Dayfallah c. Canada (Procureur général)
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Dayfallah c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-07 Référence neutre 2018 CF 1120 Numéro de dossier T-153-18 Contenu de la décision Date : 20181107 Dossier : T‑153‑18 Référence : 2018 CF 1120 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2018 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : HASSAN DAYFALLAH demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire et résumé [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, du compte rendu de décision 2017‑082‑IB (la décision) de la Commission de la fonction publique du Canada (la Commission) produit le 19 décembre 2017. La décision a entériné le rapport d’enquête révisé 2016‑MOT‑00141.25284, qui concluait que le demandeur avait commis une fraude au cours d’un examen sur le Web qui a eu lieu à domicile, en violation de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22 (la LEFP). Cette fraude a eu lieu pendant le processus de nomination 15‑MOT‑IA‑HRS‑84651, qui a donné lieu à la nomination du demandeur au poste d’analyste principal des politiques (EC‑5) au sein de la Division de la sécurité ferroviaire de Transports Canada, un poste qui fait partie de la fonction publique du Canada. [2] La fraude constatée ci‑après découlait des faits suivants. [3] Au cours de l’examen sur le Web, le demandeur a non seulement envoyé l’exa…
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Dayfallah c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2018-11-07 Référence neutre 2018 CF 1120 Numéro de dossier T-153-18 Contenu de la décision Date : 20181107 Dossier : T‑153‑18 Référence : 2018 CF 1120 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 novembre 2018 En présence de monsieur le juge Brown ENTRE : HASSAN DAYFALLAH demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire et résumé [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, du compte rendu de décision 2017‑082‑IB (la décision) de la Commission de la fonction publique du Canada (la Commission) produit le 19 décembre 2017. La décision a entériné le rapport d’enquête révisé 2016‑MOT‑00141.25284, qui concluait que le demandeur avait commis une fraude au cours d’un examen sur le Web qui a eu lieu à domicile, en violation de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22 (la LEFP). Cette fraude a eu lieu pendant le processus de nomination 15‑MOT‑IA‑HRS‑84651, qui a donné lieu à la nomination du demandeur au poste d’analyste principal des politiques (EC‑5) au sein de la Division de la sécurité ferroviaire de Transports Canada, un poste qui fait partie de la fonction publique du Canada. [2] La fraude constatée ci‑après découlait des faits suivants. [3] Au cours de l’examen sur le Web, le demandeur a non seulement envoyé l’examen et les instructions pertinentes par courriel à un ami et ancien collègue (l’ancien collègue), mais il a également fait parvenir par courriel à son ancien collègue sa réponse préliminaire en plus d’une demande d’aide; le courriel dans lequel il a envoyé sa réponse préliminaire était intitulé [traduction] « premières impressions? ». Il est impossible de contester sérieusement que le fait de demander de l’aide d’une personne de l’extérieur au sujet d’un projet de réponse et de porter à sa connaissance des renseignements sur l’examen au cours d’un examen à faire à la maison sur le Web contrevenait aux conditions en vertu desquelles l’examen se tenait, et c’est ce que j’ai conclu. [4] En plus de cet exemple que la plupart qualifierait de simple cas de tricherie, le dossier dans cette affaire fait mention du fait que le demandeur a consulté le même ancien collègue et lui a révélé des renseignements sur les épreuves au cours de trois autres examens sur le Web en vue d’autres nominations dans la fonction publique du Canada. Ces autres incidents se sont produits au même moment ou à la même époque que l’examen dont il est question en l’espèce. [5] Après que le personnel de la Commission a réalisé une enquête au sujet des activités du demandeur pendant ces nombreux examens sur le Web à faire à domicile, il a fait parvenir au demandeur un rapport factuel pour que celui‑ci le commente. Après avoir passé en revue les commentaires du demandeur, le personnel de la Commission a préparé et envoyé au demandeur un rapport d’enquête et une lettre contenant des mesures correctives proposées pour qu’il les commente. Une fois que les commentaires du demandeur au sujet des deux documents ont été passés en revue, un rapport d’enquête révisé a été préparé et a été transmis à la Commission afin qu’elle rende une décision. Dans les mesures correctives proposées, la Commission était invitée à ordonner la révocation de la nomination du demandeur à la Division de la sécurité ferroviaire en raison d’une fraude et à obliger le demandeur à donner avis à la Commission de tout autre demande d’emploi ou emploi au sein de la fonction publique pendant trois ans. [6] La Commission a accepté le rapport d’enquête révisé