’art. 7 (dépenses spéciales ou extraordinaires) et se prévaloir du crédit d’impôt pour personne à charge à tour de rôle. Des dépens de 3 800 $ ont été adjugés au père. 10 La transcription de l’instance révèle qu’il avait été déterminé au préalable que Christopher vivait désormais la moitié du temps avec son père, la mère l’ayant reconnu en conférence préparatoire. La juge Rogers a autorisé le père à déposer des copies de sa plus récente déclaration de revenus, mais a refusé à la mère, qui n’était pas représentée par avocat, d’en contester les chiffres. Elle a évalué le revenu de la mère à 68 082 $, y compris une prime de 7 000 $, et celui du père à 87 000 $. Elle a conclu que, selon la table, le montant de la pension alimentaire payable par le père pour l’enfant s’élevait à 688 $ par mois, alors que celui exigible de la mère était de 560 $. Elle a divisé par deux la différence entre leurs obligations alimentaires respectives (128 $), pour obtenir 64 $, montant qu’elle a ensuite majoré de 50 p. 100 pour arriver à 96 $, puis arrondi à 100 $ pour faciliter le calcul. 11 La juge Rogers a refusé d’entendre la mère au sujet des difficultés financières qu’elle avait éprouvées par suite d’un déménagement effectué dans l’intérêt de Christopher, au motif que l’affidavit produit au dossier n’en faisait pas état : [traduction] Je ne peux vous entendre que relativement à ce qui figure déjà dans les documents produits. Alors, fondez‑vous sur la preuve que vous avez déposée et dites‑moi en quoi cela s’y rapporte, mais, en fait, l’existence d’une garde moitié‑moitié a été établie en l’espèce. Aujourd’hui, nous ne faisons que des calculs. D’accord? [Je souligne.] 1.2.2 Cour supérieure de l’Ontario (Cour divisionnaire) (2002), 62 O.R. (3d) 295 12 La Cour divisionnaire a conclu que la juge des requêtes avait omis de se demander si des coûts plus élevés pouvaient être associés au régime de garde partagée, comme le prévoyait l’al. 9b), et de prendre en considération les facteurs mentionnés à l’al. 9c). À défaut d’une telle analyse, il était difficile, selon elle, de déterminer comment le montant de la pension alimentaire avait été calculé. La Cour divisionnaire a également signalé l’absence de consensus au sein des tribunaux quant à la manière de calculer le montant de la pension alimentaire en application de l’art. 9 et fait observer que la question de la démarche appropriée se posait également. Elle a examiné les dispositions pertinentes de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl .), précisant que le tribunal devait ordonner le paiement du montant figurant dans les lignes directrices, sauf dans cinq cas où il pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire : enfant majeur (par. 3(2) ); revenu élevé (art. 4); parent de substitution (art. 5); difficultés excessives (art. 10); garde partagée (art. 9). Elle a rappelé les principes énoncés par notre Cour dans Francis c. Baker, [1999] 3 R.C.S. 250, concernant l’application appropriée des lignes directrices. Après avoir reconnu que cet arrêt encadrait l’exercice du pouvoir discrétionnaire de rajuster le montant issu de l’application des lignes directrices lorsque le revenu du débiteur était supérieur à 150 000 $, la Cour divisionnaire a déterminé qu’il fallait appliquer ces principes dans les autres situations où le rajustement était permis, et ce, dans un dessein d’uniformité. Selon elle, le tribunal saisi d’une demande de rajustement dans un cas où la loi prévoyait une exception devait suivre la démarche suivante : [traduction] a) premièrement, établir l’existence d’une présomption en faveur du montant prévu dans les lignes directrices; b) exiger de la partie qui en fait la demande qu’elle établisse au moyen d’une « preuve claire et incontestable » que le rajustement est dans l’intérêt de l’enfant; c) tenir compte de tous les facteurs prévus par la disposition permettant le rajustement sans en privilégier aucun; d) rejeter toute demande de rajustement alléguant la seule existence du pouvoir discrétionnaire; e) s’attacher à la situation réelle de l’enfant et non à quelque notion d’équité envers les parents, comme la pondération de leurs