R. c. Taillefer ; R. c. Duguay
Court headnote
R. c. Taillefer ; R. c. Duguay Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-12-12 Référence neutre 2003 CSC 70 Recueil [2003] 3 RCS 307 Numéro de dossier 28899, 28903 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28899, 28903 Contenu de la décision R. c. Taillefer; R. c. Duguay, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70 Billy Taillefer Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Hugues Duguay Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Taillefer; R. c. Duguay Référence neutre : 2003 CSC 70. Nos du greffe : 28899, 28903. 2003 : 22 janvier; 2003 : 12 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Défense pleine et entière — Obligation de divulguer la preuve — Omission du ministère public de divulguer toute la preuve pertinente à la défense lors du procès des accusés — Le droit des accusés à une défense pleine et entière a-t-il été violé? — Dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) . Droit criminel — Preuve — Obligation de divulguer la preuve — Omission…
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R. c. Taillefer ; R. c. Duguay Collection Jugements de la Cour suprême Date 2003-12-12 Référence neutre 2003 CSC 70 Recueil [2003] 3 RCS 307 Numéro de dossier 28899, 28903 Juges McLachlin, Beverley; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis; Deschamps, Marie En appel de Québec Sujets Droit constitutionnel Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 28899, 28903 Contenu de la décision R. c. Taillefer; R. c. Duguay, [2003] 3 R.C.S. 307, 2003 CSC 70 Billy Taillefer Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et entre Hugues Duguay Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée Répertorié : R. c. Taillefer; R. c. Duguay Référence neutre : 2003 CSC 70. Nos du greffe : 28899, 28903. 2003 : 22 janvier; 2003 : 12 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Défense pleine et entière — Obligation de divulguer la preuve — Omission du ministère public de divulguer toute la preuve pertinente à la défense lors du procès des accusés — Le droit des accusés à une défense pleine et entière a-t-il été violé? — Dans l’affirmative, quelle est la réparation appropriée? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) . Droit criminel — Preuve — Obligation de divulguer la preuve — Omission du ministère public de divulguer toute la preuve pertinente à la défense lors du procès des accusés — Le droit des accusés à une défense pleine et entière a-t-il été violé? Droit criminel — Preuve — Nouvelle preuve — Cour d’appel — Omission du ministère public de divulguer toute la preuve pertinente à la défense lors du procès des accusés — Démarche à suivre en appel pour apprécier une nouvelle preuve introduite à la suite d’une violation par le ministère public de son obligation de divulgation. Droit criminel — Plaidoyer de culpabilité — Retrait — Critère applicable lorsqu’un accusé demande le retrait de son plaidoyer de culpabilité au motif de la découverte de nouveaux éléments de preuve non divulgués par la poursuite. En 1991, T et D sont trouvés coupables de meurtre au premier degré d’une adolescente. La cour d’appel confirme le verdict en ce qui concerne T, annule la déclaration de culpabilité de D et ordonne un nouveau procès sur une accusation de meurtre au deuxième degré. D négocie toutefois un plaidoyer de culpabilité sur une infraction réduite d’homicide involontaire coupable et est condamné à 12 ans de pénitencier. Au cours de son enquête sur les activités de la Sûreté du Québec, la Commission Poitras découvre que la police et le ministère public ont omis de divulguer aux accusés l’existence de nombreux éléments de preuve pertinents à la défense à l’occasion de leur procès en 1991. Les accusés en appellent alors de leurs condamnations devant la Cour d’appel. Après avoir analysé un à un les éléments de la nouvelle preuve, la cour, dans deux arrêts distincts, conclut qu’aucun motif suffisant ne justifiait l’annulation des verdicts de culpabilité et la tenue de nouveaux procès. Arrêt : Les pourvois sont accueillis. Le verdict de culpabilité de T pour meurtre au premier degré est annulé et la tenue d’un nouveau procès sous une accusation de meurtre au premier degré est ordonnée. Le retrait du plaidoyer de culpabilité de D est autorisé, le verdict de culpabilité pour homicide involontaire coupable est annulé et un arrêt des procédures est prononcé. Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. Protégé par l’art. 7 de la Charte , ce droit à caractère constitutionnel contribue à assurer l’exercice du droit de l’accusé à une défense pleine et entière. L’obligation de divulguer du ministère public est déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière. Les renseignements pertinents doivent être divulgués que le ministère public ait ou non l’intention de les produire en preuve, et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer. En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge. Compte tenu du nombre substantiel d’éléments de preuve non divulgués ainsi que de leur caractère hautement pertinent, que la poursuite ne pouvait ignorer, on doit reconnaître que les accusés ont été victimes d’une violation grave de leur droit à la divulgation de la preuve. Bien que le verdict du jury ait été rendu avant l’arrêt Stinchcombe, le ministère public ne peut s’appuyer sur les incertitudes du droit relatif à la divulgation de la preuve afin de justifier l’omission de divulguer qui lui est reprochée en l’espèce. L’examen de la jurisprudence confirme que cette obligation existait déjà avant l’arrêt Stinchcombe en tant que composante du droit de l’accusé à un procès équitable et à une défense pleine et entière. De plus, l’obligation découle naturellement du rôle d’officier de justice que joue le substitut du procureur général dans notre système de justice criminelle. La violation du droit à la divulgation ne constitue pas toujours une atteinte au droit à une défense pleine et entière. Afin d’établir l’existence d’une telle atteinte, l’accusé doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait influé sur l’issue ou sur l’équité globale du procès. Les principes applicables à l’admission d’une nouvelle preuve découverte à la suite de la violation de l’obligation de divulgation ont clairement été établis par notre Cour dans l’arrêt Dixon. La méthode d’analyse prescrite par l’arrêt Dixon comporte deux étapes distinctes. La première consiste à évaluer l’impact de la nouvelle preuve sur le résultat du procès. Pour ce faire, il faut examiner les renseignements non divulgués pour déterminer l’incidence qu’ils auraient pu avoir sur la décision de rendre un verdict de culpabilité. Il incombe à l’accusé de démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent n’eût été l’omission du ministère public de divulguer l’ensemble de la preuve pertinente. Ensuite, la cour d’appel doit déterminer s’il existe une possibilité raisonnable que le jury, bénéficiant de l’ensemble de la preuve pertinente, aurait eu un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. L’existence d’une possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent doit être déterminée à la lumière de la preuve prise dans son ensemble. La cour d’appel ne doit donc pas évaluer un à un les éléments de preuve non divulgués afin d’évaluer leur valeur probante, ce qui est le rôle propre au juge des faits. Elle doit plutôt tenter de reconstruire le tableau global de la preuve qui aurait été présentée au jury. Une réponse négative à la première étape ne met pas fin à l’analyse. La seconde étape exige que la cour d’appel évalue l’impact de la nouvelle preuve sur l’équité globale du procès. Il ne suffit pas d’apprécier la violation du droit à une défense pleine et entière uniquement en rapport avec la nature des nouveaux éléments de preuve. Il faut considérer l’utilité potentielle de ceux-ci pour la défense. Cette possibilité raisonnable d’influence sur l’équité globale du procès doit se fonder sur les utilisations raisonnablement possibles de la preuve non divulguée ou sur les moyens d’enquête raisonnablement possibles dont l’accusé a été privé à la suite de la non-divulgation. Encore une fois, la cour d’appel ne doit pas évaluer les utilisations possibles des nouveaux éléments de preuve, sur la base d’une analyse particularisée de la force probante de chacun d’eux. Elle doit vérifier si la non-divulgation a privé l’accusé de certains moyens de preuve ou d’enquête. La violation du droit à une défense pleine et entière peut découler d’une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait eu un impact sur l’équité globale du procès et ce, même si l’on ne peut conclure que le verdict aurait pu être différent. Un accusé qui demande le retrait de son plaidoyer de culpabilité au motif de la découverte de nouveaux éléments de preuve non divulgués par la poursuite doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que la nouvelle preuve aurait, si elle avait été disponible avant le plaidoyer de culpabilité, influencé sa décision de plaider coupable. Ce test conserve un caractère objectif. Il faut donc se demander si une personne raisonnable et correctement informée, placée dans la même situation, aurait couru le risque de subir un procès si elle avait eu connaissance en temps opportun de la preuve non divulguée, évaluée avec l’ensemble de la preuve déjà connue. En l’espèce, la Cour d’appel a commis une erreur méthodologique fondamentale lorsqu’elle a procédé à une analyse éclatée ou particularisée plutôt que globale de la nouvelle preuve afin d’évaluer son impact sur le procès. La mise en œuvre du test de l’arrêt Dixon exige une évaluation par la cour d’appel de la substance de la nouvelle preuve. Dans l’éventualité où le jury n’avait pas été privé de la preuve, le tableau général du procès aurait été fort différent. D’une part, la crédibilité de certains témoins de la poursuite aurait pu être ébranlée par les déclarations de témoins dont l’existence n’a pas été divulguée à la défense. D’autre part, le jury