et a conclu que le demandeur avait commis une fraude dans le cadre du processus de nomination qui a donné lieu à sa nomination à titre d’analyste de la sécurité ferroviaire EC‑5. En conséquence, la Commission a ordonné que la nomination soit révoquée par Transports Canada. Comme on le lui avait également recommandé, la Commission a ordonné qu’il soit interdit au demandeur d’accepter tout poste ou travail dans la fonction publique du Canada pendant une période de trois ans sans l’approbation de la Commission. Conformément aux recommandations, la Commission a en outre ordonné que si le demandeur devait obtenir du travail dans le cadre d’un emploi occasionnel dans la fonction publique du Canada au cours des trois années subséquentes sans en avoir donné avis à la Commission, celle‑ci aviserait l’administrateur général concerné de sa fraude et transmettrait à l’administrateur général concerné des copies de la décision et du rapport d’enquête révisé sous‑jacent. [7] La Commission a décidé de ne pas exercer le pouvoir que lui confère l’article 73 de la LEFP de nommer le demandeur à un autre poste dans la fonction publique du Canada. Le demandeur n’a pas demandé de bénéficier d’une nomination en vertu de l’article 73 lorsqu’il a présenté des observations sur les mesures correctives proposées et il n’a pas non plus fourni de raisons pour lesquelles le pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 73 aurait dû être exercé en sa faveur. Quoi qu’il en soit, le demandeur conteste la décision de la Commission de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire en application de l’article 73 et il allègue qu’il aurait dû avoir la possibilité de formuler des commentaires à cet égard en premier lieu. Il affirme également que la restriction de trois ans qui lui a été imposée est excessive. [8] Pour les motifs qui suivent, la présente demande est rejetée. II. Contexte factuel supplémentaire [9] Le demandeur est entré au service de la fonction publique du Canada en 2007 et il a occupé divers postes par la suite. [10] En 2015, il a présenté sa candidature afin d’être nommé au poste d’analyste de la sécurité ferroviaire chez Transports Canada. À cette époque, il travaillait dans la fonction publique du Canada au sein du ministère des Pêches / de la Garde côtière canadienne. [11] À peu près à la même époque, le demandeur a présenté sa candidature à au moins trois autres postes dans la fonction publique du Canada, ce qui l’a amené à être soumis à des examens sur le Web. A. Activités du demandeur lors d’examens qui ont donné lieu à des enquêtes du personnel de la Commission [12] Le personnel de la Commission a commencé à craindre que le demandeur ait consulté un tiers au sujet de ses réponses préliminaires et ait transmis des documents d’examen par courriel à son ancien collègue, en violation des lignes directrices applicables aux examens. La Direction générale des enquêtes de la Commission a donc passé en revue les courriels échangés entre le demandeur et son ancien collègue relativement à cinq processus de nomination dans le cadre desquels le demandeur avait postulé un emploi. L’enquêteur a cerné trois processus de nomination, y compris la nomination au poste d’analyste de la sécurité ferroviaire EC‑5, qui justifiaient une enquête plus approfondie. Un quatrième processus de nomination a plus tard donné lieu à une enquête. [13] À ce moment‑là, la Direction générale des enquêtes de la Commission a fait parvenir des lettres datées du 18 août 2016 au demandeur et à Transports Canada pour les informer que la Commission allait tenir une enquête en application de l’article 69 de la LEFP afin de déterminer si le demandeur avait commis une fraude dans le cadre du processus de nomination au poste d’analyste de la sécurité ferroviaire EC‑5. [14] Par la suite, le personnel de la Commission a reçu en entrevue le demandeur et son ancien collègue. Le demandeur était accompagné par son représentant de l’Association canadienne des employés professionnels (l’ACEP), un agent des relations de travail. L’ACEP est le syndicat du demandeur. Le demandeur a été représenté par l’ACEP à toutes les étapes. B. Un rapport factuel est préparé et il est commenté par le demandeur [15] Par suite de son enquête et de ses entrevues, la Direction générale des enquêtes a préparé un rapport factuel. Le rapport factuel faisait mention des quatre incidents lors desquels le demandeur avait consulté son ancien collègue et lui avait transmis des documents d’examen. Le personnel de la Commission a envoyé le rapport factuel au demandeur et à son ancien collègue pour qu’ils le commentent. Le demandeur a transmis ses commentaires le 26 juin 2017. Son ancien collègue n’a pas présenté de réponse détaillée et semble s’être contenté d’accuser réception du rapport factuel. Le rapport factuel a été présenté à la Commission et fait partie du dossier certifié du tribunal. C. Rapport d’enquête [16] Après avoir étudié la réponse du demandeur, l’enquêteur a préparé un document intitulé Rapport d’enquête 