ressources. [par. 16] 13 La Cour divisionnaire a proposé une analyse en trois étapes pour déterminer le rajustement du montant issu de l’application des lignes directrices. Premièrement, le demandeur exerce‑t‑il un droit d’accès au moins 40 p. 100 du temps au cours de l’année? Deuxièmement, la présomption en faveur du montant figurant dans les lignes directrices a‑t‑elle été réfutée? Le demandeur satisfait à cette exigence en établissant au moyen d’une preuve claire et incontestable que la mesure est dans l’intérêt de l’enfant. La Cour divisionnaire a précisé qu’il n’existait aucun droit de rajustement fondé uniquement sur le pouvoir discrétionnaire conféré à l’art. 9. Le tribunal doit prendre en considération tous les facteurs énumérés et n’en privilégier aucun. L’accent doit être mis sur la situation réelle de l’enfant, et non sur quelque notion d’équité envers les parents, comme la pondération de leurs ressources. Enfin, une fois la deuxième condition remplie par la réfutation de la présomption, le tribunal examine les al. 9a), b) et c) dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La Cour divisionnaire a également fait sien le point de vue de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans Green c. Green (2000), 187 D.L.R. (4th) 37, 2000 BCCA 310, et rejeté l’approche réduisant la portée de l’art. 9 à l’application d’une formule. Elle a accueilli l’appel et porté le montant de la pension alimentaire à 688 $ par mois rétroactivement au 1er septembre 2000. Selon elle, aucun élément clair et incontestable n’établissait que le rajustement était dans l’intérêt de l’enfant, de sorte que la décision de la juge des requêtes de modifier le montant prévu par les lignes directrices était manifestement erronée en droit. 1.2.3 Cour d’appel de l’Ontario (2003), 67 O.R. (3d) 703 14 Les juges Weiler et Rosenberg ont conclu, au nom de la Cour d’appel, que la Cour divisionnaire avait mal interprété l’art. 9 des lignes directrices. Selon eux, dès que le parent demandeur établit que le seuil de 40 p. 100 a été atteint, le tribunal doit appliquer l’art. 9, et les montants tenus pour exigibles dans la table ne s’appliquent plus; il n’y a à cette étape aucun pouvoir discrétionnaire. La Cour d’appel a également estimé que la juge des requêtes avait eu tort de recourir à l’application d’une formule. Reconnaissant que les tribunaux canadiens étaient généralement partagés quant à la manière dont il convient d’appliquer l’art. 9, elle a dit privilégier une méthode discrétionnaire structurée pour des raisons de prévisibilité et d’objectivité. Même si elle a déploré le peu de données présentées à la juge des requêtes au sujet des coûts plus élevés associés à la garde partagée, elle a dit être convaincue que la preuve contenue au dossier permettait d’établir le montant approprié sous le régime de l’art. 9 sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’application stricte d’une formule. 15 Selon la Cour d’appel, l’arrêt Francis c. Baker ne pouvait être considéré indépendamment de son contexte et ne portait pas sur l’application de l’art. 9. La Cour divisionnaire avait eu tort de ne pas tenir compte de la formulation très différente des diverses dispositions conférant un pouvoir discrétionnaire. Plus particulièrement, son analyse avait fait apparaître une présomption que ne prévoyait pas la disposition et qui allait à l’encontre des principes d’interprétation législative. Elle avait eu tort de conclure qu’il n’existait aucun droit de rajustement fondé uniquement sur le pouvoir discrétionnaire conféré à l’art. 9. Selon la Cour d’appel, une fois atteint le seuil de 40 p. 100, la façon de calculer le montant de la pension alimentaire pour enfants est prévue à l’art. 9 : le tribunal détermine ce montant en tenant compte des facteurs correspondant aux al. a), b) et c). 