aurait été confronté à une thèse différente de celle du ministère public quant aux événements qui se sont déroulés durant la nuit du meurtre. En outre, en procédant à un examen particularisé de chacun des éléments de la nouvelle preuve et en les confrontant à la preuve produite lors du procès, la Cour d’appel a appliqué un critère plus exigeant que celui des « possibilités raisonnables ». La Cour d’appel a également commis des erreurs dans son évaluation de l’effet de la non-divulgation sur l’équité globale du procès de T et sur celle du processus qui a mené à la décision de D de produire un plaidoyer de culpabilité. Dans le cas de T, la Cour d’appel a restreint son analyse à l’impact de la nouvelle preuve sur le résultat du procès et a omis d’évaluer son impact sur l’équité globale du procès. Si la cour s’était interrogée sur les usages possibles et réalistes des éléments de preuve par la défense, ses conclusions auraient été fort différentes. T a réussi à démontrer qu’il est raisonnablement possible que la nouvelle preuve aurait eu un impact sur l’équité globale du procès. De nombreux éléments de la nouvelle preuve auraient pu être utilisés par la défense lors du procès, soit pour mettre en doute la crédibilité de certains témoins ainsi que celle de la thèse du ministère public, soit afin de recueillir de nouveaux éléments de preuve. Dans le cas de D, la Cour d’appel a commis une erreur en appliquant un critère subjectif dans la détermination de l’existence d’une possibilité raisonnable que D aurait décidé de ne pas subir un nouveau procès s’il avait connu la preuve non divulguée. Le critère est celui de la personne raisonnable placée dans la même situation. La cour n’a porté aucune attention aux possibilités raisonnables d’utilisation de la nouvelle preuve qui s’offraient à la défense et à l’effet de ces possibilités sur une décision raisonnable de prendre le risque d’un second procès. Dans les circonstances de ce dossier, vu le nombre, l’importance et la pertinence des éléments de preuve non divulgués et les possibilités nouvelles qu’aurait offert leur utilisation éventuelle, il n’est pas déraisonnable de penser qu’un prévenu, muni d’une défense plus solide que lors de son premier procès où les délibérations du jury avaient duré 14 jours, aurait hésité à reconnaître sa culpabilité ou aurait envisagé avec plus de confiance la tenue d’un second procès. La violation par le ministère public de son obligation de divulguer l’ensemble de la preuve pertinente a remis en cause la validité de la reconnaissance de sa culpabilité par l’accusé et la renonciation à la présomption d’innocence que son plaidoyer comportait. Le droit constitutionnel des accusés à une défense pleine et entière a été gravement violé. La réparation convenable et juste pour une violation au droit à une défense pleine et entière découlant de la violation par le ministère public de son obligation de divulgation doit être déterminé en fonction de la gravité de l’atteinte. Lorsque la violation de cette obligation entraîne celle du droit de l’accusé à une défense pleine et entière, une ordonnance de nouveau procès constitue la réparation minimale. L’arrêt des procédures n’est ordonné que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’accusé démontre que l’atteinte au droit est irréparable. Dans le cas de T, un renvoi à procès sous l’accusation de meurtre au premier degré constitue la réparation convenable et juste dans les circonstances. Il serait prématuré d’ordonner un arrêt des procédures, dans le cas d’un crime aussi grave, où l’accusation demeure celle de meurtre au premier degré. Les transcriptions de l’ensemble des témoignages rendus lors de l’enquête préliminaire et du premier procès sont toujours disponibles. Ensuite, à ce stade de l’instance, on ne peut que spéculer sur le préjudice que subirait l’accusé du fait de l’affaiblissement de la crédibilité des témoins ainsi que de la perte de possibilités d’enquête. Bien que la violation des droits de l’accusé puisse être qualifiée de très grave, elle paraît résulter en définitive d’une compréhension inexacte de la nature et la portée de l’obligation de divulgation. Dans l’éventualité où le juge du procès constaterait que l’accusé ne peut bénéficier d’un procès équitable, il pourrait à tout moment exercer son pouvoir discrétionnaire et ordonner un arrêt des procédures. Dans les circonstances propres au dossier de D, l’arrêt des procédures s’impose comme réparation appropriée. Le fait d’ordonner un nouveau procès alors que l’accusé a déjà purgé les deux tiers de sa peine et est admissible à une libération conditionnelle contribuerait à perpétuer une injustice et porterait atteinte à l’intégrité de notre système judiciaire. L’accusé a déjà effectivement passé en prison le temps normalement prévu dans le cas de toute peine à laquelle il pourrait être condamné si sa culpabilité était reconnue. Il s’agit manifestement d’un cas où le souci d’éviter l’atteinte au franc-jeu et à la décence l’emporte sur l’intérêt de la société d’assurer que