2016‑MOT‑00141.25284, dans lequel il concluait que le demandeur avait commis une fraude dans le processus de nomination au poste d’analyste de la sécurité ferroviaire EC‑5 en consultant sciemment son ancien collègue et en lui transmettant des documents d’examen pendant l’examen sur le Web à faire à la maison, en violation des lignes directrices applicables aux examens. Le rapport d’enquête concluait que le demandeur avait agi de la sorte [traduction] « pour accroître ses chances d’obtenir une nomination ». [17] Le personnel de la Commission a fait parvenir le rapport d’enquête au demandeur et à Transports Canada pour qu’ils le commentent. Le personnel de la Commission a également envoyé aux deux parties et à l’ACEP les mesures correctives proposées contenant les sanctions pour fraude que le personnel de la Commission se proposait de recommander à la Commission. Le personnel de la Commission les a invités à formuler des commentaires au sujet des deux documents. [18] Voici le résumé des faits recueillis au cours de l’enquête qui figuraient dans le rapport d’enquête : [traduction] Résumé des faits recueillis au cours de l’enquête Relation entre M. Hassan Dayfallah et [l’ancien collègue] 11. M. Dayfallah a indiqué qu’il travaille dans la fonction publique depuis 2007. En 2008, il a travaillé avec [l’ancien collègue] au ministère des Pêches et des Océans du Canada (MPO); ils ont également travaillé ensemble au sein de la Garde côtière canadienne. M. Dayfallah considérait [l’ancien collègue] comme un ami, un collègue et un mentor, même s’ils ne se fréquentaient pas à l’extérieur de leur lieu de travail. [L’ancien collègue] a fourni à M. Dayfallah de l’accompagnement professionnel, des conseils sur sa carrière et de l’aide quand il avait une question. M. Dayfallah a fréquemment demandé à [l’ancien collègue] de corriger son travail, parce qu’il considérait que [l’ancien collègue] avait des compétences exceptionnelles en rédaction. 12. [L’ancien collègue] occupe un poste de groupe et niveau [ ] au MPO. [L’ancien collègue] a rencontré M. Dayfallah en 2008 lorsqu’ils travaillaient ensemble en tant que collègues. Il a toujours été serviable envers M. Dayfallah. [L’ancien collègue] a corrigé les notes d’information de M. Dayfallah dans le contexte du travail et il a passé en revue l’énoncé des critères de mérite en vue du processus de nomination, à la demande de M. Dayfallah. [L’ancien collègue] considérait M. Dayfallah comme un « ami de bureau »; ils ne se fréquentaient pas à l’extérieur de leur lieu de travail. Examen à faire à la maison 13. M. Dayfallah a expliqué qu’il n’avait pas lu les instructions relatives à l’examen. En raison d’un trouble médical, M. Dayfallah était victime de crises d’anxiété et de nausées. Quand il a reçu l’examen, il s’est contenté de l’ouvrir et de commencer à y travailler. M. Dayfallah a expliqué qu’il ne peut pas former des idées claires, en particulier lorsqu’il effectue des exercices chronométrés ou des exercices qui lui imposent de la pression. En raison de son état de santé, M. Dayfallah se concentre sur la tâche à accomplir; son jugement ou son manque d’attention aux détails qui a fait en sorte qu’il n’a pas lu les instructions était aussi imputable à son trouble médical. En ce qui concerne le courriel d’invitation, M. Dayfallah se souvenait seulement d’avoir lu la date et l’heure de l’examen ainsi que les qualités qui allaient être évaluées. 14. M. Dayfallah a expliqué qu’il a décidé de passer l’examen parce qu’il s’y était préparé, même s’il ne se sentait pas bien ce jour‑là. Selon M. Dayfallah, il a été en mesure de dresser une liste de risques et de problèmes en matière de sécurité ferroviaire ainsi que de vulnérabilités plus générales associées au transport et à l’infrastructure critique, grâce à son travail dans le cadre de son programme de maîtrise et au fait qu’il avait lu le site Web de TC. Il a également consulté le site Web suivant pour échafauder son analyse sur divers enjeux, tendances et défis opérationnels : [note de la Cour fédérale : adresse URL omise]. 15. M. Dayfallah a indiqué qu’il ne lit pas les instructions relatives aux examens à faire à la maison. Il prend seulement note des heures de début et de fin ainsi que des qualités qui sont évaluées. Ce qu’il a généralement compris des instructions relatives aux épreuves, c’est qu’il ne devait pas plagier, c’est‑à‑dire s’emparer du travail d’autrui et le déguiser pour le présenter comme le sien. Dans le cas d’examens à « livres fermés », les candidats ne pouvaient obtenir aucune forme d’aide. Pour passer les examens à faire à la maison dans le cadre des études supérieures, les étudiants recevaient la directive de ne pas plagier, mais il leur était permis de demander de l’aide, d’en discuter avec des tiers et de faire corriger leur copie par quelqu’un d’autre. 16. Le 7 décembre 2015, à 8 h 49, M. Dayfallah a envoyé les deux courriels (le courriel d’invitation du 1er décembre et le courriel de l’examen du 7 décembre) à [l’ancien collègue]. Il a également transmis les pièces jointes aux deux courriels. 