16 La Cour d’appel a expliqué que la compensation simple opérée à l’al. 9a) constituait un bon point de départ pour calculer le montant de la pension alimentaire. Le montant issu de la compensation devait ensuite être rajusté en fonction des al. 9b) et c). Elle a conclu qu’il fallait tenir compte des coûts plus élevés associés à la garde partagée, l’al. 9b) reconnaissant que l’accroissement du droit d’accès exercé par un parent ne se traduit pas par la diminution proportionnelle des coûts de l’autre parent, et que chacun d’eux devait assumer une partie du coût supplémentaire. La Cour d’appel a reconnu que le moyen approprié de tenir compte des coûts plus élevés associés à la garde partagée était d’examiner la preuve, mais qu’à défaut de preuve, l’emploi d’un multiplicateur permettait de tenir compte des coûts fixes du parent gardien et de majorer le montant issu de la compensation simple. Elle a opiné que pour l’application de l’al. 9b), le tribunal pouvait logiquement supposer que les dépenses variables (nourriture, divertissement, transport, etc.) du parent non gardien augmenteraient, mais qu’une preuve de l’augmentation des coûts fixes, tels que le coût de la location d’un plus grand logement, était nécessaire. Enfin, selon la Cour d’appel, l’al. 9c) permettait au tribunal d’exercer un large pouvoir discrétionnaire et de prendre en considération la situation réelle des parents et des enfants pour déterminer le montant de l’ordonnance alimentaire. Elle a précisé que l’un des objectifs devait être que l’enfant jouisse d’un niveau de vie comparable dans les deux ménages. 17 Les juges Weiler et Rosenberg ont ensuite appliqué ces facteurs aux faits de l’espèce. Après avoir effectué une compensation simple, ils ont opté pour un multiplicateur de 67,6 p. 100 parce que les frais de logement de la mère représentaient 67,6 p. 100 de ses dépenses fixes pour l’enfant. Le résultat obtenu s’élevait à 215 $. Le père n’ayant fourni aucune preuve de l’augmentation de ses dépenses pour Christopher, ils ont donc supposé logiquement, en application de l’al. 9c), que ses dépenses variables de nourriture et de divertissement s’étaient accrues. La Cour d’appel a ensuite examiné les dépenses mensuelles habituellement engagées par les deux parents pour l’enfant, soit 403,41 $ dans le cas de la mère et 270 $ dans le cas du père, pour un total de 673,41 $. Le ratio entre le salaire du père et celui de la mère s’établissant à 55/45, la Cour d’appel a estimé que le père devait assumer 55 p. 100 de 673,41 $, soit 370 $, contre 303 $ pour la mère. Comme le père ne dépensait que 270 $ par mois, il lui incombait de payer à la mère 100 $ de plus, en sus du montant issu de la compensation qui s’établissait à 215 $. La Cour d’appel a ensuite réparti suivant le même ratio la somme de 153,84 $ versée chaque mois par la mère dans le REEE établi pour son fils, de sorte que 84,61 $ se sont ajoutés aux 315 $ exigibles du père, pour un total de 399,61 $. Aucune preuve de difficultés financières ne lui ayant été présentée, la Cour d’appel n’a pas ordonné le paiement d’un montant supplémentaire en application de l’art. 10. 18 La Cour d’appel est arrivée à la conclusion que la juge des requêtes avait eu tort d’ordonner la réduction du montant de la pension alimentaire rétroactivement à la date de sa demande initiale, au motif que le père n’avait jamais indexé ce montant sur le coût de la vie comme l’exigeait l’entente liant les parties. 2. Analyse 2.1 Interprétation de l’art. 9 des lignes directrices 19 Interpréter correctement l’art. 9 des lignes directrices exige l’examen de la disposition dans son contexte global suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit des lignes directrices, leur objet et l’intention du législateur (voir, p. ex., Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21; Francis c. Baker, par. 34; Chartier c. Chartier, [1999] 1 R.C.S. 242). 20 Avant de passer à la question au cœur du présent pourvoi, il importe de signaler une difficulté d’ordre essentiellement sémantique. À la grandeur du pays, parties et tribunaux ont qualifié de diverses manières les parents visés à l’art. 9 : « gardiens », « non gardiens », « débiteurs » et « créanciers ». Nulle terminologie n’est parfaite. Cependant, dans le contexte d’une garde partagée, étant donné la nature de la pension alimentaire pour enfants, l’on ne peut manifestement pas faire abstraction du transfert de fonds qui intervient
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196