les infractions soient poursuivies. Aucune autre réparation ne permettrait de remédier au préjudice subi par D. Jurisprudence Arrêt appliqué : R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, conf. R. c. McQuaid (Dixon Appeal), [1997] N.S.J. No. 20 (QL); arrêts approuvés : R. c. Creamer (1995), 97 C.C.C. (3d) 108; R. c. Jarema (1996), 43 Alta. L.R. (3d) 345; R. c. Peterson (1996), 106 C.C.C. (3d) 64; Comtois-Barbeau c. La Reine, [1996] R.J.Q. 1127; R. c. W. (W.) (1995), 100 C.C.C. (3d) 225; R. c. T. (R.) (1992), 10 O.R. (3d) 514; arrêt critiqué : R. c. Pottie (1996), 150 N.S.R. (2d) 56; distinction d’avec l’arrêt : Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; arrêts mentionnés : R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306; Adgey c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 426; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Stolar, [1988] 1 R.C.S. 480; R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727; R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80; R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763; Lemay c. The King, [1952] 1 R.C.S. 232; Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917; Caccamo c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 786; Taillefer c. La Reine, [1989] R.J.Q. 2023; R. c. Savion (1980), 52 C.C.C. (2d) 276; Re Cunliffe and Law Society of British Columbia (1984), 11 D.L.R. (4th) 280; Re Regina and Arviv (1985), 19 C.C.C. (3d) 395; R. c. Bourget (1987), 35 C.C.C. (3d) 371; Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16; R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Antinello (1995), 97 C.C.C. (3d) 126; R. c. Hamilton (1994), 94 C.C.C. (3d) 12; R. c. Santocono (1996), 91 O.A.C. 26; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391; R. c. Regan, [2002] 1 R.C.S. 297, 2002 CSC 12; R. c. La, [1997] 2 R.C.S. 680; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659; Osborne c. Canada (Conseil du Trésor), [1991] 2 R.C.S. 69; R. c. 974649 Ontario Inc., [2001] 3 R.C.S. 575, 2001 CSC 81; R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588; Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), [2003] 3 R.C.S. 3, 2003 CSC 62; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Mack, [1988] 2 R.C.S. 903; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601; R. c. Jack (1996), 113 Man. R. (2d) 260, inf. par [1997] 2 R.C.S. 334; R. c. Datey, [1999] J.Q. no 1567 (QL); R. c. Hunter (2001), 155 C.C.C. (3d) 225; R. c. Mitchelson (1992), 78 Man. R. (2d) 134; R. c. P. (G.) (1998), 128 C.C.C. (3d) 159; R. c. L. (R.D.) (1997), 60 Alta. L.R. (3d) 364; R. c. Sophonow, [1985] M.J. No. 9 (QL); R. c. Sophonow (No. 2) (1986), 25 C.C.C. (3d) 415. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) . Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 231(5) , 690 [maintenant abr. 2002, ch. 13, art. 70]. Doctrine citée Nouvelle-Écosse. Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution : Findings and Recommendations, vol. 1. Halifax : The Commission, 1989. Québec. Commission Poitras. Rapport de la Commission d’enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du Québec. Québec : La Commission, 1999. POURVOIS contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec, [2001] J.Q. no 3975 (QL) et [2001] J.Q. no 4037 (QL), qui ont confirmé des jugements de la Cour supérieure. Pourvois accueillis. Johanne St-Gelais, pour l’appelant Billy Taillefer. Louis Belleau, pour l’appelant Hugues Duguay. Pierre Lapointe, pour l’intimée. Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge LeBel — I. Introduction 1 Le pourvoi interjeté par les appelants Taillefer et Duguay à la suite de leurs condamnations, respectivement pour meurtre au premier degré et homicide involontaire coupable, remet en cause la mise en œuvre de l’obligation de divulgation de la preuve qui incombe au ministère public dans un procès pénal et les conséquences de sa violation. Dégagée par une jurisprudence née de la common law, explicitée à l’aide des principes constitutionnels de la Charte canadienne des droits et libertés , consacrée par l’arrêt prononcé par notre Cour dans R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, cette obligation a pris rang parmi les règles essentielles de la procédure pénale canadienne. Elle facilite le déroulement du procès, mais, d’abord, contribue à assurer la protection du droit des prévenus à une défense pleine et entière. D’ailleurs, dans le passé, une conception de la divulgation de la preuve comme un acte de bonne volonté et de coopération du ministère public a contribué à des erreurs judiciaires désastreuses. À ce propos, il suffit de rappeler que la Commission royale sur la poursuite de Donald Marshall Jr. a identifié l’omission de divulguer toute la preuve pertinente comme l’une des causes de l’erreur judiciaire qui a privé Donald Marshall de sa liberté durant 11 ans pour un crime qu’il n’avait pas commis (Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution : Findings and Recommendations (1989), vol. 1, p. 238 et suiv.). 