17. À 10 h 10, M. Dayfallah a fait parvenir à [l’ancien collègue] un courriel intitulé [traduction] « premières impressions? ». Il avait indiqué à la ligne de l’objet [traduction] « EC‑05 – examen FR EN final.docx ». La note d’information préparée par M. Dayfallah était jointe au courriel. 18. M. Dayfallah a expliqué qu’il n’avait pas cherché à obtenir de l’aide de [l’ancien collègue] pendant la période de l’examen. La mention [traduction] « premières impressions? » était la façon que M. Dayfallah avait employée pour indiquer qu’il désirait discuter de l’examen avec [l’ancien collègue] plus tard le même jour ou à un moment qui convenait à [l’ancien collègue.] M. Dayfallah a indiqué que la note d’information qu’il a envoyée à [l’ancien collègue] contenait les principaux arguments qu’il souhaitait établir; il avait une bonne compréhension des enjeux, parce qu’ils étaient liés à son champ d’études. 19. M. Dayfallah a indiqué qu’il éprouve des difficultés quand il passe des examens à cause de son trouble médical qui influence sa capacité de lire et d’écrire le matin. C’est pour cette raison qu’il désirait discuter de l’examen avec une personne en qui il pouvait avoir confiance. M. Dayfallah n’a parlé à personne de son trouble médical, parce qu’il croyait que celui‑ci pouvait nuire à sa carrière. 20. [L’ancien collègue] a indiqué qu’il n’avait pas lu les courriels de M. Dayfallah, qu’il n’avait pas répondu à ceux‑ci et qu’il ne lui avait pas fourni d’aide; il se peut que [l’ancien collègue] ait été absent de son bureau ou n’ait pas été libre au moment où les courriels ont été envoyés. 21. M. Dayfallah a explicité les arguments contenus dans sa note d’information et il a apporté certains changements avant de transmettre son examen terminé. Il a présenté son examen achevé peu de temps avant la fin du délai imparti, parce qu’il a relu sa réponse à de nombreuses reprises pour s’assurer qu’elle ne contenait pas d’erreurs de grammaire. M. Dayfallah assure qu’il n’a pas reçu d’aide pour passer l’examen et que celui‑ci était le fruit de son propre travail. Il a été relevé que M. Dayfallah a transmis son examen terminé à TC le 7 décembre 2015 à 10 h 33. 22. Le 7 décembre 2015 à 10 h 35, M. Dayfallah a fait parvenir un courriel à [l’ancien collègue], dans lequel il lui demandait [traduction] « penses‑tu que j’ai réussi? ». L’examen terminé de M. Dayfallah était joint au courriel. 23. Même si M. Dayfallah désirait discuter de l’examen avec [l’ancien collègue] après le délai imparti, il ne lui a pas été possible de le faire en raison de leurs horaires de travail chargés. Certificats médicaux 24. Pendant l’entrevue de M. Dayfallah pour la présente enquête, celui‑ci a produit un certificat médical daté du 16 octobre 2016. Ce certificat indiquait que M. Dayfallah devait s’abstenir de prendre part à un processus de nomination par écrit le matin, entre 8 h et midi. 25. Le 4 février 2017, M. Dayfallah a transmis par courriel deux autres certificats médicaux; le premier (qui portait sur la période débutant en 2013) était daté du 17 janvier 2017 et indiquait que M. Dayfallah avait continué de travailler le matin grâce à des adaptations au travail modifiées; le deuxième était daté du 24 janvier 2017 et décrivait le trouble médical de M. Dayfallah ainsi que les symptômes qui y étaient associés. M. Dayfallah a indiqué qu’il avait fourni ces certificats médicaux à son employeur actuel. 26. Le 26 juin 2017 (après la production du rapport factuel), M. Dayfallah a produit une copie du [traduction] « questionnaire sur les adaptations pour le candidat, les troubles temporaires et les autres troubles » de la Commission de la fonction publique (la Commission), lequel avait été rempli par son médecin et était daté du 27 octobre 2016. Il a été constaté que les renseignements contenus dans le questionnaire correspondaient aux renseignements fournis dans les certificats médicaux. [19] Le rapport d’enquête faisait mention de trois autres processus de nomination dans le cadre desquels le demandeur a pu commettre de la fraude : [traduction] 4. Les renseignements recueillis dans le contexte des dossiers d’enquête 2016‑PSP‑00011.24217 et 2016‑PSP‑000243783 donnent à entendre que M. Dayfallah a pu commettre de la fraude dans le cadre de trois autres processus de nomination, y compris le processus de nomination 15‑MOT‑IA‑HRS‑84651, tenu par Transports Canada (TC) pour doter le poste d’analyste du groupe et niveau EC‑4. Les entrevues avec M. Dayfallah relativement aux trois processus de nomination ont été réalisées simultanément le 25 octobre 2016. [...] 