2 Le débat devant cette Cour résulte de l’assassinat de Sandra Gaudet, une adolescente de 14 ans, survenu à Val-d’Or durant la nuit du 9 au 10 mars 1990 et de ses conséquences judiciaires. Après de nombreux rebondissements et incidents, la Cour d’appel du Québec a confirmé la condamnation de l’appelant Taillefer pour meurtre au premier degré et a refusé à l’appelant Duguay l’autorisation de retirer son plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite d’homicide involontaire coupable. Les jugements dont appel ont été rendus après que la Commission d’enquête chargée de faire enquête sur la Sûreté du Québec (« Commission Poitras ») eut manifesté ses inquiétudes à propos de la conduite de l’enquête criminelle et de l’accusation dans cette affaire. En effet, au cours de son enquête sur les activités de la Sûreté du Québec, la Commission Poitras a découvert que la police et le ministère public avaient omis de divulguer aux appelants l’existence de nombreux éléments de preuve pertinents à l’accusation ou à la défense, à l’occasion de leur premier procès aux assises criminelles en 1991. 3 Dans les circonstances de cette affaire, particulièrement en raison de la gravité des violations des droits fondamentaux des appelants par la police et le ministère public, je conclus que les arrêts prononcés par la Cour d’appel doivent être infirmés. Dans le cas de l’appelant Taillefer, un nouveau procès sur l’accusation de meurtre au premier degré doit être ordonné. Dans le cas de l’appelant Duguay, compte tenu du contexte propre à son dossier, plus particulièrement du fait qu’il a déjà purgé au moins huit ans de toute peine éventuelle d’emprisonnement, j’ordonnerais plutôt un arrêt des procédures après avoir accueilli son pourvoi. 4 En raison de la durée et de la complexité de ces affaires, pour bien saisir les questions soulevées et comprendre exactement leur portée juridique, il faudra revoir l’origine et le déroulement de ces dossiers à partir de la mort de Sandra Gaudet. Les jugements successifs rendus par la Cour d’appel du Québec à différentes étapes de ces dossiers exigeront aussi une étude attentive. II. Origine et historique judiciaire des présentes affaires A. Le meurtre, l’enquête policière et les mises en accusation 5 Sandra Gaudet, une adolescente de 14 ans, a été assassinée à Val-d’Or durant la nuit du 9 au 10 mars 1990. Selon la preuve, elle a quitté le domicile familial vers 20 h, durant la soirée du 9 mars, pour ne jamais y revenir. Le samedi 10 mars 1990, la mère de Sandra Gaudet a signalé la disparition de sa fille à la police de Val-d’Or. Le lundi 12 mars 1990, le corps de la victime a été retrouvé près du chemin Baie-Carrières à Val-d’Or, enseveli sous la neige. La victime n’était alors vêtue que de ses bas et d’un soutien-gorge déchiré et détaché. Le Dr Claude Pothel, pathologiste, a conclu que le décès était attribuable à une asphyxie par strangulation manuelle. Il a constaté la présence de marques, qu’il associe à des morsures, sur les seins et la vulve de la victime. 6 L’enquête policière a mené à l’arrestation des appelants Billy Taillefer et Hugues Duguay le 27 avril 1990. Ils ont été accusés du meurtre au premier degré de Sandra Gaudet le 29 octobre 1990. B. Le premier procès aux assises et les verdicts de culpabilité 7 Les appelants ont subi un procès sur l’accusation de meurtre au premier degré de Sandra Gaudet. Au terme de ce procès, le jury d’assises les a déclarés coupables du crime dont ils étaient accusés. Il importe maintenant de résumer la preuve présentée par la poursuite et la défense lors du procès afin d’évaluer l’impact de la violation par le ministère public de son obligation de divulgation. (1) La preuve de la poursuite 8 Steve Fortier, l’ami de la victime, a témoigné qu’il se trouvait avec Sandra Gaudet dans la soirée du vendredi 9 mars 1990. Il a affirmé que cette dernière serait venue le rejoindre chez sa tante vers 20 h 30, alors qu’il gardait. Ils auraient quitté cet endroit ensemble vers 21 h pour se rendre à son domicile familial. Ils auraient alors passé la soirée à discuter avec sa mère et à écouter la télévision. Il a ajouté que Sandra avait quitté son domicile à 23 h 45, seule, pour retourner chez elle. Selon son témoignage, pour effectuer ce trajet, Sandra empruntait habituellement un itinéraire comprenant le chemin Baie-Carrières. Elle devait ainsi passer à proximité de la résidence de Laurent Taillefer, le père de l’appelant Billy Taillefer. 9 Christine Côté, serveuse au Bar Morocco de Val-d’Or, a témoigné avoir servi deux bières à l’appelant Duguay durant la soirée du 9 mars 1990. Elle a affirmé que l’appelant Duguay était accompagné d’un autre individu qu’elle ne pouvait identifier. Le chauffeur de taxi Pierre Bolduc a témoigné s’être rendu au Bar Morocco dans la soirée du 9 mars 1990 entre 23 h 30 et minuit. Il a déclaré y avoir pris deux passagers, dont l’un avait pris place sur le siège avant et l’autre sur le banc arrière. Il a par la suite identifié l’individu qui l’accompagnait à l’avant du véhicule comme étant Billy Taillefer. À la demande de ses passagers, il a terminé sa course à l’arrière du dépanneur Le Petit Marché, à proximité de la résidence de Laurent Taillefer. 10 Vers 1 h 50 du matin, le 10 mars, Laurent Taillefer a demandé à un compagnon de travail, André Caouette, s’il lui était possible de le remplacer plus tôt. Ce dernier aurait ainsi commencé son quart de travail à 3 h plutôt qu’à 5 h du matin. Par ailleurs, Mme Jeanine Denommé, copropriétaire du dépanneur Shell Denommé situé à Val-d’Or, a témoigné que Laurent Taillefer lui a acheté de l’essence à 3 h 10 le matin du 10 mars 1990. 11 Mme Isabelle Martel, qui résidait dans l’appartement situé au-dessus de celui de Laurent Taillefer à l’époque du meurtre, a témoigné avoir entendu du bruit hors de l’ordinaire provenant du logement d’en bas durant la nuit du 9 au 10 mars 1990. Elle a affirmé avoir entendu du « bardassage » ainsi qu’un fort rire masculin vers minuit et quart. Plus tard dans la nuit, elle aurait entendu la voix d’une personne en colère ainsi que le bruit d’un coup de poing donné sur une table ou sur un mur. Elle a ensuite déclaré avoir entendu, deux fois, une douche vers 6 h - 6 h 30 le matin du 10 mars 1990 dans l’appartement de Laurent Taillefer. Peu après, elle aurait vu deux individus sortir de l’appartement de Laurent Taillefer, qu’elle a identifiés plus tard comme étant les appelants Taillefer et Duguay. 12 Mme Ghyslaine Pomerleau, qui résidait à proximité du domicile de Laurent Taillefer, a témoigné avoir entendu un cri « anormalement long » d’une adolescente provenant des environs de la résidence de Laurent Taillefer durant la nuit du 9 au 10 mars 1990. Elle a affirmé avoir entendu ce cri peu après avoir vu une scène déplaisante d’un film à la télévision. La preuve a par ailleurs démontré que cette scène avait été diffusée à minuit. 13 M. Donald Saint-Pierre, un camionneur, ainsi que son fils de 14 ans, Carl Saint-Pierre, ont témoigné avoir aperçu une petite camionnette rouge près du chemin Baie-Carrières entre 5 h 30 et 6 h, le matin du 10 mars 1990. Durant l’enquête, Donald Saint-Pierre identifiera ce véhicule comme étant celui de Laurent Taillefer. Carl Saint-Pierre, quant à lui, a affirmé avoir vu un « Tracker » rouge avec un « toit de vinyle blanc » sur le chemin Baie-Carrières à la suite d’une séance d’hypnose menée par la Sûreté du Québec. 14 Le procureur général a également produit en preuve deux conversations téléphoniques impliquant les appelants interceptées par la police le 6 avril 1990. Dans certaines parties de ces conversations, les appelants parlent comme s’ils étaient innocents, alors qu’à d’autres moments, ils tiennent des propos incriminants, disant alors que seuls Dieu et eux-mêmes savent qui a tué Sandra Gaudet. 15 Après leur arrestation, les appelants ont fait des déclarations incriminantes aux policiers enquêteurs. Ces déclarations ont été jugées recevables en preuve après la tenue d’un voir-dire. Dans sa déclaration, Billy Taillefer a avoué avoir commis le meurtre de Sandra Gaudet. Selon ses admissions, Hugues Duguay et lui-même ont enlevé Sandra Gaudet et l’ont ensuite entraînée dans la résidence de Laurent Taillefer. Ils auraient alors dévêtu de force la victime. Il a affirmé ne pas avoir violé la victime, tout en reconnaissant avoir éjaculé sur elle. Il a aussi précisé que Hugues Duguay lui a mordu les seins. Comme la victime se débattait et criait, Billy Taillefer lui a serré le cou jusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Il aurait ensuite tenté de la réanimer en vain. D’après la déclaration de Billy Taillefer, son père, Laurent Taillefer, à son retour du travail, aurait été pris de colère en découvrant la victime dans son lit et il aurait ordonné aux appelants de se « débarrasser » du corps. En utilisant le véhicule de Laurent Taillefer, ils auraient transporté et déposé le corps de leur victime dans le bois, près du chemin Baie-Carrières. Ils seraient ensuite revenus chez Laurent Taillefer, après avoir jeté les vêtements de la victime aux abords du chemin. Ils auraient quitté le domicile de Laurent Taillefer vers 6 h ou 7 h du matin. Billy Taillefer a finalement déclaré avoir consommé une quantité importante d’alcool durant la journée et la soirée du 9 mars 1990. Outre cette déclaration, Billy Taillefer a signé une note manuscrite adressée aux parents de Sandra Gaudet dans laquelle il leur demande pardon pour le geste involontaire qu’il a commis. 16 Hugues Duguay a pour sa part déclaré se souvenir vaguement des événements. En effet, il aurait consommé une quantité importante d’alcool et de cocaïne durant la journée et la soirée du 9 mars 1990. Selon sa déclaration, il aurait suivi Billy Taillefer alors que ce dernier entraînait Sandra Gaudet à l’intérieur de la résidence de Laurent Taillefer. Selon lui, Billy Taillefer retenait la victime alors qu’elle se débattait. Elle aurait par la suite cessé de bouger. Il a affirmé ne plus se souvenir très bien s’il a ou non aidé Billy Taillefer à déshabiller la victime ou encore s’il l’a touchée. Billy Taillefer et lui auraient utilisé le « Tracker » de Laurent Taillefer afin de disposer du corps de la victime et de ses vêtements, sans qu’il se souvienne de l’endroit précis. 