41. Une personne raisonnable qui examinerait l’ensemble des circonstances de ce dossier considérerait comme un geste malhonnête le fait que M. Dayfallah a transmis par courriel l’examen et sa réponse à [l’ancien collègue] pendant la période de l’examen et qu’il lui a demandé ses impressions. Étant donné que M. Dayfallah a demandé l’aide de [l’ancien collègue] durant l’examen dans le cadre de trois autres processus de nomination, selon toute vraisemblance, il savait que ses actes n’étaient pas permis. En cherchant à obtenir l’aide de [l’ancien collègue], M. Dayfallah a voulu prouver au comité d’évaluation qu’il possédait les qualifications essentielles pour le travail à accomplir et améliorer ses possibilités de nomination. M. Dayfallah a agi de façon malhonnête; en tant que tel, le premier critère essentiel de la fraude a été rempli. D. Mesures correctives proposées [20] En conséquence de la fraude du demandeur dans le cadre du processus de nomination, la Direction générale des enquêtes a énoncé des mesures correctives proposées qu’elle entendait recommander à la Commission. Comme nous l’avons vu, celles‑ci ont été transmises au demandeur pour qu’il les commente. Les trois mesures correctives proposées étaient les suivantes : 1) que la nomination que le demandeur a obtenue frauduleusement au poste d’analyste de la sécurité ferroviaire EC-5 à Transports Canada soit révoquée; 2) que la Commission ordonne qu’il soit interdit au demandeur d’accepter tout poste ou travail dans la fonction publique du Canada pendant une période de trois ans sans l’approbation de la Commission; 3) que la Commission ordonne que si le demandeur devait obtenir du travail dans le cadre d’un emploi occasionnel dans la fonction publique du Canada au cours de ces trois années subséquentes sans en avoir donné avis à la Commission, celle‑ci aviserait l’administrateur général concerné de sa fraude et transmettrait à l’administrateur général concerné des copies de la décision et du rapport d’enquête sous‑jacent. E. Les commentaires du demandeur au sujet du rapport d’enquête et des mesures correctives proposées [21] Le demandeur et Transports Canada ont été invités à commenter le rapport d’enquête et les mesures correctives proposées. Transports Canada s’est déclaré satisfait des conclusions du rapport d’enquête et des mesures correctives proposées. [22] Le 6 octobre 2017, le demandeur a fait part de ses commentaires au sujet du rapport d’enquête et des mesures correctives proposées. Il a affirmé qu’il n’avait pas commis de fraude pour les motifs suivants : 1) il a allégué qu’il n’avait pas intentionnellement triché ni dérogé aux règles du processus de nomination; 2) il n’avait pas commis de fraude dans le cadre de l’examen étant donné que ni la malhonnêteté, ni la privation ou le risque de privation n’avaient été établis. En ce qui concerne le deuxième point, le demandeur a expliqué qu’il n’avait pas reçu d’aide pour passer cet examen de la part de son ancien collègue et qu’il était lui‑même l’auteur de la totalité des réponses à l’examen; par conséquent, il n’a pas été avantagé pendant le processus. De plus, il a soutenu que les mesures correctives proposées étaient excessives et incompatibles avec des décisions disciplinaires précédentes, s’appuyant sur deux précédents en matière d’arbitrage, l’un de la Commission des relations de travail dans la fonction publique du Canada et l’autre de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. [23] Je constate que le demandeur ne nie plus avoir dérogé au deuxième volet du critère de la fraude; en effet, il admet que ses actes pendant l’examen entraînaient une privation ou un risque de privation. Toutefois, le demandeur continue de soutenir qu’il n’a pas intentionnellement triché ni violé les règles et qu’il n’a donc pas commis de fraude. [24] Le demandeur s’est également exprimé au sujet des mesures correctives proposées. Il a affirmé que même si une conclusion de fraude devait être établie, les sanctions proposées sont trop sévères. Toutefois, il n’a pas demandé à la Commission de le nommer à un autre poste en vertu de l’article 73 si elle concluait à une fraude de sa part. F. Rapport d’enquête révisé et décision de la Commission [25] Après avoir examiné les observations du demandeur, la Direction générale des enquêtes a présenté à la Commission un rapport d’enquête révisé daté du 21 novembre 2017 pour que celle‑ci statue. La Direction générale des enquêtes a également présenté ses mesures correctives proposées à la Commission afin qu’elle se prononce à ce sujet. Il n’existe aucune différence importante entre l’original du rapport d’enquête et des mesures correctives proposées et la version révisée du rapport d’enquête et des mesures correctives proposées. [26] Le défendeur a produit un affidavit d’un haut fonctionnaire de la Commission dans lequel celui‑ci donnait des renseignements sur le processus, aux paragraphes 8 et 9 : [traduction] 8. Le 19 décembre 2017, la Commission s’est réunie et a étudié tous les commentaires reçus dans le cadre des quatre enquêtes, y compris le dossier d’enquête no 2016‑MOT‑00141.25285. Pendant cette réunion, la Commission s’est interrogée sur la possibilité d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 73 de la LEFP dans le but de nommer le demandeur à un autre poste et elle a décidé de ne pas autoriser le recours à ce pouvoir. 