17 Finalement, les empreintes dentaires des appelants ont été produites en preuve. Au procès, le Dr Dorion, chirurgien-dentiste, a exprimé l’avis que les marques de morsure trouvées sur le sein gauche et le pubis de la victime sont attribuables à Hugues Duguay. (2) La preuve de la défense 18 Les accusés ont d’abord opposé une défense d’alibi aux accusations portées contre eux. Ils ont affirmé s’être trouvés à Senneterre, à 70 kilomètres de Val-d’Or, durant la soirée du 9 mars. Billy Taillefer a témoigné avoir passé une partie de la soirée au « Jobber », un bar de Senneterre. Il aurait quitté cet endroit entre 23 h 30 et minuit pour se rendre à un autre établissement nommé le « Contre-Bar », où il aurait rencontré quelques personnes, dont sa sœur Shirley Taillefer. Il serait parti de cet endroit vers 2 h, le matin du 10 mars 1990, pour rentrer immédiatement chez lui. Plusieurs témoins ont confirmé avoir vu Billy Taillefer à Senneterre au cours de la soirée du 9 mars 1990. Hugues Duguay a lui aussi affirmé qu’il se trouvait à Senneterre durant la soirée du 9 mars 1990. Il aurait visité plusieurs établissements durant cette soirée, dont le « Contre-Bar ». Il serait ensuite retourné chez lui où il affirme avoir regardé la télévision avec son frère. Il serait allé se coucher vers minuit-minuit et demie. Plusieurs témoins ont également déclaré avoir vu Hugues Duguay à Senneterre le 9 mars au soir. 19 Les appelants ont de plus contesté le caractère volontaire de leurs déclarations à la police. Ils ont soutenu avoir été menacés et battus durant leur interrogatoire. Selon leurs témoignages, les policiers leur auraient en fait dicté le contenu de leurs déclarations. 20 Enfin, en réponse au témoignage du Dr Dorion, les appelants ont présenté une contre-expertise menée par deux experts, les Drs Stanley Kogan et Brian Jeffrey Jonston. Ces derniers ont mis en doute la validité et la fiabilité des méthodes utilisées par l’un des experts de la poursuite, le Dr Dorion, dans son expertise sur les marques retrouvées sur le corps de la victime. Ces experts ont même mis en doute le fait que ces marques proviennent de morsures, comme l’affirmait le Dr Dorion. 21 Le 1er février 1991, après 14 jours de délibérations, le jury a déclaré les appelants coupables du meurtre au premier degré de Sandra Gaudet. Ils ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Les appelants Taillefer et Duguay ont alors formé un pourvoi devant la Cour d’appel du Québec. C. Les premiers appels à la Cour d’appel (l’opinion du juge Proulx) (1995), 40 C.R. (4th) 287 22 Dans leur pourvoi, les appelants ont soulevé de nombreux moyens. Ceux‑ci ont été regroupés en plusieurs catégories par la Cour d’appel (au par. 3) : « 1. Le changement de venue; 2. La formation du jury; 3. L’arrestation et la recevabilité des déclarations extra-judiciaires; 4. L’interception de la conversation entre l’appelant Duguay et son père par la police; 5. L’admissibilité du témoignage de Carl St-Pierre rendu à la suite d’une séance d’hypnose et la question de l’hypnose; 6. [C]ertaines restrictions au contre-interrogatoire; 7. Le refus du juge de permettre une preuve psychiatrique; 8. L’expert Dorion en odontologie judiciaire; 9. La contre-preuve; 10. La plaidoirie de la Couronne; 11. Les directives au jury sur les points suivants : i) la norme de preuve; ii) la preuve d’identification; iii) la crédibilité des témoins; iv) le fardeau de preuve en matière d’intoxication volontaire; v) la défense d’alibi; vi) certains éléments du meurtre au premier degré [et la responsabilité d’un complice dans la commission d’un meurtre au premier degré aux termes du par. 231(5) du Code criminel et à la lumière de l’arrêt R. c. Harbottle, [1993] 3 R.C.S. 306]; vii) la thèse de la défense; 12. Le caractère déraisonnable du verdict; 13. La communication d’un juré avec un témoin au cours des délibérations du jury. » 23 Le 12 juin 1995, la Cour d’appel, dans un jugement dont les motifs ont été rédigés par le juge Proulx, a rejeté le pourvoi et confirmé le verdict de culpabilité pour le meurtre au premier degré de Sandra Gaudet en ce qui concerne l’appelant Taillefer. Selon l’opinion du juge Proulx, les erreurs commises par le juge du procès n’ont pas porté préjudice à cet accusé. Par ailleurs, même en l’absence de ces erreurs, le verdict rendu par le jury serait demeuré le même. L’appelant Taillefer a ultérieurement présenté une demande d’autorisation d’appel devant notre Cour, que cette dernière a rejetée le 21 février 1996. 24 La Cour d’appel a cependant accueilli le pourvoi de l’appelant Duguay. À son avis, les directives données au jury sur la participation de Hugues Duguay au meurtre au premier degré de Sandra Gaudet aux termes du par. 231(5) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C. Cr. »), ne respectaient pas les principes établis par notre Cour dans l’arrêt Harbottle, précité. En effet, le premier juge n’avait pas indiqué au jury que Hugues Duguay ne pouvait être tenu responsable du meurtre au premier degré de Sandra Gaudet que si la preuve démontrait que sa participation au crime avait été une cause substantielle du décès de la victime. Selon la cour, la preuve présentée au procès, au sujet du rôle de l’appelant Duguay dans cette affaire, ne permettait pas de le condamner pour meurtre au premier degré. En conséquence, elle a ordonné un nouveau procès sur une accusation réduite de meurtre au deuxième degré. 25 Le 16 août 1995, l’appelant Duguay a changé d’avocat. Son nouveau procureur a négocié par la suite un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite d’homicide involontaire, avec le ministère public. Le juge François Tremblay, de la Cour supérieure, a alors accepté le plaidoyer de culpabilité et a condamné l’accusé à une peine de 12 ans de pénitencier. D. La Commission Poitras et ses suites 26 Le 19 février 1999, alors qu’il se trouve toujours détenu dans un pénitencier, l’appelant Duguay reçoit une lettre du sous-ministre associé de la Justice du Québec, Me Mario Bilodeau, ainsi qu’une copie des parties du rapport de la Commission Poitras qui portent sur son cas et sur celui de l’appelant Taillefer. Le rapport de la Commission Poitras soulève de nombreuses interrogations à propos de la conduite du dossier des appelants par les autorités policières et le ministère public. Le rapport souligne notamment que de nombreux éléments de preuve n’ont pas été divulgués à la défense à l’occasion du procès des appelants. Il recommande en conséquence au ministre de la Justice de rouvrir le dossier. 27 L’appelant Duguay a alors présenté devant la Cour d’appel des requêtes en prorogation du délai d’appel, en autorisation d’appeler de sa déclaration de culpabilité, et pour production d’une preuve nouvelle. Ces requêtes ont été accueillies. Le dossier de l’appelant se retrouvait ainsi pour une deuxième fois devant la Cour d’appel du Québec. 28 L’appelant Taillefer avait reçu les mêmes informations au sujet du rapport de la Commission Poitras. Puisqu’il avait épuisé les voies de recours usuelles, il a présenté une demande au ministre de la Justice du Canada pour renvoi devant la Cour d’appel en vertu de l’art. 690 C. cr. (maintenant abrogé). En application de cette disposition, le ministre de la Justice a renvoyé le dossier devant la Cour d’appel le 16 octobre 2000 afin que la déclaration de culpabilité de l’appelant Taillefer pour le meurtre au premier degré de Sandra Gaudet soit révisée à la lumière des nouveaux éléments de preuve qui pourraient être reçus. Les parties ont procédé à la constitution de cette nouvelle preuve devant la Cour d’appel. Celle-ci a ensuite entendu le nouveau pourvoi de l’appelant Duguay et la demande de révision du procès et de la condamnation de l’appelant Taillefer. E. La nouvelle preuve et son objet 29 Le rapport de la Commission Poitras a révélé que de nombreux éléments de preuve n’ont pas été divulgués à la défense lors du procès. La nouvelle preuve est essentiellement constituée des déclarations verbales et écrites de divers témoins recueillies par la police durant son enquête, de notes d’enquête des policiers au cours des interrogatoires des accusés et de la dénonciation assermentée d’un policier visant à obtenir un mandat de perquisition. Tel que nous le verrons plus loin avec davantage de détails, plusieurs de ces éléments non divulgués étaient pertinents pour la défense. Nombre d’entre eux auraient pu servir à ébranler la crédibilité de certains témoins de la poursuite. D’autres soulevaient des doutes sérieux quant à la crédibilité de la thèse présentée par le ministère public. Enfin, certains auraient permis à la défense d’explorer ou de découvrir de nouvelles pistes d’enquête. 30 En premier lieu, le ministère public a omis de divulguer les déclarations de nombreux témoins qui contredisent les témoignages de Donald et de Carl Saint‑Pierre relativement à la présence du véhicule de Laurent Taillefer sur les lieux où fut découvert le corps de la victime. Les policiers ont interrogé 25 témoins qui ont déclaré avoir aperçu, au même moment et au même endroit, divers types de véhicules dont plusieurs ne correspondent pas à la description faite par les Saint-Pierre lors du procès. 31 Ensuite, le ministère public n’a pas communiqué une déclaration écrite d’André Caouette, le compagnon de travail de Laurent Taillefer. Au procès, celui-ci a témoigné avoir reçu un appel de Laurent Taillefer durant la nuit du meurtre lui demandant de prendre la relève de ce dernier plus tôt que prévu. Dans une déclaration datée du 17 mars 1990, donc recueillie avant le procès, ce témoin avait affirmé qu’il avait lui-même pris l’initiative de demander à Laurent Taillefer s’il accepterait de se faire remplacer plus tôt durant la nuit du 9 au 10 mars 1990. Cette déclaration contredit la thèse selon laquelle Laurent Taillef
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61