9. Le 19 décembre 2017, la Commission a rendu sa décision définitive dans laquelle elle a accepté les quatre rapports d’enquête et elle a ordonné les mesures correctives énoncées dans les quatre comptes rendus de décision. Les quatre rapports d’enquête et les quatre comptes rendus de décision ont été transmis au demandeur avec une lettre d’accompagnement datée du 20 décembre 2017 [note de bas de page omise]. [27] Le rapport d’enquête révisé sur lequel la Commission s’est fondée et qui fait partie de sa décision contenait l’analyse suivante : [traduction] Malhonnêteté [...] 38. La preuve montre sans équivoque que le 7 décembre 2015, M. Dayfallah a envoyé des courriels à [l’ancien collègue] à 8 h 49 et à 10 h 10, moments qui s’inscrivent dans la période pendant laquelle il passait l’examen, soit de 8 h 30 à 10 h 30. 39. Dans le premier courriel, M. Dayfallah a fait parvenir le courriel d’invitation et le courriel de l’examen, qui contenaient respectivement les instructions et l’examen lui‑même. Dans le deuxième courriel, M. Dayfallah a joint la réponse qu’il avait préparée et a indiqué [traduction] « premières impressions? ». L’explication de M. Dayfallah selon laquelle il avait l’intention de discuter de l’examen avec [l’ancien collègue] plus tard ce jour‑là ou à un moment qui convenait à [l’ancien collègue] n’est pas crédible. 40. Étant donné que M. Dayfallah a envoyé deux courriels à [l’ancien collègue] pendant la période de l’examen et qu’il a demandé à [l’ancien collègue] ses « impressions » au sujet de sa réponse, selon toute vraisemblance, M. Dayfallah demandait l’aide de [l’ancien collègue] pour répondre à la question de l’examen. 41. Une personne raisonnable qui examinerait l’ensemble des circonstances de ce dossier considérerait comme un geste malhonnête le fait que M. Dayfallah a transmis par courriel l’examen et sa réponse à [l’ancien collègue] pendant la période de l’examen et qu’il lui a demandé ses impressions. Étant donné que M. Dayfallah a demandé l’aide de [l’ancien collègue] durant l’examen dans le cadre de trois autres processus de nomination, selon toute vraisemblance, il savait que ses actes n’étaient pas permis. En cherchant à obtenir l’aide de [l’ancien collègue], M. Dayfallah a voulu prouver au comité d’évaluation qu’il possédait les qualifications essentielles pour le travail à accomplir et améliorer ses possibilités de nomination. M. Dayfallah a agi de façon malhonnête; en tant que tel, le premier critère essentiel de la fraude a été rempli. [...] CONCLUSION 45. La preuve montre, selon la prépondérance des probabilités, que M. Dayfallah a commis une fraude dans le processus de nomination 15‑MOT‑IA‑HRS‑84651 tenu par Transports Canada en consultant sciemment une autre personne, [l’ancien collègue], pendant l’examen écrit à faire à la maison et en transmettant de l’information à cette personne, contrairement aux instructions, et qu’il a agi de la sorte pour accroître ses possibilités de bénéficier d’une nomination. [Non souligné dans l’original.] [28] Dans sa décision, la Commission a accepté le rapport d’enquête révisé et a conclu que le demandeur avait commis une fraude en vue d’obtenir le poste d’analyste de la sécurité ferroviaire EC‑5. Elle a révoqué la nomination. La Commission a également imposé les sanctions énoncées dans les mesures correctives proposées. Voici ce que prévoit sa décision : [traduction] COMPTE RENDU DE DÉCISION 2017‑082‑IB Mesures correctives en vertu de l’article 69 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LC 2003, c 22, art 12 et 13) (LEFP) par suite d’une enquête effectuée en application de l’article 69 de la même loi. La Commission accepte le rapport d’enquête 2016‑MOT‑00141.25284. L’enquête a permis de conclure que M. Hassan Dayfallah a commis une fraude dans le cadre du processus de nomination interne 15‑MOT‑IA‑HRS‑84651, qui a été annoncé et qui a été tenu pour doter un poste d’analyste du groupe et niveau EC‑5 au ministère des Transports, en consultant une autre personne pendant l’examen écrit à faire à la maison et en transmettant des renseignements sur l’examen à cette personne, ce qui était contraire aux instructions. La Commission a tenu compte de tous les commentaires qu’elle a reçus. Les commentaires ne contiennent aucun nouveau renseignement qui justifierait de modifier le rapport d’enquête ou les mesures correctives formulées à titre consultatif. Conformément au pouvoir qu’elle a de prendre des mesures correctives en vertu de l’article 69 de la LEFP, la Commission ordonne par les présentes : • que la nomination de M. Dayfallah au poste d’analyste, du groupe et niveau EC‑5, qui a été faite par suite du processus de nomination interne annoncé 15‑MOT‑IA‑HRS‑84651, soit révoquée. Le ministère des Transports doit remplir les documents nécessaires pour donner suite à la révocation et confirmer au Secteur de la surveillance et des enquêtes de la Commission de la fonction publique qu’il l’a fait dans les 60 jours qui suivront la signature du présent compte rendu de décision. À la suite de la révocation de sa nomination, M. Dayfallah cessera d’être un employé de la fonction publique fédérale; • pendant la période de trois ans qui suit la signature du présent compte rendu de décision, M. Dayfallah devra obtenir l’autorisation écrite de la Commission avant d’accepter tout poste ou tout travail au sein de la fonction publique fédérale. Si M. Dayfallah accepte un poste doté pour une période déterminée, un poste intérimaire ou un poste doté pour une période indéterminée au sein de la fonction publique sans avoir d’abord obtenu ladite autorisation, sa nomination sera révoquée; • pendant la période de trois ans qui suit la signature du présent compte rendu de décision, si M. Dayfallah est embauché à titre occasionnel dans la fonction publique fédérale sans en avoir avisé au préalable la Commission, une lettre sera envoyée par le Secteur de la surveillance et des enquêtes de la Commission de la fonction publique à l’administrateur général pour l’informer de la fraude commise par M. Dayfallah, avec copie du rapport d’enquête 2016‑MOT‑00141.25284 et le présent compte rendu de décision. [29] La Commission a avisé le demandeur et Transports Canada de sa décision dans des lettres distinctes datées du 20 décembre 2017. [30] La lettre adressée au sous‑ministre de Transports Canada contenait le paragraphe ci‑dessous, qui ne se trouvait pas dans la lettre de la Commission au demandeur : [traduction] La Commission a également décidé de ne pas exercer dans le présent cas le pouvoir de nomination que lui confère l’article 73 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour nommer M. Dayfallah à un autre poste. G. Lettre du sous‑ministre de Transports Canada au demandeur [31] Conformément à la décision de la Commission, le sous‑ministre de Transports Canada a fait parvenir au demandeur une lettre datée du 15 janvier 2018 dans laquelle il révoquait sa nomination à titre d’analyste de la sécurité ferroviaire EC‑5. [32] Le 24 janvier 2018, le demandeur a déposé un grief sous le régime de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, LC 2003, c 22, art 2 (la LRTSPF) afin de contester [traduction] « la décision de son employeur de mettre fin » à son emploi chez Transports Canada. Ce grief est en instance. III. Questions en litige [33] Le demandeur formule les questions suivantes : [TRADUCTION] a) La Commission a‑t‑elle manqué à son devoir en matière d’équité procédurale en omettant de prévenir le demandeur de la possibilité qu’elle puisse exercer le pouvoir que lui confère l’article 73 de la LEFP et en omettant de donner au demandeur l’occasion de formuler des commentaires au sujet de cette possibilité? b) La décision de la Commission a‑t‑elle été entachée par une crainte raisonnable de partialité? c) La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur a commis une fraude dans le processus de nomination ou sa décision de révoquer la nomination du demandeur sont‑elles raisonnables? d) La Commission a‑t‑elle passé outre à sa compétence légale lorsqu’elle a ordonné que le demandeur, par suite de la révocation de sa nomination, cesserait d’être un employé de la fonction publique fédérale? IV. Norme de contrôle [34] Aux paragraphes 57 et 62 de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’est pas nécessaire de se livrer à l’analyse de la norme de contrôle lorsque « la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier ». La norme de contrôle de l’interprétation et de l’application de l’article 69 de la LEFP par la Commission est celle de la décision raisonnable : Lemelin c Canada (Procureur général), 2018 CF 286, au paragraphe 41 [Lemelin], sous la plume de la juge Gagné. La Cour d’appel fédérale a confirmé que la décision raisonnable est la norme de contrôle applicable aux décisions d’un tribunal qui portent sur l’interprétation de sa loi constitutive : Adamson c Canada (Commission des droits de la personne), 2015 CAF 153, au paragraphe 30. [35] Il convient de faire preuve d’une retenue importante à l’égard des décisions de la Commission, compte tenu du régime « distinct et particulier » de la fonction publique et de la portée du pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission dans le cadre de celui‑ci : MacAdam c Canada (Procureur général), 2014 CF 443 [MacAdam], sous la plume du juge Mosley, aux paragraphes 50 et 77 : [50] Je suis d’accord avec les parties que la question a été tranchée de façon satisfaisante par la jurisprudence antérieure et n’exige pas une analyse de la norme de contrôle. L’interprétation et l’application des articles 66 et 68 de la LEFP sont, entre autres dispositions, au cœur du mandat et de l’expertise de la Commission : Seck c Canada (Procureur général), 2011 CF 1355 [Seck], aux paragraphes 10 et 11. Comme cela est indiqué dans Hughes c Canada (Procureur général), 2009 CF 573, au paragraphe 26, la portée du pouvoir discrétionnaire conféré à la Commission, auquel vient s’ajouter un régime de la fonction publique « distinct et particulier » dans le cadre duquel la Commission possède une expertise, permettent de conclure qu’il y a lieu de déférer aux décisions de la Commission. En conséquence, la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. [77] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il faut faire preuve d’une grande retenue envers l’interprétation de la Commission de sa loi constitutive : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, aux paragraphes 30 et 39. La LEFP a pour objet d’offrir un système plus souple axé sur les valeurs, ce qui comprend l’application de l’article 66 et l’interprétation de l’expression « conduite irrégulière ». On peut raisonnablement conclure qu’il existe une conduite irrégulière lorsqu’un comportement inapproprié lié au processus de nomination mine à une ou à plusieurs des valeurs directrices de la LEFP. Contrairement aux observations des demandeurs, la définition appliquée par la Commission n’est pas trop subjective et, selon le sens ordinaire du texte des dispositions législatives, une intention de mauvaise foi ne constitue pas nécessairement une exigence, nonobstant son intégration dans des décisions antérieures de la CFP. [36] Ces conclusions sont en accord avec le récent arrêt de la Cour suprême du Canada selon lequel on doit présumer que la décision raisonnable est la norme de contrôle des décisions des tribunaux administratifs : Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 [CCDP], au paragraphe 27 : [27] Depuis plusieurs années, notre Cour tente de simplifier l’analyse relative à la norme de contrôle applicable, afin de « faire en sorte que les parties cessent de débattre des critères applicables et fassent plutôt valoir leurs prétentions sur le fond » (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 R.C.S. 654, par. 36, citant Dunsmuir, par. 145, le juge Binnie). Dans cette optique, il existe une présomption bien établie selon laquelle la décision d’un tribunal administratif qui interprète sa loi constitutive est assujettie à la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir, par. 54; Alberta Teachers, par. 39; Wilson c. Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, [2016] 1 R.C.S. 770, par. 15; Edmonton (Ville) c. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, [2016] 2 R.C.S. 293, par. 22; Québec (Procureure générale) c. Guérin, 2017 CSC 42, [2017] 2 R.C.S. 3, par. 33‑34; Delta Air Lines Inc. c. Lukács, 2018 CSC 2, par. 8). [37] Au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a expliqué ce qui est attendu d’un tribunal qui contrôle une décision selon la norme de contrôle de la décision raisonnable : […] La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [38] Quand elle se penche sur la raisonnabilité, la présente cour devrait seulement intervenir si les conclusions du tribunal administratif n’appartiennent pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Il s’ensuit donc qu’il peut exister de nombreuses issues possibles qui satisfont à la norme de l’arrêt Dunsmuir en matière de raisonnabilité. De plus, il est bien établi qu’en matière de contrôle judiciaire, les tribunaux doivent éviter de soupeser et d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 64. Dans l’arrêt CCDP, la Cour suprême du Canada a résumé la jurisprudence afin d’expliquer ce qui est exigé d’un tribunal qui examine une décision selon la norme de contrôle de la décision raisonnable : [55] Lorsqu’une cour de révision examine une décision selon la norme de la décision raisonnable, elle doit principalement s’intéresser à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel », de même qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, par. 47; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, par. 14). Lorsqu’elle est appliquée à l’interprétation législative, la norme de la décision raisonnable reconnaît que le décideur, titulaire de pouvoirs délégués, est le mieux placé pour comprendre les considérations de politique générale et le contexte qu’il faut connaître pour résoudre toute ambiguïté dans le texte de loi (McLean, par. 33). Les cours de révision doivent par ailleurs éviter de soupeser et d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Khosa, par. 64). Fondamentalement, la norme de la raisonnabilité reconnaît qu’il peut légitimement y avoir de multiples issues possibles, même lorsque celles‑ci ne correspondent pas à la solution optimale que la cour de révision aurait elle‑même retenue. [39] Les questions d’équité procédurale sont contrôlées selon la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43. Cela étant dit, je constate qu’au paragraphe 69 de l’arrêt Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160 [Bergeron], la Cour d’appel fédérale a statué qu’un contrôle selon la norme de la décision correcte doit se faire « “en se montrant respectueux [des] choix [du décideur]” et en faisant preuve d’un “degré de retenue” : Ré:Sonne c. Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, 455 N.R. 87, au paragraphe 42 ». Prendre cependant connaissance de l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 20
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196